Appeal struck off after settlement; appellate costs fixed

CACI jd12-013770-430/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis26 de ago. de 2013Settled

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In a divorce case, the appellant appealed a provisional-measures order. Before the Civil Appeals Court, the parties concluded a settlement at the hearing of 26 August 2013. The court held that the settlement had the effect of a final judgment and struck the case from the docket. It fixed the second-instance court fee at CHF 4,667, applying the cantonal tariff and the one-third reduction for settlement after circulation of the file. No dépens were awarded because the parties had waived them in the settlement.

Sumário Omnilex

Art. 241 CPC; effect of a court settlement in appeal proceedings and allocation of costs. A settlement concluded before the appellate court and taken on record has the effect of a final judgment; the pending case must therefore be struck from the docket (Art. 241 al. 2 and 3 CPC). Costs are fixed ex officio under Arts. 105 al. 1 and 96 CPC, but are allocated in accordance with the settlement under Art. 109 al. 1 CPC. Where the file has already circulated in appeal, the cantonal fee may be reduced by one third pursuant to the tariff rules. If the parties waive dépens in the settlement, no party compensation is awarded.

Texto completo

1101 TRIBUNAL CANTONAL TD12.013770-131232 430 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 août 2013


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 4, 67 al. 2 et 4 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce divisant V., à Yverdon- les-Bains, requérant, d’avec H., à Baulmes, intimée, vu l'appel interjeté le 13 juin 2013 par V.________ à l'encontre de cette décision, vu la réponse déposée le 15 juillet 2013 par H.________,

  • 2 - vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 26 août 2013, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu’il peut être augmenté librement par le tribunal jusqu’à concurrence de 10'000 fr. lorsque l’appel porte sur une contribution d’entretien de la famille dépassant 7'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), qu’il a été fixé en l’espèce à 7'000 fr.,

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi être arrêté à 4'667 francs ;

  • 3 - attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant V.________ sont fixés à 4'667 fr. (quatre mille six cent soixante- sept francs).

II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gloria Capt (pour V.), -Me François Logoz (pour H.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Effect of the settlement on the pending appeal

Decisão extraída

The settlement had the effects of a final judgment, so the appeal proceedings had to be removed from the docket.

Fundamentação extraída

Under Art. 241 CPC, a settlement entered in court has the effect of a final decision; therefore the case is struck off the roll under Art. 241(3) CPC.

Questão jurídica principal

Appellate court costs after settlement

Decisão extraída

The second-instance court costs were fixed at CHF 4,667.

Fundamentação extraída

Costs are fixed ex officio; in the event of settlement after circulation of the file, the fee is reduced by one third under the cantonal tariff.

Questão jurídica principal

Party compensation in appeal

Decisão extraída

No appellate costs were awarded between the parties because both waived them in the settlement.

Fundamentação extraída

Where the parties settle, they bear costs according to the settlement; here they expressly renounced an award of costs (dépens).

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