Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :M. Zbinden
Art. 311 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à
Genève, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 mai 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelante d’avec T., à Lausanne, demanderesse,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 22 mai 2014, dont la motivation a été notifiée
à M.________ le 20 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a dit que la demanderesse T.________ n’est
pas la débitrice de la défenderesse M.________ du montant de 30'000 fr.
avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 28 novembre 2011 (I), dit que la
poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est
annulée (II), dit qu’ordre est donné à l’Office des poursuites du district de
Lausanne de ne pas communiquer à des tiers la poursuite no [...] dirigée
contre T.________ conformément à l’art. 8a LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (III) et statué sur les
frais (IV-VII).
En droit, le premier juge a considéré que, M.________ n’ayant ni
établi un intérêt à empêcher un procès prématuré, ni prouvé l’existence
de la créance dont elle alléguait l’existence, à l’inverse de T.________ qui
avait établi son intérêt digne de protection, il y avait lieu de constater
l’inexistence de la prétention objet de la poursuite no [...], d’annuler celle-
ci et d’ordonner à l’Office des poursuites du district de Lausanne de ne pas
la communiquer aux tiers.
2.Par acte du 23 novembre 2014, M.________ a interjeté un appel
contre le jugement précité, alléguant ce qui suit :
« Madame T.________ ne m’a jamais payée mon salaire et
heures supplémentaire. Je ne travaille pas pour la gloire et je
tiens à vous signaler que je vis dans une grande précarité avec
mes deux enfants en bas âges et je ne suis pas à la place de M.
T.________ à ouvrir des [...] sur toute la suisse. Aujourd’hui je
refuse catégoriquement de la verser de l’argent et je vous joint
un acte de défaut de bien. » (sic)
3.a) En vertu de l’art. 308 CPC, l’appel est recevable contre les
décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les
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affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins.
De plus, l’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
L’appelant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement
attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l’un et/ou l’autre
motif(s) prévu(s) à l’art. 310 CPC (Jeandin, in CPC commenté, op. cit., n. 3
ad art. 311 CPC). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la
discussion des griefs (ibidem). A défaut de motivation, l’appel est
irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).
L’appelant ne peut pas non plus se contenter de conclure à
l’annulation de la décision attaquée mais doit, sous peine d’irrecevabilité,
prendre des conclusions au fond (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c.
4 ; Jeandin, in CPC commenté, op. cit., 2011, n. 4 ad art. 311 CPC).
b) En l’espèce, l’appelante ne soulève pas le moindre grief à
l’encontre du jugement entrepris, se contentant d’évoquer sa situation
personnelle. On ne comprend dès lors pas pour quel motif le jugement
entrepris devrait être réformé. En outre, l’appelante ne prend pas de
conclusions au fond.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [Tarif des frais judiciaires civil du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée
à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme M.,
-M. Astyanax Peca, avocat (pour T.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :