Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à [...]
(France), requérant au fond, contre l’ordonnance rendue le 22 décembre
2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l’appelant d’avec A.R. et B.R.,
enfants mineurs représentés par leur mère C.R., à [...], intimés au
fond, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre
2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit
que G.________ contribuera à l’entretien de ses enfants A.R., née le
[...] 2004, et B.R., né le [...] 2007, par le régulier versement, par
mois et d’avance, de la somme de 900 fr. par enfant en mains de
C.R., dès et y compris le
1
er
septembre 2014, jusqu’à droit connu sur la procédure en aliment (I),
que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr.,
suivent le sort de la cause au fond (II) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III).
En droit, le premier juge a considéré que l’arrivée des
requérants en Suisse le 1
er
janvier 2014 avait notablement modifié la
situation des parents qui prévalait lors du jugement rendu le 24 janvier
2014 par les juridictions françaises, de sorte qu’il y avait lieu de
réexaminer la situation à la lumière du droit suisse. Il a estimé que
G. n’avait justifié de manière suffisante que l’utilisation d’un tiers
de la prime de licenciement de 48'000 fr. perçue en avril 2014. Le premier
juge a en outre considéré que la situation des enfants et de leur mère était
précaire, le budget de cette dernière présentant un solde négatif de 2’630
fr. une fois ses charges incompressibles assumées, alors que G.________
percevait un revenu mensuel moyen de 6'125 fr., pour des charges
incompressibles arrêtées à 3'250 fr., étant précisé que son loyer effectif a
été jugé trop élevé et n’a été pris en considération qu’à hauteur de 1'800
francs. Appliquant la méthode dite « des pourcentages », le premier juge a
fixé le montant de la contribution mise à la charge de G.________ à 900 fr.
pour chaque enfant (soit 6'125 fr. x 27% = 1'653 fr. 75, arrondi à 1'800
fr.), considérant que cette somme correspondait à la capacité contributive
du père et n’entamait pas son minimum vital.
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3 -
B.Par acte du 24 décembre 2014, G.________ a fait appel de cette
ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la
requête de mesures provisionnelles déposée par C.R.________ étant
irrecevable et le jugement rendu par les autorités françaises étant
maintenu. A titre subsidiaire, il a conclu à la fixation d’une contribution
d’entretien maximale de 1'200 fr., soit 20% de ses indemnités de
chômage.
Par réponse du 5 février 2015, A.R.________ et B.R.,
représentés par leur mère C.R., ont conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel. Ils ont produit un bordereau de pièces.
Les parties ont été citées à comparaître le 27 février 2015. La
tentative de conciliation a échoué.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Durant les années 2000 à 2013, G., né le [...] 1975 et
C.R., née le [...] 1975, ont vécu en concubinage.
Deux enfants sont issus de cette relation, à savoir A.R.,
née le [...] 2004 et B.R., né le [...] 2007, tous les deux à [...].
2.En raison de difficultés relationnelles, le couple – qui vivait
alors en France voisine – s’est séparé au mois de mars 2013. Le 15 juillet
2013, G.________ a déménagé dans un appartement sis à la rue [...], à [...],
en France, puis – dès le 10 février 2014 – à la [...], [...], toujours à [...]. Les
enfants et leur mère ont, quant à eux, déménagé à [...], depuis le 1
er
janvier 2014.
3.Le 24 janvier 2014, G.________ a saisi le Tribunal de Grande
instance de Bourg en Bresse d’une requête en vue de régler les modalités
de la séparation.
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4 -
Par jugement du 29 avril 2014, ce tribunal a attribué l’autorité
parentale conjointe sur les enfants, fixé leur résidence habituelle auprès
de leur mère en Suisse, accordé un libre et large droit de visite en faveur
de G.________ à fixer d’entente avec la mère, étant précisé qu’à défaut
d’entente, celui-ci s’exercerait un week-end sur deux ainsi que pendant la
moitié des vacances scolaires, et astreint G.________ à verser une
contribution d’entretien mensuelle de 500 € par enfant, payable d’avance
en mains de la mère.
Par arrêt du 25 juillet 2014, la Cour d’appel de Lyon a confirmé
ce jugement et rejeté l’appel déposé par C.R..
4.a) Le 2 septembre 2014, C.R. a déposé, au nom des
enfants A.R.________ et B.R., une requête de mesures
provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne (ci-après : le premier juge), concluant à ce qui suit :
« Préalablement
Ordonner à Monsieur G. de produire les justificatifs de ses revenus
actuels, le contrat de bail du logement actuel, les relevés bancaires
mensuels détaillés du 1
er
janvier 2013 au 31 août 2014 de tous ses
comptes dont notamment ceux auprès de la [...] à [...], et de la [...] de
Morbier (F-39400) ;
Principalement
Condamner Monsieur G.________ à verser à Madame C.R., par mois
et d’avance, au titre de contribution d’entretien pour A.R. et
B.R., la somme de 2'135 fr. par enfant, dès le 1
er
juillet 2013 ;
Condamner Monsieur G. aux dépens et frais judiciaires ;
Condamner Monsieur G.________ à verser la provision ad litem en 5'000 fr.
et les dépens judiciaires en mains de l’avocate soussignée.
Débouter Monsieur G.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement
Préalablement
Reconnaître et déclarer exécutoire les décisions françaises référencées,
soit le jugement du 29 avril 2014 du Tribunal de Grande instance de Bourg
en Bresse et l’arrêt du 25 juillet 2014 sur contredit de la Cour d’Appel de
Lyon ;
Principalement
Annuler et mettre à néant le montant de la contribution d’entretien des
enfants mineurs telle que fixée par jugement référencé du 29 avril 2014 ;
Cela fait et statuant à nouveau
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5 -
Condamner Monsieur G.________ à verser à Madame C.R., par mois
et d’avance, au titre de contribution d’entretien pour A.R. et
B.R., la somme de 2'135 fr., par enfant, dès le 1
er
juillet 2013 ;
Condamner Monsieur G. aux dépens et frais judiciaires ;
Condamner Monsieur G.________ à verser la provision ad litem de 5'000 fr
et les dépens judiciaires en mains de l’avocate soussignée.
Débouter Monsieur G.________ de toutes autres ou contraires
conclusions. »
Par réponse du 27 octobre 2014, G.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de cette requête.
b) Deux audiences se sont tenues, respectivement les 28
octobre et
8 décembre 2014, devant le premier juge, en présence de C.R.________
représentant les enfants, A.R.________ et B.R., ainsi que de
G., assistés de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties
ont admis que le domicile des enfants était auprès de leur mère à [...] en
Suisse.
5.La situation économique des parties est la suivante :
G.________ et C.R.________ sont copropriétaires de deux
immeubles sis en France, dont l’un est loué alors que l’autre est occupé de
manière informelle par des connaissances de C.R.. Les loyers
perçus font l’objet d’une saisie par des huissiers. Au vu de leur situation
financière, ni G. ni C.R.________ ne sont à même d’assumer les
importantes charges que représentent ces immeubles et la dette liée à ces
immeubles n’a pas été prise en considération dans le calcul de leur
minimum vital (ATF 140 III 337 c. 4.4).
a) Le 30 avril 2014, G.________ a été licencié de son poste de
directeur financier de la société [...] SA et a reçu une prime de
licenciement
de 48'000 francs. Il a utilisé cette somme pour assumer ses charges
d’entretien entre les mois de mai et août 2014, ne percevant les
prestations de l’assurance chômage en France qu’à compter du 1
er
septembre 2014, pour un montant mensuel moyen de 5'500 Euros. En
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon les art. 248 let. d CPC, par renvoi de l'art. 303 al. 1 CPC
pour la procédure applicable aux enfants (demande d'aliments), le délai
pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel
relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
b) Il convient de préciser que C.R.________ n’est pas partie à la
procédure mais qu’elle représente les enfants mineurs A.R.________ et
B.R.________.
En effet, selon l'art. 318 al. 1 CC (Code civil suisse du 19
décembre 1907 ; RS 210), les père et mère administrent les biens de
l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. La jurisprudence en
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a déduit que le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et
la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut
protéger en son nom les droits patrimoniaux de l'enfant et les faire valoir
en justice en agissant personnellement comme partie
(ATF 84 II 241, relatif à l'art. 290 al. 1 aCC, dont la teneur est identique à
l'actuel art. 318 al. 1 CC; ATF 90 II 351 c. 3). Ce principe vaut pour toutes
les questions de nature pécuniaire et, par conséquent aussi, d'une
manière générale, pour celles relatives à des contributions d'entretien. Il
s'ensuit que la légitimation active ou passive doit être reconnue aussi bien
au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur (cf. ATF 90 II 351
précité). La doctrine partage majoritairement ce point de vue, considérant
par exemple que la demande de modification de la contribution à
l'entretien de l'enfant fixée par le jugement de divorce peut être dirigée
contre le détenteur de l'autorité parentale en tant que
«Prozessstandschafter», disposant de la faculté d'être poursuivi en justice
pour le droit d'autrui (cf. par exemple Bühler/Spühler, Berner Kommentar
und Ergänzungsband, nn. 59 et 279 ad art. 156 aCC; Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 63 ad art. 286 CC). Le Tribunal fédéral en a jugé de même
dans le contexte d'une procédure de modification du jugement de divorce
tendant également à la restitution de contributions d'entretien payées en
trop, estimant que celles-ci faisaient partie de la fortune de l'enfant et que
la faculté du détenteur de l'autorité parentale de conduire un procès en
son propre nom et comme partie à la place de l'enfant obligé concerne la
fortune de celui-ci considérée dans son ensemble (ATF 128 III 305 c. 7 et 9
non publiés).
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions principales de
l’appelant, qui tendent à déclarer irrecevable la requête de mesures
provisionnelles de C.R.________ et à la condamner personnellement aux
frais et dépens, sont recevables.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
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9 -
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le
large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si
la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy,
ibid., p. 136).
Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime
inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Une solution plus souple peut toutefois
être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par
exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43 et références citées).
En l'espèce, dès lors que les parties intimées sont deux
enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de
l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010,
nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties en instance
d’appel doivent ainsi être prises en compte dans la mesure de leur utilité
pour l’examen de la cause.
3.L’appelant reproche au premier juge d’avoir appliqué le droit
de manière erronée et conteste la recevabilité de la requête déposée par
les intimés en septembre 2014.
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10 -
3.1Il semble tout d’abord soutenir, de manière peu claire, que le
premier juge aurait dû se déclarer incompétent en raison de la matière et
du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) et donc refuser d’entrer en matière sur la
requête de mesures provisionnelles dont il était saisi.
a) La présente cause présente un caractère d'extranéité
compte tenu du domicile en France de l’appelant. Selon l’art. 79 LDIP, les
tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou de son domicile
sont compétents en matière d’action relative à l’entretien de l’enfant.
Les conventions réservées à l’art. 85 LDIP, dans sa nouvelle
teneur au 1
er
juillet 2009, ne s’appliquent pas en matière d’entretien de
l’enfant
(TF 5A_528/2010 du 27 juillet 2009).
La résidence habituelle de l’enfant au sens de l’art. 79 al. 1
LDIP relève de la notion générale énoncée à l’art. 20 al. 1 let. b LDIP. La
notion de résidence habituelle est basée sur une situation de fait et
implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle
de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et
ne peut pas être simplement déduite de la situation du parent investi de la
garde ou de l'autorité parentale (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4); il
n'en demeure pas moins que la résidence habituelle d'un jeune enfant
coïncide le plus souvent avec le centre de vie du parent qui en a la charge
(TF 5A_427/2009 précité c. 3.2 et les références citées). Un séjour de six
mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister
également sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée
à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF
5A_665/2010 du 2 décembre 2010 c. 4.1 et les références citées); pour
déterminer l'existence d'une résidence habituelle, ce n'est donc pas la
durée de la présence dans un endroit donné qui est décisive, mais la
perspective d'une telle durée (TF 5A_607/2008 précité c. 4.4).
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Aux termes de l’art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le
défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions
d’entretien équitables.
b) En l’espèce, le premier juge a retenu que les enfants
étaient domiciliés à [...] depuis le 1
er
janvier 2014. L’appelant soutient,
quant à lui, que les intimés ont déménagé en Suisse en mars 2014. En
tout état de cause, il convient de retenir qu’au moment où les intimés ont
saisi le premier juge d’une requête de mesures provisionnelles, soit le 2
septembre 2014, leur résidence auprès de leur mère était
incontestablement en Suisse, ce que l’appelant a d’ailleurs admis à
l’audience du 28 octobre 2014. Partant le premier juge était compétent
pour examiner cette requête à la lumière du droit suisse.
3.2L’appelant soutient encore que le jugement français serait
exécutoire et que l’ordonnance attaquée violerait le principe de la chose
jugée au sens de l’art.
59 al. 2 let. e CPC.
a) Il ressort de cette disposition que le tribunal n'entre en
matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions
de recevabilité de l'action, notamment que le litige ne fait pas l’objet
d’une décision entrée en force.
En matière d’action en modification de la contribution
d’entretien au sens de l’art. 286 al. 2 CC, des mesures provisionnelles sont
en principe admissibles en cas d’urgence particulière et si elles répondent
à l’intérêt de l’enfant, ce qui exclut une réduction (TF 5A_324/2009 du 25
mars 2010 c. 2.1.; ATF 120 II 177 c. 3a ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit
de la famille, Lausanne 2013, n° 1.1.6 ad art. 286 CC ; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5
e
éd., n°1144, p. 758 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 303 CPC).
b) En l’espèce, le jugement français est un jugement
d’entretien sur le fond et le juge suisse des mesures provisionnelles ne
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12 -
peut trancher à ce stade la question du bien fondé au fond de l’action en
modification. L’argument de l’appelant selon lequel le litige serait déjà
jugé par une décision au fond entrée en force ne saurait dès lors être
invoqué dans une instance distincte relevant des mesures provisionnelles.
En revanche, on pourrait se demander si la vraisemblance de
l’admission de l’action en modification, soit la constatation d’une situation
ayant notablement changé (art. 286 al. 2 CC), constitue une condition à la
recevabilité de la requête de mesures provisionnelles. Comme l’exprime
spécifiquement l’art. 303 al. 1 CPC, l’objet des mesures provisionnelles
consiste à obliger le défendeur à avancer des contributions d’entretien.
Dans la classification des mesures provisionnelles, il s’agit donc de
mesures provisoires d’exécution anticipée ayant pour objet des
prestations en argent (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, nn. 1737, 1797 et 1799). Le paiement visé est provisoire en
ce sens qu’il ne fait pas encore l’objet d’un jugement entré en force, le
droit à la contribution (supplémentaire) n’est pas établi et le débiteur
pourra exiger le remboursement des montants versés (art. 62 CO [Code
des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) s’il se révèle qu’il ne les devait
pas au fond (Hohl, op. cit. n. 1806). Il en résulte que la requête de
mesures provisionnelles était recevable sans que le premier juge ne
s’interroge sur la vraisemblance d’une modification au fond et que c’est à
bon droit qu’il est entré en matière sur la requête de mesures
provisionnelles déposée par les intimés.
4.La méthode de calcul appliquée par le premier juge pour fixer
le montant de la contribution d’entretien, à savoir celle dite « du
pourcentage », n’est pas contestée. L’appelant reproche en revanche au
magistrat d’avoir apprécié les faits de manière erronée.
4.1L’appelant conteste le montant retenu par le premier juge à
titre de loyer, expliquant avoir dû s’installer dans l’urgence pour recevoir
ses enfants et sans connaître encore son licenciement.
-
13 -
a) La capacité contributive du parent débirentier doit être
appréciée en fonction de ses charges effectives : seuls les montants
réellement acquittés peuvent être pris en compte. Il y a ainsi lieu de
retenir des frais de logement effectifs et raisonnables compte tenu d’un
certain nombre de critères (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 85) (Juge délégué
CACI 23 décembre 2013/637). En cas de situation économique précaire, il
est cependant admissible d’exiger du débiteur d’aliments de réduire ses
frais de logement déterminants pour le calcul du minimum vital, ou de ne
pas les accroître, même si ces frais ont été consentis afin d’améliorer le
confort de l’exercice du droit de visite (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de
la famille, Lausanne 2013,
n. 1.60 ad art. 176 CC et les réf. cit.).
b) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’appelant a
signé un bail à loyer le 10 février 2014, portant sur un appartement de
110 m
2
comprenant entrée, séjour, cuisine ouverte sur séjour, buanderie,
trois chambres, une salle d’eau, une salle de bains, loggia de 13 m
2
et box
pour un loyer de 1'800 € et 150 € de charges. Le premier juge a considéré
que ce montant apparaissait excessif au vu des revenus de l’appelant et
que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il trouve un logement
moins cher dans la même région de France.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit
être suivie. Compte tenu de la situation économique précaire des intimés,
le premier juge était fondé à prendre en considération un montant réduit
de loyer dans les charges incompressibles de l’appelant. Ce moyen, mal
fondé, doit être rejeté.
4.2L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré à tort
qu’il n’aurait pas établi de manière suffisante avoir dépensé l’intégralité
de la prime de licenciement perçue en avril 2014 à hauteur de 48'000
francs.
-
14 -
a) En vertu de l’art. 276 al. 1 2
e
phr. CPC, les mesures
provisionnelles durant la procédure de divorce suivent par analogie les
dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 271 ss CPC).
Le tribunal établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art.
272 CPC). La procédure de mesures protectrice de l’union conjugale est
une procédure sommaire au sens propre, de sorte que la cognition du juge
est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire
du droit. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles et que le juge
parvienne à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se
fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c.
3.1).
b) En l’espèce, il ressort du relevé du compte [...] que des
paiements et versements BCV ont notamment été effectués pour 21'500
fr. en avril 2014, 20'730 fr. en mai 2014 et 5'730 fr. en juin 2014. Ces
pièces suffisent à établir de manière vraisemblable que l’appelant a
consommé l’entier de l’indemnité de licenciement perçue à la fin du mois
d’avril 2014.
Pour le surplus, il n’est pas aisé de comprendre l’affectation de
ce montant faute de connaître les destinataires des paiements groupés, ni,
juridiquement, de le qualifier de revenu ou de fortune. Dans la mesure où
il s’agit de fixer une contribution dès le 1
er
septembre 2014, il est de toute
manière justifié de faire abstraction de ce montant.
Compte tenu de ce qui précède, le montant de la contribution
doit être fixé sur la base des seules prestations que l’appelant perçoit de
l’assurance chômage, soit une moyenne mensuelle de 5'500 Euros. Il y a
lieu d’admettre l’appel sur ce point et de modifier l’ordonnance litigieuse
en conséquence.
En appliquant le taux de change de 1 fr. 20 pour 1 €, on
obtient un revenu mensuel moyen de 6'600 fr. (5'500 € x 1.20) et une
contribution d’entretien arrêtée à 891 fr., montant que l’on peut arrondir à
890 fr. par enfant, à compter du
-
15 -
1
er
septembre 2014 et jusqu’au 31 janvier 2015. Dès le 1
er
février 2015 et
jusqu’à droit connu sur la procédure au fond en aliment, il convient de
calculer le montant de la contribution d’entretien sur la base d’un taux de
change de 1 fr. 10 contre 1 Euro. Les revenus de l’appelant doivent dès
lors être pris en compte à hauteur de 6'050 fr. (5'500 € x 1.1) et la
contribution d’entretien arrêtée à 816 fr. 75, montant que l’on peut
arrondir à 820 fr., pour chaque enfant.
5.En définitive, l’appel est partiellement admis dans la mesure
où le seul revenu pris en considération pour fixer la contribution
d’entretien correspond aux indemnités de chômage perçues par
l’appelant. L’ordonnance est réformée en ce sens que la contribution
d’entretien mise à la charge de l’appelant est arrêtée – pour chaque
enfant – à 890 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2014 jusqu’au
31 janvier 2015, puis à 820 fr. dès le 1
er
février 2015 et jusqu’à droit
connu sur la procédure en aliment. L’ordonnance est confirmée pour le
surplus.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010]; RSV
270.11.5), seront mis par 400 fr. à la charge de l’appelant et par 400 fr. à
la charge des intimés, solidairement entre eux. Ceux-ci verseront à
l’appelant le montant de 400 fr. à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Les dépens de deuxième instance seront en outre compensés
(art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
-
16 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I. dit que G.________ contribuera à l’entretien de ses enfants
A.R., née le [...] 2014, et B.R., né le [...] 2007,
par le régulier versement, par mois et d’avance, de la somme
de 890 fr. (huit cent nonante francs) par enfant en mains de
C.R., dès et y compris le 1
er
septembre 2014 jusqu’au
31 janvier 2015, puis de la somme de 820 fr. (huit cent vingt
francs) par enfant, dès le 1
er
février 2015, jusqu’à droit connu
sur la procédure en aliment.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à
la charge de l’appelant G., et par 400 fr. (quatre cents
francs), à la charge des intimés A.R.________ et B.R.,
solidairement entre eux.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. Les intimés A.R. et B.R., solidairement entre
eux, verseront à G. la somme de 400 fr. (quatre cents
francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
17 -
Le juge délégué : La greffière :
Du 2 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Yves Magnin, avocat (pour G.),
-Me Béatrice Antoine, avocate (pour A.R. et B.R.,
représentés par C.R.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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18 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :