Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mmes Bendani et Courbat
Greffière:Mme Vuagniaux
Art. 97 al. 1 et 398 al. 1 et 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G.________, à
Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 5 septembre 2013 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec H.________SA, à [...], défenderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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6 -
du 26 novembre 2007 pouvait être pris en charge par les prestations
complémentaires. La tutrice a approuvé le devis.
14.L’extraction de six dents inférieures et la pose de prothèses
inférieure et supérieure ont eu lieu le 17 juillet 2008. Des retouches au
niveau du palais ont été effectuées le 21 juillet 2008, dès lors que le
patient se plaignait de sa dimension trop importante. Les sutures ont été
enlevées et les prothèses retouchées le 31 juillet 2007. A cette occasion,
G.________ a été informé qu’il s’agissait de prothèses provisoires en
attendant la cicatrisation. Une légère retouche de la prothèse inférieure a
été effectuée le 7 août 2008, puis des deux prothèses supérieure et
inférieure le 19 août 2008.
15.En août 2008, G.________ a écrit à H.SA en ces termes :
« J’ai eu une extraction des dents inférieures, ainsi que la pose d’un
dentier par le Dr. T1..
Ce traitement m’a été prodigué sans que mon plein consentement
soit donné. Je n’ai pas été informé des conséquences, ni de
l’importance d’un tel traitement. De plus je subis une mauvaise
adaptation physique du dentier, ce qui me cause également des
problèmes psychiques.
Je souhaiterais donc un entretien afin de discuter des solutions que
vous proposez pour remédier à cette situation. »
Les 9 et 16 octobre 2008, il a encore écrit ce qui suit :
« J’avais pensé que notre rendez-vous était fixé pour le 10 octobre
comme convenu au téléphone avec vous. Ce rendez-vous avait déjà
été reporté du 7 octobre courant.
Je souhaiterais recevoir les dossiers de mon traitement chez vous.
En résumé, à mon avis, cette extraction de mes dents n’était pas
nécessaire. Il n’y avait pas de carries (sic) ni d’inflamation des
gensives (sic). Ces dents n’étaient pas dans un état de mettre ma
santé en danger. Autrefois chez votre collègue T1.________ mes
dents étaient bien soignées et bien collées comme toujours.
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J’attends toujours votre avis concernant les solutions de corriger ce
jugement médical. De plus, je n’étais pas au courant de ses
conséquences importantes.
En attendant de vous voir le 22 octobre à 12:00 »
« Je vous écris pour vous informer que je ne viendrai pas au rendez-
vous fixé pour le mercredi 22 octobre 08 à 12 h. Je n’ai pas assez de
force et d’énergie pour me déplacer et discuter des conséquences
de mes traitements.
Toutefois, je suis d’accord de vous rencontrer chez moi, où en vill
(sic) ou à [...] – à n’importe quel endroit à votre convenance.
Ce rendez-vous que vous dites que j’avais manqué était d’abord fait
pour le 7 octobre.
J’étais d’accord de venir pour ce rendez-vous avec une condition que
j’aurais pus (sic) recevoir les dossiers de tous mes traitements chez
vous.
Quand j’ai appris que les dossiers ne pouvait pas être fini (sic) avant
le 7 octobre, à cause des vacances de la Doctoresse T1., ma
dentiste traitante, notre rendez-vous était donc changé au 10
octobre, la date que vous la Doctoresse [...] m’aviez assuré de ces
dossiers. Maintenant vous me critiquez pour avoir manqué mon
rendez-vous du 7 octobre. Ce n’est point correct. C’est manquer à
notre accord mutuel, verbal, au téléphone. Cette critique est
contraire à l’éthique professionnelle à laquelle vous devez faire
preuve.
Je vous invite à me répondre par écrit.
Les accords verbaux me semblent très complexes avec vous. »
16.Le 26 novembre 2008, T5., fils de G., a adressé
le courrier suivant à la clinique dentaire :
« Doléances de M. G. concernant sa prise en charge
médicale par H.________SA
Madame, Monsieur,
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Je me permets de vous écrire afin de clarifier la situation telle qu’elle
est perçue par mon père.
Fondamentalement, il remet en question la décision médicale ayant
conduit à l’extraction de six (?) de ses dents. Selon lui, en effet, il
aurait été plus approprié d’envisager d’autres solutions dont les
conséquences psychologiques et esthétiques auraient été moins
lourdes que d’extraire ces dents lors d’une seule et même
intervention qui fut vécue comme traumatisante. Ainsi, il s’interroge
sur les raisons d’avoir été encouragé à suivre ce traitement et met
en doute l’absolue nécessité de celle-ci, puisque ni sa vie ni sa santé
n’étaient alors en danger. Il juge également n’avoir pas été
suffisamment informé des effets secondaires importants encourus
par ce traitement dentaire ni sur les conséquences possibles de
celui-ci sur le reste de sa dentition.
L’empathie et la compréhension témoignées par le personnel
d’H.________SA lorsque mon père a souhaité communiquer son
désarroi ne semble pas avoir été à la hauteur de ses attentes. Dès
lors, il a cherché à mener sa propre enquête afin de retracer le
déroulement des événements ayant conduit à cette regrettable
situation. C’est dans ce dessein qu’il formulé à plusieurs reprises son
souhait de recevoir son dossier médical complet, depuis la première
consultation chez H.________SA, demande à laquelle on n’a accédé
que partiellement et très tardivement, renforçant l’impression de
mon père de ne pas recevoir l’attention qu’il méritait.
La perte d’os dans sa mâchoire inférieure, visible à l’examen des
radiographies, a sans doute influencé la décision du médecin
dentiste en charge d’opter pour cette intervention. Cependant, en
l’absence de carrie (sic) ou d’inflammation gingivale, n’aurait-il pas
été possible d’intervenir moins drastiquement ? N’aurait-il pas été
adéquat de préparer plus amplement le patient aux conséquences
irréversibles d’une telle option médicale ? C’est du moins ce que
demande mon père. Cette remise en question me paraît légitime
même s’il ne semble pas qu’elle ait été vraiment prise au sérieux
par la clinique H.________SA.
Si je me permets de vous écrire, c’est que je sais que mon père,
malgré son très haut niveau d’éducation, a de la peine à s’exprimer
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en Français. Croyez cependant que cet homme atypique mérite plus
que le minimum de considération (...) »
17.Le 22 avril 2009, G.________ a été emmené en ambulance au
CHUV ensuite d’un abus médicamenteux. Le rapport du Dr [...], Chef de
clinique adjoint, et du Dr [...], psychiatre, indiquait ce qui suit :
« Motif de la consultation :
Abus médicamenteux avec un Seresta, un Temesta et 5 comprimés
de Stilnox.
Evaluation du risque suicidaire.
Rappel anamnestique :
Patient de 68 ans, qui rapporte des symptômes dépressifs depuis
plusieurs mois, mais n’a pas de suivi psychiatrique et pas de
médication. Il est inscrit à l’association du GRAAP. Sur le plan
somatique, il n’y a pas d’antécédents particuliers. Sur le plan social,
il a divorcé récemment et se dit très triste de ce divorce.
Les personnes qui le connaissent au GRAAP ont appelé ce matin
l’ambulance pour l’amener à l’hôpital, parce qu’ils ont compris qu’il
était plus triste que d’habitude et qu’il avait pris des médicaments.
Status :
Patient faisant son âge, tenue et hygiène correctes, orienté aux
quatre modes. Discours cohérent. Pas de troubles mnésiques et
attentionnels. Pas de troubles majeurs du cours de la pensée.
Trouble du contenu de la pensée non évaluable. Thymie d’un point
de vue objectif neutre, mais le patient refuse de répondre aux
questions concernant son humeur et concernant ses idées
suicidaires, concernant la prise des médicaments. Signes
psychotiques non évaluables.
Diagnostic :
Pas de diagnostic.
Discussion :
Le potentiel suicidaire n’est pas évaluable, le patient a demandé
d’interrompre l’entretien, donc on ne peut pas évaluer la gravité de
sa dépression. Face à un patient non collaborant mais sans signes
clinique (sic) d’alerte, on n’a pas forcée (sic) l’entretien, alors que le
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patient avait déjà exprimé aux urgentistes que l’abus
médicamenteux n’a pas été fait dans un but suicidaire et nous
restons à disposition. »
18.Le 6 juillet 2010, B., employé de H.SA, a
envoyé le courriel suivant au conseil de son employeur :
« Pour faire suite à la conversation que Me Wilhelm a eue
récemment avec M. [...] et comme convenu, je vous résume la
situation :
odébut octobre 2008, j’ai rencontré le Dr G., en présence
de son fils, de sa tutrice et de la Dresse T1. ;
ole Dr G.________ – qui est toujours très confus – nous a fait part
de son mécontentement suite à l’extraction de deux dents par la
Dresse T1.;
oil prétendait par ailleurs avoir donné son aval "pour faire plaisir"
à la Dresse T1., mais qu’au fonds (sic) il n’était pas
d’accord...
opar ailleurs, ce traitement avait été expliqué plusieurs fois au Dr
G.________ et c’est sa tutrice qui a fait elle-même la demande
aux services sociaux ;
onous lui avons alors réexpliqué la situation et confirmé que
l’extraction était la meilleure solution ;
ode plus, nous lui avons proposé de prendre un RV à nos frais
pour le 22 octobre, RV qui a été annulé par nos soins...
ole Dr G.________ nous a alors réclamé son dossier et nous lui
avons fait remarquer que nous lui avions déjà fait parvenir une
copie en juillet 2008 ;
odepuis lors, il m’a adressé des milliers d’appels "masqués",
surtout le week-end et pendant la nuit (depuis quelques
semaines, il a rajouté la journée...) ;
opar exemple ce WE : samedi 34 appels entre 20 heures 15 et 12
heures 58 (en passant par 3 heures 25, 4 heures 27, 5 heures
57, 6 heures 40, 10 heures 25 et 12 heures 6...) ;
oje sais que c’est lui, parce qu’il oublie de temps en temps de les
masquer et me l’a confirmé dans ses interminables et
incompréhensibles SMS... (dont je vous remets une copie en
annexe).
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onous avons reçu une demande de dossier par son premier
avocat et lui avons fait parvenir à nouveau le dossier du Dr
G.________ ;
oj’ai contacté sa tutrice et son avocat pour demander qu’ils
interviennent relativement aux appels du Dr G.________ : ils
m’ont dit qu’ils allaient essayer, mais que le comportement du
Dr G.________ était imprévisible...
oaprès quelques contacts avec l’avocat et une demande de
paiement de CHF 50'000.- pour solde de tout compte, nous
avons été informés que le Dr G.________ avait changé d’avocat ;
onous avons reçu une demande de dossier de la part de son 2
ème
avocat, à qui nous l’avons fait parvenir en expliquant la situation
et en lui demandant d’intervenir à nouveau ;
oje lui ai également précisé qu’il n’y avait en aucun cas faute de
notre part et que nous n’entrerions pas en matière pour un
quelconque montant !
oce dernier m’a cependant précisé qu’il valait parfois mieux
"payer pour avoir la paix", ce que je me refuse de faire ! »
Le 8 juillet 2010, B.________ a écrit au conseil de G.________ et à
sa tutrice afin de les informer que celui-ci ne cessait de l’appeler et de lui
envoyer des messages à toute heure du jour et de la nuit, week-ends
compris. Il demandait à la tutrice de prendre les mesures nécessaires pour
que cela prenne fin.
19.De janvier 2009 à février 2011, G.________ a accumulé les frais
d’avocat (assistance judiciaire) d’un montant de 7'452 fr. 45. Il a changé
plusieurs fois de conseil d’office.
20.De juillet 2009 à juin 2011, G.________ a consulté plusieurs
dentistes pour diverses raisons, notamment le Dr [...], le Dr [...], le Dr
T2.________ et les prof. [...] et [...] du CHUV, ce qui a engendré plus de
7'000 fr. de frais supplémentaires.
21.La procédure de conciliation introduite le 31 août 2011 par
G.________ n’a pas abouti. Une autorisation de procéder a été délivrée le
12 octobre 2011.
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12 -
Par demande du 12 janvier 2012, G., représenté par
Me Cornelia Seeger Tappy, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
que H.SA soit condamnée à lui payer une indemnité pour tort
moral d’un montant de 15'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 17 juillet
2008, ainsi que des dommages et intérêts d’un montant de 14'452 fr., plus
intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2009.
Par décision du 26 avril 2012, la Justice de paix du district de
Lausanne a autorisé le Tuteur général à consulter et mandater Me Cornelia
Seeger Tappy, cas échéant plaider et transiger, au nom du pupille
G., dans le cadre de la procédure initiée contre H.SA.
Dans sa réponse du 10 juillet 2012, H.SA a conclu,
avec dépens, au rejet de la demande du 12 janvier 2012.
G. s’est déterminé sur la réponse le 3 octobre 2012.
22.Dans une lettre du 2 juillet 2013, S., employé du
Centre médico-social de [...], à Lausanne, a indiqué ce qui suit :
« Par la présente, je me permets de solliciter un report de l’audience
fixée au 23.08.2013 car je suis en vacances à l’étranger.
Voici quelques informations que je désire vous transmettre et dont
je vous remercie de prendre bonne note. Je connais M. G.
dans le cadre de mon travail au sein du CMS de [...] en tant
qu’infirmier en psychiatrie car je suis son référent concernant l’aide
au ménage que nous lui fournissons.
Cependant, je ne possède pas de mandat en tant qu’infirmier en
psychiatrie. Durant l’extraction dentaire effectuée par H.SA,
je ne le connaissais pas encore : ma première rencontre avec lui
remonte à février 2010. M. G. s’est plaint à plusieurs
reprises du tort moral induit par ce geste ; il en a été affecté
psychiquement (stress, angoisses et augmentation des symptômes
paranoïdes). »
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13 -
Le 24 juillet 2013, G.________ a renoncé à l’audition de
S.. Par lettre du 30 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a dispensé S. de comparaître en
qualité de témoin à l’audience du 23 août 2013.
23.Selon un extrait internet, non daté et intitulé « La perte des
dents », produit par G., le Dr V., médecin-dentiste à Paris,
indiquait notamment ce qui suit :
« Le traumatisme psychologique
Perdre ses dents peut avoir un grand impact au niveau
psychologique. C’est souvent un traumatisme qui peut faire perdre
le sourire et un édentement total peut être vécu comme une
véritable mutilation.
Par la suite, le port d’un dentier, étant peu commode et souvent trop
mobile, abaisse le moral et peut détruire une vie sociale et
professionnelle. En effet, la mastication de certains aliments, la prise
de parole en public, ou tout simplement manger, deviennent source
d’inquiétudes et de honte.
Heureusement, il n’est pas impossible de remédier à l’édentement.
En effet, les dentistes proposent des solutions de remplacement
comme les bridges, les couronnes, les implants et les prothèses
amovibles... ».
24.A l’audience de jugement du 23 août 2013, G.________ a réduit
sa conclusion en dommages et intérêts à 9'297 fr. 25.
Cinq témoins ont été entendus :
-
La Dresse T1.________, née en 1977, médecin-dentiste auprès
de H.SA, s’est principalement occupée de G.. Elle a déclaré
qu’elle avait dû voir l’intéressé une vingtaine de fois, que celui-ci avait
toujours le sourire, était jovial et agréable dans le contact et n’avait jamais
montré de signes d’agressivité ou d’anxiété. Elle a expliqué que les dents
du patient présentaient une grande mobilité et que l’attelle qu’il portait se
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cassait fréquemment, si bien qu’il avait finalement été décidé
d’entreprendre le traitement litigieux, pour lequel plusieurs rendez-vous
avaient été fixés. Elle a précisé qu’elle était certaine de lui avoir
soigneusement expliqué les désagréments liés à cette extraction, en
particulier les douleurs et les difficultés pour manger. A son avis,
G.________ avait parfaitement compris le traitement qui lui avait été
proposé plusieurs fois. Elle a ajouté que ce n’était qu’à cette époque
qu’elle avait appris que son patient était sous tutelle et qu’elle avait alors
eu un contact avec sa tutrice, avec laquelle elle avait discuté du
traitement et de la prise en charge des frais. Elle a décrit sa relation avec
G.________ comme une relation normale entre patient et médecin,
agréable, avec une bonne communication. Elle a précisé qu’elle n’avait
jamais eu de doute sur les facultés de son patient et sur sa capacité de
discernement, ni le sentiment qu’il aurait pu avoir des problèmes de
compréhension ou être fragile psychologiquement. S’agissant de la prise
d’anti-dépresseurs indiquée au dossier, elle a déclaré que c’était le cas de
nombreuses personnes, sans pour autant qu’elles présentent de
problèmes psychiques. Elle a encore relevé que ce n’était que trois mois
après l’extraction des dents que l’intéressé avait commencé à manifester
du mécontentement et qu’elle avait eu l’impression qu’il n’avait réalisé
que des semaines plus tard qu’on lui avait enlevé ses dents.
-
Le Dr T2., né en 1957, médecin-dentiste traitant de
G. depuis le 7 décembre 2010, a décrit celui-ci comme très
spontané, volubile, jovial et cultivé, personnage assez particulier, mais
qu’il ne qualifierait pas de « fragile ». Il a déclaré que G.________ s’était
plaint auprès de lui de son dentiste précédent, n’étant pas satisfait du
traitement effectué. Il a indiqué que l’intéressé présentait de nombreux
problèmes dentaires, des traitements commencés, mais non terminés, et
des prothèses partielles très instables, surtout en bas, qui le pénalisaient
dans la fonction masticatrice. A son avis, ces prothèses ne pouvaient être
que provisoires. Il a déclaré qu’il concevait que les problèmes rencontrés
par ce patient puissent être invalidants, car sa bouche présentait une
asymétrie due à son passé dentaire et aux extractions successives. Il a
exposé qu’un implant avait été posé au CHUV en haut à droite sans être
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15 -
utilisé et qu’il y avait apposé une couronne en mai 2011. Il a exposé qu’il
fallait préserver les dents d’origine aussi longtemps que possible, dès lors
que le meilleur implant restait la propre dent du patient. Enfin, il a exposé
que les considérations du Dr V.________ étaient exactes.
-
T3., née en 1977, assistante administrative, tutrice
de G. de décembre 2007 à juin 2011, a déclaré qu’elle fournissait
à celui-ci une assistance, principalement sur le plan administratif, et qu’il
comprenait bien les choses, mais ne voulait pas toujours les écouter. Selon
elle, il s’était senti rejeté par le système suisse et avait de la peine à
trouver des gens avec qui échanger. Elle a précisé que, durant la dernière
année de son mandat, son pupille allait mal et lui avait téléphoné plusieurs
fois, y compris durant la nuit, pour lui faire part de douleurs aux dents. Elle
a expliqué que son pupille avait consulté une avocate à son insu et qu’une
entrevue avait eu lieu dans les locaux de la clinique dentaire avec
l’avocate, le pupille et son fils, la dentiste traitante, le directeur de la
clinique et elle-même. A cette occasion, G.________ avait affirmé qu’il
n’avait pas été informé des douleurs subséquentes à l’extraction de ses
dents, alors que la dentiste avait soutenu qu’elle l’avait fait, de sorte que
la séance n’avait abouti à aucune solution. De nombreux courriers et
appels téléphoniques avaient ensuite été échangés. La tutrice a ajouté
que son pupille avait par la suite consulté plusieurs dentistes sans préciser
qu’il était sous tutelle, si bien qu’elle recevait des factures, dont elle
devait parfois négocier le règlement.
-
T4., née en 1972, éducatrice, voisine de G., a
déclaré qu’elle avait rencontré celui-ci en 2009 dans le cadre du réseau
d’amitié du GRAAP (groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique), où
elle travaillait. Elle a exposé qu’elle avait perçu une grande détresse chez
l’intéressé, le décrivant comme quelqu’un d’assez solitaire qui avait
besoin d’affection et d’écoute et qui avait de la peine à s’extérioriser et à
communiquer avec les gens. Elle a indiqué que G.________ lui avait parlé
de son divorce et de ses difficultés dans ses relations affectives, ainsi que
du fait que son dentiste n’avait pas respecté son choix par rapport à un
traitement, ce qui le travaillait énormément.
-
16 -
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T5.________, né en 1981, [...], a décrit son père comme
quelqu’un de spécial, hyper sensible, fragilisé et vulnérable, assez fier, qui
avait besoin de montrer sa valeur et qui rencontrait des difficultés
relationnelles. Il a déclaré qu’il n’avait appris les problèmes dentaires de
son père que lors de la séance à H.________SA et que son père lui avait fait
part de son mécontentement après l’extraction de ses dents, sans
toutefois en préciser la raison. Il a exposé que les problèmes dentaires de
son père avaient pris une place démesurée dans leur vie, en particulier les
démarches judiciaires, même s’il comprenait que son père ait été
mécontent des changements dans son apparence et dans son confort de
vie. Il a ajouté qu’il se serait attendu à plus d’explications, son père lui
ayant dit que cela avait été très vite entre le moment où on lui avait
expliqué le traitement et celui où on le lui avait prodigué.
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),
l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
-
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b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 c. 3.1).
L’appelant requiert l’audition de S., collaborateur du
CMS de [...]. Il n’explique toutefois pas pour quels motifs il n’aurait pu
persister à requérir l’audition de ce témoin en première instance et
n’allègue pas qu’un tel moyen lui aurait été indûment refusé, de sorte que
la requête est irrecevable. De toute manière, S. ne serait pas en
mesure de se prononcer sur un éventuel lien de causalité entre le
traitement litigieux et l’état de santé de l’appelant, puisqu’il a déclaré par
écrit (cf. supra, let. C, ch. 22) qu’il ne connaissait pas encore l’intéressé au
moment du traitement litigieux et qu’il n’était pas mandaté en qualité
d’infirmier en psychiatrie, mais seulement en tant que référent concernant
l’aide au ménage qui était fournie par son employeur.
3.a) Faisant valoir l’absence de consentement éclairé, l’appelant
reproche à son médecin-dentiste de ne pas l’avoir suffisamment informé
des risques encourus sur le plan psychique suite à une avulsion dentaire
massive. Il considère que, compte tenu de sa fragilité, son médecin aurait
dû impérativement le mettre en garde contre les répercussions possibles
du traitement sur sa santé psychique, surtout que seul un dentier,
notoirement problématique pour la mâchoire inférieure, pouvait lui être
proposé. Il soutient qu’il a été psychiquement traumatisé par l’extraction
des six dents et que ce traumatisme a généré divers dommages.
b) aa) Les contrats du domaine médical sont une expression
générique visant tous ceux qui ont pour objet des services par lesquels
-
18 -
sont fournis des soins, qu’ils soient physiques ou psychiques
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 5389). Il n’existe pas
de règles spéciales relatives aux contrats médicaux, raison pour laquelle
on leur applique les règles du mandat (ATF 132 III 359 c. 3.1 ;
Tercier/Favre, op. cit., n. 5396). En dehors du devoir de ne faire que les
prestations convenues, soit de ne procéder qu’aux traitements et actes
que le patient a acceptés, sauf exceptions, et du devoir de confidentialité,
le prestataire de soins médicaux est tenu par le devoir d’information et
par le devoir de respecter les règles de l’art (Tercier/Favre, op. cit., nn.
5406 ss).
Le prestataire de soins s’engage à mettre en oeuvre ses
connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour
autant un résultat. Son unique obligation est d’agir avec diligence en vue
d’atteindre le but qui motive son action sans garantir qu’il sera atteint.
Dès lors, si le résultat n’est pas atteint, mais que le mandataire a
correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite
exécution (Engel, Contrat de droit suisse, 2
e
éd., 2000, pp. 481 ss).
L’étendue de ce devoir de diligence se détermine selon des critères
objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent
pas être fixées une fois pour toutes. Elles dépendent des particularités de
chaque cas, telles que la nature de l’intervention ou du traitement et les
risques qu’ils comportent, la marge d’appréciation, le temps et les moyens
disponibles, la formation et les capacités du prestataire de soins. La
violation, par celui-ci, de son devoir de diligence – communément mais
improprement appelée « faute professionnelle » – constitue, du point de
vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son
obligation de mandataire et correspond ainsi, sur le plan contractuel, à la
notion d’illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un
dommage au mandant et qu’elle se double d’une faute, le patient pourra
obtenir des dommages et intérêts (art. 97 al. 1 CO) (ATF 133 III 121 c. 3.1,
rés. in JT 2008 I 103). En effet, la responsabilité du prestataire de soins
obéit aux règles générales, savoir aux principes déduits de l’art. 398 CO.
En sa qualité de mandataire, il répond de la bonne et fidèle exécution du
mandat (art. 398 al. 2 CO). L’art. 398 al. 1 CO soumet la responsabilité du
-
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mandataire aux mêmes principes que ceux du travailleur dans les rapports
de travail. La règle renvoie à l’art. 321e CO qui reprend le régime général
de l’art. 97 CO (Werro, Le mandat et ses effets, Fribourg 1993, n. 786).
Pour que la responsabilité du médecin soit engagée, il faut
donc que l’on puisse lui reprocher une violation des règles de l’art ou de
l’obligation de recueillir le consentement éclairé du patient, un dommage,
une relation de causalité naturelle et adéquate entre le manquement et le
dommage et, enfin, une faute, qui est présumée (art. 97 CO ; ATF 108 lI
59 ; Guillod, Responsabilité médicale : de la faute objectivée à l’absence
de faute, in : Responsabilités objectives, 2003, pp. 155 ss, spéc. p. 155).
Lorsqu’une violation des règles de l’art est établie, il appartient
au médecin de prouver qu’il n’a pas commis de faute (ATF 133 III 121 c.
3.1, rés. in JT 2008 1103). Comme pour toute responsabilité, ces
conditions sont cumulatives (TF 4C.88/2004 du 2 juin 2004).
bb) Le prestataire de soins a le devoir de donner au patient,
en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une
information notamment sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les
autres solutions proposées et les risques (Tercier/Favre, op. cit., n. 5408 ;
Manaï, Le devoir d’information du médecin en procès, in SJ 2000 Il pp. 341
ss, spéc. pp. 348-350). On ne peut admettre des limitations voire des
exceptions au devoir d’information du praticien que dans des cas très
précis : par exemple lorsqu’il s’agit d’actes courants ne présentant aucun
danger particulier et n’entraînant pas d’atteinte définitive ou durable à
l’intégrité corporelle, s’il y a une urgence confinant à l’état de nécessité ou
si, lors d’une opération en cours, il y a une nécessité évidente d’en
effectuer une autre. On ne saurait non plus exiger que le prestataire de
soins renseigne minutieusement un patient qui a subi une ou plusieurs
opérations du même genre. Toutefois, s’il s’agit d’une intervention
particulièrement délicate quant à son exécution ou à ses conséquences, le
patient a droit à une information claire et complète à ce sujet
(Tercier/Favre, op. cit., n. 5409 ; Manaï, op. cit., p. 350 ; ATF 133 III 121 c.
4.1.2). S’agissant de l’information relative aux risques de l’intervention, la
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20 -
doctrine retient que celle-ci a pour but de rendre le patient capable
d’évaluer approximativement le risque. L’information ne dépend alors pas
seulement de la fréquence statistique du risque mais aussi de sa gravité
(Manaï, op. cit., pp. 351-352). Dès lors, si le prestataire de soins n’est pas
tenu de révéler les risques qui, sans être absolument imprévisibles, sont
du moins tellement exceptionnels qu’on ne saurait les envisager (Ney, La
responsabilité des médecins et de leurs auxiliaires notamment à raison de
l’acte opératoire, thèse Lausanne, 1979, p. 74), un risque même
statistiquement rare doit être mentionné lorsqu’il conduit à un grand
dommage et altère lourdement la manière de vivre d’un patient (Manaï,
op. cit., pp. 351-352 ; Devaud, L’information en droit médical, thèse
Lausanne 2009, pp. 158 ss et les références citées). La jurisprudence n’a
cependant pas tracé de contours très clairs pour l’information sur les
risques et celle-ci dépend donc largement des circonstances du cas
particulier (Manaï, op. cit., p. 352). Aussi, le principe est-il d’exonérer le
praticien dès que le risque est atypique, inhabituel, minime ou même
lorsqu’il est normal, à savoir inhérent à l’acte médical (Devaud, op. cit.,
pp. 158 ss et les références citées). Le prestataire de soins peut en outre
partir de l’idée qu’il a affaire à une personne sensée, qui connaît les
risques de caractère général inhérents à l’acte médical (Manaï, op. cit., p.
350 ; ATF 117 lb 197). La jurisprudence considère ainsi qu’il peut
restreindre la quantité d’informations à dispenser quand il s’agit d’actes
courants ne présentant pas de danger spécial et ne pouvant entraîner
aucune atteinte importante ou durable à l’intégrité corporelle (Devaud, op.
cit., pp. 158 ss), voire lorsque le patient a déjà subi des interventions
similaires ou s’il a une formation médicale, pour autant qu’il soit déjà au
clair sur tous les risques encourus en raison de ses connaissances
préexistantes (Guillod, Le consentement éclairé du patient,
Autodétermination ou paternalisme ?, thèse Neuchâtel 1986, p. 174 ; ATF
115 lb 175, SJ 1995, pp. 708-709 ; ATF 117 lb 197).
Le devoir d’information du prestataire de soins doit
notamment permettre au patient de donner son consentement, en
particulier lorsque l’intervention envisagée porte atteinte à son intégrité
corporelle ou psychique. Or, pour être efficace, le consentement doit être
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21 -
donné de manière libre et éclairée, c’est-à-dire donné en connaissance de
cause (Tercier/Favre, op. cit., n. 5412, p. 817 ; Ney, op. cit., p. 70 ; TF
4C.66/2007 du 9 janvier 2008 c. 5.1 ; ATF 133 III 121 c. 4.1.3). L’exigence
d’un consentement éclairé se déduit directement du droit du patient à la
liberté personnelle et à l’intégrité corporelle, qui est un bien protégé par
un droit absolu (ATF 133 III 121 c. 4.1.1). Celui qui procède à une
opération sans informer son patient ni en obtenir l’accord commet un acte
contraire au droit et répond du dommage causé, même si l’intervention
est exécutée conformément aux règles de l’art (Tercier/Favre, op. cit., n.
5413, p. 817 ; ATF 133 III 121 c. 4.1.1). En effet, une atteinte à l’intégrité
corporelle est illicite à moins qu’il n’existe un fait justificatif. Dans le
domaine médical, la justification de l’atteinte réside le plus souvent dans
le consentement du patient (ATF 133 III 121 c. 4.1.1). C’est au prestataire
de soins qu’il appartient d’établir qu’il a suffisamment renseigné le patient
et obtenu le consentement éclairé de ce dernier préalablement à
l’intervention (TF 4C.66/2007 du 9 janvier 2008 c. 5.1 ; ATF 133 III 121 c.
4.1.3). Dans le cas de la violation du devoir d’information, la preuve porte
sur la causalité entre l’intervention médicale effectuée sans information
suffisante et le préjudice subi par le patient. Pour établir le lien de
causalité, il suffit que le patient démontre qu’il n’aurait vraisemblablement
pas été lésé dans son intégrité corporelle si le prestataire de soins n’avait
pas effectué l’intervention en cause (Manaï, op. cit., p. 355).
cc) Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue
l’une des conditions sine qua non. En d’autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit ; il n’est pas nécessaire que l’événement
considéré soit la cause unique où immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c.
4.4.2).
Lorsque le dommage a été causé par une omission, on établit
un rapport de causalité naturelle entre celle-ci et le résultat constaté à
l’aide d’une hypothèse, selon laquelle le résultat ne se serait pas produit si
l’intéressé avait agi conformément au droit ; l’analyse se fait donc en deux
temps : il s’agit premièrement de déterminer si l’ordre juridique imposait
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22 -
un devoir d’agir à une personne et secondement d’établir si un acte de
cette personne aurait empêché la survenance du dommage ; si ces deux
conditions sont réunies, on admet l’existence d’un lien de causalité
hypothétique entre l’omission et le dommage (ATF 115 lI 440 c. 6a ; TF
4C.229/2000 du 27 novembre 2000 c. 4). En cette matière, la
jurisprudence n’exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne
à la conviction qu’une vraisemblance prépondérante plaide pour un
certain cours des événements (ATF 121 III 358 c. 5). Le fardeau de la
preuve en incombe à la partie lésée (ATF 121 III 358 c. 5; ATF 115 II 440 c.
6 ; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4
e
éd., 2008, n. 594a, p.
137).
La chaîne des événements en rapport de causalité naturelle
avec la survenance d’un préjudice est infinie ; la théorie de la causalité
adéquate permet de fixer une limite juridique à l’obligation de réparer un
préjudice (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2012,
2
e
éd., n. 43 ad art. 41 CO, p. 376 et les références citées). Selon cette
théorie, une cause naturelle à l’origine d’un préjudice n’est opérante en
droit que si le comportement incriminé était propre, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un
résultat du genre de celui qui s’est produit en sorte que la survenance de
ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF
129 Il 312 c. 3.3 ; ATF 129 V 402 c. 2.2 ; TF 2C_111/2011 du 7 juillet 2011
c. 6). Pour qu’une cause soit généralement propre à avoir des effets du
genre de ceux qui se sont produits, il n’est pas nécessaire qu’un tel
résultat doive se produire régulièrement ou fréquemment. L’exigence du
caractère adéquat ne doit pas conduire à ne prendre en considération que
les conséquences d’un accident qui sont habituellement à prévoir d’après
le déroulement de l’accident et ses effets sur le corps humain. Il convient
bien plutôt de partir des conséquences effectives et de décider
rétrospectivement si et dans quelle mesure l’accident apparaît encore
comme leur cause essentielle. Si un événement est en soi propre à
provoquer un effet du genre de celui qui s’est produit, même des
conséquences singulières, c’est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer
des conséquences adéquates de l’accident (SJ 2004 I 407 c. 4.2).
-
23 -
En ce qui concerne la causalité adéquate, le Tribunal fédéral a
nié l’existence d’une vraisemblance prépondérante et, partant, d’une
relation de causalité adéquate, lorsque, à dire d’experts, la vraisemblance
du lien de causalité n’atteint que 51 %. Un tel taux ne constitue qu’une
simple vraisemblance. Pour que la vraisemblance prépondérante puisse
être admise, il faut que les autres causes possibles n’entrent
raisonnablement pas en considération (TF 4A_397/2008 du 23 septembre
2008 c. 4).
c) En l’espèce, l’appelant admet qu’il avait compris tous les
éléments techniques et physiologiques de l’intervention et que la Dresse
T1.________ lui avait expliqué en quoi consistaient l’arrachage des dents, la
prothèse provisoire, les douleurs prévisibles et les difficultés de
mastication. La Dresse T1.________ a déclaré que l’appelant était une
personne souriante, joviale, agréable dans le contact, qui n’avait jamais
montré de signes d’agressivité ou d’anxiété. Elle pouvait donc partir du
principe qu’elle avait affaire à une personne sensée qui, bien que sous
antidépresseurs, ne montrait pas de fragilité particulière. Son témoignage
est par ailleurs corroboré par celui du Dr T2.________, qui a exposé que
l’appelant était très spontané, volubile, jovial, cultivé, assez particulier,
mais n’était pas une personne qu’il qualifierait de fragile. Cela étant, les
difficultés psychologiques (baisse de moral, répercussions sur l’image de
soi, etc.) consécutives à un édentement – dont les conséquences sur les
douleurs prévisibles et les difficultés de mastication avaient été exposées
à l’appelant – constituent des risques normaux clairement reconnaissables
et inhérents à tout acte médical de cet ordre, de sorte que l’intimée
n’avait pas à les mentionner spécifiquement, au même titre que celui qui
subit une intervention chirurgicale entraînant une cicatrice dont il a été
informé doit savoir qu’il pourra souffrir du caractère inesthétique qui en
résulte. En outre, il est établi que l’appelant est au bénéfice d’une
formation médicale, de sorte qu’il était encore mieux à même de connaître
les inconvénients d’ordre psychologique liés à l’extraction de dents et au
port d’un dentier. Il en découle que les informations communiquées à
l’appelant étaient suffisantes pour permettre un consentement éclairé,
-
24 -
sachant de plus que celui-ci a eu amplement le temps de réfléchir à
l’opération envisagée et de poser des questions complémentaires.
Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’intimée n’a pas
violé son devoir d’information et, partant, que l’appelant ne peut
prétendre au remboursement des frais invoqués à titre de dommage et au
paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale.
4.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
L'appel étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la
requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let.
b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 10 et 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), sont par conséquent mis à sa charge (art. 106 al. 1
CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
-
25 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
G..
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour G.)
-Me Christophe Wilhelm (pour H.________SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :