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TRIBUNAL CANTONAL
JL14.016878-141529
532
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :MmeMeier
Art. 926, 927 CC; 59 al. 2 let. b, 60, 261 ss CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à
Sorens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai
2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à Vouvry, le
Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 20 mai 2014, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 12 août 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait des conclusions de
Z.________ à l’encontre de D.________ (I), admis la requête de mesures
provisionnelles déposée le 25 avril 2014 par Z.________ à l’encontre de
L.________ (II), ordonné à L.________ de libérer, dans un délai de dix jours
dès la notification de l’ordonnance, les locaux sis [...], à Montreux, à
l’enseigne du salon de coiffure [...], étant précisé que tout le mobilier et le
matériel s’y trouvant devait y rester (III), dit qu’à défaut d’exécution du
chiffre III dans le délai imparti, Z.________ pourra en requérir l’exécution
forcée sous l’autorité de l’huissier du Tribunal, qui pourra s’adjoindre le
concours de tous agents de la force publique et procéder à l’ouverture
forcée des locaux, aux frais de L.________ (IIIbis), imparti à Z.________ un
délai de trente jours dès la notification de l’ordonnance pour ouvrir action
au fond (IV), arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 1'200 fr. et
compensé ceux-ci avec l’avance versée par Z.________ (V), condamné
L.________ à verser à Z.________ les montants de 1'200 fr. à titre de
remboursement de ses frais judiciaires et 1'000 fr. à titre de dépens (VI et
VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a admis sa compétence, dès lors que
l’existence d’un contrat de bail entre Z.________ et L.________ n’avait pas
été rendue vraisemblable et qu’à supposer qu’un tel contrat ait existé,
celui-ci avait cessé de lier les parties dès le mois de février 2014, suite à la
faillite de L.________ et au refus de l’Office des faillites de Fribourg de
reprendre le bail. Le premier juge a retenu que Z.________ avait la qualité
pour engager une action possessoire afin de réintégrer les locaux, dès lors
qu’il était demeuré locataire de ceux-ci et que L.________ n’avait pas établi
être titulaire d’un droit préférable qui l’autoriserait à en revendiquer la
possession.
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3 -
B.Par acte du 26 août 2014, L.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, préalablement à
l’octroi de l’effet suspensif, principalement à ce que la requête de mesures
provisionnelles déposée le 15 avril 2014 par Z.________ soit déclarée
irrecevable et subsidiairement au rejet de celle-ci. Plus subsidiairement
encore, L.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au
renvoi de la cause devant l’autorité de première instance.
L’intimé Z.________ n’a pas été invité à se déterminer.
Par décision du 29 août 2014, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat du 17 février 2005, Z., en qualité de
locataire, et A.P., en qualité de bailleur, ont conclu un contrat de
bail commercial portant sur un local à l’usage de salon de coiffure sis [...],
à Montreux, pour un loyer de 1'790 fr. par mois, charges comprises. Il était
convenu que le contrat de bail, d’une durée de cinq ans du 1
er
avril 2005
au 1
er
avril 2010, se renouvellerait aux mêmes conditions pour cinq ans,
sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu une
année à l’avance pour la prochaine échéance, et ainsi de suite de cinq ans
en cinq ans. Selon notification de hausse de loyer du 24 juin 2011, le loyer
a été augmenté à 1'895 fr. 45 dès le 1
er
août 2011.
- Le 9 janvier 2013, Z.________ et L.________ ont signé une
convention de vente portant sur le salon [...] exploité par Z.________ au
[...]. La vente comprenait le fonds de commerce proprement dit, ainsi que
le matériel d’exploitation et le stock des produits selon inventaire au 31
décembre 2012 (art. Il de la convention). La reprise du commerce a été
- 4 -
fixée rétroactivement au 1
er
janvier 2013 et le prix de la transaction à
55’000 fr., payable par un premier acompte de 15'000 fr. à la signature, le
solde devant être versé en vingt-quatre mensualités, soit la première de
1’659 fr. le 31 janvier 2013 puis vingt-trois autres de 1’667 francs (art. III).
Jusqu’au versement du solde restant de 40’000 fr., une réserve de
propriété en faveur du vendeur Z.________ sur tout le matériel
d’exploitation et le stock des produits « à la valeur équivalente déterminée
par l’inventaire au 31.12.12 » a en outre été prévue (art. V).
- Le 16 juillet 2013, Z.________ a adressé à B.P.________ et
C.P.________, propriétaires du local (ci-après : les propriétaires), un courrier
rédigé en ces termes :
« Comme discuter (sic) aujourd’hui par téléphone avec Mme [...], je
vous informe par la présente que je résilie le bail à loyer relatif à ma
location du local susmentionné de façon rétroactive au 01 janvier
- En effet, comme expliqué M. L.________ est le nouvel
exploitant du salon de coiffure depuis cette date.
Je vous remercie de me tenir informé des éventuels (sic) démarches
à faire pour la transmission du Bail au nouveau locataire ».
Par courrier recommandé du 23 juillet 2013, les propriétaires
ont répondu à Z.________ que la résiliation du bail était acceptée pour la
prochaine échéance contractuelle, soit pour le 31 mars 2015. Pour le
surplus, ils ont indiqué qu’ils refusaient le transfert du contrat de bail, dès
lors que Z.________ avait du retard dans le paiement de son loyer et que le
nouvel exploitant avait été placé dans les locaux sans leur autorisation.
Le 29 août 2013, les propriétaires ont adressé à D., du
salon de coiffure [...], un courrier et un projet d’avenant se référant à une
séance du même jour en sa présence et celle de Z. et L.________,
portant sur le transfert du contrat de bail en sa faveur, à la condition que
les loyers et charges des mois de mai et juin 2013 soient payés au plus
tard le 31 août 2013 et que ceux afférents aux mois d’août et septembre
2013 soient acquittés au plus tard le 10 septembre 2013.
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Les délais de paiement précités n’ayant pas été respectés,
l’avenant du 29 août 2013 n’a finalement pas été signé par les
propriétaires.
Le 12 novembre 2013, B.P.________ et C.P.________ ont confirmé
à Z.________ qu’il demeurait seul responsable du paiement des loyers dès
lors que le transfert du contrat de bail n’avait pas été accepté.
Le 27 novembre 2013, les propriétaires ont réclamé à
Z.________ le paiement d’une somme de 4’362 fr. 35 représentant le solde
des charges au 30 juin 2013 (580 fr. 55), sous déduction de 9 fr. 10
encaissés le 22 août 2013, ainsi que le loyer et l’acompte de charges des
mois de septembre et novembre 2013 (3’790 fr. 90).
- Le 6 décembre 2013, le mandataire de Z.________ a adressé le
courrier suivant à L.________ et D.:
« (...)
A) remise du salon de coiffure (ne concerne que M. L.)
En vertu de l’art. III de la convention signée le 9 janvier 2013 et suite
à l’acompte initial versé de fr. 15’000.00, le solde des mensualités
échues à ce jour représente fr. 18’329.00 soit la première
mensualité de fr. 1’659.00 et dix mensualités de fr. 1’667.00 du 28
février 2013 au 30 novembre2013.
Il faut cependant déduire, de ces mensualités impayées, un seul
acompte de fr. 3’000.00 versé en mains de mon client en juin 2013,
si bien que le solde redû, valeur 30 novembre 2013, dans le cadre
de la convention de vente précitée, se monte à fr. 15’329.00 en
capital s.e. et o., intérêts et frais réservés.
- le bail à loyer pour locaux commerciaux du 17 février 2005
- Z., locataire initial de ce bail, en est aujourd’hui toujours
le seul responsable puisque l’avenant/transfert de bail préparé par
les bailleurs B.P. et C.P.________ n’avait pas été signé par ces
derniers, dans la mesure où vous n’aviez pas respecté les conditions
émises selon courrier des bailleurs du 29 août 2013.
-
6 -
II n’en reste pas moins que vous êtes responsables du paiement des
loyers/indemnités d’occupation dès le 1
er
janvier 2013 puisque vous
occupez les locaux selon la convention initiale du 9 janvier 2013: au
30 novembre 2013, la situation est la suivante :
-
mon client a payé les loyers mensuels à hauteur de fr. 1’895.45
pour les mois de janvier, avril, mai et juin 2013, soit un total de fr.
7'581.80
-
de votre côté vous avez, semble-t-il, réglé directement aux
bailleurs, les loyers/indemnités d’occupation de février, mars, juillet,
août et octobre 2013, si j’en crois la dernière sommation adressée à
M. Z.________ par les propriétaires en date du 25 novembre 2013
faisant état des loyers impayés de septembre à novembre 2013,
plus le solde de chauffage soit un total impayé de fr. 4’362.35 : vous
trouverez en annexe une copie de cette sommation pour la bonne
règle.
-
c’est dire que vous restez devoir à mon client valeur au 30
novembre 2013 et au titre de l’occupation des lieux, une somme
totale de fr. 11’944.15 (fr. 7’581.80 + fr. 4’362.35) le tout plus
intérêts et frais.
-
enfin, il faut encore tenir compte d’une mensualité de janvier 2013
payée par M. Z.________, par fr. 190.00 pour le système d’alarme du
local de coiffure, si bien que le montant total dû pour l’occupation du
salon au 30 novembre 2013 représente effectivement fr. 12’143.15,
le tout plus intérêts et frais.
Cela étant, et sous réserve du loyer/indemnité d’occupation de
décembre 2013, aujourd’hui échu, je vous mets en demeure (...)
d’avoir à me verser exclusivement au moyen des deux bulletins ci
joints et ceci dans un délai échéant le 20 décembre 2013, les
valeurs suivantes :
-
pour la convention de remise de commerce fr. 15’329.00
-
pour le bail à loyer et ses accessoires fr. 12’143.15
sous total fr. 27472.15
plus intérêts (...) fr. 2’700.00
TOTAL s.e. et o. fr. 30’172.15
(...)».
-
7 -
- Par courrier du 8 janvier 2014 adressé à Z., les
propriétaires ont réitéré leur position selon laquelle le transfert de bail
n’était pas acceptable. Ils ont relevé que les loyers des mois de décembre
2013 et janvier 2014 n’avaient pas été payés et que Z. restait leur
devoir la somme de 4'362 fr. 35 conformément à la sommation du 27
novembre 2013.
- Par jugement du 10 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil
de la Gruyère a prononcé la faillite de L., domicilié à [...] (FR),
titulaire de la raison individuelle [...], à Fribourg, institut d’esthétique et de
coiffure. Cette faillite a été publiée dans la FOSC du 23 août 2013.
Le 24 janvier 2014, ayant eu connaissance du prononcé de
faillite, Z. a demandé des informations à l’Office cantonal des
faillites de Fribourg. Par courrier du 14 février 2014, l’Office précité a
répondu que l’administration de la masse en faillite n’était pas en mesure
de fournir des sûretés et qu’elle n’entendait pas entrer dans le bail à loyer
commercial qui aurait été conclu oralement entre Z.________ et le failli. Il
était précisé que ce dernier pouvait disposer des locaux loués.
Par fax du 19 février 2014, Z.________ a fixé à L.________ un
délai au 24 février 2014 à 16h00 pour restituer le local avec tout le
matériel s’y trouvant.
La faillite de L.________ a été suspendue faute d’actif le 28
février 2014. Le 4 avril 2014, l’Office cantonal des faillites de Fribourg a
informé Z.________ qu’aucun créancier n’avait effectué l’avance de frais
requise, si bien que la faillite avait été définitivement clôturée. La
production de Z.________ du 12 février 2014 lui a été retournée.
- Le 25 avril 2014, Z.________ a saisi le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois d’une requête de mesures
provisionnelles tendant à ce que L.________ et D.________ libèrent
-
8 -
immédiatement les locaux sis [...], à Montreux, à l’enseigne du salon de
coiffure [...], et à ce qu’il y soient contraints, cas échéant, par la voie de
l’exécution forcée.
L.________ s’est déterminé dans un courrier du 10 mai 2014. Il
a expliqué qu’il avait tenté à de nombreuses reprises d’obtenir le transfert
du contrat bail, comme cela avait été convenu avec Z.. Il a
notamment précisé qu’il était « certes en possession d’un local, mais pas
d’un bail qui [le mettrait] à l’abri de toutes reprises intempestives du local
par M. Z. », avant d’indiquer que depuis le 1
er
janvier 2013, « la
régie B.P.________ et M. Z.________ [avaient] accepté un bail oral et ne
[pouvaient] prétendre le contraire ». Il a également affirmé être prêt à
recommencer à verser le loyer et précisé que D.________ n’occupait pas les
locaux. Pour le cas où les conclusions de Z.________ devait être admises,
L.________ a sollicité un délai de trois semaines pour libérer les lieux.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue
le 13 mai 2014, Z.________ a retiré ses conclusions à l’encontre de
D.________.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC ).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
-
9 -
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est recevable à la forme
2.
2.1.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.
Berne 2010, n. 2396, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1489). L’appel est une voie
de droit offrant à l’autorité de deuxième instance un plein pouvoir
d’examen (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPC),
laquelle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III
135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique
même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Ibidem, p. 136).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. Le juge d’appel n'est pas tenu d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant lui, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la CACI, CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2;
CACI 13 juin 2014/327 c. 2.1.2).
- 10 -
2.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-138). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Il incombe ainsi au
plaideur qui désire invoquer les faits ou moyens de preuve nouveaux
devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence
requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués
ou produits devant la première instance (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317
CPC).
En l’espèce, l’appelant a produit des pièces antérieures à la
décision de première instance (pièces n° 5 et 6), sans expliquer en quoi
celles-ci seraient admissibles à ce stade. Partant, lesdites pièces sont
irrecevables.
3.L’appelant fait valoir que l’intimé, en sa qualité de locataire
principal, et lui-même, en sa qualité de sous-locataire, auraient conclu
oralement un contrat de bail à loyer commercial (sous-location) portant
sur les locaux sis [...], à Montreux, et ce dès le 1
er
janvier 2013. La faillite
du locataire n’étant pas de nature à mettre un terme automatiquement à
ce contrat, l’appelant en déduit que le premier juge aurait admis à tort sa
compétence pour connaître du litige, au détriment du Tribunal des baux.
3.1.La compétence ratione materiae doit être examinée d’office
conformément aux art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC.
Selon l’art. 6 aI. 1 ch. 55 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), le Président du tribunal
-
11 -
d’arrondissement est compétent pour connaître des actions possessoires
des art. 927 et 928 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).
L’art. 2 de la Loi sur la juridiction en matière de bail (LJB, RSV
173.655), prévoit la compétence exclusive du Tribunal des baux pour les
contestations relatives aux baux à loyer portant sur des choses
immobilières, exception faite des procédures d’expulsion dans le cas où le
bail est résilié en raison d’un retard dans le paiement du loyer, soumis au
Juge de paix en vertu de l’art. 5 al. 1 ch. 30 CDPJ.
Le juge peut se déclarer d’entrée de cause incompétent par
mesure d’économie de procédure, lorsqu’il paraît évident que la
prétention sur laquelle se fonderait sa compétence (matérielle ou locale)
est mal fondée (Schweizer, CPC annoté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 60 CPC et
les références citées). C’est le cas lorsque les allégués, les moyens et les
conclusions de la demande apparaissent d’emblée spécieux ou
incohérents ou s’ils sont réfutés immédiatement et sans équivoque par la
réponse et les pièces produites à son appui. Faute d’une telle situation
exceptionnelle, les faits qui fondent sa compétence sont réunis sous
l’angle de la vraisemblance (Ibidem).
3.2.En l’espèce, il est établi que les parties ont conclu une
convention de vente signée le 9 janvier 2013 portant sur le fonds de
commerce du salon de coiffure [...], le matériel d’exploitation et le stock
des produits au 31 décembre 2012. Cette convention ne fait aucune
mention d’un contrat de sous-location entre les parties.
Force est d’admettre, avec le premier juge, que l’intention des
signataires de cette convention était de prévoir un transfert du bail en
faveur de l’appelant, et non une sous-location ainsi que ce dernier le
soutient au stade de l’appel. Cette intention ressort des différents
courriers échangés, notamment du courrier adressé par l’intimé aux
propriétaires le 16 juillet 2013 visant expressément au transfert du bail en
faveur de L.________ ainsi que du courrier du 6 décembre 2013 adressé par
l’intimé à l’appelant et à D.________. Dans cette dernière correspondance,
-
12 -
l’intimé relevait qu’à défaut pour l’appelant et D.________ d’avoir réalisé les
conditions émises par les propriétaires pour le transfert du bail, il en
demeurait seul responsable et ceux-ci restaient lui devoir différentes
sommes au titre de l’ « occupation » des lieux (pièce 8). Par ailleurs,
l’appelant admet lui-même dans ses déterminations du 10 mai 2014 que
son intention a toujours été d’obtenir le transfert du bail écrit, qu’il n’a eu
de cesse de réclamer afin de justifier sa possession et d’être ainsi à l’abri
d’éventuelles tentatives de l’intimé pour récupérer les locaux. C’est en
vain que l’appelant tente de déduire de l’échec des démarches pour
concrétiser la reprise du bail – qui lui est d’ailleurs imputable – l’existence
d’un contrat de bail « oral » entre lui-même et l’intimé. Le fait que
l’appelant n’ait jamais versé un quelconque loyer à l’intimé confirme par
ailleurs cette appréciation.
Enfin, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, les
revendications de l’intimé sur l’ensemble du matériel garnissant les locaux
résultent directement de la réserve de propriété prévue dans la
convention de remise de commerce (art. V), et non d’un contrat de bail
conclu entre les parties.
Au vu de ces éléments, il faut admettre, avec le premier juge,
que l’existence d’un contrat de sous-location entre l’appelant et l’intimé
n’a pas été rendue vraisemblable. La question du sort d’un tel contrat en
cas de faillite du locataire (cf. art. 266h CO) n’a ainsi pas à être examinée.
Partant, l’argumentation de l’appelant relative à la
compétence du Tribunal des baux doit être écartée.
4.L’appelant fait également valoir que l’intimé ne serait plus
possesseur depuis son entrée dans les locaux en janvier 2013, de sorte
qu’il ne disposerait pas de la qualité pour intenter une action possessoire.
4.1.Aux termes de l’art. 919 al. 1 CC, celui qui a la maîtrise
effective de la chose en a la possession. Selon l’art. 920 CC, lorsque le
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possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de
servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la
possession (al. 1). Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une
possession originaire, les autres une possession dérivée (al. 2).
La possession individuelle est celle qui est exercée par une
seule personne; peu importe qu’il s’agisse d’une possession simple,
médiate ou immédiate, originaire ou dérivée. La possession collective est
celle qui est exercée par plusieurs possesseurs (Steinauer, Les droits réels,
Tome I, 5
ème
éd., 2012, n. 226 p. 101).
Les art. 926 à 929 CC organisent la protection de la possession
en tant qu’état de fait. Cette protection trouve sa justification dans le
souci de protéger la paix publique: non seulement le possesseur a intérêt
à ce que sa maîtrise ne soit ni troublée ni usurpée, mais il est d’intérêt
général que des tiers ne modifient pas unilatéralement la situation de fait
constitutive de la possession, même s’ils prétendent être au bénéfice de
droits préférables. Tout possesseur d’un bien jouit des moyens de
protections prévus aux art. 926 ss CC, à savoir le droit de défense, la
réintégrande et l’action à raison du trouble (Steinauer, op. cit., n. 313s p.
128s).
La réintégrande est intentée par celui qui a perdu la
possession du fait de l’acte d’usurpation contre l’auteur de la
dépossession qui a encore la maîtrise de la chose (Steinauer, op. cit., nn.
339 à 341 p. 136s). Il faut encore qu’il y ait perte de maîtrise effective de
la chose et que l’acte de dépossession ne soit pas autorisé par la loi ou par
le possesseur (Steinauer, op. cit., n. 343 p. 137, n. 322 p. 131 et n. 328
p.133). En principe, l’auteur de l’acte d’usurpation est tenu de rendre la
chose même s’il prétend un droit préférable (art. 927 al. 1 CC). Toutefois,
s’il établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la
chose au demandeur, il n’est pas obligé de le faire (Steinauer, op. cit. nn.
345 ss p. 138).
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La qualité pour agir appartient à celui qui a perdu la
possession du fait de l’acte d’usurpation, peu importe que la possession
ait été immédiate ou médiate, individuelle ou collective. L’action doit être
dirigée contre l’auteur de la dépossession qui a encore la maîtrise de la
chose (Steinauer, op. cit., nn. 340, 340a et 341 p. 137).
4.2.Selon l’art. 261 CPC, le requérant de mesures provisionnelles
doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet
d’une atteinte illicite ou risque de l’être (art. 261 al. 1 let. a CPC) et que
cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art.
261 al. 1 let. b CPC). Les conditions posées à l’octroi de mesures
provisionnelles sont cumulatives.
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment soit exclue (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art.
261 CPC et les références citées). Le requérant doit rendre vraisemblable,
sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses
droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement
tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Juge délégué CACI
26 février 2013/113 c. 3a; Juge délégué CACI 27 février 2013/118 c. 3a;
Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1; Juge délégué CACI 9 août
2013/398 c. 3.1). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1
let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout
préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul
écoulement du temps pendant le procès; le dommage est constitué, pour
celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-
ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt
contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles
qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3; Juge délégué CACI 26 février
2013/113 c. 3a). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose
par ailleurs l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC); de façon
générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution
- 15 -
provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, la réalisation
du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n.
543).
Le risque d'un préjudice irréparable implique aussi que la
mesure respecte le principe de la proportionnalité; elle doit être apte à
atteindre le but visé, nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour
l'atteindre, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à
sauvegarder les intérêts du requérant, et proportionnée à ce but, les
alternatives les moins incisives devant avoir la préférence (HohI,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 1765 et 1766 pp. 323 s; Message
du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6962). Le
juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-
à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune de
celles-ci, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (Juge
délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1).
Outre la vraisemblance des faits, le juge doit examiner
provisoirement le fondement de la prétention au fond. Par essence, les
mesures provisionnelles doivent être prononcées rapidement. A ce stade
de la procédure, le juge n’a pas à trancher le droit litigieux; il lui suffit de
constater que le bien-fondé de la requête apparaît vraisemblable prima
facie. En effet, les mesures provisionnelles sont destinées à protéger
provisoirement un droit faisant, ou devant faire, l’objet d’un procès au
fond. Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d’un
examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond
ne se révèle pas dénuée de chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad
art. 261 CPC).
4.3.En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé est demeuré
locataire des locaux, puisque les propriétaires n’ont pas accepté sa
résiliation anticipée et l’ont informé que le bail prendrait fin au plus tôt le
31 mars 2015, d’une part, et que les pourparlers concernant un éventuel
transfert de bail en faveur de l’appelant ont échoué, d’autre part.
-
16 -
Dans ces conditions, force est constater que l’intimé a
conservé sa qualité de possesseur dérivé et pouvait ainsi parfaitement
intenter une action possessoire.
Par ailleurs, l’appelant n’a pas établi bénéficier d’un droit
subjectif, réel ou personnel, opposable à l’intimé, lequel le légitimerait à
demeurer dans les locaux litigieux, dès lors que ses allégations selon
lesquelles un contrat de bail oral aurait été conclu n’ont pas été rendues
vraisemblables (cf. c. 3 ci-dessus). En demeurant dans les locaux contre la
volonté de l’intimé après l’échec du transfert du contrat de bail qui lui est
imputable, – volonté clairement exprimée par l’intimé dans son courrier du
12 février 2014 impartissant à l’appelant un délai au 24 février 2014 pour
restituer les locaux –, ce dernier a commis un acte d’usurpation qui porte
atteinte au droit personnel de l’intimé découlant du contrat de bail du 17
février 2005 et qui implique la possession du local commercial.
C’est donc à juste titre que le premier juge a admis que
l’intimé avait rendu vraisemblable le fondement de sa prétention. Pour le
surplus, il n’est pas contesté que les autres conditions d’admission de la
requête de mesures provisionnelles aient été réalisées. L’existence d’un
préjudice irréparable et l’urgence de la situation sont en effet établies, dès
lors que l’occupation illicite du local par l’appelant implique pour l’intimé
un dommage qui ne cesse d’augmenter et qui n’a que très peu de chance
d’être réparé vu la situation financière de l’appelant.
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et
l’ordonnance entreprise confirmée.
L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC) arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
-
17 -
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a
pas été invité à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
L.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
18 -
Du 17 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cécile Maud Tirelli (pour L.),
-Me Jean-François Pfeiffer (pour Z.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
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19 -
La greffière :