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son mémoire de réponse, un nouveau délai de réponse devant lui être
imparti.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin
au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, op. cit.), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in
Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p.
357).
Entre dans la notion de décision incidente au sens de l’art. 237
al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque
l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait
fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais
appréciable. A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription
du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie
défenderesse (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350
ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
308 CPC; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD).
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b) En l’espèce, l’appelante soulève une argumentation qui n’a
pas été retenue par le premier juge, mais qui si elle l’était, mettrait fin à la
procédure, de sorte qu’en dépit des voies de droit mentionnées dans la
décision querellée, la voie de l’appel est ouverte, la décision entreprise
ayant été qualifiée par le premier juge à juste titre « d’incidente » au sens
de l’art. 237 al. 1 CPC.
Au reste, interjeté en temps utile par une partie qui dispose
d’un intérêt, l’appel, écrit et motivé, est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
3.a) L’appelante soutient que le second contrat, conclu les 27
juin et 5 juillet 2012, n’avait pas seulement pour objet des travaux de mise
en conformité du bassin de physiothérapie, objet du premier contrat, mais
également des plus-values demandées par l’intimé pour un montant de
30'588 fr., sur un montant global de 47'000 francs. L’appelante considère
ainsi que l’intimé ne pouvait valablement invoquer les droits découlant de
l’art. 169 de la Norme SIA 118 en lien avec les travaux convenus dans le
cadre du second contrat, l’ouvrage y relatif n’ayant été ni livré ni achevé.
Pour l’appelante, l’intimé ne lui aurait au demeurant jamais fixé un délai
pour réparer les défauts, avec menace de résolution, dans le cadre du
second contrat, l’appelante exposant à cet égard qu’elle n’aurait de toute
manière jamais refusé de procéder à l’élimination des défauts invoqués et
qu’il n’est pas établi qu’elle en paraisse incapable.
Quant à l’intimé, il soutient que l’ouvrage en tant que tel a été
livré le 18 décembre 2009 et que, par la suite, il était en droit d’invoquer