Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Giroud et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 308 al. 2 CPC; 163a CPP-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par l'U., à
Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 30 avril 2014 par la
Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelant d’avec
Z., à
St-Sulpice, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 avril 2014, dont la motivation a été
envoyée aux parties pour notification le 10 février 2015, la Cour civile du
Tribunal cantonal a dit que le défendeur U.________ doit payer au
demandeur Z.________ 872'697 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin
2006 (échéance moyenne), 302'557 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30
juin 2006 (échéance moyenne), 9'253 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le
29 décembre 2007 et 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2006
(échéance moyenne) (I), arrêté les frais de justice à 34'493 fr. 65 pour le
demandeur et 8'676 fr. 05 pour le défendeur (II), dit que le défendeur
versera au demandeur le montant de 65'993 fr. 65 à titre de dépens (III) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont rappelé que le demandeur
avait été libéré des accusations de faux renseignements sur des
entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres, et
qu'aucune part des frais de la procédure pénale n'avait été mise à sa
charge. Ils ont constaté que, par son argumentation, le défendeur
souhaitait que le juge civil fasse une appréciation autre que celle du juge
pénal sur la base des mêmes faits, sans toutefois établir aucun élément
qui permette de s'écarter de cette appréciation. Ils ont retenu que le
demandeur n'était pas présent aux séances des 21 janvier et 20 mars
1997 durant lesquelles les décisions critiquables relatives au bouclement
des comptes 1996 avaient été prises, qu'il n'était jamais parvenu à
imposer son point de vue à la direction générale et que, si le demandeur
était présent lorsque la décision de maintenir le système en vigueur avait
été prise le 16 juin 1998, ce qui constituait une violation du devoir de
précaution, cela ne justifiait pas un procès pénal portant sur de faux
renseignements sur des entreprises commerciales, de la gestion déloyale
et des faux dans les titres. Les premiers juges ont donc considéré que le
demandeur n'avait pas provoqué la procédure ni compliqué les poursuites
pénales engagées contre lui et qu'il avait droit, sur le principe, à une
pleine indemnisation du dommage subi du fait de la procédure pénale.
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3 -
S'agissait du gain manqué, les premiers juges ont estimé que
le lien de causalité entre la procédure pénale, la difficulté éprouvée par le
demandeur pour se réinsérer et le dommage y relatif était établi. Ils ont
admis qu'en l'absence de procédure pénale, le demandeur aurait pu
réaliser un revenu annuel de 340'905 fr., soit la moyenne de ce qu'il avait
perçu en 2002 et en 2008. Pour la période du 1
er
juin 2003 au 31
décembre 2007, ils ont arrêté la perte de gain à 872'697 fr. 35, tout en
excluant du calcul la prise en compte de l'indemnité de départ qui était
acquise au demandeur indépendamment d'un nouvel emploi. Les premiers
juges ont encore admis, sur la base de l'expertise effectuée, que le
demandeur avait droit à 302'557 fr. 50 au titre de remboursement de ses
frais de défense pénale, ainsi qu'à 9'253 fr. 60 pour les honoraires versés
à [...]. Enfin, concernant le tort moral requis par le demandeur, les
premiers juges ont relevé que la somme de 100'000 fr. perçue en
exécution de la convention conclue avec la J.________ (ci-après: J.)
n'indemnisait pas le tort moral subi par le demandeur du fait de la
procédure pénale, mais l'atteinte résultant de son licenciement immédiat
injustifié. Ils ont dès lors alloué une indemnité pour tort moral subi ensuite
de l'enquête pénale et l'ont fixée à 20'000 francs.
B.Par acte du 13 mars 2015, l'U. a interjeté appel contre
ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu'il ne doit pas payer à Z.________ les montants
indiqués sous chiffre I du dispositif, que les frais de justice par 8'676 fr. 05
ne sont pas mis à sa charge et qu'il ne doit pas à Z.________ les dépens
arrêtés sous chiffre III du dispositif. Subsidiairement, l'appelant a conclu à
l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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4 -
1.Z.________ est né le [...] 1957. Il a obtenu un diplôme
d'ingénieur physicien de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne en
janvier 1982, puis, au mois de juillet 1990, un diplôme postgrade en
gestion de l'entreprise, Master of Business Administration (MBA), auprès
de l'Ecole des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne.
2.Z.________ a été engagé en qualité d'employé au service
financements spéciaux de la J.________ à partir du 1
er
septembre 1990. Le
9 septembre 1994, il a été promu au titre de directeur adjoint, avec effet
au 1
er
janvier 1995. Dès le 1
er
avril 1997, il a été nommé directeur général
adjoint en charge du département des affaires spéciales. Ce département
relevait de la division commerciale et il avait alors pour directeur général
R., qui était à ce titre son supérieur hiérarchique immédiat.
Une séance de la direction générale de la J. a eu lieu le
21 janvier 1997. Z.________ n'y a pas pris part, pas plus qu'il n'a participé à
la séance du conseil d'administration du 20 mars 1997.
Dès le 1
er
avril 1998, Z.________ a été nommé directeur général
de la J..
Il ressort du procès-verbal d'une séance du comité de banque
du 1
er
octobre 1998 que, s'agissant des provisions, ledit comité a souhaité
obtenir confirmation que les principes précédemment posés restaient les
mêmes.
3.Au mois d'avril 2002, le président de la direction générale de la
J. N.________ a été congédié par le conseil d'administration et un
nouveau président a été désigné.
Dans un courriel du 9 septembre 2002 adressé à A.,
nouveau président de la direction générale, Z., faisant suite à un
entretien du 6 septembre précédent, a confirmé avoir été informé à cette
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occasion de la restructuration envisagée de la direction générale de la
banque et du fait qu'il ne compterait plus parmi les membres de celle-ci.
Par courrier du 7 novembre 2002 signé par A.________ et
V., président du conseil d'administration, la J. s'est
notamment adressée à Z.________ en ces termes :
"Pour faire suite aux différents entretiens que vous avez eus avec le
soussigné de droite [réd : A.], nous prenons note que vous
êtes d'accord de résilier votre contrat de travail au 30 novembre
2002 avec un droit au salaire de 12 mois (jusqu'à fin novembre
2003), correspondant au délai de résiliation. Vous avez pris bonne
note que les conditions ci-après vous sont octroyées en fonction des
dispositions contractuelles particulières pour la Direction générale.
Lors de votre départ définitif, au plus tard le 30 novembre 2003,
nous vous verserons, pour solde de tout compte et de toute
prétention l'indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation de
contrat de
(CHF 345'000 + (CHF 350'000 + CHF 450'000 + CHF 0) / 3)
= CHF 611'667.
Il va sans dire que si vous deviez trouver un emploi avant l'échéance
du 30 novembre 2003, nous serions prêts à négocier avec vous une
résiliation anticipée de votre contrat. Vous êtes tenu, dans tous les
cas, de nous en informer. En cas de résiliation anticipée, votre droit
au salaire s'éteint à la fin du mois de la résiliation avec paiement de
l'indemnité contractuelle de CHF 611'667 à la fin du même mois."
4.Au mois de novembre 2002, la J. et l'U.________ ont
décidé de mettre conjointement en œuvre un expert ayant pour mission
d'identifier les éventuelles responsabilités personnelles, pénales ou
administratives qui pourraient être engagées dans le cadre des difficultés
financières rencontrées par la banque et des opérations de recapitalisation
consécutives à celles-ci. L'avocat tessinois W.________ a été désigné en
qualité d'expert.
L'enquête pénale dans l'affaire dite de la J.________ a été
ouverte le 12 novembre 2002. Z.________ s'est constitué partie civile le 25
novembre 2002.
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6 -
5.W.________ a déposé ses conclusions le 28 janvier 2003.
L'U.________ les a publiées dans un communiqué de presse du 29 janvier
Par courrier du 29 janvier 2003, la J.________ a déclaré
caduques les conditions de départ de Z.________ telles qu'elles avaient été
définies le 7 novembre 2002 et informé celui-ci que son salaire de base lui
serait payé jusqu'à la date dudit courrier.
Le 30 janvier 2003, une photographie de Z.________ a été
publiée en première page du quotidien " [...]" sous le titre "J.________ Place
à la justice". Le nom et la photographie de Z.________ ont également paru
dans le quotidien " [...]" du même jour.
Par courrier du Conseil d'Etat du 31 janvier 2003, l'U.________ a
déposé plainte pénale, indiquant notamment que dans son rapport,
l'expert W.________ avait conclu que les manipulations constatées étaient
punissables pour faux dans les titres (art. 151 CP [Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0]) et pour faux renseignement sur des
entreprises commerciales (art. 152 CP) et que, dans le cas de dessein de
se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, serait applicable
l'art. 314 CP pour la gestion déloyale des intérêts publics. Il a encore
indiqué dans sa plainte que l'expert W.________ mettait d'ores et déjà en
cause plusieurs personnes, dont Z..
Le rapport complet de W. a été publié le 16 mai 2003.
Il a eu un impact médiatique considérable.
6.Par demande à la Cour civile du Tribunal cantonal du 17 juillet
2003, Z.________ a ouvert action contre la J., concluant à ce que le
tribunal prononce que celle-ci est sa débitrice d'un montant total de
1'063'207 fr., soit notamment 290'000 fr. à titre de salaire pour les mois
de février à novembre 2003, 611'667 fr. au titre d'indemnité de départ et
100'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. A l'appui de cette dernière
conclusion, il a notamment allégué que la publicité que la J. avait
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7 -
donnée à la résiliation injustifiée de son contrat lui avait causé un
préjudice moral et une atteinte à l'avenir économique.
7.Dès le 1
er
janvier 2004, Z.________ a exercé une activité
d'indépendant.
8.Par transaction judiciaire des 20, 26, 29 octobre et 2 novembre
2004, la Caisse cantonale de chômage, la J., Z. et
l'U.________ ont convenu que la J.________ reprendrait sans réserve toute la
dette que l'U.________ pourrait avoir à l'égard de Z.________ et à l'égard de
la Caisse cantonale de chômage, dans la mesure où elle lui était subrogée,
au titre des conséquences, respectivement du licenciement de Z.________
par le conseil d'administration de la J.________ et de sa révocation par le
Conseil d'Etat de son poste de directeur général. La J.________ a par ailleurs
reconnu irrévocablement et sans réserve sa légitimation passive, soit sa
qualité pour défendre dans le procès qui la divisait d'avec Z.________ et la
Caisse cantonale de chômage, dans la mesure où elle lui était subrogée,
concernant les prétentions que celui-là aurait pu faire valoir à l'encontre
de l'U.________ du fait de sa révocation, quel que soit le fondement
juridique desdites prétentions.
Simultanément à la signature de cette transaction, les mêmes
personnes ont conclu une convention de procédure prévoyant que
l'U.________ intervenait dans la procédure pendante devant la Cour civile
selon demande susmentionnée, aux fins de prendre une unique conclusion
tendant à ce que le Juge instructeur prenne acte de dite transaction. Il est
notamment indiqué en préambule à cette convention que, dans un arrêt
du 29 juillet 2003 concernant un autre membre de la direction de la
J., le Tribunal fédéral a considéré que c'était en qualité d'autorité
investie de la puissance publique que le Conseil d'Etat avait relevé ledit
membre de ses fonctions et que le contrat de travail conclu entre le
Conseil d'administration de la J. et celui-ci ne pouvait avoir de
portée autonome, dans la mesure où il contenait des éléments essentiels
de l'engagement de principe décidé par le Conseil d'Etat, la relation nouée
entre ce membre et l'Etat relevant en conséquence du droit public. Cet
arrêt étant postérieur au dépôt de la demande du 17 juillet 2003,
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8 -
Z., pour préserver ses droits, avait notifié son intention de saisir la
Cour civile d'une action identique à celle dirigée contre la J., mais
dirigée contre l'U..
9.Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne du 22 février 2006, Z. a été renvoyé devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne comme accusé de faux renseignements sur des
entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres, en
relation avec l'établissement des risques de la J.________ dans le cadre du
bouclement des comptes au 31 décembre 1996.
Dans un entretien publié dans le quotidien " [...]" des 3 et
4 novembre 2007, soit la veille de l'ouverture du procès pénal, X.,
conseiller d’Etat, a notamment déclaré qu’il pensait, à titre personnel, qu'il
y avait eu "des comportements répréhensibles".
L'audience du Tribunal correctionnel de Lausanne, qui
concernait six accusés, a duré vingt-deux jours, du 5 novembre au 11
décembre 2007. Certains des accusés étaient assistés à l'audience par
plusieurs conseils. A l'ouverture des débats, l'U. était notamment
représenté par X.. Le Ministère public est intervenu par
l'intermédiaire de son premier substitut et d'un substitut. Cette audience a
fait l'objet d'une couverture médiatique très importante.
S'agissant en particulier de Z., un article paru dans le
quotidien " [...]" le 9 novembre 2007 relevait notamment qu'il "n'a pas
pour habitude de discuter les ordres" et que bien que "pas convaincu du
bien-fondé de la méthode", celle-ci n'était toutefois "pas assez
invraisemblable pour le pousser à la protestation, ou pire, à la délation".
Le 14 novembre 2007, " [...]" a publié un second article plus
particulièrement consacré à Z.________ intitulé "La grande solitude du plus
prudent des directeurs de la J.". Dans deux articles des 3 et
4 décembre 2007, ce même quotidien écrivait encore au sujet de
Z. : "c'est encore lui qui a dû mettre en musique et à contrecœur
l'abattement des risques tant controversés", relevant que celui-ci
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acceptait encore "qu'on l'affuble de cette étiquette de pessimiste
invétéré", respectivement "dans le rôle d'exécutant, Z., tel
Cassandre dont les prophéties ne seront jamais prises au sérieux, a
beaucoup souffert et culpabilisé". Un article paru dans " [...]" du
14 novembre 2007, relevait notamment que Z. n'était pas parvenu
à imposer son point de vue à la direction de la banque. Le caractère
pessimiste de Z.________ a encore été relevé à plusieurs reprises dans la
presse, dont notamment dans un article paru dans " [...]" du 21 novembre
2007, un second article paru dans " [...]" du 1
er
mars 2008 et un troisième
paru dans le quotidien " [...]". Reprenant une citation du procureur, ce
dernier quotidien écrivait encore dans un article que Z.________ était "le
dernier qui avait beau tirer en arrière, prévenir des dangers, sa voix
pessimiste ne pesait pas lourd. Z.________ était continuellement minorisé".
Lors de son audition en qualité de témoin durant les débats du
procès pénal, [...], ancien directeur général de la J.________ en charge de la
division internationale, a décrit Z.________ comme quelqu'un de "très
sérieux, qui prenait son travail très au sérieux", estimant qu'il s'était
toujours montré loyal et fidèle vis-à-vis de son ancien employeur.
Q., directeur à la J., a pour sa part décrit Z.________ comme
quelqu'un de "totalement" consciencieux, qui avait été soucieux des
intérêts de son employeur, en tout cas durant la période à laquelle il
l'avait connu sur le projet de rating-pricing – qui visait à améliorer la
manière dont la J.________ estimait la qualité de son débiteur lorsqu'elle
octroyait un nouveau crédit –, démarche dont Z.________ était le moteur
principal. G., ancien directeur général de la J., a également
décrit Z.________ comme quelqu'un de "très compétent dans son domaine
d'activité, de très sérieux, qui faisait son travail à fond", de "soucieux, qui
prenait à cœur ce qu'il faisait et la responsabilité qu'il assumait".
10.Les 19 octobre et 28 décembre 2007, [...] a adressé à
Z.________ deux factures pour un total à sa charge de 9'253 fr. 60, en
relation avec la mission d’expertise confiée dans le cadre du dossier
J.________.
-
10 -
11.Le 1
er
janvier 2008, Z.________ a été engagé par [...] en qualité
d’administrateur délégué.
12.Par jugement du 29 février 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré Z.________ des chefs
d'accusation de faux renseignements sur des entreprises commerciales,
gestion déloyale et faux dans les titres (I) et mis à la charge des
condamnés [...] et [...] une partie des frais de la cause, le solde des frais
étant laissé à la charge de l'Etat (XVII).
Ce jugement retient en particulier que, depuis 1990, Z.________
réside à Saint-Sulpice, où il est honorablement connu et que les
renseignements recueillis auprès des témoins entendus lors des débats lui
sont entièrement favorables, ce dernier étant décrit, sur le plan
professionnel, comme un homme scrupuleux et consciencieux, ayant
souvent une vision pessimiste dans son domaine d'activité. S'agissant de
sa situation personnelle, le jugement retient qu'il lui a été difficile de
retrouver une activité lucrative, essentiellement en raison de la procédure
pénale introduite à son encontre. Il ressort par ailleurs de ce jugement
qu'au mois de mars 1997, Z.________ était pressenti pour succéder à son
supérieur hiérarchique [...], qui était sur le point de quitter la banque pour
raisons de santé. L'on extrait encore de ce jugement les lignes suivantes:
"5.2.1 Le mandat confié à [...]
En novembre 2002, la J.________ qui, selon ses analyses, avait
déterminé un besoin de fonds propres supplémentaires de
1'250 millions, qui ferait l'objet des décisions de son assemblée
générale extraordinaire du 5 février 2003, et l'U.________, actionnaire
majoritaire qui avait décidé de soutenir la proposition de création
d'un capital-participation, ont décidé de mettre conjointement en
œuvre un « expert neutre ». (...) La personne désignée (...) a été
l'avocat tessinois [...]. (...).
Le « rapport [...]», qui contient une mise en accusation sévère des
dirigeants de la banque, au premier rang desquels les accusés de la
présente cause, a servi de base, puis de fil conducteur aux travaux
du magistrat instructeur. Tant les circonstances du mandat, que les
conclusions présentées par l'expert, la manière dont le rapport a été
publié (diffusion sur le site internet du défendeur) et l'usage qu'en
ont fait les organes d'instruction pénale ont donné lieu aux critiques
incessantes de la défense. Ces critiques sont largement justifiées,
s'agissant d'un travail exécuté dans un très bref laps de temps, sur
mandat privé, de surcroît confié par les parties civiles, et de
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11 -
l'autorité que lui a conférée le magistrat instructeur dans l'action
publique, sans lui opposer une quelconque contradiction.
(...)
6.1.3 La violation du devoir de gestion
(...)
Il est constant que, au cours de l'exercice 1998, les organes de la
banque ont continué à s'interroger au sujet des provisions et de la
suffisance de celles-ci. Ainsi, à l'occasion d'une séance de Direction
générale du 16 juin 1998, les accusés membres de cet organe ont
constaté que la tendance des derniers mois laissait penser que les
provisions au sens strict pourraient être insuffisantes, compte tenu
des pertes supputées pour les cinq années à venir. Parallèlement, ils
ont relevé que la banque ne manquait pas de provisions au sens
large, bien que certaines d'entre elles soient difficilement utilisables
en raison de leur caractère de fonds propres. Sur cette base, ils ont
décidé de maintenir le système en vigueur alors, en ne recourant
qu'aux provisions « stricto sensu » et en prévoyant que les besoins
supplémentaires, estimés à fr. 50 à 75 millions par année, seraient
couverts par des prélèvements sur le cash-flow. Dans l'hypothèse où
celui-ci n'atteindrait pas les prévisions, soit fr. 350 millions par
année, le recours aux réserves latentes, l'utilisation des provisions
« lato sensu », voire la renonciation à verser un dividende étaient
envisagés. Ce faisant, ils ont écarté la solution consistant à utiliser
immédiatement les réserves latentes et les provisions au sens large.
Ce thème a de nouveau été d'actualité lors du séminaire d'octobre
1998, à l'occasion duquel, de sa propre initiative, Z.________ a
présenté le fruit de ses réflexions, qui procédaient d'une approche
ultra-pessimiste (scénario de « worst case », liquidation de toutes les
positions à risques en une seule fois). Après quelques hésitations, la
Direction générale, et avec elle, le Comité de banque, puis le Conseil
d'administration, ont confirmé les choix opérés au début de l'été,
tout en admettant la nécessité de renforcer les fonds propres de la
banque en procédant sans tarder à une augmentation de capital,
destinée notamment à reconstituer les provisions « lato sensu », en
cas d'utilisation de celles-ci.
En identifiant un besoin supplémentaire de provisions, en ne le
satisfaisant pas à la charge de l'exercice en cours, mais en le
reportant à la charge du cash-flow des exercices futurs, les accusés
membres de la Direction générale, de même que [...], présidant le
Comité de banque qui a approuvé cette manière de faire, ont
objectivement violé le principe d'imparité qui ressortit, comme on l'a
vu, au principe de prudence. Par ailleurs, en ne remettant pas en
cause l'abattement de 10 % opéré sur le risque technique déterminé
par leurs propres services, les accusés ont là également
objectivement transgressé le principe de prudence, qui commandait
de choisir, entre deux valeurs possibles, la plus défavorable.
S'agissant des exercices comptables subséquents, le Tribunal
retient, à la charge des accusés, les mêmes violations du principe de
prudence qui précèdent.
6.1.4 Le dommage
(...)
Force est de constater que l'ordonnance de renvoi est muette
s'agissant du niveau de fonds propres de la banque durant les divers
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12 -
exercices critiqués, notamment sur le point de savoir dans quelle
mesure ceux-ci dépassaient la limite fixée par la législation bancaire
en vigueur à l'époque. Si l'instruction diligentée aux débats n'a pas
permis d'éclairer totalement cette question, les indices recueillis
plaident plutôt en faveur de la thèse selon laquelle, même si la
banque avait dû provisionner le montant supplémentaire de 316
millions, elle aurait tout de même pu distribuer un dividende,
puisqu'elle disposait d'un surplus de fonds propres suffisant. Sur ce
point, les deux experts privés [...] et [...] s'accordent à admettre que
la banque disposait de plusieurs solutions alternatives qui lui
auraient permis d'assurer à la fois ses besoins en provisions et la
distribution d'un dividende.
(...)
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13 -
l'ensemble des risques inventoriés dont la justification résidait dans le fait
que les garanties immobilières étaient jusqu'alors sous-évaluées. De l'avis
de la Cour de cassation, cette méthode n'était "certes pas sans
incohérences, puisqu'elle s'est finalement aussi appliquée à des crédits
non garantis par des hypothèques et une insuffisance de provision a été
mise en évidence par la suite". Elle a également retenu que le fait de fixer
un montant définitif de provisions sans être capable de le justifier était un
"risque inconsidéré", ce mode de procéder ne relevant pas seulement
d'une "décision commerciale inappropriée, mais d'une véritable violation
du devoir de diligence, et ce, même en l'appréciant ex ante, soit au
moment où elle a été prise. A l'exclusion de [...], la Direction générale de
la J.________ dans son intégralité était présente lors de la séance du 20
mars 1997 au cours de laquelle le Conseil d'administration a examiné les
comptes qui lui étaient présentés. Seul [...] y ayant néanmoins pris la
parole, la Cour de cassation a retenu qu'en l'absence de faits établissant
que les autres membres de la Direction générale ont œuvré, voulu ou
envisagé personnellement les décisions prises, il convenait de les mettre
au bénéfice du doute et ne pas retenir contre eux la commission d'une
infraction, fût-ce par dol éventuel.
13.Dans le cadre de la procédure pénale, les avocats [...] du 20
décembre 2002 au 10 mai 2007 et [...] du 29 mars 2007 au 29 février
2008, puis à nouveau [...] du 4 mars 2008 au 26 novembre 2009 se sont
succédés comme défenseurs de Z.. Il s'agit de pénalistes
expérimentés. Les frais de défense de Z. ont fait l'objet de six
notes d'honoraires de ses avocats, totalisant 302'944 fr. 85, soit
283'550 fr. 80 hors TVA. Calculé à un tarif horaire de 400 fr., le total des
honoraires représente près de sept cents heures de travail et comprend
notamment la rédaction d'une plaidoirie de cinquante-trois pages. La note
d'honoraires de Me [...] comporte plusieurs opérations en relation avec les
médias, dont huit conférences téléphoniques avec des journalistes, onze
correspondances ou mémos adressés à des organes de presse et quatre
conférences avec des journalistes de la radio et des journaux. La note
d'honoraires de Me C.________ du 10 mai 2007, d'un montant de 4'260 fr.
95, correspondant à onze heures de travail à 360 fr., TVA en sus, et
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14 -
indiquant en référence "affaire pénale et affaire civile", comporte
notamment un poste "préparation du dossier civil pour transmission à Me
[...]".
Pour défendre ses intérêts de partie civile, l'U.________ a
recouru quant à lui aux services simultanés de deux bâtonniers de l'Ordre
des avocats vaudois, qui sont intervenus de concert dans l'enquête
pénale, à l'audience du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne et dans la procédure de recours. Les frais d'avocats de
l'U.________ dans l'affaire pénale de la J.________ ne sont pas inférieurs à
500'000 francs. Aux honoraires des avocats de l'U.________ s'ajoutent ceux
du professeur [...] pour la préparation et la rédaction de son rapport, qui
étaient élevés.
Le dossier de l'affaire pénale était constitué de dizaines de
classeurs de procès-verbaux et de pièces.
L'affaire pénale a duré plus de six ans. Durant celle-ci, le
prénom et le nom de Z.________ ont été mentionnés dans la presse à
réitérées reprises. Sa photographie y a également été publiée plusieurs
fois. Au 9 décembre 2009, le rapport de l'expert [...] était toujours
accessible sur le site internet de l'U..
14.Pour l'année 2002, les revenus de Z. se sont élevés à
327'956 francs. En 2008, il a réalisé un revenu de 353'855 fr., dont
290'191 fr. provenant d'une activité salariée et 52'047 fr. à titre
d'honoraires d'administrateur. La moyenne des revenus pour les années
2002 et 2008 représente ainsi 340'905 francs. Son revenu moyen serait
plus élevé encore si l'on prenait en considération le revenu perçu en 2001,
lequel a été de plus du double de celui touché en 2002.
Il ressort des déclarations d'impôt du demandeur pour les
années 2003 à 2007 que, du 1
er
janvier 2003 au 31 décembre 2007, ce
dernier a réalisé un revenu total de 564'566 fr., soit 119'885 fr. pour
l'année 2003, 101'535 fr. pour l'année 2004, 71'632 fr. pour l'année 2005,
-
15 -
105'906 fr. pour l'année 2006 et 165'608 fr. pour l'année 2007. Les
revenus perçus par le demandeur entre les années 2004 et 2007
provenaient notamment d'activités indépendantes, qui ont été annoncées
comme telles à l'autorité fiscale.
15.Selon convention des 8 et 9 septembre 2009, la J.________ a
viré séance tenante à Z.________ la somme de 768'736 fr. 55, soit
903'617 fr. bruts sous déduction de 71'780 fr. 15 de cotisations sociales et
conventionnelles et de 63'100 fr. 30 d'indemnités de chômage à titre de
salaire fixe et d'allocations familiales pour la période du 31 janvier au 30
novembre 2003 et d'indemnité contractuelle de départ, ainsi que la
somme de 224'927 fr. 55 à titre d'intérêts. La J.________ a en outre versé
séance tenante à Z.________ la somme de 157'916 fr. 70, soit 25'000 fr. à
titre de dépens et le solde à titre d'indemnité pour licenciement immédiat
injustifié de 100'000 fr. augmentée des intérêts arrêtés au 31 août 2009,
par 32'916 fr. 70. Enfin, la J.________ a procuré séance tenante à Z.________
le versement par sa caisse de pensions et au titre de prestation de libre-
passage complémentaire de la somme de 62'062 fr. 60, montant
représentant les bonifications de prévoyance professionnelle provenant
des cotisations afférentes au salaire versé au demandeur au terme de la
convention. Il est notamment indiqué en préambule à cette convention
que, du 31 janvier au 30 novembre 2003, la Caisse cantonale de chômage
a versé à Z.________ des indemnités de chômage dont le montant total
s'élève à 63'100 fr. 30 et que le 28 juillet 2004, elle est intervenue dans le
procès divisant Z.________ d'avec la J..
Cette transaction a eu pour effet de rétablir les droits de
Z. tels que stipulés dans le protocole de départ du 7 novembre
16.Par requête du 15 avril 2010, Z.________ s'est adressé à
l'U.________ pour être indemnisé de son dommage. L'U.________ a accusé
réception de sa requête par courrier du 16 avril 2010 et renoncé à se
prévaloir de la prescription jusqu'au 30 avril 2011. Le 22 juin 2010, le
conseil de Z.________ a adressé à l'U.________ une copie du jugement du
-
16 -
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et de l'arrêt de la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Par lettre du 21 juillet
2010, l'U.________ a déclaré ne pas pouvoir procéder en l'état à un examen
complet de la situation et dès lors, ne pas pouvoir entrer en matière quant
aux revendications de Z..
Par demande du 23 novembre 2010, Z. a pris contre
l'U., avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
l'U. doit payer au demandeur Z.________ la somme de 1'235'207 fr.
45, plus intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2006, échéance moyenne.
Par réponse du 15 février 2012, l'U.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions.
17.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à [...],
professeur aux Universités de Genève et Fribourg, docteur en droit et
avocat, qui a déposé son rapport le 11 juin 2013. Il ressort de ce rapport
qu'en 2002, Z.________ a mandaté Me C., qui a œuvré jusqu'en mai
2007, avec un total de 110.80 heures. Le dossier a ensuite été suivi à
partir du mois de mars 2007 par l'avocat [...], qui a conduit la défense
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
consacrant 503.50 heures à ce travail. Me [...] est à nouveau intervenu
entre 2008 et 2009 pour défendre Z. devant la Cour de cassation
pénale où ce dernier était intimé, consacrant septante heures dans ce
cadre.
L'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne a duré vingt-deux jours. Le jugement rendu par ce tribunal
permet d'évaluer à cent dix heures le temps consacré aux audiences de
jugement. Selon l'expert, il apparaît ainsi que le temps consacré par Me
[...] à la défense de Z.________ n'est pas excessif. S'agissant des contacts
entretenus par ce dernier avec la presse, l'expert relève que dans un tel
contexte, il n'est pas inusuel pour l'avocat de contacter la presse pour
faire valoir le point de vue de son client. Dans une affaire pénale de cette
dimension et de ce retentissement, il est en tout cas fréquemment
-
17 -
considéré comme utile par les avocats pénalistes de contacter les médias
pour faire valoir le point de vue de leurs clients. En l'espèce, les premiers
contacts avec la presse ont été initiés par l'U.________ qui avait organisé
une conférence de presse pour présenter les conclusions du rapport [...]. Il
n'est dès lors pas surprenant, selon l'expert, que les personnes
concernées aient eu recours aux mêmes moyens avec l'aide de leurs
avocats. De surcroît, les interventions de Me [...] sont au nombre de vingt-
huit. Il s'agit essentiellement de téléphones, de courriels et de télécopies.
Le temps dédié à ces différents contacts durant le mandat de Me [...] n'a,
en comparaison de la liste de toutes les autres tâches effectuées durant
cette période, pas changé significativement le montant total de la note
d'honoraires globale. Ainsi, même si l'on considérait ces interventions
comme inappropriées, il serait difficile d'en apprécier l'impact sur le
montant total des honoraires. Selon l'expert, il reste en tout état de cause
marginal.
De l'avis de l'expert, l'affaire était objectivement complexe,
que ce soit par la taille du dossier ou les questions techniques qu'elle
posait. La lecture des décisions judiciaires montre qu'il a fallu replacer
l'affaire dans le contexte économique de la crise immobilière des années
nonante, analyser en profondeur le fonctionnement de la J.________ dans
l'octroi et le suivi des crédits, étudier le droit comptable et le droit
bancaire de même que la technique de révision bancaire. Ces questions
techniques sont d'une difficulté élevée et requièrent un travail important
de la part de l'avocat, même habitué à ce genre d'affaires. L'avocat est
soumis à un devoir de diligence duquel il résulte qu'il doit tout mettre en
œuvre pour la défense de son client, ce qui implique qu'il procède à une
lecture intégrale du dossier, au besoin à plusieurs reprises, ainsi qu'à une
analyse exhaustive des principes juridiques applicables. Il doit notamment
établir un état de fait précis de la cause dont il se charge, et étudier la
jurisprudence de façon approfondie et être en mesure d'en tirer les
conclusions idoines pour les cas dont il a la charge. En l'espèce, la lecture
de l'état de fait établi par l'avocat [...], de sa plaidoirie et de la liste des
opérations qu'il a facturées ne montre pas qu'il aurait excédé d'une façon
-
18 -
reconnaissable les limites de ce qu'il devait faire pour la défense de son
client afin de s'acquitter de son devoir de diligence.
Selon l'expert, cette affaire a constitué un enjeu personnel très
important pour Z.. Le rapport [...] a été déposé le 28 janvier 2003.
La convention du 7 novembre 2002 a été résiliée par la J. le 29
janvier 2003. Z.________ se trouvait ainsi dès ce moment sans emploi ni
indemnité. Dans ces conditions, alors qu'il était en pleine force de l'âge,
une condamnation pénale aurait eu des conséquences graves pour lui, à
commencer par le prononcé d'une interdiction de pratiquer par la
CFB/FINMA et une perte de sa réputation professionnelle.
L'acquittement de Z.________ a été prononcé le 29 février
-
19 -
un succès complet, après un travail important. Selon l'expert, les
honoraires demandés par les représentants de Z.________ peuvent donc
légitimement se situer dans la tranche la plus élevée. Les honoraires de
Mes [...] et [...] étaient ainsi justifiés compte tenu du temps consacré à
l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci,
de l'importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l'expérience
des défenseurs.
18.Il ressort d'un courrier de la Caisse cantonale de chômage du
28 février 2013 que, dès le 1
er
janvier 2004, Z.________ n'a plus été
indemnisé par cette dernière en raison de la continuation de son activité
indépendante.
19.Dans une attestation médicale du 18 mars 2013, le Dr [...],
médecin traitant de Z., a indiqué que son patient avait dû être
traité par antidépresseurs à plusieurs reprises et qu'il ne faisait aucun
doute pour lui que l'affaire pénale dont le prénommé avait été victime
l'avait profondément affecté pendant toutes ces années. Sur le plan
familial, l'affaire pénale a aussi représenté pour l'intéressé une épreuve
très douloureuse.
20.Z. a allégué ne pas avoir retrouvé d'emploi pendant
plusieurs années et que l'ouverture de l'enquête pénale, son inculpation et
la médiatisation de l'affaire l'ont privé de la possibilité de retrouver du
travail dans un établissement bancaire ou financier, c'est-à-dire dans la
branche dans laquelle il était actif. Il a encore fait valoir que le contexte
économique et la conjoncture étaient très favorables entre 2003 et 2007,
que ses qualités humaines et professionnelles n'étaient pas en cause et,
finalement, que la médiatisation de l'ouverture de l'enquête et du
déroulement de celle-ci, de même que la publicité faite au rapport
W.________, qui ne laissait planer aucun doute sur la culpabilité des
dirigeants de la banque, permettaient d'affirmer qu'aucun établissement
bancaire ou financier ne pouvait se permettre d'engager un directeur visé
par l'enquête pénale et inculpé de délits graves.
-
20 -
Plusieurs témoins ont été entendus sur ces points. B.________ a
notamment déclaré que pendant six ou sept ans, voire plus, tant que
durait la procédure pénale, il était très difficile pour Z.________ de
retrouver un emploi, précisant qu'il l'avait notamment recommandé pour
un poste de directeur, en vain. S.________ a confirmé que Z.________ n'avait
pas retrouvé d'emploi. M., qui a travaillé environ quinze ans à la
J., a affirmé que c'était très difficile pour Z., qui avait
ouvert un bureau de consultant et l'avait contacté pour lui demander de
l'aider à trouver du travail ou des mandats. Le témoin L. a déclaré,
quant à lui, que la situation de Z.________ l'avait mis au ban de la société,
plus personne ne répondant à ses appels téléphoniques et ne voulant
prendre le risque de l'engager. De l'avis de T., chasseuse de têtes,
il est évident que l'ouverture de l'enquête pénale, l'inculpation et la
médiatisation de l'affaire ont privé celui-ci de la possibilité de retrouver du
travail dans le domaine bancaire ou financier. Finalement, le témoin
F., qui a travaillé à la Commission fédérale des banques, a déclaré
qu'il était clair qu'avec la médiatisation de l'affaire, il était difficile pour
Z.________ de retrouver une fonction dirigeante dans une banque. Par
ailleurs, les témoins B., S., P.________ et M.________ ont
confirmé que les qualités humaines et professionnelles de Z.________
n’étaient pas en cause. Les témoins H., agent recruteur ayant
notamment été chargé de recruter la nouvelle direction générale de la
J., T., L. et M.________ ont encore confirmé que le
contexte économique et la conjoncture étaient très favorables entre 2003
et 2007. Dès lors, selon les témoins T., H. et L., vu
les qualifications professionnelles de Z., son curriculum vitae et les
bons renseignements sur son compte, celui-ci aurait certainement trouvé
un emploi dans un délai raisonnable s’il n’avait pas fait l’objet de l’enquête
pénale. Le témoin H.________ avance à cet égard un délai d'une année, le
témoin T.________, trois ou quatre mois.
-
21 -
E n d r o i t :
1.1Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Les voies de recours
prévues par le nouveau droit s’appliquent également aux décisions
communiquées après le 1
er
janvier 2011 par une instance unique de droit
cantonal telle que prévue sous l’ancien droit de procédure cantonal (RSPC
3/2011, pp. 229-230 ; CACI 14 février 2012/79). L’appel est donc ouvert
contre un jugement de la Cour civile rendu après le 1
er
janvier 2011 dans
une cause introduite avant cette date. En revanche, la procédure étant
déjà en cours avant le 1
er
janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure
qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC),
notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966).
1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit
et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
3.1Dans un premier moyen, l'appelant reproche aux premiers
juges d'avoir mal apprécié les faits et d'avoir admis à tort l'existence d'un
lien de causalité entre la procédure pénale et la perte de gain de l'intimé.
Il relève que le tribunal correctionnel et la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal ont admis l'existence de manquements de l'intimé dans
ses obligations professionnelles et que la décision d'interrompre les
rapports de travail a été prise avant qu'une enquête pénale ne soit
ouverte. Fondé sur ce qui précède, il soutient que l'intimé aurait éprouvé
des difficultés à retrouver un emploi dans le domaine bancaire
indépendamment de toute action pénale. En tout état de cause, il fait
valoir que l'intimé ne saurait réclamer une réparation pleine et entière de
l'éventuelle perte de gain subie.
L'appelant ne conteste pas l'application de l'art. 163a CPP-VD
(Code de procédure pénale du 12 décembre 1967, RSV 312.01), selon
lequel l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne
l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat,
du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le
préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense. Il
rappelle lui-même que l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation
dans la détermination de l'indemnité équitable.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les manquements
professionnels de l'intimé, déjà invoqués en première instance, n'ont pas
été occultés par les premiers juges. Ceux-ci ont constaté que l'intimé
n'était pas présent lors des séances durant lesquelles les décisions
-
23 -
critiquables relatives au bouclement des comptes 1996 avaient été prises,
qu'il n'avait assumé dans ce cadre qu'un rôle d'exécutant, qu'il ressortait
des coupures de presse qu'il n'était jamais parvenu à imposer son point de
vue et que, si l'intimé était présent lorsque la décision de maintenir le
système en vigueur avait été prise, ce qui constituait de l'avis des juges
pénaux une violation du devoir de précaution, cela ne justifiait pas pour
autant un procès pénal portant sur de faux renseignements sur les
entreprises commerciales, une gestion déloyale et des faux dans les titres
(cf. jugement p. 24). Cette appréciation, bien fondée et en aucun cas
arbitraire, peut être confirmée par adoption de motifs.
On ne saurait en outre dire que c'est du fait de ces
manquements que l'intimé n'a pas été en mesure de retrouver du travail.
Il est admis que l'intimé a perdu son emploi indépendamment de l'action
pénale. Toutefois, comme l'ont exposé de façon convaincante les premiers
juges, qui se sont fondés sur les différents témoignages, l'intimé – au vu
de ses qualifications professionnelles – aurait retrouvé un emploi dans un
délai de six mois s'il n'avait pas fait l'objet d'une procédure pénale (cf.
jugement pp. 28-29). En effet, les années en cause était favorables pour
les activités bancaires. L'appelant soutient que le poste de dirigeant
d'établissement bancaire était précaire. Il se contente toutefois d'alléguer
qu'à l'instar de tous les cadres élevés d'une banque, l'intimé n'était
nullement assuré d'un emploi à long terme à des conditions salariales
aussi avantageuses, sans pour autant démontrer en quoi un tel emploi
serait précaire. Or, l'appréciation opérée par les premiers juges, selon
laquelle ce fait, non établi, ne peut être considéré comme de notoriété
générale ou résultant de l'expérience commune, ne souffre d'aucune
critique. Ainsi, au vu de ce qui précède, de l'expérience de l'intimé, de son
âge, de sa réputation de banquier sérieux et rigoureux et des
témoignages, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que
l'intimé aurait pu retrouver un emploi dans les six mois s'il n'avait pas fait
l'objet d'une procédure pénale largement médiatisée. Le moyen tiré d'un
défaut de lien de causalité doit donc être rejeté.
-
24 -
3.2L'appelant soutient que l'intimé n'a pas à être indemnisé pour
sa perte de gain dès lors que, par convention des 8 et 9 septembre 2009,
il a donné quittance "pour solde de tous comptes et de toutes prétentions
touchant aux rapports de travail". Il se fonde sur la transaction judiciaire
signée en octobre et novembre 2004 par la Caisse cantonale de chômage,
la J., l'appelant et l'intimé et soutient que la convention de 2009,
bien que conclue uniquement avec la J., met un terme à une
procédure à laquelle il était également partie. Il fait valoir que les premiers
juges ont mal apprécié ces éléments.
Par la signature de la convention des 8 et 9 septembre 2009,
l'intimé a obtenu son salaire jusqu'au 30 novembre 2003, échéance
prévue par la "résiliation ordinaire" de novembre 2002, une indemnité
contractuelle de départ ainsi qu'une indemnité pour le licenciement
immédiat du 29 janvier 2003. Comme le relève l'appelant lui-même, la
signature de cette convention place l'intimé dans la situation selon
laquelle il reconnaît avoir été indemnisé pour l'ensemble des
conséquences résultant de son licenciement avec effet immédiat.
Comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, l'objet
de la présente action ouverte contre l'appelant est toutefois différent. Il ne
s'agit plus de déterminer quelles sont les prétentions découlant des
rapports de travail, puisque celles-ci ont été entièrement satisfaites par
cette convention, mais de savoir si, indépendamment de l'existence des
rapports de travail, la procédure pénale a affecté la capacité de gain de
l'intimé pour la période postérieure à la fin des rapports de travail. En
effet, ayant retrouvé un emploi à compter du 1
er
janvier 2008, l'intimé a
ouvert action contre l'appelant en paiement d'un montant correspondant à
sa perte de revenu pour la période du 1
er
janvier 2003 au 31 décembre
2007, dont à déduire le salaire reçu pour la période de janvier et
novembre 2003. Sont donc visés une période d'indemnisation et un objet à
indemniser distincts de ceux qui ont été réglés par la convention des 8 et
9 septembre 2009. La transaction judiciaire signée en octobre et
novembre 2004 ne change rien au constat qu'il ne s'agit pas du même
objet dont l'indemnisation a été requise dans les deux procès. Par ailleurs,
-
25 -
l'appelant n'intervient pas au même titre dans les deux procédures: dans
la présente procédure, la responsabilité de l'appelant se fonde sur l'art.
163a CPP-VD alors que dans le cadre de la transaction de 2004, la dette
que l'appelant pouvait avoir à l'égard de l'intimé a été évoquée au titre
des conséquences, respectivement du licenciement de celui-ci par le
conseil d'administration de la J.________ et de sa révocation par le Conseil
d'Etat de son poste de directeur général. Ce deuxième moyen doit donc
également être rejeté.
3.3L'appelant conteste le calcul de la perte de gain effectué par
les premiers juges. Selon lui, après son départ de la J., l'intimé ne
pouvait prétendre obtenir un salaire équivalent à celui qu'il recevait dans
son emploi précaire de directeur de banque et sa capacité contributive
n'aurait pas dû être appréciée à un montant supérieur à 200'000 fr. par
année. L'appelant soutient également que c'est à tort que les premiers
juges n'ont pas imputé l'indemnité de départ allouée à l'intimé par la
convention des 8 et 9 septembre 2009 sur l'indemnité à lui accorder sur la
base de l'art. 163a CPP-VD. Il fait valoir qu’il convient de prendre en
compte l'ensemble des revenus perçus durant la période pour laquelle
l'intimé revendique une indemnisation.
3.3.1L'affirmation selon laquelle l'intimé n'aurait pu retrouver un
salaire identique à celui qu'il recevait de la J. ne repose toutefois
sur aucun élément. Au contraire, il a été établi qu'à la fin des rapports de
travail, la situation était très favorable pour les activités bancaires, que
l'intimé avait une grande expérience du milieu bancaire, qu'il avait été
directeur général de la J.________ durant plusieurs années, qu'il était
titulaire d'un diplôme HEC en gestion d'entreprise, qu'il était âgé de
44 ans et connu pour son sérieux et sa rigueur scientifique. Par ailleurs,
comme indiqué ci-dessus (cf. c. 3.1.2), l'argument selon lequel l'emploi de
l'intimé en qualité de directeur de banque était précaire doit être écarté.
Enfin, on remarquera que les revenus annuels réalisés en 2008, soit
353'855 fr., sont proches des gains perçus en 2002, par 327'956 francs.
Sur la base de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à retenir
que l'intimé aurait pu retrouver un emploi lui procurant une rémunération
identique à celle précédent son licenciement.
-
26 -
3.3.2C'est également à juste titre que les premiers juges ont admis
que l'indemnité de départ était acquise à l'intimé en tout état de cause,
indépendamment d'un nouvel emploi, dès le 1
er
décembre 2003. En effet,
s'il n'y avait pas eu de procédure pénale, l'intimé aurait retrouvé un
emploi lui procurant un revenu identique sans qu'il ait à restituer ou
imputer l'indemnité de départ à laquelle il avait eu droit conformément à
son contrat avec la J.________. Dans ces conditions, rien ne justifie, au
moment de calculer la perte de gain due à la procédure pénale, de
procéder à une imputation de cette indemnité de départ.
3.4L'appelant conteste le montant alloué à l'intimé au titre de ses
frais de défense pénale, par 311'811 fr. 10 . Il soutient qu'un tarif horaire
de 250 fr. doit être appliqué, qu'il convient de tenir compte du fait que
l'intimé a changé à deux reprises de conseil juridique et que
l'indemnisation ne doit dès lors pas dépasser 100'000 fr., correspondant à
400 heures de travail.
Cela étant, l'appelant n'explique pas en quoi le raisonnement
des premiers juges serait erroné. Or, ceux-ci ont répondu de manière
adéquate et convaincante à ces griefs. Ils ont rappelé que l'indemnisation
doit couvrir les frais auxquels le prévenu, sauf à se priver d'une défense
convenable, ne pouvait pas renoncer. Ces frais doivent tenir compte de la
gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et des capacités du
prévenu. Compte tenu de la complexité du mandat, les premiers juges ont
confié l'examen des notes d'honoraires facturées à l'intimé à un expert.
Celui-ci a constaté qu'au vu de l'affaire, le choix de recourir à des avocats
chevronnés n'était pas critiquable, toutes les parties concernées ayant
d'ailleurs mandaté des avocats expérimentés. L'expert a également
constaté que le fait d'avoir eu recours à deux avocats successifs n'était
pas imputable à l'intimé et que lorsqu'une procédure dure plusieurs
années, comme c'est le cas en l'espèce, le risque pour le client de devoir
changer d'avocat en cours de mandat augmente. En conclusion, l'expert a
jugé adéquat le temps consacré par les deux conseils à la défense pénale
de l'intimé au vu de la complexité de l'affaire, de la durée de la procédure
-
27 -
et des intérêts en jeu. Quant aux tarifs horaire retenus, l'expert les a
également considérés justifiés au regard des difficultés extrêmes et de
l'ampleur du dossier, des délais, des résultats obtenus et de l'expérience
des défenseurs.
C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il
n'avait pas lieu de s'écarter des considérations de l'expert, claires,
complètes et étayées. Le grief de l'appelant sur ce point doit également
être rejeté.
3.5Enfin, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir alloué à
l'intimé un tort moral de 20'000 francs. Il soutient que l'intimé a déjà été
indemnisé du chef de son atteinte à la personnalité, notamment en raison
de la publication du rapport W.________, par le versement de l'indemnité
pour licenciement immédiat injustifié. Quant au préjudice résiduel dont
pourrait se prévaloir l'intimé concernant l'enquête et l'audience pénale, il
fait valoir que l'affaire a été médiatisée mais que l'intimé a été présenté
dans un rôle secondaire, sous un jour généralement favorable et qu'il a été
finalement acquitté.
L'appelant reprend exactement les mêmes arguments qu'en
première instance, lesquels ont été examinés et rejetés par les premiers
juges. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant de remettre en
cause le tort moral alloué dans le jugement querellé. Comme l'ont
constaté à juste titre les premiers juges, le raisonnement de l'appelant est
erroné, dans la mesure où l'indemnité pour licenciement immédiat
injustifié ne couvre pas le tort qui a été causé à l'intimé par sa mise en
cause dans la procédure pénale, s'agissant en particulier d'une affaire
largement médiatisée qui a vu la publication de photographies de l'intimé
dans la presse. Le fait que l'intimé ait finalement été acquitté n'y change
rien, puisque c'est précisément dans cette hypothèse que l'indemnité
litigieuse doit être allouée. Quant au montant du tort moral, les premiers
juges n'ont pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation en le fixant à
20'000 fr., compte tenu des circonstances, soit des épisodes dépressifs
dont a souffert l'intimé et qui ont nécessité des traitements
-
28 -
médicamenteux, de l'atteinte à sa réputation, de la longue durée de la
procédure pénale et de sa médiatisation.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
prévu par l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 13'045 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l'intimé
n'a pas été invité à se déterminer sur l’appel et n'a donc pas encouru de
frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 13'045 fr.
(treize mille quarante-cinq francs), sont mis à la charge de
l'appelant U.________.
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29 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Joël Crettaz (pour l'U.),
-Me Amédée Kasser (pour Z.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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30 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :