1102
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.033785-111570
389
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 décembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et M. Pellet
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 138 et 142 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.H.N________, à
Gibraltar (Grande-Bretagne), A.N., à Boston (Etats-Unis),
B.N., à Malaga (Espagne), et C.N., à Aix-en-Provence
(France), requérants à l'incident, contre le jugement rendu le 24 juin 2011
par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant les
appelants d’avec A.H., à Delémont, M., à Barcelonette
(France), B.H., à Arles (France), C.H., à Marseille (France),
D.H., à Neuilly-sur-Seine (France), K.H.G________, à Paris (France),
E.H., à Paris (France), W.H.F., à Abidjan (Côte d'Ivoire),
A.F., à Abidjan (Côte d'Ivoire), B.F., à Abidjan (Côte
d'Ivoire), C.F., à Paris (France), J.H.X., à Milan (Italie),
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A.X., à Aix-en-Provence (France), B.X., à Panama City
(Panama), P.X.J., à Arles (France), et T., à Genève,
intimés à l'incident, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 24 juin 2011, dont les considérants
écrits ont été communiqués aux parties le 18 juillet 2011, le Juge
instructeur de la Cour civile a rejeté la requête incidente formée le 29
mars 2011 par L.H.N________, A.N., B.N. et C.N.________ (ci-
après : L.H.N________ et consorts ) (ch. I), arrêté à 5'000 fr. les frais de la
procédure incidente à la charge de L.H.N________ et consorts (ch. II) et dit
que les requérants, solidairement entre eux, verseraient à chacun des
intimés A.H., B.H., et M.________ (ci-après : A.H.________ et
consorts) la somme de 400 fr. à titre de dépens de l'incident (III).
En bref, le premier juge a considéré que, par leurs conclusions,
les appelants avaient fait valoir une exception de droit matériel qui ne
pouvait être soulevée par voie incidente, avant toute défense au fond,
mais devait être présentée avec le fond, conformément à l'art. 142 al. 4
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
B.Par acte du 25 août 2011, L.H.N________ et consorts ont fait
appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au juge de
première instance pour instruction et nouveau jugement, subsidiairement
à sa réforme en ce sens que la requête formée par les appelants est
admise et les conclusions I, II et III de la demande du 15 octobre 2010 sont
retranchées, les demandeurs et intimés étant éconduits d'instance et
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l'instance ouverte par ceux-ci invalidée, ainsi que leur action déclarée
irrecevable.
Par mémoire du 2 décembre 2011, les intimés A.H.________ et
consorts, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Les intimés W.H.F., B.F., A.F.,
C.F. et D.F.________ (ci-après : W.H.F.________ et consorts),
J.H.X., A.X., B.X.________ et P.X.J.________ (ci-après :
J.H.X.________ et consorts) ainsi que C.H., D.H.,
K.H.G________ et E.H.________ (ci-après : C.H.________ et consorts) s'en sont
remis à justice par courrier du 1
er
décembre 2011.
L'avocat intimé T., exécuteur testamentaire, en a fait
de même par lettre du 2 décembre 2011.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
En date du 15 octobre 2010, A.H. et consorts ont
déposé devant la Cour civile une demande dirigée contre L.H.N________ et
consorts, C.H.________ et consorts, W.H.F.________ et consorts,
J.H.X.________ et consorts, ainsi que contre l'avocat T., en prenant,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I L'exhérédation de L.H.N, W.H.F.________ et J.H.X.________
contenue dans le testament de feu F.H.________ du 18 décembre 2000 est
valable.
II. B.N., W.H.F. et J.H.X.________ ne sont pas héritières de
leur mère, feu F.H..
III. Elles n'ont pas qualité pour intervenir au partage de la succession de
leur mère, feu F.H.."
-
4 -
Par requête incidente du 29 mars 2011, L.H.N________ et
consorts ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
I.Les conclusions I, II et III de la Demande du 15 octobre 2010 sont
retranchées, les demandeurs sont éconduits d'instance et l'instance ouverte par
ceux-ci est invalide, et leur action déclarée irrecevable.
II.La procédure est suspendue, avec effet au jour de la présente
requête.
Invités à se déterminer sur la requête par le Juge instructeur,
A.H.________ et consorts ont déclaré s'opposer aux conclusions de la
requête incidente.
W.H.F.________ et consorts, J.H.X.________ et consorts ainsi que
C.H.________ et consorts, ont déclaré ne pas s'opposer aux conclusions de
la requête incidente. Par écriture du 2 mai 2011, l'avocat T.________ a
conclu à ce que les conclusions de la demande soient déclarées
irrecevables.
Les parties ont toutes accepté que l'audience incidente soit
remplacée par un échange d'écritures.
Par correspondance du 30 mai 2011, L.H.N________ et consorts
ont demandé au Juge instructeur de la Cour civile de pouvoir se
déterminer après le dépôt du mémoire d'intimé annoncé par les
demandeurs au fond.
A.H.________ et consorts ont déposé un mémoire, le 17 juin
2011, dans lequel ils ont exposé leurs moyens et conclu au rejet de la
requête incidente. Les autres parties intimées ont confirmé leurs
conclusions sans autres développements.
L.H.N________ et consorts ont répliqué par lettre du 30 juin
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Par décision du 4 juillet 2011, le Juge instructeur de la Cour
civile a refusé de faire droit à la requête de L.H.N________ et consorts du
30 mai 2011, relevant que l'art. 149 al. 4 CPC-VD ne prévoyait qu'un
échange d'écritures, que le mémoire incident des intimés A.H.________ et
consorts ne comportait aucun élément nouveau justifiant la fixation d'un
délai de détermination et qu'au surplus, les requérants s'étaient
spontanément exprimés.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été communiquée aux parties le
18 juillet 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC, RS 272), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral, toutes les décisions communiquées en 2011 –
et non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de droit
du nouveau droit, même celles rendues dans le cadre d'une procédure qui
se poursuit selon l'ancien droit en vertu de l'art. 404 CPC (ATF 137 III 424
- 2.3).
- aa) L'appel est recevable contre les décisions finales et les
décisions incidentes de première instance dans les affaires patrimoniales
(art. 308 al. 1 let. a CPC).
Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au
procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure
civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Une
décision est incidente au sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au
procès, mais tranche une question qui aurait pu entraîner cette fin si le
tribunal avait décidé dans un autre sens (Tappy, op. cit., JT 2010 III 120).
Une décision incidente est ainsi une décision "potentiellement finale",
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c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance
accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, op. cit., p. 359).
Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30
jours à compter de la notification motivée ou de la notification postérieure
de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
bb) En l'espèce, la décision attaquée rejette les conclusions
prises en première instance par les appelants, lesquelles tendaient au
retranchement des conclusions de la demande, à l'éconduction d'instance
des demandeurs, à l'invalidation de l'instance ouverte par ceux-ci et à
l'irrecevabilité de l'action. Elle doit être qualifiée de décision incidente car,
à supposer que le premier juge ait admis la requête, cette décision aurait
mis fin à l'instance.
Formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
c) Le contrôle du droit portera sur les règles cantonales
relatives aux exceptions de procédure, le procès, ouvert avant le 1
er
janvier 2011, étant soumis en première instance au droit de procédure
cantonal (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, n. 24 ad art. 405
CPC).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
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d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibid., p. 135).
3.a) Les appelants invoquent une violation de leur droit d'être
entendu et de répliquer, reprochant au premier juge de leur avoir refusé le
droit de se déterminer sur le mémoire d'intimé déposé le 17 juin 2011 par
A.H.________ et consorts. Par ailleurs, ils font valoir que la demande au
fond déposée par les intimés précités est dénuée d'intérêt digne de
protection et que le premier juge aurait dû admettre leur requête
incidente et déclarer l'action ainsi ouverte irrecevable.
b) L'art. 138 CPC-VD dispose que l'exception de procédure est
le moyen de défense de la partie qui, refusant d'entrer en matière sur le
fond, invoque une inobservation des règles de procédure dans l'instance
engagée.
L'Exposé des motifs du CPC-VD du 14 décembre 1966 (BCG
7 décembre 1966, pp. 711-717) traite de façon détaillée des exceptions de
procédure et de leur sanction. Il énumère les conditions de recevabilité de
l'instance, dont l'inobservation est sanctionnée par une telle exception. A
la suite de Bonnard (C. Bonnard, De la classification des exceptions et de
exceptions de procédure en droit vaudoise, thèse Lausanne 1948, p. 105),
l'Exposé des motifs fournit une liste détaillée des conditions de
recevabilité sanctionnée par une exception (BGC 7 décembre 1966, pp.
712-713). Or, l'intérêt juridique n'y est pas expressément mentionné.
Dans un arrêt récent (CREC I 13 avril 2011 /151), la Chambre
des recours a toutefois relevé que, selon la doctrine et la jurisprudence, en
matière d'action en constatation de droit, le juge n'entre en matière que
sur les actions qui présentent un intérêt pour la protection des droits. C'est
ce qu'exprime l'adage "pas d'intérêt pas d'action". L'existence d'un intérêt
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digne de protection constitue ainsi une conditions de recevabilité de
l'action en constatation de droit (ATF 122 III 279, JT 1998 I 605 c. 3a; Hohl,
Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 133, p. 44 et n. 309, p. 76 et la
réf. citée).
Si une ou des conditions de recevabilité ne sont pas remplies,
le juge ne doit pas examiner le fond de la cause et rendre un jugement au
fond. Il doit prononcer un jugement d'irrecevabilité, par lequel il déclare la
demande irrecevable (Hohl, op. cit., n. 302, p. 75). Il appartient au
défendeur à une action en constatation négative de droit de soulever
l'exception d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (Hohl, op. cit., nn.
315 et 317, p. 78; cf. art. 142 CPC-VD). Les conditions de recevabilité font
l'objet soit d'un jugement final d'irrecevabilité si le juge admet la fin de
non-recevoir soulevée par voie d'exception, soit, comme en l'espèce, d'un
jugement incident, séparé du jugement au fond, de recevabilité si le juge
rejette la fin de non-recevoir opposée par voie d'exception (Hohl, op. cit.,
nn. 322 à 324, p. 79; CREC I 13 avril 2011/151 c. 3b).
Cette solution rejoint celle du Code de procédure civile suisse.
L'art. 59 CPC dispose en effet que le tribunal n'entre en matière que sur
les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité
de l'action, l'intérêt digne de protection étant une condition de recevabilité
(art. 59 al. 2 let. a CPC). C'est précisément avant tout en matière d'action
en constatation que la question de l'intérêt se pose (Bohnet, CPC
commenté, n. 91 ad art. 59 CPC).
c) En l'espèce, contrairement à ce qu'a considéré le premier
juge, c'est à juste titre que les appelants ont soulevé une exception
d'irrecevabilité selon l'art. 142 al. 1 CPC-VD, avant toute défense au fond.
Vu la motivation qu'il a adoptée, le premier juge n'a nullement abordé la
question de l'existence d'un intérêt juridique suffisant à l'action en
constatation et son jugement ne contient pas les éléments suffisants pour
trancher cette question. L'état de fait devant être complété sur des points
essentiels, la décision doit être annulée (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), ce
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qui permettra au demeurant aux parties de bénéficier de la double
instance sur cette question.
L'annulation devant être prononcée pour les motifs qui
précèdent, il n'est point besoin d'examiner plus avant si, en refusant aux
appelants le droit de répliquer, selon courrier du 4 juillet 2011, le premier
juge a violé leur droit d'être entendu et si un éventuel vice aurait été
couvert en deuxième instance, vu le libre pouvoir d'examen en fait et en
droit de la Cour de céans (art. 452 al. 3 CPC-VD).
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement
incident annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr.
(art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés
A.H., M. et B.H.________, qui, ayant conclu au rejet,
succombent, à l'exclusion des autres intimés qui s'en sont remis à justice.
L'appel étant admis, les appelants ont droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient de fixer à 5'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC;
art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RS
270.11.6]), auxquels il y a lieu d'ajouter le montant de 10'000 fr. à titre de
restitution de l'avance de frais judiciaires de deuxième instance effectuée
par les appelants (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
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II. Le jugement incident est annulé et la cause renvoyée au Juge
instructeur de la Cour civile pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr.
(dix mille francs), sont mis à la charge des intimés
A.H., M. et B.H., solidairement entre
eux.
IV. Les intimés A.H., M.________ et B.H.,
solidairement entre eux, doivent verser aux appelants
L.H.N, A.N., B.N. et C.N.________,
solidairement entre eux, la somme de 15'000 fr. (quinze mille
francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Raymond, avocat (pour L.H.N________ et consorts),
-Me Rémy Wyler, avocat (pour B.H.________),
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Me Graziella Burnand, avocate (pour A.H.),
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour M.),
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour J.H.X.________ et consorts ),
-Me Dominique Christin, avocat (pour C.H.________ et consorts),
-Me Hans-Ulrich Ming, avocat (pour W.H.F.________ et consorts),
-Me Alain Berger, avocat.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
11'250'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Cet arrêt est communiqué à :
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Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois