Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 257 d CO; 312 al. 1, 315 al. 1 et 405 al.1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M., à
Lausanne, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 29 mars 2011 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l'appelant
d’avec E., à Paudex, bailleur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
décembre 1999, par suite de mariage avec la prénommée.
2. Par pli recommandé du 27 octobre 2010, reçu le lendemain
par l'appelant, le bailleur, par son mandataire [...], a imparti au locataire
un délai de trente jours pour s'acquitter de la somme de 2'420 fr.,
représentant les loyers échus des mois d'août à septembre 2010 (2'100
fr.), les charges pour cette même période (300 fr.) et des frais de mise en
demeure (20 fr.), faute de quoi le bail serait résilié immédiatement en
application de l'art. 257d CO.
Ledit avis mentionnait que la situation de l'appelant était à
jour au 31 juillet 2010.
Faute de paiement dans le délai imparti, le bailleur a signifié
au locataire, par avis recommandé du 30 novembre 2010, qu'il résiliait le
bail pour le 31 janvier 2011.
3. Le 1
er
février 2011, le bailleur a requis de la Justice de paix
des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois l'expulsion de
M.________ de l'appartement en cause, en se fondant sur l'art. 257 du Code
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de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) (protection en cas
clair).
E n d r o i t :
1.a) L'ordonnance contestée a été rendue le 29 mars 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1
CPC).
b) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers et de solde de
charges. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est
ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit
fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant
laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui
s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné.
En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du
3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, la
valeur litigieuse excède 10'000 fr., si bien que c'est la voie de l'appel qui
est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
c) L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée si cette dernière a été
rendue en procédure sommaire.
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En l'occurrence, le bailleur a déposé une requête selon la
procédure de protection en cas clair de l'art. 257 CPC, de sorte que
s'applique la procédure sommaire.
Dès lors, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt,
l'appel est recevable.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n. 2399 p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle
n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de
première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit.,
n. 2396 p. 435; Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui
parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
L'état de fait de l'ordonnance attaquée a ainsi été complété ci-
dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.
3.a) L'appelant fait valoir en substance qu'il se serait acquitté de
l'arriéré dû, certes après le délai comminatoire échéant au plus tard à fin
novembre 2010, mais qu'il était à jour le 15 décembre 2010. Il invoque par
ailleurs sa situation familiale de père de deux jeunes enfants et de veuf. Il
affirme encore qu'après s'être acquitté le 15 décembre 2010 des arriérés
de loyers dus, la gérance lui aurait indiqué que tout était en ordre. Il
soutient que, dans ces circonstances, l'intimé aurait fait preuve d'abus de
droit en acceptant le paiement intervenu le 15 décembre 2010.
Subsidiairement, l'appelant considère que le premier juge
aurait pu, compte de tenu de l'ensemble des circonstances, lui laisser un
délai supplémentaire d'un mois pour trouver un nouveau logement, la date
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du 3 mai 2011 rendant quasiment impossible toute possibilité de trouver à
se reloger, au vu de la période de Pâques et de sa situation de famille.
b) L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans
le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat: les
baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois
(al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
a finalement a été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss.). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas
en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès
lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral
sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68;
TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne
2008, note infrapaginale 117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en
compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général
de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de
l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c.
2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l'empire de
l'ancien droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas
particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était
admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008,
n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et références).
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En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir été en retard
dans le paiement des loyers réclamés. Le délai de trente jours imparti par
la sommation du 27 octobre 2010 a commencé à courir lorsque M.________
l'a reçue, soit le 28 octobre 2010. Il est arrivé à échéance le samedi 27
novembre 2010, échéance reportée au lundi 29 novembre 2010, et
l'appelant n'a pas établi avoir réglé l'arriéré en cause à cette date. L'art.
257d CO donnait dès lors à l'intimé le droit de résilier le bail, moyennant
un délai de trente jours minimum, ce qu'il a fait le 30 novembre 2010,
pour le 31 janvier 2011, et de requérir l'expulsion de l'appelant en
application de l'art. 257 CPC.
Au regard de la jurisprudence précitée, les conséquences pour
l'appelant résultant de la résiliation du bail ne permettent plus de faire
obstacle au droit conféré au bailleur par l'art. 257d CO. Il n'est en outre
plus possible d'examiner si le congé litigieux est abusif au sens des art.
271 ss CO, dès lors que l'appelant ne l'a pas contesté dans le délai de l'art.
273 al. 1 CO, ce qui a pour conséquence qu'il est déchu du droit de
soulever ce moyen (ATF 133 III 175 c. 3.3.4, JT 2008 I 314).
c) Commet un abus de droit le bailleur qui poursuit une
procédure d'expulsion, alors que les parties ont passé un accord mettant
fin à la procédure. Dans tous les cas, c'est au locataire qu'il incombe de
prouver l'accord invoqué et, si cet accord est conditionnel, que les
conditions qui empêchent l'expulsion sont remplies (Guignard, op. cit., n. 1
ad art. 21 aLEPBL, p. 202).
En l'espèce, l'appelant fait valoir que le bailleur lui aurait
déclaré que tout était en ordre après son paiement du 15 décembre 2010.
Il requiert sur ce point l'audition d'un sieur Costa, mais n'établit pas qu'il
n'aurait pu requérir ce moyen de preuve devant la première instance, de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ses
allégations ne sont pas établies. Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.
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d) Enfin, la conclusion subsidiaire en prolongation d'un mois
est sans objet, au vu de l'écoulement du temps en vertu de l'effet
suspensif de l'appel.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté, dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance querellée confirmée.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Il n'est en revanche pas alloué de dépens, la partie adverse
n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel (art. 312 al. 1 CPC).
Vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause est
renvoyée au premier juge afin qu'il fixe un nouveau délai pour libérer les
locaux occupés dans l'immeuble sis chemin de ..., à Lausanne, une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
M.________.
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IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu'il fixe à M., une fois les considérants écrits du
présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux occupés [...] à Lausanne
(appartement n° 12 de 2.5 pièces au 1
er
étage et une cave).
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Robert Fox (pour M.),
-M. Mikaël Ferreiro (pour E.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :