Appeal settled; case struck from roll in interim maintenance dispute

CACI jd13-033070-190/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis11 de abr. de 2014Settled

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B.________ appealed an interim maintenance order of the Est Vaud district civil court. At the appellate hearing, the parties signed a settlement that increased the maintenance amount, set a later child-support-only payment from 1 May 2014, and fixed arrears repayment by instalments. The appellate judge ratified the settlement, treated it as a final decision, and struck the case from the roll. Second-instance court costs of CHF 557 were left to the State, no appellate costs were awarded, and office indemnities were fixed for both lawyers under legal aid.

Sumário Omnilex

Art. 241 CPC; settlement recorded in the minutes and signed by the parties; effects and procedural consequences. A judicial settlement entered into the minutes and signed by the parties has the effect of an enforceable final decision; the court must strike the case from the roll. Costs and party compensation are allocated according to the settlement; if the settlement is silent or the court must complete the allocation, the applicable procedural tariff governs. Where legal aid has been granted, the appointed counsel’s indemnity is fixed ex officio, and the beneficiary remains liable for reimbursement under Art. 123 CPC to the extent provided by law.

Texto completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD13.033070-140214 190 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 avril 2014


Composition : M. A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmePache


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B., à Klosters, contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec X., à Villars-sur-Ollon, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment dit que X.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B., d'un montant de 900 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er juillet 2013. 2.a) Par acte du 3 février 2014, B. a fait appel de l'ordonnance précitée. Le 24 février 2014, X.________ a déposé une réponse. b) Par prononcé du 12 février 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 février 2014 dans la procédure d'appel. Par prononcé du 11 mars 2014, le Juge délégué a également accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 7 mars 2014. c) Lors de l'audience d'appel du 11 avril 2014 , les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : "I. X.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), allocations familiales éventuelles en sus, à partir du 1 er juillet 2013 et jusqu'au 30 avril 2014. Dès le 1 er mai 2014, il contribuera à l'entretien de sa fille N.________, née le [...] 2011, par le versement d'une pension mensuelle de 615 fr. (six cent quinze francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le 1 er de chaque mois,

  • 3 - étant précisé que l'appelante renonce à toute pension pour elle-même dès cette date. II. Le montant des arriérés de contributions d'entretien s'élève à ce jour à 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), montant qui sera remboursé par acomptes mensuels de 200 fr. (deux cents francs) dès le 1 er mai 2014, payables le premier de chaque mois jusqu'à complet paiement. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel." 3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui comprennent l'émolument réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), par 400 fr. (art. 65 al. 2 TJFC), ainsi que les frais de l'interprète [...], par 157 fr., seront arrêtés à 557 fr. pour l'appelante et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5.Le conseil de l'appelante, l'avocate Flore Primault, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré douze heures et cinq minutes au dossier, étant précisé que six heures ont été effectuées par l'avocat- stagiaire Romain Roten. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a néanmoins lieu de réduire le temps consacré à la procédure d'appel à cinq heures pour l'avocate et à quatre heures pour l'avocat-stagiaire. Il s'ensuit qu'aux tarifs horaires respectifs de 180 fr. et 110 fr., l'indemnité

  • 4 - de Me Flore Primault doit être fixée à 1'340 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation de l'avocat-stagiaire par 80 fr., les débours par 17 fr. et la TVA sur le tout par 114 fr. 95, soit 1'551 fr. 95 au total. Quant au conseil de l'intimé, l'avocat Raphaël Tatti, il a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré sept heures au dossier. Il y a lieu d'admettre le temps consacré par ce conseil à la procédure d'appel. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Raphaël Tatti doit être fixée à 1'260 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation de l'avocat par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 114 fr. 40, soit 1'544 fr. 40 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 557 fr. (cinq cent cinquante-sept francs) pour l'appelante B., sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Flore Primault, conseil de l'appelante B., est arrêtée à 1'551 fr. 95 (mille cinq cent cinquante et un francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l'intimé X.________, est arrêtée à 1'544 fr. 40 (mille cinq cent quarante- quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

  • 5 - IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Flore Primault (pour B.), -Me Raphaël Tatti (pour X.). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the parties' settlement recorded at the appeal hearing should be ratified and terminate the appeal proceedings.

Decisão extraída

The signed settlement, entered in the minutes, was ratified and has the effect of a final decision; the case was struck from the roll.

Fundamentação extraída

Under Art. 241 CPC, a settlement signed by the parties and recorded in the minutes has the effects of a final enforceable decision and the proceedings must be removed from the docket.

Questão jurídica principal

How appellate court costs and party compensation should be allocated after settlement.

Decisão extraída

The parties were to bear their own costs and no appellate compensation was awarded; court costs were set at CHF 557 and left to the State.

Fundamentação extraída

When parties settle in court, costs and compensation are allocated according to the settlement; the appellate fees were fixed under the cantonal tariff, with a reduced fee and interpreter expenses, and charged to the appellant but left to the State given legal aid.

Questão jurídica principal

What indemnities should be awarded to appointed counsel under legal aid.

Decisão extraída

The office indemnity of appellant's counsel was set at CHF 1,551.95 and respondent's counsel at CHF 1,544.40, VAT and disbursements included.

Fundamentação extraída

The court assessed reasonable hours and applied the relevant hourly rates, vacation allowances, disbursements and VAT; legal aid beneficiaries remain liable for reimbursement under Art. 123 CPC.

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