Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., née
[...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 17 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.T., à [...], requérant, le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 23 décembre 2014, A.T., née [...], a fait
appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2014
précitée.
Le 26 janvier 2015, B.T., intimé, a déposé une réponse.
Par prononcé du 12 janvier 2015, rectifié par lettre du
13 janvier 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à
A.T., née [...], le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
23 décembre 2014 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 10 mars 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
"I.A compter du 1
er
avril 2015, B.T. versera une pension
provisionnelle de 4'050 fr. (quatre mille cinquante francs) à titre de contribution
d'entretien des siens, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance
le premier de chaque mois sur le compte postal de A.T., née [...].
II.A titre de liquidation anticipée du régime matrimonial,
B.T. versera la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) par an à son
épouse, la première fois le 1
er
mai 2015 et ce jusqu'à liquidation du régime
matrimonial mais au maximum durant cinq ans si la procédure de divorce devait
perdurer au-delà de cette limite. Dit montant créditera le compte postal de
A.T., née [...].
III.A.T., née [...], pourra aller récupérer ses affaires avec une
personne de son choix, moyennant un préavis de 48 heures donné à son mari.
IV.B.T.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui du vendredi
10 avril 2015 à 18h. au dimanche 19 avril 2015 à 14h.
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V.A.T., née [...], se chargera de faire des passeports pour
ses quatre enfants, d'ici au 31 mars 2015, et à les remettre à son époux. Le coût
des quatre passeports sera assumé par B.T..
VI.A.T.________, née [...], n'assumera plus le déplacement des
enfants en été dans le cadre de l'exercice du droit de visite.
VII.Chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat."
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 12 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés
de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures consacré par celui-ci
à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité
de Me Anne-Louise Gilliéron doit être fixée à 2'160 fr., montant auquel
s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA
sur le tout par 186 fr. 40, soit 2'516 fr. 40 au total.
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4 -
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Anne-Louise Gilliéron, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 2'516 fr. 40 (deux mille cinq cent
seize francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Louise Gilliéron (pour l’appelante),
-Me Manuela Ryter Godel (pour l’intimé).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :