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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L., à
Arzier, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
24 juin 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l'appelant d’avec B.L., à Arzier, requérante,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin
2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié
la convention partielle signée à l'audience du 24 mai 2011 par A.L.________
et B.L.________ née T., laquelle prévoit que la garde des enfants
C.L., né le [...] 1993, et D.L., née le [...] 1996, est confiée à
leur mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite à exercer
d'entente avec ses enfants, que la jouissance de la villa conjugale sera
attribuée à A.L., à charge pour lui d'en payer les charges, aussitôt
que B.L.________ aura trouvé un logement, et que A.L.________ s'engage à
mettre à disposition de B.L.________ le futur montant de la garantie de
loyer de l'appartement de celle-ci pour autant qu'il ne dépasse pas 9'000
fr., montant à valoir sur la liquidation du régime matrimonial (I); dit que
A.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement, en mains
de B.L., d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales
non comprises et dues en sus, de la somme de 12'000 fr., dès et y compris
le 1
er
mai 2011 (II); dit que A.L. est débiteur de B.L.________ d'un
montant de 5'000 fr. à titre de provision ad litem et lui en doit immédiat
paiement (III); rendu la décision sans frais (IV); dit que les dépens suivent
le sort de la cause au fond (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a implicitement considéré que la
convention passée par les parties à l'audience présidentielle du 24 mai
2011 pouvait être ratifiée dès lors qu'elle correspondait à leur volonté et
qu'elle préservait le bien des enfants. Il a ensuite déterminé la
contribution d'entretien due par A.L.________ en faveur des siens en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, en
appliquant le principe du maintien du train de vie antérieur du couple.
Enfin, estimant que B.L.________ ne disposait pas de ressources
personnelles suffisantes pour soutenir une procédure de divorce, il a
astreint A.L.________ à verser à son épouse une provision ad litem.
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B.Par acte motivé du 1
er
juillet 2011, A.L.________ a fait appel de
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce
sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement, en mains
de B.L., d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales
non comprises et dues en sus, de la somme de 7'500 fr., dès que son
épouse se sera constitué un domicile séparé, et qu'il n'est pas débiteur de
celle-ci d'une provision ad litem. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation
de l'ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure
pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
L'intimée a déposé spontanément des déterminations le 19
juillet 2011, en concluant au rejet de l'appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.L., né le [...] 1959, et B.L., née T. le
[...] 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1991 à
[...] (France).
Deux enfants sont issus de cette union:
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C.L.________, né le [...] 1993;
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D.L., née le [...] 1996.
2.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
13 avril 2011, B.L. a conclu à ce que les époux soient autorisés à
vivre séparément, que la garde des enfants lui soit confiée, que la
jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.L., à charge pour
lui d'en payer les charges, que A.L. contribuera à l'entretien des
siens par le régulier versement mensuel d'une contribution d'entretien de
10'000 fr., les frais de scolarité des enfants et les frais exceptionnels étant
comptés en sus, que A.L.________ versera à B.L.________ une provision ad
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litem de 2'000 fr. et qu'il assurera les frais de déménagement et
d'emménagement de son épouse.
Le 18 mai 2011, A.L.________ a ouvert une action en divorce
auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Une fois la cause en divorce introduite, le premier juge a
considéré la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée
par B.L.________ comme une requête de mesures provisionnelles.
Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a
eu lieu le 24 mai 2011. Lors de cette audience, B.L.________ a confirmé les
conclusions de sa requête du 13 avril 2011, à l'exception de celle
mentionnée sous chiffre V, qu'elle a modifiée en ce sens que la provision
ad litem s'élève à 5'000 francs.
A.L.________ a conclu au rejet de cette conclusion modifiée et
de celle relative à la contribution d'entretien.
Les parties ont conclu une convention partielle, prévoyant que
la garde des enfants C.L.________ et D.L.________ est confiée à leur mère, le
père jouissant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec
ses enfants, que la jouissance de la villa conjugale est attribuée à
A.L., à charge pour lui d'en payer les charges, dès que B.L.
aura trouvé un logement, et que A.L.________ s'engage à mettre à
disposition de B.L.________ le futur montant de la garantie de loyer de
l'appartement de celle-ci, à concurrence de 9'000 francs.
3.La situation financière des parties se présente comme il suit:
A.L.________ travaille en qualité de directeur de la société
Q.________SA. Une partie de son salaire est variable, basée sur les objectifs
du groupe à atteindre. En 2009, il a réalisé un salaire annuel net de
305'869 fr. 60, dont 91'253 fr. à titre de bonus, soit un salaire mensuel net
de 25'026 fr. 65, allocations familiales soustraites. En 2010, il a réalisé un
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salaire annuel net de 834'682 fr. 70, dont 645'368 fr. à titre de bonus.
Cette année s'est révélée extraordinaire, de sorte que les parties sont
convenues d'en faire abstraction. A l'audience de mesures provisionnelles
du 24 mai 2011, l'appelant a indiqué qu'il lui restait "environ 100'000 fr."
sur les quelque 800'000 fr. perçus en 2010.
Les charges de l'appelant ne sont pas connues, à l'exception
du coût de la villa familiale, qui s'élèverait à 4'700 fr. selon les allégations
de l'intimée non contestées par A.L..
De son côté, B.L. travaille en qualité d'assistante
administrative à temps partiel auprès de l'école F.________. En 2009, elle a
réalisé un salaire annuel net de 20'642 fr., soit 1'720 fr. net par mois. En
2010, son salaire annuel net s'est élevé à 22'387 fr., correspondant à
1'865 fr. par mois.
Il ressort du budget que l'intimée a produit en première
instance que l'ensemble des charges mensuelles de la famille s'élève à
12'701 fr. 95, sans compter les frais d'écolage et des abonnements de
train des deux enfants.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un
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juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(ibid., p. 136; JT 2011 III 43).
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel ne
peut qu’à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance,
lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si
l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit. in
JT 2010 III 115, p. 148).
3.En l'espèce, l'appelant conteste qu'il puisse être astreint au
paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse et de
leurs deux enfants dès le mois de mai 2011, alors que tous trois occupent
la villa familiale et y sont entretenus notamment au moyen de son salaire.
Ce n'est qu'à compter du moment où l'épouse et les enfants auront
déménagé dans un appartement en ville qu'une contribution d'entretien
leur serait nécessaire.
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L'intimée en convient et déclare "passer expédient" sur les
conclusions de l'appel à ce sujet.
Il faut ainsi constater qu'en l'état, la mise à la charge de
A.L.________ d'une contribution d'entretien ne se justifie pas, chacun des
époux s'accommodant d'un régime dans lequel le revenu de l'appelant est
mis à disposition du ménage quasi commun qui existe encore. C'est en
revanche dans la perspective d'un déménagement imminent de l'intimée
et des enfants qu'une contribution d'entretien doit être fixée.
L'appel doit donc être admis sur ce point.
4.a) L'appelant considère par ailleurs que le montant de la
contribution mensuelle à sa charge doit être réduit de 12'000 fr. à 7'500
fr., en faisant valoir trois arguments. Il reproche d'abord au premier juge
d'avoir fait abstraction, en déterminant la contribution d'entretien
litigieuse, du revenu de l'intimée. Il fait ensuite valoir que le premier juge
aurait statué ultra petita en allouant une pension mensuelle de 12'000 fr.
à l'intimée, qui ne demandait que 10'000 francs. Enfin, il conteste réaliser
le revenu mensuel de 20'000 fr. que le premier juge lui a imputé.
L'intimée, eu égard aux conclusions qu'elle avait prises en
première instance, se déclare d'accord avec une réduction de la
contribution d'entretien à un montant de 10'000 fr. par mois, pour autant
que l'appelant assume le coût des abonnements de train des enfants.
b) Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10
décembre 1907; RS 210), applicable par analogie aux mesures provisoires
pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la
contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant
des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des
conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie
antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa), la fixation de la contribution
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d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime
matrimonial. En cas de situation favorable, il convient ainsi de se fonder
sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie
antérieures, qui constituent la limite supérieure à l'entretien (ATF 121 I 97
c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1;
5A_732/2007 du 4 avril 2008, c. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c.
2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333). C'est au créancier de la
contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables.
c) En l'espèce, au vu des revenus des parties et de la présence
d'une villa familiale, la situation financière des époux doit être qualifiée de
favorable au sens de la jurisprudence précitée, de sorte qu'il convient de
se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie
antérieur pour déterminer le montant de la contribution d'entretien.
L'appelant ne remet pas en cause en deuxième instance le
budget mensuel produit par B.L.________, à hauteur de quelque 12'000 fr.,
lequel paraît correspondre à ce qui est nécessaire pour maintenir le train
de vie de l'intimée et de ses deux enfants.
L'intimée expose que, son salaire s'élevant à quelque 1'800 fr.
par mois, elle en a tenu compte pour conclure au paiement d'une
contribution d'entretien s'élevant à 10'000 fr., montant dont elle déclare
se contenter, sous réserve de la prise en charge des frais d'abonnement
de train des enfants. Dans ces conditions, le premier moyen de l'appelant,
selon lequel le premier juge aurait fait abstraction du revenu de l'intimée
pour calculer la contribution d'entretien, doit être accueilli dans le sens
admis par l'intimée elle-même.
Quant au grief de l'appelant selon lequel le premier juge aurait
statué ultra petita, outre le fait qu'il fait abstraction de ce qu'en matière
d'enfants, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties, il est
désormais sans portée au vu de l'acquiescement de l'intimée à une
réduction de la contribution d'entretien, comme vu ci-dessus.
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S'agissant enfin du revenu réalisé par A.L.________, le premier
juge a retenu le montant de 20'000 fr. par mois, en opérant une moyenne
du salaire mensuel ordinaire - soit abstraction faite du bonus - attesté par
l'employeur du prénommé, qui s'est élevé, en 2009, à 25'026 fr. 65, et en
2010 à 15'276 fr. 25. En réalité, le premier juge aurait pu prendre en
compte les bonus versés à l'appelant par le passé, à hauteur de 91'253 fr.
en 2009 et de 645'368 fr. en 2010, même si cette dernière année s'est
révélée extraordinaire et que les parties sont convenues d'en faire
abstraction. Le fait que, comme l'allègue l'appelant, de tels bonus sont
fonction des résultats de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas encore
connus pour l'année en cours, n'exclut pas de considérer qu'ils sont partie
intégrante du salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.4).
L'appelant n'a pas apporté d'éléments permettant d'affirmer que les
montants importants qu'il a perçus durant les deux dernières années
seraient réduits à zéro pour l'année 2011. A cela s'ajoute que rien n'établit
qu'il se serait déjà défait du bonus de plus de 600'000 fr. obtenu en 2010,
qu'il a pu ainsi placer de façon à se procurer un revenu. Dans ces
conditions, aucun abus du pouvoir d'appréciation ne peut être vu dans le
fait que le revenu courant de l'appelant a été estimé à quelque 20'000 fr.
par mois.
Les disponibilités financières de l'appelant, telles qu'elles
apparaissent ci-dessus, permettent que soient au surplus mis à sa charge,
comme le réclame l'intimée, les frais d'abonnement de train des deux
enfants. Cela se justifie d'autant plus que, désormais, ceux-ci ne
fréquenteront plus une école privée, ce qui supprimera l'écolage
précédemment acquitté par l'appelant.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis
sur la question du montant de la contribution d'entretien.
5.Enfin, l'appelant conteste qu'une provision ad litem doive être
mise à sa charge. Il se borne toutefois à ce sujet à déclarer qu'il ne
dispose pas de ressources suffisantes. On tire toutefois du procès-verbal
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de l'audience présidentielle du 24 mai 2011 que l'appelant a déclaré qu'il
lui restait "environ 100'000 fr." sur les quelque 800'000 fr. perçus
précédemment, de sorte qu'il est en mesure de s'acquitter de la provision
ad litem litigieuse d'un montant de 5'000 francs.
L'appel doit dès lors être rejeté sur ce point.
6.En définitive, l'appel est partiellement admis. Le chiffre II de
l'ordonnance entreprise doit être modifié en ce sens que A.L.________
contribuera à l'entretien des siens par le versement, en mains de
B.L.________, d'avance le premier de chaque mois, aussitôt qu'elle aura
quitté la villa conjugale d' [...], d'une pension de 10'000 fr., allocations
familiales non comprises, ainsi que par la prise en charge du coût des
abonnements de train des enfants.
L'appelant obtient gain de cause sur le moment à compter
duquel est due la contribution, partiellement sur la question du montant
de celle-ci, eu égard à la prise en charge du coût des abonnements de
train, et est débouté au sujet de la provision ad litem. Si la décision
attaquée est réformée dans le sens admis par l'intimée, celle-ci n'en avait
pas moins conclu au rejet de l'appel. Il y a dès lors lieu de partager les
frais judiciaires de deuxième instance, à hauteur de 600 fr. (art. 63 et 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civiles du 28 septembre 2010]; art. 107
al. 1 let. c CPC) et de compenser les dépens de deuxième instance (art. 2
al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]; art. 107 al. 1 let. c CPC).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif
comme il suit :
II. dit que A.L.________ contribuera à l'entretien de ses
enfants C.L.________ et
D.L.________ ainsi que de son épouse B.L., née
T., par le versement en mains de celle-ci, d'avance le
premier jour de chaque mois, aussitôt qu'elle aura quitté la
villa conjugale d' [...] avec ses enfants, d'une contribution de
10'000 fr. (dix mille francs), allocations familiales non
comprises, ainsi que par la prise en charge du coût des
abonnements CFF des enfants.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant, par 300 fr.
(trois cents francs), et à la charge de l'intimée, par 300 fr.
(trois cents francs).
IV. L'intimée B.L., née T., doit verser à l'appelant
A.L.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance, les dépens
de deuxième instance étant par ailleurs compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du 4 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Paul Maire (pour A.L.),
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.L.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :