1106
TRIBUNAL CANTONAL
JA09.033347-130727
340
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 273ss et 307 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Z., à
Rolle, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mars
2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans
la cause divisant l'appelant d’avec B.Z., à Rolle, le juge délégué
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
mai 2013 dans la procédure d'appel.
Dans sa réponse du 8 mai 2013, B.Z.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Dans leur réponse du 17 mai 2013, les enfants C.Z.________ et
D.Z.________ représentés par leur curatrice, Me Stéphanie Cacciatore, ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Me Cacciatore a
requis l'audition des thérapeutes des enfants, le Dr N., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, et Mme B., psychologue FSP,
subsidiairement la production en leurs mains d'un rapport faisant part de
leur position quant à une reprise de contact entre les enfants et leur père.
Par lettre du 24 mai 2013, le Dr N.________ a indiqué qu'il
estimait qu'il appartenait à C.Z., qui avait désormais dix-huit ans
et toute sa capacité de discernement, de se déterminer sur la question
d'une éventuelle reprise de contact avec son père. Il a précisé qu'il ne
voyait aucune indication médicale à forcer cet enfant à voir son père,
contrainte qui pourrait même être délétère sur leur relation à moyen et
long terme.
Par lettre du même jour, B. a déclaré que, D.Z.________
ne souhaitant pas revoir son père, il lui semblait important de respecter
son souhait, de ne pas le forcer dans cette démarche et de le laisser
choisir lui-même le moment de le revoir. La psychologue a précisé que le
fait qu'il puisse y être forcé constituerait une menace et générerait du
stress et de l'angoisse pour l'enfant.
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4 -
Lors de l'audience du 27 juin 2013, le juge délégué de la Cour
de céans a entendu les parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi
que la curatrice des enfants.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.Z., né le [...] 1959, requérant, et B.Z. le [...]
1959, intimée, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...]
1992 à Paris (France). Ils sont les parents de deux enfants, C.Z., né
le [...] 1995, et D.Z., né le [...] 2000.
Par jugement du 30 juillet 2008, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux et, entre
autres, attribué l'autorité parentale et la garde des deux enfants à leur
mère, fixé le droit de visite du père sur ses fils, soit un week-end sur deux
du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, tous les
mercredis dès la sortie de l'école jusqu'à 18 heures et la moitié des
vacances scolaires, dit que le requérant contribuerait aux frais d’entretien
et d’éducation de ses enfants par le régulier versement pour chacun d’eux
d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'000 fr. jusqu’à
ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus, 1'100 fr. dès lors et
jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de quatorze ans révolus et 1'200 fr.
dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’au terme de sa
formation professionnelle et dit que le requérant contribuerait à l’entretien
de l'intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr.
jusqu’au mois de janvier 2016 inclus.
Par arrêt du 16 mars 2009, sur recours du requérant, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal a instauré une curatelle
éducative et de surveillance du droit de visite au sens des art. 308 al. 1 et
2 aCC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur des enfants
C.Z.________ et D.Z.________.
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5 -
Le 15 juin 2009, la Justice de paix du district de Nyon, prenant
acte de cet arrêt, a désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-
après: SPJ) en qualité de curateur, avec pour mission d'assister les parents
de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, de veiller au bon
déroulement du droit de visite du père et de renseigner l'autorité tutélaire
sur l'évolution de la situation.
Par décision du 6 septembre 2010, la Justice de paix du district
de Nyon a levé la mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur
des deux enfants, relevé le SPJ de son mandat de curateur au sens de l'art.
308 al. 1 aCC, maintenu la mesure de curatelle de surveillance du droit de
visite et confirmé le SPJ dans son mandat de curateur des enfants précités
au sens de l'art. 308 al. 2 aCC.
Par arrêt du 17 février 2011, la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par le requérant contre la
décision susmentionnée et réformé les chiffres I et II de son dispositif en
ce sens que la mesure de curatelle éducative en faveur des enfants
C.Z.________ et D.Z.________ est maintenue et que le mandat de curateur
du SPJ au sens de l'art. 308 al. 1 aCC est confirmé.
2.Par demande du 29 septembre 2009, A.Z.________ a conclu à la
modification du jugement de divorce en ce sens que, dès le 1
er
septembre
2009, il contribuerait à l'entretien de ses enfants par le régulier versement
pour chacun d’eux d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus,
de 730 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus,
800 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de quatorze ans
révolus et 880 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’au
terme de sa formation professionnelle.
Dans sa réponse du 13 janvier 2010, l'intimée a conclu au rejet
de la demande et, reconventionnellement, à la modification du jugement
de divorce en ce sens que le requérant s'acquitterait de la moitié des frais
d'orthodontie, de dentiste et des autres activités parascolaires.
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6 -
3.Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
d’extrême urgence du 14 octobre 2010, Me Cacciatore, représentant les
enfants C.Z.________ et D.Z., a conclu à la suspension avec effet
immédiat de tout droit de visite du requérant sur ses enfants, à ce
qu'interdiction lui soit faite, sous menace de la peine prévue par l'art.
292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de prendre
contact par n’importe quel moyen que ce soit et de s’approcher à moins
de deux cents mètres des enfants.
Par ordonnance du 15 octobre 2010, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Président du Tribunal
d'arrondissement) a fait droit à la requête de mesures préprovisionnelles
d’extrême urgence et nommé provisoirement Me Cacciatore en qualité de
curatrice des enfants précités.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 29 novembre
2010, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le
Président du Tribunal d'arrondissement pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
"I.Parties s’entendent pour dire que la reprise des relations personnelles
des enfants D.Z. et C.Z.________ avec leur père doit se faire
progressivement, la première étape étant une reprise de contact par le biais d’un
thérapeute qui rencontrerait le père et ses enfants selon les modalités qu’il
jugera nécessaire. Le thérapeute pourra naturellement aussi rencontrer la mère.
Il.Le SPJ prendra les contacts nécessaires afin de proposer un thérapeute
susceptible d’effectuer ce travail. Il formulera des propositions sur lesquelles les
conseils des parties seront amenés à se déterminer.
IIIParties conviennent que dans l’attente de la mise en place de ces
consultations, qui devra intervenir à brève échéance, la présente procédure est
suspendue, étant précisé que formellement le droit de visite de A.Z.________ reste
suspendu en tant que tel et que la curatrice des enfants retire sa conclusion en
interdiction pour A.Z.________ de prendre contact avec D.Z.________ et
C.Z..
IV.Une fois le thérapeute choisi en accord avec les parties, les parties
requièrent que le Tribunal ordonne, sans nouvelle audience, la mise en œuvre de
la thérapie dans le cadre du droit de visite médiatisé, qu’il soit régulièrement
renseigné sur l’évolution de la situation et que le thérapeute formule, cas
échéant, toute proposition s’agissant du droit de visite. Les parents relèvent
d’ores et déjà du secret médical le futur thérapeute désigné envers le Tribunal."
Le 29 novembre 2010, les enfants C.Z. et D.Z.________
ont été entendus par le Président du Tribunal d'arrondissement.
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7 -
Par décision du 1
er
décembre 2010, la Justice de paix du
district de Nyon a désigné Me Cacciatore en qualité de curatrice de
représentation au sens de l'art. 146 aCC des enfants avec pour mission de
les représenter dans le cadre de la procédure en modification du jugement
de divorce.
4.Dans un rapport du 12 septembre 2011 établi à l'attention du
Président du Tribunal d'arrondissement, le SPJ a relevé que E.________
s’exprimaient favorablement quant à la possibilité d’un travail
thérapeutique permettant la reprise des relations père-fils, d’autant plus
que, suite aux divers entretiens qui avaient eu lieu avec les membres de la
famille Z., rien ne laissait imaginer que le père puisse être nuisible
aux enfants et à leur développement. Le SPJ a conclu en indiquant ce qui
suit:
“Nous nous permettons de relever le temps extrêmement long qu’a pris cette
démarche, qui se voulait uniquement exploratoire. Nous partageons les
conclusions auxquelles parviennent E., c’est-à-dire que les relations père-
fils reprennent dans ce cadre thérapeutique et que dans cette démarche, la
mère, Madame B.Z., soit aussi impliquée.
Au vu du conflit majeur opposant les parents (conflit qui implique de nombreuses
et réitérées démarches juridiques), du conflit de loyauté dans lequel les enfants
sont pris, de la difficulté pour la mère de rassurer ses enfants quant à l’attitude
de leur père et de la position des enfants aujourd’hui, nous préconisons que le
travail thérapeutique soit ordonné par votre instance.
Nous sollicitons votre Instance à mandater formellement E. pour
effectuer un travail familial avec Madame et Monsieur Z.________ ainsi que
D.Z.________ et C.Z.. Ce travail aurait comme objectif la reprise des
relations père-fils. Nous pensons qu’une convention réglant ce travail
thérapeutique ne serait pas un cadre légal assez contraignant et solide.”
Le 28 septembre 2011, l'intimée a fait part de ses
déterminations sur ce rapport. Elle a exprimé ses réserves quant aux
conclusions du SPJ.
Le même jour, le requérant a adhéré aux conclusions du SPJ.
Par lettre du 11 octobre 2011, Me Cacciatore a indiqué qu’il lui
apparaissait que E. devaient déposer un rapport d’évaluation
quant à une entrée en matière ou non d’une reprise de contact par le biais
d’une thérapie, fait part de la position des deux enfants et conclu aux
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8 -
noms de ceux-ci au rejet du travail thérapeutique proposé dans un cadre
contraignant et solide.
5.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 16 novembre 2011, A.Z.________ a conclu à ce que, dès le 1
er
octobre
2011, la contribution d'entretien en faveur de ses enfants soit suspendue,
la situation devant être revue dès amélioration de sa situation financière.
Par décision du 25 novembre 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles
précitée.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 13 décembre 2011, Me Cacciatore a conclu à ce qu'interdiction soit
faite au requérant de s’approcher à moins de cent mètres de ses enfants,
sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.
Par décision du 16 décembre 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles
déposée par Me Cacciatore.
Dans son procédé écrit du 4 janvier 2012, B.Z.________ a conclu
au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par A.Z.________
le 16 novembre 2011 et, subsidiairement, en cas d'admission partielle de
cette requête, à ce que le requérant contribue à l'entretien de ses enfants
par le versement d'une pension fixée à dires de justice.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 25 janvier
2012, il a été procédé à l'audition des parties, du Dr N., de la
psychologue R. et de la Dresse Q., psychiatre de l'intimée,
ainsi que de Me Cacciatore et de M. P., pour le SPJ.
Les parties ont signé la convention partielle suivante, laquelle
a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal
d'arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles:
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"I.Afin de favoriser une éventuelle reprise des relations personnelles
entre A.Z.________ et ses enfants, parties s’entendent pour dire qu’à ce stade de
la procédure, il convient de soumettre A.Z.________ à une expertise psychiatrique,
dont le but sera de dresser sa structure de personnalité et son profil
psychologique, d’examiner ses compétences parentales et cas échéant de
suggérer toute voie pour une reprise de relations avec ses enfants.
Parties conviennent que le président interpellera le Centre d’Expertises
psychiatriques du CHUV pour qu’un expert psychiatre adulte soit suggéré. La
proposition sera soumise aux parties.
Il.Selon les conclusions du rapport d’expertise mentionné sous chiffre
I, B.Z.________ s’engage à se soumettre elle aussi à une expertise du même
type."
Toujours lors de cette audience, Me Cacciatore a retiré ses
conclusions provisionnelles tendant à l’interdiction du requérant de
s’approcher de ses enfants. L’intimée a encore précisé la conclusion
subsidiaire de son procédé écrit du 4 janvier 2012 en ce sens que le
requérant contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier
versement, en faveur de chacun d’eux, d’une contribution de 1'000 francs.
Me Cacciatore s’en est remis à justice sur cette question.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2012,
le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée le 16 novembre 2011 par A.Z.________ et mis fin, à
titre provisoire, au mandat de curateur au sens des art. 308 al. 1 et 2 aCC
du SPJ sur les enfants C.Z.________ et D.Z.. L'ordonnance a été
confirmée par arrêt rendu le 3 mai 2012 par le juge délégué de la Cour de
céans.
6.Le 9 janvier 2012, le Centre de consultation E. a
adressé au Président du Tribunal d'arrondissement un rapport, signé par la
Dresse [...], médecin associée, [...], intervenante socio-éducative, et [...],
psychologue assistante, dont la teneur est la suivante:
“Sur demande de Madame T., assistante sociale au SPJ, nous avons
rencontré la famille Z. afin d’évaluer si une reprise de relation entre le
père et ses deux fils était possible. Pour ce faire, nous avons rencontré les
membres de cette famille à huit reprises, à savoir: une fois les parents ensemble,
deux fois les enfants seuls, trois fois le père seul (dans le but de préparer une
séance de retrouvailles), et une fois le père et ses enfants.
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Au cours de la rencontre entre Monsieur A.Z.________ et ses enfants, ce dernier
s’est montré adéquat avec ses deux fils (Monsieur a passé une demi-heure avec
chacun de ses enfants séparément), il a pu témoigner de l’amour à ses enfants,
sans entrer dans des sujets difficiles ou conflictuels qui auraient pu les
culpabiliser. Il n’a pas réagi négativement à l’attitude hostile qu’a manifesté
D.Z.________ qui refusait tout dialogue, tout en se montrant ému par son
comportement.
Concernant les enfants, D.Z.________ a clairement exprimé face à son père qu’il
ne souhaitait pas le voir, il ne lui a pratiquement pas adressé la parole et a tenté
à plusieurs reprises d’abréger la rencontre, exprimant qu’il était angoissé et qu’il
voulait téléphoner à sa psychologue. Notre observation montrait néanmoins
qu’aucun propos ou comportement du père ne pouvait concrètement justifier le
malaise que l’enfant verbalisait.
De son côté, C.Z.________ s’est montré plus nuancé, ne manifestant aucune
hostilité, si ce n’est une certaine réserve en début d’entretien. Père et fils ont pu
échanger des nouvelles, et bien que C.Z.________ n’ait pas sauté au cou de son
père, il n’a pas refusé catégoriquement de le revoir un jour. Il a surtout mis en
avant des arguments tels que le fait qu’il doit se concentrer sur ses études, et
qu’il refuse d’aller passer des week-ends entiers chez son père. Toutefois, les
deux enfants ont verbalisé, chacun à leur manière, qu’ils ne voulaient pas revoir
leur père pour l’instant.
Pour notre part, nous pensons que C.Z.________ et D.Z.________ sont pris dans un
conflit de loyauté majeur entre leurs deux parents; ces derniers se livrant, encore
à l’heure actuelle, à une bataille juridique découlant d’un conflit conjugal non
réglé. Néanmoins, nous considérons que cette rencontre père-enfants, après plus
de 10 mois de rupture, a été positive, dans le sens où les enfants ont pu voir
l’émotion de leur père et entendre que celui-ci les aimait et qu’ils lui manquaient
beaucoup.
Dès lors, nous préconisons un travail familial incluant la mère, qui permettrait
une reprise régulière du contact et de la relation père-enfants. En effet nous
pensons qu’un cadre thérapeutique, engageant toute la famille, est indispensable
dans la reprise de la relation père-enfants, en raison du conflit de loyauté dans
lequel sont englués les enfants, et qui pourrait expliquer la réserve qu’ils mettent
à voir leur père.”
7.Le 27 janvier 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement
a interpellé le Centre d’Expertises psychiatrique (ci-après: CE) de la
Clinique psychiatrique universitaire de Lausanne afin qu’il propose un
expert qui puisse dresser la structure de personnalité et le profil
psychologique de A.Z.________, examiner ses compétences parentales, et,
le cas échéant, suggérer toute voie pour une reprise des relations avec ses
enfants.
Le 15 mai 2012, le CE a informé le Président du Tribunal
d'arrondissement que des compétences pédopsychiatriques étaient
nécessaires et qu’il ne serait en mesure de répondre à ce mandat que si
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l’Unité de pédopsychiatrie légale (ci-après: UPL) était également agréée,
étant précisé que la responsable de celle-ci, la Dresse D.,
travaillait également au Centre de consultation E..
Par courrier du 24 mai 2012, Me Cacciatore a déclaré ne pas
s’opposer à l’intervention de I’UPL, respectivement du médecin prénommé
dans le cadre de la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique de
A.Z.. Le 29 mai 2012, ce dernier a adhéré à la proposition du CE.
Le 31 mai 2012, B.Z. a relevé qu’étant déjà intervenue et ayant
pris position dans le cadre de la procédure, la Dresse D.________ ne
présentait plus les apparences d’objectivité et de neutralité que l’on était
en droit d’attendre d’un expert. Elle a proposé que l’on recoure à un
pédopsychiatre privé ou à une structure d’un autre canton.
Le 30 octobre 2012, le Centre de psychiatrie forensique, Unité
d’expertises psychiatriques de Fribourg, par l'intermédiaire du Dr
M., médecin adjoint, a accepté le mandat d’expertise, en indiquant
que celle-ci serait effectuée par une psychologue s’agissant de la partie
expertise de A.Z. et par un pédopsychiatre s’agissant de
l’évaluation des capacités parentales de ce dernier, avec rapport dans les
trois mois, le coût de cette expertise étant évalué entre 7'000 et
8'000 francs.
Par courrier du 30 novembre 2012, le Président du Tribunal
d'arrondissement a informé le Centre de psychiatrie forensique qu'il
renonçait à la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique de A.Z.,
celui-ci ayant indiqué à l'audience du même jour qu'au vu de son coût
notamment, il ne souhaitait plus s'y soumettre.
8.Par requête du 13 septembre 2012, A.Z. a conclu à la
mise en œuvre d'un travail familial, incluant la mère, aux fins de
permettre la reprise rapide et régulière du contact et de la relation père-
enfants, selon les modalités qui seraient précisées par Les Boréales.
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12 -
Dans son procédé écrit du 22 octobre 2012, B.Z.________ a
conclu au rejet de cette requête.
Lors l’audience de mesures provisionnelles du 30 novembre
2012, il a été procédé à l'audition des parties, assistées de leur conseil
respectif, ainsi que de la curatrice des enfants, Me Cacciatore. T.,
adjointe au SPJ, à Rolle, a été entendue en qualité de témoin. Elle a
notamment relevé que la suspension abrupte du droit de visite avait été
néfaste, compte tenu du lien déjà fragile entre les enfants et leur père,
qu'avec l'écoulement du temps, la prise de mesures à ce jour, compte
tenu de l'âge des enfants, en particulier C.Z., serait plus nuisible
que propice et déclaré qu'elle doutait de l'efficacité d'une thérapie pour
favoriser la reprise de contact, précisant qu'elle avait déjà conseillé
précédemment au père d'écrire à ses enfants pour leur faire part de ses
sentiments.
Le 4 janvier 2013, les enfants ont été entendus. C.Z.________ a
déclaré qu’il ne voulait pas que ses déclarations fassent l’objet d’un
compte-rendu à son père, ni à sa curatrice. Il a indiqué qu’il suffisait de
dire à son père qu’il n’avait pas envie de le voir et qu’il devait s’améliorer
de son côté. S'agissant de D.Z.________, il ressort de son compte-rendu
qu'il ne veut pas revoir son père, qu'il reverrait peut-être quand il serait
plus âgé, quand il aurait la trentaine. Il a expliqué que son père lui avait
envoyé dernièrement à lui et à son frère trois à quatre mails, avec des
photos de lui et des enfants, disant qu’il souhaitait que 2013 les réunisse.
L'enfant a déclaré avoir perçu ces mails comme un acharnement de son
père.
Dans ses déterminations du 31 janvier 2013, l'intimée a
renouvelé sa conclusion tendant au rejet de la requête de mesures
provisionnelles.
Dans ses déterminations du 14 février 2013, Me Cacciatore a
également conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
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13 -
Dans ses déterminations du 20 février 2013, le requérant a
confirmé les conclusions de sa requête, en les complétant en ce sens qu'il
soit enjoint aux parties de respecter les modalités qui seraient fixées par
E.________, sous menace des sanctions pénales prévues par l'art. 292 CP.
-
14 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles
rendues dans le cadre d'une procédure en modification de jugement de
divorce sont régies par la procédure sommaire (cf. art. 271 CPC par renvoi
de l'art. 276 al. 1 et 284 CPC). Par conséquent, l’appel, écrit et motivé, est
introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel
civile dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
dans les dix jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al.
1 et 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable à la
forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT
2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
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15 -
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT
2011 III 43).
Dès lors que la cause porte sur la situation d'enfants mineurs,
les pièces requises par Me Cacciatore le 17 mai 2013 sont recevables.
Elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour
l’examen de la cause.
3.a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé
d'imposer une thérapie familiale incluant l'intimée.
Il expose que l'exercice de son droit de visite a, dès le début,
été entravé par l'intimée (cf. appel nn. 4 à 6), qu'il a ensuite été suspendu
par ordonnance de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence du 15
octobre 2010, dont les considérants se sont par la suite révélés totalement
infondés (cf. appel nn. 7 à 10), et que l'intimée et la curatrice se sont
opposées au travail thérapeutique tel que proposé par le SPJ dans son
rapport du 12 septembre 2011, quand bien même, à l'issue de l'audience
de mesures provisionnelles du 29 novembre 2010, les parties avaient
convenu que la reprise des relations personnelles des enfants avec leur
père se ferait progressivement par le biais d'un thérapeute, que le SPJ
prendrait les contacts nécessaires afin de proposer un thérapeute
susceptible d’effectuer ce travail et qu'une fois le thérapeute choisi, les
parties requerraient que le tribunal ordonne la mise en œuvre d'une
thérapie (cf. appel nn. 13 s.). En se fondant sur cette convention et sur le
rapport du 9 janvier 2012 établi par E.________, qui préconisait un travail
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familial, l'appelant soutient que le premier juge n'avait d'autre choix que
d'imposer cette thérapie et qu'en s'y refusant, il a rendu une décision
contraire à l'intérêt des enfants tel qu'analysé par E.________ ainsi qu'aux
engagements des parties (appel nn. 15 à 29).
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010
du 23 février 2011 c. 4 et les réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131
III 209 c. 5; ATF 123 III 445 c. 3b).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre
uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas
particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du
parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque
réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a; TF
5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On peut en faire abstraction
notamment lorsque l'attitude négative de l'enfant est essentiellement
influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5 C.250/2005
du 3 janvier 2006 c. 3.2.1). Toutefois les vœux exprimés par un enfant sur
son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération,
lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant
dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de l'âge de
douze ans révolus – permettent d'en tenir compte (TF 5A_107/2007 précité
c. 3.2.; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, FamPra.ch 2011 p. 491).
Aux termes de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de
l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son
développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas
d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
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17 -
c) En l'espèce, on constate, avec le premier juge, que l'intimée
et ses enfants s'opposent personnellement à la mise en œuvre d'une
thérapie familiale, incluant la mère, au sein des E.________ aux fins de
permettre la reprise des relations personnelles père-enfants. Cette
démarche, à l'époque préconisée par le SPJ (cf. rapport du SPJ du 12
septembre 2011), est désormais déconseillée par ce dernier, représenté à
l'audience de mesures provisionnelles du 30 novembre 2012 par
T., qui a déclaré qu'avec l'écoulement du temps et l'âge des
enfants, la prise de mesures à ce jour serait plus nuisible que propice. De
même, les thérapeutes respectifs de chacun des enfants, le Dr N.
et la psychologue B., ont indiqué par courrier du 24 mai 2013 que
ceux-ci ne souhaitaient pas revoir leur père et qu'il semblait important de
leur laisser ce choix, compte tenu notamment de l'âge de C.Z. et
du fait qu'une démarche contraire constituerait une source de stress et
d'angoisse pour D.Z.. Pour sa part, la curatrice des enfants, Me
Cacciatore s'oppose également à la mise en œuvre de la thérapie familiale
requise par l'appelant, relayant ainsi l'opinion des deux enfants.
Les deux enfants, qui se sont exprimés devant le premier juge
le 4 janvier 2013, ont fermement exprimé leur volonté de ne plus revoir
leur père. A ce jour âgés de treize et dix-sept ans, ils sont capables de se
déterminer et leur avis doit être pris en considération.
Au regard de ce qui précède, on doit admettre qu'ordonner la
mise en œuvre d'une thérapie familiale dans le but de permettre une
reprise des relations personnelles de l'appelant avec ses enfants serait
totalement contre-productive et entraverait toute évolution favorable en
ce sens. Une telle mesure n'étant ni apte ni nécessaire à atteindre
l'objectif recherché, elle ne saurait être imposée. Aux fins de préserver
tant que faire se peut une relation entre l'appelant et ses enfants, il y a
lieu d'encourager, à l'instar du premier juge, A.Z. à maintenir un
lien épistolaire avec ses fils. De leur côté, l'intimée et la curatrice des
enfants sont invitées à soutenir ces rapports écrits.
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18 -
L'ordonnance de mesures provisionnelles querellée doit
également être approuvée s'agissant du droit de visite de l'appelant sur
ses enfants. Sa suspension, ordonnée le 15 octobre 2010, soit depuis
bientôt trois ans, n'a plus lieu d'être. Les enfants, comme on l'a vu ci-
dessus, sont désormais en âge de se déterminer, suivis par des
thérapeutes et pourvus d'une curatrice, de sorte qu'ils sont en mesure de
dire s'ils souhaitent voir leur père, sans intervention de leur mère. Il se
justifie dès lors de confirmer le libre et large droit de visite de l'appelant
sur ses enfants, d'entente avec ceux-ci, instauré par le premier juge.
4.a) En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance
querellée confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, vu l'assistance judiciaire
accordée à l'appelant (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).
c/aa) Le conseil de l'appelant a indiqué avoir consacré dix
heures et quarante minutes au dossier auxquelles s'ajoutent les deux
heures de l'audience d'appel. Compte tenu de la nature de la cause et de
ses difficultés en fait et en droit, on réduira à douze heures la durée totale
consacrée à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité de Me Olivier Flattet doit être fixée à 2'160 fr., montant auquel
il convient d'ajouter la TVA par 172 fr. 80, soit au total 2'332 fr. 80.
bb) S'agissant du conseil de l'intimée, il y a lieu, vu sa liste
des opérations, d'admettre un total de six heures et trente minutes.
L'indemnité de Me Manuela Ryter Godel doit ainsi être fixée à 1'170 fr.,
montant auquel s'ajoutent des débours par 16 fr., un forfait de vacation
par 120 fr. et la TVA sur le tout par 104 fr. 40, soit au total 1'410 fr. 40.
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cc) Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
d) Aux termes de l'art. 5 RCur (règlement sur la rémunération
des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), les frais de
représentation de l'enfant dans une procédure matrimoniale (art. 299 et
300 CPC) sont des frais judiciaires au sens de l'art. 95 al. 2 let. e CPC; ils
comprennent les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de
procédure (al. 1). La représentation de l'enfant ne fait pas l'objet d'une
demande d'avance de frais (al. 2). Le jugement ou, si le procès se termine
sans jugement, une décision du juge qui a instruit la cause arrête le
montant des frais de représentation en indiquant les débours et
l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part.
Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les
parents, conformément aux art. 106 ss CPC (al. 3). Lorsque l'Etat a pris en
charge les frais de représentation de l'enfant, il peut en réclamer le
remboursement aux parents, éventuellement par voie d'acomptes. Le
droit de l'Etat se prescrit par cinq ans dès le jugement définitif ou dès
l'acte mettant fin au procès (al. 5).
Compte tenu de sa liste des opérations, il y a lieu d'admettre
que sept heures et trente minutes ont été nécessaires à la curatrice des
enfants pour accomplir sa mission. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité
de Me Cacciatore doit être fixée à 1'350 fr., auxquels s'ajoutent les
débours par 62 fr. 30 et la TVA sur le tout par 113 fr., soit un total de
1'525 fr. 30.
L'indemnité de la curatrice est laissée à la charge de l'Etat.
e) L'appelant doit verser à l'intimée, qui obtient gain de cause,
la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 2 al. 1,
3 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010,
RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de l'appelant
A.Z., est arrêtée à 2'332 fr. 80 (deux mille trois cent
trente-deux francs et huitante centimes), TVA comprise.
V. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de
l'intimée B.Z., est arrêtée à 1'410 fr. 40 (mille quatre
cent dix francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, curatrice des enfants
C.Z.________ et D.Z.________, est arrêtée à 1'525 fr. 30 (mille
cinq cent vingt-cinq francs et trente centimes), TVA et débours
compris.
VIII. L'indemnité arrêtée sous chiffre VII ci-dessus est laissée à la
charge de l'Etat.
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IX. L'appelant A.Z.________ doit verser à l'intimée B.Z.________ la
somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
X. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 3 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Olivier Flattet (pour A.Z.),
-Me Manuela Ryter Godel (pour B.Z.),
-Me Stéphanie Cacciatore (pour C.Z.________ et D.Z.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :