1107
TRIBUNAL CANTONAL
JI14.000538-140478
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 29 al. 2 et 3 Cst ; 53 et 117 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.K., à
Lausanne, intimé, représenté par sa mère V., contre l’ordonnance
de mesures provisionnelles rendue le 28 février 2014 par la présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.K.________, à Lausanne, requérant, la juge déléguée
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2014,
communiquée pour notification le même jour, la présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a admis la requête de mesures
provisionnelles déposée le 13 décembre 2013 par B.K.________ (I), dit que,
tant que B.K.________ sera au bénéfice du revenu d’insertion, il est
exempté du paiement de la contribution d’entretien due selon le chiffre I
de la convention alimentaire approuvée par la Justice de paix du district de
Lausanne le 10 février 2005, et ce dès le 1
er
janvier 2014 (lI), octroyé au
requérant B.K.________ un délai de trois mois dès réception de
l’ordonnance pour déposer sa demande au fond, sous peine de caducité
des mesures provisionnelles (III), dit que les frais de la procédure
provisionnelle, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’intimé
A.K.________ (IV), dit que l’intimé versera au requérant la somme de 1'837
fr. 50 à titre de dépens (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire (VI).
Le premier juge a considéré en substance que B.K.________
émargeait à l’aide sociale depuis le 1
er
mai 2012, qu’en percevant
désormais des prestations de l’ordre de 2'243 fr. par mois il ne pouvait
plus s’acquitter de la contribution d’entretien due pour son fils, que la
mère de l’enfant n’avait pas prouvé ses allégations, selon lesquelles le
requérant réaliserait des revenus non déclarés, que le requérant était
restreint à son minimum vital et que rien ne permettait de croire qu’il
demeurait par sa faute dans cette situation, de sorte qu’il y avait lieu, au
stade des mesures provisionnelles, de supprimer la contribution
d’entretien due par B.K.________ en faveur de son fils.
B.Par acte du 11 mars 2014, l’enfant A.K., représenté par
sa mère V., a interjeté appel contre cette ordonnance, prenant les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
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A titre liminaire
I. L’effet suspensif est octroyé.
Principalement
II. L’appel est admis.
III. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 28 février
2014 (réf. JI14.000538) est annulée, la cause étant renvoyée à
l’autorité inférieure pour fixation d’une nouvelle audience de
mesures provisionnelles.
Subsidiairement
IV. L’appel est admis.
V. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 28 février
2014 (réf. JI.14.000538) est réformée comme suit :
I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 12
décembre 2013 par B.K..
II. dit que B.K. est tenu de payer la contribution
d’entretien due selon le chiffre I de la convention alimentaire
approuvée par la Justice de Paix du district de Lausanne le 10
février 2005.
III. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 14 mars 2014, la requête d’effet suspensif a
été rejetée.
Par décision du 8 avril 2014, A.K.________ a été mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse déposée le 17 avril 2014, B.K.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
l’appelant. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
3.B.K.________ a reconnu être le père d’A.K.________ par acte du
16 août 2004. Il a alors conclu une convention alimentaire, approuvée par
la Justice de Paix du district de Lausanne le 10 février 2005, qui prévoit
une contribution d’entretien à sa charge en faveur de son fils de 400 fr.
par mois jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 500 fr. par mois dès lors et
jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité
de l’enfant.
Au moment de la conclusion de la convention précitée,
B.K.________ bénéficiait de prestations de chômage et percevait à ce titre
une indemnité mensuelle de 3'831 fr. 10.
4.B.K.________ est bénéficiaire du revenu d’insertion depuis le 1
er
mai 2012 et perçoit à ce titre un revenu mensuel de 2'243 francs.
5.Le 4 février 2013, B.K.________ a déposé une demande en
modification du jugement de divorce d’avec son ex-épouse, tendant
notamment à ce qu’il soit exonéré de prestations pécuniaires pour sa fille
[...]. Dans ce cadre, il a conclu une convention avec son ex-épouse,
prévoyant notamment l’exemption du paiement de toute contribution
d’entretien à l’égard de ses filles. Dite convention a été ratifiée séance
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1.L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions de
première instance sur les mesures provisionnelles dans la mesure où, pour
les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse en première instance est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel portant sur des mesures
provisionnelles relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans
un litige dont la valeur litigieuse de première instance, calculée en
application de l’art. 92 al. 2 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
3.a) L’appelant invoque en premier lieu la violation de son droit
d’être entendu, faisant valoir qu’il n’aurait pas été assisté d’un avocat lors
de l’audience de mesures provisionnelles du 6 février 2014, malgré sa
requête expresse, et ainsi pas en mesure de faire valoir ses droits. Selon
lui, l’état de fait devant être complété sur des points essentiels, le vice ne
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peut pas être réparé en procédure d’appel et une nouvelle audience de
mesures provisionnelles doit être assignée par le juge de première
instance. Pour le cas où l’ordonnance ne serait pas annulée, il requiert la
production, par l’intimé, de ses décomptes bancaires et postaux pour les
années 2010 à ce jour, ses déclarations d’impôt pour les années 2010 à ce
jour, de toutes pièces attestant des immeubles dont il est propriétaire en
Bosnie-Herzégovine et de l’entier de ses dossiers de chômage et de l’aide
sociale.
L’intimé soutient pour sa part qu’à la réception de la citation à
comparaître et de la requête de mesures provisionnelles, l’appelant aurait
pris contact avec un mandataire professionnel et aurait déposé une
demande d’assistance judiciaire, de sorte qu’il aurait été en mesure de se
déterminer sur la requête de mesures provisionnelles. Il aurait pu aussi
réitérer sa requête lors de l’audience du 6 février 2014, requérir le report
de l’audience jusqu’à droit connu sur sa demande d’assistance judiciaire
ou encore se présenter à l’audience accompagné de son conseil, lequel
aurait été à même de garantir le respect des droits dont il invoque la
violation dans le présent appel. S’agissant de ses activités accessoires, il
affirme que de telles activités ont été alléguées en première instance,
mais qu’elles n’ont pas été prouvées. Selon lui, l’appelant aurait donc été
négligeant en ne mettant pas en oeuvre les moyens qui lui étaient connus
et mis à sa disposition afin de faire valoir ses arguments dans le cadre de
la première audience et il n’y aurait pas lieu de rattraper cette négligence
dans le cadre d’un appel.
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle
prévue par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) qui permet à toute personne qui est
partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision
ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant
plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions
législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la
procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de
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fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui
d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 119 Ia 260,
c. 6 ; 105 Ia 288 c. 2b ; 100 Ia 8 c. 3b, JdT 1976 I 314 c. 3b). Ce droit est
concrétisé par l’art. 53 CPC.
Consacré par l’art. 29 al. 3 Cst, le droit à l’assistance judiciaire
gratuite assure la possibilité d’un accès effectif à la justice et le respect du
droit d’être entendu (ATF 132 I 201, c. 8.2, JdT 2008 I 116), voire
notamment lorsque la procédure porte sur la fourniture d’un avocat
d’office, garantit un procès équitable (ATF 129 I 281, c. 4.3, JdT 2005 IV
36). Ce droit est concrétisé par l’art. 117 CPC.
Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la
violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce
moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 149, SJ
1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la
jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à
l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité
de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer
le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à
influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou
sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de
la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un
règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf.
citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
c) Au regard des éléments figurant au dossier, il n’apparaît
pas, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, que l’appelant était,
préalablement à l’audience du 6 février 2014, représenté par un
mandataire professionnel et qu’il bénéficiait donc de ses conseils et de la
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possibilité de faire valoir ses arguments en première instance,
indépendamment du fait qu’aucune décision sur l’assistance judiciaire
n’avait été préalablement rendue.
Sur cette base, force est d’admettre que le droit d’être
entendu de l’appelant n’a pas été respecté. Il convient en effet de
considérer que celui-ci n’a pas été en mesure de faire valoir correctement
ses droits devant le premier juge et de requérir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision. Cela est d’autant plus
vrai qu’il fait valoir des arguments de fond plausibles devant l’instance
d’appel, même s’il est en l’état sans pertinence de savoir si le respect du
droit d’être entendu devant la première instance aurait ou non conduit à
une autre décision. On relèvera également que la garantie d’un procès
équitable n’a pas non plus été respectée, puisque l’intimé a bénéficié d’un
conseil d’office dès le début de la procédure, tandis que l’appelant n’a pu
être assisté qu’une fois l’ordonnance rendue.
Dans la mesure où l’instruction est défaillante sur des points
essentiels tels que la capacité du père de subvenir au besoin de son fils
jusqu’en novembre 2013 lors même qu’il émarge aux services sociaux
depuis le 1
er
mai 2012 et l’existence de revenus annexes, voire
hypothétiques, la violation du droit d’être entendu de l’appelant et de la
garantie d’un procès équitable ne saurait être réparée en procédure
d’appel. Elle entraîne l’annulation du prononcé attaqué, sans qu’il y ait lieu
d’examiner plus avant les arguments au fond, qui dénoncent une violation
des art. 276 et 285 aI. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210). Il appartiendra au premier juge de fixer une nouvelle audience de
mesures provisionnelles durant laquelle chaque partie pourra faire valoir
ses arguments et, sur cette base, rendre un nouveau prononcé.
4.a) En définitive, l’appel doit être admis, l’ordonnance annulée
et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
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b) B.K.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intéressé remplit
ces deux conditions cumulatives. Etant donné qu’il perçoit le revenu
d’insertion et qu’il n’est en l’état pas établi qu’il réalise d’autres revenus, il
y a lieu de considérer qu’il n’est pas en mesure de payer une franchise
mensuelle à titre de participation aux frais de procès.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) pour l’intimé qui succombe (art. 106 al. 2 CPC), sera laissé
à la charge de l’Etat en raison de l’assistance judiciaire qui lui a été
octroyée.
d) L’intimé versera à l’appelant des dépens de deuxième
instance arrêtés à 1'800 fr., TVA et débours compris.
Il y a toutefois lieu de fixer l’indemnité de conseil d’office de
l’appelante, Me Marc-Henri Fragnière, pour le cas où il ne pourrait obtenir
le paiement des dépens qui lui ont été alloués.
Il ressort de la liste des opérations produites que l’avocat
précité a consacré 7h45 à la procédure de recours. Les opérations ne sont
toutefois pas détaillées en temps, mais vu le contenu de l’appel, on peut
admettre en équité le temps tel qu’il est allégué. Au vu du tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera en
définitive arrêtée à 1'560 fr. 60, TVA et débours compris (1'395 fr. + 50 fr.
forfaitaires à titre de débours + 115 fr. 60 à titre de TVA à 8% sur le tout).
e) Il ressort de la liste des opérations produites que le conseil
de l’intimé a consacré 3h20 à la procédure de recours, ce qu’il y a lieu
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d’admettre au vu de la nature de l’affaire. L’indemnité de Me Adrien
Gutowski sera en définitive arrêtée à 702 fr., TVA et débours compris (600
fr. + 50 fr. forfaitaires à titre de débours + 52 fr. à titre de TVA à 8% sur le
tout).
f) Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
III. a) L’assistance judiciaire est accordée à l’intimé B.K.________
avec effet au 17 avril 2014 dans la procédure d’appel, Me
Adrien Gutowski étant désigné conseil d’office.
b) B.K.________ est exonéré de toute franchise mensuelle.
c) Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
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IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’intimé B.K., sont laissés à la charge
de l’Etat.
V. L’intimé B.K. doit verser à l’appelant A.K.________ la
somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs), à titre de dépens
de deuxième instance.
VI. L’indemnité de Me Marc-Henri Fragnière, conseil de l’appelant
A.K., est arrêtée à 1’560 fr. 60 (mille cinq cent soixante
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VII. L’indemnité de Me Adrien Gutowski, conseil de l’intimé
B.K., est arrêtée à 702 fr. (sept cent deux francs), TVA
et débours compris.
VIII.L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Henri Fragnière (pour A.K.),
-Me Adrien Gutowski (pour B.K.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne .
La greffière :