1104
TRIBUNAL CANTONAL
JI12.015784-140845
301
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTille
Art. 837 al. 1 ch. 3 et 839 al. 2 aCC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.________ SA, à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 29 avril 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec et O.T.________, à [...], défendeurs, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 avril 2013, dont les motifs ont été notifiés
par pli recommandé du 17 mars 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande du 28 octobre 2011
formée par K.________ SA, demanderesse, contre M.T.________ et
O.T., défendeurs (I), ordonné au Conservateur du Registre foncier,
office de Morges, de procéder à la radiation de l’inscription provisoire
d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs opérée sous
n° 10/00298 de 3 février 2010, en faveur de K. SA, à Lausanne,
d’un montant de 25'348 fr. 95, plus accessoires légaux dès et y compris le
4 novembre 2009, sur l’immeuble dont M.T.________ et O.T.________ sont
copropriétaires, chacun pour une demie, sur le territoire de la Commune
de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :
« Commune :[...]
No immeuble :[...]
Parcelle de dépendance : [...]/21 sur 1/9
Adresse* :[...]
No plan(s) suvant(s) * :
No plan* :1
Surface* :231 m2, numérisé
Mutation* :17.06.2008 2008/1960/0 Remaniement parcellaire
privé
Genre de culture* :Vignes, 231 m2
Bâtiments* :
Mentions de la mens. officielle :
Estimation fiscale* :Fr. 185'000.-, 2008 »
(II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1’460 fr., à la charge de la
demanderesse, non compris les éventuels frais du Registre foncier (III), dit
que la demanderesse doit verser aux défendeurs, solidairement entre eux,
la somme de 1’500 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
-
3 -
En droit, le premier juge a considéré que les travaux confiés
par les défendeurs M.T.________ et O.T.________ à la demanderesse
K.________ SA par l’intermédiaire de l’entrepreneur général Y.________ SA
étaient achevés le 9 octobre 2009 au plus tard, sur la base en particulier
de la facture du 5 janvier 2010, du tableau des plus-values et de la
déposition du témoin Q.. Dès lors, le délai péremptoire de l’art.
839 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, RS 210) était échu lors de
l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs opérée le 3 février 2010 au Registre foncier.
B.Par acte du 1
er
mai 2014, K. SA a formé appel contre
ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et
deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que
l’inscription au cadastre de l’hypothèque des artisans et entrepreneurs
opérée le 3 février 2010 sous référence n° 10/00298 en faveur de
K.________ SA, à Lausanne, pour un montant de 25'348 fr. 95, avec
accessoires légaux, dès et y compris le 4 novembre 2009, sur l’immeuble
dont M.T.________ et O.T.________ sont copropriétaires sur la commune de
[...] l’a été en temps utile conformément à l’art. 839 al. 2 aCC, ainsi qu’à
l’annulation des chiffres II à IV de son dispositif et à la transmission du
dossier au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour
poursuite de l’instruction et jugement au fond.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- La demanderesse K.________ SA, dont le siège est à Lausanne,
exploite une entreprise d’installations électriques et téléphoniques en tout
genre et un commerce d’appareils électriques quelconques. S.________ en
est administrateur unique avec signature individuelle.
- 4 -
La société Y.________ SA a pour but l’exploitation d’une
entreprise générale dans le domaine de la construction, y compris la
réalisation d’études techniques y relatives et la surveillance de travaux.
Elle a son siège à Lausanne et S.________ en est administrateur unique
avec signature individuelle.
Les défendeurs M.T.________ et O.T.________ sont
copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] de la
commune de [...], sise au chemin de [...], n° plan 1, d’une surface de 231
m
2
numérisés, dont l’estimation fiscale était de 185’000 fr. en 2008.
- Dans le cadre d’un projet de construction « [...]» de neuf villas
contiguës, les défendeurs (en qualité de maîtres de l’ouvrage) et
Y.________ SA (en qualité d’entrepreneur général) ont signé le 17 mars
2008 un « contrat d’entreprise générale à prix forfaitaire » relatif à la
parcelle n° [...] correspondant au lot n° 5 pour le prix forfaitaire de
540’696 fr. 50, TVA incluse (art. 3.1). Cette convention réserve les
modifications en cours de travaux, les plus-values et moins-values devant
faire l’objet de devis complémentaires à soumettre au maître de l’ouvrage
(art. 8), et prévoit des paiements à l’entrepreneur général sans retenue ni
réserve (art. 9.2), selon le plan de paiement en fonction de l’avancement
des travaux (art. 19). La livraison de l’ouvrage était prévue le 30 juin 2009
(art. 11.1).
Par lettre du 21 août 2008, Y.________ SA a adjugé à la
demanderesse les travaux d’installations électriques pour un prix total net
TTC de 188’300 fr. dans le cadre de la construction des neuf villas
contiguës au chemin de [...], à [...]. La demanderesse a contresigné cette
lettre le lendemain.
Un avenant n° 10 du 28 octobre 2009 conclu entre
l’entrepreneur général et les défendeurs prévoit que le montant de la plus-
value pour les installations électriques s’élève à 10'265 fr. 70 TTC, y
compris « frais EG ». Le document mentionne notamment ce qui suit :
-
5 -
« Décompte, tenant compte du tableau établi par l’entreprise K.________ SA,
le 25 septembre 2009, modifié le 9 octobre 2009, lequel correspond aux
installations électriques exécutées à ce jour dans votre lot et selon votre
choix. »
3.Le 4 novembre 2009, Y.________ SA et les défendeurs ont signé
à [...] un document indiquant que l’ouvrage était considéré comme reçu,
établissant une liste manuscrite des défauts et prévoyant un délai d’un
mois pour l’élimination des défauts mineurs et un délai au 15 décembre
2009 pour l’élimination des défauts majeurs.
Selon bon de réception du même jour, les clés et boîtiers
techniques de la villa ont été remis par l’entrepreneur général aux
défendeurs, mais pas les documents relatifs à l’ouvrage.
4.Le 5 janvier 2010, la demanderesse a adressé à l’entrepreneur
général une facture n° 10877-2010, portant sur les montants de 20’922 fr.
25 TTC (19'444 fr. 45 plus TVA de 7,6%) pour les installations électriques
selon contrat du 21 août 2008 et de 8’926 fr. 70 TTC (8'296 fr. 70 plus TVA
de 7,6%) pour « travaux complémentaires selon descriptif annexé », soit
un montant total de 29'848 fr. 95. Après déduction de l’acompte de
4'500 fr. déjà versé, la facture présentait un solde de 25'348 fr. 95.
A cette facture était joint un tableau des plus-values de trois
pages portant les mentions « envoyé le 20 septembre 2009 » et « modifié
le 9 octobre 2009 ». Le total des plus-values s’élevait à 8’926 fr. 70,
montant auquel s’ajoutaient des « frais EG » de 15 % pour 1'339 fr., soit
un total de 10'265 fr. 70.
Le 1
er
février 2010, Y.________ SA a établi son décompte final
pour le lot n° 5 des défendeurs, qui indiquait la date de réception au 4
novembre 2009. Le tableau récapitulatif des plus-values et travaux
complémentaires demandés par le client se référait, au chapitre des
installations électriques, à un « avenant 10, rectifié selon facture finale et
décompte annexé » pour un montant TTC de 10'265 fr. 70, « frais EG »
compris.
-
6 -
- Le 28 avril 2010, le Juge instructeur de la Cour civile du
Tribunal cantonal a tenu audience en vue de statuer sur la requête de
mesures provisionnelles déposée par Y.________ SA contre [...]. Lors de
cette audience, il a admis la jonction des deux causes divisant les
défendeurs ainsi que [...], d’une part, d’avec Y.________ SA, d’autre part, et
a notamment ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la
convention passée entre les parties à la cause, prévoyant l’inscription
provisoire de divers montants sur les parcelles des propriétaires en faveur
de l’entrepreneur général, en particulier de 172’315 fr. 20, avec
accessoires légaux dès et y compris le 4 novembre 2009, sur la parcelle n°
[...] des défendeurs.
6.Par convention du 21 octobre 2011, Y.________ SA s’est
reconnue débitrice envers la demanderesse de la somme de 25’348 fr. 95,
avec accessoires légaux dès et y compris le 4 novembre 2009, au titre de
solde dû pour la facture du 5 janvier 2010 n° 10877-2010/PV pour les
travaux réalisés sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] dont les
défendeurs sont copropriétaires.
- Mis en oeuvre par la Justice de paix du district de Morges,
l’architecte [...] a établi le 8 juillet 2011 une expertise hors procès dans
laquelle il a examiné les défauts communs à toutes les villas du projet
d’Y.________ SA et ceux spécifiques à chacune d’elles. L’expert a relevé
notamment ce qui suit:
« Il y a eu des modifications en plus ou en moins-values selon les articles 5
et 8 du contrat d’entreprise générale, cependant elles n’ont pas fait l’objet
de devis complémentaires ou d’avenants signés.
(.. . )
Les travaux d’installation électrique n’ont pour leur part, et sauf erreur pas
été confirmés par des avenants.
S’agissant souvent d’avenants non signés ou de devis complémentaires
contestés l’expert ne peut pas donner son appréciation sur le respect des
délais contractuels à ce sujet. »
-
7 -
8.Les rapports de travail hebdomadaires de Q.________,
électricien auprès de la demanderesse qui a travaillé sur le chantier
« [...]», font état des périodes de travail suivantes :
Semaine 40 (du 28 septembre au 2 octobre 2009) : 39,5 heures de
travail, soit « pose d’appareil, [divers], finition et contrôle » dans les
lots n° 1, 3, 4 et 9 ;
Semaine 41 (du 5 au 9 octobre 2009) : 45 heures de travail, soit
« [divers], raccordement et pose d’appareil » dans les lots 1, 3, 4 et
9 ;
Semaine 42 (du 12 au 16 octobre 2009) : 50 heures de travail, soit
« [divers], pose d’appareil et raccordement », dans les lots n° 1, 3, 4
et 9.
Semaine 43 (du 19 au 23 octobre 2009) : 44 heures de travail, soit
« pose d’appareil et [divers], raccordement et finition », dans les lots
n° 1, 3, 4 et 9 ;
Semaine 44 (du 26 au 30 octobre 2009) : 44 heures de travail, soit
« pose d’appareil et [divers], raccordement et finition », dans les lots
n° 1, 3, 4, 8 et 9 ;
Semaine 45 (du 2 au 6 novembre 2009) : 45 heures de travail, soit
« pose d’appareil et finition », dans les lots n° 1, 3, 4 et 8 ;
Semaine 46 (du 9 au 13 novembre 2009) : 44 heures de travail, soit
« pose d’appareil, finition et [contrôle] », dans les lots n° 1, 3, 5 et
8 ;
Semaine 47 (du 16 au 20 novembre 2009) : 36 heures de travail,
soit « pose d’appareil et finition et [contrôle] », dans les lots n° 2, 6
et 7 ;
Semaine 48 (du 23 au 27 novembre 2009) : 32,5 heures de travail,
soit « tirage de fil, pose d’appareil, finition », dans le lot n° 2 ;
Semaine 49 (du 30 novembre au 4 décembre 2009) : 33 heures de
travail, soit « tirage de fil, pose d’appareil, finition », sans mention
des lots concernés.
-
8 -
Les rapports d’intervention de l’apprenti-monteur [...] font état
de 17.25 heures d’interventions les 11 et 13 novembre 2009 et de 43.75
heures d’interventions les 16, 17, 20, 23 et 24 novembre 2009 sur la
promotion « [...] », sans indication précise sur les lots concernés.
Le rapport d’intervention de l’apprenti [...] fait état de 6.25
heures d’interventions les 4, 10 et 16 novembre 2009 sur la promotion
« [...]» à « [...]», sans indication sur les lots concernés.
Le rapport de travail du [...] pour le mois de novembre 2009
fait état de 6.5 heures d’interventions les 4, 6, 9 et 10 novembre 2009,
avec mention que l’intervention du 4 novembre 2009 (0.5 heures)
concernait le lot n° 5.
Selon « rapport de contrôle interne final selon
OIBT [ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre
2001 ; RS 734.27] » du 4 novembre 2009, [...] a procédé à la vérification
des dispositifs de protection du chauffage, des lumières, de la cuisine et
du lave-linge dans la villa n° 5 des défendeurs. Un tel rapport a été établi
le 6 novembre 2009 pour la villa n° 7 et le 10 novembre 2009 pour la villa
n° 6.
- Sur requête déposée le 2 février 2010 par K.________ SA, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le
Président) a ordonné, par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3
février 2010, l’inscription provisoire au registre foncier du district de
Morges d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un
montant de 25'348 fr. 95, plus accessoires légaux dès et y compris le 4
novembre 2009 en faveur de la demanderesse sur la parcelle n° [...] sise à
[...] dudit registre foncier dont M.T.________ et O.T.________ sont
propriétaires chacun pour une demie. L’inscription a été opérée le 3 février
2010 au registre foncier de Morges sous n° 10/00298.
Par ordonnance rendue sous la forme d’un dispositif le 24 mars
2010, le Président a confirmé l’inscription préprovisionnelle (I), dit que
- 9 -
l’inscription provisoire restera valable jusqu’à l’échéance d’un délai de
trois mois après droit connu sur le fond du litige (Il) et imparti un délai au
30 juin 2010 pour valider le droit au fond (III). Le délai pour ouvrir action
au fond a été prolongé à plusieurs reprises, une dernière fois au 31
octobre 2011.
10.Par demande du 28 octobre 2011, K.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au registre foncier de
Morges d’inscrire à titre définitif en sa faveur une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs à concurrence de 25'348 fr. 95, avec accessoires
légaux dès et y compris le 4 novembre 2009, sur la parcelle n° [...] de la
commune de [...], à [...], d’une surface de 231 m
2
numérisés, dont
M.T.________ et O.T.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie.
Dans leur réponse du 19 mars 2012, M.T.________ et
O.T.________ ont conclu, avec dépens, à libération des conclusions de la
demande.
Par lettre du 29 mai 2012, la demanderesse a confirmé au
Président avoir déjà indiqué tous ses moyens de preuve.
Par décision du 24 octobre 2012, le Président a informé les
parties qu’il limitait la procédure à la question de la réception des travaux
et examinerait donc la question préjudicielle des dernières interventions
de la demanderesse sur le chantier correspondant à l’allégué 12 de la
demande à ce sujet, qui était contesté.
- Lors de l’audience d’instruction du 22 avril 2013, le Président a
entendu deux témoins.
a) Q.________, électricien à la retraite, a déclaré avoir travaillé
depuis fin 1963 jusqu’en 1996 ou 1997 pour la demanderesse, puis avoir
été employé sur appel. Il avait travaillé sur un chantier à [...] appelé
« [...] ». Il s’agissait de la construction de villas et il avait fait l’installation
sur plusieurs villas. Selon ce témoin, l’entier du chantier avait duré une
-
10 -
année ou deux ans, sans qu’il puisse préciser quand cela s’était terminé. Il
a déclaré qu’il était allé la dernière fois sur le chantier quand les
propriétaires étaient rentrés dans les villas, sans pouvoir se souvenir à
quelle période exacte de l’année, mais déjà deux ou trois ans en arrière. A
ce moment, il avait dû effectuer les finitions d’électricité et la pose des
appareils. Quand les propriétaires étaient rentrés dans les lieux,
l’électricité était prête. Le témoin s’est souvenu être intervenu après
l’entrée des propriétaires pour quelques petites choses qu’ils demandaient
en plus, par exemple la pose de luminaires; c’était quelques jours après
l’entrée.
En ce qui concerne le lot n° 5 des époux M.T., à son
sens, ce qui était prévu sur le plan était prêt quand ils sont rentrés. Il y
avait peut-être eu quelques autres choses comme un croisement ou une
séparation d’allumage qui a été faite après coup ou le jour de leur
déménagement. Sauf erreur de sa part, il avait fait aussi quelques petites
choses à son compte pour les défendeurs sur le lot n° 5, comme poser un
lustre.
D’une façon générale, pour les villas de la promotion, le
témoin avait noté quelques heures après ou pendant l’emménagement
des familles et transmettait des rapports journaliers d’activité à la
demanderesse, qui le payait. Il travaillait à l’heure et sur appel avec des
aides et des apprentis, quelque temps avec [...] et [...], qui selon son
souvenir étaient ouvriers de la demanderesse.
b) [...], monteur électricien employé chez la demanderesse
depuis 1997, a déclaré n’être plus sur le terrain depuis deux ans et qu’il
était intervenu sur le chantier des [...], à [...], essentiellement pour donner
des coups de main à Q. qui gérait ce chantier. Il y allait quand il
avait du temps libre et pour des bricoles seulement. Il n’a pas pu dire
combien de temps le chantier avait duré, mais il y était allé la dernière fois
juste avant d’entrer au bureau, soit fin 2009. A son souvenir, il y était allé
pour le téléphone, pour raccorder les boîtes téléphones et des lignes au
tableau, à savoir des petites choses et des finitions, selon lui en octobre ou
-
11 -
novembre. Il ne savait pas exactement si les gens habitaient déjà les
maisons et n’avait pas le souvenir d’avoir vu des maisons complètement
emménagées; il avait vu du mobilier, mais il lui était difficile de dire si les
gens y habitaient déjà ou venaient d’emménager. Il n’a pas pu dire sur
quelles maisons ou lots il était intervenu, ni les noms des propriétaires, en
particulier celui des défendeurs.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]) au sens de
l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse
dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale – au sens de
l’art. 236 al. 1 CPC, le jugement de première instance ayant mis fin au
procès en tranchant la question préjudicielle litigieuse – rendue dans une
cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant
supérieur à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
b) En l’espèce, l’appelante ne se plaint pas d’une constatation
inexacte des faits, mais d’une appréciation erronée de ceux-ci au regard
de l’application de l’art. 839 al. 2 aCC (cf. c. 3d infra).
- a) L’inscription provisoire litigieuse a été ordonnée à titre
préprovisionnel le 3 février 2010 et confirmée à titre provisionnel le 24
mars 2010 sous l’empire du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (CPC-VD). La procédure provisionnelle ne créait pas la
litispendance (cf. art. 119 al. 1 CPC-VD). L’instance en inscription définitive
a donc été introduite par la demande déposée le 28 octobre 2011 (art. 62
CPC).
Conformément à l’art. 1 al. 1 tit. fin. CC, sont applicables les
dispositions du Code civil suisse (en particulier les art. 837 et 839 CC)
dans leur état avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 11 décembre
2009, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012 (RO 2011 4637) et celles de
l’ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier (ORF 1910; RS
211.432.1), remplacée depuis par celle du 23 septembre 2011, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2012 (art. 165 ORF). Il n’y a pas de problème de droit
transitoire dès lors que le délai de trois mois pour requérir l’inscription
était de toute manière échu le 1
er
janvier 2012 (cf. art. 49 al. 3 tit. fin. CC ;
Carron/Felley, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: ce qui
change et ce qui reste, in Le nouveau droit de l’hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, UniNE 2012, nn. 111 à 114
pp. 35/36).
b) Aux termes de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les entrepreneurs et
artisans employés à des bâtiments ou à d’autres ouvrages peuvent
requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble pour lequel
ils ont fourni des matériaux et du travail, ou du travail seulement, en
garantie de leur créance contre le propriétaire ou un entrepreneur.
L’inscription peut être requise contre tout propriétaire de l’immeuble,
quand bien même ce n’est pas lui qui a commandé les travaux (de Haller,
L’hypothèque légale de l’entrepreneur, RDS 1982 lI pp. 189 ss, sp. p. 199
avec références). Ainsi, il n’est pas nécessaire que ce dernier soit
personnellement obligé envers l’ayant droit. Comme cela résulte
clairement de l’art. 837 al. 1 ch. 3 in fine CC, une créance contre
-
13 -
l’entrepreneur général peut aussi donner droit à une hypothèque légale
(ATF 105 lI 264, JT 1981 I 120; ATF 95 lI 87, rés. JT 1970 I 158). Les actions
en paiement du prix de l’ouvrage et en inscription définitive de
l’hypothèque légale sont dissociables, le créancier pouvant se contenter
de n’introduire que la seconde (ATF 126 III 427 c. 3 avec références).
c/aa) L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs peut
être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou
les ouvrages promis (art. 839 al. 1 CC). L’inscription doit être requise au
plus tard dans les trois mois (actuellement quatre mois) qui suivent
l’achèvement des travaux (art. 839 al. 2 aCC). Une inscription provisoire,
opérée conformément à l’art. 961 al. 1 CC (art. 22 aI. 4 aORF;
actuellement art. 52 al. 2 ORF), suffit à sauvegarder ce délai qui,
péremptoire, ne peut être prolongé (ATF 126 III 462, JT 2001 I 178; ATF
119 II 429, JT 1995 I 352; ATF 89 Il 304, JT 1964 I 171; Steinauer, Les droits
réels, t. III, 3
e
éd., 2003, nn. 2883-2883a pp. 282-283).
bb) Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui
constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que
l’ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d’achèvement
que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d’entreprise et du
descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu’on puisse
les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux
de peu d’importance ou accessoires différés intentionnellement par
l’artisan ou l’entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement
de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut)
ne constituent pas des travaux d’achèvement (ATF 102 lI 206 c. 1a). Les
travaux effectués par l’entrepreneur en exécution de l’obligation de
garantie prévue à l’art. 368 al. 2 CO n’entrent pas non plus en ligne de
compte pour la computation du délai (ATF 106 lI 22 c. 2b; 102 Il 206 c. 1a).
En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d’importance
secondaire, n’ont pas été exécutés, l’ouvrage ne peut pas être considéré
comme achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de
sécurité, même de peu d’importance, constituent donc des travaux
d’achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif
-
14 -
plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 c. 2b; 106 Il 22 c. 2b et 2c ; TF
5A_475/2010 du 15 septembre 2010 c. 3.1.1, in SJ 2010 I 173). Le délai de
l’art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l’achèvement des travaux, et
non pas dès l’établissement de la facture (ATF 102 Il 206 c. 2/aa); le fait
que l’entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à
penser, en règle générale, qu’il estime l’ouvrage achevé (ATF 101 II 253 ;
TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 c. 3.1.1 in fine, in SJ 2010 I 173).
cc) La computation d’un délai doit se faire selon la loi qui le
fixe. L’art. 77 CO est donc applicable à tous les délais régis par le Code
civil, en particulier aux délais dans lesquels doivent être accomplis des
actes juridiques du droit matériel fédéral, par exemple celui de l’art. 839
al. 2 CC (HohI, in Commentaire romand, CO I, 2
e
éd., 2012, n. 3 ad art. 77
CO). Si le délai est fixé par mois, il vient à échéance le jour qui, dans le
dernier mois, correspond par son quantième au jour du point de départ
(HohI, op. cit., n. 13 ad art. 77 CO).
dd) Lorsque plusieurs contrats d’entreprise lient
l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, le délai de trois mois court en
principe, pour chaque contrat, dès l’achèvement des travaux auxquels il
se rapporte (ATF 76 II 134, JT 1951 I 102). Peu importe que les contrats
aient été conclus le même jour ou à des dates différentes (ATF 106 II 123,
JT 1981 I 121). Toutefois, si ces contrats forment une unité d’un point de
vue économique, c’est-à-dire s’ils sont à ce point imbriqués les uns dans
les autres qu’ils forment dans leur ensemble une unité spécifique, le délai
(unique) de trois mois ne commence à courir que dès l’achèvement des
derniers travaux formant cette unité (ATF 111 II 343, JT 1986 I 170; ATF
104 II 348; ATF 97 II 212, JT 1972 I 352).
ee) II appartient à l’entrepreneur d’établir que le délai de trois
mois est respecté (SJ 1986 103; Steinauer, op. cit., n. 2883b p. 283). Il
supporte le risque de l’absence de preuve (Bohnet, in Le nouveau droit de
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, déjà cité, n. 130 p. 91).
L’inscription définitive implique une preuve stricte (certitude). Le fait est
établi si le juge est convaincu de l’exactitude d’une allégation de fait, mais
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non s’il éprouve des doutes ou si les faits ont simplement été rendus
vraisemblables (Bohnet, op. cit., n. 133 p. 92). Le demandeur doit
démontrer qu’il est en droit d’obtenir l’inscription définitive de
l’hypothèque légale, ce qui suppose une inscription provisoire opérée dans
les délais (ATF 119 II 429 c. 3c; Bohnet, ibid., n. 134 p. 92).
d) En l’espèce, l’appelante fait grief au premier juge de n’avoir
pas appliqué à la lettre les principes rappelés ci-dessus en retenant, sur la
base en particulier de la facture du 5 janvier 2010 de l’appelante, du
tableau des plus-values et de la déposition du témoin Q., que les
travaux confiés par les intimés au sous-traitant par l’intermédiaire de
l’entrepreneur général étaient achevés le 9 octobre 2009 au plus tard, de
sorte que le délai péremptoire de trois mois de l’art. 839 al. 2 aCC était
échu lors de l’inscription provisoire opérée le 3 février 2010.
e) Dès lors que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs a été opérée le 3 février 2010 au registre
foncier sur la parcelle n° [...] des époux M.T., il incombait à
l’appelante de prouver que les travaux d’électricité entrant dans le cadre
du contrat de sous-traitant n’étaient pas achevés le 3 novembre 2009.
aa) Il convient à titre liminaire de relever que l’on ne saurait
soutenir, comme le fait l’appelante, que « les travaux communs à tous les
lotissements formaient une unité et devaient évidemment comprendre, vu
la structure du contrat d’entreprise générale, les travaux complémentaires
à plus-value que chacun des maître de l’ouvrage devait choisir pour son
compte [et] formaient un tout au sens de la jurisprudence fédérale » (cf.
appel, p. 5). En effet, l’ « unité » visée par la jurisprudence (cf. c. 3c/dd
supra) se rapporte à des travaux effectués sur le même fonds, et non
comme en l’espèce sur des fonds différents.
Quant aux travaux complémentaires à plus-value, force est de
constater qu’il ne ressort nullement de la facture n° 10877-2010/PV
établie le 5 janvier 2010 par l’appelante relative au lot n° 5 des époux
M.T.________, ni du tableau des plus-values joint à cette facture, que la
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demanderesse aurait exécuté des travaux d’électricité complémentaires
entrant dans le cadre du contrat de sous-traitant après le 9 octobre 2009,
dès lors que ces deux documents font état d’un montant total des plus-
values de 8’926 fr. 70 et qu’il est mentionné sur le tableau que celui-ci a
été envoyé le 20 septembre 2009 et modifié le 9 octobre 2009.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 4 novembre 2009, en
même temps que la remise des clés. L’appelante convient que la date de
réception de l’ouvrage ne constitue pas une preuve suffisante pour la
détermination du dies a quo, mais soutient qu’elle constituerait un indice.
On peine à saisir la portée de cette affirmation : en effet, la date de la
réception de l’ouvrage constitue un indice du fait que les travaux étaient
achevés à cette date, mais pas un indice du fait qu’ils n’auraient pas été
achevés avant celle-ci.
bb) Lors de la réception de l’ouvrage qui a eu lieu le 4
novembre 2009, l’entrepreneur général et les intimés ont réservé les
défauts, dont ils ont établi une liste manuscrite et prévu le délai
d’élimination, selon que les défauts étaient majeurs ou mineurs. Il s’ensuit
qu’il y a nécessairement eu, après le 4 novembre 2009, des travaux
d’élimination des défauts, lesquels, selon la jurisprudence (cf. c. 3c/bb
supra), n’entrent pas en ligne de compte pour la computation du délai de
l’art. 839 al. 2 CC. Il appartenait à l’appelante, qui supporte le fardeau de
la preuve, d’établir que des travaux d’achèvement, au sens de la
jurisprudence (cf. c. 3c/bb supra), avaient été exécutés après le 4
novembre 2009.
cc) Comme l’appelante en convient elle-même, l’audition des
témoins Q.________ [...] ne lui a pas permis d’apporter cette preuve.
Q.________ a déclaré que lorsque les propriétaires étaient entrés dans les
lieux, l’électricité était prête, en particulier dans le lot n° 5 des intimés. Il
s’est souvenu en général être intervenu pour « quelques petites choses »
que les propriétaires « demandaient en plus », sans pouvoir dire si tel
avait été le cas des intimés. Quant au témoin [...], sa déposition est trop
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imprécise pour permettre de savoir à quel moment et sur quelle villa il a
donné des coups de main à Q.________ pour « des bricoles seulement ».
dd) L’appelante se réfère à diverses pièces relatives aux
interventions de ses employés sur les lots de la promotion « [...]», en
particulier aux récapitulatifs des heures de travail de Q.________ pour les
mois de novembre et décembre 2009, aux rapports de travail
hebdomadaires de Q.________ pour les mois de septembre à novembre
2009, aux rapports de travail de l’apprenti [...] pour le mois de novembre
2009, au rapport de travail de l’apprenti [...] pour le mois de novembre
2009 et au rapport de travail du monteur [...] pour le mois de novembre
Ces pièces ne permettent toutefois pas d’établir que des
travaux d’achèvement, au sens de la jurisprudence – c’est-à-dire qui
étaient soit des travaux englobés dans le contrat de sous-traitant, soit des
travaux supplémentaires intrinsèquement liés aux prestations prévues
dans ledit contrat, à l’exclusion des travaux d’élimination des défauts, de
retouches ou de finitions –, auraient encore été exécutés dans le courant
de la semaine 43 (soit celle du 26 au 30 octobre 2009) ou ultérieurement.
En effet, les rapports de travail hebdomadaires de Q.________
font état de 44 heures pour la semaine 46 avec mention que les travaux
concernaient les villas 1, 3, 5 et 8, de 36 heures pour la semaine 47 avec
mention que les travaux concernaient les villas 2-6-7, de 32.25 heures
pour la semaine 48 avec mention que les travaux concernaient la villa 2 et
de 33 heures pour la semaine 49 (soit celle du 30 novembre au 4
décembre 2009). Les rapports d’intervention de l’apprenti-monteur [...]
font état de 17.25 heures d’interventions les 11 et 13 novembre 2009 et
de 43.75 heures d’interventions les 16, 17, 20, 23 et 24 novembre 2009
sur la promotion « [...]», sans indication précise sur les lots concernés. Le
rapport d’intervention de l’apprenti [...] fait état de 6.25 heures
d’interventions les 4, 10 et 16 novembre 2009 sur la promotion « [...]»,
sans indication sur les lots concernés. Le rapport de travail du monteur
[...] pour le mois de novembre 2009 fait état de 6.5 heures d’interventions
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les 4, 6, 9 et 10 novembre 2009, avec mention que l’intervention du 4
novembre 2009 (0.5 heures) concernait le lot n° 5. Les heures de travail
qui ont ainsi été accomplies par les employés de l’appelante dans le
courant de la semaine 43 (soit celle du 26 au 30 octobre 2009) ou
ultérieurement, soit 219 heures (44 + 36 + 32.25 + 33 + 17.25 + 43.75 +
6.25 + 6.5) au total pour neuf villas (i.e. 24 heures en moyenne par villa),
ne peuvent pas être mises en relation - à de rares exceptions près - avec
un bien-fonds précis. Au surplus, les documents en question ne permettent
nullement de retenir que les heures mentionnées concerneraient des
travaux d’achèvement, au sens de la jurisprudence, d’autant moins au
regard de la date de réception de l’ouvrage et des dates mentionnées
dans le tableau des plus-values joint à la facture du 5 janvier 2010 (cf. c.
3d/aa supra).
L’appelante soutient en outre que le rapport de sécurité
interne prévu par l’OIBT ferait partie des travaux d’achèvement. L’art. 24
OIBT dispose qu’une première vérification doit être effectuée avant la
mise en service, parallèlement à la construction d'installations ou de
parties d'installations électriques (al. 1) ; avant la remise au propriétaire,
un contrôle final propre à l'entreprise doit être exécuté par une personne
du métier selon l'art. 8 ou par un contrôleur/chef monteur-électricien, et
les résultats sont consignés dans un rapport de sécurité (al. 2). Toutefois,
il ne s’agit pas de travaux, mais d’un simple contrôle, qui a d’ailleurs en
l’espèce été effectué lors de la remise au propriétaire, intervenue le 4
novembre 2009. Au surplus, une entreprise d’électricité ne saurait différer
un tel contrôle pour invoquer ensuite que les travaux n’étaient pas
achevés.
ee) En définitive, force est de constater que l’appelante a
échoué à apporter la preuve, qui lui incombait, que l’inscription provisoire
de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs opérée le 3 février
2010 au registre foncier sur la parcelle n° [...] des époux M.T.________ l’a
été dans les trois mois qui ont suivi l’achèvement des travaux d’électricité
qui devaient être exécutés en vertu du contrat de sous-traitant.
-
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- Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le
jugement attaqué confirmé.
L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 853 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5])
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les intimés
n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel et n’ont donc pas encouru
de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 853 fr.
(huit cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge de
l’appelante K.________ SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
-
20 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello, avocat (pour K.________ SA),
-Me Luc Pittet, avocat (pour M.T.________ et O.T.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :