Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 257d CO ; 257, 308, 310, 314 al. 1, 315 al. 1 et 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à [...],
intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 juillet 2011 par le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause
divisant l’appelante d’avec B., à [...], requérant, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 6 juillet 2011, le Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné à H.________ de quitter et rendre
libres pour le 8 août 2011, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis
[...], à [...] (appartement de 4 pièces, 4
ème
étage) (I) ; dit qu’à défaut de
quitter volontairement ces locaux, elle y sera contrainte par la force, selon
les règles prévues à l’art. 343 al. 1 let. d CPC, étant précisé que : a)
l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son
remplaçant, sous la présidence du juge de paix ; b) l’office pourra pénétrer
dans les locaux objet de cette ordonnance même par voie d’ouverture
forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de
concourir à l’exécution forcée (II) ; arrêté à 240 fr. les frais judiciaires, qui
sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (III) ; mis les
frais à la charge de la partie locataire (IV) ; dit qu’en conséquence
H.________ remboursera son avance de frais à B.________ à concurrence de
240 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V).
En droit, le premier juge, statuant au regard des art. 257d,
266l et 266n CO et 252 ss CPC a considéré qu’il s’agissait d’un cas clair au
sens de l’art. 257 CPC et a appliqué ainsi la procédure sommaire. Il a
retenu que la locataire n’avait pas payé l’entier de l’arriéré de loyer dans
le délai comminatoire de trente jours imparti par le bailleur. Par
conséquent, la résiliation anticipée du bailleur faute de paiement dans ce
délai comminatoire est valable, aucun motif d’annulabilité ne pouvant être
invoqué en vertu des art. 271 ss CO et aucune prolongation de bail
accordée selon l’art. 272a al. 1 let. a CO.
B.Par appel du 15 juillet 2011, la locataire, H.________, a conclu
« à titre principal », avec suite de frais et dépens, à l’annulation de
l’ordonnance précitée.
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3 -
Par décision du 27 juillet 2011, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a accordé l’assistance judiciaire à H.________ pour la
procédure d’appel.
Dans le délai imparti par le juge délégué, le 10 août 2011, le
bailleur, B.________, a déposé sa réponse concluant, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel.
Le 25 août 2011, le conseil d’office de l’appelante a déposé sa
liste des opérations effectuées dans la procédure d’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
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le loyer de 1'380 fr., ainsi que la somme de 500 fr., à titre d’arriéré de
loyer d’un montant total de 11'700 fr. à fin mai 2009.
Il ressort des récépissés postaux produits par l’intimée le 1er
juin 2011 que la locataire a payé un montant de 23’080 fr. entre le 1er
août 2009 et le 30 septembre 2010.
Le 27 octobre 2010, l’intimée a versé la somme de 1'880 fr. au
bailleur, puis deux montants de 1'880 fr. et 3'240 fr. le 30 novembre 2010.
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6 -
E n d r o i t :
1.a) L'ordonnance contestée a été rendue le 29 avril 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) Pour décider si la voie de l’appel ou du recours est ouverte
au regard des art. 308 et 319 CPC, il convient de se fonder sur la valeur
litigieuse calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (TF 4A_634/2009 du 3. 3. 2010 c.1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119
II 147 c. 1).
En l’espèce, le loyer mensuel brut s’élevant à 1’380 fr., la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (36 x 1’380 = 49’680 fr.).
Par conséquent, la voie de l’appel est ouverte selon l'art. 308 al. 2 CPC.
2.a) Pour déterminer quel est le délai d’appel (10 ou 30 jours), il
est nécessaire de qualifier la procédure en vertu de laquelle la décision
attaquée a été rendue.
En l'espèce, le bailleur ayant requis l’application de la règle
relative au cas clair (art. 257 CPC), le premier juge a statué en procédure
sommaire selon les art. 252 ss CPC. Le délai d'appel est dès lors de 10
jours (art. 314 al. 1 CPC). Déposé le 15 juillet 2011, l’appel l’a été en
temps utile.
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b) L’appel ordinaire, tel que prévu aux art. 308 ss CPC, a un
effet réformatoire, l’effet cassatoire de l’appel n’étant que l’exception
réservée à deux situations prévues à l’art. 318 al. 1 let. c CPC (Jeandin,
CPC commenté, n. 4 ad art. 318 CPC p. 1268; Reetz/Hilber, in Sutter-
Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Komm., 2010 n. 8, 24, 26 ad art.
318 pp. 2066, 2070-2071). En raison de cet effet réformatoire de l’appel,
l’appelant ne doit pas – sous peine d’irrecevabilité – se contenter de
conclure à l’annulation de la décision querellée mais doit, au contraire,
prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de
statuer à nouveau en vertu de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, dans l’hypothèse
où elle aurait décidé d’annuler le jugement querellé (Jeandin, op. cit., n. 4
ad art. 311 CPC p. 1251).
En l’espèce, l’appelante a conclu « à titre principal » et
exclusivement à l’annulation de la décision attaquée. Se pose dès lors la
question d’interpréter cette conclusion comme une véritable conclusion en
nullité ou une conclusion en réforme, tendant à ce que l’expulsion ne soit
pas prononcée. En l’occurrence, s’agissant d’une ordonnance d’expulsion,
la Cour de céans peut interpréter la conclusion prise par l’appelante en
annulation de dite ordonnance comme une conclusion en réforme
d’annuler l’ordre de quitter les locaux qu’elle occupe, ce qui permet
d’expliquer pourquoi l’appelante n’a pas pris d’autres conclusions.
c) Il convient également de déterminer si le plaideur qui
entend contester la réalisation d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC
devrait prendre en appel des conclusions expresses tendant à ce que la
requête, déposée devant le premier juge, soit déclarée irrecevable.
Lorsque le juge considère que la protection du cas clair ne peut être
accordée, il doit refuser d’entrer en matière et déclarer la demande
irrecevable (Bohnet, CPC commenté, n. 23-24 ad art. 257 CPC). Selon une
partie de la doctrine, dont le commentateur Bohnet, le juge ne peut en
aucun cas déclarer la requête mal fondée (Bohnet, op. cit., n. 24 ad art.
257 CPC). Dans ce cas, il apparaît qu’une conclusion en appel tendant à ce
que l’expulsion ne soit pas prononcée englobe aussi la conclusion,
respectivement doit être interprétée comme tendant à ce que la requête
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8 -
déposée devant le premier juge soit déclarée irrecevable, au motif que
l’exigence du cas clair n’est pas réalisée.
En l’espèce, l’appel, déposé en temps utile, contient une
motivation suffisante pour comprendre qu'il tend à la réforme de
l'ordonnance, en ce sens que l'expulsion de l’intimée ne soit pas
prononcée. Il est dès lors recevable.
3.L'appel peut être formé pour constatation inexacte des faits
(art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel revoit les faits avec une cognition
pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les
constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure
civile, t. II, 2ème éd., 2010, n. 2399 p. 435).
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
CPC). L'autorité d'appel applique le droit d'office: elle n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance.
Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396 p. 435;
Spühler, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de
"vollkommenes Rechtsmittel").
4.L’appelante ayant conclu à l’annulation de l’ordonnance
attaquée, la Cour de céans doit tout d’abord examiner, comme exposé
sous ch. 2c), la recevabilité de la requête d’expulsion déposée devant le
juge de paix au regard de l’art. 257 CPC.
a) A teneur de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de
la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est
susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est
claire. La procédure du cas clair permet d'obtenir rapidement une décision
sur le fond. Les règles des art. 252 à 256 CPC sont applicables. Le juge ne
peut refuser de se saisir lorsque les conditions en sont remplies.
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9 -
De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, s’il
l’est, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6959 ; Bohnet, Le droit du bail en
procédure civile suisse, in 16
e
Séminaire de droit du bail, 2010, n. 42 p.
15 ; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 2010, pp. 374-375),
notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles,
en particulier des pièces (Sutter-Somm/Lötscher, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/ Leuenberger/ ZPO Komm, 2010, n. 5 ad art. 257 CPC ;
Gösku, DIKE Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 8 ad art. 257 CPC), d’autres
moyens de preuve (audition de témoins amenés directement par les
parties ou brève vision locale) n’étant cependant pas exclus (Bohnet, op.
cit., Bâle 2011, n. 11 ad art. 257 CPC ; Grolimund/Staehelin/Staehelin,
Zivilprozessrecht, Zurich 2008, n. 54 p. 357). Pour le défendeur, il suffit de
démontrer la vraisemblance de ses objections ; des allégations dénuées
de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide. De
plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en
démontrant qu’elles ne sont pas pertinentes ou qu’elles sont inexactes
(Sutter-Somm/Lötscher, op. cit., n. 7 ad art. 257 CPC). Ce n’est dès lors
que si le défendeur fait valoir des moyens – objections ou exceptions – qui
n’apparaissent pas d’emblée voués à l’échec et qui supposent une
administration de preuves complexe, que la protection doit être refusée
(Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 257 CPC). Autrement dit, le juge doit être
convaincu que l'état de fait est suffisamment établi avec les moyens de
preuve à disposition et que d'autres moyens de preuve ne changeraient
rien au résultat. On considère par ailleurs que la situation juridique est
claire lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée,
la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière
évidente (ATF 118 II 302 c. 3).
b) Si l’expulsion pour défaut de paiement de loyer au sens de
l’art. 257d CO relève en principe de la procédure simplifiée (Hohl, op. cit.,
n. 1454, p. 263 ; Colombini, Note sur l’arrêt CREC 18 février 2011/1 et sur
quelques questions liées à la procédure d’expulsion, JT 2011 III 85 n° 3),
rien ne s’oppose à ce qu’il soit procédé selon la procédure de cas clair
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lorsque les conditions légales en sont remplies (Bohnet, La procédure
sommaire selon le Code de procédure civile suisse, in Revue jurassienne
de jurisprudence 2008, pp. 285 ss ; Lüscher/Hofmann, Le Code de
procédure civile, Berne 2009, p. 165 ; Meier, op. cit., pp. 373 et 378 ;
Bisang, Neue Zivilprozessordnung : Neuerungen im Schlichtungsverfahren
bzw. Mietprozess unter besonderer Berücksichtigung der Ausweisung –
Nouveau code de procédure de conciliation resp. procédure en matière de
bail en tenant particulièrement compte de l’expulsion, in MietRecht Aktuell
3/2010, p. 110 ss ; Grolimund/Staehelin/Staehelin, op. cit., nn. 54-56 pp.
357-358). Si les conditions de l'expulsion sont remplies, le juge donne
l'ordre au locataire d'évacuer les lieux. Si le locataire conteste la résiliation
du bail et rend vraisemblables ses allégations, le tribunal n'entrera pas en
matière. Le bailleur devra alors ouvrir devant le tribunal compétent une
action en expulsion selon la procédure simplifiée des art. 243 ss CPC
(Hohl, op. cit., n°1454 p. 263).
Lorsque le locataire saisit parallèlement la commission de
conciliation en contestation du congé, mais que les motifs invoqués à
l’appui de la demande d’annulation du congé sont dénués de fondement,
le juge de l’expulsion pourra faire application de l’art. 257 CPC (Meier, op.
cit., pp. 373 ss ; Grolimund/Staehelin/Staehelin, op. cit., nn. 54-56 pp. 357-
358). Certes, selon une partie de la doctrine, il n’y a pas cas clair lorsque
la demande d’expulsion est déposée alors que, préalablement, le congé a
été ou pourrait être contesté (en ce sens, Lachat, Procédure civile en
matière de baux à loyer, pp. 168-169, qui réserve uniquement les
demandes d’annulation de congé anticipé qui n’ont manifestement aucune
chance de succès et consacrent un abus manifeste de procédure). Cette
approche, trop restrictive, doit toutefois être rejetée. La seule contestation
du congé devant l’autorité de conciliation ne saurait impliquer un examen
plus restrictif de la notion de cas clair (CACI 18 août 2011/199).
5.a) L’appelante conteste l’ordonnance entreprise sous divers
aspects : D’abord, la teneur de la mise en demeure du 19 octobre 2010 ne
serait pas claire, ce qui empêcherait de déterminer de manière certaine
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11 -
l’arriéré de loyer encore dû. Ensuite, la dette, qui ne concernerait que le
paiement des loyers courants à l’exclusion des arriérés de loyers
antérieurs au mois d’août 2009, ne serait pas exigible. Le montant de
5'120 fr. réclamé serait trop élevé par rapport au montant effectivement
dû de 3'240 fr. Enfin, le décompte des paiements du loyer n’avait pas été
annexé à la lettre de mise en demeure du 19 octobre 2010, et n’a été
produit qu’à l’audience du 10 juin 2011, le premier juge n’ayant en outre
pas tenu compte d’un versement de 1'880 fr. intervenu le 27 octobre
Pour sa part, l’intimé fait valoir que la mise en demeure du
19 octobre 2010 est claire, contenant des informations relatives à
l’évolution de l’arriéré de loyer total et à l’évolution de l’arriéré de loyer
payable par mensualités de 500 fr. selon l’arrangement accordé par le
bailleur.
b) L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d'habitation (al. 1). Faute de paiement dans le délai
fixé, le bailleur peut résilier les baux d'habitation avec effet immédiat,
moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois
(al. 2).
L’avis comminatoire doit clairement mentionner, outre
l’invitation à payer l’arriéré, le montant de l’arriéré lui-même, pas
nécessairement chiffré, mais déterminable de manière certaine, en
indiquant notamment les mois de calendrier impayés. Au besoin, l’avis
précisera un décompte détaillé des loyers en souffrance (cf. Lachat, Le bail
à loyer, chap. 27, p. 666; Wessner, in Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer,
n. 17 ad art. 257d CO, pp. 229-230 et les réf. citées).
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n'avait pas
réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu à
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l'art. 257d al. 1 CO, il était en demeure et devait subir les conséquences
juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail
moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4).
c) En l’espèce, la Cour de céans doit d’abord constater que les
parties n’en sont pas à leur premier différend au sujet du paiement du
loyer. Par deux fois avant la présente procédure, le bailleur avait mis en
demeure la locataire de payer un arriéré de loyer avant de déposer une
requête d’expulsion devant le juge de paix. A l’issue de la première
audience du 19 août 2009, les parties ont toutefois conclu un accord oral
entre elles, prévoyant que la locataire devait s’acquitter chaque mois, en
sus du loyer courant, d’un montant de 500 fr. à titre de rattrapage pour les
arriérés de loyer (représentant à fin mai 2009 la somme de 11’700 fr.).
Ainsi, la mise en demeure du 19 octobre 2010, portant sur le
paiement d’un montant de fr. 5'120 fr., se réfère à des soldes antérieurs,
mentionne les versements effectués depuis fin mai 2009 ainsi que ceux
dont la locataire aurait dû s’aquitter, et indique un solde dû équivalant à la
différence entre ce qui devait être acquitté jusqu’à octobre 2010 et ce qui
l’a été en réalité. A l’audience du Juge de paix tenue le 10 juin 2011, la
locataire a produit une pièce intitulée «Preuve de paiement des loyers par
H.________» où celle-ci reconnaît devoir au bailleur un solde de 3’240 fr.
sur la période considérée. Pour parvenir à ce chiffre, l’appelante prend
cependant en compte un paiement de 1’880 fr. effectué le
27 octobre 2010, soit postérieurement à l’avis comminatoire du bailleur. Si
l’on ajoute ce dernier montant à ce qu’elle reconnaît devoir, on aboutit
bien au montant de 5’120 fr. tel que réclamé par le bailleur. Il apparaît
donc que, contrairement à ce que l’appelante prétend, elle avait
parfaitement compris le fondement du montant réclamé par le bailleur de
5'120 fr., résultant de soldes antérieurs et de l’accord entre parties sur le
rattrapage de l’arriéré, sans même attendre la production d’un décompte
plus précis de la part de ce dernier.
A cet égard, est téméraire l’assertion de l’appelante selon
laquelle «l’intimé ne pouvait pas mettre en demeure l’appelante pour des
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arriérés de loyers antérieurs au mois d’août 2009 » alors qu’elle-même
comptabilise, dans la pièce susmentionnée, la totalité des loyers dus pour
la période du 1
er
février 2007 au mois d’octobre 2010, y compris les
montants convenus à titre de rattrapage des loyers arriérés selon accord
du mois d’août 2009. Contrairement à ce qu’elle soutient, le montant
réclamé par l’intimé dans sa mise en demeure était bien exact et
correspondait à des loyers exigibles.
Quant à sa critique à l’égard du Juge de paix d’avoir «omis de
prendre en compte un paiement de 1'880 fr., intervenu le
27 octobre 2010», et d’en avoir fait abstraction dans le montant total de
ses versements, elle est infondée. La décision attaquée mentionne
expressément d’une part, que sur la période considérée précédant l’avis
comminatoire, la partie locataire a versé un total de 23’080 fr., et d’autre
part, qu’elle n’a versé, le 27 octobre 2010, qu’un montant de 1'880 fr. sur
la somme de 5’120 fr. qui lui était demandée. Or, restant débitrice d’un
montant de 20'700 fr. à titre de loyer courant pour les mois d’août 2009 à
octobre 2010 et de la somme de 7'500 fr. à titre d’arriérés de loyer
payables par mensualités de 500 fr. pour la même période, l’appelante
devait le montant de 5'120 fr., lors de la mise en demeure du
19 octobre 2010.
Pour le surplus, l’appelante ne prétend ni ne démontre qu’elle
se serait acquittée du montant réclamé, dans le délai de 30 jours fixé par
l’avis comminatoire reçu le 20 octobre 2010. Il ressort au contraire des
récépissés qu’elle a produits devant le Juge de paix qu’elle ne s’est
acquittée, durant le délai comminatoire, que du montant de 1'880 fr. le
27 octobre 2010, d’où le solde de 3'240 fr., dont elle se reconnaît encore
débitrice. Le 30 novembre 2010, soit hors délai comminatoire, l’appelante
a payé à l’intimé le montant de 3'240 fr. C’est en raison de la tardiveté de
ce paiement que l’intimé a résilié le bail de manière anticipée.
d) Cela étant, le cas est clair tant au vu des pièces du dossier
que juridiquement, les pièces permettant d’apprécier que le bailleur a
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valablement résilié le bail en vertu de l’art. 257d CO et que l’expulsion de
la locataire a été ordonnée à juste titre.
6.Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelante étant
infondés, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
7.Vu l’effet suspensif légal conféré à l’appel (art. 315 al. 1 CPC),
la cause doit être renvoyée au premier juge, afin qu’il fixe à la locataire un
nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle occupe dans l’immeuble, sis
[...], à [...].
8.L’appelante ayant obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire,
les frais de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
sont mis à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC ; RS 272).
Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
Dans cette mesure, le partie est tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé
agissant lui-même dans sa propre cause.
9.Comme indiqué dans la liste des opérations produite par le
conseil de l’appelante, on peut fixer à 3 heures et 35 minutes le temps
consacré par celui-ci à l’accomplissement des opérations de la procédure
d’appel. Le tarif horaire de l’avocat étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante
-
15 -
doit être arrêtée à 723 fr. 60, TVA et débours estimés à 40 fr. compris
(([3,5 x 180] + 40 ) x 8%).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de La Riviera
– Pays-d’Enhaut pour qu’il fixe à H.________, une fois les
considérants du présent arrêt envoyés pour notification aux
parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle occupe
dans l’immeuble sis [...], à [...].
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Wettstein Martin, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 723 fr. 60 (sept cent vingt-trois
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
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16 -
Le président : La greffière :
Du 31 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Irène Wettstein Martin (pour H.),
-Me B..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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17 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :