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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 août 2011
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M. Elsig
Art. 257 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A. ET
B.Z., à Corseaux, locataires, contre l’ordonnance d’expulsion
rendue le 13 juillet 2011 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut dans la cause divisant les appelants d’avec W., au Mont-
sur-Lausanne, bailleur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 13 juillet 2011, la Juge de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ordonné à A. et B.Z.________ de quitter et de
rendre libres pour le 15 août 2011, l'appartement de quatre pièces au
premier étage et la cave dans l'immeuble sis [...] à Corseaux (I), dit qu'à
défaut de quitter volontairement ces locaux, ils y seraient contraints par la
force, mesure exécutée par l'huissier de paix ou son remplaçant avec au
besoin le concours de la force publique et l'ouverture forcée des locaux
(II), fixé les frais judiciaires à 300 fr. (III), les a mis à la charge des
locataires (IV) et dit que les locataires doivent payer au bailleur W.________
la somme de 300 fr. en remboursement de son avance de frais et celle de
300 fr. à titre de dépens (V).
En droit, la première juge a considéré que les conditions de
l'expulsion étaient réalisées.
B.A. et B.Z.________ ont recouru contre cette ordonnance en
concluant, avec dépens à une prolongation du bail jusqu'au 31 mai 2012
au plus tôt, l'ordre de quitter les lieux au 15 août 2011 étant levé. Ils ont
produit un lot de pièces.
Par télécopie du 12 août 2008, les appelants ont requis la
confirmation que l'effet suspensif avait été accordé au recours. Par
courrier du 15 août 2011, le juge délégué a confirmé que l'appel avait
effet suspensif de par la loi.
L'intimé W.________ n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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Par contrat de bail à loyer du 13 mai 1997, [...] a remis en
location à A. et B.Z.________ un appartement de quatre pièces au premier
étage et une cave dans l'immeuble sis [...] à Corseaux. Conclu pour durer
initialement du 20 mai 1997 au 1
er
juillet 1998, le bail devait se renouveler
tacitement d'année en année, sauf avis de résiliation donné et reçu au
moins trois mois avant l'échéance. Le loyer, payable par mois d'avance, a
été fixé à 1'955 fr., plus un forfait de 100 fr. de chauffage et d'eau chaude
et 120 fr. pour la location d'un garage.
Le 24 avril 1998, W.________ a acquis l'immeuble en cause.
Le 10 janvier 2011, les locataires se sont acquittés du loyer du
mois de décembre 2010, par 2'055 francs.
Par courriers recommandés du 12 janvier 2011, adressés
séparément à chacun des locataires, la gérante de l'immeuble les a
sommés de s'acquitter, dans un délai de trente jours faute de quoi le bail
serait résilié en application de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220), de l'arriéré des loyers des mois de décembre 2010
et janvier 2011, par 3'910 fr., de la part de chauffage et d'eau chaude de
la même période, par 200 fr., de 350 fr. de frais de rappel et de 50 francs
de mise en demeure.
Ces courriers ont été retirés par les locataires le 19 janvier
Par formules officielles du 7 mars 2011, adressées sous pli
recommandé à chacun des locataires, le bailleur a résilié le bail en cause
pour le 30 avril 2011. Ces plis ont été retirés par les locataires le 9 mars
2011.
Les locataires ont payé le loyer du mois de janvier 2011 le 8
mars 2011.
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Les locataires ont contesté le congé le 5 avril 2011 devant la
Commission de conciliation du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut en
concluant à son annulation.
Le 3 mai 2011, W.________ a requis du Juge de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut l'expulsion des locataires par la voie de la
protection des cas clairs.
Il ressort de certificats médicaux établis les 6 mai et 10 juin
2001 par le Dr. [...] que B.Z.________ présente des problèmes de santé
touchant le système respiratoire et l'appareil locomoteur ayant entraîné
l'octroi d'une rente AI et que A.Z.________ présente des problèmes
orthopédiques, cardiaques et respiratoires l'empêchant de participer à un
déménagement.
Dans un courrier du 20 juin 2011, les locataires ont exposé
penser pouvoir prendre un nouveau logement au mois de mai 2012 et
demandé la prolongation du délai de résiliation au 31 mai 2012
E n d r o i t :
1.a) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers et de solde de
charges. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est
ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit
fédéral (art. 91 ss CPC; Tappy, in Code de procédure civile commenté,
2011, n. 20 ad art. 91 CPC, p. 314). Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
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résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF
119 II 147 c. 1; Tappy, op. cit., n. 77 ad art. 91 CPC, p. 326).
En l'espèce, le loyer mensuel de l'appartement litigieux s'élève
à 2'175 francs, forfaits de chauffage d'eau chaude et de garage compris.
En première instance, les appelants ont conclu à l'annulation du congé, de
sorte que la valeur litigieuse correspond aux loyers qui seraient dû jusqu'à
la prochaine échéance ordinaire du contrat compte tenu de la période de
protection de trois ans, soit un montant supérieur à 10'000 francs.
C'est donc la voie de l'appel qui est ouverte et non celle du
recours, comme indiqué à tort dans la mention des voies de droit de
l'ordonnance attaquée.
b) Le délai pour interjeter appel est de trente jours (art. 311 al.
1 CPC), sauf lorsque la procédure sommaire a été appliquée, où le délai
d'appel est de dix jours (art. 314 CPC).
En l'espèce, l'intimé a requis en première instance l'application
de la règle relative au cas clair (art. 257 CPC), qui relève de la procédure
sommaire (art. 248 let. b CPC). Le délai d'appel est ainsi de dix jours.
Interjeté en temps utile, l'appel est en conséquence recevable.
2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010, n° 2399, p. 435; Jeandin, in Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). L'autorité d'appel
applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est
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plein et entier (Hohl, op. cit., n° 2396, p. 435; Spühler, Commentaire
bâlois, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel";
Jeandin, op. cit., n. 5 ad Intro. art. 308-334 CPC, p. 1236 et n. 3 ad art. 310
CPC, p. 1249).
L'état de fait de l'ordonnance attaquée a ainsi été complété ci-
dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.
b) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et s'il ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b). Il incombe au plaideur de démontrer que ces
conditions sont réalisées de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). La cour de
céans a considéré que ces conditions s'appliquaient également dans les
procédures régies par la maxime inquisitoire, à moins que les parties ne
fassent valoir que le juge de première instance a violé dite maxime en ne
prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 et références).
En l'espèce, les pièces produites par les appelants en
deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent
pas déjà au dossier de première instance, vu la jurisprudence
susmentionnée.
3.a) Les appelants font valoir qu'il ne peuvent payer le loyer en
cause avant le premier de chaque mois, dès lors qu'ils ne reçoivent leurs
rente AI et LPP qu'entre le 2 et le 7 de chaque mois et que la sommation
du 12 janvier 2011 ne tient pas compte du paiement antérieur du loyer du
mois de décembre 2010. Ils exposent qu'ils sont à jour dans le paiement
des loyers, que leur état de santé ne leur permet pas d'assumer un
déménagement et que leur situation financière actuelle ne leur permet
pas de confier cette tâche à un professionnel. Les appelants se déclarent
d'accord de quitter le logement en cause dans la mesure où l'intimé
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accepte de leur octroyer un délai au 31 mai 2012 et font valoir qu'il est
arbitraire de ne pas leur accorder ce délai, dès lors qu'à l'exception de la
période des mois de décembre 2010 et janvier 2011, ils ont toujours réglé
le loyer avec peu de retard.
b) L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans
le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat: les
baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois
(al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
a finalement a été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss.). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas
en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès
lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral
sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68;
TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, 2
ème
éd.,
2008, note infrapaginale 117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en
compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général
de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de
l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c.
2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l'empire de
l'ancien droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas
particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était
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admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art.
17 LPEBL, p. 196 et références).
c) En l'espèce, les appelants ne contestent pas avoir été en
retard dans le paiement de leur loyer au début de l'année 2011, ni que les
loyers réclamés étaient échus lors de cette sommation. Le courrier du 12
janvier 2011 leur a imparti un délai de trente jours pour régler dit arriéré.
Ce courrier ayant été reçu par les appelants le 19 janvier 2011, ce délai
est arrivé à échéance le 18 février 2011, sans que l'arriéré n'ait été réglé,
le versement n'étant intervenu que le 8 mars 2011. L'art. 257d CO donnait
donc le droit à l'intimé de résilier le bail moyennant un délai de trente
jours, ce qu'il a fait valablement le 7 mars 2011 et d'obtenir l'expulsion
des appelants. Peu importe à cet égard que ceux-ci soient aujourd'hui à
jour dans le paiement des loyers.
Vu la jurisprudence susmentionnée, les conséquences pour les
appelants résultant de la résiliation du bail, leur état de santé et leur
situation financière ne permettent pas de faire obstacle à ce droit du
bailleur, partant d'imposer à l'intimé une prolongation du bail au 31 mai
d) Pour le surplus, il y a lieu d'admettre, avec le premier juge,
que le congé litigieux n'était pas abusif au sens des art. 271 ss CO et
qu'une prolongation de bail est exclue par l'art. 272a al. 1 let. a CO en cas
d'application de l'art. 257d CO.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Vu l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315 al. 1
CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu'il fixe aux
appelants, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés, un
nouveau délai pour libérer les locaux en cause.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5), sont mis à la charge des appelants, solidairement
entre eux.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des appelants A. et
B.Z.________, solidairement entre eux.
IV. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut afin qu'elle fixe un nouveau délai aux
appelants pour libérer les locaux occupés dans l'immeuble sis
au [...] à 1802 Corseaux une fois les considérants écrits du
présent arrêt envoyés pour notification aux parties.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 16 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. et Mme A. et B.Z.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour W.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
19'575 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Le greffier :