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139). Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF
130 III 537 c. 3.2 p. 541; Gloor, in Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art.
137 CC). Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle
mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle prenne une activité lucrative, ou
augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état
de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long
durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (cf. ATF 114 II 13
- 5 p. 17, 301 c. 3a p. 302).
- Il résulte des éléments exposés ci-dessus dans la partie
consacrée aux faits, que, depuis le mois de juin 2009, le recourant a perçu
un total net de 855'440 fr., ce qui représente, en mensualisant cette
somme jusqu’au 31 décembre 2010, un gain mensuel de 45'023 fr. Avant
de quitter son employeur, le recourant y réalisait un salaire annuel de
535'557 fr., correspondant à un gain mensuel de 44'630 francs. Dans ces
conditions, on ne saurait affirmer que les circonstances se sont
notablement et durablement modifiées depuis la signature des
conventions de mesures protectrices par lesquelles le recourant s’était
engagé à payer tout d’abord une pension de 15'000 fr., puis – en raison de
son départ de chez [...] - de 11'500 fr., ce dernier montant n’incluant pas
les frais d’écolage des enfants. On doit par conséquent admettre que la
situation du recourant, contrairement à ses allégations, ne s’est pas
péjorée et que ce dernier, conformément à l’appréciation du premier juge,
est en mesure de payer la somme requise de 10'000 fr. dès le 1er juin et
ce jusqu’à la fin de l’année 2010, ainsi que les frais de l’école de son fils,
étant relevé que le montant de cette pension est inférieur aux montants
fixés conventionnellement par les parties et que le recourant se voit
désormais déchargé de certains frais d’écolage, [...] ayant été inscrite à
l’école publique et [...] fréquentant l’école [...], pour l’année 2010-2011 et
les frais annuels ayant été dès lors réduits de 45'000 à 11'000 fr. (soit
environ 2'830 fr. par mois). S’agissant de la période ultérieure, le premier
juge a relevé qu’il appartenait au recourant d’établir une péjoration de sa
situation dans le cadre d’une nouvelle requête de mesures provisionnelles,
les pièces produites dans la présente procédure n’étant pas suffisantes, ce
que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
9 -
Pour le reste, le premier juge n’a pas ignoré des éléments
essentiels, ni mal apprécié les circonstances. En effet, d’une part,
contrairement à ce que semble penser le recourant, aucun des éléments
qu’il invoque n’a été ignoré par le premier juge. En effet, ce dernier n’a
pas perdu de vue que le recourant n’avait plus son emploi chez [...]; il n’a
pas non plus ignoré que le droit de visite de l’intéressé s’exerce une
semaine sur deux, du lundi après l’école au lundi matin suivant à la reprise
des classes, pendant la moitié des vacances scolaires et chaque année
alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques et Pentecôte, dès lors que ce
droit de visite avait ainsi été fixé dans la convention des mesures
protectrices du mois de septembre 2009; de même, le premier juge n’a
pas ignoré que l’épouse réalisait un revenu, ni qu’elle partageait un
logement avec son ami. D’autre part, ces éléments ne constituent
aucunement des circonstances nouvelles depuis la signature de la
seconde convention de mesures protectrices.
Enfin, s’agissant de l’application de l’art. 125 CC, et ce même
si le premier juge a considéré qu’il était prématuré d’appliquer cette
disposition, il a été tenu compte dans le cadre de la fixation de la pension,
du fait que l’intimée exerce une activité professionnelle et réalise un
revenu net s’élevant à 3'251 francs. Pour le reste, le recourant ne prétend
pas que son épouse aurait la possibilité d’obtenir un revenu supérieur.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, en application
de l'art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la présente
procédure (cf. art. 106 al. 1 CPC et 65 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’a pas été
invitée à se déterminer.