1106
TRIBUNAL CANTONAL
JI11.042742-131803
565
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 277 al. 2, 286 al. 2 CC ; 261 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F., à
Pully, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20
août 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F., à Pully,
requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
décembre 2010 et jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure au fond.
Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 19 septembre 2013, la juge déléguée de la
cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à A.F.________ et désigné
Me Lorraine Ruf en qualité d’avocat d’office.
Dans sa réponse du 3 octobre 2013, B.F.________ a conclu au
rejet de l’appel.
décembre 2010.
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4 -
Le requérant a soutenu qu'il avait cessé de payer la
contribution d'entretien au motif que son fils refuserait obstinément et
sans aucune raison tout contact avec lui, et que ses innombrables
tentatives de renouer le dialogue auraient échoué. Il a ajouté que, le
samedi 12 novembre 2011, par l'intermédiaire de tiers, son fils avait
demandé à le voir d'urgence alors qu'il devait partir le jour même à
l'étranger. A cette occasion, son fils aurait reconnu avoir mal agi et se
serait engagé à retirer sa poursuite, comme il l'avait déjà promis à
plusieurs reprises.
Pour sa part, A.F.________ a fait valoir qu’il avait rompu le
contact avec son père précisément au motif que la contribution
d’entretien n’était plus payée.
5.Le 30 janvier 2012, A.F.________ a déposé plainte pénale contre
son père pour violation d'obligation d’entretien. Lors de son audition du
20 mars 2012 par le Ministère public central, B.F.________ a reconnu qu'il
avait cessé de payer la pension due à son fils dès fin novembre 2010, que
la rupture de leurs relations remontait à la majorité de ce dernier en
novembre 2010 et qu'il avait largement les moyens de lui verser la
pension mensuelle de 2'600 francs. Il a déclaré que son revenu s’était
amélioré depuis le jugement de divorce, l’évaluant à environ 25'000 fr. par
mois, et que sa fortune avait également augmenté, toutefois sans qu’il
puisse dire dans quelles proportions.
6.Par prononcé du 1
er
mars 2012, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée déposée le 10 novembre
2011 par A.F.________ dans la poursuite ordinaire n
o
[...].
7.Le dossier contient plusieurs courriers, adressés soit à
A.F.________ directement (P. 5, 7 et 9), soit à son conseil (P. 3 et 6), dans
lesquels B.F.________ manifeste le souhait de renouer le contact avec son
fils.
-
5 -
8.Le 7 mars 2012, le conseil de l'intimé a produit un certificat
médical selon lequel A.F.________ était en incapacité de travail du 22
février au 12 mars 2012.
9.Le 8 mars 2012, s’est tenue l’audience de mesures
provisionnelles en présence de B.F., assisté de son conseil, ainsi
que du conseil de A.F., l’intimé ayant été dispensé de
comparution.
[...], parrain des deux frères de A.F., a été entendu
comme témoin. Il a confirmé l’épisode du 12 novembre 2011 (cf. supra,
ch. 4) et les dires de A.F. à son père. Il a indiqué que l’entrevue
avait eu lieu chez lui et précisé ce qui suit :
« Ça s’est plutôt bien passé entre les parties au début. En
partant, l’intimé a déclaré qu’il retirerait les poursuites, mais ça ne s’est
pas fait. Par mal agir, l’intimé faisait allusion aux procédures entamées
contre son père. J’avais l’impression que son animosité envers son père
n’était pas réelle et qu’il paraissait regretter la rupture avec son père. J’ai
fait plusieurs tentatives pour l’aider à revenir sur cette décision. Il y en a
eu trois formelles et une informelle. J’estime que c’est l’intimé qui a pris la
décision de la rupture avec son père. »
A l’audience, B.F.________ a paru très affecté par le fait qu’il
n’avait plus de contacts avec son fils.
10.Par ordonnances de mesures provisionnelles du 26 avril 2012,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis
la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 novembre 2011 par
B.F.________ (I), dit que B.F.________ n’était plus astreint à verser aucune
contribution à son fils A.F.________ dès et y compris le 1
er
décembre 2011
(II) et dit que les frais et dépens de cette décision suivraient le sort de la
cause au fond (III).
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6 -
Par arrêt du 6 juillet 2012, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal a admis l’appel déposé par A.F.________ à
l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2012 et
a réformé cette décision à son chiffre I en ce sens que la requête de
mesures provisionnelles déposée le 30 novembre 2011 par B.F.________ est
rejetée et supprimé le chiffre II de son dispositif. En bref, le juge délégué a
retenu que le témoin [...] n’avait pas suffisamment attesté la
responsabilité de l’intimé dans la rupture des relations avec son père.
11.Lors de l’audience du 28 août 2012, les parties ont abouti à la
signature de la convention de mesures provisionnelles suivante :
« I.Dès le 1
er
septembre 2012, B.F.________ contribuera à
l’entretien de A.F., par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cent francs), payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de A.F..
II.Parties conviennent de tout mettre en œuvre pour renouer
sans délai des relations personnelles aussi harmonieuses et
régulières que possible.
III. Parties conviennent de suspendre la présente audience
qui sera réappointée d’office dans le premier trimestre de l’année
Parties conviennent également de suspendre les autres
procédures qui les séparent, à savoir la procédure pénale et les deux
procédures de poursuites.
IV.Parties réservent tous leurs droits respectifs au fond.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens
s’agissant de la présente convention. »
12.Du 1
er
septembre 2012 au début du mois de janvier 2013, les
parties se sont rencontrées à intervalles réguliers, en règle générale
hebdomadairement, dans un restaurant pour tenter de renouer leurs
relations.
B.F.________ allègue qu’en janvier 2013, A.F.________ aurait
coupé à nouveau tout contact avec lui. Par courrier du 12 avril 2013, le
conseil de B.F.________ a informé le Président du Tribunal civil de
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
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sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le
présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
2.L’appelant conteste la suppression de la pension alimentaire. Il
explique qu’il n’a nullement l’intention d’interrompre sa formation
puisqu’il prépare avec assiduité les examens pour la session du mois de
janvier 2014 et conteste toute faute dans la rupture des relations
personnelles.
L’intimé soutient quant à lui que l’appelant est dans
l’incapacité de poursuivre sa formation et qu’il n’a d’ailleurs pas la volonté
suffisante pour y parvenir et que son fils a rompu fautivement tout contact
avec lui.
2.1
2.1.1Lorsque, dans le jugement de divorce, une contribution à
l’entretien de l’enfant a été fixée pour la période postérieure à la majorité,
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cette contribution est due à l’enfant dès que celui-ci a accédé à la majorité
(ATF 129 III 55 c. 3.1.4). Le parent débiteur de la contribution qui estime
que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies peut ouvrir
action en modification du jugement de divorce contre l’enfant majeur,
conformément à l’art. 286 al. 2 CC (TF 5A_1 8/2011 du 1
er
juin 2011 c.
5.1.2 et 5.2 et les références citées ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre
2008 c. 3).
Aux termes de l’art. 286 al. 2 CC, si la situation change
notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la
demande du père, de la mère ou de l’enfant. Cette modification ou
suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables
surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure
de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement,
mais de l’adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les
parents ou l’enfant (ATF 137 III 604 c. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 c. 2.7.4 ; ATF
120 II 177 c. 3a ; ATF 120 lI 285 c. 4b), parmi lesquelles figure la
détérioration, depuis le jugement de divorce, des relations personnelles
entre le parent et l’enfant majeur (TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008
c. 3.1 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 4
e
éd., 1997, n. 81 ad art. 286 CC ;
Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., 2006-2007, n. 14 ad art. 286 CC).
L’art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l’obligation
d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur poursuivant
sa formation. Cette obligation dépend expressément de l’ensemble des
circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties.
L’inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur
d’aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d’entretien. La
jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à
faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 lI 374 c. 2) ;
l’enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 Il 411 c. 2) les devoirs qui lui
incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans les cas où les relations
personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus
injustifié d’entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son
hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à
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l’entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au
rôle de parent payeur, ce que n’a assurément pas voulu le législateur (TF
5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15
décembre 2008 c. 3.1 ; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in
FamPra.ch 2005 p. 414).
Toutefois, une réserve particulière s’impose lorsqu’il s’agit du
manquement filial d’un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un
d’eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents
peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent
normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si
l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet
adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas la garde, bien
que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude
inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 c. 4.2 ; TF 5A_560/2011
du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c.
3.1 ; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p.
414).
Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine
admet que la contribution d’entretien due sur la base de l’art. 277 al. 2 CC
puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de
l’ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des
relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur
d’aliments ou à l’enfant majeur (Schnyder, Die privatrechtliche
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1985, in : RJB 1987, let. m p.
109 ss, p. 111 ; Hegnauer, op. cit., n. 135 ss, spéc. n. 140 ad art. 277 CC ;
Hegnauer, Die Dauer der elterlichen Unterhaltspflicht, in : Festschrift für
Max Keller zum 65. Geburtstag, Zurich 1989, n. 3.2.4 p. 29 ; Meier/Stettler,
Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1099; D. Piotet,
Commentaire Romand, 2010, n. 16 in fine ad art. 277 CC ;
Hausheer/Verde, Mündigenunterhalt, in : Jusletter 15 février 2010, n. 54).
Cette interprétation de l’art. 277 al. 2 CC est confortée par le Message du
Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du code civil
suisse (Filiation), à teneur duquel « [l]es facteurs importants sont, à côté
-
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des prestations déjà fournies par les parents, leur situation économique
actuelle, les dépenses qu’ils font pour d’autres enfants et les rapports
entre parents et enfant. Si l’enfant n’a pas donné aux parents l’aide et les
égards qu’il leur doit (art. 272 du projet), les parents sont déliés en tout ou
partie de cette obligation supplémentaire » (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa
part, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la réduction du
montant de la contribution d’entretien dans le cadre de l’art. 277 al. 2 CC
(ATF 111 II 413 c. 5a ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 et
les arrêts cités).
2.1.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ; (b) cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
La suppression à titre provisionnel d’une contribution
d’entretien dans le cadre d’une procédure de modification de jugement de
divorce n’est admise que de façon restrictive, ne devant pas avoir pour
effet de vider le procès au fond de son contenu (TF 5A_66/2011 du 7 juin
2011 c. 3.2 in fine), et présuppose une urgence et des circonstances
particulières (ATF 118 lI 228 ; TF 5P_101/2005 du 12 août 2005 c. 3 ; TF
5P_226/2001 du 9 août 2001 c. 2a ; Tappy, Commentaire romand, n. 4 ad
art. 137 CC ; Juge délégué CACI 26 janvier 2012/47 c. 3b/bb). Une telle
modification à titre provisionnel ne doit être admise le cas échéant
qu’avec la plus grande réserve, dès lors qu’on est en présence d’un
jugement entré en force et exécutoire qui continue de déployer ses effets
tant que le jugement de modification n’est pas à son tour entré en force
(TF 5P_226/2001 du 9 août 2001 c. 2a ; Lüchinger/Geiser, Basler
Kommentar, n. 30 ad art. 153 aCC et n. 21 ad art. 157 aCC ;
Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich
1999, n. 53 ad art. 134 CC et n. 5 ad art. 137 CC). Il faut tenir compte non
seulement des intérêts du débiteur d’entretien, demandeur au procès en
modification, mais également de ceux du créancier d’entretien, défendeur
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au procès en modification (ATF 118 Il 228 c. 3b ; TF 5P_226/2001 du 9
août 2001 c. 2a ; TF 5P_101/1994 du 31 mai 1994 c. 5).
Des mesures provisionnelles dans un procès en modification
ne peuvent ainsi être ordonnées que sur la base de circonstances de fait
liquides, qui permettent d’évaluer de manière suffisamment fiable l’issue
prévisible du procès au fond (TF 5P_415/2004 du 5janvier 2005 c. 3.1 ; TF
5P_349/2001 du 6 novembre 2001 c. 4 et TF 5P_269/2004 du 3 novembre
2004 c. 2, avec références à Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n.
91 ad art. 153 aCC). Le pronostic se rapporte à la question de savoir si une
modification notable et durable des circonstances justifie de réduire ou de
supprimer une contribution d’entretien fixée par un jugement entré en
force, ce qu’il incombe à la partie qui requiert des mesures provisionnelles
de rendre vraisemblable sur la base d’éléments objectifs (TF 5P_415/2004
du 5 janvier 2005 c. 3.1 ; ATF 118 lI 378 c. 3b ; ATF 120 lI 393 c. 4c). En
outre, le débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui
requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre
provisionnel doit rendre vraisemblable, conformément à l’art. 261 al. 1 let.
b CPC, que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du
procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le
créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi
des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, n. 14 et
17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le
juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure
conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut
entraîner pour l’intimé (cf. ATF 131 III 473 c. 2.3).
2.2 Le premier juge a retenu que l’appelant s’est inscrit dans une
école en vue de se préparer aux examens d’entrée à l’université, qui
devaient se dérouler en juin 2013, que selon les pièces fournies par
l’intimé, l’appelant avait renoncé à se présenter à ces examens et qu’il
était ainsi vraisemblable qu’il n’avait pas montré l’assiduité et la diligence
requise dans ses études, que ce choix fut dicté par la volonté de partir en
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vacances plutôt que de travailler pour les examens ou en raison de
lacunes occasionnées par un manque de travail important peu.
Ce raisonnement ne saurait être suivi en l’état de la
procédure. En effet, il résulte des pièces du dossier que l’appelant est
inscrit dans l’école de préparation aux examens préalables des hautes
écoles suisses en tant qu’étudiant régulier du 3 septembre 2012 à juin
2013, que, durant cette période, il avait suivi, avec régularité et en
donnant toute satisfaction sur le sérieux de son travail et de ses
motivations, les cours préparant à l’examen préalable permettant
l’admission directe en faculté des lettres à l’Université de Lausanne et que
cette préparation s’effectuait sur une base de 25 heures de cours par
semaine, auxquelles s’ajoutaient les travaux personnels à domicile, soit 15
heures de lecture. Dans son courrier du 26 juin 2013, le Directeur de
l’école a relevé que, fin mai 2013, il avait eu un entretien approfondi avec
A.F.________ sur ses chances de succès à la session d’examens de juin
2013, pour laquelle il s’était inscrit en bonne et due forme en mars 2013
et qu’ils avaient convenu que son état de santé, à ce moment précis, et
les lacunes dans sa préparation, qui n’étaient pas imputables à son travail
durant l’année mais au faible niveau en anglais et en français à son entrée
dans l’école en septembre, justifiaient un report de six mois. Il a
également précisé qu’au regard des difficultés financières de l’appelant, il
avait décidé de lui offrir ce complément de formation sans un écolage
supplémentaire et que s’il réussissait ses examens, il commencera alors
ses études en Lettres en septembre 2014.
Au regard de cette attestation, il n’est pas possible de retenir,
sous l’angle de la vraisemblable, que l’appelant n’aurait pas montré
l’assiduité et la diligence requise dans ses études. En effet, il s’agit, d’une
part, d’un report d’examen pour des raisons précises, qui ne sont pas
nécessairement toutes imputables à l’appelant. D’autre part, on ignore
quelles sont les formations précédentes de l’intéressé, de sorte qu’il n’est
pas possible d’établir, de manière vraisemblable, que l’appelant aurait
manqué d’assiduité et d’engagement dans sa formation professionnelle. Il
n’est pas davantage possible, sur la base des éléments du dossier, de se
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déterminer sur les aptitudes de l’appelant de mener à bien ses études en
Faculté de Lettres.
2.3 Le premier juge a également retenu qu’il était établi avec
certitude que les parties avaient rompu leurs relations personnelles, que la
question de savoir à qui revenait la faute ayant occasionné cet état de fait
était plus difficile à trancher, que sur cette question, l’appelant semblait
s’être désintéressé de la procédure et qu’à défaut d’allégations contraires,
il fallait tenir celles du requérant – qui affirmait que son fils, mis face à ses
contradictions, avait refusé de le revoir sans justification, se murant dans
une attitude tant silencieuse que querelleuse – pour vraisemblables. Le
premier juge a ainsi admis, sous l’angle de la vraisemblance, que la
décision de rompre les relations personnelles était imputable à faute de
l’appelant.
Cette appréciation ne convainc pas. En effet, chacune des
parties impute la responsabilité de l’interruption des relations personnelles
à l’autre. Ainsi, le père a allégué qu’en janvier 2013, son fils avait torpillé
tous les efforts entrepris en vue d’une réconciliation, en coupant tout
contact avec lui après avoir pris des engagements qu’il n’avait pas tenus à
son égard. Quant au fils, il a contesté, dans un courrier du 16 avril 2013
que son mandataire a adressé au juge de première instance, l’affirmation
selon laquelle il aurait décidé la rupture définitive de toute relation avec
son père et allégué que, bien au contraire, c’est ce dernier qui avait
décidé de cesser provisoirement les contacts au motif que son fils refusait
de céder à ses pressions. Au regard de ces affirmations contradictoires et
en l’absence d’éléments concrets et pertinents permettant de confirmer la
version du père, on ne saurait retenir, à ce stade et sous l’angle de la
vraisemblance que c’est l’appelant qui aurait provoqué fautivement la
rupture des relations personnelles.
2.4Pour le surplus, il convient encore de relever que l’intimé, qui
réalise un revenu de l’ordre de 25'000 fr. par mois et dispose d’une
fortune personnelle, a largement les moyens de s’acquitter de la
contribution d’entretien de 1’500 fr. par mois convenue entre les parties
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lors de l’audience du 28 août 2012. Le maintien de cette contribution
pendant la durée du procès en modification n’est ainsi pas de nature à
provoquer un préjudice économique difficilement réparable, l’intimé
conservant la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées.
C’est bien plutôt à l’appelant que l’admission de la requête de mesures
provisionnelles causerait un préjudice difficilement réparable, dès lors que
celui-ci, âgé de 21 ans et poursuivant régulièrement des études
secondaires, n’est pas en mesure de subvenir à son propre entretien par
le produit de son travail ou par d’autres ressources.
3.1Sur le vu de ce qui précède, les conditions qui justifieraient
exceptionnellement de supprimer déjà pendant la procédure de
modification, à titre provisionnel, la contribution d’entretien de 1’500 fr.
par mois due par l’intimé à son fils telle que prévue par la convention de
mesures provisionnelles du 28 août 2012, ne sont pas réalisées.
L’appel doit par conséquent être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles
déposée le 14 juin 2013 par B.F.________ à l’encontre de A.F.________ est
rejetée, de sorte que celui-la continue de devoir payer à l’appelant la
contribution d’entretien de 1‘500 fr. par mois fixée jusqu’à droit connu sur
le fond du procès en modification.
3.2Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 1 et 3
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC). L’intimé versera en outre à l’appelant un montant de 1’200 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 1
et 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ;
RSV 270.11.6]).