1113
TRIBUNAL CANTONAL
JI16.043900-171054
390
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1
er
septembre 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à Pully, intimée,
contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2017 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec J., à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 8 juin 2017, F., appelante, a fait appel de
l’ordonnance précitée. Elle a requis l’assistance judiciaire.
Le 17 juillet 2017, J., intimée, a déposé une réponse.
Par prononcé du 3 juillet 2017, la Juge déléguée de la Cour de
céans a accordé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la
procédure d'appel avec effet au 29 mai 2017, Me Patrice Girardet étant
désigné en qualité de conseil d’office et F.________ étant astreinte au
paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
août
Les 22 et 23 août 2017, les parties ont signé une convention,
qu’elles ont transmises à Juge déléguée le 24 août 2017. Cette convention
prévoit en substance qu’au cas où J., née le [...] 1994, poursuit sa
formation à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, F. lui
versera une pension mensuelle de 1'000 fr. du 1
er
août 2017 au 31 juillet
2020 ainsi que la somme de 500 fr. au 30 novembre de chaque année
durant les années 2017 à 2019 pour l’achat des fournitures nécessaires,
J.________ devant transmettre à sa mère une attestation d’inscription à
chaque début de semestre ainsi qu’une copie des procès-verbaux
d’examens (I à IX). En cas d’échec définitif, F.________ versera à J.________
une pension mensuelle de 1'000 fr. dès le mois suivant la notification de
l’échec et pendant les quatre mois suivants. Dès le sixième mois suivant la
notification de l’échec définitif, F.________ versera à sa fille J.________ une
pension mensuelle de 1'000 fr. ainsi que la somme de 500 fr. au 30
novembre de chaque année pour l’achat des fournitures nécessaires, à
condition que celle-ci suive une formation dont elle fournira une
attestation et transmettra à F.________ une copie des procès-verbaux
d’examens (X à XIV). En tout état de cause, F.________ cessera
définitivement de contribuer à l’entretien de sa fille J.________ au 31 juillet
2020. Pour le surplus, F.________ versera durant les années 2017 à 2020,
au 31 décembre de chaque année, la somme de 1'000 fr. à J.________ pour
-
3 -
les frais liés à l’assurance maladie obligatoire, sous réserve du respect des
conditions fixées plus haut (XV et XVI). A titre d’arriéré de contribution
alimentaire, F.________ versera à J.________ la somme de 4'600 fr., à raison
de 1'000 fr. au 30 novembre 2017 puis de 600 fr. par mois dès le 28
février 2018 et jusqu’au 31 juillet 2018 (XVII). Les parties se donnent
quittance pour solde de tout compte, F.________ prend en charge tous les
frais de justice et chaque partie renonce à l’allocation de dépens (XVIII et
XIX). La convention est soumise à la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal pour ratification (XX).
2.Il convient de prendre acte de la convention qui précède pour
valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) pour l’appelante et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art.
122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième
instance, les parties y ayant renoncé.
4.Dans sa liste d'opérations du 31 août 2017, le conseil de
l'appelante a allégué avoir consacré 9 heures et 55 minutes de travail
d’avocat et 24 heures et 25 minutes de travail d’avocat-stagiaire. Vu la
nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps est surévalué.
-
4 -
Parmi les opérations mentionnées par l’avocat, les deux lettres à l’avocat
adverse, à raison de 5 minutes chacune, n’ont pas à être rémunérées,
s’agissant de mémos qui relèvent de pur travail de secrétariat (CREC 11
mars 2016/89 et réf. citées). La lettre au Président du 30 juin 2017, par 10
minutes, a trait à la procédure de première instance et ne sera donc pas
indemnisée. Les recherches et le point de situation avec la cliente du 30
mai 2017, allégués à raison de 140 minutes, sont excessifs compte tenu
des autres opérations liées à la rédaction de l’appel effectuées les 1
er
et 7
juin 2017, à raison de 180 minutes. Il convient donc de réduire le poste du
30 mai 2017 à 60 minutes. Quant aux opérations effectuées à compter du
24 juillet 2017, pour un total de 80 minutes, elles seront rémunérées au
tarif d’un avocat-stagiaire, conformément aux indications de Me Girardet
selon lesquelles son avocat-stagiaire a pris le relais à partir du 21 juillet
En définitive, ce sont donc 415 minutes (595 – 100 – 80) de
travail d’avocat et 80 minutes de travail d’avocat-stagiaire qui seront
rémunérées. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour
un avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]), l’indemnité de Me Girardet doit être fixée à 1'391 fr. 65,
montant auquel s’ajoutent les débours estimatifs par 30 fr. et la TVA de 8
% sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Patrice Girardet à
1'535 fr. 40, montant arrondi à 1'536 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
5 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention signée les 22 et 23 août 2017,
annexée au procès-verbal afin d’en faire partie intégrante,
pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs) pour l’appelante F., sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Patrice Girardet, conseil de
l'appelante F., est arrêtée à 1’536 (mille cinq cent
trente-six francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
-
6 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Patrice Girardet (pour F.),
-Me Véronique Fontana (pour J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :