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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.000227-150536
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 277 al. 2 CC ; 261, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 23 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à
Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mars
2015, adressée pour notification aux parties le 16 avril 2015, la Présidente
du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la
requête de mesures provisionnelles du 31 décembre 2014 présentée par
B.Q.________ (I), dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille
B.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 750 fr.,
payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, dès
et y compris le 1
er
janvier 2014 (II), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., et les dépens
de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond (IV), et
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).
En droit, le premier juge a retenu que la requérante, majeure
depuis le 23 juin 2012, vivait en communauté de vie avec sa mère et son
frère cadet, que l’intimé avait contribué à son entretien par le versement
d’une pension fixée par le juge des mesures protectrices de l’union
conjugale pour l’ensemble de la famille, et que depuis le 31 décembre
2013 et la signature d’une nouvelle convention de mesures protectrices de
l’union conjugale par devant l’autorité d’appel, le montant versé par
l’intimé pour l’entretien des siens ne couvrait plus que les besoins de son
épouse et de son fils C.________, encore mineur. Il a dès lors considéré que
l’intimé devait contribuer, à titre provisionnel, à l’entretien de sa fille,
étudiante, dès lors que la responsabilité de l’une ou l’autre des parties
dans la rupture de leur relation ne pouvait, à ce stade, être engagée. Il a
estimé que le disponible de l’intimé permettait largement de couvrir les
besoins non couverts de la requérante, la mère assumant avec son salaire
la base mensuelle d’entretien de sa fille, et qu’au surplus aucun élément
ne permettait, au stade des mesures provisionnelles, d’examiner si un
revenu hypothétique pouvait être imputé à la requérante qui n’exerçait
aucune activité lucrative parallèlement à ses études.
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3 -
b) Par prononcé du 16 avril 2015, la Présidente du Tribunal
civil d’arrondissement de Lausanne a rectifié le chiffre II du dispositif de
l’ordonnance attaquée en ce sens que la contribution de 750 fr. pour
l’entretien de B.Q.________ est due par A.Q.________ dès et y compris le 1
er
janvier 2015 et non dès le 1
er
janvier 2014.
B.a) Par acte du 7 avril 2015, mis à la poste le même jour,
A.Q.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, principalement
à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance
pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme au sens
des considérants.
L’appelant a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 8 avril 2015, le Juge de céans a rejeté la
requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
Le 21 avril 2015, le même juge a accordé à A.Q.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 avril 2015, l’avocat
Robert Fox étant désigné en qualité de conseil d’office.
b) Dans sa réponse du 4 mai 2015, B.Q.________ a conclu au
rejet des conclusions tant principales que subsidiaires de l’appel.
Le 28 avril 2015, le Juge de céans a accordé à B.Q.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 avril 2015, l’avocate
Dominique Hahn étant désignée en qualité de conseil d’office.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- B.Q., née le [...] 1994, et son frère C., né le
[...] 1997, sont les enfants de A.Q.________ et de M.________, qui se sont
mariés le [...] 1997.
- a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 décembre 2011, la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux précités à
vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde des enfants
B.Q.________ et C.________ à leur mère (Il), dit que le père exercera un libre
et large droit de visite à l’égard de ses deux enfants, usuellement
réglementé à défaut d’entente (III), attribué la jouissance du domicile
conjugal à M.________ (IV), et astreint A.Q.________ à contribuer à
l’entretien de sa famille par le régulier versement, d’avance le premier
jour de chaque mois, sur le compte bancaire de M., d’une pension
mensuelle de 2'250 fr., allocations familiales en sus, dès la séparation
effective, pro rata temporis (VI).
b) A l’audience tenue devant la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal le 10 avril 2014, les époux A.Q.
ont signé la convention suivante :
« I.- Partie conviennent que A.Q.________ contribue à l’entretien
des siens (M., B.Q. et C.) par le versement, en
mains de M., d’une pension mensuelle de 2’250 fr. jusqu’au 31
décembre 2013.
II.- De janvier 2014 au 30 avril 2014, A.Q.________ contribuera à
l’entretien des siens (M.________ et C.) par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois, en mains de M., d’un pension
mensuelle de 1125 francs.
III.- Dès le 1er mai 2014, A.Q.________ contribuera à l’entretien
des siens (M.________ et C.) par le régulier versement d’avance le
premier de chaque mois, en mains de M., d’une pension mensuelle
de 1’250 francs.
Dites pensions s’entendent allocations familiales non
comprises.
IV.- B.Q.________, qui est majeure, donne son accord au chiffre
I. ci-dessus par sa signature au bas de cette convention.
- 5 -
V.- Chaque partie supporte ses frais et dépens. »
Le 14 avril 2014, le conseil de M.________ a retourné à la Juge
déléguée le procès-verbal précité signé par B.Q.________ avec le mention
“pour accord”.
Par arrêt du 17 avril 2014, la Juge déléguée a ratifié pour valoir
arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale la convention
précitée.
- a) Par requête de mesures provisionnelles du 31 décembre
2014, B.Q.________ a pris, sous suite de dépens, les conclusions suivantes :
« I. L’intimé A.Q.________ est tenu de contribuer, dès et y
compris le 1er janvier 2015, à l’entretien de sa fille, la requérante
B.Q., née le [...] 1994, par le régulier versement d’avance le
premier jour de chaque mois, en mains de celle-ci, du montant de CHF
1200.- (mille deux cents francs), et par le montant que Justice dira à titre
d’arriéré de pensions alimentaires de janvier à décembre 2014.
Il. Ordre est donné à tout débiteur de l’intimé A.Q., et
actuellement [...], siège principal, [...], [...], de prélever sur les indemnités
perte de gain de celui-ci le montant de Fr. 1200.-- (mille deux cents
francs), ainsi que le montant que Justice dira sur l’arriéré de pensions
alimentaires de janvier à décembre 2014 et de les verser le 1er jour de
chaque mois au plus tard sur le compte de B.Q., dès et y compris
le mois de janvier 2015.
b) Par déterminations du 6 mars 2015, A.Q. a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures
provisionnelles précitée.
c) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 9 mars
2015, en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
- a) B.Q.________, majeure depuis le [...] 2012, vit
actuellement auprès de sa mère, qui travaille à plein temps. Elle a débuté,
durant l’été 2014, une formation d’une durée de trois ans pour l’obtention
d’un diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire,
auprès de la Haute Ecole Pédagogique (ci-après: HEP).
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6 -
S’agissant de sa situation financière, l’intéressée n’exerce
aucune activité lucrative parallèlement à ses études. Elle est entièrement
entretenue pas sa mère, qui ne lui demande aucune participation au loyer.
Selon ses dires, une bourse d’étude lui aurait été refusée au motif que ses
parents sont propriétaires fonciers.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
-
base mensuellefr.600.00
-
assurance-maladiefr.350.80
-
assurance complémentaire LAMAL + LCA dentairefr.
47.90
-
frais de repas fr.168.00
-
frais de transportfr.38.00
-
écolage HEPfr.66.00
-
frais divers HEP (fournitures, photocopies, etc) fr.53.00
Totalfr. 1'323.70
b) A.Q.________ est actuellement en incapacité totale de travail
pour une durée indéterminée, en raison de problèmes de dos et de
troubles dépressifs. Il bénéfice d’indemnités pour perte de gain pour un
montant mensuel moyen de 5775 francs. Auparavant, il travaillait en
qualité de concierge professionnel pour le compte de [...] et percevait, en
moyenne, un salaire mensuel net de l’ordre de 5760 francs. Son contrat de
travail a toutefois été résilié en janvier 2014, pour des raisons
indépendantes de sa volonté. Selon ses dires, une demande de prestations
auprès de l’Assurance invalidité (AI) aurait été déposée il y a environ une
année. II serait toujours dans l’attente d’une décision.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
-
base mensuellefr. 1'200.00
-
loyer (avec place de parc)fr. 1'221.00
-
assurance-maladiefr.402.30
-
7 -
-
contribution d’entretien pour son épouse et C.________fr.
1'250.00
-
assurance 3
e
pilier [...]fr.252.60
Totalfr. 4'325.90
Le disponible de A.Q.________ se monte ainsi à 1'449 fr 10.
c) A la suite de la séparation des parents de B.Q.,
intervenue en décembre 2011, la relation entre les parties s’est
progressivement dégradée. Actuellement, elles n’ont plus de contact,
hormis l’envoi occasionnel de courts messages par téléphone mobile. Leur
dernière rencontre remonte à la fin du printemps 2014.
Les causes de la dégradation des relations entre les parties
sont, à ce stade, peu claires. B.Q. semble principalement
reprocher à son père son manque de soutien financier, notamment
s’agissant de ses études et d’un voyage linguistique effectué en automne
2013, ainsi que des remarques inadéquates qu’il aurait formulées lors de
leurs dernières rencontres. Elle estime, en outre, qu’il n’assume pas son
rôle de père et ne participe pas assez à l’épanouissement personnel de
ses enfants. Elle regrette enfin que celui ne prenne pas plus souvent de
ses nouvelles.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant
l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
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devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par
un acte écrit et motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs
pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par
référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC (TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3 ; Jeandin CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC).
A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’appel doit
également contenir des conclusions chiffrées. Les conclusions doivent être
suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 c.
4.3. et 6.1, JT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 201.3 c. 4.2; TF
4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il
n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer un délai à l'appelant pour
faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment
précises, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas dans une telle
situation (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373).
En l’espèce, l’appelant conclut principalement à l’annulation
de l’ordonnance (conclusion A/II), subsidiairement à sa réforme au sens
des considérants (conclusion B/II). Si l’on comprend à la lecture de son
appel qu’il conteste à titre subsidiaire devoir s’acquitter d’une contribution
provisionnelle pour l’entretien de sa fille majeure et remet en cause
l’appréciation de sa capacité contributive, il ne prend aucune conclusion
chiffrée, de sorte que la recevabilité de cette conclusion apparaît
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douteuse. La question peut néanmoins rester indécise, l’appel devant quoi
qu’il en soit être rejeté pour les motifs qui vont suivre.
1.3Pour le surplus, interjeté en temps utile par une partie qui y a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JT 2011 III 43
et les réf.).
En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces
comportant diverses attestations de médecins. Dans la mesure où ces
pièces portent sur des faits survenus avant l’audience de mesures
provisionnelles, elles sont irrecevables, l’appelant n’alléguant ni ne
démontrant pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de les produire en
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première instance. Elles sont de toute manière sans pertinence sur le sort
de la cause.
2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne
confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En l’espèce, l’intimée a requis production en mains de
l’appelant des cartes blanches de son véhicule de marque Peugeot, [...], et
de son scooter Sym GTS 300i, [...], afin d’évaluer avec précision les frais
de déplacement non professionnels de l’appelant. Ces pièces s’avérant
sans pertinence pour la résolution du présent litige, les mesures
d’instruction requises seront rejetées.
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3.1Dans un premier grief, l’appelant fait valoir que l’intimée a
donné son accord au chiffre I de la convention signée par les parties à
l’audience d’appel du 10 avril 2014 et qu’elle aurait ainsi accepté que le
versement de la contribution d’entretien la concernant ne soit dû que
jusqu’au 31 décembre 2014.
3.2Le moyen est infondé. Dans la mesure où le chiffre I de la
convention portait sur le versement d’une contribution globale pour
l’entretien de l’intimée, de sa mère M.________ et de son frère C.________
jusqu’au 31 décembre 2013, sa ratification par le juge d’appel ne pouvait
intervenir que moyennant accord de B.Q.________, devenue majeure
depuis le 23 juin 2012 (cf. art. 133 al. 1 CC ; ATF 129 III 55). En donnant
son accord par l’apposition de sa signature, précédée de la mention « pour
accord » au pied de cette convention, alors même qu’elle n’était
concernée que par son chiffre I, on ne saurait pour autant en déduire
qu’elle a renoncé à l’allocation de contributions d’entretien à compter du
1
er
janvier 2014. Le fait que les chiffres II et III n’aient prévu le versement
de telles contributions qu’en faveur de la mère et du frère de l’intimée à
compter du 1
er
janvier 2014 (II), respectivement du 1
er
mai 2014 (III), ne
signifie pas que l’intimée aurait renoncé à toute contribution dès cette
échéance ; si tel avait été le cas, elle l’aurait dit expressément. On doit
plutôt comprendre cet accord en ce sens que l’intimée, bien que majeure
depuis le 23 juin 2012, acceptait que sa mère perçoive jusqu’au 31
décembre 2013 la pension pour son compte.
L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.
4.1L’appelant conteste ensuite devoir verser une contribution
d’entretien à l’intimée tant qu’elle n’aura pas rempli ses devoirs résultant
du droit de la famille, prétendant qu’elle refuserait de manière coupable
de le voir depuis qu’il est séparé de sa mère.
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12 -
4.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, ou de mesure
protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II
352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF
5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010
c. 5.3). Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter
de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre
2008 c. 2.3 ; ATF 129 II 426 c. 3).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité
que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique
se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 261 CPC et
les réf.). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre
vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre
part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit
ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le
procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 c. 2.3).
4.3Le premier juge a retenu qu’à la suite de la séparation des
parents de l’intimée, intervenue en décembre 2011, la relation entre les
parties s’était progressivement dégradée, et qu’elle n’avaient plus de
contacts, hormis l’envoi occasionnel de courts messages par téléphone
mobile, leur dernière rencontre remontant à la fin du printemps 2014. Il a
considéré que la responsabilité de l’une ou l’autre des parties dans la
rupture de leur relation ne pouvait à ce stade être engagée, la question
méritant une analyse approfondie de la situation, qui n’avait pas lieu
d’être au stade des mesures provisionnelles, et qu’en conséquence
l’appelant devait être amené à contribuer, à titre provisoire, à l’entretien
de sa fille, dans la mesure de sa capacité contributive.
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13 -
4.4En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a laissé
la question ouverte, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des mesures
provisionnelles, qui statue sur la vraisemblance, de dire le fond, soit de
s’exprimer à ce stade déjà sur la question – extrêmement délicate – de
savoir qui endosse la responsabilité de l’absence de relations entre le
géniteur et l’enfant majeur. Cette question implique une instruction
approfondie de l’ensemble des circonstances à l’origine de l’inexistence
des relations personnelles. En l’état, les moyens de preuve à disposition
ne permettent pas de retenir, au stade de la vraisemblance, que la rupture
serait exclusivement imputable à l’intimée, comme l’appelant se borne à
le prétendre. L’appréciation du juge des mesures provisionnelles ne prête
à cet égard pas le flanc à la critique et le moyen de l’appelant sera rejeté.
5.1L’appelant invoque enfin sa situation financière précaire. Il fait
valoir que les indemnités pour perte de gain qu’il touche en raison de son
incapacité de travail seront versées jusqu’au mois de juillet 2015 et qu’il
reste dans l’attente d’une décision de l’Office d’invalidité pour la période
qui suivra l’arrêt de ces indemnités. De plus, il soutient que sans la vente
du logement conjugal, contestée par son épouse, il sera incapable de
payer un quelconque arriéré de contribution d’entretien à sa fille. Enfin, il
estime que les frais de transport en voiture, allégués à hauteur de 150 fr.,
doivent être pris en compte dans son minimum vital, dès lors qu’il doit se
rendre régulièrement chez ses médecins pour y recevoir des soins.
5.2En l’occurrence, le premier juge, qui a retenu une incapacité
totale de travail excluant la prise en compte d’un revenu hypothétique de
l’appelant, s’est fondé sur les revenus qu’il perçoit actuellement pour
évaluer sa capacité financière. Il a raison, les revenus devant être pris en
compte pour la fixation d’une telle contribution étant ceux effectivement
réalisés par le débirentier ou effectivement réalisables. Le juge ne saurait
fonder sa décision sur des considérations relatives à la situation financière
future du débirentier, qui demeure incertaine à ce jour. En ce qui concerne
le paiement des arriérés de pension, réclamés par l’intimée pour les mois
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de janvier à décembre 2014, il sied de relever que le premier juge a
estimé que l’intimée n’était, sur ce point, nullement exposée à un
préjudice difficilement réparable, qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable
qu’une décision rapide soit nécessaire, et qu’il s’agissait d’une question
qui serait examinée avec le fond du litige, de sorte que l’appelant n’est en
l’état redevable d’aucun arriéré de pension. Enfin, l’appelant, qui allègue
devoir se déplacer pour consulter ses médecins, n’a pas établi que ces
déplacements ne pouvaient être effectués autrement qu’au moyen de son
véhicule, alors même qu’il habite Lausanne. C’est donc à juste titre que le
poste « voiture », par 150 fr., a été supprimé de son minimum vital,
Dès lors que l’intimée a rendu vraisemblable l’existence des
circonstances permettant d’exiger l’entretien (art. 277 al. 2 CC) et que la
capacité contributive de l’appelant a été prise en compte de manière
adéquate, il y a lieu de confirmer la décision de première instance.
6.1En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance de
mesures provisionnelles confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant
A.Q., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont arrêtés à 600 fr. (art.
65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]) et laissés à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice
de l’assistance judiciaire.
En sa qualité de conseil d’office de l’appelant A.Q., Me
Robert Fox a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L’indemnité
d’office est fixée en considération de l‘importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
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15 -
211.02.03]). Dans sa liste des opérations du 8 mai 2015, Me Robert Fox
indique que l’avocate-stagiaire Céline Baud, en charge de ce dossier, a
consacré 4 heures et 42 minutes à la procédure d’appel. L’indemnité
d’office de Me Robert Fox, calculée au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1
let. b RAJ), sera ainsi arrêtée à un montant arrondi de 510 fr. (110 x 4.70’’)
pour ses honoraires et de 34 fr. 50 pour ses débours, TVA par 8% en sus,
soit une indemnité totale de 588 fr. 05 (544.50 + 43.55).
Dans son décompte du 10 mai 2015, l’avocate Dominique
Hahn, conseil d’office de l’intimée B.Q.________, indique avoir consacré
4.95’’ heures à ce dossier, si bien que son indemnité d’office, calculée au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), sera arrêtée à un montant
arrondi de 900 fr. pour ses honoraires et de 6 fr. pour ses débours, TVA
par 8% en sus, soit une indemnité totale de 978 fr. 50 (972 + 6.50).
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimée des dépens
de deuxième instance qu’il convient de fixer à 1'200 fr. (art. 95 al. 3 CPC
et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
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16 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Robert Fox, conseil de l’appelant,
est fixée à 588 fr. 05 (cinq cent huitante-huit francs et cinq
centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Dominique
Hahn, conseil de l’intimée, à 978 fr. 50 (neuf cent septante-
huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant A.Q.________ doit verser à l’intimée B.Q.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 12 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Robert Fox (pour A.Q.),
-Me Dominique Hahn (pour B.Q.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :