1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.036994-150037
111
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 mars 2015
Composition : M. ABRECHT, juge délégué
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 276 al. 2, 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à Bex,
intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29
décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à
Villeneuve, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 décembre
2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : présidente) a partiellement admis la requête de mesures
provisionnelles déposée le 12 septembre 2014 par S.________ (I), astreint
Z.________ à contribuer à l’entretien de ses fils [...], né le [...] 2002, et [...],
né le [...] 2007, par le régulier versement pour chacun d’eux d’une
pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de S., d’un montant de 550 fr., éventuelles allocations familiales
en sus, dès et y compris le 1
er
septembre 2014 (II), dit que les frais et
dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond
(III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
B. Par acte du 9 janvier 2015, accompagné d’un bordereau
comprenant huit pièces dont la décision entreprise (pièce 1), Z.,
représenté par l’avocate Dorothée Raynaud, a interjeté appel auprès de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses deux fils par le
régulier versement pour chacun d’eux d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de S., d’un montant
de 100 fr. (cent francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès et y
compris le 1
er
septembre 2014, et subsidiairement à son annulation. Il a
requis que son appel soit assorti de l’effet suspensif et a demandé à
bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 14 janvier 2015, S. a conclu à l’octroi
de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel et, sous
suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 15 janvier 2015, le juge délégué de la Cour
de céans (ci-après : juge délégué) a admis la requête d’effet suspensif
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présentée par l’appelant et a octroyé l’effet suspensif dans la mesure des
conclusions prises en appel, à savoir que le caractère exécutoire de
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 décembre 2014 est
suspendu pour le montant de la pension provisionnelle qui dépasse 100 fr.
pour chacun des deux enfants de l’appelant. A l’appui de cette
ordonnance, le juge délégué a estimé qu’il résultait d’un examen prima
facie de la cause que, dans la mesure où l’appelant n’avait pas sollicité la
restitution du délai de comparution à l’audience de mesures
provisionnelles du 7 octobre 2014 après en avoir eu connaissance lors de
l’audience de conciliation du 23 octobre 2014, il ne saurait valablement
invoquer la prétendue notification irrégulière de la citation à comparaître
dans le cadre d’un appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 29 décembre 2014. Pour le surplus, il ressortait des pièces
produites à l’appui de l’appel que les revenus mensuels nets réalisés par
l’appelant ne paraissaient pas lui permettre de contribuer à l’entretien de
ses deux enfants par le versement d’une pension mensuelle de 550 fr.
pour chacun d’entre eux sans porter atteinte à son minimum vital, qui
devait dans tous les cas être préservé, ce qui justifiait l’octroi de l’effet
suspensif dans la mesure des conclusions prises en appel.
L’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été
imparti à cet effet.
Les deux parties ont été mises au bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite pour la procédure d’appel.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- S.________ (ci-après : la mère), née le [...] 1978, et Z.________
(ci-après : le père), né le [...] 1970, tous deux ressortissants angolais, ont
contracté en 1995, en Angola, un mariage coutumier non reconnu
civilement. Trois enfants sont issus de leur relation : [...], né le [...] 1995,
désormais majeur, [...], né le [...] 2002, et [...], né le [...] 2007.
Z.________ a reconnu [...] et [...] comme ses enfants,
respectivement par acte de naissance angolais (« cédula pessoal ») établi
le 27 août 2002 par le bureau d’enregistrement national (« conservatoria
») de Luanda et par acte de reconnaissance fait devant l’Officier de l’état
civil de Vevey le 19 juin 2007.
Les parties sont arrivées en Suisse pour s’y installer
définitivement dans le courant de l’année 2002. La mère et les deux
enfants mineurs sont au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B).
L’aîné a acquis la nationalité suisse.
Le 4 octobre 2012, Z.________ et S.________ ont signé un contrat
de bail à loyer pour habitation subventionnée, portant sur un appartement
de quatre pièces et demie, sis rue des [...] à Villeneuve, au loyer mensuel
de 1'392 francs.
En juin 2014, alors que les parties vivaient en concubinage
depuis 1995, Z.________ a quitté le domicile familial. Depuis lors, les
parties n’ont pas repris la vie commune.
Selon déclaration de domicile du 21 octobre 2014, le Contrôle
des habitants de la commune de Bex a confirmé l’inscription à son office,
dès le 2 septembre 2014, de Z., à l’adresse de [...], route de [...].
S. et les enfants sont demeurés à Villeneuve, dans
l’appartement familial des parties. Z.________ n’a jamais contribué à
l’entretien de ses enfants.
2.Par requête de mesures provisoires du 12 septembre 2014,
S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Z.________
contribue à l’entretien de ses enfants [...] par le régulier versement, en ses
mains, d’une pension mensuelle de 944 fr. 30 pour chacun des enfants,
éventuelles allocations familiales en sus.
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Par requête de conciliation du même jour, S.________ a ouvert
action alimentaire à l’encontre de Z..
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 7 octobre
2014, en présence de la mère, assistée de son conseil ; le père, bien que
régulièrement assigné, a fait défaut. S. a modifié sa conclusion
provisionnelle en ce sens que le montant de la contribution d’entretien
due par Z.________ pour chacun de ses enfants soit fixée à 750 fr. par mois.
Z.________ s’est présenté à l’audience de conciliation du 23
octobre 2013, assisté de son conseil.
3.La situation économique des parties est la suivante :
a) S.________ a été engagée le 1
er
janvier 2013 en qualité
d’employée de maison auprès de I’EMS [...] [...] à Villeneuve, avec un taux
d’activité variable, mais de 75% en moyenne, et un salaire horaire de 20
fr. 79 qui a été porté à 21 fr. 20 dès le 1
er
janvier 2014. Elle a réalisé, pour
la période comprise entre juillet 2013 et avril 2014, impôt à la source
déduit, un revenu mensuel net moyen de 3’343 fr. en chiffres ronds,
comprenant les allocations familiales (460 fr. dès le 1
er
janvier 2014),
des indemnités de vacances et jours fériés ainsi que la part du treizième
salaire. Elle ne dispose d’aucune fortune particulière, n’étant au bénéfice
que d’un compte privé auprès de la banque Raiffeisen, succursale de [...],
sur lequel est versé son salaire.
S.________ bénéficie d’une subvention de 157 fr. par mois pour
le paiement de son loyer, de sorte que le montant lui incombant à ce titre
est de 1'235 fr., ainsi que de subsides (42 fr. + 2 x 54 fr.) pour le
paiement de ses primes d’assurance-maladie et de celles de ses enfants,
lesquelles s’élèvent à 400 fr. (311 fr. + 88 fr. 60).
b) Inscrit à l’assurance chômage, Z.________ est en gain
intermédiaire auprès de la Société [...]. Au mois de mai 2014, il a travaillé
auprès de la société générale de nettoyage [...] et a réalisé un salaire
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mensuel net de 2'474 fr. 65. Depuis le mois de juin 2014, il travaille pour
le compte de la société [...], en qualité de manutentionnaire, et perçoit un
salaire mensuel net – impôt à la source déduit – de l’ordre de 2'500 fr. à
3'000 fr. par mois, selon le nombre d’heures hebdomadaires effectuées.
Depuis le mois de septembre 2014, Z.________ partage avec une
connaissance un appartement en sous-location, de quatre pièces et
demie, à la route de [...] à Bex, dont le loyer mensuel est de 1'050 francs.
Ses primes d’assurance-maladie sont de 349 fr. 05 par mois.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour
d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les
décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
-
7 -
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
2.2 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être
en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime
inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en
droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, spéc. p. 136-137 ;
Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).
En l’espèce, le litige porte sur la contribution à l’entretien
d’enfants mineurs, de sorte que les pièces produites en instance d’appel
sont recevables.
3.La compétence des tribunaux suisses et l’application du droit
suisse ne sont pas contestées. L’exposé des règles applicables en matière
de mesures provisionnelles, le fait que des mesures provisionnelles se
justifient en principe en l’espèce et les principes applicables au calcul de la
contribution d’entretien ne sont pas non plus remis en cause.
Seuls sont contestés sur le fond (cf. c. 5 infra), le revenu de
l’appelant (le premier juge ayant retenu un revenu de 4'051 fr. 25) ainsi
que ses charges (le premier juge ayant retenu des primes d’assurance-
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8 -
maladie de 329 fr. 20 et estimé des frais de logement à 500 fr., charges
comprises).
4.1 Dans un grief d’ordre formel, l’appelant se plaint de n’avoir
pas été valablement assigné à l’audience de mesures provisionnelles du 7
octobre 2014, la citation à comparaître à cette audience ne lui ayant
jamais été remise ; il invoque de ce fait une violation de son droit d’être
entendu.
4.2La garantie d’une citation régulière a pour but d’assurer à
chaque partie le droit de ne pas être condamné sans avoir été en mesure
de défendre ses propres intérêts (ATF 115 Ib 201 ; 105 Ib 46 ; 102 Ia 311
let. a ; 97 I 254 c. 3). L’ordre public exige le respect des règles
fondamentales de la procédure civile, parmi lesquelles figure notamment
la citation régulière. En vertu de l’art. 138 al. 1 CPC, les citations, les
ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou
d’une autre manière contre accusé de réception. L’acte est réputé notifié
lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une
personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre
donné par le tribunal de notifier l’acte personnellement au destinataire est
réservé (al. 2). Selon la jurisprudence, la notification n’apparaît pas valable
lorsqu’elle est effectuée en mains d’un parent du poursuivi qui, à ce
moment-là, ne vit plus durablement avec lui (TF 5A_777/2011).
4.3En l’espèce, l’appelant ne faisait plus ménage commun avec
l’intimée depuis le mois de juin 2014 et ne vivait plus avec elle à la date
de la notification de la citation à comparaître litigieuse. Dans la mesure
cependant où l’appelant n’a pas sollicité la restitution du délai de
comparution à l’audience de mesures provisionnelles du 7 octobre 2014
après en avoir eu connaissance lors de l’audience de conciliation du 23
octobre 2014, à laquelle il s’est présenté personnellement, assisté de son
conseil, il ne saurait valablement invoquer la prétendue notification
irrégulière de la citation à comparaître dans le cadre d’un appel contre
- 9 -
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 décembre 2014. Ce
grief doit donc être rejeté.
5.1 Sur le fond, l’appelant produit des pièces nouvelles –
recevables (cf. supra c. 2.2) – et fait valoir qu’au vu de sa situation
financière, il ne serait pas en mesure de s’acquitter des contributions
d’entretien fixées par le premier juge, son revenu lui laissant un disponible
d’environ 200 fr. par mois après couverture de ses charges
incompressibles.
S’agissant de sa situation professionnelle, l’appelant est en
gain intermédiaire auprès de la Société [...]. Au mois de mai 2014, il a
travaillé auprès de l’entreprise générale de nettoyage [...] et a réalisé, par
cette activité, un salaire mensuel net de 2'474 fr. 65. Depuis le mois de
juin 2014, il travaille pour le compte de la [...], en qualité de
manutentionnaire, et touche un salaire mensuel net – impôt à la source
déduit – de l’ordre de 2’500 fr., ou 3'000 fr. les meilleurs mois, ce qui
paraît s’expliquer par des fluctuations d’horaire hebdomadaire.
Quant aux charges incompressibles de l’appelant, il convient
d’ajouter au montant de base mensuel de 1'200 fr., retenu pour le calcul
du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital), les frais
de logement. Depuis septembre 2014, l’appelant partage avec une
connaissance un appartement en sous-location à la Route de [...] à Bex et
s’acquitte de la moitié du loyer et des charges se rapportant à ce
logement. Ces frais s’élèvent selon lui à la somme mensuelle totale de
1'410 fr., soit 705 fr. pour lui, mais il ressort du contrat de bail que le loyer
sans les charges s’élève à 1'050 fr. au total, soit 525 fr. pour celui-ci. Les
primes d’assurance-maladie de l’appelant se montent à 349 fr. 05.
Au vu de ce qui précède, la situation matérielle de l’appelant
se présente comme suit :
- 10 -
- minimum vitalFr.1'200.00
- loyer (charges comprises)Fr. 525.00
- assurance maladie Fr. 349.05
TotalFr. 2'074.05
Sur la base des pièces produites, il convient ainsi de retenir que
l’appelant a un disponible de l’ordre de 400 fr. par mois (2'500 fr. - 2'074
fr. 05), qu’il doit affecter à l’entretien de ses enfants mineurs.
6.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé en ce
sens que Z.________ doit contribuer à l’entretien de ses fils mineurs [...] et
[...] par le régulier versement, pour chacun d’eux, d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
S.________, d’un montant de 200 fr., éventuelles allocations familiales en
sus, dès et y compris le 1
er
septembre 2014.
6.2 Vu l’issue de l’appel et la nature du litige, les frais judiciaires de
la procédure de deuxième instance seront arrêtés à 300 fr. pour l’appelant
et à 300 fr. pour l’intimée (art. 65 al. 2 TFJC ; RSV 270.11.5) et
provisoirement laissés à la charge de l’Etat, vu l’octroi de l’assistance
judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance
seront en outre compensés (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
6.3Conformément à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, Me Dorothée
Raynaud, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération
équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Le 10
février 2015, Me Raynaud a transmis la liste de ses opérations dans
laquelle elle indique avoir consacré à la procédure de deuxième instance
5.6 heures, ce qui est admissible. L’indemnité d’office de Me Raynaud sera
ainsi arrêtée à 1'008 fr. d’honoraires, correspondant au tarif horaire de
180 fr., à laquelle s’ajoutent des débours pour un montant forfaitaire de 50
fr. ainsi que la TVA sur ces montants (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ
- 11 -
[Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile; RSV 211.02.3]) par 84 fr. 65, soit un total de 1'142 fr. 65 .
Le 20 février 2015, Me Damien Hottelier, conseil d’office de
l’intimée, a transmis la liste de ses opérations, dans laquelle il indique
avoir consacré 4.45 heures à la procédure de deuxième instance. Compte
tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil
d’office, qui n’a par ailleurs pas déposé de réponse, le temps indiqué
apparaît exagéré et doit être réduit à 3 heures. L’indemnité d’office de Me
Damien Hottelier, pour la procédure de deuxième instance, sera en
définitive arrêtée à 637 fr. 20, comprenant un défraiement de 540 fr. ( 3
x 180 fr.) d’honoraires, des débours de 50 fr. et la TVA sur ces montants
par 47 fr. 20 (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre II de son
dispositif :
II. Astreint Z.________ à l’entretien de ses fils [...], né le [...]
2002, et [...], né le [...] 2007, par le régulier versement pour
chacun d’eux d’une pension mensuelle, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de S.________, d’un
- 12 -
montant de 200 fr. (deux cents francs), éventuelles
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
septembre 2014.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs) pour l’appelant Z.________ et à 300 fr. (trois
cents francs) pour l’intimée S., sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'indemnité d'office de Me Dorothée Raynaud, conseil d’office
de l’appelant Z., est arrêtée à 1’142 fr. 65 (mille cent
quarante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
VI. L'indemnité d'office de Me Damien Hottelier, conseil d’office de
l’intimée S.________, est arrêtée à 637 fr. 20 (six cents trente-
sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
-
13 -
Du 4 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Dorothée Raynaud (pour Z.),
-Me Damien Hottelier (pour S.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
14 -
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :