1109
TRIBUNAL CANTONAL
JL11.015750-111633
342
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :M. Elsig
Art. 219, 229, 257 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C., à
Thonon-les-Bains (France), défendeur, contre l’ordonnance d’expulsion
rendue le 4 août 2011 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans
la cause divisant l'appelant d’avec Q. SA, à Monthey,
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 août 2011, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a ordonné au défendeur C.________ de quitter et de rendre
libre pour le 15 septembre 2011 à midi l'appartement n° [...] dans
l'immeuble sis [...], à Penthaz (I), dit qu'à défaut de quitter volontairement
ces locaux, il y serait contraint par la force, selon les règles de l'art. 343 al.
1 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (II),
fixé à 300 fr. les frais judiciaires de première instance (III), mis ces frais à
la charge du défendeur (IV) et dit que le défendeur doit rembourser à la
demanderesse Q.________ SA son avance de frais, par 300 fr. et lui verser
des dépens, par 500 fr. (V).
En droit, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de
prendre en compte les allégués déposés après la fin de l'audience du 25
juillet 2011 et que les conditions de l'expulsion étaient réalisées.
B.C.________ a interjeté appel le 1
er
septembre 2011 contre cette
ordonnance en concluant à ce qu'il soit mis hors de cause du présent
procès.
L'intimée Q.________ SA ne s'est pas déterminée dans le délai
qui lui a été imparti.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Le 16 septembre 2010, la régie [...] a établi un contrat de bail
à loyer pour habitation portant sur l'appartement n° [...] de trois pièces et
demie au deuxième étage de l'immeuble sis [...], à Penthaz pour un loyer
mensuel de 1'470 fr. plus 150 fr. d'acompte de chauffage d'eau chaude et
de frais accessoires. Ce contrat, conclu pour durer initialement du 1
er
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octobre 2010 au 1
er
octobre 2011, devait se renouveler tacitement de six
mois en six mois, sauf avis de résiliation donné 90 jours avant l'échéance.
Le contrat indique comme locataire le défendeur C.________ et une adresse
de celui-ci au [...] à Pully. Le bail comporte deux signatures du locataire
sensiblement différentes.
Après avoir sommé le défendeur, le 22 décembre 2010, à
l'adresse des locaux litigieux, de s'acquitter de l'arriéré des loyers des
mois de novembre et décembre 2010, sommation qui n'a pas été retirée
dans le délai de garde postal, la gérante de l'immeuble a, par formule
officielle du 9 février 2011 adressée au défendeur à l'adresse des locaux
en cause, résilié le bail pour le 31 mars 2011, pli retiré le lendemain.
Par requête en protection de cas clair du 6 avril 2011,
Q.________ SA a requis du Juge de paix du district du Gros-de-Vaud
l'expulsion du défendeur des locaux litigieux.
Le 21 avril 2011, la demanderesse a requis que le dossier
d'expulsion soit traité rapidement et a produit une attestation du contrôle
des habitants de la Commune de Lausanne, indiquant que le défendeur
s'était établi à Lausanne dès le 15 mai 2010, venant de [...] (France),
ayant pour dernière adresse p.a. [...], [...], à Lausanne, et qu'il avait quitté
cette ville le 5 novembre 2010 à destination de [...] (France), [...].
Par courrier du 28 avril 2011, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a informé la demanderesse que, vu le domicile du défendeur
en France, il déduisait que les locaux litigieux avaient été libérés; il la
priait ainsi de lui indiquer dans un délai échéant au 19 mai 2011 pour quel
motif elle maintenait sa requête d'expulsion. La demanderesse n'a pas
répondu à ce courrier.
Les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 25
juillet 2011 à 16 heures, l'assignation étant envoyée au défendeur à son
adresse française. Aucune des parties ne s'est présentée à cette audience.
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Dans un courrier du 25 juillet 2011, remis à la poste française
le 27 juillet 2011, le défendeur a contesté en substance avoir signé le bail
litigieux et avoir vécu dans les locaux litigieux.
E n d r o i t :
1.a) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers et de solde de
charges. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est
ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit
fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant
laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui
s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné.
En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) consacre
l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du 3 mars
2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la valeur litigieuse
excède 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2
CPC).
b) Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure
sommaire, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), sinon de
trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'intimé a déposé une requête selon la procédure
en cas clair de l'art. 257 CPC, soumise à la procédure sommaire (art. 248
let. b CPC) et le premier juge a appliqué cette procédure, de sorte que le
délai d'appel est de dix jours.
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Interjeté en temps utile, l'appel est ainsi recevable.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 1
ad art. 310 CPC, p. 1249). Celle-ci examine librement tous les griefs de
l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel
revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement
l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de
première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2399,
p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance.
Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n° 2396, p. 435;
Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 1 ad art. 311 ZPO, p. 1489, qui parle
de "vollkommenes Rechtsmittel").
3.a) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b). Il incombe au plaideur de démontrer que ces
conditions sont réalisées de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). La cour de
céans a considéré que ces conditions s'appliquaient également dans les
procédures régies par la maxime inquisitoire, à moins que les parties ne
fassent valoir que le juge de première instance a violé cette maxime en ne
prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 et références).
L'appelant fait valoir que la signature sur le contrat de bail en
cause n'est pas la sienne et soutient qu'une expertise graphologique et un
relevé d'empreintes sur ledit contrat le prouveraient. Ce faisant, il reprend
l'argumentation de son courrier du 25 juillet 2011, envoyé après la tenue
de l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté. Avant de déterminer si les
conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, il convient d'examiner si le
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premier juge était tenu de prendre en compte le courrier du 25 juillet
b) L'art. 229 CPC définit pour la procédure ordinaire les
conditions auxquelles est soumise l'allégation de faits et de moyens de
preuves nouveaux. L'art. 219 CPC déclare cette disposition applicable par
analogie aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi ou
lorsqu'elle n'y est pas adaptée (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art.
219 CPC, p. 817 et référence)
Selon l'art. 229 al. 3 CPC, lorsqu'il doit établir les faits d'office,
le juge doit admettre des faits et moyens de preuves nouveaux jusqu'aux
délibérations. Par "délibération", il faut entendre – en dehors de
délibérations publiques en première instance selon l'art. 54 al. 2 CPC – la
clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales lorsqu'il y en
a, ou l'échéance du délai pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art.
232 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 229 CPC, p. 882; Chaix,
L'apport des faits au procès, in Procédure civile, 2010, p. 132).
En procédure sommaire, un courant de la doctrine applique
par analogie les conditions de l'art. 229 CPC et considère que les faits et
preuves doivent être invoqués et produits respectivement dans la requête
et la réponse, au début de l'audience si les déterminations sont orales et
jusqu'à la fin de la phase de l'administration des preuves s'il est procédé à
une instruction à l'audience (Chaix, op. cit., pp. 135-136; Pahud,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/ Schwander Hrsg,
2011 [ci-après : Dike Kommentar ZPO], n. 25 ad art. 229 CPC, p. 1383). Un
autre courant considère que les règles de l'art. 229 CPC ne sont pas
applicables à la procédure sommaire, certains auteurs préconisant que les
faits et preuves doivent être invoqués et produits dans la requête et la
réponse (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010
[ci-après : ZPO Kommentar], nn. 19ss ad art. 257 CPC, pp. 1471-1472),
d'autres préconisant qu'ils peuvent être librement invoqués jusqu'aux
délibérations, soit jusqu'à la fin de l'administration des preuves (Tappy, op.
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cit., n. 30 ad art. 229 CPC, p. 883 et références; Bohnet, La procédure
sommaire, in Procédure civile, 2010, n° 18, p. 200).
En l'espèce, l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience du
25 juillet 2011 et a déposé ses déterminations le 27 juillet 2011, soit après
la clôture de cette audience. Il a ainsi agi tardivement quelle que soit la
solution adoptée quant à l'éventuelle application par analogie de l'art. 229
CPC à la procédure sommaire.
Le premier juge n'avait ainsi pas à prendre en compte ces
déterminations et l'appelant ne saurait réparer en deuxième instance les
conséquences de son absence à l'audience du 25 juillet 2011, dès lors que
les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réalisées.
Les arguments de l'appelant sont en conséquence
irrecevables.
3.a) Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de
la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est
susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation
juridique est claire (let. b). Le Tribunal n'entre pas en matière sur la
requête lorsque cette procédure ne peut être appliquée (art. 257 al. 3
CPC).
La doctrine a précisé que l'état fait n'est pas litigieux lorsqu'il
est incontesté, c'est-à-dire qu'il n'est pas remis en cause par le défendeur.
Toutefois, l'on ne peut déduire une absence de contestation du simple
défaut du défendeur, puisque l'art. 223 CPC prévoit en procédure ordinaire
qu'à défaut de réponse malgré un bref délai supplémentaire fixé par le
tribunal, ce dernier rend la décision finale si la cause est en état d'être
jugée et, à défaut, cite les parties aux débats principaux (Bohnet, CPC
commenté, 2011, n. 7 ad art. 257 CPC, p. 1007). De même, la condition de
l'art. 257 al. 1 let. a CPC n'est pas remplie lorsqu'il existe des motifs
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sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (Göksu, Dike
Kommentar ZPO, n. 7 ad art. 257 CPC, p. 1497)
b) Selon l'art. 247 al. 2 let. a CPC, figurant dans le titre relatif à
la procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d'office dans les affaires
visées à l'art. 243 al. 2 CPC, soit en particulier dans les litiges portant sur
des baux à loyer en ce qui concerne la protection contre les congés (art.
243 al. 2 let. c CPC).
L'art. 255 CPC, figurant dans le titre relatif à la procédure
sommaire, indique que le tribunal établit les faits d'office en matière de
faillite et de concordat (let. a) et dans les procédures relevant de la
juridiction gracieuse (let. b).
La doctrine a déduit de ces deux dispositions que la maxime
inquisitoriale ne s'applique pas à la protection en matière de cas clairs
dans les litiges relevant du droit du bail à loyer (Sutter-Somm/Lötscher, op.
cit., n. 8 ad art. 257 CPC, p. 1469; Bohnet, op. cit., n. 22 ad art. 257 CPC,
p. 1009 et référence; Göksu, op. cit., n. 18 ad art. 257 CPC, p. 1500;
Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, pp. 164 et
c) En l'espèce la teneur du contrat de bail, qui désigne
l'appelant comme locataire. est contredite par l'attestation du contrôle des
habitants de Lausanne indiquant une autre adresse que celle mentionnée
sur le bail et un départ de Suisse le 5 novembre 2010. L'intimée n'a pas
répondu à la demande de déterminations du premier juge au sujet de
cette contradiction. Dans ces circonstances, l'on ne peut considérer que
l'état de fait n'est pas litigieux au sens de l'art. 257 CPC, même si
l'appelant n'a pas valablement procédé en première instance, vu la
doctrine susmentionnée. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la
requête d'expulsion selon la procédure de protection dans les cas clairs en
application de l'art. 257 al. 3 CPC.
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L'appel doit en conséquence être admis, étant précisé que la
présente décision ne met pas nécessairement un terme à l'affaire,
l'intimée pouvant, si elle souhaite poursuivre la procédure, déposer une
demande ordinaire devant la commission de conciliation en matière de
bail à loyer compétente (art. 197 et 200 CPC).
4.Vu l'admission de l'appel, les frais de première instance
doivent être mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC).
5.En conclusion, l'appel doit être admis et l'ordonnance réformée
en ce sens qu'il n'est pas entré en matière sur la requête d'expulsion selon
la procédure de protection dans les cas clairs, les frais de première
instance étant mis à la charge de l'intimée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, vu
l'issue de l'appel (art. 106 al. 1 CPC), l'intimée étant tenue de rembourser
à l'appelant son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II
ainsi que IV et V de son dispositif :
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I. n'entre pas en matière sur la requête d'expulsion selon la
procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC)
présentée le 6 avril 2011 par Q.________ SA;
II. supprimé;
IV. met les frais à la charge de Q.________ SA;
V. supprimé;
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée Q.________ SA doit verser à l'appelant C.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.,
-M. Daniel Schwab (pour Q. SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :