Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Perrot
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 2 et 649a al. 1 CC ; 52 et 357 ss CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.D.________ et
B.D., à Assens, requérants, contre la décision incidente sur la
recevabilité rendue le 11 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les
appelants d’avec B.L., C.L.________ et D.L.________, à Assens,
intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision incidente sur la recevabilité du 11 avril 2013, dont
la motivation a été envoyée le 28 mai 2013 pour notification, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
rejeté la requête incidente déposée par A.D.________ et B.D.________ le 22
novembre 2012 (I), fixé les frais judiciaires et les dépens (II et III) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que la clause arbitrale
contenue dans le règlement de copropriété, ainsi que la mention de celui-
ci au Registre foncier, n’étaient pas suffisants pour conclure à l’existence
d’une convention d’arbitrage valable entre les parties et que A.D.________
et B.D.________ n’avaient par ailleurs produit aucun document établissant
leur adhésion à la clause compromissoire, tel l’acte d’achat de leur part de
copropriété. Les conditions d’un déclinatoire en faveur d’un tribunal
arbitral n’étant ainsi pas réalisées, la requête incidente du 22 novembre
2012 devait être rejetée.
B.Par acte du 25 juin 2013, A.D.________ et B.D.________ ont fait
appel de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois n’est pas compétent pour statuer au fond
sur le litige divisant les parties.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
1.L’immeuble n
o
x de la Commune d’Assens, sis [...], est une
copropriété constituée de deux parts n
os
x-1 et x-2, chacune pour une
demie.
Feu A.L.________ et son épouse B.L.________ ont acquis la part
n
o
x-1 par vente à terme signée le 24 octobre 2008. L’inscription du
-
3 -
transfert a été opérée le 9 juillet 2009. L’hoirie de feu A.L.________ se
compose de B.L., C.L. et D.L..
[...], [...] et [...] étaient les copropriétaires de la part n
o
x-2. La
date exacte du transfert de cette part à A.D. et B.D.,
postérieure à celle des époux L., n’est pas déterminée.
2.Les 1
er
et 7 juillet 2009, les copropriétaires de l’époque ont
signé un règlement de copropriété, lequel avait notamment pour objet de
délimiter les parties privées et les parties communes. Le point 8.1 du
règlement, intitulé « Litiges entre copropriétaires », disposait ce qui suit :
« Tout litige entre copropriétaires doit être soumis à un tribunal
arbitral composé de trois membres désignés comme suit :
-Chaque copropriétaire désigne un membre.
-Les deux membres ainsi désignés nomment un troisième
membre qui a la qualité de président.
Les dispositions du concordat intercantonal sur l’arbitrage sont au
surplus applicables. »
Ce règlement a fait l’objet d’une mention au Registre foncier.
Il n’est pas établi que A.D.________ et B.D.________ aient déclaré
accepter ce règlement dans son entier lors de l’acquisition de leur part ou
à tout autre moment.
3.Plusieurs différends sont survenus entre les copropriétaires
concernant, entre autres, l’emplacement de la haie de séparation des
deux terrasses-jardins et l’usage d’un robinet d’eau.
4.Le 21 janvier 2011, compte tenu des positions irréconciliables
des copropriétaires, B.L., C.L. et D.L.________ ont proposé à
leurs voisins de porter l’affaire devant un tribunal arbitral et d’établir, par
convention, une prorogation de compétence en faveur du Tribunal arbitral
construction + immobilier créé par la Chambre genevoise immobilière.
-
4 -
Le 25 février 2011, A.D.________ et B.D.________ ont rejeté cette
proposition, considérant que les divers points litigieux avaient été résolus
par les réponses apportées par le géomètre et par les accords passés sur
place le 23 août 2010 entre les copropriétaires.
5.Le 16 mars 2010 (recte : 2011), B.L., C.L. et
D.L.________ ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mars
2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a interdit à A.D.________ et B.D., sous la menace de la
peine d’amende prévue à l’article 292 CP pour insoumission à une décision
de l’autorité, de procéder à tous travaux, coupe, taille, modification de
quelque sorte que ce soit de la haie qui délimite leur part respective de la
copropriété n
o
x sur la Commune d’Assens, ou de faire exécuter les
travaux par un tiers (I), interdit à A.D. et B.D., sous la
menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP pour insoumission
à une décision de l’autorité, de procéder à tous travaux sur le robinet
extérieur situé à côté de l’entrée principale de la parcelle appartenant aux
époux D., ou de les faire exécuter par un tiers (II), dit que les frais
suivent le sort des mesures provisionnelles (III), déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à
décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 30 mai
-
5 -
quelque sorte que ce soit de la haie qui délimite leur part respective de la
copropriété n
o
x sur la Commune d’Assens, ou de faire exécuter les
travaux par un tiers (I), interdit à B.L., C.L. et D.L.________
sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP pour
insoumission à une décision de l’autorité, d’utiliser le robinet litigieux sis
entièrement sur la partie privée de A.D.________ et B.D.________ (Il),
ordonné le déplacement par B.L., C.L. et D.L.________ sous
la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP pour
insoumission à une décision de l’autorité, du container à ordures sis sur
les parties communes, aux fins qu’il n’embaume pas l’intégralité des
parties communes des copropriétaires (III) et imparti aux parties un délai
au 30 septembre 2011 pour faire valoir leurs droits respectifs en justice
(lIlbis).
Le délai imparti pour ouvrir action a été prolongé au 3
novembre 2011.
6.Par demande du 3 novembre 2011, B.L., C.L. et
D.L.________ ont conclu à ce qu’interdiction soit faite à A.D.________ et
B.D.________ de procéder à tous travaux, coupe, taille, modification de
quelque sorte que ce soit de la haie qui délimite leur part respective de la
copropriété n
o
x de la Commune d’Assens, ou de faire exécuter les travaux
par un tiers.
7.Par requête incidente du 22 novembre 2012, A.D.________ et
B.D.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois saisi par la demande de B.L., C.L. et D.L.________
du 3 novembre 2011 décline sa compétence, au motif que les litiges
devaient être soumis à un tribunal arbitral selon le règlement de
copropriété.
Le 6 décembre 2012, B.L., C.L. et D.L.________
ont conclu au rejet de la requête incidente. Ils ont déposé des
déterminations complémentaires le 17 décembre 2012.
-
6 -
8.L’audience incidente s’est tenue le 19 mars 2013. La tentative
de conciliation a échoué.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 237 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010 ; RS 272), la décision incidente est sujette à recours
immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours
contre la décision finale. Par décision incidente, il faut entendre la décision
rendue lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision
contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une
économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). Le
jugement attaqué est une décision incidente au sens précité, dès lors
qu’en cas d’admission de l’appel, les intimés seraient éconduits
d’instance.
Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par
une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et concernant une affaire
patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC), l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les références).
3.Les appelants remettent en cause l’état de fait sur deux
points.
-
7 -
a) Ils considèrent que la constatation du premier juge selon
laquelle l’instruction n’a pas déterminé s’ils ont déclaré accepter le
règlement de copropriété lors de l’acquisition de leur part ou à tout autre
moment serait « absurde », dès lors que le règlement est inscrit au
Registre foncier et s’applique à tout acquéreur. Savoir si tel est le cas est
cependant une question de droit, qui sera examinée ci-dessous. Il suffit ici
de constater que les appelants ne soutiennent pas qu’ils auraient
expressément déclaré accepter le règlement de copropriété dans son
entier.
b) Les appelants allèguent que le refus de la mise en œuvre
d’un arbitrage dans leur lettre du 25 février 2011 ne signifiait pas un refus
ferme et exprès d’une procédure arbitrale en tant que telle, mais
uniquement un refus d’entrer en procédure dès lors qu’ils estimaient que
les points de litige étaient réglés. Les conséquences à en tirer seront
examinées ci-dessous dans la discussion en droit.
4.Les appelants soutiennent que la clause d’arbitrage du
règlement de copropriété inscrite au Registre foncier trouve application.
Aux termes de l’art. 649a CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), qui s’applique à la copropriété par étages
comme à la copropriété ordinaire (ATF 123 III 53, JT 1999 I 179 c. 3a ; ATF
110 la 106, JT 1985 I 22 c. 4b), le règlement d’utilisation et
d’administration convenu par les copropriétaires, les mesures
administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances
judiciaires, sont aussi opposables à l’ayant cause d’un copropriétaire et à
l’acquéreur d’un droit réel sur une part de copropriété. Cependant, seules
les dispositions du règlement qui se rapportent directement à
l’administration et à l’utilisation communes de la chose sont, en vertu de
l’art. 649a CC, opposables aux ayants cause d’un copropriétaire. Les
dispositions du règlement qui ont un autre objet ne sont pas opposables à
ceux-ci en vertu de l’art. 649aCC (ATF 123 III 53, JT 1999 I 179 c. 3a ; ATF
110 la 106, JT 1985 I 22 c. 4b ; Meyer-Hayoz/Rey, in : Commentaire
-
8 -
bernois, 1988, n. 84 ad art. 712g CC ; Steinauer, Les droits réels I, 5
e
éd.,
n. 1267 p. 447 ; Wermelinger, Zürcher Kommentar, n. 232 ad art. 712g
CC).
Une clause compromissoire est une convention par laquelle les
parties acceptent de soumettre à un tribunal arbitral toutes les
contestations futures qui pourraient naître d’un rapport de droit déterminé
(cf. Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage interne et international
en Suisse, 1989, n. 3 ad art. 4 CIA). En introduisant une telle clause dans
le règlement d’administration et d’utilisation, les copropriétaires d’une PPE
ne déterminent pas directement la manière dont ils administreront ou
dont ils utiliseront l’immeuble. Dès lors, si l’un d’eux vend sa part à un
tiers, l’acquéreur ne sera pas lié en vertu de l’art. 649a CC par la clause
compromissoire (TF 4P.113/2001 du 11 septembre 2001 c. 3c/aa et les
références). Il en résulte que la clause d’arbitrage doit avoir été acceptée
par écrit sous l’empire de l’art. 6 CIA (Concordat intercantonal sur
l’arbitrage) et aux conditions prévues aux art. 357 ss CPC sous l’empire du
CPC par le propriétaire (d’étages) concerné, faute de quoi elle ne peut lui
être opposée (Wermelinger, op. cit, nn. 155 et 232 ad art. 712g CC ;
Steinauer, op. cit., n. 1267a p. 448).
Dès lors que l’art. 649a CC s’applique tant à la copropriété
ordinaire qu’à la copropriété par étages, ces principes s’appliquent
également en l’espèce, quoi qu’en disent les appelants. C’est par
conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que l’on ne
pouvait déduire l’existence d’une convention d’arbitrage valable du seul
fait qu’une clause arbitrale soit intégrée au règlement de la copropriété, ni
de la mention de celui-ci au Registre foncier, dès lors que cette clause est
inopposable aux appelants, acquéreurs de la part de copropriété après
l’adoption du règlement et son inscription au Registre foncier.
5.Il reste à déterminer si les parties ont passé une convention
d’arbitrage.
-
9 -
Le premier juge a, à bon droit, examiné la question sous
l’angle des art. 357 ss CPC, le nouveau droit étant plus favorable à la
reconnaissance de la validité d’une clause d’arbitrage en termes de forme
que l’ancien art. 6 CIA (art. 407 al. 1 CPC ; Schweizer, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 407 CPC).
Selon l’art. 358 CPC, la convention d’arbitrage est passée en la
forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve
par un texte. L’art. 358 CPC reprend textuellement l’art. 178 al. 1 LDIP (loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291),
applicable en matière internationale. Le législateur a opté pour une règle
de forme souple : il faut qu’il existe une trace objectivement vérifiable de
l’existence d’une convention d’arbitrage. Il faut donc un « écrit » (texte),
établissant de façon sûre la volonté conjointe des parties de soumettre à
l’arbitrage un différend éventuel qui pourrait les diviser. La convention
d’arbitrage peut être validée, dès l’instant où une trace écrite de la
convention d’arbitrage subsiste. Peu importe qu’elle se présente sous la
forme classique d’un contrat signé, d’un échange de courriers, de fax, de
télex, de télégrammes ou de courriels (Schweizer, op. cit., nn. 2 et 5 ad
art. 358 CPC). Une convention d’arbitrage peut également être conclue au
moyen d’un renvoi : lorsqu’un contrat se réfère à un document qui
contient une clause arbitrale, il fonde la compétence du tribunal arbitral,
lorsque la référence est telle que cette clause est intégrée dans le contrat
(Müller-Chen/Egger, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2013, 2
e
éd., n. 18 ad art.
358 CPC).
En l’espèce, par courrier du 21 janvier 2011, les intimés ont
proposé la mise en oeuvre d’un arbitrage et soumis à la signature des
appelants une convention de prorogation de compétence, pour régler un
certain nombre de points litigieux, se référant expressément et clairement
au règlement de copropriété. Ce faisant, on doit considérer qu’ils ont
adhéré à la clause arbitrale figurant dans ledit règlement. Toutefois, les
appelants, eux-mêmes acquéreurs postérieurement à l’adoption du
règlement et à son inscription au Registre foncier n’étaient pas liés par
-
10 -
cette clause, qu’ils devaient accepter aux conditions de forme de l’art. 358
CPC. Leur courrier du 25 février 2011, par lequel ils répondent, sans signer
la convention proposée, qu’aucun point n’a à être soumis à un tribunal
quel qu’il soit et qu’il est ainsi raisonnable de renoncer à toute procédure
ne vaut pas acceptation de la clause arbitrale figurant dans le règlement,
ni acceptation d’un quelconque arbitrage.
On relèvera sur ce point qu’il incombait bien aux appelants,
qui s’en prévalent aujourd’hui, d’établir leur acceptation de l’arbitrage
(art. 8 CC) et non aux intimés de démontrer qu’un accord exprès aurait
été passé entre les parties sur la compétence des tribunaux ordinaires. La
compétence des juridictions ordinaires est en effet la règle et il incombe à
celui qui se prévaut de l’existence d’une convention arbitrale de l’établir,
la jurisprudence préconisant de ne pas admettre trop facilement qu’une
telle convention arbitrale a été conclue, si ce point est contesté (TF
4A_562/2009 du 27 janvier 2010 c. 2.1 ; ATF 129 III 675 c. 2.3 ; ATF 116 Ia
56 c. 3b).
Cela étant, les appelants ne sauraient, sans contrevenir aux
règles de la bonne foi (art. 52 CPC) et sans commettre un abus de droit
(art. 2 CC), se prévaloir en cours d’instance de cette clause arbitrale, alors
que les intimés, constatant l’absence d’adhésion des appelants à la clause
arbitrale contenue dans le règlement, ainsi que l’absence de signature par
ces derniers de la convention d’arbitrage qui leur avait été soumise, ont
finalement ouvert action devant la juridiction ordinaire.
6.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision incidente litigieuse confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 703
fr. (art. 66 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des appelants, solidairement
entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
-
11 -
N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas
droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 703 fr.
(sept cent trois francs), sont mis à la charge des appelants
A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Merz (pour A.D.________ et B.D.)
-Me Claire Charton (pour B.L., C.L.________ et D.L.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
10’300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
La greffière :