Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Favrod, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 197 CO
Statuant sur l’appel interjeté par J.________SÀRL, à Vevey,
demanderesse, contre le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________SÀRL, à
Echallens, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 octobre 2015, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 12 novembre 2015, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
rejeté la demande formée le
27 novembre 2013 par J.________Sàrl à l’encontre de S.________Sàrl (I), dit
que chaque partie garde à sa charge les éventuels frais avancés dans le
cadre de la procédure de conciliation (II), arrêté les frais de la procédure
au fond à 5'115 fr. et les a mis à la charge de J.________Sàrl (III), dit que
J.________Sàrl est la débitrice de S.________Sàrl et lui doit 5'000 fr. à titre de
dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que si l’autorisation de
procéder délivrée à la demanderesse ne portait que sur 15'000 fr., alors
que celle-ci avait pris des conclusions en paiement de 30'000 fr., la
demande était toutefois recevable dans son intégralité, les conditions de
l’art. 227 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008,
RS 272) étant réalisées. Il a également estimé qu’en réclamant la somme
de 30'000 fr. à la défenderesse, la demanderesse avait manifesté son
intention de faire valoir son droit à la diminution du prix, comme l’y
autorisait le droit légal de garantie dans le contrat de vente. Un tel droit
étant incessible, la demanderesse, qui n’était pas propriétaire du véhicule
pour lequel la garantie était actionnée, n’était pas habilitée à le faire valoir
personnellement, mais elle pouvait le faire en agissant au nom du crédit-
bailleur. Le premier juge a finalement considéré que dans la mesure où la
demanderesse n’avait pu apporter la preuve que le changement
nécessaire du moteur du véhicule litigieux était une conséquence d’un
défaut existant déjà au jour du transfert des risques, il n’y avait pas lieu
d’examiner l’étendue exacte de la moins-value, ni les autres conditions de
l’action minutoire telles que les incombances de l’acheteur.
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B.a) Par acte du 14 décembre 2015, J.________Sàrl a interjeté
appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa
réforme en ce sens que S.Sàrl soit condamnée à lui payer la
somme de
30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juin 2013. Elle a produit un
onglet de pièces sous bordereau et a requis, à titre subsidiaire, qu’une
expertise soit ordonnée sur le véhicule Z., propriété de
K.________SA, afin de déterminer si le problème moteur ayant nécessité le
changement complet du moteur fin avril 2013 existait déjà, au moins « en
germe », lors du transfert des risques, soit lors de la livraison du véhicule
le 23 novembre 2012.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.J.Sàrl (ci-après : la demanderesse) est une société à
responsabilité limitée ayant son siège à Vevey, dont l’associé-gérant avec
signature individuelle est X..
S.Sàrl (ci-après : la défenderesse) est une société à
responsabilité limitée ayant son siège à Echallens. Elle a pour but le
commerce de voitures et d'accessoires automobiles et est notamment
gérée par C., associé-gérant avec signature individuelle.
2.a) Le 16 novembre 2012, la défenderesse a conclu avec la
société K.SA un contrat de vente avec obligation de reprise portant
sur un véhicule Z. d'occasion affichant environ 80'000 kilomètres
au compteur pour un prix de 32'350 fr., TVA incluse. Le prix de reprise
était fixé à 1'000 francs.
Le chiffre 4 de ce contrat, relatif à la garantie, stipulait
notamment ce qui suit :
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« Le vendeur prend connaissance et reconnaît que le preneur de leasing est en
droit de faire valoir directement toutes ses prétentions relatives à une livraison
entachée d'un vice et à la garantie en qualité de représentant de K.________SA
et que K.________SA peut lui céder ces dernières afin qu'il les invoque en toute
autonomie, lorsque le dommage de K.________SA ainsi que son propre dommage
auront été calculés. »
b) Le même jour, la demanderesse a conclu avec
K.________SA un contrat de leasing portant sur ce même véhicule.
Selon les termes de ce contrat, le coût total du leasing s'élevait à
35'456 fr., TVA comprise. Ce montant devait être réglé par la
demanderesse à raison d'un acompte de 4'000 fr., de quarante-sept
redevances mensuelles d'un montant de 648 fr. chacune et de 1'000
fr. pour la valeur résiduelle.
Le chiffre 13 des conditions générales du contrat de leasing
prévoyait notamment ce qui suit quant à la garantie en raison des défauts
:
« Le preneur de leasing confirme connaître les dispositions liées à la garantie
contractuelle (garantie d'usine ou éventuelle garantie du concessionnaire) et les
normes liées à la garantie légale, notamment la loi fédérale sur la sécurité des
produits (LSPro). K.________SA n'assume aucune garantie légale ni garantie
contractuelle pour le véhicule choisi par le preneur de leasing. Toute
responsabilité de K.________SA de toute nature quelle qu'elle soit, en particulier
pour les dommages directs et indirects ainsi que pour les dommages survenus
suite à un manquement aux prescriptions en matière de sécurité des produits,
est exclue dans la limite du droit coercitif (notamment du droit de la
personnalité, du droit des obligations, de la loi sur la responsabilité du fait des
produits). K.________SA autorise et oblige le preneur de leasing à faire valoir à ses
frais tous les droits et créances dont il peut se prévaloir envers le fournisseur et
le cas échéant envers le fabricant du véhicule au titre de la garantie du fabricant
et des dispositions légales. Le preneur de leasing est notamment tenu, en tant
que représentant de K.________SA, de signaler immédiatement et par écrit les
éventuels vices au fournisseur. Il est responsable de tous les préjudices causés à
K.________SA dans le cadre de l'exercice de ces droits, ou en cas d'omission de
leur exercice ou de leur poursuite.
Le preneur de leasing doit informer K.________SA à l'avance des éventuelles
démarches judiciaires. K.________SA peut révoquer sa procuration à tout moment,
en tout ou partie. Le cas échéant, à partir de la révocation, seule K.________SA est
habilitée à exercer ses droits envers le fournisseur.
Les réparations effectuées sous garantie ne doivent être réalisées que chez le
fournisseur ou chez un représentant officiel de la marque du véhicule (...). »
3.Conformément au chiffre 2 des conditions générales du
contrat de leasing, la demanderesse a pris possession du véhicule
directement auprès de la défenderesse le 23 novembre 2012, étant
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précisé que le véhicule demeurait propriété exclusive de K.SA
pendant la durée du leasing (cf. chiffre 5 desdites conditions).
Lors de la livraison, la défenderesse a informé la
demanderesse de ce qu'elle avait conclu une police d'assurance
(garantie) de type « Maxi » d'une durée d'un an (du 21 novembre 2012
au 22 novembre 2013) auprès de la société R.SA pour le véhicule
objet du contrat.
Les conditions générales annexées à la police prévoyaient
notamment ce qui suit :
« 1. Conditions de la garantie
(...)
L'assureur assumera par cas un coût de garantie maximum de CHF 4'000, tous
frais compris. Il sera déduit de ce montant la franchise contactuelle (sic) de
10%, min. CHF 150. Tout dépassement de ce plafond demeurera entièrement à
la charge du propriétaire du véhicule. (...) »
L'exemplaire des conditions générales produit n'a pas été
signé par la demanderesse. Selon un courrier de R.SA du 24
septembre 2014, aucun document relatif à la police en question, en
particulier les conditions générales, n'a été signé par la demanderesse.
4.a) Après sa livraison, le véhicule pris en leasing par la
demanderesse a rapidement rencontré divers problèmes techniques. Selon
la demanderesse, lors de la course d'essai réalisée avant la conclusion de
la vente, un témoin lumineux signalant un problème moteur s'est allumé,
ce à quoi la défenderesse aurait répondu qu'il s'agissait d'un problème
bénin qui serait résolu avant la livraison. La défenderesse conteste quant
à elle l'existence de tout problème moteur antérieur à la vente. Interrogé
sur l'existence d'un témoin lumineux le jour de la vente, le témoin
W., beau-père de X., associé-gérant de la demanderesse,
a indiqué que celui-ci était déjà allumé le soir même de la vente. Le
témoin N., ami proche de X., a pour sa part indiqué avoir
vu le véhicule un ou deux jours après l'achat ; selon lui, il y a tout de suite
eu des témoins qui se sont allumés. Enfin, lors de son audition, V.,
précédente détentrice de la Z.________, a indiqué que même si le véhicule
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était immatriculé à son nom, il s'agissait en réalité de celui de son époux
et qu'elle n'avait guère roulé qu'une seule fois avec celui-ci. Elle a
cependant indiqué qu'à sa connaissance, son mari n'avait jamais
rencontré de problème technique avec son véhicule, qu'il qualifiait
d'exceptionnel.
b) L'instruction et, en particulier, l'audition en qualité de
témoin de G., conseiller de service après-vente auprès du Garage
Y. à Crissier, ont permis d'établir les incidents suivants :
ba) Le 28 novembre 2012, la demanderesse a contacté la
défenderesse en raison d'un témoin moteur allumé. Cette dernière a
mandaté le garage Y.________ à Crissier, concessionnaire Z., pour
la réparation. Le lendemain, le véhicule a été amené au garage par
X., associé-gérant de la demanderesse. A cette occasion, les deux
pompes à essence, un placet électrique défectueux du siège du
conducteur et un amortisseur de coffre ont été changés. Après une
vérification générale, le véhicule a été restitué à la demanderesse.
Les frais de la réparation ont été pris en charge par la
défenderesse, à l'exclusion de R.SA.
bb) Le 18 février 2013, X. a informé la défenderesse
que la voiture n'avançait plus et qu'il devait y avoir un problème de boîte à
vitesses. Celui-ci a été invité à prendre à nouveau contact avec le garage
Y.________, lequel a procédé à un nouveau contrôle général et au
remplacement d'un capteur le 19 février 2013. Cette intervention a été
payée par R.SA, sous réserve de la franchise de 150 fr. prévue par
les conditions générales du contrat d'assurance, qui a été prise en charge
par la demanderesse.
bc) Le 26 février 2013, selon le même schéma (soit sur
mandat de la défenderesse consécutif à une réclamation de la
demanderesse), le garage Y. a changé une sonde lambda sur le
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7 -
véhicule. Le coût de la réparation a été pris en charge par la
défenderesse.
bd) Le véhicule a subi une quatrième intervention au garage
à début mars 2013. A cette occasion, le boîtier électrique du véhicule a
été changé, les connexions étant oxydées. L'intervention a été à
nouveau prise en charge par la défenderesse.
be) A la fin mars 2013, X.________ a derechef présenté son
véhicule au garage en raison d'un témoin moteur allumé. Après un
contrôle approfondi, aucune défectuosité n'a été trouvée. L'intervention
n'a pas été facturée par le garage.
bf) A la fin avril 2013, le véhicule a été amené pour la sixième
fois au garage. A ce moment-là, le véhicule affichait 93'200 kilomètres au
compteur. Un problème interne au moteur a été alors détecté. Selon
G., il s'agissait apparemment d'un défaut d'étanchéité d'un piston,
ce qui avait pour conséquence que de l'huile remontait sur les bougies. Au
vu de la nature de la panne, le garage Y. a établi un devis portant
sur le remplacement complet du moteur à hauteur de 32'000 francs.
Interrogé sur la nécessité d'un remplacement complet, le témoin
G.________ a expliqué que le défaut d'étanchéité diagnostiqué
nécessitait la dépose complète du moteur, ce qui engendrait un travail
très important et était très hasardeux « puisqu'il aurait fallu voir ce qu'il
y avait à l'intérieur [du moteur] une fois déposé ». La pose d'un
nouveau moteur était donc préférable.
Interrogé sur la cause de la défectuosité, le témoin
G.________ n'a pas exclu que le moteur se soit détérioré avec le temps. Il
a au demeurant précisé que le problème nécessitant le changement du
moteur n'était apparu que lors de la dernière visite au garage, le 22 avril
2013, et qu'il pensait que si ce problème existait déjà avant cette date, il
aurait été identifié par les techniciens chargés des précédentes
réparations.
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5.a) Durant le courant du mois de mai 2013, la défenderesse a
proposé à la demanderesse le remplacement du moteur défectueux par
un moteur d'occasion, dont le prix se montait à 15'000 fr., pose et main
d'œuvre comprise. Ce montant devait être pris en charge à raison de
5'000 fr. par R.SA, ensuite d’une extension de garantie négociée
par les soins de la défenderesse, 5'000 fr. par la défenderesse, à bien
plaire, le solde de 5'000 fr. demeurant à la charge de la demanderesse.
b) Par courrier du 24 mai 2013, B., au nom de la
demanderesse, a fait savoir à la défenderesse qu'elle n'acceptait
l'installation d'un moteur d'occasion qu'à la condition qu'aucun frais ne
soit mis à sa charge.
c) Par courrier du 31 mai 2013, la défenderesse a réitéré son
offre tendant à l'installation d'un moteur d'occasion moyennant une
participation de la demanderesse à hauteur de 5'000 francs.
d) Cette offre a été réitérée à une ultime reprise par lettre du
16 juillet 2013 adressée au conseil de la demanderesse.
6.Interrogé sur le sort du véhicule depuis avril 2013, le témoin
G.________ a indiqué que celui-ci était resté stationné au Garage Y.________
durant cinq à six mois puis avait été ramené chez la demanderesse par les
employés du garage. Le véhicule était en effet en état de rouler mais ne
développait pas sa pleine puissance. Il est depuis lors stationné chez la
demanderesse, comme cette dernière l'a d'ailleurs confirmé.
7.Par courrier du 25 juillet 2013 et conformément au chiffre 13
des conditions générales du contrat de leasing, la demanderesse a
informé K.________SA de ce qu'elle était dans l'obligation d'ouvrir action à
l'encontre de la défenderesse.
8.Sur requête de la demanderesse, une procédure de
conciliation a été introduite devant le Président du Tribunal civil de La
Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) le 26 juillet 2013. Elle
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avait pour objet une réclamation pécuniaire à hauteur de 15'000 fr.,
avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2013. Cette procédure n'ayant pas
abouti, le Président a délivré à la demanderesse une autorisation de
procéder le 25 septembre 2013.
Par demande simplifiée du 27 novembre 2013, la
demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la
défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 30'000 fr., avec
intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2013.
Par réponse du 12 mars 2014, la défenderesse a conclu au
rejet des conclusions prises au pied de la demande du 27 novembre 2013,
sous suite de frais et dépens.
Par déterminations du 8 avril 2014, la demanderesse a
intégralement confirmé ses conclusions.
9.a) Mandaté comme expert conformément à une ordonnance
de preuves du 5 mai 2014 et chargé de se déterminer sur la question de
savoir si le montant de 30'000 fr. réclamé par la demanderesse
correspondait au coût du remplacement du moteur, soit à celui de la
réparation requise, Q.________ a rendu son rapport en date du 2 août
Il ressort de celui-ci que le montant estimé des pièces de
remplacement s'élève à 30'821 fr. 20 et celui de la main d'œuvre à 3'281
fr. 65, hors taxes. En tenant compte de la TVA, le montant de la réparation
s'élevait ainsi à 36'831 fr. 10.
Les parties n'ont pas formulé de questions complémentaires
à l'intention de l'expert.
b) Par courriers des 12 septembre et 7 octobre 2014, l'expert
Q.________ a spontanément précisé que son rapport se limitait au seul
allégué 49 et qu'il ne pouvait en aucun cas valoir pour le remplacement du
3.1L’appelante fait principalement grief au premier juge, sous
l’angle de la constatation manifestement inexacte des faits ainsi que de la
violation du droit, d’avoir considéré qu’il n’était pas établi que le défaut de
moteur du véhicule Z.________ existait, fût-ce en germe, le jour de la
remise de celui-ci le 23 novembre 2012. Elle fait valoir qu’aucun
événement extérieur ne justifierait l’apparition de ce défaut, de sorte qu’il
existait forcément déjà au moment de la livraison du véhicule. Elle se
réfère au témoignage de G.________, qui aurait entendu dire que la voiture
avait été « inondé[e] aux USA », le défaut pouvant parfaitement être dû à
cet incident, antérieur au transfert des risques. Elle relève en outre qu’un
défaut d’une telle ampleur, au coût quasiment identique à celui du
véhicule lui-même, ne saurait se justifier par l’usure normale du véhicule.
Elle rappelle que la voiture a dû être ramenée au garage six fois sur une
période de cinq mois, dont trois fois pour un témoin moteur allumé, ce qui
rendrait impossible le constat selon lequel elle était en bon état lors de la
vente et plaide pour l’existence d’un défaut majeur déjà à ce moment-là.
Elle mentionne également qu’elle a toujours affirmé que, lors de la course
d’essai précédant la vente, un témoin lumineux s’était déjà allumé,
signalant ainsi un problème moteur.
3.2
3.2.1La garantie pour les défauts de la chose mobilière vendue est
traitée aux art. 197 ss CO. Selon l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de
garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des
défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa
valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable
mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Le
vice peut affecter une qualité matérielle de la chose, soit une propriété
physique de la chose. C'est avant tout le domaine des défauts au sens
technique de la chose (par exemple, véhicule resté inutilisé pendant plus
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d'une année vendu comme "sortant de fabrique/neuf") (Venturi/Zen-
Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., 2012, n. 4 ad art. 197 CO).
Il faut comparer deux états : l'état de la chose qui a été livrée
et l'état de la chose qui devait être livrée. Pour constater l'état de la chose
qui a été livrée (l'état réel), on se fonde sur les faits exclusivement; pour
déterminer l'état de la chose qui devait être livrée (l'état convenu), on se
fonde sur le contenu (réel ou supposé) de l'accord entre les parties. S'il y a
divergence entre ces deux états, il y a nécessairement un défaut
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009,
n. 724). Il y a défaut lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait
être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une
qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle
l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II
239 consid. 5a/aa). Le niveau d'exigence quant à la qualité attendue
dépend du contenu du contrat, des règles de la bonne foi et des autres
circonstances du cas concret (Tercier/Favre, op. cit., n. 744 et 760).
3.2.2La garantie des défauts ne peut être mise en jeu que si le
défaut existe déjà, fût-ce en germe, au moment du transfert des risques.
Si la détérioration de la chose vendue se produit après le transfert des
risques, quand bien même elle entraîne la disparition d'une qualité
promise, elle ne constitue pas un défaut, le cas où le défaut (secondaire)
apparaissant après le transfert des risques trouve son origine dans un
défaut (primaire) qui existait déjà au moment du transfert des risques
étant réservé (TF 4A_601/2009 du 8 février 2010, consid. 3.2.3; TF
4C.321/2006 du 1
er
mai 2007 consid. 4.3.1; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit.,
n. 9 ad art. 197 CO). Le fardeau de la preuve du défaut et du moment où il
existait incombe à l'acheteur (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 10 ad art.
197 CO).
3.3Le premier juge a retenu que la question du moment exact où
le témoin moteur s’est allumé pour la première fois pouvait rester
indécise. En effet, même si l’on devait admettre que celui-ci s’était
déclenché avant le transfert des risques ou, à tout le moins, quelques
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13 -
heures après, la défenderesse y avait remédié en prenant à sa charge la
réparation du 28 novembre 2012 (remplacement des pompes à essence et
d’un placet électrique défectueux ainsi qu’un amortisseur de coffre). Le
premier juge a souligné que la véritable question était de savoir si le
défaut d’étanchéité du piston détecté le 22 avril 2013 par le garage, qui
imposait le changement du moteur du véhicule, existait déjà au moment
du transfert des risques le 23 novembre 2012. A cet égard, il a relevé que
la demanderesse avait échoué à en apporter la preuve, alors qu’elle en
supportait le fardeau. Il a également estimé que les fréquentes réparations
qu’avait subies la Z.________ étaient consécutives à des défauts isolés.
3.4Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il importe peu
que le témoin lumineux signalant un problème au moteur se soit allumé
lors de la course d’essai de la Z., lors de la remise du véhicule ou
même quelques heures après. En effet, l’intimée n’a pas contesté qu’en
date du 28 novembre 2012, soit cinq jours après la remise du véhicule,
l’appelante l’avait contactée pour un témoin moteur allumé et qu’ensuite
de cela, le garage Y. avait remplacé les deux pompes à essence,
un placet électrique défectueux du siège conducteur et un amortisseur de
coffre. Comme le jugement entrepris le retient, l’élément déterminant en
l’occurrence est de savoir si le défaut d’étanchéité du piston, qui a été
détecté par le garage Y.________ le 22 avril 2013, nécessitant un
changement complet du moteur du véhicule, existait déjà au moment de
la remise de celui-ci. La seule existence d’un témoin moteur allumé cinq
jours après la vente ne permet pas de l’établir, puisque ce témoin a pu
s’allumer pour n’importe quelle autre cause, telle que la défectuosité des
pompes à essence.
L’appelante se prévaut toutefois des cinq autres pannes que le
véhicule a rencontrées dans les mois qui ont suivi l’achat. A cet égard, il
faut rappeler que le 18 février 2013, soit presque trois mois après l’achat,
le véhicule a rencontré un problème avec un capteur, qui a été remplacé.
A cette occasion, le garage Y.________ a procédé à un contrôle général qui
n’a rien révélé. Le 26 février 2013, le garage précité a changé une sonde
Lambda sur le véhicule. Début mars 2013, le boîtier électrique du
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véhicule, dont les connexions étaient oxydées, a été changé. Fin mars
2013, l’associé-gérant de l’appelante s’est une nouvelle fois présenté au
garage Y.________ en raison d’un témoin moteur allumé. Après un contrôle
approfondi, aucune défectuosité n’a été diagnostiquée. A la fin du mois
d’avril 2013, le véhicule a été amené pour la sixième fois au garage. Un
problème interne au moteur a alors été détecté, soit le défaut d’étanchéité
d’un piston, qui avait pour conséquence que de l’huile remontait sur les
bougies.
L’examen des problèmes successifs rencontrés par le véhicule
ne permet pas de retenir que le problème d’étanchéité du piston existait
déjà au moment du transfert des risques. En effet, le véhicule n’a
rencontré des problèmes de moteur qu’à trois reprises, soit le 28
novembre 2012, fin mars 2013 et fin avril 2013. La première défectuosité
était due aux pompes à essence, qui ont été remplacées. Un contrôle
général du véhicule n’a rien révélé d’autre et le témoin moteur ne s’est
pas rallumé. En mars 2013, aucun problème n’a été détecté malgré un
contrôle approfondi. L’examen d’avril 2013 a révélé le défaut relatif à
l’étanchéité du piston. Partant, il n’y a à première vue pas de lien entre
ces différents événements. Au surplus, le témoin G., qui était
employé par le garage Y., n’a pas pu exclure que le moteur se soit
détérioré avec le temps et a précisé que le problème nécessitant le
changement de celui-ci n’était apparu que lors de la dernière visite au
garage, de sorte que, selon lui, s’il existait déjà avant cette date, il aurait
été identifié par les techniciens chargés des précédentes réparations.
Enfin, le fait que le véhicule aurait subi une inondation lorsqu’il
était aux USA, qui n’est au demeurant pas établi, ne suffit pas à établir
que le défaut d’étanchéité du piston était déjà existant au moment de la
vente.
Ainsi, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de
retenir qu'un défaut existant lors de la remise du véhicule le 23 novembre
2012 serait à l'origine de la panne de moteur constatée le 22 avril 2013,
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étant au surplus précisé que le véhicule a entretemps roulé plus de 13'000
kilomètres.
4.1L’appelante a requis à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la
Cour de céans retiendrait qu’il n’est pas établi qu’un défaut existant lors
de la remise du véhicule le 23 novembre 2012 serait à l'origine de la
panne de moteur constatée le 22 avril 2013, la mise en œuvre d’une
expertise visant à l’établir. Elle soutient que les conditions de l’art. 317
CPC seraient réalisées, dès lors que cette problématique n’aurait jamais
été soulevée devant le premier juge puisque l’intimée n’a jamais allégué
que le défaut n’existait pas lors de la vente du véhicule.
4.2L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve
ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était
refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad
art. 316 CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
4.3En l’espèce, l’appelante ne peut se prévaloir du fait que
l’intimée n’aurait jamais allégué que le défaut d’étanchéité du piston
n’existait pas au moment de la vente pour se décharger du fardeau de la
preuve qui lui incombait. En effet, elle ne pouvait ignorer qu’il lui