Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 398 al. 1 et 2 CO ; 11 al. 1 let. a LBVM
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R.________, à
Onex (GE), demandeur, contre le jugement rendu le 3 octobre 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec Y.________SA, à Nyon, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
A titre subsidiaire :
-Condamner Y.SA à verser à Monsieur A.R. la
différence entre la somme de Frs 85'012.- (prix d’achat des 80
actions au 9 février 2009) et de celle résultant de la valeur
d’inventaire de l’action Z.________ P-dist x 80, au jour où il sera
statué sur la présente demande, dans la limite de CHF 30'000.-
(taux de ressort de la juridiction de première instance)
(Cette différence représentant CHF 25'662,40 au 11 mars
2014)
En toute hypothèse :
-Donner acte à M. A.R.________ de ce qu’il se réserve
expressément de réclamer, par l’introduction d’une nouvelle
procédure, le solde dû entre les CHF 30'000.- au maximum, qui
lui seront alloués et le montant exact de son préjudice en
fonction de l’évolution du cours de l’action Z.________ P-dist si
celui-ci dépasse CHF 30'000.-.
-Condamner Y.SA aux entiers dépens, lesquels
comprendront une participation aux honoraires d’avocat de
Monsieur A.R. tant pour la première instance que pour
la présente instance d’appel. »
-
4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.R.________ est né le [...] 1933. Il a préservé un capital pour sa
retraite.
La banque [...] a changé de raison sociale en Y.SA par
suite de fusion.
2.Le 13 mars 1997, les époux R. ont signé un contrat
d’ouverture de compte et de dépôt n
o
x1._______ auprès de la société [...]
de Nyon en qualité de co-titulaires d’un compte joint. La relation bancaire
portait sur un compte courant et sur un dossier titres. Il s’agissait d’une
relation numérique.
Le contrat prévoyait notamment ce qui suit :
« Autorisation générale pour les placements fiduciaires (...)
Par la présente, j’autorise/nous autorisons la Banque à effectuer,
dans la limite de mes/nos avoirs, des placements à titre fiduciaire au
nom de la Banque, pour mon/notre compte mais à mes/nos risques
et périls. La Banque peut choisir librement le débiteur, le montant, la
monnaie et la durée, sauf instructions contraires de ma/notre part
en temps utile, c’est-à-dire cinq jours au moins avant l’échéance
légale. Elle est régie par le droit suisse, sous réserve d’application
de mesures ordonnées par le pays de la monnaie d’investissement
et de celui où les fonds sont investis. »
Les époux R.________ avaient coché la case selon laquelle, sauf
en cas de circonstances particulières, la correspondance serait conservée,
contre rémunération, à la banque, qui ne pourrait être tenue pour
responsable des conséquences éventuelles. En outre, la correspondance
non retirée pourrait être détruite après trois ans de garde.
Les conditions générales de la banque, édition 1985, datées de
janvier 1996, disposaient notamment ce qui suit :
-
5 -
« Extraits – Communications
Le client reçoit des extraits périodiques des comptes et des dépôts.
Il doit présenter immédiatement ses objections contre lesdits ou à
l’égard de toute autre communication de la Banque, au besoin
même par télégramme ou téléphone ; le dommage résultant d’un
retard est à la charge du client. Il en va de même si le client ne
reçoit pas dans les délais normaux une communication à laquelle il
devait s’attendre. A défaut d’objection dans le délai d’un mois, les
extraits sont réputés reconnus exacts, ce qui implique l’approbation
de tous les postes qui y figurent ainsi que des éventuelles réserves
de bonne fin formulées par la Banque en créditant des montants non
encaissés. »
Les conditions générales de la banque, édition 2008, datées de
janvier 2008, disposaient notamment ce qui suit :
« 9. Exécution d’ordres incomplète
En cas de dommage résultant de la non-exécution d’un ordre ou de
son exécution incomplète (à l’exception des ordres de Bourse),
Y.________SA répond de la perte d’intérêts.
Si le dommage potentiel est susceptible de dépasser ce cadre, le
client doit en informer Y.________SA au préalable ; à défaut, il répond
dudit dommage.
-
6 -
tout prélèvement sous quelque forme que ce soit, de se faire remettre
toute correspondance, tout extrait et relevé, et plus généralement, de
faire en plus tout ce qu’ils jugeraient utile ou nécessaire.
3.Le 20 janvier 2000, A.R.________ a donné l’ordre à Y.SA
de vendre les 234 parts « [...] » déposées sur le compte n
o
x1. et
d’acheter 82 parts Z._______ d’une valeur de 1’429 fr. 29 chacune,
correspondant à la somme totale de 117'201 fr. 80. Ces parts ont été
déposées sur le même compte. Les décomptes de bourse du 21 janvier
2000 relatifs à ces deux opérations indiquent que la banque a effectué le
bouclement en tant que commissionnaire.
4.Le produit Z.________ est composé à 50 % de revenu fixe et à
50 % d’investissements en actions. Il correspond à un profil de risque
équilibré (« balanced »). Le produit Z.________ P-dist doit être distingué du
produit Z.________ P-acc en ce sens que les dividendes du premier sont
intégralement distribués (« [...]»), alors que ceux du second sont
intégralement réinvestis (« [...]»).
Le document d’information du produit, daté du 15 février
2010, mentionnait notamment ce qui suit :
« Principaux avantages
(...) Le portefeuille convient particulièrement aux investisseurs qui
considèrent le risque comme une opportunité d’engranger des
rendements à long terme comprenant des gains en capital en plus
des intérêts et des dividendes.
(...)
Risques
Le fonds peut subir des fluctuations de valeur du fait de son
exposition aux actions. Il est également sensible aux variations de
taux d’intérêt compte tenu de ses positions obligataires. De ce fait,
l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une
capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux
fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques
-
7 -
spécifiques ; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des
conditions de marché inhabituelles. »
5.Le 22 mai 2000, A.R.________ a donné l’ordre à Y.SA
d’acheter 8 parts Z. pour un montant total de 11’182 fr. 70. Ces
parts ont été déposées sur le compte n
o
x1.. Le décompte de
bourse du 23 mai 2000 relatif à cette opération indique que la banque a
effectué le bouclement en tant que commissionnaire.
6.Le 11 mai 2005, A.R.________ a donné l’ordre, sur conseil de
son frère, à Y.SA de vendre 10 parts Z. et d’investir pour
10’000 fr. dans un autre produit. Le décompte de bourse du 12 mai 2005
relatif à cette opération indique que la banque a effectué le bouclement
en tant que commissionnaire.
7.L’investissement des époux R.________ en parts Z.________ ne
représentait pas l’entier de leurs avoirs de prévoyance. En effet,
A.R.________ percevait une rente LPP s’élevant à 5’341 fr. 49 par mois, en
sus de sa rente AVS et de celle de son épouse.
8.Dès le 1
er
mai 2008, le produit Z.________ a perdu de la valeur.
La crise boursière qui a débuté en automne 2008 s’est poursuivie en 2009.
La valeur du produit a fluctué comme suit :
20 janvier 20001’429 fr. 29
6 février 20091'062 fr. 42
9 février 20091'062 fr. 65
2 mars 2009960 fr. 93
18 février 20101'230 fr. 77
18 janvier 20111’264 fr. 26
4 avril 20111'247 fr. 98
9 janvier 20121'192 fr. 25
3 août 20121'249 fr. 14
23 août 20121'251 fr. 64
24 septembre 20121'265 fr. 89
25 mars 20131'334 fr. 59
9.Selon le relevé de fortune au 31 janvier 2009, A.R.________
disposait sur son compte n
o
x1. de 21'554 fr. sous l’intitulé
-
8 -
« comptes » et de 84'578 fr. sous l’intitulé « fonds de diversification des
actifs » (correspondant aux 80 parts Z.), soit un total de 106'134
fr. avec les intérêts courus.
10.En février 2009, le produit Z. était toujours en baisse
régulière.
Le 6 février 2009, A.R.________ a donné l’ordre à Y.SA
de vendre toutes ses parts Z. et d’en placer le produit sur un
nouveau compte épargne n
o
x2.. Le même jour, la banque a
procédé à la vente des parts et transféré la somme de 20'000 fr. du
compte courant n
o
x1. sur le compte épargne n
o
x2._____.
Le décompte de bourse du 9 février 2009 relatif à la vente des
80 parts Z.________ a été mis à la disposition des époux R.________ et de
leurs enfants auprès de la banque. Il indiquait que le montant de 84'993 fr.
60 avait été déposé sur le compte épargne et que la banque avait effectué
le bouclement en tant que commissionnaire.
C.R.________ a conseillé à son père de demander l’annulation
de l’ordre de vente. Un second contact téléphonique a eu lieu entre
A.R.________ et Y.SA le 9 février 2009.
Le relevé du compte courant n
o
x1. du 28 février 2009,
relatif à la période du 1
er
janvier au 28 février 2009, indiquait que le solde
était de 1'554 fr., que le relevé devait être vérifié et que la banque devait
être avisée dans les quatre semaines en cas de désaccord. Le relevé n’a
pas été contesté.
Le relevé de fortune du 28 février 2009 indiquait que le solde
du compte courant n
o
x1.____ était de 1'554 fr. et celui du compte
épargne n
o
x2._______ de 104'993 fr. 60, que le relevé devait être contrôlé
et que d’éventuelles inexactitudes devaient être signalées dans les quatre
semaines suivant sa réception. Le relevé n’a pas été contesté.
-
9 -
11.Le 18 février 2010, A.R.________ et sa fille C.R.________ se sont
entretenus avec un représentant d’Y.SA concernant les opérations
des 6 et 9 février 2009. A cette occasion, C.R. a indiqué à la
banque que son mari, avocat, pourrait déposer une demande contre elle.
12.Le 24 février 2010, les époux R.________ ont décidé de
convertir leur relation numérique n
o
x1._______ en relation nominative à
partir du 1
er
mars 2010.
13.Dans une lettre du 1
er
mars 2010, A.R.________ a reproché à
Y.SA de lui avoir fait perdre 29'349 fr. 60, soit la différence entre la
valeur d’acquisition des 80 parts Z. et celle de leur vente le 6
février 2009. Il a soutenu que l’ordre de vente n’aurait pas dû être
effectué, dès lors qu’il avait été donné par téléphone et que tout portait à
croire à un redressement imminent du marché financier, que la banque
avait investi l’ensemble de son capital retraite dans des parts de fonds
spéculatifs et qu’elle n’avait pas procédé au rachat des parts Z.________
suivant le contrordre qu’il avait donné le 9 février 2009. A.R.________
invitait la banque à lui soumettre une proposition d’arrangement
convenable, sous réserve de suites judiciaires.
Le 23 mars 2010, Y.________SA a répondu comme suit :
« Après analyse détaillée du dossier, nous arrivons à la conclusion que nous ne
pouvons accepter vos reproches dans cette affaire et vous prions de trouver ci-
dessous la position de la banque.
-
11 -
Au vu des explications qui précèdent, la banque considère n’avoir commis
aucune faute dans l’exécution de l’ordre de vente du 6 février 2009. Dès lors,
nous nous refusons d’entrer en matière sur une quelconque indemnisation. »
Le 26 avril 2010, A.R.________ a écrit ce qui suit à
Y.SA :
« (...) votre devoir de conseil et de vigilance, en qualité de professionnel à l’égard
d’un profane et, notamment, au vu des frais importants que vous prélevez
chaque année, doivent vous conduire à agir avec la plus grande prudence dans
un pareil cas.
Ainsi, vous saviez parfaitement que le client était une personne âgée, qui n’avait
aucune connaissance en matière bancaire et boursière.
La personne qui gérait le compte de Monsieur A.R., Monsieur T1.,
n’était rien moins que le directeur adjoint de l’agence Y.SA de Nyon.
Aussi, à moins de me fournir un mandat express signé par Monsieur A.R.
autorisant le passage d’ordres de vente sur instruction orale ou une disposition
précise du droit suisse autorisant, en toute circonstance, cette manière de
procéder, votre responsabilité contractuelle pour défaut de conseil et de vigilance
est à l’évidence engagée.
De plus, je doute que vous puissiez justifier légalement ou contractuellement
l’ouverture d’un compte épargne ayant recueilli CHF 104’993,60, le 6 février
2009, ainsi qu’un virement de compte à compte, sur seule instruction
téléphonique, étant précisé qu’aucun document confirmant les diverses
opérations susmentionnées n’a été adressé à Monsieur A.R. pour
signature.
Qu’en serait-il si la personne qui vous a contacté le 6 février 2009 était un
usurpateur et non Monsieur A.R.________ lui-même ?
En second lieu, vous admettez clairement qu’en date du 9 février 2009, soit le
premier jour ouvrable après le 6 février (...), vous avez reçu oralement un second
ordre de Monsieur A.R.________ annulant le premier, donné le 6 février 2009.
Il apparaît que le premier ordre avait déjà été exécuté, le jour même, juste après
l’appel téléphonique, ce qui démontre d’ailleurs le problème posé par cette
manière de procéder qui consiste à exécuter un ordre dans la précipitation alors
que rien ne le justifiait.
-
12 -
(...) il était parfaitement possible de racheter les mêmes parts deux jours plus
tard.
Il est fort probable qu’au 9 février 2009, les 80 parts constituant l’Z.________
étaient à une valeur similaire à celle à laquelle elles avaient été vendues deux
jours plus tôt, outre quelques frais, qui, je l’espère, n’auraient pas été comptés
par l’Y.SA à Monsieur A.R. au vu de la manière hâtive et peu
diligente selon laquelle l’opération de vente s’est réalisée le 6 février 2009.
Vous vous retranchez derrière l’absence de réaction de Monsieur A.R.________ à la
réception des divers relevés de compte ne faisant pas apparaître ce rachat, pour
exclure toute responsabilité de votre part.
Ce faisant, vous mettez en balance une double faute commise par un
professionnel, à savoir l’exécution hâtive et peu opportune d’un ordre oral et
surtout la carence d’exécution d’un second ordre donné dans les mêmes
circonstances, avec l’absence de réaction d’un homme de 75 ans, qui reçoit des
relevés de compte peu clairs pour lui, sur lesquels apparaissent toujours la même
somme totale (...).
Par retour de courrier, je souhaiterais avoir une simulation de la situation
financière de Monsieur A.R.________ à ce jour si cet ordre du 9 février 2009 avait
été effectivement réalisé.
Monsieur A.R.________ n’entend pas en rester là et me demande de saisir les
juridictions compétentes de ce litige, si vous ne révisez pas votre position et ne
proposez pas de solution de règlement adéquat et raisonnable (...) ».
Par courrier du 7 mai 2010, Y.SA a maintenu sa
position et précisé que T1. n’était pas le directeur adjoint de
l’agence de Nyon, mais seulement fondé de pouvoir au sein de cette
agence.
14.Le 23 juillet 2010, les époux R.________ ont modifié leurs
instructions concernant le compte n
o
x1._______, en ce sens que la banque
devait désormais leur envoyer la correspondance à leur domicile.
15.La procédure de conciliation introduite le 1
er
février 2011 par
A.R.________ auprès du Président du Tribunal d’arrondissement n’ayant pas
abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 9 mars 2011.
-
13 -
Par prononcé du 16 novembre 2011, le Président du Tribunal
d’arrondissement a déclaré irrecevable la demande déposée le 6 avril
2011 par A.R.________ contre Y.SA succursale de Nyon (I) et dit
qu’un nouveau délai de réponse sera imparti à Y.SA si A.R.
dépose une nouvelle demande devant l’autorité compétente (II).
Par demande du 9 janvier 2012, A.R. a pris les
conclusions suivantes :
« Préalablement :
Ordonner à Y.SA de produire aux débats les éléments
recueillis sur le profil de Monsieur A.R. ainsi que la preuve de
l’exécution de la vente avant le contrordre donné par Monsieur
A.R..
A titre principal :
-Condamner Y.SA à verser à Monsieur A.R. la
somme de Frs 15’948.-
A titre subsidiaire :
-Condamner Y.SA à verser à Monsieur A.R. la
somme de Frs 15’929.-
En toute hypothèse :
-Condamner Y.SA aux entiers dépens, lesquels
comprendront une participation aux honoraires d’avocat de
Monsieur A.R.. »
Dans sa réponse du 21 mai 2012, Y.SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Par réplique du 3 août 2012, A.R. a réitéré les
conclusions de sa demande.
16.Le 26 septembre 2012, A.R. a déposé une requête en
augmentation de conclusions, lesquelles étaient les suivantes :
A titre principal :
-
14 -
-Condamner Y.SA à verser à Monsieur A.R. la
différence entre la valeur du portefeuille des 80 parts
Z.________ au jour de la vente du 6 février 2009
(CHF 84'993.60) et la valeur de celui-ci au jour où le Juge
statuera, dans la limite de CHF 30'000.--.
(Cette différence représentant CHF 45'672 au 24 septembre
2012).
A titre subsidiaire :
-Condamner Y.SA à verser à Monsieur A.R. la
différence entre la valeur du portefeuille des 80 parts
Z.________ au jour du contre ordre du 9 février 2009
(CHF 85’012) et la valeur de celui-ci au jour où le Juge statuera,
dans la limite de CHF 30'000.--.
(Cette différence représentant CHF 45'653,60 au 24 septembre
2012).
En toute hypothèse :
-Donner acte à M. A.R.________ de ce qu’il se réserve
expressément de réclamer, par l’introduction d’une nouvelle
procédure, le solde dû entre les CHF 30'000.- qui lui seront
alloués et le montant exact de son préjudice en fonction de
l’évolution du cours de l’action Z.________.
-Condamner Y.SA aux entiers dépens, lesquels
comprendront une participation aux honoraires d’avocat de
Monsieur A.R. »
Par courrier du 22 octobre 2012, Y.________SA a conclu, sous
suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête en
augmentation de conclusions, subsidiairement à son rejet.
Par décision du 16 novembre 2012, le Président du Tribunal
d’arrondissement a admis la requête en augmentation de conclusions du
26 septembre 2012.
17.Par duplique du 8 février 2013, Y.________SA a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
-
15 -
« I. Les conclusions prises par A.R., à l’encontre
d’Y.SA, dans sa demande du 4 avril 2011 (redéposée le
9 janvier 2012) et modifiées conformément à sa requête en
augmentation de conclusions du 26 septembre 2012, sont
rejetées ;
Il.Toutes autres et plus amples conclusions prises par
A.R. à l’encontre d’Y.SA sont rejetées. »
A.R. s’est encore déterminé le 27 mars 2013 comme
suit :
« A titre principal :
-Condamner Y.SA à verser à Monsieur A.R. la
différence entre la somme de Frs 84'993.60 (prix de vente des
80 actions au 6 février 2009) et de celle résultant de la valeur
d’inventaire de l’action Z. P-dist x 80, au jour où il sera
statué sur la présente demande, dans la limite de CHF 30'000.-
(taux de ressort de la présente juridiction).
(Cette différence représentant CHF 21'773,60 au 25 mars
A titre subsidiaire :
-Condamner Y.SA à verser à Monsieur A.R. la
différence entre la somme de Frs 85'012.- (prix d’achat des 80
actions au 9 février 2009) et de celle résultant de la valeur
d’inventaire de l’action Z.________ P-dist x 80, au jour où il sera
statué sur la présente demande, dans la limite de CHF 30'000.-
(taux de ressort de la présente juridiction)
(Cette différence représentant CHF 21'773,60 au 25 mars
2013)
En toute hypothèse :
-Donner acte à M. A.R.________ de ce qu’il se réserve
expressément de réclamer, par l’introduction d’une nouvelle
procédure, le solde dû entre les CHF 30'000.- au maximum, qui
lui seront alloués et le montant exact de son préjudice en
fonction de l’évolution du cours de l’action Z.________ P-dist si
celui-ci dépasse CHF 30'000.-.
-
16 -
-Condamner Y.SA aux entiers dépens, lesquels
comprendront une participation aux honoraires d’avocat de
Monsieur A.R. »
18.L’audience de jugement a eu lieu le 3 octobre 2013. Deux
témoins ont été entendus.
-
C.R., née en 1966, en recherche d’emploi, a tout
d’abord admis qu’elle avait eu connaissance de la procédure. Elle a
déclaré que son père, profane en matière d’investissements boursiers et
qui accordait toute confiance à sa banque depuis de nombreuses années,
avait paniqué en février 2009 et qu’il n’avait jamais été reçu par son
conseiller bancaire durant les opérations boursières litigieuses. Elle n’a
toutefois pas su dire si son père avait sollicité un entretien. Le 6 février
2009, elle avait réalisé avec son père la perte occasionnée par la vente
des parts. Celui-ci avait alors tenté de contacter la banque le jour-même,
puis le 9 février 2009, afin d’ordonner l’annulation de l’opération. Son père
lui avait affirmé que son conseiller prenait en charge l’annulation de la
vente. C’est au moment où son père avait reçu les décomptes bancaires
de la fin de l’année qu’il s’était aperçu qu’ils ne correspondaient pas à
ceux des années précédentes et que la vente des parts n’avait pas été
annulée. Il n’était pas aisé, à la lecture de ces documents, de voir que la
vente n’avait pas été annulée et l’absence de réaction de son père pouvait
s’expliquer par le fait que les montants totaux figurant au bas de ces
décomptes mensuels étaient identiques. Son père n’avait manifestement
pas compris que sa situation avait changé.
Le témoin a déclaré que T1. l’avait reçue avec son
père en date du 18 février 2010 et leur avait avoué, embarrassé, que le
contrordre du 9 février 2009 n’avait pas été exécuté, par oubli, car la
banque avait été dépassée par les événements lors de la période en
question. C’est à ce moment qu’elle avait remis en cause l’opération de
vente du 6 février 2009, considérant que la situation ne pouvait pas avoir
changé puisque son père n’avait rien signé. Elle ignorait l’existence de la
-
17 -
procuration signée le 13 mars 1997 par ses parents, ainsi que l’existence
des relevés de compte et de fortune du 28 février 2009.
-
T1., né en 1963, employé de la défenderesse, a
déclaré qu’il était le gestionnaire attitré du demandeur. Il n’avait pas eu
l’impression que celui-ci était un profane, dès lors qu’au vu de l’historique
de ses placements, il lui semblait qu’il s’y connaissait dans le domaine. Il
n’avait jamais rencontré le demandeur ou ses enfants avant le 17 février
2010, les contacts étant téléphoniques et ayant lieu environ une fois par
année, ce qui était normal. Il n’avait jamais adressé de correspondance
bancaire au demandeur et ne savait pas si la défenderesse avait pu lui en
adresser de façon généralisée. La clause de banque restante résultait
généralement d’une demande du client et il n’envoyait les relevés que sur
demande expresse du client, ce que le demandeur n’avait jamais fait.
Conformément aux instructions données par les époux R., toutes
les correspondances, en particulier tous les décomptes et relevés relatifs à
la relation bancaire concernée, avaient été mis à leur disposition auprès
de la défenderesse. Il n’avait pas été conclu de contrat de mandat de
gestion ni de contrat de conseil en placement. En l’absence d’un contrat
de mandat, qui était un contrat signé entre les parties, il n’existait qu’un
devoir de conseil. Il donnait donc un conseil au demandeur s’il le
demandait et celui-ci prenait la décision.
Le témoin a expliqué que le produit Z.________ était composé à
50 % de revenu fixe et à 50 % d’investissements en actions et que cela
correspondait à un profil de risque équilibré, soit à la stratégie
d’investissement choisie par le demandeur et son épouse. L’instruction de
vendre toutes les parts de ce fonds le 6 février 2009 était une instruction
raisonnable. Le demandeur lui avait expliqué qu’il ne croyait plus en ce
produit et qu’il ne souhaitait plus prendre de risque avec ses avoirs. Le
témoin avait par ailleurs également conseillé à d’autres clients de vendre
ce produit, compte tenu des incertitudes du marché et de leur profil de
risque. C’est la raison pour laquelle la défenderesse, sur la base des
instructions du demandeur, avait vendu ses parts et placé le produit de la
vente sur son nouveau compte épargne. Le décompte de bourse du 9
-
18 -
février 2009 avait ensuite été mis à la disposition du demandeur. Il existait
un délai de quelques heures permettant l’annulation de l’ordre de vente.
Toutefois, dès lors que les contacts téléphoniques des 6 et 9 février 2009
avaient eu lieu en milieu d’après-midi, il était trop tard pour procéder à
l’annulation de la vente des parts, ce que le témoin croyait se souvenir
avoir dit au demandeur.
Le témoin a exposé que le relevé de compte du 28 février
2009 avait été mis à la disposition du demandeur. Il n’avait toutefois eu
aucun contact ni aucun retour du demandeur ou de sa famille durant
l’année 2009. Ce n’est que le 17 février 2010 que la fille du demandeur
avait remis en cause l’opération de vente du 6 février 2009 au cours d’un
entretien auprès de la défenderesse, indiquant que son mari, avocat,
pourrait déposer une demande en paiement contre son employeur. Il ne se
souvenait pas des propos échangés ni du fait qu’il aurait dit avoir omis
d’exécuter le contrordre du demandeur.
Le témoin a déclaré qu’au vu des informations qu’il détenait
sur la situation économique de nombreuses banques, ce qui faisait chuter
les marchés financiers, il n’aurait pas pu conseiller le 9 février 2009 au
demandeur de ne pas se séparer de ses titres, ne pouvant pas imaginer ce
qui allait alors se passer. Les conversations téléphoniques avec les clients
n’étaient pas enregistrées, mais elles étaient protocolées à l’interne
depuis une dizaine d’années et un résumé de la discussion était établi, soit
du conseil donné au client et de sa réponse. La note du 6 février 2009
était la suivante : « vu les perf. négatives depuis plusieurs années, le
client ne croit plus en ce produit. Ne souhaite plus prendre de risque avec
ses avoirs. Nous convenons de l’ouverture d’un compte épargne et
transférons en cash un compte courant ainsi que le produit de la vente des
fonds sur ce compte. Par ailleurs, je l’informe de la nouvelle facturation
des frais numériques, CHF 1’300/an, et lui propose de convertir cette
relation en relation nominative en lui expliquant la différence de
confidentialité au sein de l’Y.________SA, mais que rien ne changeait vis-à-
vis de l’extérieur. Il accepte cette modification. Je lui adresse un courrier
dans ce sens ce jour ». La note du 9 février 2009 était la suivante : « me
-
19 -
demande d’annuler immédiatement l’ordre de vente de vendredi car il
perd trop. Il préfère attendre pour se refaire (selon conseil de sa famille) ».
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),
l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
- 2 et les réf.).
- Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 c. 3.1).
-
20 -
En l’espèce, la pièce n
o
21 produite par l’appelant (relevés de
ses comptes annuels du 2 janvier 2010 auprès de l’Y.SA) aurait pu
l’être en première instance, de sorte qu’elle est irrecevable. La pièce n
o
22
(cotation du produit Z. du 13 mars 2014) est en revanche
recevable, car postérieure à l’audience de débats de première instance.
3.a) L’appelant soutient que l’intimée s’est abstenue
fautivement de lui prodiguer des conseils au moment où il lui a demandé
de vendre ses actions. Il invoque la réglementation du Code des
obligations sur le mandat et l’art. 11 al. 1 let. a LBVM (loi fédérale sur les
bourses et le commerce des valeurs mobilières ; RS 954.1), que l’on
examinera successivement ci-après.
b) Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un
mandat au sens des art. 394 ss CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) (ATF 132 III 359 c. 3.1, JT 2006 I 295, SJ 2007 I 141). Aux
termes de l'art. 398 CO, la responsabilité du mandataire est soumise,
d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans
les rapports de travail (al. 1). Le mandataire est responsable envers le
mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (al. 2). L’art. 398 al. 1
CO renvoie à l'art. 321e CO, qui, selon la doctrine dominante, reprend le
régime général de l'art. 97 CO (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, nn. 5195 et 5418). Pour que la responsabilité du mandataire
soit engagée, le mandant doit ainsi prouver l'existence d'une violation du
mandat, d'un préjudice et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate
entre la violation du mandat et le préjudice (Tercier/Favre, op. cit., nn.
5196 ss).
Les rapports juridiques entre le client et le banquier négociant
en valeurs mobilières sont soumis au droit du mandat, notamment à l’art.
398 al. 2 CO. L’obligation de diligence et de fidélité à l’égard du mandant
peut contraindre le mandataire à fournir une information concrète sous
forme de conseil ou d’avertissement. Un conseil sur une opération
particulière doit être donné lorsqu’il a été sollicité par le mandant,
situation qui n’est pas réalisée lorsque les parties ne sont liées que par un
-
21 -
contrat de dépôt et d’ouverture de compte et que le mandant
communique une instruction au mandataire (Stéphane Voisard,
Commentaire de I’ATF 133 III 97 in AJP 2007, p. 908 ss, spéc. p. 911 et les
renvois). Quant à un avertissement, il doit être donné en présence d’un
risque concret, lorsque le client ignore l’existence de celui-ci ou lorsqu’eu
égard au rapport de confiance qu’il a avec le négociant, il peut de bonne
foi attendre de celui-ci qu’il l’avertisse (ibidem).
En l’espèce, l’appelant a conclu avec l’intimée un contrat
portant sur la constitution d’un compte courant et d’un dossier de titres,
l’intimée étant autorisée à effectuer des placements à titre fiduciaire pour
son compte. Il est établi qu’il a donné l’ordre à l’intimée de vendre des
valeurs mobilières dont il avait constaté que la valeur chutait sur le
marché. Vu cette instruction du mandant, un conseil n’avait pas à lui être
prodigué. Il n’y avait pas non plus à lui annoncer un risque, puisqu’il
s’agissait précisément du point de vue de l’appelant d’échapper au risque
que la dévalorisation de ses avoirs se poursuive. En réalité, pour ce qui est
de l’appréciation de l’évolution de la valeur des titres en cause et du
risque y relatif, les parties étaient soumises aux aléas du marché et se
trouvaient pour ainsi dire sur pied d’égalité. On ne saurait par conséquent
reprocher à l’intimée de ne pas avoir indiqué à l’appelant l’évidence, à
savoir que la valeur de ces titres était sujette à fluctuation, ni le fait, tout
aussi évident, qu’en vendant ses titres intégralement, la perte déjà
enregistrée était irrattrapable.
c) Selon l’art. 11 LBVM, le négociant a envers ses clients un
devoir d'information ; il les informe en particulier sur les risques liés à un
type de transactions donné (al. 1 let. a). Dans l'accomplissement de ces
devoirs, il sera tenu compte de l'expérience des clients et de l'état de
leurs connaissances dans les domaines concernés (al. 2).
Si, avec le premier juge, il faut constater qu’aucun mandat de
gestion ou de conseil en placement n’a été conclu par les parties,
l’intimée, en tant qu’elle effectue des transactions sur des valeurs
mobilières pour le compte de clients, a la qualité de négociant et se trouve
-
22 -
donc soumise à l’art. 11 LBVM (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2
e
éd.,
2008, n. 2, p. 753). Cette disposition vise à rééquilibrer le niveau
d’information des clients dans le rapport contractuel qu’ils entretiennent
avec la banque, afin de leur permettre d’apprécier les risques des produits
financiers qui leur sont proposés (Lombardini, op. cit., n. 6, p. 754). Elle
oblige le négociant à informer les clients des risques liés à un type de
transaction donné, cela de manière générale et abstraite, mais non pas
des risques spécifiques à une transaction concrète (ATF 133 III 97 c. 5.3, JT
2008 I 84 ; TF 4C.205/2006 du 21 février 2007 c. 3.2, SJ 2007 p. 313 ;
Lombardini, op. cit., n. 16, p. 756 ; Stéphane Voisard, op. cit., p. 909). Il
n’existe ainsi notamment pas d’obligation du négociant de renseigner au
sujet de l’influence de la conjoncture économique sur les marchés, du
caractère approprié d’une transaction pour un client particulier ou de la
nécessité de vendre certains actifs (Lombardini, op. cit., n. 36, p. 761-
762). On ne peut déduire de l’art. 11 LBVM aucune obligation du négociant
de se renseigner et de conseiller (ATF 133 III 97 c. 5.4, JT 2008 I 84). La
banque qui, sans être au bénéfice d’un mandat de gestion, s’engage
uniquement à exécuter des instructions ponctuelles de son mandant n’est
pas tenue à une sauvegarde générale des intérêts du mandant. La banque
ne doit alors en principe renseigner son client que s’il le demande.
L’étendue du devoir d’information se détermine d’après les connaissances
et l’expérience du mandant, qui n’a pas besoin d’être informé s’il connaît
déjà les risques liés aux placements qu’il opère ; s’il apparaît qu’il n’a pas
connaissance des risques qu’il court, la banque doit l’y rendre attentif (SJ
2008 I 149 c. 2.3 ; ATF 133 III 97 c. 7.1.1, JT 2008 I 84 ; ATF 131 III 377 c.
4.1.1).
En l’espèce, contrairement à ce qui est le cas lorsqu’il s’agit
d’acheter des produits financiers complexes, on ne voit pas quelle
information de nature générale et abstraite l’intimée aurait pu donner à
l’appelant en ce qui concerne la réalisation de ses actions. Il ne s’agissait
en effet que de soustraire celles-ci à un mouvement de dévalorisation en
déposant leur contre-valeur sur un compte épargne, sans qu’il faille à cet
égard disposer de connaissances particulières. La décision de vendre des
titres qui se dévalorisent n’avait en soi rien de déraisonnable et n’appelait
-
23 -
pas une information particulière à donner à une personne incompétente
eu égard à la complexité d’un produit financier. L’appelant ne saurait
reprocher au surplus à l’intimée de ne pas l’avoir renseigné au sujet du
fait que ces actions devaient ultérieurement reprendre une partie de leur
valeur perdue puisque cette circonstance n’était pas prévisible.
Cela étant, les moyens de l’appelant tirés d’une violation des
art. 398 CO et 11 LBVM se révèlent mal fondés.
4.a) L’appelant plaide en outre que, lorsqu’il a donné l’ordre
d’annuler la vente de ses parts, le banquier ne l’a pas informé que cela
n’était pas possible et qu’il fallait, le cas échéant, donner un ordre de
rachat s’il souhaitait revenir en arrière. Se prévalant de la note interne du
9 février 2009 relatant une demande d’annulation, il en déduit que, sans
autre indication, le collaborateur de l’intimée avait pris acte de ce nouvel
ordre et manifesté qu’il allait faire le nécessaire en conséquence.
Cette note n’a pas la portée que lui prête l’appelant. Il résulte
de l’audition du témoin T1.________ qu’il n’existait qu’un délai de quelques
heures permettant l’annulation de l’ordre de vente exécuté le 6 février
-
24 -
février 2009, au cours duquel il avait demandé l’annulation de son ordre
de réalisation des actions. On sait cependant qu’il était précisément
convenu avec l’intimée que celle-ci conserverait la correspondance
bancaire, de sorte qu’il ne peut pas se plaindre de ne pas avoir reçu des
relevés ou communications de l’intimée dont il serait ressorti que l’ordre
de vente avait été exécuté. On ne voit pas que l’invocation de l’accord
susmentionné relatif à la conservation de la correspondance constitue une
utilisation déloyale de conditions générales, respectivement un abus de
droit, comme le soutient l’appelant. Il incombait en effet à celui-ci, qui
avait donné un ordre d’urgence de réaliser des valeurs importantes, puis
avait tenté peu après de l’annuler, de s’enquérir auprès de sa mandataire
du résultat de l’opération. De toute manière, en attendant une année
avant de réagir, sans s’enquérir dans l’intervalle de l’éventuelle suite
donnée à son contrordre, l’appelant a démontré qu’il s’était en réalité
satisfait des explications données par le banquier, à savoir que
l’annulation de l’ordre de vente n’était plus possible.
c) Enfin, l’appelant ne saurait critiquer le mode oral qu’il a lui-
même choisi (cf. all. 13 du mémoire d’appel, p. 4) pour donner l’ordre de
vente du 6 février 2009, dès lors qu’il apparaît que les parties
fonctionnaient par contacts téléphoniques s’agissant des instructions
boursières (cf. jgt, p. 52 in fine ; mémoire d’appel, p. 18, en ce qui
concerne l’opération boursière de 2005) et que cela n’était pas exclu par
le contrat. En tous les cas, le contraire n’est pas établi.
5.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 900
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.R..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cédric Duruz (pour A.R.)
-Me Rémy Wyler (pour Y.________SA)
-
26 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :