Appeal inadmissible against granting future evidence

CACI je11-019611-301/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis13 de out. de 2011Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Court of Appeal of the Vaud cantonal tribunal decided an appeal by O.________ SA against a district justice’s order admitting a request for future evidence filed by U.________ SA, F.________ SA, Y.________ SA and W.________. The court held that an order granting future evidence under Art. 158(2) CPC should be treated like other procedural/instructional orders and that its admission does not cause irreparable harm. The appeal was therefore inadmissible. As a result, the request for suspensive effect became moot, and no judicial costs were imposed.

Sumário Omnilex

Art. 158 al. 2 CPC; appealability of an order granting future evidence. A decision admitting future evidence is to be assimilated to other procedural/instructional orders. It is not directly appealable merely because Art. 158(2) CPC refers to provisional-measure rules; decisive is that the admission of future evidence does not, as a rule, cause irreparable prejudice. The contrary view would create an unjustified special regime for future-evidence orders. Accordingly, an appeal against the admission of future evidence is inadmissible; a request for suspensive effect becomes moot (consid. 2-3).

Texto completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL 301 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 octobre 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffier :M. Perret


Art. 158 al. 2 CPC Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Nyon admettant la requête de preuve à futur présentée par U.________ SA, F.________ SA, Y.________ SA, à Capellen (Luxembourg), et W., à Prague (République Tchèque), requérantes, dans la cause les divisant d'avec O. SA, à Mies, intimée, vu l'appel interjeté le 3 octobre 2011 par O.________ SA contre cette décision, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 158 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur, que sont des décisions provisionnelles au sens des art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC en tout cas les mesures ordonnées selon les art. 261 ss CPC, les mêmes règles devant cependant sans doute valoir aussi pour d'autres mesures à caractère provisoire ou conservatoire, comme les preuves à futur selon l'art. 158 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), qu'ainsi la décision sur preuve à futur serait susceptible d'appel ou de recours immédiat stricto sensu alors même que d'autres décisions en matière de preuve sont immédiatement attaquables seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Tappy, op. cit., p. 122 et note infrapaginale), qu'au vu de ce renvoi de l'art. 158 CPC, certains auteurs considèrent que l'appel est recevable contre une décision sur preuve à futur (Fellmann, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord-nung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 43 ad art. 158 CPC), qu'un traitement aussi différent entre les décisions sur preuves à futur et les autres décisions en matière de preuve, attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, n'a toutefois guère de justification au point que d'autres auteurs préconisent de soumettre contra legem les décisions de preuve à futur au régime de recours applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction (Tappy, op. cit., p. 122, note infrapaginale et références citées),

  • 3 - qu'ainsi, Schmid considère que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC), que cette dernière opinion est convaincante, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les décisions admettant la preuve à futur suivent le même régime que les autres décisions et ordonnances d'instruction, que l'appel doit ainsi être déclaré irrecevable, qu'il devrait en aller de même si l'on devait considérer que l'appel constitue un recours, l'admission de la preuve à futur n'entraînant aucun préjudice irréparable; attendu, au vu de ce qui précède, que la requête d'effet suspensif présentée par O.________ SA devient sans objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabio Spirgi (pour O.________ SA), -Me Philippe Reymond (pour U.________ SA, F.________ SA, Y.________ SA et W.________). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

Palavras-chave

future evidenceappeal admissibilityirreparable harmprocedural ordersuspensive effect

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Questão jurídica principal

Is an appeal admissible against an order granting future evidence under Art. 158(2) CPC?

Decisão extraída

No. An order admitting future evidence follows the same remedy regime as other procedural/instructional orders and does not cause irreparable harm; the appeal is therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

Because Art. 158(2) CPC refers to provisional-measure rules, some doctrine treated such orders as directly appealable. The court preferred the view that admission of future evidence creates no irreparable prejudice and should be treated like other instructional orders, so no appeal lies.

Questão jurídica principal

Does the request for suspensive effect remain pending after the appeal is inadmissible?

Decisão extraída

No. It becomes moot once the appeal is declared inadmissible.

Fundamentação extraída

Without a viable appeal, there is no basis for suspensive relief.

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