Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 125 CC, 285 CC
Statuant sur l'appel interjeté par A.G., à [...], intimé,
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mai 2017 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelant d’avec B.G., à [...], requérante, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2017, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le
président) a attribué la jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], à
B.G., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (I), a
astreint A.G. à contribuer à l’entretien de son fils C.G., né
le [...] 2009, en mains d’B.G., par le régulier versement d’une
pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois,
allocations familiales en sus, d’un montant de 420 fr., dès et y compris
le 1
er
mars 2017 (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable
de l’enfant C.G., né le [...] 2009, à 666 fr. par mois (III), a astreint
A.G. à contribuer à l’entretien de sa fille D.G., née le [...]
2015, en mains d’B.G., par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations
familiales en sus, d’un montant de 390 fr., dès et y compris le 1
er
mars
2017 (IV), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant
D.G., née le 13 mai 2015, à
633 fr. par mois (V), a astreint A.G. à contribuer à l’entretien de
son épouse B.G., en mains de celle-ci, par le régulier versement
d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois,
d’un montant de 500 fr., dès et y compris le 1
er
mars 2017 (VI), a dit que
les frais et dépens de la présente décision suivront le sort de la cause au
fond (VII), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (VIII) et a
rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IX).
En droit et dans la limite du présent litige, le premier juge a
constaté que A.G. n'avait pas établi avoir quitté la Suisse. Compte
tenu de son âge, de sa formation et du marché du travail, il lui a imputé
un revenu hypothétique de 4'000 fr. correspondant au salaire qu'il
percevait dans son précédent emploi. Le magistrat a arrêté le minimum
vital élargi de A.G.________ à 1'983 fr. 95, comprenant notamment une
base mensuelle de 850 fr. et la moitié de son loyer par 750 fr., pour tenir
compte du fait qu'il vit en concubinage avec sa nouvelle
compagne. Il restait ainsi à A.G.________ un montant disponible de 2'016 fr.
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3 -
05 (4'000 fr. - 1'983 fr. 95). Quant à B.G., son revenu mensuel net
a été arrêté à 3'000 fr. et son minimum vital élargi à 2'812 fr., de sorte
qu'une fois ses charges assumées, elle disposait d'un montant de 188 fr.
(3'000 fr. – 2'812 fr.). Le premier juge a arrêté les coûts directs des
enfants – allocations familiales par 250 fr. déduites - à 416 fr. pour
C.G. et à 383 fr. pour D.G.. A.G. a dès lors été
astreint, dès le 1
er
mars 2017, à contribuer à l'entretien de ses enfants par
420 fr. pour C.G.________ et par 390 fr. pour D.G., ces montants
n'entamant pas le minimum vital de l'intéressé. Le magistrat a encore
réparti par moitié le montant disponible restant aux parties une fois les
contributions versées en faveur des enfants, astreignant ainsi A.G.
à verser, dès le 1
er
mars 2017, un montant mensuel de 500 fr. à
B.G.________ à titre de contribution d'entretien.
B.Par acte du 2 juin 2017, A.G.________ a déposé un appel contre
cette ordonnance, en concluant à la réforme des chiffres II, IV et VI de son
dispositif, en ce sens qu'en mars et avril 2017, il soit astreint à contribuer
à l'entretien de ses enfants par le versement d'un montant de 420 fr. en
faveur de C.G.________ et de 390 fr. en faveur de D.G., allocations
familiales en sus, ainsi qu'à l'entretien de B.G. par un montant
mensuel de 500 fr., et à ce qu'il soit libéré du paiement de toute pension
en faveur des siens dès le 1
er
mai 2017. À l'appui de ses conclusions, il a
produit un bordereau de pièces et a requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans la procédure d'appel.
Par ordonnance du 16 juin 2017, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a accordé à A.G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au
2 juin 2017 dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.G., a
désigné Me Martine Rüdlinger comme conseil d'office et a astreint
A.G. à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le
1
er
juillet 2017 auprès du Service juridique et législatif à Lausanne.
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4 -
Dans ses déterminations du 28 juin 2017, B.G.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. À l'appui de ses
conclusions, elle a produit un bordereau de pièces et a demandé à
bénéficier de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel.
Par ordonnance du 29 juin 2017, le Juge délégué a accordé à
B.G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 juin
2017 dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.G., a désigné Me
Laure Chappaz comme conseil d'office et a astreint B.G. à verser
une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2017
auprès du Service juridique et législatif à Lausanne.
C.L'audience d'appel s'est tenue le 12 juillet 2017 en présence
de l'intimée, assistée de son conseil d'office, ainsi que du conseil d'office
de l'appelant, ce dernier ayant été dispensé de comparution personnelle.
D'entrée de cause, les conseils ont produit des pièces. La
conciliation tentée n'a pas abouti.
Les 12 et 13 juillet 2017, les conseils ont produit leur liste
d'opérations pour la procédure d'appel.
Par courrier du 30 août 2017, Me Rüdlinger a requis du juge
délégué d'être relevée de son mandat de conseil d'office de A.G.,
ce dernier ne souhaitant plus être représenté dans la procédure d'appel.
D.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l'ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces
du dossier :
1.B.G., née [...] le [...] 1985, et A.G.________, né le [...]
1987, se sont mariés le [...] 2009, à [...].
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5 -
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.G.,
né le [...] 2009, et D.G., née le [...] 2015.
2.Les parties vivent séparées depuis le 1
er
octobre 2016.
3.Les parties ont ouvert action en divorce avec accord complet
par requête du 20 octobre 2016.
4.Le 23 février 2017, B.G.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles, en concluant notamment à ce que la jouissance
du domicile conjugal lui soit attribuée (VI), à ce que A.G.________ contribue
à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension
mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus (IX), et à ce qu'il
contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension
mensuelle de 800 francs.
Dans ses déterminations du 6 mars 2017, A.G.________ a
notamment conclu au versement d’une contribution d’entretien de 300 fr.
par enfant jusqu’à son départ définitif de la Suisse.
Une audience s'est tenue le 4 mai 2017 en présence des
parties assistées de leurs conseils respectifs. À cette occasion, elles ont
signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, réglant les modalités du droit de visite de A.G.________ sur
les enfants (I), l’attribution de l’autorité parentale conjointe (II) ainsi que
l’attribution de la garde des enfants à leur mère (III).
5.Ni les charges incompressibles d'B.G., ni les coûts
d'entretien des enfants tels que retenus par le premier juge ne sont
contestés. Il en va de même s'agissant des charges incompressibles
retenues pour A.G. jusqu'au
30 avril 2017.
La situation économique des parties est la suivante :
-
6 -
a) A.G.________ est au bénéfice d’un certificat d’aptitude
professionnel tunisien de mécanicien-électricien. Il a travaillé auprès de
[...] Sàrl pour un salaire mensuel de base de l’ordre de 4'000 fr.,
commission variable comprise. Son contrat a été résilié avec effet au 30
avril 2017 et il affirme ne plus travailler depuis lors. Comme on le verra
cependant ci-après (cf. infra consid. 3.2), il convient de lui imputer un
revenu hypothétique de 4'000 fr. correspondant à la rémunération qu'il
percevait lors de son dernier emploi. Du 1
er
octobre 2016 au 30 avril 2017,
il a vécu avec sa compagne dans un appartement de deux pièces aux [...]
pour un loyer de 1'200 fr. plus des charges de chauffage de 300 francs. Il
affirme avoir définitivement quitté la Suisse pour la Tunisie au début du
mois de mai 2017 et explique qu'à compter de cette période, il n'aurait ni
charge ni revenu si ce n'est l'aide financière ponctuelle apportée par sa
grand-mère paternelle.
Ses charges incompressibles étaient les suivantes jusqu'au 30
avril 2017 :
-
base mensuelle (concubinage) 850 fr. 00
-
½ loyer, y. c. chauffage 750 fr. 00
-
prime d’assurance-maladie358 fr. 95
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franchise25 fr. 00
Total1'983 fr. 95
Ces montants appellent les précisions suivantes: pour tenir
compte du fait que A.G.________ vit en concubinage, la base mensuelle est
fixée à 850 fr. alors que la charge de loyer est partagée par moitié (1'500 :
2). Une fois ses charges assumées, il reste à A.G.________ un montant
disponible de 2'016 fr. 05 (4'000 fr. – 1'983 fr. 95). Depuis son départ en
Tunisie, au début du mois de mai 2017, A.G.________ déclare n'avoir
aucune charge puisqu'il vivrait auprès de sa famille qui l'accueillerait à
titre gratuit.
b) B.G.________ travaille en qualité de maman de jour et
perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 3'000 francs.
-
7 -
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
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base mensuelle1'350 fr. 00
-
loyer (- participation des enfants)1'036 fr. 00
-
place de parc 110 fr. 00
-
prime d’assurance-maladie 291 fr. 00
-
franchise 25 fr. 00
Total 2'812 fr. 00
Conformément au nouveau droit de la famille, il convient de
retrancher du loyer d'B.G., qui s'élève à 1'480 fr., le montant de la
participation de ses enfants à cette charge à raison de 15% chacun, soit
444 fr. en tout. Une fois ses charges assumées, il reste à B.G. un
montant disponible de 188 fr. (3'000 – 2'812).
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8 -
c) Les coûts d'entretien directs de C.G.________ sont les
suivants:
-
base mensuelle 400 fr. 00
-
part du loyer (15% du loyer de la mère) 222 fr. 00
-
prime d’assurance-maladie 11 fr. 00
Allocations familiales à déduire- 250 fr. 00
Total 383 fr. 00
Conformément au nouveau droit de la famille, il convient
d'intégrer au budget de C.G.________ la charge que représente sa
participation aux frais de logement de sa mère auprès de qui elle vit, à
raison de 15% du loyer, soit par 222 francs. Il perçoit des allocations
familiales mensuelles de 250 fr. qu'il convient de déduire de ses coûts
d'entretien directs qui s'élèvent en définitive à 383 francs.
d) Les coûts d'entretien directs de D.G.________ sont les
suivants:
-
base mensuelle 400 fr. 00
-
part du loyer (15% du loyer de la mère)222 fr. 00
-
prime d’assurance-maladie 11 fr. 00
-
frais de loisir 33 fr. 00
Allocations familiales à déduire- 250 fr. 00
Total 416 fr. 00
Comme son frère, D.G.________ doit participer à la charge de
loyer de sa mère chez qui elle vit, à hauteur de 222 francs. L'enfant
perçoit également des allocations familiales mensuelles de 250 fr. qu'il
convient de déduire de ses coûts d'entretien directs qui s'élèvent en
définitive à 416 francs.
E n d r o i t :
-
9 -
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur
capitalisée est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1
2.1.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
Les mesures provisionnelles ou les mesures protectrices de
l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition est
limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du
-
10 -
droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl,
Procédure civile, Tome II,
2
e
éd., n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le
juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que les faits
pertinents se sont produits, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (TF 5A_704/2013
du 15 mai 2014 consid. 3.4). Ainsi, dans le cadre de mesures
provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge
statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration
limitée des preuves (ATF 120 Il 352 consid. 2b ; ATF 127 III 474 consid.
2b/bb ;
TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les
moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3
in limine ;
TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
2.1.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les réf. citées). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo
nova devant l’instance d’appel doit démontrer qu’il a fait preuve la
diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en
première instance (TF 5A_445/2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17
mai 2013 consid. 9.2.2).
L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque, comme en l’espèce, la maxime inquisitoire
est applicable et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure
-
11 -
de première instance. L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC dans une
procédure soumise à la maxime inquisitoire ne saurait en soi être qualifiée
de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait
qu’une autre solution serait concevable, voire préférable, même
concernant les contributions envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013
du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014
consid. 4.2 , RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe
n’a pas été tranchée ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
2.2En l'espèce, l'appelant a produit à l'audience d'appel une
attestation par laquelle sa grand-mère paternelle déclare le soutenir
financièrement par le versement de main à la main du montant de 500
Dinars par mois, ceci à son bon vouloir. Cette pièce, non datée et qui
aurait manifestement pu être produite plus tôt, est irrecevable. L'appelant
a également produit un certificat médical établi le 1
er
juillet 2017 par le Dr
[...], spécialiste en psychiatrie à [...] en Tunisie, indiquant que l'appelant
"nécessitait une prolongation de son arrêt de travail du 1
er
juillet 2017 au
31 juillet 2017" et que "son état de santé nécessite des consultations
bihebdomadaires et des soins spécifiques". Cette pièce est recevable et il
en sera tenu compte dans la mesure utile à l'examen de la cause.
La question de la recevabilité des pièces produites par
l'intimée à l'audience d'appel, à savoir des clichés téléchargés d'Internet,
peut rester ouverte, dans la mesure où elles ne sont pas déterminantes
dans le cadre de l'examen du litige, en particulier pour établir la situation
financière de l'appelant.
3.L'appelant soutient que le premier juge aurait établi les faits
de manière erronée pour statuer.
3.1Il lui reproche tout d'abord d'avoir estimé que son départ en
Tunisie n'avait pas été rendu vraisemblable.
3.1.1Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre
de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte
-
12 -
ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien
lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il
bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A.98/2007
du 8 juin 2007 consid.3.3; TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3,
FamPra.ch 2014 p. 1110). Si un débiteur conserve, à cet égard, une
certaine liberté d'action, son choix ne doit être respecté que s'il apparaît
digne de protection. En particulier, les aspirations à l'épanouissement
personnel dans un autre pays doivent s'effacer si elles impliquent de
sacrifier les besoins élémentaires des créanciers d'aliments (De
Luz/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.28 ad
art. 125 CC et les réf. citées). Ainsi, lorsque le débiteur diminue son
revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution
d’entretien est exclue, même s’il ne peut être revenu en arrière sur cette
diminution de revenu (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4, destiné
à la publication).
3.1.2En l'occurrence, à l'audience qui s'est tenue le 23 mars 2017,
l'appelant a expliqué avoir l'intention de quitter la Suisse pour s'installer
en Tunisie à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai 2017. Le 4
mai 2017, il s'est cependant présenté à l'audience devant le premier juge.
Par ailleurs, l'intimée a expliqué que l'appelant était déjà parti en Tunisie
auprès de sa famille par le passé, alors que le couple traversait une crise,
pour revenir ensuite peu après. L'appelant ne le conteste pas, admettant
souffrir de dépression depuis de nombreuses années et ressentir le besoin
de retourner auprès de sa famille lorsqu'il ne va pas bien. Dans ces
circonstances, s'il n'y a pas lieu de douter du départ de l'appelant en
Tunisie, le caractère définitif de ce départ n'est en revanche pas établi.
L'appelant peut en effet revenir en Suisse à tout moment, comme cela
s'est déjà produit par le passé.
En tout état de cause, la seule question déterminante ici est de
savoir si l'appelant a quitté la Suisse pour fuir ses obligations vis-à-vis des
siens ou si son choix apparaît digne de protection. Il s'avère que l'appelant
a été licencié avec effet au 30 avril 2017 après que son employeur se soit
notamment plaint de ses fréquents retards au travail, de sorte que son
-
13 -
comportement n'est vraisemblablement pas étranger à la perte de son
emploi. Par ailleurs, l'appelant aurait pu percevoir des prestations APG de
son précédent employeur, ce à quoi il a renoncé en quittant la Suisse, se
privant ainsi d'une source de revenu non négligeable. En outre, il ne peut
justifier son départ en Tunisie par la nécessité d'un traitement qu'il ne
pourrait recevoir en Suisse. Si le souhait de se rapprocher de sa famille est
certes légitime, il ne peut se faire au sacrifice des besoins élémentaires de
ses enfants et de son épouse. Dans ces circonstances, l'appelant ne peut
se prévaloir de la perte de revenus qui résulte de son choix personnel de
quitter la Suisse.
3.2L'appelant conteste également le montant du revenu
hypothétique qui lui a été imputé et soutient qu'il n'est pas en mesure de
travailler compte tenu de son état de santé.
3.2.1S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les
exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que
ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne
peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a
une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur.
Ainsi, si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du
débirentier, il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur.
Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu
supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un
revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et – cumulativement – dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (CACI du 18 juillet 2016
consid. 4.2.2 et les références citées). De manière générale, on peut
retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié
d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues
(Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de
divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué
CACI
15 août 2012/382).
-
14 -
3.2.2En l'espèce, force est de constater que la situation des parties
est serrée. En outre, l'appelant a toujours été en mesure de travailler tant
durant la vie commune qu'après la séparation des parties en octobre
2016, cela nonobstant son état de santé. Il est âgé de trente ans, bénéficie
d'une formation équivalente à un CFC et d'une bonne expérience dans le
domaine de la mécanique automobile. Enfin, l'appelant a fait le choix
personnel de se rendre en Tunisie où il déclare n'avoir aucune source de
revenu si ce n'est l'aide ponctuelle de sa grand-mère paternelle.
Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, le premier juge était
dès lors fondé à imputer à l'appelant un revenu hypothétique. Ce dernier
ne conteste en outre pas le montant de ce revenu, arrêté à 4'000 fr., qui
correspond à son dernier salaire.
Par ailleurs, les calculs auxquels le premier juge a procédé
pour fixer les contributions d'entretien dues par l'appelant en faveur des
siens sont conformes au nouveau droit de la famille, ce que l'appelant ne
conteste au demeurant pas; le magistrat a ainsi distingué les coûts directs
de chaque enfant, établi les montants disponibles de chaque partie une
fois ses charges incompressibles assumées, et – une fois les contributions
d'entretien dues aux enfants couvertes – a réparti le montant disponible
entre les parties de manière équitable.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à raison que le premier
juge a retenu que dès et y compris le 1
er
mars 2017, l'appelant pouvait
subvenir aux besoins des siens par le régulier versement d'une
contribution mensuelle de 420 fr. en faveur de son fils C.G., de 390
fr. en faveur de sa fille D.G. et enfin de 500 fr. en faveur de son
épouse B.G.________.
4.1En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance entreprise
confirmée dans son intégralité.
Au vu de l’issue de l’appel, l’appelant versera ainsi des dépens
à l’intimée, dont le montant sera fixé à 2'700 fr. (art. 7 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6].
Le conseil d’office de l’intimée pourra être rémunéré par l’Etat
si le montant des dépens ne peut être obtenu de la partie adverse (art.
122 al. 2 CPC).
4.6Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), pour l’appelant A.G.________, sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat.