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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeRossi
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z., à
Gland, intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
20 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec R., à Divonne-les-
Bains (France), requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2011,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que
R.________ contribuera à l'entretien de Z.________ par le régulier versement,
d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'un
montant de 2'500 fr., dès et y compris le 1
er
janvier 2011 (I), fixé les frais
de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (II), dit que les
dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond
(III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a notamment retenu que l'intimée
était propriétaire de plusieurs appartements au Maroc et que les pièces au
dossier ne démontraient pas qu'ils ne pussent pas être loués au prix du
marché, lui procurant ainsi des revenus. Elle possédait en outre une
certaine fortune sur ses comptes bancaires, par le biais desquels elle avait
procédé à d'importantes transactions financières. L'intimée, qui avait déjà
été rendue attentive dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4
août 2010 au fait qu'elle devait rechercher un emploi, n'avait entrepris
aucune démarche pour retrouver un travail ou bénéficier des indemnités
de l'assurance-chômage. Le président du tribunal d'arrondissement a de
plus estimé que le certificat médical établi par le Dr F.________ devait être
interprété avec circonspection, ce médecin n'étant pas psychiatre - alors
que l'intimée alléguait une dépression - et n'ayant été consulté que tous
les trois mois depuis septembre 2010. L'intimée n'avait au demeurant pas
déposé de demande auprès de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), ce
qu'elle aurait dû faire dans l'hypothèse d'une incapacité de travail réelle et
durable. La contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'intimée a en
conséquence été réduite, dès le 1
er
janvier 2011, au montant arrondi de
2'500 fr. - représentant le minimum vital par 1'350 fr., le loyer par 700 fr.
après réduction de deux tiers dès lors que le requérant n'avait pas à
assumer les frais de logement des deux enfants de l'intimée issus d'une
précédente union, la prime d'assurance-maladie par 357 fr. 60 et les frais
de transport par
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3 -
100 fr. -, en application des principes du « clean break » et de la solidarité,
le mariage des parties ayant été bref. Aucune provision ad litem n’a été
allouée à l’intimée, dès lors qu’il n’apparaissait pas qu’elle ne fût pas en
mesure d’assumer seule ses frais d’avocat, au vu des appartements dont
elle était propriétaire et de la fortune dont elle disposait.
B.Par acte du 2 mai 2011, Z.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
modification en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 27
(recte: 24) décembre 2010 est rejetée et que R.________ continuera à
contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier
de chaque mois en ses mains, d’un montant de 5'400 fr., y compris dès le
1
er
janvier 2011. Elle a requis l’audition de témoins et la production en
mains de l'intimé R.________ de la pièce 51 correspondant à la pièce 52 de
son bordereau du 21 mai 2010, savoir tous les documents justifiant des
revenus et de la fortune de l'époux pour les années 2006 à 2010. Elle a en
outre déposé un bordereau de pièces.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.R., né le [...] 1955, de nationalité française, et
Z., née [...] le [...] 1963, de nationalité suisse, se sont mariés le
[...] 2006 à Divonne-Ies-Bains (France). Aucun enfant n’est issu de cette
union.
Z.________ a deux fils d’un précédent mariage : [...], né le [...]
1993 et [...], né le [...] 1998.
R.________ est le père d’une fille aujourd’hui majeure, issue
d’une précédente union.
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4 -
2.Par demande unilatérale du 15 (recte: 14) avril 2010,
Z.________ a ouvert action en divorce.
Dans sa réponse du 17 (recte: 16) juin 2010, R.________ a
notamment adhéré au principe du divorce.
3.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 août
2010 ensuite de la requête de Z.________ du 21 mai 2010, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que
R.________ contribuera à l’entretien de son épouse Z.________ par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la
bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 5'400 fr., sous déduction des
commissions perçues effectivement par Z.________ de la société par
actions simplifiée L., dès le 1
er
juin 2010 (I), confirmé l’ordonnance
de mesures préprovisionnelles du 24 juin 2010 en ce sens qu’il est fait
interdiction à Z. de céder ou de transférer de quelque manière que
ce soit le véhicule automobile [...], ainsi que de déplacer ledit véhicule
hors des frontières suisses (Il) et alloué à l’épouse une provision ad litem
de 5'000 fr. (III).
Dans cette ordonnance, le président du tribunal
d’arrondissement a considéré que la situation professionnelle de
Z.________ dépendait du bon vouloir de son époux, étant depuis le 15
janvier 2004 agent commercial au sein de la société par actions simplifiée
L.________ dont R.________ était le président et son salaire étant composé
exclusivement de commissions sur le chiffre d’affaires. En 2009, elle avait
réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de 5'400 fr. et il n’était pas
établi, même au stade de la vraisemblance, que les appartements dont
elle était propriétaire au Maroc lui procuraient un revenu. Elle avait droit
au maintien de son train de vie, qui correspondait au revenu de 5'400 fr.
qu’elle percevait et qui était étroitement lié à la situation conjugale des
parties. Il était en outre précisé que si l’intimée était toujours employée
par la société susmentionnée, elle n’exerçait plus d’activité concrète
depuis plusieurs semaines. Dès lors que la résiliation de son contrat de
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5 -
travail pourrait prendre un certain temps, elle a été invitée à chercher dès
ce jour un nouvel emploi, afin d’acquérir son indépendance économique.
4.Le 27 (recte: 24) décembre 2010, R.________ a saisi le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une requête
de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il soit prononcé, sous suite de
frais et dépens, qu’il n’est, dès le 1
er
janvier 2011, débiteur d’aucune
contribution d’entretien en faveur de Z..
Dans son procédé écrit du 9 février 2011, l’intimée Z. a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et,
reconventionnellement, au versement par R.________ du montant de 5'000
fr. à titre de provision ad litem. A l’allégué 23 de son écriture, elle a
notamment indiqué que la seule activité professionnelle possible pour elle
avait été de travailler dans l’entreprise de son époux.
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 9 février
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6 -
celui d’Agadir. S’agissant des appartements de type « A46 », elle a indiqué
qu’elle avait versé en gros le 80% du prix de vente convenu et qu’elle ne
s’était pas acquittée d’autres montants que ceux mentionnés dans le
courriel précité.
b) Il ressort de la pièce 105 susmentionnée que l’intimée et le
requérant sont en outre tous les deux propriétaires d’un appartement
« A42 » situé dans le même complexe d'Agadir.
Dans un courriel du 16 juin 2010, [...], agence immobilière à
Agadir, a notamment indiqué les prix auxquels les quatre appartements de
type « A46 », propriété de l’intimée, pouvaient être loués.
6.a) Z.________ est titulaire de plusieurs comptes bancaires,
savoir notamment un compte épargne n° [...] ouvert auprès de [...], qui
présentait au 17 février 2010 un solde disponible de 48'439 fr. 30. Il
ressort en outre des pièces produites par la banque précitée que, par
écriture du 12 janvier 2010, la somme de 5'000 fr. a été débitée de ce
compte et créditée sur le compte [...] n° [...], dont le solde s'élevait au 27
janvier 2010 à 8'028 fr. 80. Le compte [...] n
o
[...], compte de prévoyance
individuelle liée (pilier 3A), présentait au 31 décembre 2008 un solde de
16'333 fr. 50.
L’intimée détient également des comptes bancaires au Maroc.
Le solde du compte n°[...] ouvert auprès de [...] était au 28 février 2010 de
45’756.75 MAD, soit 5'307 fr. 55 (1 MAD = 0.115995 fr.). Au 28 janvier
2010, Z.________ disposait en outre d’un montant de 10’917.06 MAD, soit
1'266 fr. 30, sur le compte n° [...] dont elle est titulaire auprès de cette
même banque marocaine. Selon les relevés du compte n° [...] également
ouvert auprès de [...], d’importants flux financiers sont intervenus en avril
2007, un montant total de 1'111'550 MAD - soit 128’934 fr. 25 - ayant été
crédité et la somme de 1'307'800 MAD - savoir 151'698 fr. 25 - ayant été
débitée. Le compte n
o
[...] ouvert auprès de [...] présentait quant à lui au
31 janvier 2010 un solde de 30'563.25 MAD, soit 3'545 fr. 20.
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7 -
b) Interpellée au sujet des opérations effectuées sur ses divers
comptes bancaires, l’intimée a, lors de l’audience de mesures
provisionnelles, exposé qu’elle devait payer des redevances en faveur des
syndics marocains locaux, ainsi que les impôts fonciers et une garantie de
loyer. S’agissant des sommes créditées, elle a expliqué que sa famille lui
donnait de l’argent, tout en ayant affirmé que celle-ci était pauvre et
qu’elle devait elle-même lui venir en aide.
7.a) Le 4 février 2011, le Dr F., spécialiste FMH en
médecine interne à [...], a établi un certificat médical, dans lequel il a
indiqué que l’intimée était sa patiente depuis le 3 décembre 2009 et
qu’elle l’avait consulté trois fois depuis le printemps 2010, soit environ
tous les trois mois. Ce médecin a diagnostiqué chez l’intimée « un état
dépressif avec angoisse et panique, même "peur-panique" avec insomnies
et autres répercussions graves sur sa santé générale ». Le Dr F. a
estimé que l’intimée était incapable de travailler depuis le début de la
procédure de divorce, au moins fermement à partir du 1
er
novembre 2010,
et pour une durée indéterminée. L’état de la patiente nécessitait au
demeurant un traitement médicamenteux.
b) Lors de l’audience du 9 février 2011, l’intimée a expliqué
qu’elle était devenue dépressive en raison de son divorce et qu’elle
souffrait de la pression exercée sur elle par le requérant. Selon elle, son
incapacité de travail prendrait fin à l’issue de la procédure en cours, dès
lors que c’était essentiellement celle-ci qui avait provoqué sa maladie. Elle
a indiqué qu’elle n’avait pas déposé de demande de rente AI, estimant
qu’elle ne serait plus dépressive une fois le divorce prononcé.
8.Dès le 15 janvier 2004, l’intimée a travaillé pour la société par
actions simplifiée L.________, dont le requérant est le président. Lorsque le
conflit a débuté entre les parties, elle a cessé toute activité dans cette
société, mais elle en a perçu des revenus jusqu’à la résiliation effective de
son contrat de travail. En 2009, elle a réalisé un revenu mensuel net de
l’ordre de 5’400 francs.
-
8 -
A l’audience du 9 février 2011, l’intimée a déclaré qu’elle
n'avait plus perçu aucun revenu de L.________ depuis le 1
er
septembre
2010 et qu’elle n’avait pas effectué de recherches d’emploi ni entrepris de
démarches auprès de la caisse de chômage, voulant consacrer tout son
temps à soutenir ses deux enfants dont l’un était en deuxième année de
gymnase et l’autre encore à l’école en section VSB.
9.Le minimum vital de l'intimée, sans les impôts, a été estimé au
montant arrondi de 2'500 fr. représentant le montant de base par 1'350
fr., le loyer par 700 fr. après réduction de deux tiers dès lors que le
requérant n'avait pas à assumer les frais de logement des deux enfants de
l'intimée issus d'une précédente union, la prime d'assurance-maladie par
357 fr. 60 et les frais de transport par 100 francs.
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 20 avril 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC ; RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des
conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr.,
l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
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9 -
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en
droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
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10 -
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile,
2009, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 317 CPC,
pp. 1498-1499; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010
[ci-après : ZPO Komm.], nn. 14 et 16 ad art. 317 CPC, pp. 2032-2033).
Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral,
qui affirme que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment
dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer
aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le
Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance très
différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC
finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité
d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la
maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première
instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et
l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant
qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens
Tappy, op. cit., p. 139; Hohl, Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., 2010, n. 2410,
p. 437; JT 2011 III 43 c. 2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas
en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le
moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
illimitée (HohI, op. cit., n. 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
c) En l’espèce, l’appelante a produit en deuxième instance un
bordereau de pièces. Plusieurs d'entre elles sont relatives aux
appartements dont elle est propriétaire au Maroc et indiquent notamment
le montant des contributions aux charges syndicales et celui du loyer qui
peut être perçu pour l'appartement de Marrakech, actuellement libre de
toute occupation. Or, les conditions de l'art. 317 al. 1 let. b CPC ne
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paraissent pas remplies et la recevabilité de ces pièces est ainsi douteuse.
En effet, il appartenait à l'appelante, en vertu de son devoir de collaborer
imposé par l'art. 160 CPC, de fournir au premier juge les éléments
nécessaires à la détermination du revenu qu'elle peut retirer de la location
de ses biens immobiliers. Cet élément est toutefois sans incidence en
l'occurrence, comme cela sera exposé au considérant 4b ci-après. Le
certificat médical relatif à [...], bien qu'établi postérieurement à
l'ordonnance entreprise, est quant à lui irrecevable, dès lors que
l'appelante allègue qu'elle venait déjà en aide à son frère durant le
mariage et qu'il lui incombait ainsi de produire les pièces propres à établir
ce fait en première instance déjà, si tant est qu'il soit pertinent. Les pièces
5 et 6, savoir la lettre de résiliation du contrat d'agent commercial datée
du 18 août 2010 et le décompte final des impôts pour l'année 2009 dressé
le 31 décembre 2010, auraient également pu être produites en première
instance et sont ainsi irrecevables en appel.
En outre, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de
production de la pièce 51, déjà formulée devant le président du tribunal
d'arrondissement, dès lors que la question du revenu et de la fortune de
l'intimé n'est pas déterminante, pour les motifs qui seront développés au
considérant 8 ci-dessous. Il en va de même de l'audition des témoins
requise par l'appelante à l'appui de ses allégués relatifs à la clientèle de
l'intimé, qui aurait au demeurant pu être demandée en première instance
et qui est en conséquence irrecevable devant le juge de céans.
3.a) L'appelante soutient que c'est à tort que le premier juge a
modifié le montant de la pension, aucun changement n'étant intervenu
depuis l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 août 2010. La
requête de mesures provisionnelles du 27 décembre 2011 (recte: 24
décembre 2010) constituerait ainsi un appel déguisé et tardif, qui aurait
dû être rejeté faute de tout élément nouveau.
b) Selon la jurisprudence antérieure au CPC, une modification
des mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée
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12 -
en tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances
de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en
matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures dont la
modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal
apprécié les circonstances (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 2). Cette
jurisprudence conserve sa portée sous l'égide du CPC (cf. Kobel, ZPO
Komm., nn. 34 et 35 ad art. 276 CPC, p. 1612).
c) S'il est exact que l'ordonnance de mesures provisionnelles
du 4 août 2010 fait déjà état des appartements dont l'appelante est
propriétaire au Maroc, elle mentionne expressément qu'il n'est pas établi,
même au stade de la vraisemblance, que l'appelante percevrait des
revenus provenant de leur location (cf. ordonnance, p. 4). Il ressort en
revanche de l'ordonnance entreprise (cf. p. 5) que le premier juge a retenu
qu'au moins l'un d'entre eux était loué et que l'appelante pourrait se
procurer des revenus locatifs avec certains de ses autres biens
immobiliers.
De plus, l'ordonnance du 4 août 2010 invitait clairement
l'appelante à chercher dès ce jour-là un nouvel emploi, afin d'acquérir son
indépendance économique (cf. ordonnance, p. 5). Au vu de cet élément,
l'échéance d'un délai raisonnable pour retrouver un travail entraînait, sur
requête d'une partie, le possible réexamen de la décision provisionnelle.
Il y a ainsi lieu de considérer qu'il existe des circonstances
nouvelles justifiant sur le principe une autre ordonnance de mesures
provisionnelles et l'appel s'avère mal fondé sur ce point.
-
16 -
b) Le premier juge a en l'espèce appliqué les principes du
« clean break » et de la solidarité en considérant qu’il n’y avait plus
d’espoir de reprise de la vie commune et que le mariage des parties avait
été bref. Il a estimé qu’on pouvait en principe attendre de l’appelante
qu’elle pourvoie elle-même à son entretien, sous réserve d’une
contribution limitée à son minimum vital strict - sans les impôts - s’élevant
à 2'507 fr. 60, montant arrondi à 2'500 fr., durant la période provisoire
d’incapacité de travail. Il a précisé que, pour le surplus, si la contribution
d’entretien ne devait pas être suffisante, il appartiendrait à l’appelante de
louer ou de vendre les appartements dont elle est propriétaire. Dès lors
que le président du tribunal d’arrondissement a considéré que la
contribution d’entretien ne devait être fixée qu’en fonction des besoins de
la bénéficiaire, il n’a pas examiné la situation financière de l’intimé.
c) Il convient de déterminer si l’on peut en l’occurrence exiger
de l’appelante son indépendance économique, compte tenu des
circonstances du mariage.
aa) L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif
que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions
récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II
47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence
d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique
d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption
de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, in FamPra.ch 2005,
pp. 271 ss, spéc. p. 279).
Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un
certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée
de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans
(mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait
-
17 -
respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du
mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et réf.;
ATF 135 III 59 c. 4.1, JT 2009 I 627). A cet égard est décisive la durée du
mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2). La
jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un
mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci
ont des enfants communs (ATF 135 III 59 précité c. 4.1; TF 5A_214/2009
du 27 juillet 2009 c. 3.2, publié in FamPra.ch 2009, p. 1051) ou en
présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre
2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, publié in FamPra.ch
2007, p. 930). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement
droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de
l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de
l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas
en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son
conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF
134 III 145 c. 4, JT 2009 I 153).
La jurisprudence a en outre précisé que lorsqu'on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune même dans le
cadre de mesures protectrices, le but de rendre les époux financièrement
indépendants gagne en importance et qu'il faut dès lors se référer aux
critères applicables à l'entretien après le divorce (TF 5A_205/2010 c. 4.2.3,
publié in FamPra.ch 2010, p. 894; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c.
4.1 et les réf. citées).
Dans tous les cas, après le dépôt d'une demande de divorce,
une reprise de la vie commune n'est guère plus envisageable et l'objectif
pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative et
d'assurer ainsi son indépendance financière apparaît déjà important dans
le cadre des mesures provisoires (ATF 130 III 537 c. 3.2, JT 2005 I 111).
Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique
supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant
qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
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possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la
possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire
abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux
renonce au revenu supérieur pris en considération: s'il s'abstient par
mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à
réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge
peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve
de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294; ATF 127 III 136 c. 2a in
fine). Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF
130 III 537 précité c. 3.2; Gloor, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 10
ad art. 137 CC, p. 879). Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et
dans quelle mesure on peut exiger de l'époux qu'il prenne une activité
lucrative, ou augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de
son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou
moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114
II 13 c. 5 ; ATF 114 II 301 c. 3a). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une
activité lucrative, le juge doit lui accorder un délai d'adaptation approprié:
l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa
nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai
doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas
particulier (ATF 129 III 417 c. 2, JT 2004 I 115; ATF 114 II 13 précité c. 5;
sur tous ces points, TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4).
bb) En l’espèce, force est de constater que le mariage, célébré
le [...] 2006, a été de courte durée, qu’aucun enfant n’en est issu et que
l’appelante a continué à exercer une activité professionnelle, de sorte que
cette union n’a eu aucune répercussion négative sur l’autonomie
financière de l’appelante. C’est donc avec raison que le principe du « clean
break » a été appliqué.
Dans son ordonnance du 4 août 2010, le président du tribunal
d’arrondissement a fixé la contribution due par l’intimé pour l’entretien de
l’appelante à 5'400 fr., tout en invitant celle-ci à rechercher sans délai un
nouvel emploi. Cette contribution a ensuite été réduite dans l’ordonnance
entreprise au minimum vital strict de l’appelante, considérant que celle-ci
-
19 -
disposait de revenus locatifs, qu’elle était en mesure de travailler et
qu’elle pourrait - en dernier ressort - puiser dans sa fortune.
On peut ainsi observer une progression cohérente des
décisions provisionnelles vers l’indépendance économique de l’appelante,
le premier juge n’ayant au demeurant omis aucun des paramètres
préconisés par la jurisprudence. Il a en particulier laissé à l’appelante un
temps d’adaptation suffisant, en lui indiquant d’emblée qu’elle devrait
rechercher un nouveau travail afin d’assurer son indépendance
économique. Dans un deuxième temps, il a également veillé à ne pas
supprimer purement et simplement la contribution d’entretien, mais à
réduire celle-ci au strict nécessaire, compte tenu des circonstances
concrètes du cas d’espèce, savoir des autres revenus de l’appelante et de
l’état de sa fortune.
cc) L’appelante n’exerce actuellement aucune activité
lucrative. Il convient dès lors de déterminer le revenu qu’elle pourrait
hypothétiquement réaliser si elle avait un travail. Comme relevé
précédemment, l’appelante a elle-même allégué avoir exercé avant le
mariage la profession de vendeuse en confection et un revenu
hypothétique de l’ordre de 2'500 fr. net par mois peut être retenu pour un
tel emploi.
9.a) En dernier lieu, l’appelante expose le train de vie des époux
durant leur vie commune, sans qu’un grief spécifique formulé à l’encontre
de l’ordonnance entreprise ne puisse toutefois être distingué.
Quoi qu’il en soit, le minimum vital de l’appelante fixé par le
premier juge à 2'507 fr. 60 - montant arrondi à 2'500 fr. -, savoir 1'350 fr.
de montant de base, 700 fr. de loyer, 357 fr. 60 de prime d’assurance-
maladie et 100 fr. de frais de transport, ne prête pas le flanc à la critique
et peut être confirmé. Les motifs exposés dans l'ordonnance sont
convaincants (cf. p. 6) et c’est notamment à bon droit que le montant du
loyer a été réduit des deux tiers pour tenir compte du fait que l’appelante
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vit avec ses deux fils issus d’une précédente union dont l’intimé n’a pas à
assumer les frais de logement.
Au demeurant, l’aide financière que l’appelante allègue fournir
à l’un de ses frères n’entre pas dans le calcul du minimum vital et ne
saurait être prise en considération en l’espèce.
b) Compte tenu d’un revenu hypothétique de 2'500 fr., de
revenus locatifs de 400 fr. et de la contribution d’entretien fixée par le
premier juge à 2'500 fr., l’appelante dispose ainsi mensuellement d’un
montant total de 5'400 fr., qui correspond à la somme nécessaire au
maintien de son train de vie tel que retenu par le premier juge et allégué
en appel.
10.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
-
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'200 fr. (mille
deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
Z..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 31 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Malek Buffat Reymond (pour Z.),
-Me Patricia Michellod (pour R.________).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
22 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :