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TRIBUNAL CANTONAL
Jl11.015820-131694
494
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 septembre 2013
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffier :MmeLogoz
Art. 277 al. 2, 285 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à
Morges, défendeur, contre le jugement rendu le 17 juin 2013 par le
Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec A.H., à Saint-Prex, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2013, notifié aux parties le même jour
et reçu le lendemain par l’appelant, le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Côte a dit que M.________ doit contribuer à
l’entretien de son fils A.H., né le [...] 1992, par le régulier
versement d’un montant mensuel de 2'200 fr., payable d’avance le 1
er
de
chaque mois, dès décision définitive et exécutoire, sur le compte bancaire
de A.H. n° IBAN [...] auprès de la Banque [...] (I), dit que les frais
judiciaires, y compris ceux de la procédure provisionnelle, arrêtés à 2'500
fr., sont mis à la charge de M.________ à hauteur de 2'300 fr. et laissés à la
charge de l’Etat à hauteur de 200 fr. (II), arrêté l’indemnité d’office de Me
Freymond, conseil de A.H., à 8'749 fr. 30 (III), dit que le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge
de l’Etat (IV), dit que M. doit verser la somme de 8'749 fr. 30 à
A.H.________ à titre de dépens (V), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a retenu que les conditions
d’application de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), relatif à l’obligation d’entretien des père et mère au-delà
de la majorité de l’enfant, étaient réunies en l’espèce. S’agissant plus
particulièrement des circonstances personnelles permettant d’exiger
l’entretien, il a considéré que, si des tensions existaient effectivement
entre les parties, rien ne permettait de retenir que A.H.________ se fût
soustrait de manière coupable aux devoirs qui lui incombaient à l’égard de
son père ou fût entièrement responsable de la situation. Il a par ailleurs
estimé que M.________ s’était montré soucieux de préserver les relations
père-fils malgré les difficultés rencontrées et qu’on ne saurait en définitive
imputer l’absence de relations personnelles à l’une ou l’autre des parties.
Quant aux moyens financiers du débiteur d’aliments, le premier juge a
retenu que M.________ réalisait un revenu mensuel net moyen de 17'265 fr.
15 et que son disponible pouvait être fixé, après déduction de ses charges
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incompressibles estimées à 10'172 fr. 30, à quelque 7'090 fr. par mois. Les
parents devant être traités de manière égale, il a par ailleurs examiné la
capacité contributive de la mère du demandeur et retenu que B.H.________
disposait d’un excédent mensuel de 810 fr. et s’acquittait seule du loyer
ainsi que de l’ensemble des charges relatives à l’appartement dans lequel
elle vivait avec son fils, de sorte qu’elle contribuait d’ores et déjà dans une
large mesure à son entretien. En définitive, le premier juge a considéré
que M.________ devait contribuer à l’entretien de A.H., ses
prestations devant couvrir le minimum vital élargi de son fils, estimé au
montant arrondi de 2'200 francs.
B.Par acte adressé le 19 août 2013 au Tribunal cantonal,
M. a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions
prises par A.H.________ dans sa demande du 11 septembre 2011 sont
rejetées. Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution pour
l’entretien de son fils soit fixée à 1'100 fr. par mois jusqu’à la fin de ses
études universitaires à la faculté des Hautes études commerciales (HEC)
de l’Université de Lausanne, mais au plus tard jusqu’à ses 25 ans,
A.H.________ devant remettre par lettre recommandée à M.________ au
début de chaque semestre de l’année universitaire et ce, jusqu’à la fin de
sa formation universitaire, la preuve de son inscription à la faculté des
HEC. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation.
A.H.________ n’ a pas été invité à déposer une réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- A.H., né le [...] 1992, est le fils de B.H. et de
M., qui l’a reconnu. Par convention du 27 mai 1992 ratifiée par la
Justice de paix du cercle de Gilly, M. s'est engagé à participer à
l'entretien de son fils et, s’il ne devait plus faire ménage commun avec
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l’enfant et sa mère, à contribuer à son entretien par le versement d’une
pension alimentaire mensuelle de 500 fr. dès la séparation jusqu’à 6 ans
révolus, 650 fr. dès lors et jusqu’à 12 ans révolus et 800 fr. dès lors et
jusqu’à 20 révolus ou jusqu’à ce que l’enfant soit capable de gagner sa
vie.
M.________ et B.H.________ se sont séparés en octobre 2007.
Par demande déposée le 3 juillet 2008 devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, B.H.________ a conclu à ce
que M.________ contribue à l'entretien de son fils A.H.________ par le
régulier versement d'une pension de 2'500 fr., allocations familiales non
comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la
demanderesse, dès et y compris le 1
er
octobre 2007 et jusqu'à la majorité
de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. M.________ a déposé une
réponse le 22 septembre 2008.
Au cours d'une audience ayant eu lieu le 29 septembre 2008,
B.H.________ et M.________ ont signé une convention, aux termes de
laquelle celui-ci s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils par le
régulier versement, en mains de B.H., d'un montant mensuel de
1'900 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès le 1
er
octobre
2008.
2. Le 11 avril 2011, A.H. a déposé auprès du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte une requête de conciliation et de
mesures provisionnelles contre M.________ tendant, à titre préprovisionnel
et provisionnel, au versement d’une contribution d’entretien de 3'000 fr.
et d’une provision ad litem d’’un montant de 5'000 fr., et, principalement,
au versement d’une contribution d’entretien de 3'000 fr. dès le 1
er
avril
2011 et d’un montant de 24'000 fr. représentant sa contribution
d’entretien du mois d’août 2010 jusqu’à ce jour.
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Le 29 avril 2011, la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente) a rejeté la requête
de mesures d'extrême urgence.
Les parties, assistées de leur conseil, ont comparu
personnellement à l’audience de conciliation et de mesures
provisionnelles tenue par la présidente le 21 juin 2011. Constatant l’échec
de la conciliation de l’action alimentaire, la présidente a délivré le 22 juin
2011 une attestation de procéder au demandeur.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre
2011, la présidente a dit que M.________ contribuera à l'entretien de son
fils A.H.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de
2'500 fr., dès et y compris le 1
er
avril 2011, à verser d'avance le premier
de chaque mois sur le compte bancaire de A.H.________ n° ...]IBAN [...],
auprès de [...] (I), dit que M.________ doit immédiatement verser la somme
de 5'000 fr., à titre de provision ad litem, sur le compte bancaire précité
de A.H.________ (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés
à 400 fr., sont laissés par 200 fr. à la charge de l'Etat, le requérant étant
au bénéfice de l'assistance judiciaire, et mis à la charge de l'intimé par
200 fr. (III), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais de la
procédure provisionnelle mis à la charge de l'Etat (IV), renvoyé la décision
sur les dépens de la procédure provisionnelle et sur l'indemnité d'office du
conseil du requérant à la décision finale (V), et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI).
Par acte du 20 septembre 2011, M.________ a interjeté appel à
l’encontre de cette ordonnance. Le 13 mars 2012, le Juge délégué de la
cour de céans a rejeté l’appel et confirmé l’ordonnance.
- Le 18 mai 2011, M.________ a déposé auprès du Tribunal
civil d’arrondissement de la Côte une action en contestation de la
reconnaissance de A.H.________. Celle-ci a fait l’objet d’une décision
d’irrecevabilité le 1
er
octobre 2012.
- Par demande adressé le 22 septembre 2011 au Tribunal
d’arrondissement de la Côte, A.H.________ a pris à l’encontre de M.________
les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. M.________ doit contribuer à l’entretien de A.H.________ par
le régulier versement d'une pension mensuelle de Frs 3’000.-, payable
d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1
er
avril 2011, sur
le compte bancaire de A.H.________ n° ...]IBAN [...] auprès de [...];
II. M.________ est le débiteur de A.H.________ du montant de Frs
24'000.-, représentant sa contribution à l'entretien de A.H., à partir
et y compris du mois d'août 2010 et jusqu'à ce jour, sur le compte
bancaire n° ...]IBAN [...] auprès de [...].
III. M. est reconnu le débiteur de A.H.________ d’un
montant de Frs 5'000.- dû à titre de provisio ad litem et à verser sur le
compte bancaire n° IBAN [...] auprès de [...]."
Dans sa réponse du 1
er
décembre 2011, M.________ a conclu au
rejet des conclusions de la demande du 22 septembre 2011.
A l’audience de jugement du 5 décembre 2012, [...], [...],
[...],B.H., [...], [...], [...], [...] et [...] ont été entendus en qualité de
témoins.
Lors de la reprise d’audience le 31 janvier 2013, A.H. a
réduit sa conclusion I en ce sens que la pension mensuelle est fixée à
2'500 fr., en lieu et place des 3'000 francs réclamés dans la demande du
22 septembre 2011. Il a également précisé sa conclusion II en ce sens que
« jusqu’à ce jour » est remplacé par « jusqu’à mars 2011 ».
- A.H.________ et M.________ rencontrent des difficultés dans
leurs relations personnelles.
A.H.________ soutient que M.________ a gravement failli à ses
obligations naturelles de père depuis qu'il est né. Il se plaint notamment
du fait que son père ne s'est pas soucié de lui durant de nombreuses
années, ne prenant pas la peine de lui téléphoner aux occasions
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importantes (anniversaires, fêtes de fin d'année, certificat de fin de
scolarité obligatoire, etc.). Il n'aurait pas non plus pris la peine de suivre le
cursus scolaire de son fils. Au cours de l'audience du 21 juin 2011,
A.H.________ a encore précisé que son père n'avait jamais joué avec lui
lorsqu'il était enfant et qu'il ne se souciait pas de lui lorsqu'il était présent
au domicile conjugal, se consacrant à d'autres activités.
M.________ conteste ces affirmations. Au cours de l'audience, il
a précisé qu'il avait tenté plusieurs fois d'aider son fils pour ses devoirs,
mais que celui-ci refusait cette aide, notamment en raison du fait que père
et fils n'avaient pas bénéficié des mêmes méthodes d'enseignement. En
outre, M.________ a expliqué que ses tentatives d'aide aux devoirs
tournaient systématiquement en bagarre, son fils lui disant "tu es nul" et
"tu ne comprends rien". M.________ a aussi expliqué qu'il avait joué avec
son fils durant son enfance, dans la mesure du possible, soit une fois par
mois environ.
Le témoin B.H., mère de A.H., a confirmé qu’à
maintes reprises, et ce depuis la naissance de leur fils, M.________ avait
failli à ses obligations naturelles de père. Elle a indiqué qu’à l’âge d’un an,
son fils avait été hospitalisé aux soins intensifs et que son père n’était allé
le voir qu’à une reprise alors qu’elle était restée au chevet de son fils jour
et nuit pendant une semaine. Elle a également précisé que M.________
n’était pas patient s’agissant des études et qu’il émettait des critiques
continuelles au niveau de l’enseignement, comme si son fils en était
responsable. Le témoin a confirmé que, depuis de très nombreuses
années, le défendeur ne s’était tout simplement pas soucié de son fils, ne
prenant pas la peine de lui téléphoner aux occasions importantes, à savoir
les anniversaires, les fêtes de fin d’année ou plus récemment l’obtention
de son certificat d’études. De même, il n’avait pas pris la peine de suivre
le parcours scolaire de son fils, lui reprochant de trop l’aider, ce qui allait
le conduire à l’échec dans ses études. B.H.________ a encore indiqué que,
lorsque A.H.________ était petit, M.________ avait très peu joué avec son fils
et n’avait que très peu de contacts avec lui lorsqu’il rentrait du travail. Elle
se souvient plutôt de cris ou de disputes, M.________ cherchant
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constamment à ennuyer leur fils, à le pousser à bout et à le rabaisser. Elle
a ajouté qu’il y avait souvent des insultes et que plus tard cela était même
allé plus loin et qu’il y avait eu des coups. Elle avait l’impression qu’il y
avait une sorte de concurrence ou de jalousie, comme si leur fils était de
trop.
[...] a déclaré avoir été une amie du couple M.________ et
B.H.. Elle n’a plus revu M. depuis leur séparation mais
habite toujours à proximité de A.H.________ et de sa mère, qui sont restés
des amis qu’elle côtoie régulièrement. Le témoin a indiqué qu’elle n’avait
jamais vu de gestes d’affection de M.________ envers son fils ni l’avoir vu
jouer avec lui lors d’invitations réciproques, qui ont eu lieu à quatre ou
cinq reprises. Elle se souvient qu’ils jouaient aux cartes à certaines
occasions et qu’elle avait été frappée par l’attitude du défendeur qui
insultait son fils lorsqu’il ne jouait pas comme il le fallait. Selon le témoin,
M.________ était souvent absent le week-end, vaquait à ses occupations, se
rendait parfois en Valais pendant que B.H.________ et leur fils restaient à la
maison.
[...] a indiqué qu’elle était une amie de B.H.________ et que son
fils [...] était le meilleur ami de A.H., tous deux ayant suivi leur
scolarité ensemble. Elle a indiqué que le couple était venu une fois à son
domicile et qu’elle avait constaté à cette occasion que M. ignorait
un peu son fils. Elle a ajouté que, lorsqu’elle voyait A.H., son père
n’était jamais là et que c’est toujours B.H. qui amenait l’enfant
lorsqu’il venait à la maison. Son fils [...] lui a en outre rapporté que
M.________ n’était jamais présent lorsqu’il se rendait chez A.H.________ et
que, lorsqu’il était là, il chicanait son fils et que cela l’avait choqué. Il avait
l’impression que le défendeur cherchait souvent à mettre son fils à bout,
ce qui le mettait mal à l’aise.
b) A.H.________ se plaint du manque d'intérêt de son père pour
ses matchs et entraînements de football. Il soutient qu'il n'est jamais venu
le voir jouer, malgré ses demandes.
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M.________ est d'avis contraire et prétend qu'il se rendait très
régulièrement à des entraînements de football, ainsi qu'à des matchs,
étant précisé qu'il allait voir plus de matchs lorsqu'il vivait encore avec la
mère de A.H.________ (environ deux matchs par mois). Au cours de
l'audience du 21 juin 2011, M.________ a précisé qu'il avait l'intention
d'amener son fils à l'un de ses matchs à ...]Aubonne et que sa mère lui
avait dit qu'il était déjà sur place. Il se serait ensuite rendu sur les lieux,
aurait parlé à son fils, qui aurait tourné la tête et refusé de lui répondre.
Interrogé sur ce point par la présidente, A.H.________ a expliqué que son
père avait tenté de lui parler durant la mi-temps et qu'il estimait que le
moment n'était pas opportun. Il a en outre déclaré que son père lui avait
de toute manière expliqué auparavant qu'il ne pourrait pas assister à ses
matchs de foot, en raison d'une séance en Valais. Il a encore déclaré que
lui-même et son père avaient tenté de se rapprocher en jouant au tennis
ensemble. Cependant, son père se serait montré impatient dans ses
instructions et se serait énervé, de telle sorte qu’ils avaient mis fin à cette
activité commune. A.H.________ a indiqué de son côté qu'il avait tenté de
convaincre son fils de continuer à jouer au tennis avec lui, mais qu'il
s'énervait. La situation aurait ainsi dégénéré selon M.________ et l'activité
commune de tennis n'aurait pas duré plus d'un mois de ce fait.
A.H.________ reste d'avis que c'était son père qui s'énervait en premier.
S’agissant du football, le témoin B.H.________ a déclaré que
lorsque leur fils était petit, M.________ l’avait sporadiquement suivi aux
matchs mais que pour tout ce qui concernait les entraînements,
l’organisation et les transports, il n’avait jamais participé et que c’était elle
qui devait le conduire. Elle a ajouté qu’il faisait peu pour leur fils, qu’il ne
l’avait jamais encouragé ou félicité et qu’il avait toujours l’esprit critique.
[...] a été l’entraîneur de football de A.H.________ pour les
juniors B vers l’âge de quatorze ans puis à nouveau en cinquième ligue il y
a environ deux ans. Il a affirmé ne pas connaître M.________ et ne l’avoir
jamais vu dans le cadre de son activité. Il n’a par ailleurs jamais entendu
parler de lui par d’autres entraîneurs ou d’autres membres du club. Il a
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précisé que le programme des matchs était distribué aux parents et que,
sauf erreur de sa part, il était également disponible sur internet.
c) A.H.________ soutient que son père s'est désintéressé de sa
scolarité. Il affirme qu’il ne l'a pas soutenu ou encouragé pendant son
cursus scolaire, ne lui a pas donné d'argent de poche pour son voyage
d'études de 9ème année en Italie, n'est pas venu à la cérémonie des
promotions et ne l'a pas félicité pour l'obtention de son certificat de fin de
scolarité obligatoire. S'agissant du voyage d'études, M.________ a participé
en réalité à son financement à hauteur de 300 francs. Pour ce qui est de la
cérémonie des promotions, M.________ a indiqué en audience qu'il n'était
pas au courant de la date fixée, étant donné qu'il s'était séparé de la mère
de A.H.________ avant qu'il termine sa scolarité et qu’ils ne
communiquaient plus.
Lors de son audition du 5 décembre 2012, B.H.________ a
confirmé que M.________ avait payé une partie du voyage mais qu’il n’avait
pas donné d’argent de poche à son fils et qu’il ne s’était pas soucié du
déroulement du voyage.
Par lettre adressée le 3 janvier 2009 à la directrice du
Gymnase de ...][...], M.________ a déploré l'absence de contacts avec son
fils et demandé une copie des bulletins de notes de ce dernier. Par
courrier adressé le 6 juin 2009 à la présidente, M.________ s'est plaint du
fait que B.H.________ n'avait pas respecté ses engagements. Il a en effet
expliqué qu'il n'avait pas pu aller chercher son fils au domicile de sa mère
pour l'amener au football selon les dates proposées par cette dernière et
que, de plus, le Gymnase de B.H.________ ne lui avait pas encore
communiqué les bulletins de notes de son fils. M.________ a dès lors
demandé à la présidente que les relations personnelles avec son fils soient
réglées. La présidente l'a invité à s'adresser à la Justice de paix. Le 13
juillet 2009, le Gymnase de ...][...] a communiqué à M.________ une copie
des bulletins de notes de son fils.
-
11 -
d) A.H.________ reproche à son père d'avoir confisqué ses
affaires de ski, de sorte qu'il n'a pas pu se rendre à la sortie organisée par
le Gymnase. M.________ aurait, selon lui, procédé à une forme de
chantage, en exigeant ses bulletins de notes en échange. Sur ce point,
M.________ conteste avoir confisqué les affaires de ski de son fils. Il prétend
qu'il les a mises à disposition de la mère de celui-ci, chez lui, et qu'elle n'a
pas daigné venir les chercher. A.H.________ reproche aussi à son père de
l'avoir emmené au magasin Media Markt à la fin 2007 pour lui offrir un
cadeau de Noël et de lui avoir finalement demandé de payer ses achats.
S’agissant du matériel de ski, B.H.________ a indiqué que
M.________ lui avait fait une sorte de chantage, en exigeant des rapports
au sujet de chaque note que son fils avait faite au gymnase, ce qui
n’existait pas. Il n’avait pas accepté le bulletin qu’elle lui avait remis de
sorte qu’elle n’avait jamais pu récupérer les affaires de ski de leur fils ni
les siennes.
e) M.________ allègue que son fils refuse tous contacts depuis
la séparation du couple. Dans sa réponse du 22 septembre 2008 déposée
à la suite de l’action alimentaire introduite par B.H., il se plaint
notamment du fait que celle-ci aurait tout entrepris, du temps de la vie
commune déjà, pour empêcher le développement de relations
harmonieuses avec son fils et soutient qu’elle a systématiquement
entravé les relations de A.H. avec ses propres parents, ainsi
qu’avec sa famille, notamment sa sœur, ses neveux et nièces.
Le 1
er
octobre 2008, M.________ a adressé un courrier à la
Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte, indiquant qu’il
demandait l’audition de son fils et qu’il tenterait dans l’intervalle de
rétablir les relations personnelles. Cette démarche faisait suite à la
convention signée au cours de l’audience du 29 septembre 2008, dans le
cadre de l’action alimentaire introduite par B.H.. Par courrier du 6
décembre 2008, M. a réitéré sa demande d’audition de son fils,
tout en précisant qu’il n’avait à ce jour aucun contact avec lui, alors que
sa mère s’était engagée à favoriser les relations père-fils.
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Le 18 décembre 2009, M.________ a écrit à A.H.________ une
lettre dans laquelle il lui déclarait, notamment et en substance, qu'il
espérait qu'il se portait bien et qu'il avait du succès dans ses études, qu'il
était triste qu'il ne lui donne jamais de nouvelles, qu’il pouvait le contacter
en tout temps sur son téléphone portable au numéro qu’il lui
communiquait dans ce courrier et qu’il avait en attente un cadeau qu’il
souhaitait lui remettre personnellement. A l'audience du 21 juin 2011,
A.H.________ a admis qu'il avait reçu cette lettre. Il a ensuite déclaré qu'il
s'agissait de la seule tentative de son père pour reprendre contact. La
présidente lui a demandé s'il n'avait pas répondu par gêne, par timidité ou
par manque d'envie. A.H.________ a répondu qu'il y avait "un peu de tout"
et que "c'était sympa de reprendre contact".
Le 23 décembre 2010, M.________ a écrit un courriel à son fils,
par lequel il lui souhaitait un joyeux Noël et de bonnes vacances et lui
déclarait espérer le revoir au début de l’année 2011, estimant qu'ils
avaient besoin de parler.
M.________ allègue qu'il n'a pas reçu de réponse de son fils. Il
soutient qu'il ne pouvait plus lui téléphoner depuis la séparation d’avec sa
mère en octobre 2007, celle-ci ayant supprimé sa ligne de téléphone fixe
et déclaré que le téléphone portable de son fils était cassé et qu'il n'avait
pas les moyens d'en acheter un autre. S'agissant du courriel du 23
décembre 2010, A.H.________ a expliqué en audience que son père avait
coupé sa connexion internet pendant sa période d'examens de 9
ème
année
d'école et qu'il n'avait ainsi pas pu le contacter par courriel.
Le témoin [...][...] est l’épouse de M.________ depuis octobre
2009. Elle a déclaré le connaître depuis 2001 en tant que client de son
salon de coiffure et vivre avec lui depuis le mois d’octobre 2007. Selon le
témoin, les rapports de A.H.________ avec son père sont inexistants, bien
que son époux ait vainement tenté à diverses reprises de renouer contact
avec son fils, que ce soit par lettre, courriel ou téléphone. Aux
anniversaires de A.H.________, il a également tenté de le joindre sur le
-
13 -
portable de B.H., qui lui a raccroché au nez. [...] a précisé qu’elle
avait toujours été disposée à recevoir A.H. chez eux mais qu’il
n’avait jamais voulu venir. A son avis, son mari serait resté avec
B.H.________ pour le bien de son fils qu’il a toujours aimé. Elle a enfin
indiqué que l’absence de contacts avec son fils le rendait dépressif et
même malade.
[...], sœur de M., a expliqué que dès le début de sa
relation avec B.H., celle-ci avait rejeté sa belle-famille et
particulièrement ses parents, sans qu’elle en connaisse la raison. Elle a
indiqué qu’il y avait une opposition systématique de la part de
B.H.________ et qu’elle ne voyait que peu le couple, à l’occasion de fêtes de
famille. B.H.________ n’était pas venue à son mariage ni à la naissance de
ses enfants. Le témoin a indiqué que son frère était une personne pudique
qui avait du mal à montrer ses sentiments, ce qui ne signifiait pas qu’il
n’en avait pas, et qu’il souffrait de ne plus voir son fils depuis la séparation
du couple. Il a expliqué qu’il avait cherché à le revoir et s’était intéressé à
ses études et qu’il était perturbé de rester dans l’ignorance. [...] n’a plus
revu A.H.________ depuis les 70 ans de son père et n’a rien tenté depuis
lors, précisant que sa porte restait toujours ouverte.
B.H.________ a expliqué que M.________ avait quitté le domicile
conjugal alors que leur fils était tout petit. C’est dans ce contexte qu’elle
avait adressé à ses beaux-parents une lettre datée du 17 octobre 1992
leur reprochant leur attitude par rapport aux différends du couple et leur
indiquant que, pour l’équilibre et le bien-être de l’enfant, elle se voyait
contrainte de couper définitivement le contact. B.H.________ a précisé qu’à
cette occasion, ses beaux-parents avaient soutenu sans discernement leur
fils M.. Au cours de cette séparation, qui avait duré environ une
année, ce dernier avait pris de temps en temps leur fils le week-end et les
grands-parents avaient pu le voir.
[...] est le neveu de M.. Il a déclaré que, lorsque les
parents de A.H.________ vivaient en couple, il voyait régulièrement
A.H.________, surtout aux fêtes de famille, et s’entendait bien avec lui.
-
14 -
Après la séparation, les contacts ont été complètement coupés et il ne l’a
plus revu depuis les 70 ans de son grand-père en 2005 ou 2006. Il a tenté
d’atteindre son cousin via Facebook mais n’a reçu aucune réponse de sa
part. Le témoin a indiqué qu’il ignorait si cette absence de contact était un
choix de A.H.________ ou de sa mère. A son avis, elle n’était pas imputable
à son oncle, qui avait tenté de renouer les liens.
[...], nièce de M., a expliqué que, lorsqu’ils étaient
petits, elle avait de bons rapports avec son cousin A.H., même s’ils
ne se voyaient pas souvent. Depuis la séparation des parents, soit depuis
6 ou 7 ans, elle n’avait plus de contact avec lui et elle en ignorait la raison.
Elle avait tenté à une reprise de reprendre contact avec son cousin mais
sans succès. Le témoin a déclaré que son oncle n’avait plus de relations
avec A.H.________ et qu’il avait vainement tenté, de même que ses grands-
parents, de renouer avec celui-ci.
Quant à [...], elle a indiqué être une amie de l’épouse de
M.________ et voir le couple deux à trois fois par mois. Elle percevait ce
dernier comme quelqu’un de gentil et sociable. Sa fille, âgée de sept ans,
avait toujours du plaisir à le voir et jouait souvent avec lui. Le témoin a
indiqué ne pas comprendre pourquoi M.________ ne pouvait pas voir son
fils et qu’il avait essayé de s’en rapprocher. A une reprise, il avait
vainement tenté de joindre son fils à l’occasion de son anniversaire et cela
l’avait attristé pour le reste de la soirée.
f) A l’audience d’appel du 23 novembre 2011, les parties ont
souhaité poursuivre les pourparlers transactionnels initiés à cette
occasion, particulièrement en vue d’entreprendre les efforts et les
démarches nécessaires au rétablissement progressif des relations
personnelles, notamment par le biais d’entrevues réunissant les parties et,
si elles le jugeaient utile, un tiers éventuellement thérapeute. Le Juge
délégué a ainsi suspendu l’audience et indiqué que la procédure serait
reprise à la requête de la partie la plus diligente.
-
15 -
A la reprise d’audience du 8 mars 2012, M.________ n’a pas
comparu, ni personne en son nom. A.H.________ a expliqué qu’il avait
communiqué dans les dix jours suivant l’audience du 23 novembre 2011,
par l’intermédiaire de son conseil, le nom et les coordonnées d’une
médiatrice travaillant au sein du Centre social protestant, qui lui avait été
recommandée par son conseil mais qu’il ne connaissait pas
personnellement et qu’il n’avait pas rencontrée. A ses yeux, cette
démarche correspondait tout à fait à ce que les parties étaient convenues
de faire au moment de la suspension, lui-même souhaitant absolument
qu’une tierce personne les aide dès le début de leurs efforts en vue d’un
rétablissement progressif de leurs relations personnelles. M.________ avait
fait répondre par son propre conseil qu'il entendait au préalable, avant
tout contact, que son fils lui transmette ses coordonnées téléphoniques et
électroniques ainsi que ses résultats scolaires et ne s'était pas prononcé,
comme il lui était demandé, sur le choix de la tierce personne.
A.H.________ a expliqué que, compte tenu des expériences passées et du
conflit en découlant, il avait refusé de procéder dans l'ordre voulu par ce
dernier, ce que son conseil avait écrit à son confrère, en priant une
nouvelle fois celui-ci de se déterminer sur le choix de la tierce personne.
A.H.________ a ajouté que la seule réponse de son père était intervenue
sous la forme de la réquisition de reprise de cause. Après avoir relevé qu'il
regrettait cette situation, il a déclaré qu'au vu du contexte passé et
présent d'une part, et de l'esprit dans lequel les parties avaient décidé de
suspendre la précédente audience d'autre part, il ne pouvait adhérer à la
manière de procéder souhaitée par son père, précisant que, de son point
de vue, les parties auraient dû ou devraient impérativement passer par un
médiateur.
Depuis lors, la situation n’a pas évolué.
6.La situation matérielle des parties est la suivante :
aa) Au moment du dépôt de la demande, A.H.________ était
étudiant en deuxième année au Gymnase de [...], en section maturité.
Compte tenu de son programme horaire hebdomadaire et du travail extra
-
16 -
cursus qu’exigeait sa formation, il ne se considérait alors pas en mesure
d’exercer une activité lucrative à côté de ses études. Par la suite, il a
indiqué avoir vainement tenté de trouver un emploi à temps partiel pour
étudiants auprès de [...], [...], [...] ou d’autres entreprises régionales. Il a
reçu des réponses négatives de la part de [...], du [...] et de [...] à la suite
de ses offres de services des mois d’avril et mai 2011. Durant son
gymnase, A.H.________ ne réalisait ainsi aucun revenu accessoire et l’octroi
d'une bourse d'étude lui a été refusé par l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage, au motif que la capacité financière de sa
famille dépassait les normes fixées par le barème prévu par la loi.
A.H.________ a obtenu sa maturité fédérale le 6 juillet 2012 et
est désormais étudiant à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales de
l’Université de Lausanne. A l’audience du 5 décembre 2012, il a indiqué
avoir cherché sans succès durant l’été 2012 un travail accessoire auprès
de grandes surfaces, telles [...], [...], [...]. Au cours de cette période, il a
reçu plusieurs réponses négatives de la part d’entreprises sises dans la
région morgienne. Il a précisé avoir mis toutefois entre parenthèses ses
recherches d’emploi en raison de ses examens au mois de janvier 2013.
Au 31 août 2012, A.H.________ disposait sur son compte ouvert
auprès de la [...], [...], n° IBAN [...] d’un montant de 17'970 fr. 60.
S’agissant du virement de 20'000 fr. effectué le 29 décembre 2011 à partir
de ce compte, il a expliqué avoir transféré cette épargne sur un autre
compte afin de constituer une réserve et qu’il avait déjà 7'000 fr à 10'000
fr. d’économies sur cet autre compte.
ab) Le premier juge a retenu au titre des charges mensuelles
incompressibles de l’intéressé les postes suivants :
-Minimum vital fr.850.00
-
Assurance-maladie de basefr. 343.65
-
Assurance complémentairefr. 33.70
-
Franchise (fr. 300 : 12)fr.25.00
-
Abonnement général CFF (fr. 2400 : 12)fr. 200.00
-
17 -
-
Taxe universitaire (fr. 580 par semestre)fr. 356.70
-
Matériel universitaire fr. 100.00
-
AVS (fr. 475 : 12)fr.39.20
-
Repas hors du domicile
(fr. 12.00 x 200 jours/an : 12)fr. 200.00
Totalfr. 2’148.25
ba) B.H.________ a travaillé du 25 février 2008 au 31 mai 2012
auprès de la société [...] à [...]. Son taux d’activité était de 50% du 25
février au 30 avril 2008 et de 80% dès le 1
er
mai 2008. Du 1
er
janvier 2012
au 31 mai 2012, elle a réalisé un salaire net total de 27'498 fr. 95, soit un
salaire mensuel net de 5499 fr. 80, allocations familiales non comprises.
Depuis le 1
er
juin 2012, la prénommée travaille à 80% pour la
société [...] à [...]. Du 1
er
juin 2012 au 31 décembre 2012, elle a perçu un
salaire net total de 41'988 fr., soit un salaire mensuel net de 5'998 fr. 30.
B.H.________ travaille en outre à la demande en tant
qu’employée de commerce pour la société [...]. Son activité varie en
fonction de ses disponibilités et des besoins de l’entreprise. Elle est
rémunérée sur la base d’un salaire horaire de 38 fr. 35 brut, 13
e
salaire au
prorata temporis et vacances en sus. Elle a perçu du mois d’août 2011 au
mois d’août 2012 un salaire net total de 9'967 fr. 55, soit un salaire
mensuel net moyen de 831 fr. 30. B.H.________ a indiqué que cette activité
diminuait avec le temps et qu’elle pourrait se terminer d’ici au début de
l’année 2013.
En 2012, B.H.________ a ainsi perçu un salaire mensuel net
total de 6'621 fr. 90 (5'790 fr. 60 + 831 fr. 30).
bb) Les charges mensuelles incompressibles de B.H.________
sont les suivantes :
-
Minimum vitalfr. 1'200.00
-
Loyerfr. 1'650.00
-
18 -
-
Assurance-maladie de basefr. 343 fr. 65
-
Assurance complémentairefr.33.70
-
Franchise (fr. 500 : 12)fr.41.65
-
Impôts (fr. 2'846.65 :12)fr. 237.20
-
3
e
pilier (fr. 6'682 : 12)fr.556.80
-
Leasing voiturefr. 422.20
-
Frais de transport professionnels
(92 km x 210 j. x 0.70 fr. : 12)fr. 1'127.00
-
Autres frais professionnels
(3% du revenu)fr.198.65
Total fr. 5'810.85
Après déduction de ses charges mensuelles incompressibles,
B.H.________ dispose d’un excédent de 810 fr. 05 (6'621 fr. 90 – 5'810 fr.
85).
ca) M.________ travaille depuis mars 2003 auprès de [...], à
[...]. En 2011, il a réalisé un revenu net de 123'185 fr. 85, soit un salaire
mensuel net de 10'265 fr. 60. En 2012, le prénommé a touché de janvier à
juillet un salaire mensuel net de 8'823 fr. 95, treizième salaire non
compris, soit en définitive un salaire mensuel net total de 9'559 fr. 30.
M.________ a conclu le 31 mai 2012 avec son employeur un accord aux
termes duquel il était autorisé à prendre un congé non payé d’une durée
maximale de cinq mois à prendre entre la mi-août 2012 à fin janvier 2013.
Cet accord précisait en outre ce qui suit :
« Dès que les dates précises du congé non payé auront été
déterminées d’un commun accord, l’employeur et l’employé s’engagent à
concrétiser leur engagement futur par la signature d’un avenant au
contrat de travail du 22 novembre 2012 (recte : 22 novembre 2002) qui
comportera notamment les clauses suivantes :
- L’employeur accepte que l’employé réduise son taux
d’activité de 100% à 80%. La réduction du taux d’activité ne doit pas se
faire au détriment du bon déroulement des mandats et l’employé
s’engage à faire preuve de souplesse à cet égard et à effectuer les heures
supplémentaires nécessaires.
- Il est convenu que les heures supplémentaires effectuées et
nécessitées par la baisse du taux d’activité à 80% ne seront pas payées
mais compensées sous forme de vacances prises si possible dans la
seconde moitié de l’année.
- (...)
- La nouvelle rémunération brute annuelle sera de CHF
114'660 payable en treize mensualités, le 13ème mois au pro rata
temporis.
- (...) »
A l’audience de jugement du 5 décembre 2012, M.________ a
expliqué qu’il avait cessé son activité pendant quelques mois, soit dès
août 2012, pour cause de dépression et qu’il allait reprendre dès le 15
janvier 2013 à un taux d’activité de 80%. Il a précisé disposer d’un
certificat médical du 12 juillet 2012 mais avoir convenu avec son
employeur d’un congé non payé car il ne voulait pas solliciter les
assurances. Il n’a donc pas entrepris les démarches pour bénéficier de
l’assurance perte de gain. M.________ a indiqué qu’en raison de son état
dépressif, il avait donné son congé mais qu’à la suite d’une discussion
avec son employeur, ils avaient finalement convenu d’un congé non payé
de cinq mois.
M.________ perçoit une rente à raison d’un droit de superficie
constitué en faveur de la société [...] Sàrl sur un terrain sis à Sierre, selon
acte notarié du 9 février 1994, rectifié le 3 mai 1994 et complété le 1
er
juin
- Par transaction du 1
er
avril 2003, les parties sont convenues que
l’indemnité équitable due par le propriétaire au superficiaire selon l’art.
779d CC serait fixée en tenant compte de la valeur vénale des
constructions et aménagements au moment du retour, le montant de
cette indemnité ne pouvant toutefois excéder 1'400'000 francs. En 2011,
M.________ a perçu de ce chef un montant total de 59'754 fr., soit 4'979 fr.
50 par mois. En 2012, il a perçu un montant total de 59'460 fr. 20, soit
4'955 fr. par mois.
A l’audience du 5 décembre 2012, M.________ a déclaré devoir
provisionner un montant d’environ 1'600 fr. par mois, correspondant à la
-
20 -
moitié du droit de retour sur la période du droit de superficie. Il a toutefois
admis ne pas le faire en réalité car sa situation financière ne le lui
permettait pas. M.________ a encore précisé qu’à l’échéance, le droit de
superficie pourrait être reconduit mais qu’à ce jour, cela paraissait
compromis, dans la mesure où la commune de Sierre avait déclassé la
zone concernée pour en faire une zone verte. Cela créait donc beaucoup
d’incertitudes et pourrait signifier une expropriation avant l’échéance.
M.________ est enfin propriétaire d’un appartement de 4½
pièces sis [...], à [...], qu’il loue depuis le 1
er
avril 2012 pour un montant de
3'500 fr. par mois, charges comprises. Les charges de PPE de ce logement
sont de 6'091 fr. 90 (5'793 fr. 60 + 298 fr. 30 ) par an, soit 507 fr. 65 par
mois. L’impôt foncier se monte à 468 fr. par an, soit 39 fr. par mois. Enfin,
il s’acquitte d’intérêts hypothécaires se montant à 607 fr. par trimestre,
soit 202 fr. 50 par mois. M.________ Il a indiqué que le précédent locataire
avait résilié son bail pour le 31 décembre 2011 et que l’appartement était
resté vide pendant trois mois en raison du fait qu’il n’avait pas trouvé de
locataire plus rapidement et que celui qu’il avait finalement trouvé n’avait
pas pu rentrer tout de suite dans l’appartement.
[...], épouse de M., a expliqué qu’elle avait dû
remettre son salon de coiffure le 1
er
mai 2012 en raison d’une allergie
qu’elle avait développée aux produits de soins et qu’elle se trouvait
encore en convalescence. Elle a précisé qu’elle ne pourrait
vraisemblablement plus exercer ce métier, qui était son unique formation,
et qu’elle n’excluait pas une reconversion professionnelle. Elle a enfin
déclaré qu’elle n’avait droit ni aux prestations de chômage ni à une rente
de l’assurance-invalidité, et qu’elle ne disposait pas d’une assurance perte
de gain.
En définitive, le revenu mensuel net total de M. se
monte à à 17'265 fr. 15, soit 9'559 fr. 30 à titre de salaire, 4'955 fr. à titre
de rente de droit de superficie et 2'750 fr. 85 à titre de revenu locatif.
-
21 -
cb) Les charges mensuelles incompressibles de M.________
sont les suivantes :
-
Minimum vital couple marié (1'700 fr.)
élargi de 20%fr. 2'040.00
-
Logement [...] (hypothèque et
charges PPEfr. 1'468.10
-
Assurance-maladie de basefr. 287.60
-
Assurance complémentairefr. 31.20
-
Franchise (fr. 1'500 : 12)fr.125.00
-
Assurance-maladie épousefr.454.30
-
Frais de transport professionnels
selon taxation fiscale 2010 (fr. 4'092 : 12)fr. 341.00
-
Frais de repas hors du domicile
selon taxation fiscale 2010 (fr. 3'200 : 12)fr. 266.70
-
Impôtsfr. 4'324.40
-
3
ème
pilierfr.547.20
-
Autres frais professionnels
(3% du revenu)fr.286.80
Totalfr. 10'172.30
Après déduction de ses charges incompressibles, le disponible
de M.________ est de 7'092 fr. 85 (17'265 fr. 15 – 10'172 fr. 30).
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
-
22 -
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile ; JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Le
large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si
la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, ibid., p. 136).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
En appel, les novas sont soumis au régime ordinaire, même
dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2,
cf. déjà JT 2011 III 43). Toutefois ces novas peuvent être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure
civile, t. II, 2
e
éd., n. 2415 ; JT 2011 III 43).
Lorsque les enfants sont majeurs, se pose la question de la
maxime applicable au litige. En principe, le litige est régi par la maxime
inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Pour
certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants
majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 296 CC;
Schweighauser, ZPO Kommentar, n. 4 ad art. 296 CPC), alors que le
Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire
illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs uniquement (ATF 118 II 101,
JT 1995 I 100; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure
civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, éd. F. Bohnet, p. 325;
Tappy, Commentaire romand, n. 30 ad art. 135 CC). S'agissant d'enfants
majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit
pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont
concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même
procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état
de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des
parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF
128 III 139 c. 3.2.1).
En l’espèce, l’appelant requiert production du contrat de
leasing de la mère de l’intimé. Il n’a ni requis ni produit de pièce à ce sujet
en première instance. L’intimé étant majeur, il y a lieu d’appliquer à cette
réquisition les exigences posées par l’art. 317 CPC. L’appelant ne
démontre pas pourquoi il ne pouvait en requérir production en première
instance, ni en quoi le premier juge aurait contrevenu à son devoir
d’instruction d’office, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette réquisition.
3.L’appelant conteste que l’intimé ait droit à une contribution
d’entretien pour enfant majeur au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il soutient
avoir tout entrepris pour renouer le contact et les relations personnelles
avec son fils alors que celui-ci persiste dans une attitude de rejet à son
encontre.
- 24 -
3.1Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la
mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à
l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à
sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant
qu’elle soit achevée dans les délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars
2013 c. 6.3.2). L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation
d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant
sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des
circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties.
L'inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur
d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La
jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à
faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 c. 2);
l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 410 c. 2) les devoirs qui lui
incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations
personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus
injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son
hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à
l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au
rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF
113 II 374 c. 2; ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités; TF 5A_560/2011 du
25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1;
TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).
Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du
manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un
d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents
peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent
normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si
l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet
adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien
que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude
inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 c. 4; ATF 117 II 127 c.
3b; ATF 129 III 375 c. 4.2; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1
-
25 -
in FamPra.ch 2012 p. 496; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1;
TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414). Il
en résulte que, pour justifier un refus d'entretien, l'enfant doit encourir la
responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles et cette
responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute (TF 5A_503/2012 du 4
décembre 2012 c. 4.2, in FamPra.ch 2013 p. 525; TF 5A_805/2011 du 26
janvier 2012 c. 2; ATF 113 II 374 c. 2).
Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 127 III 136 c. 3a; 120 II 285 c. 3b/bb; TF 5A_507/2007
du 23 avril 2008 c. 5.1), il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
CC; Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd. 1997, n° 89 ad art. 277 CC).
Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine
admet que la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC
puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des
relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur
d'aliments ou à l'enfant majeur (Schnyder, Die privatrechtliche
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1985, in : RJB 1987, let. m p.
109 ss, p. 111; Hegnauer, op. cit., n. 135 ss, spéc. n. 140 ad art. 277 CC;
Hegnauer, Die Dauer der elterlichen Unterhaltspflicht, in : Festschrift für
Max Keller zum 65. Geburtstag, Zurich 1989, n. 3.2.4 p. 29; Meier/Stettler,
Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1099; Piotet,
Commentaire Romand, 2010, n. 16 in fine ad art. 277 CC; Hausheer/Verde,
Mündigenunterhalt, in : Jusletter 15 février 2010, n. 54). Cette
interprétation de l'art. 277 al. 2 CC est confortée par le Message du
Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil
suisse (Filiation), à teneur duquel « [l]es facteurs importants sont, à côté
des prestations déjà fournies par les parents, leur situation économique
actuelle, les dépenses qu'ils font pour d'autres enfants et les rapports
entre parents et enfant. Si l'enfant n'a pas donné aux parents l'aide et les
égards qu'il leur doit (art. 272 du projet), les parents sont déliés en tout ou
partie de cette obligation supplémentaire » (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa
part, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la réduction du
-
26 -
montant de la contribution d'entretien dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC
(ATF 111 II 413 c. 5a; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 et les
arrêts cités).
3.2L’appelant soutient que l’administration des preuves aurait
établi que l’intimé refusait les relations personnelles, alors qu’il avait
quant à lui tout fait pour les maintenir.
3.2.1L’appelant entend tirer argument d’une lettre du 17 octobre
1992 adressé par B.H.________ à ses parents, dont il ressort qu’elle a
entendu mettre fin aux relations avec l’appelant et sa famille. Il y a
toutefois lieu de tenir compte de ce que cette lettre a été écrite dans des
circonstances difficiles, peu après que l’appelant eut quitté le domicile
conjugal, que les grands-parents paternels ont ensuite revu leur petit-fils,
que le père a pris l’enfant de temps en temps en week-end et que les
parents ont repris la vie commune après une année de séparation. Cet
élément n’a dès lors rien de déterminant et ne permet en tout cas pas de
démontrer que l’inexistence des relations personnelles serait imputable à
faute au demandeur d’aliments.
3.2.2L’appelant invoque le témoignage de sa sœur [...]. Il soutient
que celui-ci confirme le fait que la mère de l’intimé ne voulait pas avoir
des contacts avec sa famille et que, malgré les efforts de l’appelant, son
fils n’a pas voulu renouer contact. Il ressort des déclarations du témoin
que B.H.________ semblait effectivement éviter les contacts avec la famille
de l’appelant, que celui-ci souffrait de l’absence de relations personnelles
avec son fils et qu’il avait cherché à le revoir. Cela n’établit cependant
nullement un refus de l’intimé d’entretenir de telles relations avec son
père.
3.2.3L’appelant se réfère aux témoignages d’ [...] et [...], cousins de
l’intimé, qui ont tous deux indiqué qu’ils avaient de bonnes relations avec
l’intimé lorsque les parents vivaient en couple et qu’ils avaient vainement
tenté, après la séparation, de contacter leur cousin à l’une ou l’autre
-
27 -
reprise. Cela ne concerne cependant pas les relations entre le père et le
fils.
3.2.4L’appelant fait également référence au témoignage de son
épouse [...], dont il ressort qu’il a tenté en vain de joindre son fils par
lettres, courriers électroniques ou appels téléphoniques. On ignore
cependant à quelle époque ces tentatives ont eu lieu. Compte tenu des
difficultés qui ont émaillé les relations entre père et fils durant les
dernières années, ainsi que lorsque l’intimé fréquentait le gymnase et que
le père retenait le matériel de ski de son fils jusqu’à ce que celui-ci
obtienne ses bulletins de note, on ne saurait attribuer au témoignage
précité une portée décisive.
3.2.5L’appelant invoque encore le témoignage d’ [...], amie de son
épouse, qui confirme qu’il a tenté en vain de joindre son fils lors de son
anniversaire. Ce témoignage rejoint cependant celui de l’épouse de
l’appelant, dont il ressort que cet appel a été effectué sur le téléphone
portable de la mère de l’intimé et que c’est celle-ci qui y a mis fin. On ne
saurait donc en tirer des conclusions s’agissant du comportement de
l’intimé.
3.2.6L’appelant entend par ailleurs tirer argument de deux courriers
adressés à l’intimé à la veille des fêtes de fin d’année, soit une lettre
manuscrite du 18 décembre 2009 et un courrier électronique du 23
décembre 2010. L’intimé a admis avoir reçu la correspondance du 18
décembre 2009 et n’y avoir pas répondu « par gêne, par timidité ou par
manque d’envie ». Il faut cependant tenir compte de ce que la séparation
des parents a été extrêmement conflictuelle, l’appelant n’ayant par
exemple pas hésité à déposer plainte pénale contre la mère pour s’être
approprié du mobilier de ménage, ce qui a certainement placé l’intimé
dans un conflit de loyauté à l’égard de ses parents. Il y a lieu de penser
également que la mise en doute de sa paternité par l’appelant n’a pas
favorisé les contacts avec l’intimé. Enfin, l’appelant, qui ne paraît avoir
guère eu de contacts étroits avec son fils dans le passé, ne s’est pas
montré d’une grande habileté en écrivant à celui-ci, alors âgé de 17 ans :
-
28 -
« J’ai en attente un très beau cadeau pour toi et je souhaite te le remettre
personnellement ».
On ne saurait donc déduire de la passivité de l’intimé, qui peut
s’expliquer par le fait qu’il éprouvait un malaise à l’égard de la démarche
de son père, qu’il a manifesté à celui-ci un refus délibéré d’entretenir avec
lui quelque relation que ce soit. Il est d’ailleurs établi que le père et le fils
ont tenté de se rapprocher en jouant au tennis et qu’en cours de
procédure, entre novembre 2011 et mars 2012, l’intimé a suggéré à
l’appelant l’intervention d’une médiatrice.
3.2.7L’appelant entend encore démontrer les efforts entrepris pour
renouer le contact et les relations personnelles avec son fils en renvoyant
à divers courriers adressés à des tiers, notamment celui du 3 janvier 2007
à la Direction du Gymnase de [...] déplorant l’absence de contacts avec
son fils et demandant copie de ses bulletins de notes et celui du 6 juin
2009 au Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte relatif à
l’exercice de son droit de visite. Il se réfère également aux déclarations
des grands-parents paternels, ainsi qu’à de multiples correspondances
échangées durant la procédure.
Ces éléments ne démontrent cependant en rien que l’intimé
aurait refusé des relations avec son père ni que l’absence de relations
personnelles lui serait imputable à faute.
3.2.8En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a considéré
que la rupture des relations père-fils était essentiellement due au manque
de compréhension et de communication qui régnait entre les parties et
non à la faute exclusive de l’une ou l’autre des parties, et que l’intimé
avait donc droit sur le principe à une contribution d’entretien. Mal fondés,
les griefs de l’appelant doivent être rejetés sur ce point.
4.L’appelant remet ensuite en cause les montants retenus par le
premier juge pour calculer la contribution d’entretien mise à sa charge.
-
29 -
4.1 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien
doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de
l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la
garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Selon l’art. 277 al. 2
CC, la contribution envers l'enfant majeur n'est due que « dans la mesure
où les circonstances permettent de l'exiger d'eux ». Une contribution
après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont
capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité
de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce
qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer,
Berner Kommentar, Berne 1997, n. 102 ad art. 277 CC). L'obligation
d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre
ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des
circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant,
en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son
travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd.,
Zurich 2009, n. 1090 p. 627).
S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter
uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant
de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et
dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie
de la doctrine (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants
majeurs, Thèse Lausanne 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la
situation du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que
l'entretien doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la
nourriture, à l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais
de formation (Piotet, Commentaire romand, n. 27 ad art. 277 CC; CREC II
16 mars 2011/40; CACI 14 octobre 2011/303).
Si la situation financière est bonne, la contribution ne peut pas
être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité
financière du débiteur d'entretien. L'entretien et les besoins des enfants
-
30 -
devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie
déterminant du débiteur d'entretien. Dans ce cadre, certaines
généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives
aux besoins ("Tabelles zurichoises") sont licites, dans la mesure où il est
procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 c.
2.2. et 2.3., FamPra.ch 2011 no 53 p. 769). Il y a en effet lieu de les affiner
en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins
concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la
capacité contributive des parents (TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011
c. 4.4.3).
4.2
4.2.1S’agissant des charges de l’intimé, l’appelant relève que le
premier juge a retenu une taxe universitaire de 356 fr. 70 par mois, alors
qu’elle s’élève à 580 fr. par semestre.
Comme cela ressort du budget « entretien A.H.________ »
produit à l’audience du 5 décembre 2012, le montant mensuel de 356 fr.
70 correspond à une part de taxe universitaire, par 96 fr. 70 (580 fr. : 6),
et à une part de frais de matériel, notamment informatique, par 260 fr.
(3'116 fr. 37 : 12). Ces frais ont été pris en considération par le premier
juge à raison de 100 fr. par mois. Ce n’est donc qu’un montant de 96 fr. 70
qui doit être admis au titre de la taxe universitaire.
Cela étant, la différence, par 260 fr. (356 fr. 70 – 96 fr. 70), ne
justifie pas de modifier la contribution litigieuse. Il résulte en effet de la
jurisprudence précitée que les besoins de l’enfant ne sont pas limités au
minimum vital prévu par le droit des poursuites, particulièrement lorsque
la situation du débirentier est favorable. Dès lors qu’il n’avait pris en
considération que les seules « charges incompressibles » de l’intimé, le
premier juge disposait d’une marge d’appréciation eu égard aux besoins
du demandeur d’aliments et aux revenus des parents, sans être lié par le
montant exact de dépenses particulières. Au demeurant, vu le revenu
sensiblement supérieur à la moyenne de l’appelant, on pourrait également
se fonder sur les Tabelles zurichoises, augmentées de 25% (TF
-
31 -
5A_159/2009 du 16 octobre 2009, c. 4.1 et réf.). Pour un enfant unique de
18 ans, l’entretien moyen selon les Tabelles 2013 est de 2'100 francs. La
contribution fixée, qui est inférieure à l’entretien selon les Tabelles
zurichoises, augmenté de 25% (soit un montant de 2'625 fr.), ne prête pas
le flanc à la critique sous cet angle également.
4.2.3L’appelant prétend que l’intimé dispose d’une fortune de
45'000 fr. et non pas seulement de 20'000 fr. comme retenu par le
premier juge.
Cet élément n’est guère relevant au moment de fixer une
contribution d’entretien mensuelle : la fortune à disposition n’est pas
susceptible de générer un revenu déterminant pour l’entretien de l’intimé
et celui-ci ne doit pas être contraint d’entamer ce qui représente pour lui,
comme pour celui qui sollicite l’assistance judiciaire (TF 4P.61/2004 du 27
mai 2004 et les arrêts cités), une réserve de secours d’un montant de
20'000 à 50'000 fr. qui n’a ainsi pas à être prise en considération. A
relever au surplus qu’on ignore si, depuis le 31 décembre 2012, date du
solde invoqué par l’appelant, l’intimé n’a pas été amené à effectuer des
dépenses extraordinaires et si le montant de 45'000 fr. est effectivement à
sa disposition.
4.2.4L’appelant conteste que l’intimé doive consacrer chaque mois
200 fr. pour les frais d’un abonnement général CFF (2'400 fr. : 12) et
relève qu’il a effectué un achat « Morges CFF » le 24 août 2013 pour un
montant de 945 francs. Il fait valoir que l’intimé n’a produit aucune pièce
pour justifier le poste de l’abonnement général CFF.
Pour déterminer les charges de l’intimé, le premier juge
pouvait cependant effectuer une évaluation et ne pas s’en tenir à des frais
prouvés strictement. Il lui était ainsi loisible de prendre en considération le
prix forfaitaire que représente le coût mensuel d’un abonnement général,
dès lors que les frais de transport d’un étudiant ne sont notoirement pas
limités à ceux qui concernent le trajet entre le domicile et le lieu de cours.
-
32 -
4.2.5L’appelant remet en cause le revenu professionnel retenu par
le premier juge. Il conteste le procédé ayant consisté à lui imputer ce qu’il
aurait gagné en 2012 s’il avait travaillé sans interruption, à savoir 9'553 fr.
30 par mois (8'823 fr. 95 x 13 : 12). Rien ne justifie cependant de revenir
sur l’argumentation convaincante du premier juge, selon laquelle c’est par
choix que l’appelant a réduit son activité d’août 2012 à janvier 2013 sans
solliciter des prestations liées à un congé maladie. On s’en tiendra donc au
revenu qu’il aurait effectivement perçu s’il n’avait délibérément renoncé à
ses droits au salaire en cas de maladie.
Quant au fait qu’il travaille désormais à 80% seulement, outre
qu’il n’est pas établi dès lors que l’appelant n’a produit le 30 novembre
2012 qu’une convention dont il ressort qu’une réduction de son temps de
travail devait faire l’objet d’une convention ultérieure, rien ne démontre
que cela ne constitue pas également un choix, dont les conséquences
n’ont pas à être imposées à l’intimé.
4.2.6L’appelant évoque l’éventualité que le terrain sur lequel il a
constitué un droit de superficie en faveur de la société [...] Sàrl soit
exproprié avant l’échéance du droit de superficie à la suite du
déclassement de ce terrain en zone verte et qu’il doive dès lors payer à
cette société une indemnité pour les constructions lui faisant retour. Il
estime qu’il y a lieu de retenir dans ses charges incompressibles une
provision mensuelle de 1'600 fr. pour faire face au paiement de cette
indemnité.
Il ne s’agit là cependant que d’une éventualité qui, pas plus
que le poste évoqué sous ch. 4.5 supra, ne justifie une atteinte au droit de
l’intimé à l’entretien. C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé
qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte une telle provision dès lors
que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable que le terrain pourrait
effectivement être exproprié rapidement.
4.2.7L’appelant se plaint de ce que le premier juge a retenu au titre
de frais de transport de la mère de l’intimé un montant de 1'127 fr. et
-
33 -
propose de remplacer ce montant par celui de 341 fr., qui correspondrait
au coût de déplacements à la fois en véhicule privé et en train.
On ignore si des déplacements en transports publics seraient
praticables eu égard à l’activité professionnelle de la mère de l’intimé.
Quoi qu’il en soit, il s’est agi pour le premier juge non de tenir le disponible
de la mère de l’intimé pour une base de calcul d’une contribution mais de
prendre en compte sa situation afin de s’assurer que les deux parents
soient traités de manière égale. Dès lors qu’elle s’acquittait des charges
de l’appartement qu’elle partage avec l’intimé, le premier juge a considéré
qu’elle contribuait de cette manière dans une large mesure à l’entretien
de son fils. Ce point de vue ne prête pas le flanc à la critique et n’aurait
pas à être modifié si l’excédent dont elle disposait après déduction de ses
charges essentielles devait être non pas de 805 fr. mais de ce montant
augmenté de 786 fr. (1'127 fr. – 341 fr.).
4.2.8L’appelant s’en prend enfin au montant du leasing du véhicule
de la mère de l’intimé, dont il laisse entendre qu’il pourrait être inférieur
aux 422 fr. 20 retenus par le premier juge.
Le premier juge a retenu ce montant sur la base d’une facture
mensuelle de leasing produite par l’intimé, ce qui est suffisant pour tenir
le fait pour établi. Au surplus, l’appelant n’a ni produit ni requis de pièce à
ce sujet en première instance et il n’y a pas à donner suite à sa réquisition
tendant à la production du contrat de leasing formée en deuxième
instance seulement (cf. supra ch. 2.2).
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al .1 CPC).
-
34 -
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
M.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
35 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Saviaux (pour M.),
-Me Mélanie Freymond (pour A.H.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte.
Le greffier :