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TRIBUNAL CANTONAL
Jl14.041611-151597 ; Jl14.041611-
151598
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesFavrod et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 62 al. 1, 295 CPC ; 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par Q., à
Lucens, demandeur, et A.J., à Wabern, défenderesse, contre le
jugement rendu le 7 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en
suppression d’une contribution d’entretien les opposant, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 juillet 2015, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 20 août 2015 et reçus par elles le
24 août suivant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande formée le 15
octobre 2014 par Q.________ (I), dit que la contribution d'entretien de
Q.________ en faveur de sa fille A.J., née le [...] 2003, fixée par
convention du 5 mai 2014 (recte : 5 mai 2004) conclue entre Q.
et B.J., sera réduite à 200 fr. par mois dès le 1
er
novembre 2014,
jusqu'à la fin de la formation de Q., la convention du 5 mai 2014
(recte : 5 mai 2004) précitée étant à nouveau applicable dès l'échéance
de sa formation et jusqu'à un éventuel nouveau jugement (II), dit que la
convention du 5 mai 2014 (recte : 5 mai 2004) conclue entre Q.________
et B.J.________ est maintenue pour le surplus (III), rejeté la conclusion II
de la demande du 15 octobre 2014 (IV), mis une partie des frais
judiciaires, par 135 fr., à la charge de Q.________ (V), mis le solde des
frais judiciaires, par 765 fr., à la charge de A.J., représentée par
sa mère B.J. (VI), dit que A.J., représentée par sa mère
B.J., est la débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement
de la somme de 300 fr. à titre de remboursement des avances de frais
effectuées (VII), dit que A.J., représentée par sa mère
B.J., est la débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement
de la somme de 2'585 fr. 50, débours et TVA compris, à titre de dépens
(VIII), arrêté l’indemnité de conseil d’office de l’avocate Olga Collados
Andrade, conseil de Q.________, à 1'112 fr. 50, sans TVA, pour la période
du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2014, et à 1'231 fr. pour la
période du 1
er
janvier 2015 au 19 juin 2015 (IX), dit que le bénéficiaire
de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge
de l’Etat (X) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI).
En droit, le premier juge a retenu qu’il se justifiait d’entrer en
matière sur la demande du père tendant à la suppression de la
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3 -
contribution due pour l’entretien de sa fille A.J., née hors mariage,
le fait qu’il ait repris des études, devant durer trois ans, et ne perçoive
ainsi plus de revenu régulier constituant un fait nouveau, important et
durable. Considérant que le demandeur, titulaire d’un CFC d’employé de
commerce, avait interrompu ses études à la naissance de sa fille en vue
de subvenir aux besoins de cette dernière, qu’il avait travaillé de 2003 à
2013 auprès de divers employeurs, que ses activités professionnelles ne
lui convenant pas, il avait traversé un épisode dépressif et avait dès lors
pris la décision de reprendre des études afin d’achever ce qu’il avait
interrompu dix ans auparavant – à savoir l’obtention d’une maturité
professionnelle –, le premier juge a estimé que les circonstances du cas
d’espèce permettaient de retenir le principe de formation. Il a par ailleurs
considéré que le demandeur avait démontré sa volonté de concrétiser sa
réorientation professionnelle par l’obtention de sa maturité professionnelle
après un cursus d’une année, qu’il terminait actuellement sa première
année d’études à la Haute Ecole d’ingénierie et de Gestion du Canton de
Vaud (HEIG-VD) dans la filière économie d’entreprise et que cette
formation lui permettrait d’améliorer dans une grande mesure sa capacité
contributive, le revenu qu’il escomptait obtenir grâce à son bachelor
d’économiste d’entreprise étant nettement plus élevé que le revenu qu’il
percevait auparavant. Cela étant, le premier juge a considéré que le
demandeur devait faire des efforts afin de continuer à contribuer à
l’entretien de sa fille en prenant un emploi à côté de ses études. Compte
tenu des revenus que le demandeur avait réalisés durant l’été 2014 et des
revenus maximaux qu’il était en droit de percevoir sans que sa bourse
d’étude – se montant à 2'045 fr. 80 par mois – ne soit remise en cause, il a
estimé que celui-ci pourrait réaliser un revenu hypothétique de l’ordre de
500 à 550 fr. par mois. Le minimum vital du demandeur s’élevant à 2'377
fr., la contribution d’entretien a été arrêtée à un montant arrondi à 200 fr.
par mois ([2045.80 + 500 – 2377 = 168.80] ou [2'045. 80 + 550 – 2'377 =
218.80])
B.a) Par acte du 22 septembre 2015, A.J., représentée
par sa mère B.J.________, a interjeté appel contre ce jugement en
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concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième
instances, à sa réforme en ce sens que la demande formée le 15 octobre
2014 par Q.________ soit rejetée, la convention du 5 mai 2004 étant
maintenue dans son intégralité. Elle a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
Le 9 octobre 2015, l’appelante a versé l’avance de frais
requise à hauteur de 600 francs.
L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
b) Par acte du 23 septembre 2015, Q.________ a également fait
appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que la contribution
d’entretien soit réduite à 200 fr. dès le 1
er
mai 2014, le jugement querellé
étant confirmé pour le surplus.
Par prononcé du 30 octobre 2015, la Juge déléguée de la cour
de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 23 septembre 2015, l’avocate Olga Collados Andrade étant
désignée en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse du 8 décembre 2015, A.J.________ a conclu au
rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- L'enfant A.J., née le [...] 2003 à Berne, est issue de
la relation entre B.J., née le [...] 1985, et Q.________, né le [...]
- Ce dernier a reconnu sa fille le [...] 2003 devant l'Officier d'état
civil de [...].
- Le 5 mai 2004, Q.________ et B.J.________ ont signé une
convention approuvée le même jour par la Justice de paix du district de
Payerne, dont la teneur est la suivante :
« I.Q.________ a reconnu comme son enfant A.J.,
par acte signé le 11.12.2003 devant l'officier d'état
civil de [...].
II.Q. contribuera aux frais d'entretien et
d'éducation de l'enfant A.J.________, dès le 1
er
novembre
2003, par le versement d'une pension mensuelle,
payable d'avance le premier de chaque mois,
allocations familiales non comprises, se montant à :
-
fr. 450.- (quatre cent cinquante francs) jusqu'à ce
que l'enfant ait atteint l'âge de cinq ans révolus;
-
fr. 600.- (six cent francs) dès lors et jusqu'à l'âge de
dix ans révolus;
-
fr. 750.- (sept cent cinquante francs) dès lors et
jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement
jusqu'à la fin de sa formation professionnelle.
Toutefois, si l'enfant devient indépendant financièrement
avant sa majorité, le père sera libéré du versement de la
pension.
En revanche, si l'enfant poursuit des études ou un
apprentissage au-delà de sa majorité, le père
continuera à verser la pension jusqu'à la fin de la
formation de l'enfant pour autant qu'elle soit achevée
dans des délais normaux.
Cette pension sera payable en mains du représentant
légal de l'enfant. Elle ne sera due que si les père et mère
de l'enfant ne font pas ménage commun.
III.La pension fixée sous chiffre II ci-dessus correspond à
la position de l'indice officiel suisse des prix à la
consommation à la fin du mois précédent la signature
de la convention.
Elle sera adaptée proportionnellement le 1
er
janvier de
chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2005, sur
la base de l'indice au 30 novembre précédent, sauf à
prouver par le débiteur que ses gains n'ont pas ou pas
entièrement suivi la courbe de l'indice, auquel cas
l'adaptation sera faite proportionnellement à
l'augmentation des gains du débiteur.
Il est rappelé qu'en application de l'article 286 CC, le
montant de la pension fixée ci-dessus pourra être
-
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modifié à la requête de l'une ou l'autre des parties si les
circonstances le justifient.
IV.Conformément à l’art. 287 CC, la présente convention
est approuvée par la Justice de paix des districts de
Payerne, d’Avenches et de Moudon, dont les frais seront
pris en charge par Q.________. »
Une modification manuscrite, paraphée par les parties à la
convention, a été apportée au chiffre II de la convention par l’ajout d’une
phrase précisant que la pension mensuelle serait de 300 fr. pour
novembre et décembre 2003. Le chiffre IV a également été modifié en ce
sens que les frais de la convention seraient pris en charge par les deux
parents, chacun par moitié.
- Le 30 avril 2014, Q.________ a introduit une procédure de
conciliation tendant à la suppression de la contribution due pour
l’entretien de sa fille A.J.________.
Le 15 juillet 2014, la conciliation n’ayant pas abouti, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a délivré l’autorisation de procéder.
- Le 2 mai 2014, B.J.________ a fait notifier à Q.________ un
commandement de payer les sommes de 750 fr. plus intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
mai 2014 à titre de pension alimentaire non payée pour mai
2014 et de 150 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2013 à titre de
pension alimentaire non payée pour octobre 2013 (poursuite n° [...] de
l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully). Le poursuivi y a fait
opposition totale.
- Le 15 octobre 2014, Q.________ a déposé auprès du
Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
une demande en suppression de la contribution d’entretien.
A l’audience du 21 avril 2015, le conseil de la défenderesse
A.J., représentée par sa mère B.J., a sollicité la dispense de
- 7 -
comparution personnelle de celle-ci. Cette dispense a été accordée, si bien
qu’il n’a pas été procédé à l’audition de B.J.________, requise par la
défenderesse à titre de mesure d’instruction.
Le demandeur, assisté de son conseil, a été entendu et ses
déclarations verbalisées conformément à l’art. 191 CPC.
- a) Au terme d’un apprentissage effectué auprès de la [...], à
[...],Q.________ a obtenu, avant la naissance de sa fille A.J., un CFC
d’employé de commerce. Il a ensuite commencé une maturité
professionnelle qu’il a interrompue lorsque A.J. est née afin
d’exercer une activité lucrative. De 2003 à 2005, il a œuvré en qualité de
caissier-conseil à la succursale de [...] de la [...] ; d’après l’intéressé, il
réalisait à cette époque un revenu mensuel de l’ordre de 3'600 francs. Il a
ensuite travaillé, de 2005 à 2008, auprès d' [...] à [...] en tant que
contrôleur des prestations dans le domaine de l'aide ménagère et des
soins à domicile puis auprès de [...] à [...], entre 2008 et 2009, en tant
que contrôleur des prestations en assurance-maladie. Il a ensuite été
engagé dès 2009 par la société [...], à [...], en qualité d’ouvrier agricole
dans un couvoir. Il percevait à ce titre un revenu mensuel net de 3'800
fr. à 3'900 francs.
Q.________ s’est trouvé en incapacité de travail de 100% du
14 au 28 juin 2013. Par courrier du 25 juin 2013 adressé à la société
[...], il a résilié les rapports de travail le liant à cette société, expliquant
sa décision par le fait qu’il se trouvait en dépression à la suite de ses
multiples problèmes de santé et des mauvais rapports de travail avec
son supérieur. A l’audience du 21 avril 2015, Q.________ a exposé qu’il
n’était pas heureux dans son travail et qu’il souffrait d’un mal-être. Il
avait décidé de reprendre la formation qu’il avait interrompue en 2003,
afin de poursuivre, grâce à la maturité professionnelle, sa formation
vers des études supérieures.
Q.________ a ainsi été admis, dès août 2013, dans une classe
de maturité professionnelle commerciale à Payerne, cette formation – à
-
8 -
plein temps – s’étendant sur une année. Durant cette année de
maturité, il a expliqué s’être acquitté de la contribution d’entretien
grâce à ses économies, indiquant qu’il avait toujours contribué à
l’entretien de sa fille quand il en avait les moyens.
Q.________ a obtenu sa maturité professionnelle durant l’été
2014 et a entrepris dès le 15 septembre 2014 une formation en
économie d’entreprise, à plein temps, sur trois années, auprès de la
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), à
Yverdon-les-Bains. Selon une attestation du 9 septembre 2014 de la HEIG-
VD, Q.________ est étudiant dans la filière « Economie d'entreprise », à
plein temps, et n'est pas rémunéré par l'école ; le cycle d'étude
Bachelor est de trois ou quatre ans pour la formation à plein temps et
de quatre ans au minimum pour la formation en cours d’emploi ; celle-
ci implique une activité professionnelle commerciale d'au minimum
50% en relation avec les études. Selon les recommandations salariales
édictées par la Société des employés de commerce (SEC) suisse, un
employé âgé de 30 à 34 ans détenant un bachelor d'une Haute Ecole
spécialisée peut prétendre à un salaire de 81'440 fr. par an au moins
et jusqu'à 110'710 fr., les revenus annuels d’un employé de commerce
dans la même tranche d’âge variant entre 63'110 fr. et 79'860 francs.
b) Q.________ est actuellement au bénéfice d'une bourse
d'études qui s'élève à 24'550 fr. par an, soit 2'045 fr. par mois. Il a
occupé durant l’été 2014 des emplois temporaires pour le compte d’
[...] et a réalisé à ce titre des revenus totalisant 5'251 fr. 55 (239 fr. 25
le 25 juillet 2014, 1'032 fr. 40 le 31 juillet 2015, 647 fr. 85 le 8 août
2015, 671 fr. 50 le 15 août 2014, 1'020 fr. 60 le 22 août 2014, 753 fr.
05 le 29 août 2014 et 856 fr. 90 le 5 septembre 2014). Il a précisé qu'il
était en mesure de réaliser un revenu jusqu'à concurrence de 7'800 fr.
par an sans que sa bourse ne soit remise en cause.
Q.________ a déclaré vivre seul, son loyer se montant à 760 fr.
par mois. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. Il a
allégué supporter des frais d’électricité d’environ 100 fr. par mois, ainsi
-
9 -
que des frais de transport à hauteur de 2'500 fr. par an pour son
abonnement général, étant relevé qu’un abonnement de parcours
mensuel [...] – Yverdon-les-Bains/Champ-Pittet reviendrait au même prix. Il
a en outre exposé devoir prendre ses repas de midi à l’extérieur. Son
minimum vital est ainsi le suivant :
-Base mensuelle adultefr. 1'200.00
-Loyer mensuelfr. 760.00
-Frais de repas à l’extérieurfr. 200.00
-Frais de transportfr. 217.00
Totalfr. 2'377.00
Selon calcul de la bourse de Q.________ établi le 31 mai
2013 par l’Etat de Vaud, ses frais d’écolage se montent à 720 fr. par
année, plus 600 fr. pour les frais de manuels d’étude.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 125, spéc. p. 126). S’agissant de prestations
périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art.
92 al. 2 CPC.
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, les appels sont dirigés contre un jugement de la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois admettant une demande tendant à la modification d’une
contribution d’entretien, soit une décision finale (art. 236 CPC) rendue
dans une cause dont la valeur litigieuse, compte tenu de la capitalisation
prévue à l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a
et al. 2 CPC). Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivés, les appels sont recevables.
2.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ;
la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). Ces
exigences s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime
- 11 -
inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Toutefois, des novas peuvent être
en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime
inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en
droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115 spéc. pp. 136-137 ;
Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées)
En l'espèce, dès lors que le litige porte sur la modification
d’une contribution due pour l’entretien d’un enfant mineur, il est régi par
la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par
l’appelante A.J.________ sont donc susceptibles d'être examinées par
l’autorité d’appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC.
Appel de Q.________
3.
3.1L’appelant conteste exclusivement le point de départ de la
contribution d’entretien modifiée, fixé par le premier juge au 1
er
novembre
2014, soit le premier du mois suivant le dépôt de la demande au fond. Il
fait valoir que la demande n’a pas été introduite le 15 octobre 2014 mais
le 30 avril 2014 par l’envoi d’une requête de conciliation. Dès lors que le
début de la litispendance est notamment créée par le dépôt de la requête
de conciliation (art. 62 al. 1 CPC), il y aurait lieu de prendre en
considération la date à laquelle cette requête a été déposée et de fixer au
1
er
mai 2014 la date à laquelle la contribution d’entretien modifiée devrait
prendre effet.
3.2
3.2.1La modification de la contribution d’entretien demandée par le
débirentier prend effet au plus tôt au moment de l’ouverture d’action, la
modification des contributions d’entretien des enfants pouvant être
demandée en leur faveur avec effet rétroactif d’un an selon l’art. 279 CC,
mais non en cas d’action du débiteur de l’entretien (ATF 128 III 305 consid.
6a). En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de
-
12 -
la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se
trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du
point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une
date ultérieure. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte
d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture d’action. Selon
les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir
d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple
le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions
accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut
équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le
créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter
pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine.
A l'inverse, le juge peut aussi, dans des circonstances très exceptionnelles,
retenir une date antérieure au dépôt de la requête (TF 5A_894/2010 du 15
avril 2011 consid. 6.2., in RSPC 2011 p. 315 ; ATF 117 II 368 consid. 4aa et
les arrêts cités).
3.2.2Les procédures indépendantes concernant les enfants,
relevant de la procédure simplifiée (art. 295 CPC), sont soumises à
l’exigence du préalable de la conciliation (art. 198 CPC a contrario).
Conformément à l’art. 62 al. 1 CPC, l’instance est dès lors introduite par le
dépôt de la requête de conciliation, la notion d’acte introductif d’instance
correspondant à celle d’ « ouverture d’action » telle que dégagée du droit
fédéral par le Tribunal fédéral (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad
art. 62 CPC).
3.3S’il est incontestable au regard des règles procédurales que la
litispendance a été acquise en l’occurrence le 30 avril 2014 par le dépôt
de la requête de conciliation, il n’en demeure pas moins que le juge
dispose d’un grand pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de fixer le dies a
quo de la modification, les circonstances du cas concret revêtant une
importance particulière. En l’espèce, l’appelant n’a pas requis de mesures
provisionnelles tendant à la suppression immédiate de la contribution
litigieuse ; la mère de l’enfant a vraisemblablement continué à la
percevoir au cours de la procédure. Le sort de la procédure demeurant
-
13 -
incertain à l’issue de la conciliation, on ne saurait équitablement exiger de
l’intimée, qui allègue se trouver dans une situation financière serrée, le
remboursement des prestations versées avant le dépôt de l’action au
fond. La décision du premier juge de fixer au premier du mois suivant le
dépôt de l’action au fond la date à partir de laquelle la contribution
modifiée devait produire ses effets, échappe ainsi à la critique, cette
décision permettant de prendre en compte de manière équitable les
intérêts des parties à la procédure.
L’appel de Q.________ doit dès lors être rejeté.
Appel de A.J.________
4.1L’appelante conteste le principe de la réduction de la
contribution d’entretien. Elle considère que l’obligation d’entretien en
faveur de l’enfant mineur doit en l’occurrence l’emporter sur le projet de
réorientation professionnelle du débirentier, compte tenu de la situation
financière précaire de l’autre parent, la pension mensuelle de 750 fr.
prévue par la convention du 5 mai 2004 devant être maintenue. A
supposer que le principe de formation soit confirmé par l’autorité d’appel,
elle soutient que l’intimé aurait pu continuer à subvenir à son entretien en
effectuant sa formation en cours d’emploi plutôt qu’à plein temps, la HEIG-
VD prévoyant une telle possibilité ; il se justifierait dès lors de lui imputer
un revenu hypothétique, correspondant à celui qu’il serait en mesure de
réaliser en travaillant à un taux d’activité de 80%, soit un revenu mensuel
brut estimé à 4'848 francs. Enfin, si les considérations du premier juge
devaient être admises, il y aurait lieu à tout le moins d’exiger de l’intimé
qu’il épuise sa capacité maximale de gain en travaillant à côté de ses
études et qu’il réalise les revenus accessoires maximaux admis dans le
cadre de l’octroi d’une bourse, à savoir 7'800 fr. annuels, correspondant
mensuellement à 650 francs.
4.2
-
14 -
4.2.1Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134
al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant
peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution
d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les
circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont
subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori
n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (TF
5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Le
fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération
pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est
en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour
justifier la demande de modification étaient ou non prévisibles au jour du
premier jugement (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; ATF 128
III 305 consid. 5b, JdT 2003 I 50 ; TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005
consid. 2.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été
fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien
que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21
février 2012 consid. 4.2, rés. RMA 2012 p. 300).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable –
n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la
contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient
déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en
compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient
excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se
limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents
pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts
respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité
de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604
consid. 4.1.1 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA
2012 p. 300).
-
15 -
4.2.2Le débirentier qui décide de changer d'orientation
professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en qualité
d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des
obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu
hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III
118 consid. 3.1), si le changement professionnel envisagé par le
débirentier implique une diminution significative de son revenu par
rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une
part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin
de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF
5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1.1 ; TF 5A_587/2013 du 26
novembre 2013 consid. 6.1.1; TF 5A_ 120/2014 du 2 septembre 2014
consid. 4.1; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2).
4.2.3Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ
2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
-
16 -
septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013
consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126
III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique
(http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr
), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp
Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und
berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid.
3.2 , JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1
non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid.
4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances
d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes
aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans
ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience
doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
4.3En l’espèce, il est constant que la réorientation professionnelle
de l’intimé implique une diminution significative de son revenu par rapport
à celui qu’il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, l’intimé ne
bénéficiant plus que d’une bourse d’études se montant à 2'045 fr. 80 par
mois et de revenus mensuels accessoires ascendant à 437 fr. 60, alors
qu’il réalisait dans son dernier emploi un revenu mensuel net de l’ordre de
3'800 fr. à 3'900 francs. L’intimé a toutefois démontré avoir entrepris des
démarches sérieuses afin de concrétiser sa reconversion professionnelle,
en se réorientant immédiatement après avoir quitté son emploi d’ouvrier
agricole au cours de l’été 2013 et en obtenant la maturité professionnelle
après une année d’études. Admis dès septembre 2014 au sein de la HEIG-
-
17 -
VD, l’intimé devrait être en mesure de réaliser au terme de sa formation
en tant qu’économiste d’entreprise des revenus nettement plus élevés,
que l’on peut estimer à un montant compris entre 81'440 fr. et 110'710
fr. par année, soit un revenu mensuel se montant à tout le moins à
6'786 francs. Dans la mesure où cette formation lui procurera un revenu
bien plus élevé dont l’enfant, qui a douze ans, pourra et devra bénéficier,
on peut avec le premier juge admettre le principe de formation, d’autant
plus s’agissant d’études entreprises dans le prolongement du CFC
d’employé de commerce obtenu par l’intimé avant la naissance de
l’enfant. Cette formation devra impérativement être effectuée dans des
délais raisonnables. Les perspectives d’augmentation de la capacité
contributive de l’intimé s’avérant déterminantes, il y a lieu de confirmer la
décision querellée sur ce point.
L’appelante soutient en outre que le premier juge aurait dû à
tout le moins imputer à l’intimé un revenu hypothétique correspondant à
celui qu’il aurait pu réaliser s’il avait entrepris sa formation HEIG-VD en
cours d’emploi, ce cursus devant lui permettre de continuer à subvenir
aux besoins de l’enfant. On voit toutefois mal comment l’intimé aurait pu
trouver un emploi dans l’économie ou la finance, de surcroît compatible
avec des études, alors qu’il n’a plus été actif dans ce domaine depuis
- La possibilité d’effectuer la formation litigieuse en cours d’emploi
n’apparaissant en l’occurrence guère réaliste, on ne saurait suivre
l’argumentation de l’appelante, qui se borne au surplus à évoquer de
manière toute théorique une telle possibilité, sans toutefois s’attacher à
démontrer comment l’intimé pourrait concrètement accéder à ce mode de
formation.
L’appelante fait encore valoir qu’il y aurait lieu à tout le moins
d’exiger de l’intimé qu’il épuise sa capacité maximale de travail en lui
imputant un revenu hypothétique correspondant au revenu accessoire
maximal autorisé pour l’octroi d’une bourse d’études, à savoir 7'800 fr. par
année, correspondant à un revenu mensuel de 650 francs. En
l’occurrence, il s’agit de déterminer quel revenu l’intimé serait en mesure
de réaliser dans le cadre de ses études effectuées à plein temps. Le
- 18 -
premier juge s’est à cet égard fondé sur les revenus réalisés par l’intimé
dans le cadre de missions temporaires effectuées durant l’été 2014 pour
le compte d’ [...] totalisant 5'251 fr. 55, correspondant à un revenu
mensuel moyen de 437 fr. 60, et a considéré qu’il paraissait raisonnable
dans ces conditions de retenir un revenu hypothétique de l’ordre de 500 à
550 fr. par mois. L’appelante n’indique pas dans quel domaine l’intimé, qui
suit une formation à plein temps, serait en mesure de déployer une
activité salariée ponctuelle, ni comment il pourrait raisonnablement
escompter tirer de cet activité un revenu hypothétique moyen de 650 fr.
par mois. Compte tenu de son statut d’étudiant et de ses disponibilités
restreintes pour exercer une activité rémunérée, on ne saurait dès lors
reprocher au premier juge d’avoir retenu, sur la base des revenus
effectivement perçus par l’intimé dans le cadre de ses emplois
temporaires, qu’il aurait la possibilité effective de réaliser un gain mensuel
moyen de 500 à 550 fr. par mois. Au surplus, il apparaît que les frais
d’écolage et de manuels de l’intimé n’ont pas été pris en compte (ni
d’ailleurs allégués), alors qu’il ressort du dossier qu’ils s’élèvent à 110 fr.
par mois et rentrent dans le calcul du minimum vital de l’intéressé. Ainsi,
même en tenant compte en faveur de l’enfant, en application de la
maxime inquisitoire illimitée, d’un revenu hypothétique de 650 fr. par
mois, la même maxime impliquerait de tenir compte de ces frais d’écolage
et de manuels en faveur de l’intimé, de sorte que le disponible ne
permettrait pas à l’intimé de verser une contribution supérieure à celle
mise à sa charge par la décision entreprise.
5.1L’appelante conteste la prise en compte, dans les charges
incompressibles de l’intimé, d’un montant de 200 fr. à titre de frais
mensuels de repas et de 217 fr. à titre de frais de transport, dès lors que
l’intimé n’exerce aucune activité régulière. Elle estime à tout le moins que
les frais de transport ne devraient pas excéder 184 fr. 10 par mois,
compte tenu du coût d’un abonnement annuel de parcours [...] / Yverdon-
les-Bains (2'210 fr.).
- 19 -
5.2Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en
compte à raison de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du
minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1
er
juillet 2009,
ch. II). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux
(Juge délégué CACI 4 mai 2011/65).
S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un
certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de
ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de
déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire
(Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508).
5.3En l’occurrence, dès lors que l’intimé poursuit sa formation à la
HEIG-VD d’Yverdon-les-Bains, en réalité à Cheseaux-Noréaz, et qu’il ne
peut rentrer à midi manger à son domicile de [...], il y a lieu de retenir le
forfait de 10 fr. par repas alloué par le premier juge, peu important à cet
égard qu’il soit étudiant ou qu’il exerce une activité professionnelle.
Au surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur la prise en compte
d’un montant de 217 fr. à titre de frais de transport, l’éventuelle différence
entre le coût de l’abonnement général étudiant (2’600 fr. : 12 = 216 fr.
- et le coût d’un abonnement de parcours [...] – Yverdon-les-
Bains/Gymnase, via Payerne, au tarif adulte vu l’âge de l’intéressé (2'480
fr. : 12 = 206 fr. 65), ne justifiant pas un résultat différent pour la fixation
de la contribution.
6.1En conclusion, tant l’appel de Q.________ que celui de
A.J.________ doivent être rejetés.
6.2Dès lors qu’elles succombent toutes deux sur leur propre
appel, les parties doivent être chargées des frais judiciaires afférents à
leur appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance
afférents à l’appel de Q.________, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif
-
20 -
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront
laissés à la charge de l’Etat, sous réserve de remboursement, l’appelant
plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123
CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de A.J., également arrêtés à 600 fr., seront mis à la charge de
l’intéressée.
Vu la nature de la cause et son résultat, les dépens seront
compensés (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelant Q.,
l’avocate Olga Collados Andrade a droit à une rémunération équitable pour
ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c
CPC). Il ressort de sa liste des opérations du 29 janvier 2016 qu’elle a
consacré 4 heures et 55 minutes à la procédure d’appel, ses débours se
montant à 28 fr. 75. Compte tenu de sa connaissance préalable du dossier
et du fait que l’appel ne portait que sur la question du dies a quo de la
contribution d’entretien, soit une question limitée, il se justifie de réduire
les opérations d’étude du dossier et de rédaction de l’appel à 1 heure et
30 minutes au lieu des 3 heures annoncées. En outre, il ne se justifie pas
d’indemniser les « mémos » ou cartes de transmission, qui correspondent
non à du travail d’avocat mais à du secrétariat, dont le coût est couvert
par le tarif horaire fixé pour la rémunération du conseil d’office (CREC 3
septembre 2014/312 ; 5 janvier 2015/10 ; CACI 29 juillet 2014/235 c. 6).
En définitive, ce sont 3 heures de travail d’avocat qui doivent être
indemnisées, plus les débours et la TVA. Dès lors, au tarif horaire de 180
fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office
de Me Olga Collados Andrade doit être arrêtée à 540 fr. pour ses
honoraires, plus 28 fr. 75 pour ses débours, TVA par 8% en sus (43 fr. 50),
soit une indemnité totale arrondie à 615 francs.
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Les appels de Q.________ et de A.J.________ sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de Q., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à
la charge de l’Etat.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de A.J., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à
la charge de celle-ci.
V. L’indemnité d’office de Me Olga Collados Andrade, conseil de
l’appelant Q.________, est arrêtée à 615 fr. (six cent quinze
francs), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
-
22 -
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Olga Collados Andrade (pour Q.),
-Me Sébastien Pedroli (pour A.J.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
-
23 -
Le greffier :