Composition : M. A B R E C H T , vice-président
MM. Krieger, juge, et Piotet, juge suppléant
Greffière :Mme Huser
Art. 96 et 168 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à [...],
requérante, contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2014 par le Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
K., à [...], et Z., à Penthalaz, tous deux intimés, de même
que d’avec B., représentée par Me [...], à [...],P.,
représentée par Me [...], à [...], et A.H., représenté par Me [...], à
[...], tous trois intervenants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 décembre 2014, adressée pour
notification aux parties le 12 mars 2015 et reçue par l’appelante le 13
mars 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de
paix) a rejeté la requête de consignation déposée le 12 août 2013 par la
N.________ (I), arrêté à 450 fr. les frais judiciaires à la charge de la
requérante et compensé ceux-ci avec l’avance de frais effectuée (II), dit
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie requérante (III),
dit que la partie requérante versera à l’hoirie de P.H., à l’hoirie de
B.H. et à A.H.________ la somme de 2'125 fr. chacun, à titre de
dépens, à savoir 2'000 fr. à titre de défraiement de leur représentant
professionnel respectif et 125 fr. en remboursement de leurs débours
nécessaires (IV), dit que la partie requérante versera à Me K.________ la
somme de 1'125 fr. à titre d’indemnité équitable, à savoir 1'000 fr. à titre
de défraiement pour sa propre défense et 125 fr. en remboursement de
ses débours nécessaires (V), dit qu’il n’est pas alloué de dépens au Service
pénitentiaire vaudois (VI) rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VII).
En droit, le premier juge a, en substance, considéré qu’il ne lui
appartenait pas de se prononcer sur la question de la titularité du compte
litigieux mais uniquement sur la question de savoir si, après un examen
approfondi de la situation de fait et de droit, la N.________ pouvait
raisonnablement avoir un doute sur son véritable créancier. En
l’occurrence, le premier juge, se fondant sur une pièce stipulant que son
signataire – à savoir l’avocat K.________ – déclarait qu’il n’était pas lui-
même l’ayant droit économique des valeurs en compte ou dépôt, a
considéré que l’ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte
litigieux était Q.H., de sorte que rien ne s’opposait à la délivrance,
par la N., des fonds déposés. Le magistrat précédent a par ailleurs
relevé que cette dernière n’avait pas démontré qu’elle pouvait encore
avoir un doute légitimement fondé sur la personne à qui elle devait verser
l’argent, soit les bénéficiaires désignés par jugement pénal du 18 mars
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2010, ayant elle-même produit la pièce déterminante précitée. Le premier
juge a également retenu qu’il ne lui appartenait pas de revenir sur des
décisions de justice définitives qui n’avait pas fait l’objet d’une opposition
ou d’un recours et que, par conséquent, l’argument de l’avocat K.________
selon lequel les décisions postérieures à l’ordonnance de séquestre du 18
avril 2007 ne lui seraient pas opposables, dans la mesure où il n’avait pas
été informé ou interpellé dans le cadre de la procédure pénale, n’avait pas
à être examiné.
B.Par acte du 20 mars 2015, la N.________ (ci-après : N.)
a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de consignation déposée
le 12 août 2013 par la N. soit admise, la N.________ étant ainsi
autorisée à clôturer le compte et à consigner la totalité des avoirs de ce
compte n° [...] selon les modalités fixées à dire de justice.
Par déterminations du 27 avril 2015, l’hoirie de B.H.,
représentée par l’avocat W., a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel.
Par réplique du 29 avril 2015, l’appelante, représentée par
l’avocat [...], a confirmé les conclusions de son appel.
Par déterminations du 30 avril 2015, l’hoirie de P.H.,
représentée par l’avocat Christophe Misteli, a indiqué « confirme[r] en
tous points l’intervention de Me W.. »
Par déterminations du 30 avril 2015 également, A.H.,
représenté par l’avocat S., a conclu, avec suite de frais et dépens,
au rejet de l’appel.
Par réponse du même jour, l’avocat K.________ s’en est remis à
justice.
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Par réponse du 30 avril 2015 également, le Service
pénitentiaire vaudois (ci-après : le SPEN) s’en est aussi remis à justice,
avec suite de frais et dépens.
Par duplique du 5 mai 2015, B.________ a confirmé ses
conclusions en rejet de l’appel.
Par duplique du 8 mai 2015, P.________ a également confirmé,
avec suite de dépens, ses conclusions en rejet de l’appel.
Sur interpellation écrite du Vice-président de la Cour de céans
du 2 septembre 2015, le conseil de A.H.________ a confirmé que les fonds
devaient être versés sur le compte de Me V., conseil de P.,
qui procèderait à la répartition interne de ces fonds, comme le précisait
Me W., conseil de B.H., dans sa réponse du 27 avril 2015.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.En date du 24 décembre 2005, B.H.________ a été retrouvée
sans vie à son domicile. Le corps de sa fille P.H.________ n’a jamais été
retrouvé, de sorte qu’elle a été déclarée absente. Une enquête pénale
pour meurtre et assassinat a été ouverte à l’encontre de Q.H.,
respectivement fils et frère des prénommées.
Le 6 février 2006, l’avocat K., alors conseil de
Q.H., a ouvert le compte n° [...] auprès de la N.. Ce compte
a notamment servi au paiement des honoraires que Q.H.________ devait à
ses différents conseils pour sa représentation dans le cadre de ses affaires
civiles et pénales. Ce compte bancaire est intitulé « Avoirs
clients/Q.H.________ ». Il ressort du dossier que l’avocat K.________ a signé,
le 9 février 2006, une « déclaration lors de l’ouverture d’un compte ou
d’un dépôt par un avocat ou un notaire suisse » stipulant que le signataire
« déclare qu’il n’est pas lui-même l’ayant droit économique des valeurs en
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compte ou dépôt ». Au 31 juillet 2013, ce compte présentait un solde
créancier de 64'783 fr. 35.
Par déclaration écrite du 1
er
avril 2012, Q.H.________ a reconnu
devoir la somme de 64'742 fr. à titre d’honoraires à l’avocat K..
Dans le cadre de la procédure pénale précitée, le juge
d’instruction a ordonné, le 18 avril 2007, le séquestre des avoirs de
Q.H., y compris le compte bancaire [...] n° [...]. Aucune opposition
n’a été formulée contre cette ordonnance.
2.Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la dévolution des avoirs
séquestrés aux parties civiles au procès. Le chiffre III de ce jugement
indique ainsi nommément les parties civiles auxquelles la somme
séquestrée doit être dévolue, à savoir A.H., R.H.,
S.H., T.H., U.H., V.H. et P.H..
Ce jugement n’a été notifié ni à la N., ni à l’avocat
K., ceux-ci n’étant pas parties à la procédure pénale. Il a été
confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral par arrêt du 20
décembre 2011, devenu définitif et exécutoire, par ailleurs publié dans la
Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 7 juin 2013.
Le 10 juillet 2012, Q.H. a requis du Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne qu’il interprète son jugement du 18 mars
Par courrier du 24 avril 2013 à la N., l’avocat K.
s’est opposé au versement de la totalité des avoirs présents sur le compte
N.________ précité, au motif qu’il était personnellement titulaire de ces
avoirs, dès lors qu’il était le titulaire du compte en question.
4.Par requête du 12 août 2013 adressée au Juge de paix du
district de Lausanne, la N.________ a conclu à ce que sa requête soit
admise (I), à ce que soient autorisées la clôture et la consignation
judiciaire de la totalité des avoirs du compte n° [...] ouvert au nom de
K.________ (II), à ce qu’il soit décidé du lieu de consignation (III) et à ce que
la requérante soit autorisée à prélever sur les avoirs du compte n° [...],
avant la consignation, le montant des frais induits par la requête de
consignation (IV).
Par courrier du 9 décembre 2013, le SPEN a dénoncé l’instance
aux administrateurs officiels des successions de B.H.________ et
P.H.________ ainsi qu’au conseil de A.H.________ afin que ces derniers
puissent, le cas échéant, défendre leurs intérêts dans la présente
procédure.
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Par déterminations du 7 janvier 2014, le SPEN a conclu à ce
que le juge de paix du district de Lausanne admette la requête de
consignation du 12 août 2013 de la N., à charge pour ce magistrat
d’en fixer les modalités (I), et à ce qu’il admette la requête de
consignation subséquente de ce jour déposée par le SPEN et considère
que l’obligation de ce dernier de faire exécuter le dispositif du jugement
pénal du 18 mars 2010 est réalisée (II).
Par déterminations du 31 janvier 2014, l’avocat K. a
conclu au rejet des conclusions de la requête de la N., sous suite
de frais et dépens (I), et s’en est remis à justice s’agissant des demandes
d’intervention (II).
Par requête du 4 mars 2014, l’hoirie de B.H.,
représentée par son administrateur officiel, le notaire [...], a demandé,
sous la plume de son conseil l’avocat Nicolas Gillard et sous suite de frais
et dépens, à être autorisée à intervenir dans la présente procédure en vue
de faire valoir ses droits sur le montant dont la consignation est requise.
Par requête du 28 mars 2014, l’hoirie de P.H.,
représentée par son administrateur officiel, le notaire [...], a demandé,
sous la plume de l’avocat V. et sous suite de frais et dépens, à être
autorisée à intervenir dans la présente procédure en vue de faire valoir
ses droits sur le montant dont la consignation est requise.
Par requête du 16 avril 2014, A.H.________ a demandé, sous la
plume de son conseil et sous suite de frais et dépens, à être autorisé à
intervenir dans la présente procédure en vue de faire valoir ses droits sur
le montant dont la consignation est requise.
5.Une audience de jugement s’est tenue le 9 décembre 2014
devant le Juge de paix en présence de [...], représentant de la N.,
de l’avocat K., de [...], représentante du SPEN, de l’avocat Gillard,
conseil de l’hoirie de B.H., de l’avocat Misteli, conseil de l’hoirie de
P.H., et de l’avocat Heider, conseil de A.H.________.
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8 -
Interpellés par le Juge de paix, les intervenants ont précisé que
leurs requêtes respectives en intervention devaient être considérées
comme des requêtes en intervention principale. En accord avec les parties
présentes, le Juge de paix a ainsi admis sur le siège les requêtes
d’intervention principales déposées respectivement par l’hoirie de
B.H., par l’hoirie de P.H. et par A.H.________.
Le SPEN a modifié les conclusions prises au pied de ses
déterminations du 7 janvier 2014 en ce sens qu’il a retiré la conclusion II
et qu’il s’en est remis à justice s’agissant de la requête de consignation du
12 août 2013, modifiant ainsi sa conclusion I.
Les autres parties ont pour le surplus maintenu leurs
conclusions respectives.
E n d r o i t :
1.L’appel porte sur une décision de refus de consignation
judiciaire émanant du Juge de paix du district de Lausanne. Il s’agit d’une
décision finale (TF 4A_511/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.3) rendue dans
une matière relevant de la juridiction gracieuse (Haldy, CPC Commenté,
Bâle 2011, n. 10 ad art. 1 CC, p. 6) et soumise à la procédure sommaire
(art. 248 let. e CPC et 250 let. a ch. 6 CPC).
Déposé dans un délai de dix jours (art. 314 al.1 CPC) par une
partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) pour un montant consigné
supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références citées).
3.Est litigieuse la question de savoir si les conditions d’une
consignation au sens de l’art. 168 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220) sont ou non remplies.
3.1.
3.1.1.La consignation est l’opération par laquelle une personne, le
consignant, agissant individuellement, remet une chose mobilière à une
autre personne, le consignataire, en faveur d’un tiers bénéficiaire, le
consignataire s’engageant à la conserver jusqu’à ce que ce tiers ou le
consignant soit autorisé à lui en réclamer la délivrance (Barbey,
Commentaire romand, 2003, n. 5 ad art. 480 CO, p. 2488 ; Tercier, Les
contrats spéciaux, 3
e
éd., 2003, n. 5786ss, pp. 835-836). Il s’agit d’une
forme particulière de dépôt. La consignation peut revêtir trois fonctions,
qui trouvent leur fondement dans la loi ou dans une décision de l’autorité
compétente : la consignation tenant lieu d’exécution, la consignation
conservatoire ou la consignation à titre de garantie ou de sûreté (Barbey,
op. cit., p. 2488 ; Tercier, op. cit., pp. 385-386 ; JdT 2007 III 78 consid. 2b).
Par consignation à titre de garantie ou de sûreté, il faut
entendre un dépôt ordinaire, mais effectué auprès d’un tiers, afin de
garantir un créancier. Dans ce cas, le dépositaire ne peut restituer la
chose que selon les termes de l’accord : celui-ci peut prévoir qu’il la
restituera au déposant avec l’accord du bénéficiaire, au bénéficiaire avec
l’accord du déposant ou, à défaut, selon décision du juge
(Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, nn.
6624-6627, pp. 1002s ; JdT 2007 III 78 consid. 2b).
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A cet égard, le juge de la consignation n’a pas à trancher la
question de droit matériel, mais doit uniquement prononcer la mesure dès
que les conditions sont rendues vraisemblables (JdT 2007 III 78, spéc. p.
81 et les réf. citées).
Il s’agit ainsi, pour le débiteur, uniquement de refuser
valablement de s’exécuter dans les mains du créancier potentiel, afin
d’éviter le risque d’être à nouveau recherché ultérieurement. Aux fins de
libérations, le débiteur est tenu de s’exécuter, mais dans des mains
« neutres », par consignation (Vionnet, L’exercice des droits formateurs,
études, 2008, pp. 157-158).
3.1.2.Les conditions auxquelles un débiteur peut demander au juge
(dans le canton de Vaud, au juge de paix, selon l’art. 5 al. 1 ch. 23 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) de
l’autoriser à consigner le montant de sa dette auprès de l’autorité (soit
dans le canton de Vaud, auprès du juge de paix, selon l’art. 165 al. 1 CDPJ)
découlent des art. 96 et 168 CO (lequel constitue un cas d’application de
l’art. 96 CO). Selon la première disposition, le débiteur est autorisé à
consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure
du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à
son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s’il y
a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur. La
seconde disposition stipule que le débiteur d’une créance dont la propriété
est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation
du montant en justice (art. 168 al. 1 CO). La consignation judiciaire, telle
que prévue à l’art. 168 al. 1 CO, est subordonnée à quatre conditions (cf.
Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2012, nn. 4 à 9
pp. 1209 à 1211 et les références citées) : 1) la dette en cause est
reconnue par le débiteur cédé qui admet donc l’existence et le contenu de
sa dette et reconnaît également devoir s’exécuter en faveur de l’un des
prétendants ; 2) les prétendants invoquent la même créance envers le
débiteur cédé ; 3) aucune faute ne peut être imputable au débiteur cédé
en lien avec l’incertitude sur la personne du créancier légitime ; 4) le
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montant en question fait l’objet d’un litige entre prétendants de telle sorte
que des doutes peuvent objectivement surgir sur la personne du
créancier.
3.2.En l’espèce, il s’agit bien d’un compte dont la banque est
débitrice et dont elle reconnaît devoir le solde, soit un montant de 64'783
fr. 55 au 31 juillet 2013, de sorte que la première des conditions est
remplie. Par ailleurs, la deuxième condition est également réalisée, dès
lors que l’intimé K.________ continue en appel à prétendre qu’il est le seul
créancier de l’appelante, à l’opposé des intimés [...] qui prétendent être
titulaires, depuis 2010, à l’exclusion du prénommé. Enfin, le jugement
pénal du 18 mars 2010 qui est à l’origine des prétentions contradictoires
n’est pas imputable à un acte de l’appelante, ni à une carence de sa part,
si bien que la troisième condition est remplie. Ainsi, la seule condition qui
mérite un examen approfondi et qui fait l’objet de l’appel est la quatrième
condition, soit celle de savoir si l’on peut objectivement considérer qu’il y
a incertitude sur la personne du créancier.
3.3.L’appelante soutient à cet égard qu’après un examen sérieux
de la situation de fait et de droit, elle peut raisonnablement avoir un doute
sur la personne du créancier à laquelle elle doit délivrer les fonds déposés,
dès lors qu’elle est exposée à deux revendications : celle, d’une part, du
titulaire du compte l’avocat K., qui sollicite de pouvoir disposer
des fonds, sur la base de son rapport contractuel avec la N.,
arguant au demeurant que le propriétaire économique de ces fonds s’est
reconnu débiteur envers lui d’un montant de 64'742 fr., et celle, d’autre
part, des autres parties à la procédure, qui font valoir le jugement pénal
du 18 mars 2010, en vertu duquel les fonds séquestrés, dont le compte
[...] en question, sont dévolus à A.H., R.H., S.H.,
T.H., U.H., V.H. et P.H..
L’appelante soutient également que le jugement pénal rendu
le 18 mars 2010 est une « res inter alios acta » tant pour la N. que
pour l’avocat K.________, dans la mesure où ils n’étaient pas parties à la
procédure pénale, et qu’il ne saurait dès lors être suffisant pour que la
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N.________ puisse sans autres formalités, en l’absence de toute
confiscation prononcée et contre l’accord du titulaire du compte non partie
à la procédure pénale, faire fi de tout rapport contractuel et verser aux
parties civiles de la procédure pénale des avoirs déposés sur un compte
dont est titulaire un tiers, soit l’avocat K.. Selon l’appelante,
l’existence d’un doute sérieux et raisonnable sur la ou les personnes à qui
il convient de verser le solde du compte résulterait également de la
détermination du SPEN du 7 janvier 2014 au Juge de paix, dans laquelle ce
service conclut lui-même à la consignation faute de pouvoir « juger de la
légitimité des créanciers du compte litigieux. »
3.4.Le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 18 mars 2010
par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné « la
dévolution à A.H., R.H., S.H., T.H.,
U.H., V.H.________ et P.H., absente, par l’intermédiaire de
leur administrateur officiel et curateur d’absence, des avoirs séquestrés
(compte [...] [...] et [...]) conformément à l’ordonnance [de séquestre]
rendue le 18 avril 2007 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de
l’Est vaudois ».
Le jugement pénal du 18 mars 2010, qui règle le sort du
compte litigieux, est devenu définitif. Toutefois, alors que l’ordonnance de
séquestre du 18 avril 2007 avait été notifiée à l’avocat K. en tant
que titulaire du compte sur lequel sont déposés les avoirs litigieux, celui-ci
n’a pas été invité par le Tribunal criminel à faire valoir ses moyens avant
le jugement au fond du 18 mars 2010.
Ce jugement ne lui a par ailleurs pas été notifié, alors qu’en sa
qualité de titulaire du compte dévolu, et donc de tiers touché par une
mesure pénale à effet réel, l’avocat K.________ bénéficiait pourtant de la
qualité pour recourir contre la dévolution ordonnée par le Tribunal criminel
(art. 70 al. 2 CP ; ATF 133 IV 278 ; ATF 130 IV 143 ; ATF 128 IV 145), soit
en l’occurrence par le biais des voies de droit de l’ancien droit cantonal de
procédure pénale (art. 453 CPP ; art. 410 ss CPP-VD).
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A ce stade, la question déterminante est donc celle de savoir
si, dans ces circonstances, ce jugement est opposable à l’avocat K.________
en tant qu’il ordonne, au chiffre III de son dispositif, la dévolution des
avoirs litigieux aux parties civiles, aujourd’hui représentées par les
avocats V., W. et S..
A cet égard, on relève que le Tribunal fédéral a eu l’occasion
de rappeler à réitérées reprises qu’en vertu du principe de la bonne foi,
l’intéressé est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la
décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, sous peine de se voir
opposer l’irrecevabilité d’un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF
139 IV 228 consid. 1.3 ; ATF 134 V 306 consid. 4.2 ; ATF107 Ia 72 consid.
4a ; ATF 102 Ib 91 consid. 3). Les juges fédéraux ont précisé que
l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de
quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester (TF
8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2).
En l’occurrence, l’avocat K. est intervenu dans le cadre
de la procédure en interprétation du jugement du 18 mars 2010, introduite
le 10 juillet 2012 par Q.H., en prenant, le 22 novembre 2012, des
conclusions tendant à faire constater que l’argent déposé sur le compte
litigieux lui appartenait. Il était en outre présent à l’audience du 22 mars
2013, au cours de laquelle il a retiré les conclusions précitées et à l’issue
de laquelle le Tribunal criminel a pris acte du retrait de la demande en
interprétation de Q.H..
Le jugement du 18 mars 2010 a par ailleurs fait l’objet d’une
publication dans la Feuille des avis officiels n° 46 du 7 juin 2013, qui
reproduit intégralement le chiffre III du dispositif de ce jugement.
On doit en conséquence retenir qu’au plus tard en 2013,
l’avocat K.________ avait eu une connaissance effective du jugement du 18
mars 2010 et qu’il n’a pas formé de recours à son encontre.
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Au vu des considérations qui précèdent, l’avocat K.________ ne
saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas eu l’opportunité d’exercer son droit
d’être entendu dans la procédure pénale ayant abouti à la dévolution des
avoirs litigieux et soutenir de bonne foi que le jugement du 18 mars 2010
ne lui serait pas opposable. Pour prétendre à l’inopposabilité de la
dévolution à son égard, il appartenait en effet à l’avocat K., à tout
le moins dans l’optique de préserver ses droits, de recourir contre le
jugement du 18 mars 2010 ordonnant la dévolution des avoirs litigieux
dans un délai raisonnable dès qu’il en a eu connaissance, ce qu’il n’a pas
fait, de sorte que le jugement précité lui est opposable.
4.1.L’appelante fait également valoir qu’à supposer même que le
jugement pénal du 18 mars 2010 soit opposable à l’avocat K. –
solution retenue en l’espèce (cf. consid. 3.4 supra) – et que ce jugement
lui permette de libérer les avoirs litigieux, cela ne résout pas encore la
question de savoir à qui ils doivent être versés, compte tenu de la
multitude d’intervenants qui chacun entend faire valoir ses droits sur les
avoirs dont la consignation est requise.
4.2.Dès lors qu’il est constaté que le jugement du 18 mars 2010
est opposable à l’ensemble des parties à la présente procédure, on ne
saurait retenir l’existence d’un doute quant à l’identité des titulaires des
avoirs litigieux, qui sont précisément ceux visés par le chiffre III du
dispositif du jugement du 18 mars 2010, à savoir A.H.,
R.H., S.H., T.H., U.H., V.H. ainsi que
les hoirs de P..
Une incertitude subsiste cependant s’agissant de la répartition
interne de ces avoirs entre les créanciers précités. Pour les raisons qui
suivent, cette question peut toutefois demeurer indécise au stade de la
présente procédure tendant à autoriser une consignation judiciaire des
avoirs litigieux.
En effet, dans son écriture du 27 avril 2015, l’avocat Gillard,
conseil de l’hoirie de B.H., a relevé que l’appelante était autorisée
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par les bénéficiaires à s’exécuter en mains d’un représentant commun, en
la personne de l’avocat Misteli, conseil de l’hoirie de P.H.________
(cf. ch. 16 p. 5). L’avocat Heider, conseil de A.H., a confirmé, dans
son courrier du 15 septembre 2015, que les montants pouvaient être
versés sur le compte de l’avocat Misteli qui procéderait à la répartition
interne des fonds.
Le principal intéressé n’a cependant pas donné suite à l’avis
du 2 septembre 2015 du Vice-président de la Cour de céans l’invitant à se
déterminer sur les allégations du conseil de l’hoirie de B.H.
évoquant la possibilité d’opérer en ses mains le versement des avoirs
litigieux, à charge pour lui de procéder à leur répartition interne.
Rien n’indique toutefois que l’avocat Misteli s’oppose à ce que
l’appelante s’exécute en mains d’un représentant commun, a fortiori s’il
est lui-même appelé à exercer cette fonction. On ne voit par ailleurs pas
dans quelle mesure les droits de l’appelante pourraient être atteints si elle
s’exécute auprès de l’avocat V.i, les autres créanciers ayant
expressément donné leur aval à cette solution.
4.3.Dans ces circonstances, on doit retenir que les conditions
d’une consignation judiciaire au sens de l’art. 168 al. 1 CO ne sont pas
remplies en l’espèce, dès lors qu’on ne saurait retenir l’existence d’un
doute suffisant sur l’identité des créanciers des avoirs litigieux, l’appelante
pouvant en effet valablement se libérer auprès de l’avocat Christophe
Misteli, qui procédera à la répartition interne entre les créanciers désignés
au chiffre III du dispositif du jugement du 18 mars 2010 du Tribunal
criminel de l’arrondissement de Lausanne et leurs ayant-droits.
5.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
premier juge a rejeté la requête de consignation formée le 12 août 2013
par la N..
L’appel doit ainsi être rejeté et l’ordonnance entreprise
confirmée.
-
16 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'647 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’appelante versera en outre à titre de dépens de deuxième
instance :
-
la somme de 1'000 fr. à U.H., R.H.,
P.H.________ (absente), V.H., S.H.,
T.H., agissant par [...], administrateur officiel de la
succession de B.H.;
-
la somme de 400 fr. à A.H., R.H.,
S.H., T.H., U.H.________ et V.H.,
agissant par [...], administrateur officiel de la succession de
P.H.;
-
la somme de 400 fr. à A.H..
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'647 fr.
(mille six cent quarante-sept francs), sont mis à la charge de
l’appelante N..
IV. L’appelante N.________ doit verser, à titre de dépens de
deuxième instance :
-
17 -
-
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à U.H.,
R.H., P.H.________ (absente), V.H.,
S.H.t, T.H., agissant par [...], administrateur
officiel de la succession de B.H.;
-
la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à A.H.,
R.H., S.H., T.H., U.H.________ et
V.H., agissant par [...], administrateur officiel de la
succession de P.H.;
-
la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à A.H..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me [...] (pour N.),
-Me K.________,
-
Z.,
-Me W. (pour B.)
-Me V. (pour P.),
-Me S. (pour A.H.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’0000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
18 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
-
19 -
Opinion dissidente (art. 134 Cst.-VD) du juge suppléant Denis
Piotet
La minorité de la Cour d’appel adhère aux considérants 1 à 3.2
inclusivement, mais non aux considérants 3.4 à 5 adoptés par la majorité
de la Cour. La minorité de la Cour est d’avis que l’appel devait être admis,
en fonction des considérants qui suivent.
3.3La condition que la prestation dont l’objet est consigné puisse
prêter à un doute quant à la personne du créancier est la seule condition
litigieuse entre majorité et minorité de la Cour dans le cas d’espèce.
Selon la jurisprudence, l’existence de plusieurs prétentions
contradictoires à l’obtention de la même prestation suffit à faire admettre
un doute justifiant la consignation (ATF 105 II 273 c.2, JdT 1980 I 358 ; ATF
62 II 342 , consid. 3b). Seule une prétention de toute évidence mal fondée
sur la prestation doit aboutir au rejet de la consignation (ATF 105 II 273,
ibid.).
Le juge de la consignation, soit la Cour de céans sur appel, a
également l’interdiction de statuer sur la question de fond litigieuse, qui
doit appartenir au juge contentieux ordinaire, et non au juge gracieux (ATF
105 II 273, JdT 1980 I 358 ; ATF 62 II 343, JdT 1937 I 93 ; ATF 59 II 231, JdT
1933 I 550 ; ATF 32 II 60, JdT 1907 I 236).
La minorité de la Cour estime que la prétention du titulaire
nominal du compte à la prestation de la banque appelante n’est pas de
toute évidence mal fondée, et qu’il appartient au juge contentieux de
trancher la qualité d’ayant droit au compte.
4.1.Il est rappelé préliminairement que l’ayant droit économique à
un compte bancaire n’a pas civilement qualité pour encaisser la prestation
de la banque, ni pour donner des ordres ou directives à celle-ci (TF, SJ
5.1. Il n’est pas discuté que le titulaire nominal du compte, intimé à
l’appel, n’ait pas été partie à la procédure pénale qui a abouti au dispositif
litigieux.
Il n’est pas non plus discuté que ce titulaire eût pu recourir
contre le jugement de 2010, même s’il n’était pas partie à l’instance, dans
le cadre de l’art. 453 CPP-VD, puisque le tiers touché par une mesure
pénale à effet réel a la légitimation pour recourir devant les instances
cantonales, sous l’empire de la procédure cantonale en application de
l’art. 111 LTF ; l’art. 81 al. 1 lit. a LTF vise au demeurant celui qui a été