Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Muller, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 8 CC ; 1 al. 1, 97 al. 1 CO ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 19 avril 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec L.________SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 avril 2016, dont les motifs ont été envoyés
aux parties pour notification le 22 novembre 2016, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée le 20
avril 2015 par X.________ contre L.SA (I), a mis les frais judiciaires,
arrêtés à 2'745 fr., à la charge du demandeur (II) et a dit que celui-ci
devait verser à la défenderesse la somme de 2'500 fr. à titre de dépens
(III).
En droit, le premier juge, amené à trancher sur des prétentions
élevées par le demandeur en lien avec une préconisation erronée que lui
aurait fournie la défenderesse relativement à la pose d’un carrelage
mosaïque dans une piscine, a considéré que le lien juridique entre les
parties était obscur et difficilement déterminable, le demandeur n’ayant
pas démontré quelle serait la cause de l’obligation et aucune pièce au
dossier ne permettant de déduire que la défenderesse se serait engagée à
exécuter une obligation particulière. Il a également retenu que le
demandeur n’avait pas attesté de l’adéquation du tarif et du nombre
d’heures effectuées et qu’aucune expertise n’avait été diligentée, de sorte
que l’étendue du dommage n’avait pas été prouvée. Enfin, le premier juge
a constaté que la violation d’une obligation contractuelle n’avait pas non
plus été établie.
B.Par acte du 23 décembre 2016, X. a interjeté appel
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que L.________SA soit condamnée à lui verser la
somme de 23'948 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le 2 juin 2014 et à ce
que la mainlevée de l’opposition formée par L.________SA au
commandement de payer n° 7127738 soit ordonnée.
-
3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.X.________ est titulaire de l’entreprise individuelle A.X.,
inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis 1996,
active dans le domaine du carrelage et de la maçonnerie et dont le siège
est à [...].
L.SA est une société anonyme inscrite au Registre du
commerce du canton de Vaud depuis 1996 également, dont le but est la
fabrication et le commerce de produits industriels et qui a son siège à [...].
2.R. a fait l’acquisition de toutes les fournitures
nécessaires pour l’aménagement d’une piscine dans sa propriété à [...] :
pierres, mosaïque, aménagements extérieurs, etc. En 2011, il a mandaté
X., exerçant sous l’enseigne A.X., entreprise de carrelage,
pour poser le revêtement en carrelage de cette piscine.
R. a expliqué qu’il avait déjà mandaté un premier
étancheur qui avait fait un travail insatisfaisant. Pour éviter tout problème,
il a mis en contact X.________ avec un second étancheur, afin de s’assurer
que le travail puisse être fait correctement et que la compatibilité des
matériaux puisse être garantie. X.________ lui a alors indiqué qu’il ne
pourrait pas garantir que les colles qu’il utiliserait puissent tenir sur le
revêtement proposé par l’étancheur. Il a proposé de s’adresser à
L.SA pour vérifier ce point.
Interpellée par X. concernant l’étanchéité de la piscine
de R.________ avec des produits de la maison [...] (Z.),
L.SA, par l’intermédiaire de W., technico-commercial, a
répondu par courrier du 3 juin 2011 ce qui suit :
« (...)
La société A.X. serait en charge de la pose d’une mosaïque
sur trame avec les produits de la gamme L.________SA.
-
4 -
M. R.________ demande que la maison L.SA donne toutes les
garanties concernant la pose de cette mosaïque sur l’étanchéité
Z..
La maison L.SA ne peut donner aucune garantie quant à la
pérennité de l’ouvrage pour les raisons suivantes :
L’étanchéité Z. n’a jamais été validée par L.SA.
La Fiche Technique du Z. W08 du 2011/1 ne précise nulle
part que son application peut être faite dans le cadre d’une
étanchéité de piscine. Elle ne précise pas non plus comment la
mise en œuvre du revêtement céramique peut être effectuée.
(...) »
Selon R., X. l’aurait informé du fait que
L.SA refusait de donner une garantie en lien avec l’étanchéité
envisagée à ce moment-là et lui aurait indiqué qu’il pouvait y avoir une
garantie s’il prenait l’entier des produits chez L.SA. Celle-ci pouvait
alors garantir la compatibilité des produits entre eux. Ayant déjà dépensé
beaucoup de temps et d’argent, R. aurait demandé quelle était la
meilleure solution et aurait suivi ce que l’on lui avait proposé, même si le
coût était plus important.
Par courriel du 6 juin 2011, X. a informé W.________
avoir réussi à convaincre R.________ de l’intérêt de travailler avec une
seule et même usine afin de garantir l’étanchéité du bassin et sollicité
L.________SA de lui fournir une préconisation détaillée avec les étapes à
suivre conformément à leurs directives, y compris les produits pour les
éventuels rhabillages ponctuels des murs et sols.
Par courrier du même jour, L.SA, par l’intermédiaire de
W., a fait la préconisation suivante :
« Préparation du béton
Lavage haute pression, traitement des nids de poule, fers à béton
éventuels.
Ragréages
Murs : [...] + [...] 27 ou 315 (suivant épaisseur à recharger)
Sols : [...] + [...] (3 à 15 MM) ou [...] (0 à 40 mm, 3-4h séchage)
Sur Sika 82 : [...] + [...] ou [...]
Sur débordements étanchéité PU : lissage [...] (Jusqu’à 10 mm)
Etanchéité
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5 -
Application du primaire [...] (150g/m2) sur toute la surface (béton +
ragréages)
Application première couche [...] + BANDES AR12 C dans les angles,
fissures, etc.
Séchage env. 6h.
Application deuxième couche [...]. Laisser sécher env. 6h.
Conso : env. 3kg/m2, épaisseur mini : 2mm
Points singuliers : étanchéité buses, lampes, etc. (voir avec
pisciniste)
Les rigoles peuvent être lissées directement (sur béton) avec [...]
Pose mosaïque 2x2 sur trame
Coller avec [...] gris clair. Conso. : env. 3kg/m2
Joints
Jointoyer avec [...] gris clair. Conso. : env. 1,2 kg/m2
Divers
Délai de mise en eau : 7 jours.
Couvrir la piscine pendant les travaux afin de protéger des
intempéries, du soleil.
Toutes les fiches techniques des produits décrits ci-dessus sont
téléchargeables sur notre site internet www. L.SA.ch.
Nous garantissons la constance de qualité de nos produits. Nos
renseignements techniques sont donnés de bonne foi dans l’état
actuel de nos connaissances. Ils ne peuvent engager la
responsabilité de notre société lors de la mise en œuvre de nos
produits. En cas de doute, il appartient à l’utilisateur de procéder à
des essais préalables et suffisants ou de nous consulter si
nécessaire. (...) »
R. a demandé à X.________ d’établir un devis
– qu’il a par la suite validé – pour poser le matériel qu’il avait acquis
quelque deux ans auparavant, comprenant notamment la mosaïque. Celle-
ci ne pouvait pas être posée avec une colle ordinaire, mais avec une colle
epoxy cinq fois plus chère. R.________ a ensuite été dirigé vers [...] pour
l’achat d’une seconde mosaïque après que X.________ avait constaté que la
première présentait des irrégularités, une fois le travail de support et
d’étanchéité démarré.
R.________ a expliqué que la préconisation s’était faite entre
X.________ et L.________SA. Il a ajouté qu’à son souvenir, les employés de
L.________SA étaient venus sur place deux fois avant que les travaux soient
initiés.
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6 -
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7 -
II - POSE SUR ETANCHEITE CERMIPROOF
Toutes
céramiques
CERMIPLUS ***
CERMIDUR ****
CERMIPLUS ***
CERMIDUR ****
CERMIDUR ****
III - MORTIERS DE JOINTOIEMENT
Toutes
céramiques
COLORISSIMO POUDRE
ET EPOXY
CERMIJOINT COLOR
CERMICOLOR –
CERMIJOINT TX
EPOGLASS – EPOSOL
CERMIJOINT HRC
COLORISSIMO POUDRE
ET EPOXY
CERMIJOINT COLOR*
CERMIJOINT TX*
EPOLGLASS – EPOSOL
(spécialement
recommandé)
COLORISSIMO
EPOXY
EPOGLASS –
EPOSOL
(spécialement
recommandé)
4.En 2012, R.________ a constaté que la mosaïque se craquelait
dans les joints, mais aussi au milieu des carreaux. Il s’agissait de
microfissures plus apparentes lorsque la piscine était en eau, à cause de
l’effet loupe, mais multiples. R.________ a expliqué que la plupart des
microfissures étaient dans l’alignement des joints, même si 1 à 2 % se
trouvaient dans la mosaïque, et qu’elles étaient régulières, soit tous les 90
cm, ou tous les 1m20. Il en a informé X.. Celui-ci s’est rendu sur
place avec W. en mai 2012. Ce dernier a proposé de revoir la
situation après la saison, une fois que la piscine serait vidée, soit avant
l’hiver ou au début du printemps suivant.
Finalement, T.________ s’est rendu sur place en avril 2013 pour
déterminer l’origine du problème, un contrôle en automne n’ayant
finalement pu être fait en raison des températures nocturnes trop basses.
Par courrier du 3 juin 2013, L.SA, par l’intermédiaire
d’T., conseiller technique, a fait les remarques suivantes à la suite
des sondages effectués le lundi 27 mai 2013 :
« (...)
1.Les fissures observées sont uniquement présentes dans le
revêtement et le mortier époxy.
2.Le support béton/ [...] ne présente aucun défaut à l’endroit du
sondage.
3.En l’état nous ne pouvons expliquer la pathologie constatée.
4.Un bassin vide est fortement sollicité par les contraintes
thermiques et physiques.
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons que vous recommander
de procéder le plus rapidement possible :
a)à un constat par le fournisseur du revêtement
-
8 -
b)à la réparation du sondage
c)à la mise en eau du bassin
Remarques : La mise en eau diminue fortement les contraintes et la
propagation des dégâts constatés. (...) »
Le consultant technique C.________ a fait, par courrier du 29
juillet 2013, la prescription suivante à l’attention de L.________SA pour la
réfection :
« - Scier un joint entre mosaïque 20 cm après les traces noires de joint
-
Déposer la mosaïque
-
Appliquer l’étanchéité [...]
-
Poser la mosaïque papier belle-face avec [...]
-
Jointoyer avec joint époxy 2 composants [...]».
Lors d’une séance qui a eu lieu à une date indéterminée chez
X.________ en présence d’T.________ et de R., pour déterminer
comment le problème allait être résolu, il a été convenu que l’epoxy serait
utilisée pour la pose de la mosaïque, laquelle ne serait plus posée sur
trame, mais sur papier bonne face.
Selon R., T.________ a reconnu la responsabilité de
L.SA s’agissant de la goulotte. Concernant la piscine, il a déclaré
se souvenir qu’T. avait émis des doutes. Il aurait dit qu’il prendrait
en charge les réfections, sous réserve du carrelage que lui-même
assumerait.
T.________ a contesté avoir admis une quelconque
responsabilité. Il a toutefois déclaré qu’il avait été convenu que chaque
partie prendrait un tiers des coûts de réfection à sa charge, le propriétaire
amenant le carrelage. Il a également indiqué qu’après la séance, il aurait
dit à X.________ qu’ils assumeraient aussi une partie de ce qui lui revenait.
5.Le 11 octobre 2013, X.________ a adressé un courriel à
T.________ pour l’informer qu’il avait consacré 188 heures à la réfection.
L.SA a envoyé à X. un courrier daté du
20 décembre 2013 dont le contenu est le suivant :
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9 -
-
10 -
« (...)
Suite à divers entretiens et réflexions, nous avons relevé les points
suivants.
1.Si la préconisation pour la pose a été respectée, le dernier
point « Délai de mise en eau : 7 jours » n’a pas du tout été
respecté.
2.Les dégâts constatés sont de toute évidence dus au non
respect de ce point.
3.Lors de la dépose et à aucun autre moment, la qualité des
produits [...] n’a été mise en cause.
Compte tenu de ce qui précède, L.SA est disposée à vous
offrir à titre commercial 10 palettes (10'500 kg) [...] gris (valeur
CHF 8'765.00)
à disposition chez [...], Genève. (...) »
Le 27 décembre 2013, X. a répondu à L.SA
qu’après plusieurs réunions effectuées avec T. et W.________ dans
ses bureaux, il avait été dit par T.________ que l’entière dépense pour la
remise en état de la partie centrale du bassin serait prise en charge par
L.SA et ce, non à titre commercial, mais pour une erreur de
préconisation. X. a également rappelé que, pour la totalité de la
remise en état du fond du bassin, il avait fallu 188 heures de travail,
correspondant à 17'296 fr., et qu’il n’avait jamais été question qu’il prenne
en charge ces frais. Au contraire, T.________ lui aurait confirmé prendre la
totalité des dépenses à la charge de L.SA et ce, depuis le début de
l’affaire, raison pour laquelle il aurait entamé la remise en état du bassin.
Sans cela, il a indiqué qu’il aurait recouru à une expertise.
Par courrier du 10 janvier 2014, L.SA a précisé à
X. ce qui suit :
« (...)
Si M. T. vous a dit que L.________SA participerait à la mise en
conformité du dégât constaté, il l’a fait en tenant compte d’une
dépose et repose conformes aux règles de l’art et effectuées par des
artisans professionnels.
Il est en effet raisonnable de penser qu’une dépose de carrelage ne
devrait pas dépasser une heure par m
2
, la remise en état du support
et une nouvelle pose ne devant pas dépasser 2 heures par m
2
.
Ces estimations généreuses nous amènent pour une surface de 37
m
2
à 111 heures au coût également raisonnable de CHF 70.00/h,
cela représente un montant de CHF 7'700.00.
-
11 -
Nous vous proposons un montant de près de CHF 1'000.00 supérieur
à cette estimation.
Concernant une éventuelle expertise, nous vous rappelons que, sur
notre demande, un expert a constaté les dégâts sans pouvoir se
prononcer sur cette pathologie. De plus, aucune expertise liée au
carrelage n’a, à notre connaissance, blanchi totalement le carreleur.
Nous confirmons donc notre offre commerciale du 20.12.2013.
(...) ».
6.X.________ a établi le 20 janvier 2014 à l’attention de
L.SA une facture n° 2052 concernant les travaux de remise en état
de la mosaïque dans le bassin de la piscine de R., d’une somme
totale de 9'466 fr. 20, TVA comprise, avec la mention « paiement à 30
jours net ». Cette facture mentionne un montant forfaitaire de 8'765 fr.,
sans compter la TVA, et indique qu’il s’agit de la « participation de
L.________SA ».
Par courrier du 28 janvier 2014, L.SA a maintenu sa
proposition du 20 décembre 2013, confirmée le 10 janvier 2014, à savoir
la mise à disposition de marchandises pour un montant total de 8'765
francs.
X. a enjoint L.________SA, par courrier du 20 février
2014, de lui régler le montant de 9'466 fr. 20 d’ici au 25 février 2014 au
plus tard.
Par courrier du 27 février 2014, L.SA a répondu à
X. ce qui suit :
« (...)
Nous prenons note que vous refusez notre proposition de mise à
disposition de la marchandise à geste purement commercial.
La qualité de nos produits n’a jamais été mis (sic) en cause dans les
dégâts de la piscine. Ceux-ci résultent de la non observation du
dernier point (mise en eau à 7 jours) de notre préconisation.
Nous vous avions proposé de vous soutenir dans la remise en état
de la piscine à titre de geste commercial.
-
12 -
La mise à disposition de marchandise pour une valeur de CHF
8'765.00 correspond à la valeur du travail estimé pour cette
réfection.
Après réception de votre mise en demeure et de votre refus
d’accepter notre proposition, nous nous voyons dans l’obligation de
ne plus participer du tout à la remise en état de la piscine et de ce
fait, notre proposition de geste commercial est caduque. (...) »
7.X.________ a requis du Groupement genevois d’entreprises du
bâtiment et du génie civil un avis concernant la problématique rencontrée
avec l’entreprise L.SA. Cet avis lui a été donné le 28 mars 2014
sous la signature de [...], avocate, et de [...], secrétaire. Intitulé
« Observations et analyse – Travaux réalisés dans la piscine de M.
R. par l’entreprise A.X.________ », cette analyse a été livrée à
X.________ « après l’étude de [son] dossier et selon [ses] indications ».
Le même jour, X.________ a transmis à L.SA la lettre du
Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil, ainsi
qu’une facture n° 2061 datée du 18 mars 2014. Cette facture mentionne
les travaux de remise en état de la mosaïque dans le bassin et la goulotte
de la piscine de R. et s’élève à un montant total de 23'948 fr. 35,
TVA comprise, avec la mention « paiement à 30 jours net ». Elle indique
qu’il s’agit des travaux effectués à la suite d’une erreur de préconisation,
après de nombreuses discussions et avec accord d’T.. Elle inclut
145 heures de travaux de remise en état du fond de la piscine pour un
montant de 14'239 fr., 43 heures de travaux de ponçage de l’epoxy de la
goulotte et repose de carreaux selon erreur de préconisation pour un
montant de 4'222 fr. 60 et l’achat « de la mosaique pate de verre Bizzaza
papier bonne face pour la réparation » (sic) à hauteur de 3'712 fr. 80.
Par courrier envoyé le 17 avril 2014 à X., L.________SA
a relevé une différence importante de montant pour les mêmes libellés de
travaux entre les factures des 20 janvier et 18 mars 2014. Elle a en outre
noté que « c’est au constat du revêtement fixé sur filet et non papier
bonne face mis à disposition que la décision de pose à l’époxy a été
prise ».
-
13 -
X.________ a répondu par lettre du 2 juin 2014, faisant valoir
que la réfection du bassin comprenait deux étapes, la deuxième étant la
« réparation de la goulotte suite à l’apparition de cloques d’eau derrière
l’Epoxy », que, pour ce faire, il avait suivi les instructions d’T.________ et
que cette réparation avait nécessité 43 heures de travail.
8.Le 7 août 2014, X.________ a fait notifier à L.SA un
commandement de payer n° 7127738 d’un montant de 23'948 fr. 35, avec
intérêts à 5 % dès le 2 juin 2014, auquel il a été fait opposition totale.
9.Le 20 avril 2015, sur la base d’une autorisation de procéder
délivrée le 20 janvier 2015, X. a ouvert action en paiement contre
L.SA. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
L.SA soit condamnée à lui verser – en sa qualité de titulaire de
l’entreprise A.X. – la somme de 23'948 fr. 35 avec intérêts légaux
à 5 % à compter du 2 juin 2014 et à ce que la mainlevée définitive de
l’opposition soit prononcée.
Par réponse du 16 septembre 2015, L.SA a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Lors de l’audience de débats principaux et de plaidoiries
finales qui s’est tenue le 14 avril 2016, X. et B., pour
L.SA, ont été entendus, ainsi que deux témoins, soit R. et
T.________.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les
3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir nié l’existence de
tout rapport juridique entre les parties. Il fait valoir que l’intimée avait
l’intention de s’engager dans un rapport de conseils quant à la mise en
œuvre de ses produits, ce qui ressortirait notamment de la préconisation
et du fait que des représentants de l’intimée se sont déplacés à de
nombreuses reprises sur place avant et après l’émission de la
préconisation. L’appelant soutient ensuite que l’intimée aurait commis une
faute dans sa préconisation et engagé de la sorte sa responsabilité. Quant
au montant du dommage, il estime que l’intimée l’aurait elle-même évalué
à 8'765 francs. Il serait donc justifié de réclamer l’entier du dommage qui
correspondrait « peu ou prou au triple de la somme proposée par
l’intimée », soit 23'948 fr. 35 (sic).
3.2La responsabilité contractuelle suppose la réunion de quatre
conditions cumulatives : la violation d'une obligation contractuelle, un
-
15 -
dommage, un rapport de causalité et une faute. Il appartient au
demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que
chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), à l'exception de la faute
qui est présumée (art. 97 al. 1 CO).
La question qui se pose en premier lieu est de savoir s'il existe
un contrat liant les parties, comme le soutient l’appelant.
3.3
3.3.1Selon les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO, le contrat est conclu lorsque
les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté
leur volonté sur tous les points essentiels.
Le juge doit rechercher la commune et réelle intention des
parties (art. 18 al. 1 CO). Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou
voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la
recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation
subjective (TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014, consid. 5 ; ATF 132 III 268
consid. 2.3.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou
s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent, le juge doit découvrir
quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs
manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance). Il s’agit
de l’interprétation dite objective, laquelle revêt un caractère subsidiaire. Il
s’agit là d’une question de droit (TF 4A_567/2013 précité et les réf. citées).
3.3.2Dans son courrier du 3 juin 2011, l’intimée a déclaré qu’elle ne
pouvait donner aucune garantie quant à la pérennité de l’ouvrage dès lors
qu’elle n’avait jamais validé l’étanchéité [...] (produit d’une autre
entreprise). Elle a ainsi laissé entendre que, dans d’autres circonstances,
voire avec l’utilisation d’autres produits, elle pourrait donner des
garanties. Cet élément ressort également des déclarations de R.________,
selon lequel l’appelant l’aurait informé qu’il pouvait y avoir une garantie
s’il prenait l’entier des produits chez l’intimée, ce qu’il a dès lors fait. Par
courriel du 6 juin 2011, l’appelant a ainsi informé l’intimée que le maître
de l’ouvrage était d’accord de travailler avec une seule et même usine afin
-
16 -
de garantir l’étanchéité du bassin et a sollicité L.SA de lui fournir
une préconisation détaillée. Le même jour, l’intimée a émis une
préconisation, laquelle comportait une clause d’exclusion de garantie ainsi
libellée : « Nous garantissons la constance de qualité de nos produits. Nos
renseignements techniques sont donnés de bonne foi dans l’état actuel de
nos connaissances. Ils ne peuvent engager la responsabilité de notre
société lors de la mise en œuvre de nos produits. En cas de doute, il
appartient à l’utilisateur de procéder à des essais préalables et suffisants
ou de nous consulter si nécessaire. »
On ne peut exclure qu’en émettant une telle préconisation,
l’intimée ait accepté de faire une prestation de conseil et d’information à
l’appelant, voire de garantie, dans le cadre d’une relation contractuelle,
dont l’élément particulier serait que cette prestation aurait apparemment
été fournie gratuitement.
L’existence d’une relation contractuelle pourrait également
résulter de l’engagement pris par T. lors de la séance qui a eu lieu
à une date indéterminée chez l’appelant pour déterminer comment le
problème allait être résolu, en présence également de R.. En effet,
il aurait alors été convenu que chaque partie prenne un tiers des coûts de
réfection à sa charge, le propriétaire amenant le carrelage. Cet élément
ressort de l’audition d’T.. Cet engagement pourrait soit confirmer
l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, soit constituer un
fondement juridique propre – telle une transaction extra-judiciaire – ayant
pour effet d’obliger l’intimée à prendre à sa charge un tiers des honoraires
et frais de réfection par l’appelant.
Pour les motifs exposés ci-après, il n’est toutefois pas
nécessaire d’examiner cette question de manière plus approfondie. En
effet, même en admettant l’existence d’une relation contractuelle entre
les parties, il s’agit encore qu’il soit établi que l’intimée a violé ses
obligations contractuelles et qu’il en est résulté un dommage.
-
17 -
3.4En l’espèce, comme l’a constaté à juste titre le premier juge,
l’appelant n’a pas démontré que l’intimée aurait violé ses éventuelles
obligations contractuelles, soit qu’elle lui aurait donné des conseils erronés
dans sa préconisation ou une garantie techniquement infondée. Aucun
élément au dossier ne permet de déterminer quelle valeur a la fiche
conseil FC 14, ni qu’elle serait contraignante, ni qu’elle serait plus fiable
que les recommandations de l’intimée dans sa préconisation. Le fait
qu’T.________ ait admis que l’intimée assume un tiers des frais de réfection
ne peut pas non plus être considéré comme une reconnaissance de
responsabilité de la part de l’intimée. Il pouvait en effet s’agir d’un simple
geste commercial dans le cadre d’une relation professionnelle. Quoi qu’il
en soit, sans expertise, il n’est pas possible d’admettre que l’intimée a
violé ses éventuelles obligations contractuelles. La demande de l’appelant
doit être rejetée pour ce premier motif.
3.5Même si une relation contractuelle et une violation par
l’intimée de ses obligations étaient admises, ou même si l’on devait
admettre l’existence d’un engagement contractuel de l’intimée de prendre
à sa charge un tiers des frais de réfection de la piscine, encore faudrait-il
que l’appelant ait établi le coût justifié de ses travaux, soit le montant de
son dommage.
Selon la jurisprudence, le dommage réside dans la diminution
involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le
montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même
patrimoine aurait si l’événement dommageable – ou la violation du contrat
– ne s’était pas produit; il peut survenir sous la forme d’une diminution de
l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou
d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; TF
4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.6.1).
En l’espèce, l’appelant n’a pas établi le bien-fondé de sa
facture, soit la nécessité des travaux effectués, le nombre d’heures
nécessaires et le tarif horaire usuel. Il soutient qu’il serait disproportionné
d’exiger qu’il fasse expertiser sa facture, d’autant qu’elle se fonderait sur
-
18 -
une ratification validée par toutes les parties. Or d’une part, aucun
élément au dossier n’atteste des tarifs pratiqués entres les parties et
effectivement validés par elles. D’autre part, les faits techniques
nécessitent généralement une expertise et il appartenait à l’appelant de
prouver les faits qu’il alléguait pour en déduire son droit (art. 8 CC). Ne
l’ayant pas fait, il doit en supporter les conséquences.
On ne saurait en outre admettre, comme le soutient
l’appelant, que l’intimée aurait elle-même évalué le dommage à 8'765 fr.
dans ses courriers des 20 décembre 2013 et 10 janvier 2014, son offre
s’inscrivant dans un partage des coûts à trois. Il ressort en effet de ces
courriers qu’il s’agissait d’une offre commerciale – ou proposition
transactionnelle. Dès lors que l’appelant l’a refusée, il lui appartenait
encore une fois d’établir son dommage, soit le bien-fondé de sa facture.
Les conclusions prises par l’appelant contre l’intimée doivent
être rejetées pour ce second motif également.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 839 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
19 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 839 fr.
(huit cent trente-neuf francs), sont mis à la charge de
l’appelant X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Frédéric Olofsson (pour X.),
-M. Julien Greub, agent d’affaire breveté (pour L.________SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :