Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 286 al. 1 et 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.U., à Clarens,
demandeur, contre le jugement rendu le 17 février 2017 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelant d’avec W., à La Tour-de-Peilz, intimée, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 février 2017, adressé pour notification aux
parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a déclaré irrecevable la demande
déposée le 16 novembre 2015 par A.U.________ à l'encontre de W.________
(I), a arrêté les frais, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, ainsi que
l'indemnité du conseil d'office de chaque partie (II à IV), a relevé Me
Kramer de sa mission de conseil d’office (V), a condamné A.U.________ à
payer à W.________ la somme de 5'959 fr. 55 à titre de dépens, l'Etat étant
subrogé aux droits de la bénéficiaire (VI), a fixé les clauses de l'article 123
CPC (VII et VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a
rayé la cause du rôle (X).
En droit, le premier juge a considéré qu’aucun des faits
nouveaux soulevés par le demandeur ne justifiait la modification de la
contribution d’entretien due à chacun de ses enfants. Premièrement, une
séparation étant prévisible, celle des parties n’était pas un fait nouveau.
Deuxièmement, le magistrat a considéré, s’agissant de la situation
financière du demandeur, que celui-ci était déjà indépendant depuis trois
mois lors de la séance de justice de paix au cours de laquelle il avait
déclaré percevoir un revenu mensuel net de 4'567 fr. 25 sans objecter son
changement de statut ni une modification de revenus, que son revenu
mensuel net pour 2015 pouvait être estimé – sur la base des comptes
provisoires – à 4'343 fr. 25, que les comptes des années précédentes ne
correspondaient pas aux revenus déclarés aux impôts, qu’il convenait en
définitive de s’en tenir aux revenus mensuels nets déclarés à
l’Administration fiscale en 2013 et 2014, soit respectivement 4'698 fr. 40
et 4'785 fr. 15. En définitive, le premier juge a considéré que le revenu
retenu dans la convention passée devant la justice de paix était similaire à
celui réalisé en 2013, 2014 et 2015, de sorte que la situation du
demandeur ne s’était nullement péjorée depuis lors.
B.Par appel motivé déposé le 23 mars 2017, A.U.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du
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3 -
jugement en ce sens que le chiffre IV de la convention conclue le 4
novembre 2011 entre les parties et approuvée par la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut soit modifiée en ce sens que
A.U.________ contribue aux frais d'entretien et d'éducation de chacun de
ses enfants B.U.________ et C.U.________ par le versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance, et allocations familiales non comprises, de
300 fr. jusqu'à 6 ans, 400 fr., jusqu'à 12 ans et 500 fr. jusqu'à la majorité,
les dépens étant mis à la charge de W.. Il a conclu subsidiairement
à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A
l’appui de son appel, A.U. a produit un onglet de cinq pièces
(pièces 16 à 20), sous bordereau.
L'appelant a requis l'assistance judiciaire. Par avis du 29 mars
2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a réservé la décision sur
l'assistance judiciaire définitive, l'appelant étant dispensé de l'avance de
frais.
Par courrier du 26 avril 2017, l'appelant a encore produit la
pièce 21, soit le compte de pertes et profits provisoire pour l'année 2016.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement de première instance complété par les pièces du
dossier :
1.A.U., né le [...] 1974, et W., née le [...] 1970,
sont les parents non mariés d’B.U.________ et C.U., nés
respectivement les [...] 1999 et [...] 2010. A.U. a reconnu ses deux
enfants devant l’officier de l’Etat civil de Vevey.
W.________ est également mère d’une autre enfant issue d’une
précédente union, [...], née le [...] 1994.
2.Les parties ont signé une convention le 4 novembre 2011,
approuvée par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-
-
4 -
après : la justice de paix) le 3 septembre 2012. La convention prévoit
l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur B.U.________ et C.U.________
(I), ainsi que les modalités d'exercice des droits et obligations parentaux
en cas de séparation, soit l'attribution de la garde des enfants à la mère,
l'attribution d'un droit de visite libre et large ou, à défaut d'entente, usuel
au père sur ses enfants (III) et le versement d'une pension mensuelle par
le père en faveur de chacun de ses enfants d'un montant de 650 fr.
jusqu'à l'âge de 6 ans, puis 700 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 750 fr.
jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique aux conditions de l'art.
277 al. 2 CC (IV). Le préambule de la convention précise les revenus
mensuels nets réalisés par les parents, soit 4'575 fr. 25 par A.U.________ et
3'800 fr. par W., allocations familiales non comprises, part au
treizième salaire ou à la gratification annuelle incluse.
A l’occasion de la séance ordinaire du 3 septembre 2012 de la
justice de paix, A.U. a confirmé que son salaire mensuel net
s’élevait à 4'575 fr., douze fois l’an.
3.Les parties ont fait ménage commun jusqu’à leur séparation le
1
er
juillet 2015.
4.A.U.________ a ouvert action par requête de conciliation du
16 novembre 2015. La conciliation n'a pas abouti et une autorisation de
procéder a été délivrée le 22 décembre 2015.
5.A.U.________ a déposé le 16 novembre 2015 une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles concluant à la
modification du chiffre IV de la convention du 4 novembre 2011 en ce sens
qu'il contribue à l'entretien de chacun de ses enfants, allocations
familiales en sus, par le versement d'un montant mensuel de 150 fr.
jusqu'à l'âge de 6 ans, puis de 200 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 250
fr. jusqu'à la majorité.
La requête d'extrême urgence a été rejetée le 17 novembre
2015.
E n d r o i t :
1.
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Cela
étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a).
2.2
3.1L'appelant soutient qu'il existerait des faits nouveaux, tant liés
à la séparation des parents qu'à la prise d'une activité indépendante.
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10 -
3.2L'instruction de la cause a été menée en 2015 et 2016, et
l'audience de jugement s'est tenue le 5 septembre 2016. Toutefois,
comme cela ressort du jugement lui-même, celui-ci a été rendu le 17
février 2017.
Le 1
er
janvier 2017 est entré en vigueur le nouveau droit de
l'entretien de l'enfant, selon modification du 20 mars 2015 (RO 2015 pp.
4299 ss), dont l'art. 13cbis al. 1 du Titre final CC prévoit que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars
2015 sont soumises au nouveau droit.
Il ne résulte toutefois nulle part de la décision attaquée que le
nouveau droit a été examiné. La décision est viciée sur ce point, faute
d'avoir été rendue encore en 2016.
Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel civile applique le nouveau
droit également en appel et examinera, pour autant que de besoin, la
cause sous l'angle du nouveau droit.
3.3
3.3.1Selon l'art. 276 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des
prestations pécuniaires. L'art. 276 al. 2 CC prescrit que les père et mère
contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable
de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur
prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant. L’art. 285 al. 2 CC précise que la contribution
d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les
parents et les tiers.
-
11 -
3.3.2L'art. 286 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien peut
être augmentée ou réduite dès que des changements déterminés
interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère
ou le coût de la vie.
Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134
al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant
peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution
d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les
circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont
subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori
n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (TF
5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Le
fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération
pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement ; il n'est en
revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la
justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 137
III 604 consid. 3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). On présume néanmoins
que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des
modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà
certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid.
4.2, rés. in RMA 2012 p. 300 ; TF 5A_ 56/2015 du 10 septembre 2015
consid. 3.1).
La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer
ou corriger le jugement, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles
survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ;
ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, le juge de
la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est
fondé le juge du divorce, ou de la séparation, notamment quant aux
revenus respectifs des parties au moment du divorce si les parents étaient
mariés (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2 ; ATF 137 III 604
consid. 4.1.1). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au
point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure
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12 -
les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué
depuis le divorce, pour les époux mariés (TF 5A_324/2009 du 25 mars
2010 consid. 2.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). La proportion entre les
pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention
réglant la séparation doit en principe être respectée en cas de
modification du jugement de divorce, voire d'une convention en cas de
parents non mariés (ATF 108 II 30 consid. 8, JdT 1984 I 255).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.). La
survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois
pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce
n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux
parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement
précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde
pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une
modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III
337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une
modification dans la situation d'un des parents pour admettre la
demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant
et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la
contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ;
TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300).
Une modification de la situation familiale peut répondre aux
conditions posées par l'art. 286 al. 2 CC, par exemple la naissance de
demi-frères ou de demi-soeurs, dont le débiteur doit aussi assumer
l'entretien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd. 2014, n. 2588 p. 737).
Ainsi, la naissance de deux enfants constitue un fait nouveau qui, sauf
situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents
(ATF 137 III 604 consid. 4.2.).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont
remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien,
après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans
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13 -
le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge
puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la
modification survenue dans ces autres éléments constitue également un
fait nouveau (TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
Dans le cadre de cette nouvelle fixation, même les paramètres
restés inchangés doivent être fixés à nouveau, dans la mesure où cela
paraît opportun. Ainsi, celui dont le salaire a diminué peut être tenu de
prendre un logement meilleur marché. De même, la partie ne peut se
prévaloir du principe selon lequel l'action en modification ne vise pas à
corriger le jugement initial pour s'opposer, dans le cadre de la nouvelle
fixation, à la réévaluation de paramètres inchangés qui avaient été
faussement constatés dans le jugement initial (TF 5A_506/2011 du 4
janvier 2012 consid. 5.3. et 6.2, in FamPra.ch. 2012 p. 486).
3.3.3Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net,
à savoir par la différence entre les produits et les charges. En cas de
revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir
compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010
p. 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de
prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du
compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_
246/2009 déjà cité ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a).
Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies
par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être
longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence ; TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1).
Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des
bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des
bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement
mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de
manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le
-
14 -
revenu décisif (TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch
2009 p. 464 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF
5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 ; TF 5A_544/2014 du
17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014
consid. 2.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, in FamPra.ch.
2015 p. 760), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou
augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se
fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1
er
octobre 2014 consid.
3.2).
3.4
3.4.1En l'espèce, l'appelant conteste l'affirmation du premier juge
selon laquelle la séparation des parties ne pourrait être invoquée comme
fait nouveau, car prévisible. Pour l'appelant, l'absence de prévisibilité
d'une séparation est au contraire un fait notoire. Or, il ne pouvait pas
savoir trois ans avant la séparation des parties que la vie commune allait
se terminer et comment son revenu allait en être modifié.
Sur ce point, la problématique n'est pas de savoir si une
séparation est prévisible ou non, s'il s'agit d'un fait notoire ou non, puisque
la convention signée par les parties le 4 novembre 2011 et ratifiée par la
justice de paix le 3 septembre 2012 prévoyait expressément le montant
des contributions dues pour l'entretien des deux enfants du couple en cas
de dissolution du ménage commun. Le but de cette convention était
précisément de prévoir d'ores et déjà les contributions d'entretien, en
application du droit de l'entretien de l'enfant. La séparation des parties ne
saurait ainsi être considérée comme un fait nouveau, puisqu'elle avait déjà
été anticipée et réglée dans la convention précitée.
L'argument tiré de la séparation ne justifie donc pas de revoir
les contributions d'entretien.
3.4.2L’appelant soutient également qu’il aurait subi une baisse de
ses revenus. Il explique qu'il est indépendant depuis le 1
er
juin 2012.
-
15 -
La convention qui fixait son revenu à 4'575 fr. 25 net,
allocations familiales non comprises, part au treizième salaire ou à la
gratification annuelle incluse, tenait déjà compte du statut d'indépendant
de l’appelant dans la mesure où elle a été ratifiée le 3 septembre 2012 en
présence des parties, l’appelant ayant alors confirmé le montant du
revenu indiqué.
L'appelant critique les éléments retenus par le premier juge
afin d’établir son revenu. Se fondant sur les pièces 16 et 17, l’appelant
indique que, pour l'année 2013, le montant retenu dans la décision de
taxation, par 56'381 fr., aurait été rectifié à la suite d'une réclamation et
que c'est le montant corrigé qui devrait être retenu. L'appelant n'a
toutefois pas produit ces pièces en première instance, alors qu'il le
pouvait, et n'explique pas, le cas échéant, pour quel motif il n'aurait pas
pu le faire. Conformément à la jurisprudence citée plus haut (consid. 2), il
n'en sera pas tenu compte. Il en va de même de la décision de taxation
2014 (pièce 18), pour les mêmes motifs.
L’appelant se réfère ensuite au compte définitif de pertes et
profits pour l'année 2015, qui retient un résultat de 46'290 fr. et non de
52'119 fr. 16, comme cela ressortait du compte provisoire produit en
première instance. Cet élément nouveau peut effectivement être pris en
compte. Toujours en lien avec les comptes 2015, l'appelant fait valoir que
les prélèvements privés auraient finalement été fixés à 75'141 fr. 56 et
non à 87'290 fr. 72 comme cela ressortait des comptes provisoires.
L'importance des prélèvements privés s'expliquerait par son
emménagement dans un nouvel appartement et l'achat de mobilier dus à
la séparation. De toute manière, l’appelant soutient qu’il ne faudrait pas
se fier aux prélèvements privés, pas plus qu’au capital propre, puisque ce
dernier devrait permettre d'assumer la viabilité de l'établissement dont il
est propriétaire.
Il convient dès lors d’adapter le revenu mensuel de 2015 au vu
des nouveaux comptes, soit 46'290 fr. par an ou 3'857 fr. 50 par mois, au
lieu des 4'343 fr. 25 par mois retenus par le premier juge. Compte tenu de
-
16 -
la jurisprudence – non contestée par l’appelant – imposant de retenir le
bénéfice net des indépendants des trois ou quatre dernières années, il y a
également lieu de retenir la moyenne des deux exercices précédents, soit
4'698 fr. 40 en 2013 et 4'785 fr. 15 en 2014. En définitive, le revenu
mensuel net moyen réalisé par l’appelant entre 2013 et 2015 peut être
arrêté à 4'447 francs. A cela s’ajoute que, même avec des comptes
définitifs pour l’année 2015 qui font état de prélèvements privés à hauteur
de 75'141 fr. 56 et non plus de 87'920 fr. 72, il apparaît que les moyens
financiers de l’appelant étaient en réalité bien plus élevés que ce qui
ressort de ses allégations. Quels que soient les motifs pour lesquels il a
effectué des prélèvements privés d’une telle ampleur, il s’agit bien d’une
source de revenus. La question se pose de savoir si la contribution
d’entretien des enfants ne l’emporte pas sur un déménagement et
l’aménagement d’un nouveau logement. Quoi qu’il en soit, les
prélèvements privés sont souvent, dans le cas de travailleurs
indépendants, une information utile sur le train de vie de ceux-ci. Enfin, on
ne saurait soutenir que ces prélèvements privés auraient mis en danger la
substance de l’exploitation de l’appelant, puisqu’il apparaît qu’au cours de
cette même année, il a été possible d’augmenter la fortune commerciale
de 15'062 fr. 30 à 55'157 fr. 32. On peut relever encore d’autres
anomalies du compte de pertes et profits, comme l’AVS personnelle de
l’exploitant, en forte hausse, l’entretien du véhicule et la part privée y
relative, en nette augmentation, ou encore les frais de représentation qui
ont presque triplé d’un an à l’autre.
Par courrier du 26 avril 2017, l’appelant a encore produit le
compte de pertes et profits provisoire pour l’année 2016 (pièce 21), qui
fait état d’un résultat de 30'420 fr. 55 et de prélèvements privés de
54'054 fr. 50. La baisse de revenu est effectivement importante. Il s’agit
toutefois d’un compte provisoire, susceptible de variations importantes,
comme le démontre la modification entre les comptes provisoire et
définitif de l’exercice 2015. Ces variations sont susceptibles, dans le cas
de l’appelant, d’être orientées tant à la hausse qu’à la baisse. Ensuite, si
l’on se fonde sur les prélèvements privés, le revenu mensuel moyen en
-
17 -
2016 peut être arrêté à 4'504 fr. 55, ce qui reste encore très proche du
revenu retenu dans la convention ratifiée en 2012.
Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que les moyens
financiers de l’appelant sont à tout le moins équivalents à ceux qui avaient
été fixés dans la convention si l’on reprend les moyens financiers des
quatre dernières années. La cour de céans ne peut pas procéder à un
examen plus détaillé de sa comptabilité sur la base des pièces disponibles,
mais il en résulte des indices que les ressources de l’appelant sont en
réalité largement équivalentes, voire plus élevées que le revenu net
annoncé.
Les moyens sont dès lors infondés.
4.Dans un dernier moyen, l’appelant fait valoir que les conditions
de recevabilité de sa demande étant manifestement réalisées, le premier
juge aurait dû la rejeter plutôt que la déclarer irrecevable. Sous l’angle
formel, le magistrat de première instance s’étant livré à un examen au
fond de la demande, il aurait effectivement convenu qu’il la rejette.
S’agissant uniquement d’une question formelle, l’appelant ne dispose
toutefois pas d’un intérêt digne de protection à une telle modification.
En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC. La décision entreprise doit en conséquence être
confirmée.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de
succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. CACI 5 septembre 2014/450 consid.
5). L’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens.
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de A.U.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.U..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Laurent Kohli (pour A.U.),
-Me Romain Kramer (pour W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
-
19 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :