1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.004067-142046
618
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffier :MmeChoukroun
Art. 179 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à
Penthalaz, défenderesse au fond, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 3 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec B.Q., à Mossel, demandeur au fond, le
juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre
2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a dit qu'à partir du 1
er
juillet 2014, B.Q.________ contribuera à
l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle, payable
d'avance le premier de chaque mois à A.Q., de 800 fr., allocations
familiales éventuelles en sus (I), que la décision sur les frais judiciaires et
les dépens est renvoyée à la décision finale (II), a rejeté toute autre ou
plus ample conclusion (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV).
En droit, la première juge a considéré que depuis le 14 mars
2012, les revenus de B.Q. avaient diminué de 84 fr. 30 alors que
ceux de A.Q.________ avaient augmenté de 483 fr. 45. Les charges des
parties avaient également subi des changements importants, les frais
d’acquisition du revenu de B.Q.________ ayant sensiblement augmenté
alors que les primes d’assurance-maladie de A.Q.________ avaient baissé
de manière significative. Il convenait par conséquent d’entrer en matière
sur la demande de modification de la contribution d’entretien déposée par
B.Q.. La première juge a fixé le minimum vital de ce dernier à
3'144 fr. 30, étant précisé que ni les mensualités relatives au prêt
contracté auprès de [...] SA, ni la charge fiscale des parties ne devaient
être prises en considération dans ses charges incompressibles. Avec un
revenu mensuel net de 3'950 fr. 70, B.Q. dispose d’un solde
mensuel de 806 fr. 40 (3'950 fr.70 – 3'144 fr. 30). S’agissant de
A.Q.________, son minimum vital a été arrêté à 3'666 fr. 25, étant précisé
que le remboursement du prêt obtenu de ses parents ne devait pas être
retenu dans ses charges incompressibles, cette dette n’étant pas
prioritaire. Avec un revenu mensuel net de 2'874 fr. 45, sans allocation
familiale, sa situation financière présente un déficit de 791 fr. 80 (2'874 fr.
45 - 3'666 fr. 25).
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3 -
B.Par acte du 14 novembre 2014, A.Q.________ a fait appel de
cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que les
conclusions prises par B.Q.________ dans sa requête du 1
er
septembre
2014, tendant à la réduction de sa contribution d’entretien en faveur des
siens, sont rejetées. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de
l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a en outre requis la production par l’Office de la
circulation et de la navigation de Fribourg de la liste des véhicules
immatriculés au nom de B.Q.________ et de la compagne de ce dernier,
N., entre les mois de mars 2012 et novembre 2014.
Par prononcé du 21 novembre 2014, le juge délégué a accordé
à A.Q. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14
novembre 2014, dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.Q.,
sous la forme d’une exonération d’avances, des frais judiciaires et de
l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me David Parisod.
B.Q. n’a pas été invité à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.Q.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1986 et A.Q.________
(ci-après : l'appelante), née [...] le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2010 à
Yverdon-les-Bains.
Une enfant, C.Q.________, est née de cette union le [...] 2011.
2.Les parties, traversant des difficultés conjugales, ont suspendu
la vie commune le 21 octobre 2011.
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4 -
Lors d’une audience de mesures protectrices de l'union
conjugale qui s’est tenue le 14 mars 2012 devant le président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le
tribunal de première instance), les parties ont signé une convention dont
les termes sont les suivants :
"I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée
étant précisé que la séparation est intervenue le 21 octobre 2011.
II. Le domicile conjugal sis [...] à 1305 Penthalaz est attribué à
A.Q.________ à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.
III. La garde sur l’enfant C.Q., née le 30 décembre 2011, est
attribuée à A.Q..
IV. B.Q.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille
C.Q.________ fixé d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra
exercer son droit de visite comme suit :
-
jusqu’au 30 juin 2012, terme de l’allaitement, un jour par semaine, au
domicile de la mère ;
-
dès le mois de juillet 2012 et jusqu’au mois d’octobre un jour ouvrable
par semaine à son domicile ;
-
pour les mois de novembre et décembre 2012 un jour ouvrable par
semaine dont à une reprise un jour, la nuit et le jour qui suit, à son
domicile ;
-
dès janvier 2013, un week-end sur deux du vendredi soir 19 h 00 au
dimanche soir 19 h 00.
V. B.Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales
éventuelles en sus, en mains de A.Q.________ :
-
pour les mois d’avril à juin 2012 compris, 1’060 francs par mois ;
-
dès juillet 2012, 1'375 francs.
En sus des contributions d’entretien fixées ci-dessus, B.Q.________ prendra
à sa charge le 3/5 des mensualités de remboursement du crédit auprès de
[...], la location du local qu’il partage avec le frère de A.Q.________ et la
moitié du prêt concédé par les parents de A.Q.."
Lors de la signature de cette convention, B.Q. vivait
avec sa compagne actuelle N.. Le couple travaillait pour le compte
de la société [...] à Lausanne et B.Q. percevait un revenu mensuel
net de 4'035 francs. Ses charges avaient quant à elles été fixées à 2'582
fr., soit 850 fr. correspondant à la moitié du montant de base mensuel
dans la mesure où il vivait en couple, 150 fr. de frais d'exercice du droit de
visite, 912 fr. correspondant à un demi loyer charges comprises, 420 fr.
d'assurance-maladie et 250 fr. de frais de transport.
-
5 -
Les revenus de A.Q.________ avaient quant à eux été arrêtés à
2'621 fr., soit 2'421 fr. de salaire et 200 fr. d'allocations familiales. Ses
charges avaient été estimées à 3'877 fr. au total, à savoir 1'350 fr. à titre
de montant de base, 400 fr. de montant de base pour l'enfant âgée de
moins de dix ans, 1'385 fr. de loyer, 492 fr. d'assurance-maladie et 250 fr.
de frais de transport.
Cette convention a été ratifiée par le président du tribunal de
première instance pour valoir ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale.
3.a) B.Q.________ a ouvert action en divorce par demande
unilatérale du 30 janvier 2014.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du
10 mars 2014, il a pris les conclusions suivantes à l'encontre de
A.Q.________ :
"Par voie de mesures superprovisionnelles :
I.B.Q.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une contribution d'entretien de CHF 101.- (cent un francs
suisses) payable d'avance le 1
er
de chaque mois en mains de A.Q.,
ce dès le 1
er
mars 2014.
Par voie de mesures provisionnelles :
II. B.Q. contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une contribution d'entretien de CHF 101.- (cent un francs
suisses) payable d'avance le 1
er
de chaque mois en mains de A.Q.,
ce dès le 1
er
mars 2014."
b) La requête de mesures superprovisionnelles de B.Q.
a été rejetée par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
11 mars 2014 par la présidente du tribunal de première instance.
c) Dans son procédé écrit du 24 avril 2014, A.Q.________ a
conclu au rejet des conclusions prises par B.Q.________ dans sa requête de
mesures provisionnelles du 10 mars 2014.
-
6 -
d) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles
s’est tenue le 29 avril 2014. Compte tenu d'incertitudes liées à la situation
professionnelle de B.Q., la procédure de mesures provisionnelles a
toutefois été suspendue avec l'accord des parties.
e) Le 1
er
septembre 2014, soit dans le délai prolongé qui lui
avait été imparti, B.Q. a déposé une nouvelle requête de mesures
provisionnelles, remplaçant la précédente requête du 10 mars 2014. Les
conclusions de cette requête sont libellées comme il suit :
"I. B.Q.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une contribution d'entretien de CHF 30.- (trente francs
suisses) payable d'avance le 1
er
de chaque mois en mains de A.Q.,
ce dès le 1
er
mars 2014."
f) Dans son procédé écrit du 8 octobre 2014, A.Q. a
conclu au rejet des conclusions prises par B.Q.________ dans sa requête de
mesures provisionnelles du 1
er
septembre 2014.
g) L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 13
octobre 2014, en présence des parties, chacune assistée de son conseil.
La conciliation a été vainement tentée.
4.La situation économique des parties est la suivante.
a) B.Q.________ a signé un contrat de travail avec la société
[...] SA le 18 juillet 2014. Il a ainsi été engagé en qualité d'agent de
sécurité professionnel pour une durée indéterminée, à compter du 1
er
juillet 2014, pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr., treize fois l’an. Le
contrat indique que B.Q.________ est rattaché à la succursale de [...], tandis
que ses lieux d'engagement sont à la rue [...] à Villars-sur-Glâne et à la rue
[...] à Bulle, étant précisé que son lieu de travail principal était à Villars-
sur-Glâne. Selon sa fiche de salaire du mois d'août 2014, B.Q.________ a
réalisé un salaire mensuel net de 3'636 fr. 80. En conséquence, son
revenu mensuel net, treizième salaire compris, s'élève à 3'950 fr. 70.
-
7 -
Les charges incompressibles de B.Q.________ sont les
suivantes :
-
½ montant de base pour un couplefr. 850.00
-
frais d’exercice du droit de visite (essence) fr. 57.60
-
½ loyer + ½ « passe location » fr. 912.00
-
prime d’assurance-maladie de base (LAMal) fr. 307.15
-
frais de leasingfr.302.45
-
assurance casco véhiculefr. 150.10
-
taxes véhiculefr.37.50
-
essencefr. 317.50
-
frais de repasfr. 210.00
Total fr. 3'144.30
Ces montants appellent les précisions suivantes : B.Q.________
vit avec sa compagne N.________ dans un appartement dont le loyer
s’élève à 1'824 fr. par mois, charges comprises. Il y a dès lors lieu de ne
tenir compte que de la moitié de ce montant à titre de frais de loyer dans
ses charges incompressibles, même si la participation de sa compagne est
en réalité moindre (TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 c 2.3; CACI, 29 avril
2013/222 c. 5 ac). Les primes d'assurance-maladie mensuelles du
requérant s'élèvent à 350 fr. 95, dont 307 fr. 15 correspondent au
montant de la prime d'assurance-maladie obligatoire (LAMal), de sorte que
c’est ce dernier montant qui sera pris en considération. Enfin, B.Q.________
a démontré à satisfaction de droit le fait que l’usage d’un véhicule lui était
nécessaire, tant pour exercer son droit de visite à l’égard de son enfant
que pour se rendre sur son lieu de travail. Il y a dès lors lieu de tenir
compte des charges en lien avec l’acquisition de son véhicule (mensualité
de leasing, assurances et taxes du véhicule) ainsi que les frais de
transport tels qu’allégués par l’intéressé. En revanche, le remboursement
du prêt contracté auprès de la société [...] SA ne doit pas être pris en
considération à défaut d’être une dette prioritaire.
Une fois ses charges incompressibles payées, B.Q.________
dispose d’un montant de 806 fr. 40 (3'950 fr. 70 – 3'144 fr. 30).
-
8 -
b) A.Q.________ est employée par la société [...] SA, à
Lausanne, depuis le 29 juin 2009. A compter du 1
er
juillet 2012, elle y
travaille à 60 % pour un salaire mensuel brut de 2'900 fr., treize fois l'an.
Au vu de ses fiches de salaire des mois de janvier à septembre 2014, son
salaire mensuel net, y compris une indemnité de 40 fr. pour des
déplacements, s'élève à 2'656 fr. 40, plus allocations familiales par 230
francs. Compte tenu de la part au treizième salaire, son revenu mensuel
net s'élève, hors allocations familiales, à 2'874 fr. 45, en partant de
l'hypothèse que l'indemnité de déplacement de 40 fr. n'est pas versée
treize fois, mais seulement douze fois par an. On précisera que les
suppléments de salaire, reçus par A.Q.________ en raison des 26 h 50
supplémentaires accomplies entre les mois de juillet et août 2014, n'ont
pas été pris en compte dans les revenus de celle-ci, en raison du caractère
apparemment exceptionnel de ces heures supplémentaires.
Les charges incompressibles de A.Q.________ sont les
suivantes :
-
montant de base (adulte monoparental)fr. 1'350.00
-
montant de base (enfant de moins de dix ans) fr. 170.00
-
loyer fr. 1'385.00
-
prime d’assurance-maladie de base fr. 75.15
-
frais de leasingfr.261.80
-
frais de transport fr. 250.00
-
frais de garderiefr.173.30
Total fr. 3’666.25
Compte tenu de ces chiffres, le budget mensuel de
A.Q.________ présente un déficit de 791 fr. 80 (2'874 fr. 45 - 3'666 fr. 25).
E n d r o i t :
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9 -
1.L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2011 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions de
première instance sur les mesures provisionnelles dans la mesure où pour
les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse en première instance est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans
un litige (art. 59 al. 2 let. a CPC) dont la valeur litigieuse de première
instance, calculée selon l’art. 92 al. 2 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est
recevable.
L’appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de la
compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
En l'occurrence, l’appelante a requis la production en mains de
l’Office de la circulation et de la navigation de Fribourg de la liste des
véhicules immatriculés au nom de l’intimé et de sa compagne entre les
mois de mars 2012 et novembre 2014. Elle ne rend toutefois pas
vraisemblable, notamment en décrivant les véhicules en question, que
l’intimé n’aurait pas besoin de contracter un leasing automobile dès lors
que sa compagne ou lui-même disposerait d’autres véhicules immatriculés
à leurs noms.
Procédant à une appréciation anticipée des preuves, le juge
délégué de céans considère dès lors que la réquisition de l’appelante n’est
pas de nature à apporter des éléments de preuve pertinents pour le
jugement de la présente cause. Il n’y a pas été donné suite.
4.L’appelante reproche au premier juge d’avoir fait une fausse
application du droit et d’avoir apprécié les faits de manière erronée en
concluant que la situation économique de l’intimé avait notablement et
durablement changé depuis le mois de mars 2012. Elle soutient que
l’intimé a sciemment choisi de réduire sa capacité contributive en
changeant d’emploi en juillet 2014 et qu’il ne pourrait par conséquent pas
se prévaloir de nouvelles charges en lien avec cet emploi.
a) Les époux peuvent solliciter la modification de mesures
protectrices de l’union conjugale si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci,
les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits erronés
(art. 179 al. 1 CC; TF 5A_402/2010 du
10 septembre 2010 c. 4.2.2 et les références), autrement dit si les faits qui
ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont
révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012
-
11 -
c. 3.3.3 et les références). Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures protectrices ou provisionnelles est
apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu
connaissance de faits importants
(ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4 et les arrêts
cités).
La décision de mesures protectrices étant revêtue d’une
autorité de la force de chose jugée limitée (ATF 127 III 474 c. 2b/aa), les
parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification,
une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève
du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves
déjà offertes (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011
c. 2.1; TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de
tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du
26 avril 2012 c. 4.2.1).
b) En l’occurrence, contrairement à ce que soutient
l’appelante, le changement d’emploi de l’intimé dans le secteur de la
sécurité - qui connaît notoirement un important développement - n’est en
soi pas abusif. Il répond en effet à un désir de développement
professionnel légitime et rien ne permet de considérer qu’il traduirait la
volonté de l’intimé de réduire artificiellement le partage des ressources
des époux séparés.
Au demeurant, la modification du montant de la contribution
d’entretien est également justifiée par l’augmentation des revenus de
l’appelante, qui sont passés de 2'621 fr. en mars 2012 à 2'874 fr. 45
aujourd’hui, ainsi que par la réduction de ses charges d’assurance-
maladie, qui étaient de 307 fr. 15 en mars 2012 alors qu’elles se montent
actuellement à 76 fr. 15.
Le principe d’une modification du statut provisoire n’est ainsi
pas discutable de sorte que l’appelante ne saurait invoquer poste par
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12 -
poste le défaut de circonstances autorisant une modification de la
contribution litigieuse.
5.a) L’appelante relève qu’en mars 2012, l’intimé habitait déjà
avec sa compagne à Mossel et travaillait à Lausanne. Elle estime dès lors
qu’il n’y a pas lieu de retenir des frais de transport autres que ceux déjà
pris en considération dans la convention signée le 14 mars 2012.
Il ressort des pièces du dossier qu’en mars 2012, l’intimé et sa
compagne habitaient effectivement à Mossel. Ils travaillaient cependant
tous les deux chez [...] à Lausanne, ce qui leur permettait de partager
leurs frais de déplacement, donc de les réduire, voire même pour l’intimé
de bénéficier d’une prise en charge sans contrepartie. Or, le nouveau
contrat de travail de l’intimé lui assigne des lieux de travail à [...] et à [...]
et des horaires inhabituels ce qui implique forcément la disponibilité d’un
véhicule capable d’affronter les routes en hiver et des frais de
déplacement plus importants que ceux retenus le 14 mars 2012. C’est
donc à raison que le premier juge a pris en considération dans les charges
incompressibles de l’intimé les frais en lien avec l’acquisition et
l’utilisation de ce véhicule. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
b) L’appelante considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte
des frais de repas à l’extérieur allégués par l’intimé et pris en
considération par le premier juge à hauteur de 210 francs.
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit
des poursuites selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés
aux poursuites et faillites de Suisse (édition du 1
er
juillet 2009) admettent
un supplément au montant de base mensuel de 9 fr. à 11 fr. pour chaque
repas principal au titre de dépenses supplémentaires pour repas pris hors
du domicile.
En l’occurrence, le montant mensuel pris en considération par
le premier juge à titre de frais de repas s’élève à 210 fr., ce qui correspond
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13 -
à 10 fr. par jour ouvré. Le fait que ce poste n’ait pas figuré dans la
convention de mars 2012 n’est pas déterminant cela d’autant plus qu’il
n’est pas établi que de tels frais auraient été invoqués, puis écartés, à
l’époque. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
c) L’appelante conteste la prise en considération des frais
allégués par l’intimé en lien avec l’acquisition et l’usage d’un nouveau
véhicule, en particulier le remboursement du leasing de ce véhicule. Elle
estime en outre inéquitable la prise en compte d’un montant différent
entre les époux s’agissant de leurs frais de déplacement respectifs.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le leasing
contesté a été conclu le 29 novembre 2013, soit bien avant le changement
professionnel consécutif au contrat de travail signé en juillet 2014. Comme
déjà relevé ci-dessus (c. 3 supra), l’appelante ne démontre pas que
l’intimé n’avait pas besoin de contracter un leasing automobile dès lors
que sa compagne ou lui-même disposerait d’autres véhicules immatriculés
à leurs noms. En effet, si le couple que l’intimé forme avec sa compagne
dispose d’un autre véhicule, rien ne permet d’exclure que celle-ci en aurait
besoin pour travailler de son côté, chercher un emploi ou effectuer des
déplacements en dehors du village où elle réside.
S’agissant des frais de déplacement allégués par l’intimé, le
premier juge en a vérifié la pertinence par un calcul détaillé qui ne prête
pas le flanc à la critique et qui doit être confirmé. Dans la mesure où
l’appelante a elle-même allégué un montant de 250 fr. à titre de frais de
transport dans ses déterminations sur requête de mesures provisionnelles,
il n’y a aucune inégalité de traitement à retenir des montants différents
entre les époux.
6.A titre subsidiaire, l’appelante s’oppose à ce que la nouvelle
contribution rétroagisse au 1
er
juillet 2014. Elle fait valoir que c’est au 1
er
septembre 2014, date du dépôt de la requête, que l’effet de la nouvelle
contribution devrait se déployer.
-
14 -
a) La modification des mesures provisionnelles prend, en règle
générale, effet au moment du dépôt de la requête (ATF 111 II 103 c. 4; TF
5A_856/2009 du 16 juin 2010 c. 3; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd.,
2010, n° 1962). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée
se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas,
du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à
un autre moment. En effet, le créancier de la contribution doit tenir
compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès
l’ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en
usant de son pouvoir d’appréciation, une date postérieure au dépôt de la
requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la
restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la
procédure ne peut équitablement être exigée (cf. ATF 117 II 368 c. 4c/bb
et les réf, citées en application de l’art. 153 al. 2 aCC; ATF 127 III 503 c.
3b/aa en application de l’art. 286 al. 2 CC). Cette dernière situation
suppose que le créancier, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait
pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du
jugement d’origine (cf. TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 c. 3.3 en
application de l’art. 129 CC). A l’inverse, le juge peut aussi, dans des
circonstances très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt
de la requête (ATF 111 II 103 c. 4; TF 5A_856/2009 du
16 juin 2010 c. 3; TF 5A_485/2908 du 1
er
décembre 2008 c. 2.2; TF
5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 5.1; Hohl, op. cit, n° 1962).
b) En l’espèce, le premier juge a retenu comme point de
départ le mois au cours duquel la situation professionnelle de l’intimé a
changé. Cette décision est d’autant moins arbitraire que l’intimé à l’appel
avait déposé un première requête en réduction le 10 mars 2014, que la
procédure de mesures provisoires a été suspendue le 29 avril 2014 pour
permettre la levée d’incertitudes sur son travail et que dès le terme de la
suspension survenu il a déposé une requête complémentaire. Ce moyen,
mal fondé, doit être rejeté.
-
15 -
7.En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5) pour l’appelante, seront provisoirement laissés à la charge de
l’Etat, compte tenu de ce que cette dernière bénéficie de l’assistance
judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Me David Parisod, conseil d’office de l’appelante pour la
procédure de deuxième instance, a produit une liste de ses opérations,
indiquant avoir consacré
5 heures 30 à son mandat, ce qui peut être admis. Il ajoute avoir assumé
des débours par 118 fr. pour deux lettres adressées à sa cliente,
respectivement les
14 et 25 novembre 2014, la lettre d’accompagnement à sa liste
d’opérations qu’il a adressée à l’autorité de céans le 28 novembre 2014
ainsi que 108 copies. Les photocopies étant toutefois comprises dans les
frais généraux, elles doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre
2013/377). Dans cette mesure, il convient de prendre en considération des
débours par 19 fr. 80, auxquels il convient d’ajouter la TVA par 1 fr. 60,
soit un montant total de 21 fr. 40.
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.3]), l'indemnité allouée à Me David Parisod sera arrêtée à 954 fr.
d’honoraires, plus
la TVA par 76 fr. 30, ainsi qu’un montant de 19 fr. 80 de débours, plus la
TVA par
1 fr. 60, soit un montant total de 1'051 fr. 70.
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16 -
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel, il
n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me David Parisod, conseil de
l’appelante, est fixée à 1'051 fr. 70 (mille cinquante et un
francs et septante centimes), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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17 -
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 4 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me David Parisod, (pour A.Q.),
-Me Alain Sauteur, (pour B.Q.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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18 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :