Art. 28b CC, 276 al. 2 CC ; 106 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 avril 2017
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans
la cause divisant l’appelant d’avec W., à [...], requérante, la juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 avril
2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : le Président du tribunal d’arrondissement) a rappelé la
convention signée le 7 mars 2017, ratifiée séance tenante pour valoir
ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle la
garde de fait sur les enfants [...], née le [...] 2013, et [...], née le [...] 2015,
a été confiée à W., chez laquelle ils sont domiciliés. Au surplus, et
sauf meilleure entente, X. pourra avoir ses enfants auprès de lui, à
charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y
ramener, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche 18h00,
un soir par semaine, en principe le mercredi, de 18h00 à 20h00,
alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne
fédéral et au minimum 4 semaines de vacances par année, moyennant
préavis de deux mois donné par écrit à la mère (I), a attribué la jouissance
du domicile familial, sis [...], à W.________ jusqu’au 31 juillet 2017, puis à
X.________ dès le 1
er
août 2017, à charge pour chacun d’en payer le loyer
et les charges lorsqu’ils en ont la jouissance (II), a interdit à X.________
d’approcher le domicile familial puis le nouveau domicile de W.,
sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime
l’insoumission à une décision d’autorité (III), a attribué l’autorité parentale
sur l’enfant [...], née le [...] 2015, aux parents W. et X.________
(IV), a arrêté l’entretien convenable des enfants, du 1
er
février 2017 au 31
juillet 2017, à 904 fr. par enfant et par mois (V), a dit que la contribution
d’entretien mensuelle théorique due par X.________ en faveur de ses
enfants, du 1
er
février 2017 au 31 juillet 2017, s’élevait à 904 fr. par mois
et par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, a constaté que
X.________ ne pouvait contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de
ce montant, et l’a astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants, par le
régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier
de chaque mois en mains de W., d’un montant de 822 fr.,
allocations familiales en sus, l’art. 286a CC étant réservé (VI), a dit que la
contribution d’entretien mensuelle théorique due par X. en faveur
de ses enfants, dès le 1
er
août 2017, s’élevait à 904 fr. par mois et par
-
3 -
enfant, éventuelles allocations familiales en sus, a constaté que X.________
ne pouvait contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de ce
montant, et l’a astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants, par le
régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier
de chaque mois en mains de W., d’un montant de 473 fr.,
allocations familiales en sus,
l’art. 286a CC étant réservé (VII), a imparti un délai au 14 juillet 2017 à
W. pour ouvrir action au fond dans les causes en action
alimentaire et en protection de la personnalité (VIII et IX), a arrêté les frais
à 600 fr. à la charge de X.________ et les a laissés provisoirement à la
charge de l’Etat (X), a dit que X.________ était le débiteur de W.________ et
lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens
(XI), a fixé l’indemnité du conseil d’office de W., allouée à Me Irène
Wettstein Martin, à 1'643 fr. 15, débours et TVA inclus, pour les opérations
du 14 février 2017 au 8 mars 2017 (XII), a dit que W., bénéficiaire
de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au
remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée à la charge
de l'Etat (XIII), a dit que l’indemnité de Me Kathrin Gruber, conseil d’office
de X., serait fixée ultérieurement (XIV), a dit que X.,
bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'art. 123
CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires, laissés à la charge de
l'Etat (XV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI).
En droit, sur les questions litigieuses en appel, le premier juge
s’est déclaré compétent – en application de l’art. 6 al. 1 ch. 1 CDPJ (Code
de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02) qui rend le président du
tribunal d’arrondissement compétent en matière de protection de la
personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement au sens de
l’art. 28b CC – pour ordonner l’expulsion de X.________ du domicile
conjugal. Il a en outre interdit à X.________ – sous réserve de ses relations
personnelles avec ses filles – de s’approcher du domicile familial et du
nouveau domicile de W.________ lorsqu’elle l’aurait trouvé. S’agissant des
revenus de X.________, le magistrat a considéré qu’au vu des postulations
régulières auprès des mêmes employeurs, on pouvait douter de son
implication à trouver un emploi, ce qui justifiait de lui attribuer un revenu
-
4 -
hypothétique équivalent à ses indemnités de chômage, à savoir un
montant mensuel de 5'011 francs. Considérant enfin que X.________ était la
partie succombante dans la procédure, le magistrat a mis les frais
judiciaires entièrement à sa charge et a arrêté à 1'000 fr. les dépens de
première instance qu’il devait payer à W..
B.Par acte du 21 avril 2017, X. a déposé un appel contre
cette ordonnance. Il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
« III. Annulé
VI. dit que X.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de
ses enfants tant qu’il est au bénéfice du Revenu minimal de réinsertion.
Dès qu’il aura retrouvé un emploi, il sera astreint à contribuer à l’entretien
de ses enfants par le versement à chacun d’eux d’une contribution
d’entretien de 473 fr. par mois, payable le premier de chaque mois en
mains de W., allocations familiales en sus, à charge pour lui
d’informer immédiatement la mère des enfants qu’il a retrouvé un emploi.
VII. annulé, subsidiairement maintenu, étant précisé que cette pension est
due dès le 1
er
février 2017, plus subsidiairement encore, la pension est
fixée du 1
er
février au
31 juillet 2017 à 655 fr. par enfant et par mois, allocations familiales en
sus, et ensuite à 473 fr. par mois et par enfant.
X. Arrête les frais à 600 fr. à la charge de X. et W.________ à raison
de la moitié chacun et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat.
XI. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. »
X.________ a en outre requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel, produisant à l’appui de cette requête
la copie d’une décision rendue le 21 avril 2017 lui octroyant le bénéfice du
Revenu minimum d’insertion à compter du 1
er
mai 2017.
Par courrier du 25 avril 2017, W.________ a requis le bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. À l’appui de sa
requête, elle a produit une attestation de séjour au centre d'accueil
Malley-Prairie en 2013, 2014, 2015 ainsi que pour l'entretien ambulatoire
pré- et post-hébergement en 2013 et 2017, la dernière fois le 8 février
X.________ est le père d’une autre enfant mineure, [...], née
d'une précédente union le [...] 2005. Par convention sur les effets
accessoires du 27 août 2010, ratifiée par jugement de divorce, X.________
s’est engagé à contribuer à l’entretien de cette enfant par le versement
d’un montant mensuel de 600 fr., allocations familiales en sus.
2.Le 2 mai 2013, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut a ratifié la convention signée par les parties le 25 février 2013,
dans laquelle elles avaient prévu, durant leur vie commune, une autorité
parentale conjointe sur [...] ainsi qu’une couverture conjointe de son
entretien. En cas de dissolution du ménage commun, les parties avaient
prévu de confier la garde de l’enfant à la mère et d’attribuer un droit de
visite usuel au père qui devrait s’acquitter en faveur de l’enfant d’une
contribution d’entretien mensuelle de 450 fr. puis de 550 fr. puis de 650
fr., allocations familiales en sus. [...] est née postérieurement à cette
convention et aucun accord la concernant n’a été signé.
Le montant des contributions en faveur de [...] a été arrêté sur
la base d’un revenu mensuel net de X.________ de 3'720 fr. 70, allocations
familiales non comprises, W.________ étant alors sans revenu.
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6 -
3.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du
17 février 2017, W.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à X.________
de quitter le domicile familial avec possibilité d’utiliser la force publique (I,
VII), à ce qu’interdiction lui soit faite d’approcher le domicile familial sous
la peine de l’art. 292 CP (II, VIII), à ce qu’elle prenne à sa charge le loyer
de l’appartement (III, IX), à ce que le bail du domicile familial lui soit
attribué (IV, X), à ce que X.________ contribue à l’entretien de chacune de
ses filles par le versement d’un montant mensuel de
450 fr., allocations familiales en sus, à titre superprovisionnel puis d’un
montant mensuel à préciser en cours d’instance, allocations familiales en
sus, à titre provisionnel, étant précisé que l’entretien convenable des filles
s’élevait à 880 fr. 35 par enfant et par mois (V, VI, XIII, XIV). En outre,
W.________ a conclu par voie provisionnelle à l’attribution en sa faveur de
la garde des enfants (XI) et à l’octroi d’un libre et large droit de visite à
X.________ sur les enfants, à exercer d’entente avec elle, et à défaut
d’entente, à l’octroi d’un droit de visite usuel élargi (XII).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février
2017, le Président du tribunal d’arrondissement a ordonné à X.________ de
quitter le domicile familial, lui interdisant de s’en approcher, et en a
attribué la jouissance à W..
Par procédé écrit du 6 mars 2017, X. a conclu à ce que
les chiffres VII à XII de la requête déposée le 17 février 2017 par
W.________ soient déclarés irrecevables et s’en est remis à justice sur les
conclusions XIII et XIV. Au surplus, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles.
Une audience s’est tenue devant le Président du tribunal
d’arrondissement le 7 mars 2017, en présence des parties assistées de
leurs conseils. Le Président du tribunal d’arrondissement a renoncé à
l'audition du témoin amené par X.. W. a retiré la
conclusion X de sa requête, relative à l’attribution en sa faveur du bail de
l’ancien domicile familial. Les parties ont également signé une convention,
-
7 -
ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I.- La garde de fait sur les enfants [...], née le [...] 2013, et [...], née le
[...] 2015, est confiée à W., chez laquelle ils sont domiciliés.
II.- Sauf meilleure entente, X. pourra avoir ses enfants auprès
de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y
ramener :
-
un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche 18h00,
-
un soir par semaine, en principe le mercredi, de 18h00 à 20h00,
-
alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne
fédéral,
-
au minimum 4 semaines de vacances par année, moyennant préavis
de deux mois donné par écrit à la mère. »
4.La situation financière des parties est la suivante :
a) X.________ a travaillé en tant qu'employé de cuisine dans
l’entreprise [...] du 1
er
novembre 2002 au 8 octobre 2003, chez [...] en
qualité de collaborateur auprès du département logistique du 4 juillet
2007 au 30 septembre 2010 puis chez [...] en qualité d’agent de
production ayant pour tâches le calage et le collage des verres du 23 mai
2011 au 10 décembre 2015. Il est au bénéfice d’une formation d'employé
de cuisine acquise en 2007 et a suivi une formation de cariste en 2010
puis de gestionnaire de stock en 2016. Il est sans emploi depuis le
10 décembre 2015 et s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage. Durant
son délai cadre d’indemnisation, ouvert du 15 décembre 2015 au 14
décembre 2017, il a perçu en moyenne des indemnités de chômage
mensuelle de l’ordre de 3'832 fr. 40, calculées sur la base d’un gain assuré
de 5'011 fr. par mois. À compter du 1
er
mai 2017, il perçoit 680 fr. 85 par
mois au titre de revenu d’insertion, déduction faite de ses indemnités de
chômage. Le revenu mensuel hypothétique de X.________ a été arrêté à
3'832 fr. 40 (cf. infra consid. 4.2).
Les charges incompressibles de X.________ se composent des
postes suivants :
-
base LP1'200 fr. 00
-
droit de visite 150 fr. 00
-
8 -
-
assurance maladie 14 fr. 35
Total1'364 fr. 35
Il n’y a pas lieu de tenir compte du montant de 500 fr. que
X.________ déclare verser à sa sœur auprès de laquelle il vit provisoirement
(cf. infra consid. 2.3). Une fois ses charges assumées, X.________ dispose
d’un montant de 2’468 fr. 05. À compter du 1
er
août 2017, X.________ aura
la jouissance de l’ancien domicile familial et en assumera les charges par
1'047 fr., de sorte que, dès cette date, ses charges incompressibles
s’élèveront à 2'411 fr. 05 et son disponible à 1'421 fr. 05.
b) W.________ travaille à un taux de 25% en tant que personnel
d’entretien au sein de l’entreprise [...] SA. Elle réalise un salaire mensuel
moyen net de 1'118 fr. 05, treizième salaire et allocations pour vacances
inclus.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
-
base LP1'350 fr. 00
-
loyer (1'047 fr. x 70%) 732 fr. 90
-
assurance maladie 114 fr. 75
Total2'197 fr. 65
Conformément au nouveau droit de la famille entré en vigueur
le
1
er
janvier 2017, il convient de retrancher du loyer de W.________ la
participation – par 15% chacune – des filles du couple à cette charge dans
la mesure où elles vivent auprès de leur mère. Une fois ses charges
incompressibles assumées, le budget de W.________ présente un déficit de
1'079 fr. 60.
c) Les besoins essentiels de [...] correspondent aux postes
suivants :
-
base LP400 fr. 00
-
loyer (1'047 fr. x 15%)157 fr. 05
-
9 -
-
assurance maladie 57 fr. 15
Total614 fr. 20
L’enfant perçoit le montant mensuel de 250 fr. à titre
d’allocations familiales. Ses coûts directs s’élèvent ainsi à 364 fr. 20 (614
fr. 20 – 250 fr.).
d) Les besoins essentiels de [...] se composent des postes
suivants :
-
base LP400 fr. 00
-
loyer (1'047 fr. x 15%)157 fr. 05
-
assurance maladie 57 fr. 15
Total614 fr. 20
L’enfant perçoit le montant mensuel de 250 fr. à titre
d’allocations familiales. Ses coûts directs s’élèvent ainsi à 364 fr. 20 (614
fr. 20 – 250 fr.).
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles, qui sont des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308
al. 1
let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. cit.).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la
loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III
625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en
appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à
tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas
insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges
auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des
contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013
consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p.
456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).
2.3En l’espèce, l’attestation de contribution au loyer produite par
l’appelant est datée du 13 avril 2017. Ce dernier ayant dû quitter
provisoirement le domicile conjugal à compter du 21 février 2017, il est
vraisemblable qu’il a été accueilli par sa sœur dès cette date. Alors qu’il
s’est prévalu de cette charge déjà devant le premier juge, l’appelant ne
démontre toutefois pas qu'il n'aurait pas pu produire cette pièce, en
-
12 -
particulier à l’audience du 7 mars 2017, en observant la diligence requise.
L’attestation produite est dès lors irrecevable.
Même à supposer recevable, cette pièce ne rend pas
vraisemblable le versement effectif de ce montant.
3.L'appelant invoque la violation de son droit d'être entendu, de
son droit à la preuve (refus de l'audition du témoin amené) et reproche à
l'ordonnance attaquée de ne contenir aucune motivation ni de l'expulsion
ni de l'interdiction de s'approcher du domicile ordonnées. L'appelant
soutient encore que l'expulsion du logement relèverait en l'espèce de la
compétence de la police judiciaire.
3.1
3.1.1L'art. 28b al. 2 CC permet notamment de prononcer, pour une
durée déterminée, l'expulsion de l'auteur de violence – sous toutes ses
formes, pour autant qu'elle atteigne une certaine intensité –, de menaces
sérieuses – soit de nature à faire craindre des violences d'une certaine
intensité envers la personne menacée ou ses proches –, ou encore de
harcèlement (ou « stalking ») – soit d'atteintes répétées à la vie privée
engendrant chez la victime un sentiment de crainte – (cf.
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, n. 585 ; SJ 2011 165 ; Jeandin/Peyrot, in Commentaire
Romand Code civil I, 2010, nn. 12 ss), le but étant de mettre fin à la vie
commune pour prévenir de nouvelles atteintes. Si la victime peut craindre
de nouvelles atteintes et que l'auteur des atteintes n'accepte pas de
quitter définitivement le logement, c'est la victime qui, à terme, doit
trouver à se reloger. La durée de l'expulsion doit notamment lui permettre
de le faire dans de bonnes conditions. Toutefois, si cela paraît équitable au
vu des circonstances et avec l'accord du bailleur, le juge peut attribuer à
la seule victime les droits et obligations qui résultent du contrat de bail, en
application de
l'art. 28b al. 3 ch. 2 CC. En ce cas, l'auteur de l'atteinte peut être
durablement empêché de réintégrer le logement commun si la victime
l'estime nécessaire. Si l'auteur de l'atteinte expulsé est le maître du
-
13 -
logement (propriétaire ou locataire), le juge peut, pour autant que cela
paraisse équitable au vu des circonstances, imposer à la victime de verser
à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation
exclusive du logement (art. 28 al. 3 ch. 1 CC ; cf. Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., nn. 587ss, pp. 223-224). Les mesures visées à l'art. 28b CC ne
supposent pas l'existence d'une faute (Aebi-Müller, Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht, Partnerschaftsgesetz,
3
e
éd. 2016, n. 7 ad art. 28b CC).
3.1.2Selon la doctrine et la jurisprudence, les mesures visées à l'art.
28b CC peuvent faire l'objet de mesures provisionnelles, auquel cas les
art. 261ss CPC sont applicables (TF 5A_761/2014 du 26 février 2015
consid. 1.4 ; Aebi-Müller, op. cit.,
n. 11 ad art. 28b CC ; Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 22 ad art. 28b CC), sous
réserve des dispositions spécifiques prévues dans le cadre de l'expulsion
immédiate en cas de crise – dont la procédure est réglée dans le canton
de Vaud par les art. 48 à
51 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.01), prévoyant en ce cas que l'expulsion intervient par décision de la
police judiciaire et est soumise pour validation au juge – visée à l'art. 28b
al. 4 CC. En dehors des mesures provisionnelles et de la procédure
d'expulsion immédiate en cas de crise de l'art. 28b al. 4 CC, la procédure
simplifiée des art. 243ss CPC est applicable quelle que soit la valeur
litigieuse aux litiges portant sur des violences, des menaces ou du
harcèlement au sens de l'art. 28b CC (art. 243 al. 2 let. b CPC).
3.2La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du
17 février 2017 de la requérante, tendant notamment à ce qu'ordre soit
donné à l'intimé à la requête de quitter le domicile en commun avec
possibilité d'utiliser la force publique et à ce qu'interdiction soit faite à
l'intimé d'approcher le domicile familial sous la peine de l'art. 292 CP,
n'apparaît pas comme faisant suite à une crise, au sens de l'art. 28b al. 4
CC et 48 al. 1 CDPJ, et n'a pas donné lieu à une expulsion immédiate sur le
lieu de la violence présumé. Aussi, c'est à juste titre que le Président du
-
14 -
tribunal d’arrondissement a ordonné lesdites mesures en application des
art. 261 ss CPC, tout en assignant les parties à une audience de mesures
provisionnelles, afin qu'elles soient entendues sur la question, ce qui a été
le cas puisqu'une audience a été tenue le 7 mars 2017.
S'agissant par ailleurs du refus de l'audition du témoin amené à
l'audience par l'intimé à la requête, elle relève de l'appréciation des
preuves par le premier juge qui devait examiner la question de l'expulsion
requise au degré de la vraisemblance. Or, au vu de l'attestation du Centre
d'accueil Malley-Prairie du
21 février 2017, produite à l'audience par la requérante et faisant état de
séjours et de suivis dans ce centre entre 2013 et 2017, la violence subie
par la requérante a été rendue vraisemblable, telle que retenue par
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles et telle que confirmée par
l'ordonnance de mesures provisionnelles, de sorte que le premier juge
pouvait renoncer à l'audition du témoin amené.
Quant à l'interdiction prononcée à l'endroit de l'intimé à la
requête d'approcher le domicile familial sous la menace de l'art. 292 CP,
son maintien se justifie à ce stade, au vu des craintes exprimées par la
requérante ensuite des violences subies et rendues vraisemblables,
contrairement aux affirmations de l'appelant à cet égard qui allègue être
victime de ces violences. Cela se justifie d'autant qu'un délai au 14 juillet
2017 a de toute manière été imparti par l'ordonnance attaquée pour ouvrir
action au fond dans la cause en protection de la personnalité
(cf. art. 28b al. 1 et al. 2 ch. 1 CC) et que, de surcroît, l'appelant n'allègue
aucune entrave, singulièrement à l'exercice de son droit de visite, qui
découlerait de cette interdiction.
Il s'ensuit que les griefs du défaut de compétence du premier
juge, de la violation du droit d'être entendu, du droit à la preuve et du
défaut de motivation (pour ce dernier grief : compte tenu du large pouvoir
d'examen de la juge de céans) doivent être rejetés, ce d'autant que
l'appelant déclare en définitive ne pas s'opposer à ce que l'intimée à
l'appel reste au domicile familial jusqu'au 31 juillet 2017.
-
15 -
À titre superfétatoire, dans la mesure où l'appelant conteste le
changement de la serrure par l'intimée tout en indiquant qu'il ne s'y serait
pas opposé, il convient de relever que la procédure d'expulsion immédiate
en cas de crise, qu'il entend faire appliquer à tort, prévoit le retrait à la
personne expulsée de toutes les clés du logement (cf. art. 48 al. 4 CDPJ),
de sorte que ce moyen tombe à faux.
4.L'appelant conteste le montant des contributions fixé pour ses
enfants sur la base d'un revenu hypothétique. Il reproche au premier juge
de s'être écarté de l'appréciation des autorités administratives en matière
de chômage, de sorte que les conditions pour lui imputer un revenu
hypothétique ne seraient pas réalisées. Le recourant soutient qu'il perçoit
le Revenu minimum d’insertion depuis le 1
er
avril 2017 (recte : 1
er
mai
-
16 -
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations
(ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ;
TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26
novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010
consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
4.1.2Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique,
il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit
examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit
d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se
contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_235/2016 du
15 août 2016 consid. 4.1 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la
jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour
autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de
l'espèce (ATF 137 III 118
consid. 3.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les
références).
4.1.3Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses
indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale
(chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si
l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est
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17 -
pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre,
les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont
différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en
droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que
l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier
peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il
n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1,
JdT 2011 II 486; TF 5A_ 634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.1 ; TF
5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; TF 5A_588/2010 du 12
janvier 2011
consid. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de
chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout
au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a
entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter
de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour
retrouver un emploi (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF
5A_ 891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748; TF
5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1., FamPra.ch 2012
p. 500; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, FamPra.ch 2010 673;
de Poret Bortolaso, SJ 2016 II 141, spéc. 159 et les arrêts cités).
4.2En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelant avait
travaillé en tant que magasinier cariste et qu'il percevait des indemnités
de chômage depuis janvier 2016, calculées sur la base d’un gain assuré
de 5'011 fr. par mois. Il avait perçu des indemnités nettes de 3'832 fr. 40
en moyenne – ce qui n'est pas contesté en appel – ce montant
correspondant d'ailleurs au salaire indiqué dans la convention du 23
février 2013. L’appelant avait déclaré être en fin de droit et vouloir
s'inscrire aux services sociaux. Selon le premier juge, au vu des
postulations régulières de l’appelant auprès des mêmes employeurs, on
pouvait douter de son implication à trouver un emploi, de sorte qu'il
convenait de retenir un revenu hypothétique équivalent à ses indemnités
de chômage.
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18 -
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit
être confirmée. En effet, l’appelant est père de trois enfants mineurs âgés
de deux, quatre et douze ans. La situation financière des parties à la
procédure, parents non mariés, est très serrée et leurs deux enfants
communs sont en bas âge. Aussi, les exigences quant à la capacité
contributive de l'appelant sont particulièrement élevées en l'espèce, au vu
de la jurisprudence en la matière rappelée ci-dessus.
L'appelant, qui ne conteste pas avoir postulé plusieurs fois
chez le même employeur, soutient que les besoins variables des
employeurs s'agissant de magasiniers caristes expliqueraient ce fait. Par
ces considérations générales, l’appelant – qui dispose du reste de trois
formations et non pas d'une seule comme il le prétend – n’allègue pas qu’il
n’aurait pu ni ne pourrait trouver un emploi de magasinier cariste chez
d'autres employeurs (notamment dans l'expédition de colis), voire un
emploi dans l'hôtellerie/restauration ou dans les cantines/cafétérias au vu
de sa formation notamment d'employé de cuisine, étant précisé que les
salaires qui y sont versés sont de l'ordre de ceux retenus par le premier
juge à titre de salaire de magasinier cariste (Mühlhauser/Jung, Lohnbuch
Schweiz 2017, p. 335 n. 55.10 et
p. 343 n. 56.29: employé dans l'hôtellerie/restauration ou
cantines/cafétérias sans CFC mais avec formation Progresso sur 25 jours
3'919 fr. 50, 13
ème
salaire y compris). L'appelant, polyvalent et en bonne
santé, était ainsi en mesure d'élargir ses recherches et d'augmenter ses
chances de retrouver un emploi déjà avant l'échéance de son délai-cadre
d’indemnisation par l’assurance-chômage et la perception du revenu
d’insertion, son âge ne constituant pas un obstacle sur le marché de
l’emploi dans l’ensemble de ces domaines d’activités (cf. Secrétariat
d’Etat à l’économie, SECO, La situation sur le marché du travail en 2017,
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home).
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré
l'appelant comme étant en mesure de se procurer le revenu hypothétique
retenu compte tenu de sa formation, de son âge et de son état de santé.
Par ailleurs, on peut raisonnablement exiger qu'il obtienne un tel revenu
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compte tenu du marché de l'emploi, afin de remplir ses obligations envers
ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, comme il
l'allègue, d'attendre qu'il ait retrouvé un emploi avant de fixer des
contributions d'entretien en faveur de ses enfants.
5.L’appelant soutient qu’il paie un loyer à sa sœur qui l’héberge
jusqu’à sa réintégration dans l’ancien domicile conjugal. Selon lui, même à
supposer qu’un revenu hypothétique devait lui être attribué, cette charge
entraînerait une réduction du montant des contributions en faveur de ses
enfants. La pièce sur laquelle l’appelant s'appuie à cet effet est cependant
irrecevable en appel ; même à supposer recevable, le paiement effectif de
cette charge n’est pas vraisemblable (cf. supra consid. 2.3).
Pour le surplus, l'appelant n'allègue ni n'établit en appel devoir
assumer d'autres charges qui réduiraient d'autant son disponible. En
particulier, il ne revient nullement sur les frais de transport ou de repas,
que le premier juge n'a pas retenu faute de pièces justificatives à cet
égard. Il est ainsi vraisemblable qu'il n'assume pas de frais à ce titre. Au
demeurant, son disponible a été divisé par trois pour tenir compte, à juste
titre et par égalité de traitement, de l'enfant [...], issue de sa précédente
relation, bien qu'il n'établisse pas lui verser effectivement à ce stade la
différence de 222 fr. par rapport à la contribution de 600 fr. qui lui est due
selon la convention du 27 août 2010.
6.Dans un dernier moyen, l’appelant conteste la mise à sa
charge de l’entier des frais de justice de première instance, par 600 fr.,
mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat. À l’appui de ce moyen, il
fait valoir qu'il aurait retiré l'une de ses conclusions et se serait remis à
justice pour les contributions dues à ses enfants, soit qu'il les aurait
admises sur le principe tout en requérant qu'elles soient adaptées à sa
situation financière réelle. En outre, les parties auraient transigé sur le
droit de visite alors que sur la question de l'autorité parentale ce serait
l'appelant qui aurait eu gain de cause, l'intimée ayant refusé de signer une
convention à ce sujet. L'appelant admet toutefois l'absence de conclusions
formelles à ce sujet, tout en relevant qu'il aurait requis dans son procédé
-
20 -
écrit que l'autorité parentale lui soit octroyée, ce que le premier juge
aurait par la suite admis d'office.
S'agissant des dépens de première instance, l'appelant conclut
formellement à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens. Dans la motivation
de l'appel, il déclare subsidiairement consentir à ce que les frais de
première instance soient laissés à sa charge, mais à ce qu'il soit renoncé à
l'allocation de dépens de première instance en faveur de la partie adverse.
6.1Une fois les frais et dépens arrêtés, ils sont répartis entre les
parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais
sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les
répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art.
107 CPC et notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art.
107 al. 1 let. c CPC). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. ATF 132 III 97 consid. 1; ATF 130 III 28 consid. 4.1;
Tappy, CPC commenté, op. cit., n° 6 ad art. 107 CPC). La doctrine
considère que l'application de l'art. 107 CPC ne devrait pas constituer la
règle pour la répartition des frais judiciaires dans les procédures
sommaires de l'union conjugale, son application relevant de l'équité
(Pesenti, Gerichtskosten (insbesondere Festsetzung und Verteilung) nach
der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Basler Studien zur
Rechtswissenschaft, Reihe A Privatrecht, Band 131, Basel, 2017, n. 503 et
les références à la note infrapaginale 1086).
6.2Dans son procédé écrit, l’appelant – intimé à la requête – avait
conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au président du
Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois : « I. de déclarer irrecevables
les conclusions VII à XII de la requête de mesures provisionnelles déposée
par W.________ le 17 février 2017, l'intimé s'en remettant à justice sur les
conclusions XIII et XIV, dès lors que l'urgence pour des mesures
provisionnelles avant même l'introduction d'une action alimentaire étant
douteuse dès lors qu'une contribution d'entretien a d'ores et déjà été fixée
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21 -
(sic). Dans tous les cas, le coût d'entretien de l'enfant doit être réparti par
moitié entre les parties et tenir compte des revenus actuels de l'intimé qui
ne lui permettent pas de verser une pension tant qu'il n'a pas retrouvé un
emploi. Il. D'annuler l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. »
Or, s'agissant des conclusions VII à XII, aucune n'a été déclaré
irrecevable dans le dispositif de l'ordonnance attaquée, la requérante
ayant retiré au préalable une seule des 14 conclusions de sa requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concernant l'attribution
du bail à loyer (X). En outre, les parties ont transigé sur deux autres
conclusions de la requérante concernant la garde et le droit de visite (XI)
en ce sens que l'intimé à la requête a acquiescé à la garde requise par la
mère et à la réglementation du droit de visite quasiment telle que requise
par la requérante. S'agissant des conclusions XIII et XIV portant sur des
contributions alimentaires pour les deux enfants à chiffrer en cours
d'instance, l’intimé à la requête s'en est remis à justice, en précisant
cependant notamment qu'il fallait tenir compte du fait qu'il n'était pas en
mesure de verser une pension tant qu'il n'avait pas retrouvé un emploi, ce
qui revient en réalité à conclure au rejet des conclusions de la requérante ;
or, sur ce point, l'intimé à la requête n'a pas non plus été suivi. Enfin,
s'agissant encore de l'autorité parentale, l'intimé à la requête n'avait pas
formellement pris une conclusion allant dans ce sens, se limitant à
déclarer dans la motivation de son écriture qu'il entendait demander à
l'autorité compétente, soit à la justice de paix, l'autorité parentale
conjointe ; cette déclaration ne saurait être considérée comme une
conclusion qui justifierait de considérer l'intimé à la requête comme ayant
obtenu gain de cause sur cette question.
Partant, au vu des conclusions prises par l'intimé à la requête
et du dispositif de l'ordonnance rendue, le premier juge n'apparaît pas
comme ayant violé l'art. 106 CPC, ni excédé de manière inéquitable son
pouvoir d'appréciation en considérant que l'intimé à la requête avait
succombé et en mettant les frais judiciaires à sa charge. Dans ces
conditions, il n'était pas tenu de répartir les frais de justice par moitié,
comme requis par l'appelant.
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22 -
Le même raisonnement peut être tenu s'agissant des dépens,
arrêtés par le premier juge à 1'000 fr. en faveur de la requérante, qui doit
être considérée comme ayant obtenu gain de cause sur le principe et pour
l'essentiel. La quotité arrêtée en application de l'art. 9 TDC n'est pas
remise en cause ; elle est de toute manière conforme à la fourchette
prévue dans cette disposition – 600 à 50'000 fr. en première instance, en
fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le
travail effectué – et se situe à la limite inférieure de celle-ci.
7.En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance
entreprise confirmée.
En conséquence, la requête d’assistance judiciaire présentée
par l’appelant ne peut qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC), sa cause
apparaissant dépourvue de toute chance de succès.
Il se justifie de statuer sans frais en l’espèce (cf. art. 10 et 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’intimée n’a
pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
-
23 -
IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 9 juin 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Katrin Gruber, avocate (pour X.),
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
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La greffière :