Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 158 al. 2 CPC
Vu la décision rendue le 16 mai 2012 par la juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud admettant la requête de
preuve à futur en expertise et inspection locale déposée le 21 mars 2012
par U.________, à Yverdon-les-Bains, requérante, dans la cause la divisant
d'avec V.________SA, à Villeneuve, intimée,
vu l'appel interjeté le 29 mai 2012 par V.________SA contre
cette décision,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les dispositions relatives
aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur,
que sont des décisions provisionnelles au sens des art. 308 al.
1 let. b et 319 let. a CPC en tout cas les mesures ordonnées selon les art.
261 ss CPC, les mêmes règles devant cependant sans doute valoir aussi
pour d'autres mesures à caractère provisoire ou conservatoire, comme les
preuves à futur selon l'art. 158 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, JT 2010 III 121),
qu'ainsi la décision sur preuve à futur serait susceptible
d'appel ou de recours immédiat stricto sensu alors même que d'autres
décisions en matière de preuve sont immédiatement attaquables
seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent
causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch.
2 CPC (Tappy, op. cit., p. 122 et note infrapaginale),
qu'au vu de ce renvoi de l'art. 158 CPC, certains auteurs
considèrent que l'appel est recevable contre une décision sur preuve à
futur (Fellmann, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessord-nung, 2010, n. 43 ad art. 158 CPC),
qu'un traitement aussi différent entre les décisions sur preuves
à futur et les autres décisions en matière de preuve, attaquables
immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant
qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, n'a toutefois guère de justification au point que
d'autres auteurs préconisent de soumettre contra legem les décisions de
preuve à futur au régime de recours applicable aux autres décisions et
ordonnances d'instruction (Tappy, op. cit., p. 122, note infrapaginale et
références citées),
qu'ainsi, Schmid considère que la décision de preuve à futur ne
peut être attaquée qu'en cas de rejet de la requête, la décision
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3 -
d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la
disposition précitée (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar,
Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC),
que cette dernière opinion est convaincante,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les
décisions admettant la preuve à futur suivent le même régime que les
autres décisions et ordonnances d'instruction (CACI 5 septembre
2011/232; cf. ATF 138 III 46),
que l'appel doit ainsi être déclaré irrecevable,
qu'il devrait en aller de même si l'on devait considérer que
l'appel constitue un recours, l'admission de la preuve à futur n'entraînant
aucun préjudice irréparable;
attendu, au vu de ce qui précède, que la requête d'effet
suspensif présentée par V.________SA devient sans objet;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Giauque (pour V.SA)
-Me Marc-Olivier Buffat (pour U.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud
La greffière :