Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. ; 363 CO ; 837 al. 1 ch. 3 CC ; 106 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X.________SA, à
Genève, défenderesse, contre le jugement rendu le 26 septembre 2013
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant l’appelante d’avec Y.________SA, à Montreux,
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 septembre 2013, dont les considérants
écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 11 juin 2014, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après :
la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a admis la demande déposée
le 27 avril 2011 par Y.________SA (I), dit que X.________SA est débitrice de
Y.________SA et lui doit immédiat paiement du montant de 17'415 fr. 30,
hors taxes, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 décembre 2010 (lI), ordonné
l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs à hauteur de 17'415 fr. 30, hors taxes, provisoirement
inscrite pour le montant de 26'121 fr. 30 au Registre foncier du district de
[...], sur la parcelle [...], plan feuille [...] du cadastre de la Commune de
[...] (III), arrêté les frais de la cause à 4'100 fr. à la charge de Y.________SA
et compensé ce montant avec les avances déjà versées (IV), arrêté les
frais de cause à 6'380 fr. à la charge de X.________SA et compensé ce
montant avec les avances déjà versées (V), dit que X.________SA est la
débitrice de Y.________SA d’un montant de 6'100 fr. à titre de dépens, TVA
en sus sur 2'000 fr., à savoir 4'100 fr. en remboursement des frais de
justice de Y.________SA et 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires
et débours du conseil de Y.SA (VI), et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a fait siennes les constatations de
l’expert N. concernant la facturation des travaux de toiture
réalisés par Y.________SA pour le compte de X.________SA. Ainsi, une offre
forfaitaire pour les travaux était impossible en raison des particularités du
chantier, le devis complémentaire du 9 juin 2010 était justifié compte tenu
des surprises découvertes lorsque la toiture existante avait été démontée
et les travaux exécutés en régie étaient également justifiés pour les deux
raisons précitées. Un rabais supplémentaire de 3,85 % devait être octroyé
dans le calcul du devis complémentaire du 9 juin 2010 et la facturation du
cuivre était calculée au plus juste, dans la mesure où elle prenait en
compte l’évolution réelle du prix du marché. Cela étant, le premier juge a
confirmé que le total des travaux s’élevait à 283'178 fr., TVA comprise.
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3 -
Dès lors que X.________SA avait versé des acomptes totalisant 263'620 fr.,
Y.________SA avait droit à la somme de 17'415 fr. 30 correspondant à la
réduction de conclusions formulée lors de l’audience de jugement du 19
septembre 2013.
S’agissant des frais de justice, ils devaient être mis à la charge
de Y.________SA par 4'100 fr., soit 2'100 fr. pour les frais de procédure et
2'000 fr. pour la moitié des frais de l’expertise, et à la charge de
X.SA par 6'380 fr., soit 2'000 fr. pour la moitié des frais de
l’expertise, 4'000 fr. pour les frais de l’expertise complémentaire et 380 fr.
pour les frais d’assignation et d’audition des témoins. Ayant obtenu gain
de cause, Y.SA avait droit à de pleins dépens par 6'100 fr., soit
4'100 fr. en remboursement des frais de justice et 2'000 fr. à titre de
participation aux honoraires et débours de son conseil.
B.Par acte du 14 juillet 2014, C. et D., agissant
au nom de X.________SA, ont fait appel de ce jugement en prenant les
conclusions suivantes :
« Principalement
2- Annuler le Jugement du Tribunal d’arrondissement de l’est
vaudois JI11.012774 du 26 septembre 2013 ;
Cela fait et statuant à nouveau :
3- Dire que l’inscription définitive de l’hypothèque légale définitive
de CHF 17’415.70 est radiée du Registre foncier du district de
[...], sur la parcelle [...], feuille [...] du cadastre de [...] ;
4- Dire que X.________SA n’est pas redevable des dépens fixés à
CHF 6'380.--.
5- Dire que l’arrêt de votre cours (sic) sur le montant de
l’hypothèque légale éventuellement accordé doit l’être TTC, TVA
de 7.6 % incluse.
6- Condamner Y.________SA aux paiements des frais et dépens des
diverses instances.
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4 -
Subsidiairement
7- Acheminer X.SA à prouver par toutes voies de droit utiles
les faits allégués dans les présentes écritures. »
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La société Y.SA a pour but notamment l’exécution de
tous travaux de couverture, étanchéité et ferblanterie. J. en est
l’administrateur président, avec signature individuelle.
La société X.SA a pour but l’achat, la vente, la
construction et la gérance de tous immeubles en Suisse. A. en est
l’administrateur président avec signature individuelle depuis le 31
décembre 2003. B. en est l’administrateur avec signature
individuelle depuis le 22 décembre 2012 et C.________ et D.________ en
sont les administrateurs avec signature collective à deux depuis le 17
septembre 2013. La société est propriétaire d’un immeuble sis [...]
(parcelle [...]).
2.Le 26 janvier 2010, Y.________SA a soumis une offre à
H.________SA, mandataire de X.________SA, pour des travaux de rénovation
des pans de toiture de l’immeuble précité. Le devis était le suivant :
« Total brutFr. 213'509.05
Rabais -5 %Fr. -10'675.45
Total hors taxeFr. 202'833.60
TVA 7.60 %Fr.15'415.35
Total TTCFr.218'248.95 »
La rubrique « suppléments pour cuivre » du titre « F.
Suppléments » (page 11 du devis) n’était pas encore chiffrée, dès lors que
ce poste dépendait du prix du jour.
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5 -
Par lettre du 17 janvier 2010, J.________ a confirmé les travaux
comme il suit :
« Récapitulation
Devis [...] EchafaudagesFr. HT 18'578.20
Rabais spécialFr. HT578.2018'000.00
Devis Y.________SAFr. HT 202'833.60
Rabais spécialFr. HT7'833.60195'000.00
Total netFr. HT 213'000.00
Ces prix sont basés sur un prix du cuivre de Fr. 40.10/m
2
. Le prix du
jour de Fr. 61.70/m
2
entraîne un supplément de Fr. 6'783.- net. La
meilleure opportunité sera saisie d’ici à la pose pour réduire ce
supplément. »
Cette lettre a ensuite été annotée à la main. La date a été
modifiée au 27 janvier 2010 et il a été notamment écrit que le rabais
spécial accordé par Y.________SA s’élevait à environ 3,85 % (7'833 fr. 60 /
202'833 fr. 60 x 100).
Les 3 et 4 février 2010, H.________SA a passé la commande
suivante :
HTTTC
« Devis [...] Echafaudages Sfr. 18'000.00Sfr. 19'368.00
Devis Y.SASfr.192'000.00Sfr. 206'592.00
PV forfaitaire admise pour
le cuivre épaisseur 0.60mm Sfr. 3'000.00Sfr.3'228.00
Total HTSfr.213'000.00
Total TTCSfr.229'188.00 »
3.Les travaux ont eu lieu dans le courant de l’année 2010.
4.Des travaux supplémentaires sont apparus nécessaires durant
le cours du chantier. L’expert N. en a exposé les raisons dans son
rapport du 18 mai 2012 (cf. infra, ch. 9, allégué no 35). Des photos
annexées au rapport montraient qu’après la découverture des tuiles, des
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6 -
déchets et gravats se trouvaient dans les berceaux et murs, et que
l’isolation était inexistante.
Les surveillants de chantier, T1.________ et T2.________ de
H.SA, ainsi que A. ont protesté auprès de Y.________SA.
Le 9 juin 2010, Y.________SA a établi un devis complémentaire
pour des « travaux d’isolation, de descentes, de cheminées et de
couverture de superstructures, non compris dans l’offre de base », comme
il suit :
« Total brutFr.57'151.25
Rabais - 5 %Fr.-2'857.55
Total hors taxeFr.54'293.70
TVA 7.60 %Fr.4'126.30
Total TTCFr. 58'420.00 »
Le devis a ensuite été annoté à la main, notamment avec
l’indication d’un total brut de 55'000 fr., de deux rabais de 5 % et 3,85 %,
d’un total hors taxe de 50'000 fr. et d’un total TTC de 53'800 francs.
5.Le 12 octobre 2010, Y.________SA a établi une facture pour un
montant total de 259'886 fr. 85. Après déduction des acomptes déjà
versés par 199'899 fr. et rajout d’une facture par 825 fr. 35, le solde dû
s’élevait à 60'813 fr. 20, soit 65'435 fr. TVA comprise.
Par courrier du 16 novembre 2010, H.________SA a informé
Y.________SA qu’elle allait procéder le jour même au versement d’un
montant de 64'000 fr., selon le calcul suivant :
« Montant de l’adjudication :CHF209'820.00
./. acompte payéCHF188'841.30
SoldeCHF20'978.00
Acompte sur plus-valuesCHF43'040.00
Versement de ce jour CHF 64.018.70 arrondi à CHF 64'000.00 »
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7 -
Le 3 décembre 2010, Y.________SA a établi le décompte final
suivant :
« Facture 104046 (réd. : 12.10.2010)259'886.85
./. Rabais spécial 7'833.60
Sous-total métré252'053.25
(...) Sous-total Régie 17'261.85
Total HT269'315.10
./. Acomptes234'982.60
Solde HT34'332.50
TVA 7.6% 2'609.25
Solde TTC36'941.75
Arrêté à36'900.00 »
Le 15 décembre 2010, H.________SA a informé Y.________SA
qu’elle allait verser ce jour le solde reconnu de 10'778 fr. 70, calculé
comme il suit :
« Travaux initiaux selon adjudicationCHF209'820.00
Travaux supplémentaires après correction du devisCHF
53'800.00
TotalCHF263'620.00
./. Acomptes versésCHF252'841.30
Solde à payerCHF 10'778.70 »
6.Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
d’extrême urgence du 20 décembre 2010, Y.________SA a requis
l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs pour un montant de 26'121 fr. 30 sur la parcelle [...] de la
Commune de [...], sise [...].
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21
décembre 2010, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a ordonné
l’inscription provisoire d’une hypothèque légale de 26'222 fr. sur
l’immeuble précité. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14
février 2011, la même autorité a ordonné l’inscription provisoire d’une
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8 -
hypothèque légale de 26'121 fr. 30, imparti à Y.________SA un délai au 6
mai 2011 pour faire valoir son droit en justice et dit que les dépens de la
procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond.
7.Par demande du 27 avril 2011, Y.________SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que X.________SA soit reconnue sa débitrice
et lui doive immédiat paiement du montant de 26'121 fr. 30, avec intérêts
à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2010, plus accessoires légaux (I), et à
l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs pour le montant de 26'121 fr. 30 au Registre foncier du
district de [...], sur la parcelle [...], plan feuille [...].
Dans sa réponse du 11 août 2011, X.________SA a pris les
conclusions suivantes :
« Principalement
2- Débouter Y.________SA de l’ensemble de ses conclusions ;
Conséquemment :
3- Dire que la X.________SA n’est aucunement débitrice de
Y.________SA ;
4- Ordonner à Monsieur le Conservateur du Registre foncier du
district de [...] de radier l’inscription provisoire de l’hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de Fr.
26'121.30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2010,
plus accessoires légaux, inscrite au Registre foncier du district
de [...] suite à l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal
civil en date du 21 décembre 2010, en faveur de Y.________SA, à
Montreux, sur la parcelle [...], plan [...], sis Commune de [...]
dont X.________SA est propriétaire ;
5- L’y condamner en tant que de besoin ;
6- Débouter Y.________SA de toutes autres, plus amples ou
contraires conclusions ;
7- Condamner Y.________SA aux frais et dépens de la présente
procédure ;
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9 -
Subsidiairement
8- Acheminer X.________SA à prouver par toutes voies de droit utiles
les faits allégués dans les présentes écritures. »
Y.SA s’est déterminée le 7 septembre 2011.
8.L’audience d’instruction a eu lieu le 17 novembre 2011. Par
ordonnance du 1
er
décembre 2011, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a notamment ordonné la mise en œuvre d’une
expertise.
9.N., architecte [...], a accepté la mission le 11 décembre
a) Dans son rapport du 18 mai 2012, il a exposé ce qui suit :
« Allégué No 35 :
Début juin 2010, Y.________SA a signalé à la direction de chantier
que de nombreux postes avaient été oubliés.
Le premier devis permettant l’adjudication des travaux a été établi
le 26 janvier 2010.
Les rapports de chantier transmis à H.SA indiquent le début
du chantier au 19 avril 2011, ainsi qu’une visite sur place avec M.
A. le 3 mai (reportée au 19 mai).
Les 5 rapports de chantier jusqu’au 19 mai indiquent passablement
de devis à établir et de travaux à exécuter qui s’ils ne sont pas
clairement définis comme devis supplémentaires, ont permis
d’établir le devis complémentaire du 09 juin 2010.
Ce devis complémentaire concerne des travaux supplémentaires
définis sur place lors du chantier et de constatation après
découverte des tuiles et "sous couvertures" des travaux sous
estimés lors de l’élaboration du premier devis.
Les photos des annexes 1 et 2 démontrent l’ampleur des travaux à
exécuter afin d’assainir cette toiture.
Allégué No 40 :
Le devis complémentaire majorait les prix unitaires...
-
15 -
E n d r o i t :
1.a) Par avis du 25 juillet 2014, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a imparti un délai au 18 août 2014 aux signataires de l’acte
d’appel pour justifier de leurs pouvoirs. Ceux-ci n’ont pas donné suite à
cette injonction. Il ressort toutefois de l’extrait Internet du Registre du
commerce – les inscriptions au Registre du commerce accessibles au
public par Internet étant considérées comme faits notoires (TF
4A_412/2012 du 4 mai 2011 c. 2.2 ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c.
3.4.2, in SJ 2012 I 377 ; ATF 135 III 88) – que C.________ et D.________
revêtent la qualité d’administrateurs de l’appelante depuis le 17
septembre 2013, avec signature collective à deux, de sorte qu’ils sont
légitimés à interjeter appel au nom de X.________SA.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),
l'appel est recevable.
- Contrairement à ce qui ressort du jugement entrepris (ch. I,
- 12), la procédure de première instance n’est pas régie par le Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (CPV-VD). En effet,
l’inscription d’une hypothèque légale provisoire a certes été ordonnée à
titre préprovisionnel le 21 décembre 2010, puis confirmée à titre
provisionnel le 14 février 2011 dans le cadre d’une procédure préalable
régie par le CPC-VD, mais elle ne créait pas la litispendance (art. 119 al. 1
CPC-VD). L’instance en inscription d’une hypothèque légale définitive
ayant été introduite par la demande déposée le 27 avril 2011 (art. 62 al. 1
CPC), c’est le CPC qui s’applique à la présente procédure.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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16 -
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
- 2 et les réf.).
- Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
En l’espèce, les deux pièces produites par l’appelante, à savoir
la commande du 3 février 2010 de H.SA et un courriel de
C. du 13 mars 2012, figurent déjà au dossier de première instance,
de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas.
3.a) A titre préalable, l’appelante invoque une double violation
du droit d’être entendu. Premièrement, le rejet de sa requête de renvoi
d’audience, puis de sa requête de suspension de cause présentée lors de
l’audience du 19 septembre 2013 l’auraient empêchée de faire valoir ses
moyens car l’administrateur D., nommé en cette qualité huit jours
avant l’audience afin de suppléer les absences des administrateurs
A. et B., ne connaissait pas le dossier. Deuxièmement,
l’autorité de première instance aurait refusé l’audition de l’expert
N. sans motif valable et les parties n’auraient pas eu la possibilité
de « procéder à des écritures motivées après enquêtes ».
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17 -
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle
prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui permet à toute personne qui est
partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision
ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant
plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions
législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la
procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui
d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 136 I 265
c. 3.2 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 132 V 368 c. 3.1). Ce droit est concrétisé
par l’art. 53 CPC.
Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la
violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce
moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ
1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la
jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à
l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité
de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer
le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à
influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53
CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente
conduisant évidemment au prolongement de la procédure (TF 2P_20/2005
du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
c) En l’espèce, l’appelante ne saurait de bonne foi (art. 52
CPC) reprocher au premier juge de l’avoir privée de la possibilité de faire
valoir ses droits. Dans la mesure où elle a renoncé aux services d’un
mandataire professionnel pour défendre ses intérêts dans la présente
-
18 -
cause, il lui incombait de tout mettre en oeuvre afin d’être représentée par
l’un de ses administrateurs à l’audience du 19 septembre 2013, étant
précisé que la citation à comparaître lui avait été notifiée six mois à
l’avance, soit bien plus que les dix jours imposés par l’art. 134 CPC, ce qui
lui laissait largement le temps de s’organiser. Or, non seulement son
administrateur président a invoqué un empêchement relevant de ses
loisirs ( [...]) et non d’un cas de force majeur mais, de surcroît, celui-ci a
tenté d’obtenir un renvoi d’audience, alors qu’il lui était aisé, avec un
minimum de bonne volonté, de désigner et mettre au courant un
remplaçant suffisamment tôt. De toute manière, cela importe peu dès le
moment où l’appelante a été valablement citée à comparaître et où elle a
été représentée durant les débats par un administrateur ayant les
pouvoirs d’agir en son nom. Il s’ensuit qu’il peut être admis que
l’appelante a été valablement entendue, la Cour de céans n’ayant pas à se
soucier des problématiques internes à la société appelante et,
notamment, des capacités intellectuelles ou juridiques de tel ou tel
représentant dûment autorisé.
S’agissant de l’expertise N., l’appelante a sollicité et
obtenu un rapport complémentaire le 22 février 2013 conformément à
l’art. 187 al. 4 CPC, dans lequel l’expert a répondu à l’ensemble des
questions suscitées par son premier rapport du 18 mai 2012. L’appelante
ne s’est pas opposée à ce que l’expert soit ensuite libéré de son mandat
et n’a contesté aucune des deux notes d’honoraires produites par celui-ci.
Elle n’a pas fait davantage état de sa volonté d’entendre l’expert en vue
de l’audience de jugement du 19 septembre 2013, les correspondances
échangées au préalable avec la Présidente du Tribunal d’arrondissement
ayant porté uniquement sur la problématique de l’absence de son
administrateur président A.. Ce n’est qu’au cours de l’audience de
jugement du 19 septembre 2013, et sans la moindre motivation écrite,
que l’administrateur D.________ a présenté sa réquisition tendant à
l’audition de l’expert. Dans ce contexte, cette requête apparaît non
seulement tardive, comme justement relevé par le premier juge, mais
également abusive, car formulée dans le seul but de permettre la
comparution personnelle de A.________. Force est ainsi de constater que
-
19 -
l’appelante n’établit pas une quelconque violation de son droit d’être
entendue.
4.a) En première instance, les parties ont admis qu’elles étaient
liées par un contrat d’entreprise et que l’intimée avait correctement
exécuté les travaux commandés par l’appelante. Le délai de l’ancien art.
839 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pour
demander l’inscription d’une hypothèque des artisans et entrepreneurs a
été respecté. En effet, conformément à l’art. 1 al. 1 tit. fin. CC, sont
applicables les dispositions du CC (en particulier les art. 837 et 839 CC)
dans leur état avant l’entrée en vigueur de la révision du 11 décembre
2009 en date du 1
er
janvier 2012, ainsi que celles de l’ordonnance du 22
février 1910 sur le registre foncier avant l’entrée en vigueur de la nouvelle
ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF ; RS
211.432.1) en date du 1
er
janvier 2012 également. Il n’y a pas de
problème de droit transitoire dès lors que le délai de trois mois pour
requérir l’inscription était de toute manière échu le 1
er
janvier 2012 (art.
49 al. 3 tit. fin. CC ; Carron/Felley, L’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs : ce qui change et ce qui reste, in Le nouveau droit de
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure,
UniNE 2012, nn. 111 à 114, p. 35-36).
En revanche, les parties sont divisées sur le prix de l’ouvrage
et sur un éventuel solde que l’appelante devrait verser à l’intimée.
b) aa) Aux termes de l’art. 363 CO (Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220), le contrat d’entreprise est un contrat par lequel
une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage,
moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. Le
paiement du prix constitue ainsi l’obligation principale du maître de
l’ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la
fixation du prix d’un ouvrage et prévoient trois modalités, à savoir le
forfait, selon le travail effectif et le devis approximatif.
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bb) Selon le type d’ouvrage à réaliser, les parties choisiront
plutôt tel ou tel système de rémunération. Ainsi, pour des travaux de
rénovation d’immeubles anciens par exemple, elles privilégieront le
système des prix effectifs, avec ou sans devis estimatif. Pour des ouvrages
neufs, dont l’ampleur des prestations est clairement définie (art. 40 al. 2
SIA-118), elles choisiront le plus souvent un système de prix fermes,
globaux ou forfaitaires (Pichonnaz, Le prix dans la construction, Journées
suisses du droit de la construction, Fribourg, 2009, p. 241).
Il découle de l’art. 364 al. 1 CO, ainsi que des art. 321a et 321e
CO applicables par renvoi, une obligation générale de diligence de
l’entrepreneur ainsi qu’un devoir de fidélité (Chaix, Commentaire romand,
Code des obligations, vol. I, 2012, n. 2 ad art. 364 CO). L’entrepreneur est
ainsi tenu, de manière générale, de défendre fidèlement les intérêts
légitimes du maître. En matière de rémunération fixée selon un prix
unitaire ou d’après le temps consacré, cela implique notamment que
l’entrepreneur réalise l’ouvrage sans dépasser un nombre raisonnable
d’unités ou d’heures de travail (Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 364 CO p.
2207 ; ATF 96 II 58 c. 1, JT 1971 I 274). De même, si l’entrepreneur
exécute sa prestation dans des qualités supérieures à ce qui avait été
convenu, il ne peut pas obtenir une rémunération pour le tout
(TF 4C.88/2005 du 8 juillet 2005 c. 2 et les réf. citées).
La responsabilité du directeur des travaux peut être engagée
lorsque le maître doit payer, pour l'exécution de l'ouvrage, un prix qui
dépasse ce qui avait été convenu ou ce qui eût paru normal. On distingue,
à cet égard, deux cas de figure. Dans le premier, l'augmentation tient au
fait que les coûts, indépendamment de leur estimation, sont supérieurs à
ce qu'ils auraient dû être, parce que la direction des travaux a manqué à
ses devoirs dans le choix de l'entrepreneur, des fournisseurs, des
matériaux, ou lorsque des modifications du projet ont été autorisées sans
l'aval du maître (Gauch, Überschreitung des Kostenvoranschlages, in DC
[Droit de la construction] 1989 pp. 79 s.; Tercier, La direction des travaux,
in Journées du droit de la construction 1985, p. 27). Dans le second,
l'augmentation tient au fait que les coûts sont supérieurs à l'estimation qui
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21 -
avait été communiquée au maître, par exemple parce que la direction des
travaux a omis de porter en compte des prestations indispensables, parce
qu'elle a commis une faute de calcul, ou parce qu'elle a mal estimé les
quantités de matériel ou de travail nécessaires à l'exécution de l'ouvrage
(ATF 119 II 249 c. 3b/aa ; Gauch, op. cit., p. 80). Compte tenu du caractère
aléatoire de l'estimation, une marge d'erreur de l'ordre de 10 % doit en
principe être tolérée (Gauch, op. cit., pp. 83 s.).
cc) Aux termes de l'ancien art. 837 al. 1 ch. 3 CC (remplacé
par un nouveau texte, en vigueur dès le 1
er
janvier 2012), peuvent
requérir l'inscription d'une hypothèque légale les artisans et entrepreneurs
employés à des bâtiments ou autres ouvrages, sur l’immeuble pour lequel
ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en
garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.
c) L’appelante allègue que le second rabais forfaitaire de
3,85 % est erroné. Elle considère que la différence entre le prix du devis
du 26 janvier 2010 par 202'833 fr. 60 et le prix de l’adjudication des 3 et 4
février 2010 par 192'000 fr., à savoir 10'833 fr. 60, correspond à un rabais
de 5,34 % qui devrait être appliqué à la totalité du prix de l’ouvrage par
273'482 fr. 67 comme déterminé par l’expert dans son premier rapport.
Un écart de rabais de 4'165 fr. 30, TVA comprise, devrait ainsi être
soustrait de l’hypothèque légale accordée à Y.SA.
Cette problématique a été expressément traitée par l’expert
N. dans son rapport complémentaire du 22 février 2013. Celui-ci a
expliqué, de façon convaincante, qu’au vu du caractère évolutif des
travaux – à savoir une toiture constituée en plusieurs parties, les
difficultés d’accès au chantier et les incertitudes sur l’état des matériaux
existants –, il était impossible d’établir une offre forfaitaire avec un rabais
défini par un « arrondi ». C’est pourquoi il avait admis les corrections
manuscrites qui avaient été apposées sur les différentes adjudications
consistant en un premier rabais de 5 % et en un deuxième rabais de
3,85 % sur la facture finale, ainsi qu’un rabais unique de 5 % sur les
travaux en régie. Dans la mesure où la mission confiée à l’expert
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consistait précisément à estimer le pourcentage admissible, il n’y a pas
lieu de revenir sur son appréciation, qui peut être confirmée. Par ailleurs,
comme relevé précédemment, l’appelante n’a pas réagi après le dépôt
des conclusions complémentaires de l’expert et elle ne s’est pas opposée
à ce que celui-ci soit libéré de son mandat. Elle ne saurait dès lors de
bonne foi revenir sur cette question dans son appel.
d) L’appelante soutient qu’il n’y a pas eu de deuxième
adjudication ni de travaux supplémentaires, mais seulement des travaux
plus chers « à cause des surprises découvertes en cours de chantier »,
comme exposé par l’expert. Cela étant, elle considère qu’il convient de
s’en tenir au forfait de 3'000 fr. convenu dans l’adjudication pour la plus-
value du cuivre.
Dans son rapport du 22 février 2013, l’expert a confirmé que le
devis du 26 janvier 2010 ne contenait pas le prix de la plus-value du cuivre
et que le forfait de 3'000 fr. avait été ajouté dans l’adjudication des 3 et 4
février 2010. Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, il n’est pas
possible de s’en tenir au forfait fixé lors de la première adjudication, dès
lors que des travaux complémentaires ont entraîné un coût
supplémentaire de 50'000 francs. En outre, au vu des caractéristiques du
chantier, l’expert a retenu qu’il était plus équitable de partir du principe
que les travaux avaient été adjugés selon métrés ultérieurs et non de
manière forfaitaire. Cela étant, l’expert a calculé le coût de la plus-value
du cuivre selon l’évolution réelle du prix du marché, à savoir 2'476 fr. 15
pour la première adjudication (192 m
2
à 12 fr. 90) et 1'212 fr. 60 pour la
deuxième adjudication (94 m
2
à 12 fr. 90), soit au total 3'688 fr. 75.
L’appréciation de l’expert échappe à toute critique, dès lors que les parties
ne s’étaient pas entendues sur la deuxième intervention et que le forfait
de 3'000 fr. ne concernait pas cette dernière. On ajoutera que le coût de la
plus-value du cuivre en fonction du prix du marché est la solution la plus
favorable à l’appelante, l’expert ayant démontré que le prix forfaitaire
aurait été de 3'825 francs.
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23 -
e) L’appelante semble également soutenir que le
dépassement du devis est excessif et justifie une réduction convenable du
prix des travaux.
L’appelante se contente de rappeler les principes généraux en
la matière mais elle n’expose pas en quoi les particularités du cas
d’espèce permettraient de conclure qu’elle aurait été exposée à un
dépassement non admissible du devis. De toute manière, il ressort
clairement du rapport d’expertise que le chantier s’est révélé très
complexe, notamment en raison de problèmes d’accès au chantier et de
surprises découvertes sous les tuiles, et que la majoration du prix
initialement convenu n’est pas directement imputable à l’intimée.
L’appelante, qui n’a pas remis en cause l’essentiel des devis
complémentaires établis par l’intimée, ne saurait de bonne foi opérer un
revirement d’attitude au stade de l’appel.
5.a) L’appelante critique l’allocation de pleins dépens par 6'100
fr. en faveur de l’intimée. Elle expose que l’intimée a conclu au paiement
de 26'121 fr. 30 et a obtenu 17'415 fr. 30 hors taxe, soit 18'738 fr. 85 TVA
comprise, ce qui représente 71,7 % de ce qu’elle a demandé. L’intimée
devrait donc supporter au moins 28,3 % des frais de première procédure
« et même au moins 55,3 % ».
b) Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge
de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur
lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement
d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1).
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
Comme relevé ci-dessus, la procédure de première instance
est régie par le CPC et non par le CPC-VD. Le principe de la répartition des
frais est toutefois le même : la partie succombante supporte les dépens
(qui intègrent, dans l’ancien droit, les frais avancés par la partie obtenant
gain de cause, plus la participation aux honoraires du conseil),
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24 -
respectivement les frais (qui intègrent, dans le nouveau droit, les frais
judiciaires et les dépens). Dans les deux cas, une partie peut être
considérée comme ayant succombé même si les prétentions de son
adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant
que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur
l’essentiel des montants réclamés (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
16 ad art. 106 CPC ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
c) Dans sa demande du 27 avril 2011, l’intimée a conclu au
paiement par l’appelante de la somme de 26'121 fr. 30, puis a réduit sa
prétention au montant de 17'415 fr. 30 lors de l’audience de jugement du
19 septembre 2013. Le premier juge lui ayant alloué la somme de 17'415
fr. 30, il peut être admis que l’intimée a obtenu entièrement gain de
cause. Dans l’hypothèse où la répartition des dépens serait fixée en
fonction des premières prétentions de l’intimée par 26'121 fr. 30, il
conviendrait de conclure que l’appelante a succombé pour l’essentiel, soit
sur le principe et sur la majorité des postes contestés, les quelques
réductions apportées par l’expert à la facture finale portant sur des points
relativement accessoires. Cela est d’autant plus apparent si l’on prend en
compte l’importance et la complexité du chantier. L’appréciation des
premiers juges sur ce point peut dès lors être entièrement confirmée.
d) L’appelante soutient qu’elle a eu gain de cause dans les
deux expertises et que l’intimée a commis des erreurs souvent grossières
dans l’établissement des devis, de sorte que celle-ci devrait assumer
l’essentiel des frais par 6'000 francs.
Comme retenu par le premier juge, les frais d’expertise
constituent l’un des postes des pleins dépens alloués à l’intimée. La
répartition des frais d’expertise doit par conséquent être confirmée, à
savoir que l’appelante doit supporter la totalité des honoraires d’expert
par 8'000 francs.
7.Enfin, l’appelante allègue que le montant alloué par le premier
juge aurait dû intégrer la TVA, de façon à faciliter l’exécution du jugement,
et que la quotité aurait dû être mentionnée, sachant que le taux au
moment de l’établissement de la facture était de 7,6 % et que le taux
actuel est de 8 %.
Le montant de 17'415 fr. 30, hors taxes, correspond à la
conclusion formulée par l’intimée au cours de l’audience de jugement du
19 septembre 2013. Le grief de l’appelante s’apparente plutôt à une
demande d’interprétation qui relève de la compétence du premier juge
(art. 334 al. 1 CPC) et qui est donc irrecevable devant l’autorité d’appel.
8.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 774
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.