1104
TRIBUNAL CANTONAL
JI15.055452-160598
427
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 août 2016
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeBourqui
Art. 277 al. 2 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec B.P., à [...], la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mars 2016,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
le Président) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles
déposée le 13 janvier 2016 par B.P.________ (I), a constaté que la
conclusion III de la requête de mesures provisionnelles déposée le 13
janvier 2016 est devenue sans objet (II), a dit qu’A.P.________ contribuera à
l’entretien de sa fille B.P.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et
dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
celle-ci, dès et y compris le 1
er
janvier 2016 (III), a arrêté les frais
judiciaires à 600 fr. pour B.P.________ et les a laissés à la charge de l’Etat
(IV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V), a renoncé à l’allocation de
dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que les charges de
B.P.________ se montaient à 1'606 fr. 50. Il a estimé que ses revenus
étaient de 1'200 fr. et que partant, elle accusait un déficit mensuel de 406
fr. 50. S’agissant d’A.P., le premier juge a relevé que celui-ci était
remarié et que deux enfants étaient issus de cette nouvelle union. Il a
considéré que les raisons justifiant que sa nouvelle épouse n’exerce
aucune activité lucrative n’étaient pas établies, de sorte qu’au stade de la
vraisemblance et de l’examen sommaire des faits, il y avait lieu
d’appliquer la règle générale qui prévoit que seule la moitié des charges
de la famille doit être prise en compte pour établir le minimum vital
d’A.P.. Celui-ci percevant un revenu mensuel net de 4’884 fr. 40 et
accusant des charges à hauteur de 2'482 fr. 30, son disponible mensuelle
se montait donc à 2'402 fr. 10. Le premier juge a dès lors considéré que le
disponible d’A.P.________ lui permettait de couvrir les besoins de sa fille
majeure à hauteur de 500 fr. par mois dès le 1
er
janvier 2016.
-
3 -
B.a) Par acte du 15 avril 2016, A.P.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens,
principalement, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 13
janvier 2016 déposée par B.P.________ et, subsidiairement, à ce que
l’ordonnance entreprise soit annulée et le dossier renvoyé à l’autorité de
première instance pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir à
nouveau convoqué l’appelant.
A l’appui de son appel, A.P.________ a produit un bordereau de
pièces et a requis l’audition de C.P.________ à titre de mesure d’instruction.
Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour
la procédure d'appel.
Par ordonnance du 20 avril 2016, la Juge déléguée de la Cour
de céans a octroyé l’assistance judiciaire à A.P.________ avec effet au 15
avril 2016.
Le 25 avril 2016, la Juge déléguée de céans a informé les
parties qu’elle n’entendait pas assigner C.P.________ comme témoin à
l’audience d’appel.
b) Le 28 avril 2016, B.P.________ a déposé une requête
d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 2 mai 2016, la Juge déléguée de la Cour de
céans a octroyé l’assistance judiciaire à B.P.________ avec effet au 25 avril
c) Par réponse du 4 mai 2016, B.P.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de sa réponse, elle a
produit un bordereau de six pièces.
Par courrier du 9 mai 2016, A.P.________ a sollicité la
production, en mains de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après :
-
4 -
OVAM), de toutes décisions rendues concernant l’octroi d’un subside
demandé par B.P..
L’audience d'appel a eu lieu le 20 mai 2016, en présence des
parties, assistées de leur conseil respectif. A.P. a produit un
bordereau de pièce. La conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti et
l’instruction a été clôturée sous réserve de la question de l’assurance-
maladie subsidiée qui devait faire l’objet d’une décision de l’office
concerné.
Le 23 juin 2016, l’OVAM a rendu une décision octroyant à
B.P.________ un montant de 300 fr. à titre de subsides pour son assurance-
maladie dès le 1
er
janvier 2016.
Par déterminations du 8 juillet 2016, A.P.________ a maintenu
ses conclusions d’appel en ce sens qu’aucune contribution n’était due à
B.P..
Par déterminations du 11 juillet 2016, B.P. a maintenu
ses conclusions tendant au rejet de l’appel en soutenant que le montant
du subside octroyé ne permettait pas de couvrir l’entier de son déficit
mensuel.
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.P., née le [...] 1996 et devenue majeure le [...] 2014,
est la fille d’A.P. et de K..
2.Par jugement du 1
er
avril 2005, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
A.P. et K.________. Ledit jugement est devenu définitif et exécutoire
en date du 15 avril 2005.
-
5 -
En date du 31 mars 2008, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a rendu un jugement de modification de
jugement de divorce. Ce jugement a ratifié pour valoir jugement de
modification de jugement de divorce la convention passée entre les
parties les 11 et 18 février 2008, telle que modifiée par lettre du 25 février
2008, libellée notamment de la manière suivante :
« [...]
Chiffre III : Dès le 1
er
novembre 2007, A.P.________ contribuera à l’entretien de
sa fille B.P.________ par le régulier versement, payable d’avance le
premier de chaque mois, en mains de K.________, allocations
familiales en sus, d’une pension mensuelle de :
-
Fr. 600.- (six cents francs) jusqu’à l’âge de quinze ans révolus ;
-
Fr. 700.- (sept cents francs) depuis lors et jusqu’à la majorité,
l’article 277 alinéa 1 CC étant réservé.
[...] ».
Le jugement de divorce du 1
er
avril 2005 a été maintenu pour
le surplus.
3.a) Le 4 décembre 2015, B.P.________ a déposé une demande à
l’encontre d’A.P., au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de
frais et dépens, à ce qu’il contribue à son entretien par le versement d’une
contribution mensuelle de 500 fr. dès le 1
er
août 2014 jusqu’à l’issue d’une
formation appropriée accomplie dans des délais normaux mais au plus
tard jusqu’à ses 25 ans révolus et à ce que cette contribution soit indexée
à l’indice suisse des prix à la consommation.
Le 13 janvier 2016, B.P. a déposé à l’encontre
d’A.P.________ une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles, par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à
ce qu’ordre soit donné à A.P.________ de remettre à B.P.________ ses
décisions de taxation pour les années 2013 et 2014 et à ce qu’il contribue
à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois d’une pension mensuelle de 500 fr., éventuelles allocations
-
6 -
familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1
er
septembre
Par courrier du 14 janvier 2016, le premier juge a rejeté la
mesure d’extrême urgence.
Par courrier du 2 mars 2016, le conseil de B.P.________ a porté
à la connaissance du premier juge que le conseil d’A.P.________ lui avait
fourni les décisions de taxation de ce dernier pour les années 2013 et
2014 et que de ce fait la conclusion III de la requête déposée le 13 janvier
2016 était devenue sans objet.
Le 4 mars 2016, A.P.________ a conclu au rejet pur et simple
des conclusions prises au pied de la requête de mesures provisionnelles
déposée le 13 janvier 2016 par B.P..
b) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 7 mars
2016 en présence de B.P., assistée de son conseil et du conseil
d’A.P.. Ce dernier ne s’est pas présenté, ni personne en son nom,
bien que régulièrement cité à comparaître. Au vu du défaut de l’intimé, la
conciliation n’a pu être tentée. B.P. et le conseil d’A.P.________ ont
dès lors maintenu leurs conclusions respectives.
4.Situation personnelle des parties
a) A.P.________ s’est remarié avec C.P.. Deux enfants
sont issus de leur union, D.P., né le [...] 2007, et E.P., née
le [...] 2011. C.P. est également mère d’un enfant issu d’une
précédente union, F., née le [...] 2000, qui fait ménage commun
avec la famille et est au bénéfice d’une rente AI de 395 fr. et d’une rente
2
ème
pilier de 37 fr. par mois. L’épouse d’A.P. n’exerce aucune
activité lucrative.
A.P.________ est employé au service d’assainissement de la
Ville de [...] en qualité d’ouvrier de collecte et de tri et perçoit à ce titre un
-
7 -
salaire mensuel net de 5'717 fr. 40, allocations familiales comprises d’un
montant de 830 fr. par mois. Son salaire net effectif représente donc 4'887
fr. 40.
Ses charges sont les suivantes :
-Montant de base du couple (majoré de
20 %)
fr.2’040.00
-Montant de base de E.P.________ et
D.P.________
fr.200.00
-Loyerfr.1’044.00
-Assurance-maladiefr.750.10
-Frais de déplacementfr.72.00
-Frais de repasfr.238.70
-Frais de garde D.P.fr.45.40
-Frais de garde E.P.fr.213.50
-Activité extrascolaire de D.P.fr.41.70
-Impôtsfr.268.65
TOTALfr.4'914.15
b) B.P. est en 2
ème
année d’apprentissage ; elle
travaille actuellement pour le [...], à [...]. Elle perçoit un revenu net de 892
fr. par mois ([824 fr. x 13] / 12) (montant arrondi).
Par décision du 19 avril 2016, l’Etat de Vaud a octroyé à
B.P. des subsides de formation à hauteur de 3'980 fr. pour l’année
2015/2016, soit un montant arrondi de 331 fr. par mois.
B.P. perçoit des allocations de formation
professionnelles (allocations familiales pour jeune en formation) à hauteur
de 300 fr. par mois, montant qu’il faut déduire de son minimum vital
mensuel, celui-ci étant par conséquent de 550 francs.
Ses frais de repas sont calculés sur la base de 11 fr. par jour
durant 21.7 jours, correspondant à une activité à plein temps.
-
8 -
Ses charges sont les suivantes :
-Minimum vitalfr.550.00
-Loyerfr.340.00
-Assurance-maladiefr.54.05
-Frais de repasfr.238.70
-Frais de déplacementfr.94.00
-Frais de répétiteurfr.108.00
TOTALfr.1'384.75
B.P.________ a fait valoir qu’A.P.________ ne lui verse plus la
contribution d’entretien fixée par jugement de modification de jugement
de divorce rendu le 31 mars 2008 depuis le mois de décembre 2013.
c) A l’occasion de l’audience de mesures provisionnelles du 7
mars 2016, B.P.________ a expliqué ne plus entretenir de relations
personnelles avec son père depuis l’année 2012. Elle a en sus expliqué
être entrée en conflit avec la nouvelle épouse de ce dernier. A.P.________ a
fait défaut à l’audience et a allégué que seule sa fille se refusait à tout
contact.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
-
9 -
valeur litigieuse, capitalisée selon le prescrit de l’art. 92 al. 1 CPC, est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble
du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou
d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de
l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile ; JT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
2.2Les mesures provisionnelles ou les mesures protectrices de
l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition est
limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du
droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 1901 et les réf. citées). La preuve est
vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a
l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant
qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4). Ainsi, dans le
cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union
conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une
administration limitée des preuves (ATF 120 Il 352 consid. 2b ; 127 III 474
consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2
et les arrêts cités).
2.3
2.3.1Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
-
10 -
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou
instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
2.3.2En l’occurrence, la Juge déléguée de céans a requis la
production en mains de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM) de
sa décision concernant des éventuels subsides octroyés à l’intimée pour le
paiement de sa prime d’assurance-maladie. Dite décision a été transmise
aux parties qui ont eu l’opportunité de se déterminer à son sujet.
2.4
2.4.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En effet, dans le
système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe
être apportés dans la procédure de première instance. La diligence
requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments
propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 consid. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est
exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
-
11 -
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in
JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).
2.4.2En l’espèce, les pièces 1 et 2 produites par l’appelant sont des
pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables. Quant à la pièce
3, soit une fiche de salaire du mois de février 2016, elle est antérieure à
l’audience du 7 mars 2016 et doit donc être déclarée irrecevable. A
l’audience d’appel, A.P.________ a également produit un bordereau de
pièce contenant une correspondance du [...] du 11 mai 2016 et ses
annexes. Cette pièce étant postérieure à l’audience de mesures
provisionnelles de première instance, elle doit être déclarée recevable.
La Juge déléguée de céans a rejeté la réquisition d’audition en
tant que témoin de C.P.________ proposée par l’appelant en estimant que
cela n’était pas nécessaire à l’établissement des faits et que les
déclarations des parties étaient suffisantes.
S’agissant des pièces produites par l’intimée, les pièces 102,
104 et 106 sont recevables dans la mesure où elles sont postérieures à
l’audience de première instance du 7 mars 2016. La pièce 103 constitue
un fait notoire, conformément à la jurisprudence, ces données pouvant
être contrôlées par chacun sur internet (ATF 137 III 623 consid. 3 ;
TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012, consid. 5.3, in RSPC 2012 p. 290). Les
pièces 101 et 105, datées respectivement du 1
er
mars 2016 et du 17
février 2016, soit antérieurement à l’audience de mesures provisionnelles,
doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où l’intimée n’explique
pas les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l’impossibilité de les
produire préalablement.
3.1Dans un premier grief, l’appelant se plaint du refus injustifié de
restitution de délai du premier juge quant à son défaut à l’audience du 7
mars 2016, invoquant que si une nouvelle audience avait été agendée, sa
- 12 -
comparution personnelle lui aurait permis de s’expliquer quant à l’absence
de relations personnelles avec sa fille, ce qui aurait amené le premier juge
a rejeté la requête de mesures provisionnelles de B.P.________.
3.2
3.2.1Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La
requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
défaut a disparu (al. 2).
3.2.2Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d’en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ;
135 II 286 consid. 5.1). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de
nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée,
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201
consid. 2.2 ;
132 V 387 consid. 5.1 et l’arrêt cité). La jurisprudence permet toutefois de
renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu
lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui
permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité
n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20
ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité
précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu
conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant
fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige.
3.3En l’espèce, l’appelant a été cité à comparaître
personnellement à l’audience de mesures provisionnelles de première
- 13 -
instance, mais ne s’y est pas présenté. Il était cependant valablement
représenté par son conseil, de sorte qu’il a pu faire valoir l’ensemble de
ses moyens par son intermédiaire. Pour le surplus, l’appelant était présent
personnellement lors de l’audience d’appel et a, par conséquent,
également pu s’exprimer sur la cause devant la Juge déléguée de céans
en complément de son mémoire d’appel. Le grief de l’appelant est
infondé.
4.1L’appelant soutient que l’absence de relations personnelles
entre lui et sa fille résulterait uniquement du fait de l’intimée.
4.2L’art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l’obligation
d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur poursuivant
sa formation. Cette obligation dépend expressément de l’ensemble des
circonstances, et donc notamment des relations personnelles des parties.
L’inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur
d’aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d’entretien. La
jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à
faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374
consid. 2) ; l’enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 410 consid. 2)
les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans le cas où
les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son
refus injustifié d’entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse
ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à
l’entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au
rôle de parent payeur, ce que n’a assurément pas voulu le législateur (ATF
113 II 374 consid. 2 ; ATF 120 II 177 consid. 3c et les arrêts cités ; TF
5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15
décembre 2008 consid. 3.1 ; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 consid.
5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).
Une réserve particulière s’impose lorsqu’il s’agit du
manquement filial d’un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un
- 14 -
d’eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents
peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent
normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si
l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet
adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas la garde, bien
que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude
inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 consid. 4 ; ATF 117 II
127 consid. 3b ; ATF 129 III 375 consid. 4.2 ; TF 5A_560/2011 du 25
novembre 2011 consid. 4.1.1, in FamPra.ch 2012 p. 496 ; TF 5A_464/2008
du 15 décembre 2008 consid. 3.1 ; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004
consid. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414). Il en résulte que, pour justifier un
refus d’entretien, l’enfant doit encourir la responsabilité exclusive de la
rupture des relations personnelles et cette responsabilité doit pouvoir lui
être imputée à faute (5A_503/2012 du 4 décembre 2012 consid. 4.2, in
FamPra.ch 2013 p. 525 ; TF 5A_805/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2 ;
ATF 113 II 374 consid. 2).
Dans ce domaine, le juge jouit d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a ; ATF 120 II 285 consid. 3b/bb ;
TF 5A_207/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). Il applique les règles du
droit et de l’équité (art. 4 CC ; Hegnauer, Berner Kommentar, 4
e
éd., 1997,
n. 89 ad art. 277 CC).
4.3En l’espèce, il n’apparaît pas, au stade de la vraisemblance,
que l’intimée est la seule responsable de la rupture des relations
personnelles entre elle-même et son père. L’appelant s’est remarié et a
fondé une nouvelle famille, ce qui peut être de nature à aggraver les
tensions entre le père et sa fille causées par le divorce. Or, comme le
prévoit la jurisprudence, il doit être tenu compte des réactions de l’enfant
majeure face au divorce de ses parents et des tensions que cela peut
contribuer à créer au sein de la famille. Il s’ensuit que le grief de l’appelant
tiré de l’absence de relations personnelles doit être rejeté.
-
15 -
5.1L’appelant remet ensuite en cause les montants retenus par le
premier juge pour fixer la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Il
conteste notamment la réduction de ses charges de moitié, ainsi que les
charges de l’intimée. Il relève qu’il n’existe en l’espèce aucune urgence
particulière, l’intimée n’ayant pas démontré en quoi les mesures
provisionnelles étaient de nature à causer un quelconque dommage.
5.2
5.2.1Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la
mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à
l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à
sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant
qu’elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars
2013 consid. 6.3.2).
5.2.2Le devoir des parents, y compris celui avec lequel l’enfant vit,
se concentre sur le devoir de participer financièrement à leur entretien.
Les deux parents y sont tenus d’égale manière dans la mesure de leur
capacité contributive. Il n’existe pas de responsabilité solidaire des
parents. Cela signifie que si l’enfant agit contre un seul des parents celui-
ci ne pourra être tenu que de sa part. S’il veut obtenir la couverture de
tout son entretien, l’enfant doit agir contre les deux parents (TF
5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 7.1).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour
arrêter la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa
fixation relève de l’appréciation du juge, qui jouit d’un large pouvoir
d’appréciation et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ;
TF 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin
2012 consid. 6.2.3). Il n’y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé
de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de
pertinence, ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore
si, d’après l’expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement
inéquitable (TF 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4 et les
références citées).
-
16 -
L’obligation d’entretien après la majorité doit se situer dans un
rapport d’équité entre ce que l’on peut raisonnablement exiger des
parents, en fonction des circonstances, et ce que l’on peut
raisonnablement attendre de l’enfant, en termes de contribution à son
propre entretien par le produit de son travail ou d’autres moyens (TF 5A_
330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.2.1 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin
2012 consid. 6.2.1). Le soutien financier des père et mère ne peut se
justifier que dans le cas où l’enfant ne dispose pas lui-même des
ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais
engendrés par sa formation. Son autonomie partielle ou complète peut
notamment découler du produit de l’activité lucrative qu’il est en mesure
d’exercer parallèlement à la poursuite de sa formation, des biens acquis au
cours de la minorité ou encore des allocations et des bourses d’études
indépendantes de la situation patrimoniale des parents (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1210 p. 794 s). La jurisprudence a
retenu que la prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en
principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les
montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des
besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en
principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus
confortable (Meier/Stettler, op. cit., n. 943 p. 543). S'agissant de la prise
en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé la paie
d'apprenti à raison de 50% la première année, 60% la deuxième année et
100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4,
cité par Meier/Stettler, op. cit., n. 1036 et note infrapaginale 2363 ; Juge
délégué CACI 24 août 2015/438 ; CACI 22 juin 2015/265 consid. 5.1.1).
5.3L’entretien de l’enfant majeur passe après les autres
obligations d’entretien qu’il s’agisse des prestations dues à l’enfant mineur
ou au conjoint (ATF 132 III 209 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1063, p. 701 et
les nombreuses références).
Le Tribunal fédéral a posé le principe qu’on ne peut exiger d’un
parent qu’il subvienne à l’entretien de son enfant majeur que si, après
-
17 -
versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d’un revenu
dépassant d’environ 20 % son minimum vital au sens large (ATF 127 I 202
consid. 3e, 118 II 97 consid. 4b/aa). La capacité contributive doit être
appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé
que seuls les montants réellement acquittés – exempts de toute
majoration – peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré que la
majoration de 20 % ne s’appliquait qu’à la seule base mensuelle du
débirentier et non aux autres postes du minimum vital (TF 5A_785/2010
du 30 juin 2011 consid. 4.1 ; CACI 30 mai 2016/212).
Les allocations familiales affectées exclusivement à l’entretien
de l’enfant ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du
parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien
de l’enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; De Luze/Page/Stoudmann, op.
cit., n. 2.1 ad art. 285 CC). Il en va de même s’agissant de l’enfant majeur
et des allocations de formation professionnelle qu’il perçoit (TF
5A_207/2011 du 26 septembre 2011 consid. 4.3)
5.4
5.4.1En l’espèce, l’appelant est remarié à C.P.. Deux
enfants mineurs sont issus de cette union, le [...] 2007 pour le premier (9
ans) et le [...] 2011 pour le second (5 ans). L’épouse de l’appelant, qui
n’exerce aucune activité lucrative, est également mère d’une enfant issue
d’une précédente union, F., née le [...] 2000.
Le revenu mensuel de l’appelant est de 4'887 fr. 40,
allocations familiales non comprises.
5.4.2
5.4.2.1Il a été retenu par le premier juge que l’instruction n’a pas
permis de démontrer les raisons pour lesquelles la nouvelle épouse de
l’appelant n’exerce aucune activité professionnelle et si cette dernière
pourrait, cas échéant, augmenter sa capacité contributive conformément
à son devoir d’assistance. Or, il est de jurisprudence constante que l’on ne
-
18 -
peut pas exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à
un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de
10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus
(ATF 115 II 6 consid. 3c ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Dans la mesure où l’épouse n’exerce aucune activité lucrative
et que l’on ne peut pas exiger d’elle qu’elle en exerce une au regard des
considérations qui précèdent, il ne se justifie pas de diviser par deux les
charges de la famille pour établir le minimum vital de l’appelant. Il en va
de même du montant de base du minimum vital d’un adulte vivant en
couple, puisqu’il ne s’agit pas ici de mettre sur un pied d’égalité l’enfant
majeur avec les enfants mineurs et la nouvelle épouse de l’appelant, dont
les besoins doivent prévaloir sur ceux de l’enfant majeur. Cela se justifie
d’autant plus qu’en l’espèce, seule la situation du père a été examinée par
le premier juge, sans tenir compte d’une participation de la mère, dont on
ignore quelle est la situation financière. Or, comme indiqué ci-dessus, le
devoir des parents, y compris celui avec lequel l’enfant vit, se concentre
sur le devoir de participer financièrement à leur entretien, le devoir
d’entretien allant au-delà de l’entretien en nature fourni.
On observera encore qu’il a été fait mention d’une
participation de l’intimée à la charge de loyer de sa mère, chez qui elle vit,
à raison de 340 fr. par mois. A supposer qu’une telle charge soit établie –
ce qui n’est pas le cas sur la base des éléments figurant au dossier –, cela
réduirait d’autant la participation en nature de la mère, dont il convient
d’ailleurs de relativiser la portée au regard de la jurisprudence précitée.
Le montant de base relatif à un couple avec enfants, soit 1'700
fr., devra être majoré de 20 % eu égard à la jurisprudence du Tribunal
fédéral précitée.
5.4.2.2S’agissant du montant de base des deux enfants D.P.________
et E.P.________, il y a lieu de déduire les allocations familiales les
concernant, par 600 fr. (230 fr. + 370 fr.), ce qui ramène ce montant à
200 fr. (800 fr. – 600 fr.).
-
19 -
Le montant des primes d’assurance-maladie pour l’appelant,
son épouse ainsi que les deux enfants du couple sera retenu à hauteur de
750 fr. 10, les primes de la famille étant de 1'020 fr. 10, et subsidiées par
270 fr. (cf. pièces 107 et 108bis).
S’agissant des frais de déplacement invoqués par l’appelant à
hauteur de 72 fr., ceux-ci ayant été admis par l’intimée, ils seront pris en
compte pour ce montant.
Les frais de repas allégués par l’appelant à hauteur de 220 fr.
ne sont pas contestés par l’intimée quant à leur principe mais uniquement
quant à leur quotité. En effet, cette dernière soutient qu’il y aurait lieu de
prendre en compte un montant journalier de 9 fr. en lieu et place de 11
francs. En l’espèce, on retiendra un montant mensuel de 238 fr. 70 (11 fr.
x 21.7 jours [cf. CACI 13 juillet 2016/410]) dans la mesure où le montant
de 11 fr. par jour est prévu dans la fourchette des lignes directrices pour le
calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital),
et qu’au surplus, l’intimée n’invoque aucun argument à l’appui de son
grief.
L’intimée n’a pas contesté le principe de la prise en compte
des frais de garde assumés par l’appelant mais uniquement leur quotité.
En l’espèce, ceux-ci doivent être pris en compte à hauteur des montants
arrondis de 45 fr. 40 par mois ([185 fr. 15 + 359 fr. 40] / 12) pour
D.P.________ et de 213 fr. 50 (2'562 fr. 10 / 12) s’agissant de E.P.________
(cf. pièce 4 produite par l’appelant).
Les frais liés aux activités extrascolaires de D.P.________, par
41 fr. 70 – sur lesquels l’intimée ne se prononce pas – seront pris en
compte s’agissant de la détermination du minimum vital de l’appelant, dès
lors que l’entretien de l’enfant s’étend à tout ce qui lui est nécessaire au
plan psychique et émotionnel, et de façon générale, à ce qui contribue à
son bon développement. Outre les besoins vitaux, l’obligation d’entretien
comporte aussi les dépenses liées aux activités culturelles, sportives ou de
-
20 -
loisirs, ainsi que l’argent de poche conforme à l’âge de l’enfant
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1065, p. 703).
5.4.2.3Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral s’agissant des
contributions d’entretien dues aux enfants majeurs, il convient d’inclure
dans le minimum vital la charge fiscale (ATF 118 II 97, JdT 1994 II 341
consid. 4b/aa). Les impôts de l’appelant ont par conséquent été pris en
compte s’agissant de ses charges incompressibles. La prise en compte de
tels frais, de même que leur quotité, n’est pas discutée en appel.
5.4.3La situation matérielle de l’appelant se présente ainsi comme
suit :
-Montant de base du couple (majoré de
20 %)
fr.2’040.00
-Montant de base de E.P.________ et
D.P.________
fr.200.00
-Loyerfr.1’044.00
-Assurance-maladiefr.750.10
-Frais de déplacementfr.72.00
-Frais de repasfr.238.70
-Frais de garde D.P.________fr.45.40
-Frais de garde E.P.________fr.213.50
-Activité extrascolaire de D.P.________fr.41.70
-Impôtsfr.268.65
TOTALfr.4'914.15
En définitive, l’appelant ne dispose d’aucun solde disponible,
puisque son revenu de 4'887 fr. 40 ne lui permet pas de couvrir ses
charges, par 4'914 fr. 15.
6.1Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas en mesure
de contribuer à l’entretien de sa fille majeure. En conséquence, l'appel
-
21 -
d’A.P.________ doit être admis et la requête de mesures provisionnelles
rejetée.
6.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’intimée (art. 106 al. 2 CPC) et laissés à la charge de l’Etat, l’intimée étant
au bénéfice de l’assistance judiciaire.
6.3En leur qualité de conseils d'office, Me Laurent Schuler, conseil
d’office d’A.P., et Me Katia Pezuela, conseil d’office de B.P.,
ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours
dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office
est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le
juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Dans sa liste d'opérations du 25 juillet 2016, Me Laurent
Schuler, conseil de l’appelant, indique avoir consacré, pour la période du 4
avril au 26 juillet 2016, un total de 12 heures de travail d’avocat au
dossier et fait état de 152 fr. de débours, TVA en sus. La liste des
opérations contient une description du mandat et énumère en détail
chaque opération effectuée, sans indiquer combien de temps a été
consacré à chaque poste. Elle fait état d’un temps estimatif non détaillé
consacré au mandat de 12 heures. Compte tenu de la nature et de la
complexité du litige, ce temps de travail paraît surévalué. Pour les
correspondances et les téléphones, il se justifie d’admettre un total de 1
heure et 30 minutes. Pour le mémoire d’appel de 16 pages, un total de 5
heures peut être comptabilisé, 1 heure pour la préparation de l’audience
d’appel et 30 minutes pour l’audience. Partant, il convient de réduire
l’indemnité d’office de Me Schuler à un total de 8 heures de travail.
-
22 -
Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l'indemnité
de Me Schuler sera donc arrêtée à 1'719 fr. 35, débours par 152 fr. et TVA
par 127 fr. 35 compris.
Quant à l’avocate de l’intimée, dans sa liste d’opérations du 28
juillet 2016, elle indique avoir consacré 10 heures et 50 minutes au
dossier entre le 25 avril et le 28 juillet 2016, dont 9 heures et 10 minutes
par un avocat-stagiaire, ce qui peut être admis.
Le montant alloué doit ainsi être arrêté en retenant 1 heure et
40 minutes de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., soit 300
fr., ainsi que 9 heures et 10 minutes de travail d'avocat-stagiaire, au tarif
horaire de 110 fr., soit 1’008 fr. 35 (cf. art. 2 al. 1 RAJ), avec une vacation
à 80 fr., auxquelles s’ajoutent les débours par 100 fr. et la TVA, par 119 fr.
05, ce qui porte le montant total à 1’607 fr. 40.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
6.4L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 1’800 fr., à titre
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit aux chiffres I et III de
son dispositif :
-
23 -
I. La requête de mesures provisionnelles du 13 janvier 2016
déposée par B.P.________ est rejetée.
III. supprimé.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’intimée sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil d’office de
l’appelant, est arrêtée à 1'719 fr. 35 (mille sept cent dix-neuf
francs et trente-cinq centimes francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Katia Pezuela, conseil d’office de
l’intimée, est arrêtée à 1’607 fr. 40 (mille six cent sept francs
et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’intimée B.P.________ doit verser à l’appelant A.P.________ la
somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs), à titre de dépens
de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
24 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Laurent Schuler (pour A.P.),
-Me Katia Pezuela (pour B.P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :