Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 276, 285 et 318 CC ; 120 CO ; 308 al. 1 let. b, 310, 314 al. 1,
316 et 318 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., à
[...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
12 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.G., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 février 2015,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a dit que la garde de l’enfant D.G., née le [...] 1999, est
attribuée à A.G. (I), que B.G.________ jouira d’un libre et large droit
de visite sur sa fille D.G., d’entente avec celle-ci et la mère, et
qu’à défaut d’entente, il pourra avoir D.G. auprès de lui, à charge
pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener : - un
week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18
heures ; - la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou
Nouvel An, Pâques ou Pentecôte (II) ; rapporté la mesure de surveillance
au sens de l’art. 307 al. 3 CC instituée en faveur de l’enfant D.G.________
par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
11 novembre 2013, le SPJ étant relevé de son mandat (III) ; dit que
B.G.________ est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille D.G.________ par
le versement d’une pension mensuelle de 625 fr., allocations familiales
destinées à D.G.________ non comprises, pension payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de A.G.________ dès le
1
er
novembre 2013 (IV) ; dit que la décision sur les frais des mesures
provisionnelles est renvoyée à la décision finale (V) ; rejeté toute autre ou
plus ample conclusion (VI) et déclaré la dite ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a notamment retenu que la capacité
contributive de B.G.________ était de 16'943 fr. 55 par mois, soit un revenu
professionnel net de 10'893 fr. 75 et un revenu locatif net de 6'049 fr. 80
par mois et celle de A.G.________ était de 12'132 fr. 90 par mois, soit un
salaire mensuel net de 9'258 fr. 55 et un revenu locatif mensuel net de
2'874 fr. 35 (1'474 fr. 35 + 1'400 fr.). Estimant que chaque parent devait
contribuer à l’entretien de l’enfant ne vivant pas auprès de lui par le
paiement d’une pension représentant 13% de son revenu, il a retenu une
contribution mensuelle de 2'202 fr. à la charge du père et de 1'577 fr. à la
charge de la mère, puis a compensé ces montants.
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B.Par acte d’appel du 23 février 2015, accompagné de pièces
sous bordereau, A.G.________ a conclu, avec dépens, préalablement, à ce
qu’ordre soit donné à B.G.________ de produire toutes les pièces
comptables de la société G.________ Sàrl pour les années 2008 à 2013 ;
principalement, à l’admission de l’appel et à la réforme de l’ordonnance
précitée en ce sens que B.G.________ contribue à l’entretien de sa fille
D.G.________ par le régulier versement de 3'150 fr., allocations familiales
destinées à son intention non comprises, dès le 1
er
novembre 2013 et à
l’entretien de sa fille C.G.________ par le régulier versement de 3'150 fr.,
allocations familiales destinées à son intention non comprises, depuis le
1
er
février 2013 au 1
er
octobre 2013 inclus, d’avance le premier de chaque
mois en ses mains et contribue à son propre entretien par le régulier
versement d’avance le premier de chaque mois de 3'500 fr. dès le
1
er
février 2013. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de
l’ordonnance susmentionnée.
Par réponse du 27 mars 2015, accompagnée d’une pièce sous
bordereau et d’une réquisition de pièce en mains de l’appelante,
B.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par A.G.________ au pied de sa requête d’appel. Il a
requis l’audition d’un témoin.
Conformément à l’ordre de production du 16 mars 2015,
B.G.________ a produit les pièces comptables justificatives originales
concernant les frais de véhicule, de représentation, d’administration et de
publicité de G.________ Sàrl pour les années 2010 à 2013.
Le 20 avril 2015, A.G.________ a produit sous pièce requise 151
ses certificats de salaire établis pour l’année 2014.
Sous bordereau du 4 mai 2015, A.G.________ a indiqué les
pièces comptables justificatives dont elle entendait se prévaloir
spécifiquement parmi celles susmentionnées.
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Sous bordereau du 7 mai 2015, B.G.________ a produit des
extraits de comptes listant les postes relatifs aux frais d’administration et
de leasing pour les années 2010 à 2014.
Par décision du 7 mai 2015, le Juge de céans a autorisé
l’audition d’un témoin amené lors de l’audience du 12 mai 2015.
Entre les 4 et 8 mai 2015, les parties ont échangé des
écritures au sujet du contenu et de l’interprétation des pièces justificatives
précitées.
Lors de l’audience d’appel du 12 mai 2015, les parties ont été
entendues et interrogées en vertu de l’art. 191 CPC. X.________, fiduciaire
chez [...] SA à [...], a été entendu en qualité de témoin amené.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée, complétée par les
pièces du dossier, ainsi que sur la base des pièces produites valablement
en deuxième instance, des déclarations des parties et du témoignage
effectué, les griefs soulevés par l’appelante à l’encontre de l’état de fait
retenu par le premier juge faisant l’objet d’un examen motivé dans les
considérants de droit du présent arrêt :
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représentation et clientèle de 44'989 fr. 93. Le bénéfice au bilan au 31
décembre 2010 était de 7'427 fr. 44.
5.4) Selon le rapport d’activité pour l’exercice 2011, les
produits d’exploitation étaient d’un total de 3'059'097 fr. 15 et les charges
d’exploitation d’un montant identique, comprenant des frais de véhicules
de 89'981 fr. 91, des frais de leasing de 50’975 fr. 10, des frais
d’administration de 55'345 fr. 02 (dont 8'850 fr. d’honoraires juridiques et
fiduciaires), des frais de publicité de 90'964 fr. 95 et des frais de
représentation et clientèle de 55'785 fr. 48. Le bénéfice au bilan au
31 décembre 2011 était de 13'920 fr. 59, portant à 155'760 fr. 10 les
profits et pertes reportés au 31 décembre 2011.
5.5) Selon le rapport d’activité pour l’exercice 2012, les
produits d’exploitation étaient d’un total de 3'780'539 fr. 94 et les charges
d’exploitation d’un montant identique, comprenant des frais de véhicules
de 95'126 fr. 15, des frais de leasing de 48'249 fr. 15, des frais
d’administration de 81'663 fr. 93 (dont 18'110 fr. 15 d’honoraires
juridiques et fiduciaires), des frais de publicité de 95'783 fr. 94 et des frais
de représentation et clientèle de 47'242 fr. 63. Le montant des profits et
pertes reporté au 31 décembre 2012 était de 134'183 fr. 46, la société
ayant subi une perte de 21'576 fr. 64.
A propos des frais généraux, l’intitulé « 1041 » sur l’extrait de
compte 4900 établi pour l’année 2012 est un compte de transit pour
toutes les dépenses effectuées par l’intermédiaire d’une carte de crédit. Il
ressort notamment de ce compte sous l’intitulé « 1041 » que la somme de
13'857 fr. a été versée le 23 novembre 2012 à titre de frais de parking,
divers, déplacement, etc. Pour ce qui concerne l’extourne de la somme de
12'791 fr. effectuée de ce compte sous le même intitulé, elle concerne des
frais imputés à la charge du gérant. En 2012, B.G.________ s’est rendu avec
un collaborateur à Dubaï pour examiner la possibilité d’ouvrir une
succursale, afin de construire sur place des portes de garages pour des
villas, un tel voyage ayant engendré des frais d’hôtel et de repas.
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Concernant l’année 2013, il ressort par exemple de l’extrait
des comptes relatif au compte 4900 sous l’intitulé « 1041 » qu’une somme
de 4'806 fr. 50 a été débitée le 24 avril 2013 pour des frais de
déplacement, autoroutes, tunnel, parking, avion Jo, ainsi qu’une somme de
1'280 fr. 50 débitée le 24 mai 2013, de 1'366 fr. 10 débitée le 24 juin
2013, de 2'229 fr. 95 débitée le 24 juillet 2013. Ainsi, pour la période du
1
er
janvier au 31 décembre 2013, il y a eu un mouvement total de frais
généraux divers de 17'748 fr. 60.
5.6) Selon le rapport d’activité de la société G.________ Sàrl
pour l’exercice 2013, les produits d’exploitation étaient d’un total de
3'158'409 fr. 34 et les charges d’exploitation d’un montant identique,
comprenant des frais de véhicules de 99'777 fr. 46, des frais de leasing de
38'496 fr. 65, des frais d’administration de 78'160 fr. 47 (dont 23'159 fr.
d’honoraires juridiques et fiduciaires), des frais de publicité de
124'188 fr. 69 et des frais de représentation et clientèle de 50'843 fr. 73.
Le montant des profits et pertes reporté au 31 décembre 2013 était de
63'746 fr. 62, la société ayant subi une perte de 70'436 fr. 84.
5.6.1) Selon les explications de B.G.________ devant le premier
juge, les six premiers mois de l’année 2013 s’étaient avérés
économiquement catastrophiques. Il avait dû licencier cinq employés
entre le 30 octobre 2012 et le 19 août 2013. Il espérait que l’année 2014
allait lui permettre de renouer avec les chiffres noirs. Son compte courant
associé, dont il est débiteur envers la société, avait atteint son niveau
limite, la banque l’encourageant à en diminuer le montant. Un éventuel
bénéfice de l’exercice 2014 pourrait prendre la forme d’un salaire
complémentaire, qu’il n’encaisserait pas, mais qui viendrait en déduction
de son compte courant débiteur.
Selon le rapport d’activité de la société G.________ Sàrl, les
charges du personnel étaient de 954'527 fr. 52 pour l’année 2013, dont
772'837 fr. de salaires bruts et 8'702 fr. 32 de location de personnel et de
1'012'600 fr. 73 pour l’année 2012, dont 783'472 fr. 25 de salaires bruts et
62'058 fr. 88 de location de personnel.
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Selon l’extrait du compte courant associé couvrant les années
2008 à 2013, le solde débiteur de ce compte a passé de 68'175 fr. 30 au
1
er
janvier 2008 à 156'848 fr. 57 au 31 décembre 2013. Au cours de ces
années, la dette de B.G.________ a parfois été réduite par des virements de
sa part et par l’attribution de salaires complémentaires en sa faveur,
savoir 18'000 fr. en 2009, 40'000 fr. en 2010 et 55'500 fr. en 2011. Aucun
salaire complémentaire n’a été versé pour les années 2012 et 2013.
5.6.2) Les sommes de 3'281 fr. et de 5'940 fr., apparaissant
sur l’extrait de compte n°4760 établi pour l’année 2013 et versées les 7
mai et 12 décembre 2013 à [...] puis [...] concernent un litige résultant de
l’application de la Convention collective à deux employés interrogés sur
les produits qu’ils touchaient. La somme de 3'240 fr., versée le
5 décembre 2013 à [...] depuis le même compte sous l’intitulé « pour
employés », concerne une procédure relative à un employé qui avait
quitté la société G.________ Sàrl pour aller chez un concurrent.
5.7) La société G.________ Sàrl possède plusieurs véhicules
utilisés dans le cadre des activités professionnelles, soit une Toyota Aygo,
trois autres Toyota, une Renault, une VW Touran, une VW Multivan ainsi
qu’une Audi A4, quatre remorques, deux élévateurs et une nacelle, ainsi
qu’une Maserati Gransport immatriculée au nom de cette société et
achetée 45'000 fr., que B.G.________ conduit comme « voiture
d’entreprise ». Le total des primes annuelles d’assurance RC pour les
véhicules est de 8’481 fr. 30, dont une prime de 888 fr. 50 pour la
Maserati.
Concernant la Maserati Gransport, la taxe annuelle pour
l’année 2013 est de 1'143 fr., les frais d’entretien de 5'056 fr. 20
(1'499 fr. 80 + 2'647 fr. 10 +182 fr. + 98 fr. 25 + 629 fr. 05) et les frais de
pneus de 1'352 fr., soit des frais globaux d’un total de 8'439 fr. 70.
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11 -
De son côté, B.G., passioné d’automobiles, possède
une Lamborghini, une Geep Wheelys, un scooter, ainsi qu’une Audi au
nom de la société G. Sàrl sur laquelle une part privée est calculée.
5.8) En 2010 ou 2011, la société G.________ Sàrl a commencé à
collaborer avec T., dont l’entreprise construit des modules de box
liés les uns aux autres sur lesquels la première installe des portes de
garage. T. est « un gros client » générant 2/3 du chiffre d’affaires
total de la société G.________ Sàrl, pour qui le travail est effectué en Suisse
et le sponsoring à l’étranger. Cette collaboration a engendré une
augmentation considérable du chiffre d’affaires.
La société G.________ Sàrl sponsorise « [...] » depuis l’année
2011, la collaboration à ce sponsoring et sa participation aux courses
automobiles apparaissant comme une condition pour continuer à travailler
avec T.. Au cours de l’année 2012, cette société a notamment
sponsorisé « [...]» à hauteur de 86'000 euros, dans le cadre du
Championnat Européen Lamborghini Super Trofeo 2012. Au cours de
l’année 2013, B.G. s’est déplacé à six reprises à l’étranger dans le
cadre du sponsoring, ce qui a engendré différents frais d’hôtel. Lors de ces
déplacements, il est allé courir pour son propre compte sur les circuits. Il a
en effet participé, avec T., à plusieurs courses automobiles dans la
cadre du « Super Trofeo Europe » 2013 pour l’équipe « [...] ». Concernant
la comptabilisation de ces frais, il n’y a pas de coûts spécifiques octroyant
le droit de courir qui figurent dans les comptes de la société.
5.9) Outre sa maison à [...], B.G. est aussi propriétaire
d’une maison à [...], dont il ne tire aucun revenu. Il a reçu la propriété sur
cet immeuble de la part de son père, sous réserve d’un usufruit en faveur
de ses parents.
De même, il est propriétaire d‘un immeuble à [...], qui lui
procure des revenus locatifs. Selon l’état locatif établi par la fiduciaire [...]
SA et signé le 10 novembre 2014 par X.________, le revenu locatif annuel
net de cet immeuble au 31 décembre 2013 était de 72'579 fr. 50, soit un
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revenu locatif annuel de 124'800 fr. – composé de 12 loyers mensuels de
3'000 fr. (36'000 fr.), de 12 loyers de 2'400 fr. (28'800) et 12 loyers
commerciaux de 5'000 fr. (60'000 fr.) – dont avaient été déduits un forfait
pour frais d’entretien d’immeuble par 24'960 fr. (20% du revenu brut) et
les intérêts hypothécaires par 27'242 fr. 50.
Il est également propriétaire d’un immeuble à [...], qu’il a
expliqué avoir acquis à titre fiduciaire uniquement pour le développement
d’une promotion immobilière et n’y avoir ainsi pas investi un sou.
Il est encore propriétaire d’un chalet à [...], dont il ne tire
aucun revenu lucratif, l’utilisant pour ses vacances. Ce vétuste chalet
engendre des charges de 15'000 fr. par an.
5.10) Les revenus mensuels nets de B.G.________ peuvent être
estimés à quelque 20'000 fr., dont un revenu professionnel de
13'893 fr. 75 et un revenu locatif net de 6'049 fr. 80.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées). La Cour d’appel civile n’est cependant pas tenue
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d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause
devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge
est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant
elle (CACI 8 février 2012/61).
2.2Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou
instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la
même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c.
2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010,
n. 2414 p. 438). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la
cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
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déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c.
2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
En l’espèce, l’appelante a requis la production des pièces
comptables justificatives de la société de l’intimé qu’elle prétend avoir
requises sans succès auprès du premier juge en date du 8 février 2013,
puis en date du 17 décembre 2014. Ces pièces sont destinées à établir la
situation financière de l’intimé et complètent les rapports d’activité de la
société pour les années 2008 à 2013 produits en première instance (sous
pièces 52, 53, 54 et 150). Dans la mesure où l’appel porte sur la
contribution d’entretien en faveur des enfants, leur pertinence justifiait
d’en ordonner la production du moins en ce qui concerne les années 2010
à 2013. A cet égard, l’appelante a invoqué que les pièces comptables
produites par l’intimé étaient incomplètes, les justificatifs contenus ne
permettant pas d’établir certaines charges de la société G.________ Sàrl.
Selon X.________, fiduciaire de cette société au sein de [...] SA qui avait
établi les comptes et les rapports d’activité notamment pour les années
2010 à 2013 sur la base de ces pièces comptables, celles-ci ne
contenaient en effet pas les justificatifs concernant les frais
« d’administration » mentionnés sous certains postes, tels que les postes
nos 4900 « Frais généraux divers » et 4760 « Honoraires de tiers ». Il
s’imposait dès lors non seulement de l’entendre en qualité de témoin
amené au sujet de cette comptabilité, conformément à la décision du 7
mai 2015 du Juge de céans, mais d’admettre également la production des
extraits de comptes « administration », « frais généraux divers » et
« leasing » pour les années 2010 à 2013 listés sous bordereau du 7 mai
3.1L’appelante conteste les faits en ce qui concerne la capacité
contributive des parties. D’une part, elle estime que le premier juge aurait
sous-évalué les revenus de l’intimé. Les revenus professionnels seraient
supérieurs au salaire effectivement déclaré. Au vu des comptes annuels
de sa société, les frais annuels de véhicules, de représentation,
d’administration et de publicité comptabilisés au nom de l’entreprise
seraient excessifs et couvriraient une partie des dépenses privées de
l’intimé. Quant aux revenus locatifs de l’intimé, ils seraient supérieurs à
ceux retenus par le premier juge, celui-ci ayant retenu à tort une réduction
forfaitaire de 20% à titre de frais d’entretien de l’immeuble. D’autre part,
le premier juge aurait sur-évalué les revenus locatifs engendrés par ses
propres immeubles, ayant retenu à tort un loyer de 1'400 fr. versé par sa
mère et n’ayant pas retenu les charges résultant des factures qu’elle avait
produites sous pièce 29 le 8 décembre 2014.
3.2Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il
352 c. 2b ; ATF 127 III 474 c. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 c.
2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles
(ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c.
3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9
août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).
3.3Pour ce qui concerne les dépenses à charge de la société,
l’appelante relève que le rapport d’activité de la société pour l’année 2013
indique des frais annuels de véhicules hors leasing de 99'777 fr. 46, des
frais d’administration de 78'160 fr. 47 (dont 23'159 fr. d’honoraires
juridiques et fiduciaires), des frais de publicité de 124'188 fr. 69 et des
frais de représentation et clientèle de 50'843 fr. 73, soit des dépenses à
hauteur de 319'815 fr. 71. Or les pièces comptables justificatives
produites pour l’année 2013 n’attesteraient que de dépenses à hauteur de
quelque 263'230 francs. Il semblerait que la somme de 56'585 fr. ne serait
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justifiée par aucune pièce, en particulier les 23'159 fr. d’honoraires
juridiques et fiduciaires.
En outre, du rapport d’activité pour l’année 2013 résulte des
frais de leasing d’un montant de 38'496 fr. 65, alors que les pièces
justificatives pour l’année 2013 n’attesteraient que d’un montant de
25'329 fr. 60. Ainsi, la somme de 13'000 fr. ne serait justifiée par aucune
pièce comptable.
Ainsi, selon l’appelante, les dépenses comptabilisées à titre de
frais de véhicules, d’administration, de publicité et de représentation par
la société en 2013 seraient supérieures de quelque 70'000 fr. aux
dépenses effectives justifiées par les pièces comptables produites par
l’intimé, soit quelque 5'833 fr. par mois.
3.3.1L’appelante soutient que les frais de véhicules indiqués dans
les rapports d’activité de la société G.________ Sàrl de ces dernières
années, y compris l’amortissement, oscillent entre 150'000 et
200'000 francs. Or de tels frais ne pourraient raisonnablement concerner
les véhicules utilisés par les employés de la société dans l’exercice de
leurs fonctions.
Dans sa réponse, l’intimé a affirmé que les frais de véhicules
comptabilisés dans les comptes de G.________ Sàrl concernaient
uniquement les véhicules de la société utilisés dans le cadre des activités
de celle-ci, soit une Toyota Aygo, trois autres Toyota, une Renault, une VW
Touran, une VW Multivan ainsi qu’une Audi A4, quatre remorques, deux
élévateurs et une nacelle. Le témoin X.________ a confirmé que la société
possédait 8 à 12 véhicules, dont un véhicule Maserati Grandsport
immatriculé au nom de dite société qui l’a acheté pour 45'000 fr., selon les
déclarations de l’intimé. Celui-ci utilise cette voiture comme « véhicule
d’entreprise ». En revanche, selon le témoin qui n’a pas pu s’exprimer
quant à l’éventuelle couverture des frais privés de l’intimé par l’entreprise,
celle-ci n’est propriétaire d’aucune Lamborghini. Les frais d’entretien et
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d’assurance relatifs à la Maserati Grandsport s’élèvent à 9'328 fr. 20 par
année.
Dans la mesure où les déclarations de l’intimé et le
témoignage susmentionnés permettent d’expliquer partiellement les frais
de véhicules résultant des rapports d’activités de la société G.________
Sàrl, il se justifie de compléter l’état de fait en tenant compte des
éléments précités.
3.3.2L’appelante invoque que les frais de représentation ont
augmenté de 43'000 fr., montant retenu pour les années 2009 et 2010, à
51'000 fr. par année en moyenne, ce qui équivaut à une augmentation de
20%. De même, les frais de publicité ou de sponsoring auraient
« explosé » depuis la séparation des parties. Auparavant, ils oscillaient
entre 2'600 fr. et 10'800 fr. en 2010, augmentant à 90'924 fr. en 2011,
puis 95'783 fr. en 2012 et 124'188 fr. au cours de l’année 2013. Ces
augmentations constitueraient des indices rendant vraisemblable qu’une
partie des frais de représentation et de sponsoring couvrirait une partie
des dépenses privées. Pour sa part, l’intimé invoque au contraire que les
frais de représentation et de sponsoring seraient cohérents par rapport au
chiffre d’affaires de la société.
Selon le témoin X., la société G. Sàrl a
commencé à travailler, dès l’année 2010 ou 2011, avec T., dont
l’entreprise construit des modules de box liés les uns aux autres sur
lesquels la société G. Sàrl installe des portes de garage. Selon les
déclarations de l’intimé, confirmées par le témoignage de X.,
T. est un « gros client » de cette société, pour qui le travail est
effectué en Suisse et dont le sponsoring se fait à l’étranger pour le chiffre
d’affaires réalisé en Suisse, lequel équivaut aux 2/3 du chiffre d’affaires
total de la société. Le témoin a expliqué que la collaboration entre
T., passioné d’automobiles comme l’intimé, et la société G.
Sàrl avait engendré une augmentation importante du chiffre d’affaires. Le
sponsoring, notamment les frais de publicité, était ainsi lié à
l’augmentation du chiffre d’affaires.
-
20 -
L’intimé a expliqué sponsoriser « [...] » depuis l’année 2011, la
collaboration à ce sponsoring et la participation aux courses automobiles
étant une condition pour continuer à collaborer avec T.. Un tel
sponsoring est la source de 2/3 de son chiffre d’affaires. Au cours de
l’année 2013, il a effectué six déplacements liés au sponsoring, précisant
que les différents montants de frais d’hôtel concernaient les frais de
déplacement à l’étranger liés au sponsoring. Lors de tels déplacements, il
a reconnu aller courir sur les circuits pour son propre compte. Il résulte en
effet des pièces produites par l’appelante le 31 octobre 2013 que l’intimé
et T. ont participé à plusieurs courses automobiles dans le cadre
du « Super Trofeo Europe » 2013 pour l’équipe « [...]». Il ressort des pièces
comptables que la société G.________ Sàrl a sponsorisé « [...]» à hauteur de
86'000 euros au cours de l’année 2012, dans le cadre du Championnat
Européen Lamborghini Super Trofeo 2012.
Concernant la comptabilisation de ces frais, l’intimé a expliqué
qu’il n’y avait pas de coûts spécifiques octroyant le droit de courir qui
figuraient dans les comptes. Tout comme le témoin X., l’intimé n’a
pas expliqué l’absence de numérotation sur les factures relatives à « [...]».
Le témoin a précisé que l’autorité fiscale avait contrôlé la société
G. Sàrl en 2007-2008 et n’avait émis aucune remarque sur la
manière d’établir les comptes.
A propos de factures concernant des dépenses effectuées à
l’étranger, l’intimé a expliqué qu’en 2012, il s’était rendu avec un
collaborateur à Dubaï pour examiner la possibilité d’ouvrir une succursale,
afin de construire sur place des portes de garages pour des villas.
Dans la mesure où les déclarations de l’intimé et le
témoignage susmentionnés permettent d’expliquer en partie les frais de
représentation et de sponsoring, il s’impose de compléter l’état de fait en
tenant compte des éléments précités.
-
21 -
3.3.3L’appelante estime que les frais d’administration ont
augmenté de près de 30'000 fr. par an depuis la séparation des parties,
notamment les frais fiduciaires et d’honoraires juridiques qui oscillaient
entre 7'000 et 9'500 fr. entre 2007 et 2011 et qui ont augmenté à
18'110 fr. en 2012, puis à 23'159 fr. en 2013. Il serait vraisemblable
qu’une partie des frais d’administration serve à couvrir des frais d’avocat
personnels, notamment ceux engendrés par la procédure matrimoniale.
Lors de l’audience d’appel, l’intimé a déclaré, concernant les
honoraires juridiques, que les sommes versées de 3'281 fr. et 5'940 fr. les
7 mai et 12 décembre 2013 à [...] depuis le compte 4760 concernaient un
litige résultant de l’application de la Convention collective à deux
employés interrogés sur les produits qu’ils touchaient et que la somme de
3'240 fr. versée le 5 décembre 2013 à [...], depuis le même compte, sous
l’intitulé « pour employés » concernait une procédure relative à un
employé qui avait quitté G.________ Sàrl pour aller chez un concurrent.
Rien ne concernait la procédure matrimoniale.
Pour ce qui concerne les frais généraux, en particulier la
pièce 105 concernant le compte 4900, p.1, le témoin a expliqué que
l’intitulé « 1041 » était un compte de transit pour toutes les dépenses
effectuées par l’intermédiaire d’une carte de crédit. S’il n’y avait pas de
TVA, l’on pouvait en déduire que le justificatif comptable n’était pas remis
pour récupérer la TVA. En page 2 de cette pièce, l’extourne de 12'791 fr.
du compte 4900 concernait des frais imputés à la charge du gérant.
Dans la mesure où les déclarations de l’intimé et le
témoignage susmentionnés permettent d’expliquer les frais
d’administration de la société, l’état de fait doit être complété en tenant
compte des éléments susmentionnés.
3.3.4Selon l’appelante, le fait que la masse salariale indiquée dans
les rapports d’activités établis pour les années 2012 et 2013 a peu varié
indiquerait que la situation de la société G.________ Sàrl serait bien
meilleure que ce que n’allègue l’intimé.
-
22 -
S’il est vrai que la diminution des salaires bruts indiqués dans
les charges du personnel entre la fin des années 2012 et 2013 est de
quelque 10'000 fr. seulement, cela est erroné en ce qui concerne les frais
de location du personnel. En effet, ceux-ci ont subi une diminution de
53'356 fr.56, ce qui rend vraisemblable les difficultés économiques de la
société à la fin de l’année 2012 et au début de l’année 2013 ayant justifié
le licenciement de cinq personnes.
Il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait sur ce point.
3.4Concernant les revenus locatifs résultant des propriétés de
l’intimé, il convient de distinguer la propriété sise à [...] du chalet sis à
[...] :
3.4.1Outre la réduction forfaitaire de 20% effectuée à titre de frais
d’entretien de l’immeuble sis à [...], l’appelante conteste le montant
retenu à titre d’intérêts hypothécaires, ceux-ci n’étant pas rendus
suffisamment vraisemblables par l’attestation fiscale.
A cet égard, le témoin a confirmé l’état locatif qu’il avait signé
et que l’intimé a produit le 14 novembre 2014 sous pièce 154. Il a expliqué
que l’établissement d’une telle attestation, mentionnant une charge
d’entretien d’immeuble de 20%, était une pratique fiscale, indépendante
des coûts effectifs. L’intimé a en outre expliqué qu’entre 2012 et 2014, il
avait effectué, à titre de dépenses privées dans ses immeubles, des
travaux de l’ordre de 10'000 fr., créant une chambre à coucher dans une
ferme. L’intimé allègue encore dans sa réponse que depuis janvier 2015, il
n’encaisserait plus la totalité des loyers des deux appartements de
3’000 fr. et 2'400 fr., mais des montants respectifs de 2'900 fr. et
2'000 francs. Le revenu locatif brut mensuel serait ainsi de 9'900 fr., dont
à déduire les frais d’entretien de l’immeuble ainsi que les intérêts
hypothécaires.
-
23 -
Au stade de la vraisemblance, c’est à juste titre que le premier
juge a tenu compte de la réduction forfaitaire de 20% à titre d’entretien
d’immeuble et déduit la somme de 16'501 fr. 60 à titre d’intérêts
hypothécaires pour calculer les revenus locatifs annuels déterminants.
Dans la mesure où la somme de 10'000 fr. alléguée par l’intimé à titre de
travaux au cours des années 2012 à 2014 doit être comprise dans la
réduction forfaitaire de 20%, il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait sur
ce point. De même, l’intimé n’ayant apporté aucun élément de preuve en
ce qui concerne la diminution des loyers encaissés invoquée, il ne se
justifie pas de modifier l’état de fait à cet égard.
3.4.2Pour ce qui concerne la chalet de l’intimé à [...], le témoin a
déclaré qu’à sa connaissance, il n’était pas loué, ce qu’a confirmé l’intimé
en audience d’appel en application de l’art. 191 CPC.
3.5Concernant le propriété de l’appelante sise à [...], il convient
de distinguer le grief relatif au loyer hypothétique de 1'400 fr. de celui des
charges d’entretien de l’immeuble.
3.5.1L’appelante prétend que si on admet que l’intimé loge ses
parents gratuitement dans la villa dont il est propriétaire à [...], on doit
également admettre qu’elle puisse loger sa mère gratuitement. Partant,
aucun loyer hypothétique ne devrait être pris en compte comme revenu
locatif.
Le raisonnement de l’appelante ne saurait être suivi. D’une
part, comme l’allègue l’intimé, l’usufruit sur la villa de [...] en faveur de
ses parents est établi par la pièce 11 de son propre bordereau daté du 21
août 2013. Il ressort de ce même extrait que précédemment dite propriété
appartenait au père de l’intimé et que celui-ci a donné son immeuble à
son fils sous réserve d’un usufruit constitué en sa propre faveur et celle de
la mère de l’intimé. Dans la mesure où ces éléments expliquent l’absence
de loyer perçu par l’intimé, l’état de fait doit être précisé dans ce sens.
-
24 -
D’autre part, tant l’appelante que l’intimé ont confirmé lors de
l’audience d’appel que la mère de l’appelante avait payé un loyer pour
l’appartement qu’elle occupe dans l’immeuble de sa fille à [...], l’appelante
précisant que le loyer avait été versé jusqu’à la séparation des parties et
l’intimé indiquant qu’il s’agissait d’un loyer mensuel de l’ordre de
1'400 francs. L’intimé conteste que la mère de l’appelante aurait prêté
quelque somme d’argent au couple – ce qui justifierait la gratuité de son
loyer selon l’appelante – expliquant que sa belle-mère avait versé la
somme de 200'000 fr. en leurs mains, non pas à titre de libéralité, mais à
titre de prix du titre de la cédule hypothécaire au porteur qui lui avait été
remise, comme le mentionne la copie de la cédule hypothécaire d’un
montant de 200'000 fr. établie le 27 novembre 2008.
Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a
retenu un loyer hypothétique estimé à 1'400 fr. que devrait verser la mère
de l’appelante en faveur de cette dernière.
3.5.2L’appelante conteste le montant retenu par le premier juge à
titre de charges annuelles pour l’immeuble sis à [...], estimant que les
charges effectives annuelles pour cet immeuble sont de 12'243 fr. 60,
auxquelles il convient d’ajouter les intérêts hypothécaires d’un montant de
16'501 fr. 60.
Il ressort des factures qu’elle a produites le 8 décembre 2014,
sous pièce 29, que les charges annuelles relatives à l’immeuble de [...]
sont les suivantes : 424 fr. 14 versés à Romande Energie en 2013, 636 fr.
de frais d’eau, 7'500 fr. de frais de gaz (1'250 x 6), 252 fr. de frais de
contrôle des installations électriques, 560 fr. d’impôt foncier, 85 fr. 40 de
frais d’assurance responsabilité civile, 631 fr. 20 de frais de prime
« Assurance Home In One », 1’057 fr. 30 de frais de prime d’assurance
contre l’incendie et les éléments naturels, 146 fr. de frais généraux
d’intervention, de nettoyage et contrôle du chauffage central à gaz,
339 fr. 50 de frais d’intervention sanitaire et 100 fr. 45 de frais de
réparation d’un lave-vaisselle, soit un total annuel de 11'732 francs. Or le
premier juge avait retenu, sans compter les intérêts hypothécaires
-
25 -
annuels de 16'501 fr. 60, des charges de 9'000 fr. (20% des revenus
locatifs bruts de 45'000 fr.) et de 1'806 fr. pour les frais de gaz et d’impôt,
soit un total de 10'806 francs. Il existe ainsi une légère différence de
926 fr. par an, soit de 77 fr. 16 par mois. L’état de fait peut néanmoins
être complété en tenant compte des charges telles que susmentionnées,
de sorte que les revenus locatifs annuels nets de l’appelante sont de
16'766 fr. 40 (45'000 fr. bruts – 11'732 fr. – 16'501 fr. 60), soit 1'397 fr.
par mois.
3.5.3Cette différence négligeable au regard des revenus locatifs est
toutefois compensée par l’augmentation des revenus professionnels liés à
l’adaption des revenus de l’appelante. Tandis que le premier juge a retenu
un salaire déterminant pour le mois de janvier 2014, part au treizième
salaire comprise, de 9'258 fr. 55 par mois, il convient de modifier l’état de
fait en tenant compte des certificats de salaire pour l’année 2014. Selon
ces documents, l’appelante a bénéficié de salaires annuels de 66'139 fr. et
de 47'222 fr., soit un total annuel de 113'361 fr. correspondant à un
salaire mensuel net de 9'446 fr. 75.
3.6
3.6.1Pour ce qui concerne la capacité contributive de l’appelante, il
a été rendu vraisemblable que la capacité contributive de l’appelante est
de 12'243 fr. 95 nets par mois, soit 9'446 fr. 75 de salaire net et
1'397 fr. 20 de revenu locatif net par mois (11'732 fr. / 12), auquel il
convient d’ajouter le loyer hypothétique mensuel de 1'400 francs.
3.6.2En revanche, pour apprécier la capacité contributive de
l’intimé qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de
savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la
jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle
de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-
totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par
personnes interposées, à une même personne, physique ou morale.
Nonobstant la dualité de personnes à la forme - il n'existe pas des entités
indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son
-
26 -
auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle -, on doit admettre, à
certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité
de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également
l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue
un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts
légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 c. 4.2.2 ;
ATF 121 III 319 c. 5a/aa p. 321 ; ATF 112 II 503 c. 3b p. 505 s. ; ATF 1008 II
213 c. 6a p. 214 s. ; 102 III 165 c. II/1 p. 169 s).
En l’espèce, le premier juge a admis, à juste titre, l’unité
économique entre l’intimé et la société G.________ Sàrl et considéré que les
prélèvements inscrits sur le compte courant associé ne devaient pas être
qualifiés d’emprunts, mais appréciés comme faisant partie du revenu de
l’intimé venant s’ajouter au salaire déclaré. Il a ainsi retenu un montant
mensuel moyen, à titre de prélèvements, de 1'231 fr. 55 de 2008 à 2013
qu’il a ajouté au salaire mensuel moyen de 9'662 fr. 20 pour les années
2010 à 2013, pour retenir un salaire professionnel net de 10'893 fr. 75 par
mois. Cependant, le premier juge n’a pas ajouté les charges privées de
l’intimé payées par l’entreprise, estimant qu’elles n’étaient pas
quantifiables sans une expertise. Or, l’instruction à laquelle il a été
procédé en procédure d’appel, a rendu vraisemblable que des dépenses
privées étaient couvertes par les frais d’entreprise. Ainsi, l’intimé utilise sa
Maserati non seulement comme « véhicule d’entreprise » mais aussi pour
des besoins privés. La participation à des courses automobiles dans le
cadre du sponsoring professionnel lui permet de satisfaire une passion
privée. On peut aussi estimer qu’une partie des frais de voyages à
l’étranger concerne des besoins privés. Au stade de la vraisemblance, la
partie couvrant des dépenses privées peut être évaluée à 3'000 fr. par
mois. Il est ainsi rendu vraisemblable que l’intimé perçoit un revenu
professionnel net de 13'893 fr. 75 par mois, auquel il convient d’ajouter le
revenu locatif net de 6'049 fr. par mois, soit un revenu mensuel net de
l’ordre de 20'000 francs.
-
27 -
4.1L’appelante ne conteste pas la méthode appliquée par le
premier juge pour calculer la contribution d’entretien des enfants, mais
conteste la quotité. Elle estime en effet que le taux de 13% doit être
appliqué à des revenus nets de l’intimé estimés à 33'793 fr. 75 pour
calculer la contribution d’entretien en faveur de D.G.. Pour ce qui
concerne l’enfant C.G., l’intimé serait tenu de contribuer à son
entretien pour la période pendant laquelle elle a vécu chez elle, soit de
février 2013 à octobre 2013 inclus.
4.2L’art. 276 CC, impose aux père et mère de pourvoir à
l’entretien de l’enfant et d’assumer par conséquent les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1)
et précise que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou,
lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des
prestations pécuniaires (al. 2).
La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de
l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent
être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns
sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en
relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution
d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 Il 110, JT 1993 I
162 c. 3a).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15 %
pour un enfant, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a
trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (Bastons-Bulletti, L’entretien après
-
28 -
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss,
spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5
e
éd., Zurich 2014, n. 1076, pp. 712 s. ; TF 5A_84/2007 du
18 septembre 2007 c. 5.1). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être
pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c ; RSJ
1984, p. 392, n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibid.).
Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des
pourcentages », pour autant que la pension reste en rapport avec le
niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du
23 avril 2008 c. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les
réf. citées).
Lorsque la situation financière du parent débiteur est
particulièrement bonne, la contribution ne peut pas être calculée de
manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du
débiteur d’entretien. L’entretien et les besoins des enfants devraient être
calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur
d’entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des
données chiffrées disponibles relatives aux besoins (« tabelles
zurichoises ») sont licites, dans la mesure où il est procédé aux
adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 c. 2.2 et 2.3,
FamPra.ch 2011 n. 53 p. 769). La jurisprudence vaudoise limite en principe
à 25 % l’augmentation du montant prévu par les tabelles zurichoises
(CREC II 1 mars 2010/52 ; CREC II 23 janvier 2009/13), solution qui a été
confirmée par le Tribunal fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c.
4.1 et réf. ; ATF 127 I 202 c. 3e ; ATF 118 II 97 c. 4b/aa).
-
29 -
4.3
4.3.1En l’espèce, il a été rendu vraisemblable que les revenus
mensuels nets de l’intimé sont de l’ordre de 20'000 fr. par mois. La
contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.G.________ peut être fixée
à 2'600 fr. par mois (20'000 fr. x 13%). Ce montant peut être corroboré en
se référant aux « tabelles zurichoises », en adaptant le montant au regard
des circonstances. Chaque partie ayant la garde d’un enfant, il s’impose
de prendre en considération le montant mensuel de 2'100 fr. fixé par ces
tabelles pour un enfant unique âgé de 13 à 18 ans. Vu la situation
financière favorable de l’intimé, cette contribution doit être ajustée et
augmentée de 25%, afin d’être fixée à 2'600 fr. par mois. D.G.________
s’étant installée chez sa mère à la fin du mois d’octobre 2013, la
contribution d’entretien est due par l’intimé dès le mois de novembre
4.3.2Concernant la contribution d’entretien de l’appelante en faveur
de l’enfant C.G., il convient de distinguer l’époque précédant sa
majorité de celle lui succédant.
Pour la période précédant sa majorité, aucune contribution
d’entretien ne saurait lui être versée pour la période de février à octobre
2013 inclus. En effet, les parties ont admis que les enfants avaient modifié
leur domicile entre octobre 2012 et octobre 2013, chaque partie s’étant
occupée chacune pendant une durée équivalente d’un enfant. En
revanche, en ce qui concerne les mois de novembre 2013 à janvier 2015,
la contribution d’entretien en faveur de C.G. telle que fixée par le
premier juge doit être confirmée, aucune des parties ne l’ayant contestée
et la différence de quelque 14 fr. par mois entre les revenus totaux
mensuels nets de l’appelante et ceux retenus par le premier juge étant
négligeable.
Pour ce qui concerne la période postérieure à sa majorité, il
s’impose d’examiner la légitimation active du parent qui agit
personnellement en paiement d’une contribution d’entretien en faveur de
5.1L’appelante conteste la compensation opérée par le premier
juge entre les contributions d’entretien dues par chacun des parents en
faveur de l’une de leurs filles.
5.2A teneur de l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont
débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations
de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa
6.1L’appelante se fonde sur la différence substantielle entre ses
propres revenus et ceux de l’intimé pour prétendre à une contribution
d’entretien mensuelle de 3'500 fr. en sa faveur de la part de son époux.
6.2En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles
les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être
couverts, la méthode des minima vitaux est inopportune pour fixer
l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de
telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables
au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui
constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et
les arrêts cités ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1 ; TF
5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du
19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941), méthode qui implique un
-
32 -
calcul concret (TF 5A_798/2013 du 21 août 2014 c. 3, destiné à la
publication ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 5.1 ; TF 5A_248/2012 du
28 juin 2012 c. 6.1 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 c. 3). Le principe de
l’égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet
pas conduire à ce que, par le biais d’un partage du revenu global, se
produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation
du régime matrimonial (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 c. 4.2.1 ;
ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 114 II 26 c. 8).
A cet égard, il appartient au créancier de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF
115 II 424 c. 2 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.1.2 ; TF 5A_328/2014
du 18 août 2014 c. 3).
6.3En l’espèce, la différence substantielle entre les revenus des
parties sur laquelle se fonde uniquement l’appelante ne justifie pas ses
conclusions. Cette seule différence laisse intacte la motivation du premier
juge, selon laquelle l’appelante n’avait pas démontré qu’une contribution
d’entretien de son conjoint serait nécessaire au maintien de son train de
vie antérieur, n’ayant apporté aucun élément permettant d’évaluer les
coûts de ce train de vie. En outre, leurs revenus confortables avaient
permis à chacune des parties de subvenir à son propre entretien depuis
leur séparation intervenue il y a plus de deux ans, ayant elles-mêmes
requis la suspension de la procédure. Cette motivation n’est pas remise en
cause en appel et aucun élément n’a été allégué, s’agissant de ce train de
vie.
Par conséquent, aucune contribution d’entretien ne doit être
allouée en faveur de l’appelante.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis
et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprises doit être réformée
dans le sens des considérants.
-
33 -
8.Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'500 fr. (art. 6 et 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelante à raison de quatre cinquièmes et de l’intimé à raison d’un
cinquième (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la
somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie
par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
Compte tenu de la complexité du dossier, comprenant huit
classeurs fédéraux de pièces justificatives dont deux pour l’année 2013,
de la durée de l’audience d’appel de deux heures et vingt minutes et des
nombreuses écritures avant audience, il se justifie de fixer de pleins
dépens à hauteur de 5'000 fr. en faveur de l’intimé. Dans la mesure où
l’intimé succombe à raison d’un cinquième et l’appelante à raison de
quatre cinquièmes, celle-ci lui versera la somme de 3'000 fr. à titre de
dépens (4/5 – 1/5 = 3/5 de 5'000 fr.).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 février 2015
est réformée au chiffre IV du dispositif comme il suit :
IV.B.G.________ est tenu de contribuer à l’entretien de sa
fille D.G.________ par le versement d’une pension mensuelle de
2'600 fr. (deux mille six cents francs), allocations familiales
non comprises, pension payable en mains de A.G.________ dès
-
34 -
le 1
er
novembre 2013, sous déduction des montants déjà
versés.
IVbis. A.G.________ est tenue de contribuer à l’entretien de sa
fille C.G.________ par le versement d’une pension mensuelle de
1'577 fr. (mille cinq cent septante-sept francs), allocations
familiales non comprises, pension payable en mains de
B.G.________ dès le 1 novembre 2013 jusqu’au 31 janvier 2015
inclus, sous déduction des montants déjà versés.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appelante
A.G.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé
B.G..
IV. L’intimé B.G. doit verser à l’appelante A.G.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution
partielle d’avance de frais.
V. L’appelante A.G.________ doit verser à l’intimé B.G.________ la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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35 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp (pour A.G.),
-Me Jean-Marc Reymond (pour B.G.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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36 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :