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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.009452-121853
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 décembre 2012
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 et 80 al. 1 TFJC
Vu la convention signée par les parties lors de l'audience
d'appel du 16 novembre 2011, ratifiée séance tenante par le Juge délégué
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans la cause divisant
W., à Coppet, intimée, d’avec D., à Mies, requérant,
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26
septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte,
vu l'appel formé le 5 octobre 2012 par D.________ contre cette
ordonnance,
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vu l'appel interjeté le 8 octobre 2012 par W., contre
l'ordonnance du 26 septembre 2012,
vu la demande en révision déposée le 12 octobre 2012 par
W., à l'encontre de la convention signée par les parties le 16
novembre 2011,
vu la décision du 15 octobre 2012 du Juge délégué refusant le
bénéfice de l'assistance judiciaire à W.________,
vu les réponses déposées le 26 novembre 2012 par les parties,
vu la convention conclue par les parties lors de l'audience du
Juge délégué du 19 décembre 2012,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets
d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 s.),
qu’en l’espèce, la convention conclue lors de l’audience du
Juge délégué du 19 décembre 2012 a été ratifiée séance tenante pour
valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles,
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qu'au chiffre III de cette convention, parties sont convenues de
retirer leurs appels et, pour W.________, sa demande de révision du 12
octobre 2012,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, la
convention précitée ayant mis fin au litige qui divisait les parties (art. 241
al. 3 CPC);
attendu que l’émolument de l’appel formé contre un prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale rendu en matière
matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
que l'émolument de décision pour la révision d'une décision
sujette à appel est le même que celui perçu pour un appel (art. 80 al. 1
TFJC),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de
transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des
membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s’appliquer lorsque l’appel
relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l’art.
43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à
400 fr. pour chaque appel et 400 fr. pour la demande de révision, soit un
total de 1'200 fr., mis à la charge de W., par 800 fr., le solde étant
supporté par D.;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième
instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre IV de leur convention.
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. dit que les frais judiciaires de la procédure d'appel et de la
procédure de révision, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents
francs), sont mis à la charge de W., par 800 fr. (huit
cents francs), et à la charge de D., par 400 fr. (quatre
cents francs) ;
II. dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance ;
III.raye les causes du rôle ;
IV.déclare l’arrêt exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour D.),
-Me Jean-Marc Reymond (pour W.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :