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TRIBUNAL CANTONAL
CO10.026744-150175
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 février 2015
Composition : M. COLOMBINI, président
M. Abrecht et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 310 let. b CPC et 18 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par E., à
Lausanne, demandeur contre le jugement rendu le 27 août 2014 par la
Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelant d’avec
V., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 août 2014, adressé pour notification le
16 décembre 2014, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les
conclusions prises par le demandeur E.________ contre la défenderesse
V., selon demande du 20 août 2010 (I), arrêté les frais de justice à
un montant de 13'139 fr. 70 pour le demandeur et 24'724 fr. 90 pour la
défenderesse (II) et dit que le demandeur versera à la défenderesse le
montant de 50'974 fr. 90 à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont retenu, sur la base notamment
de la convention du 22 septembre 1999, que les parties avaient constitué
une société simple au sens des art. 530 ss CO (Code des obligations du 31
mars 1911, RS 220), en unissant leurs efforts et leurs ressources en vue
d'atteindre leur but commun, soit la création et le fonctionnement du [...]
(ci-après : [...]). S'agissant des frais d'un montant de 649'984 fr. 55 relatifs
aux travaux effectués à l'avenue [...] [...] à [...], ils ont considéré que les
parties étaient implicitement convenues qu'il serait à la charge du
demandeur. Ils ont constaté qu'aucun document relatif au remboursement
ultérieur total ou partiel ni aucune demande de participation adressée à la
défenderesse n'avait été allégué ou établi. En outre, si le financement des
salaires, de l'équipement, du matériel et des travaux des immeubles sis à
l'avenue [...] [...] et la rue [...] [...] à [...] était réglé par la convention du 22
septembre 1999, tel n'était en revanche pas le cas pour ce qui concernait
les travaux litigieux. Considérant ainsi qu'il ressortait des éléments du
dossier que, dès le début des discussions entre les parties, celles-ci étaient
convenues que le coût des travaux de transformation serait entièrement
supporté par le [...] – plus précisément à la charge du département d'[...]
au vu de l'urgence des travaux et des ressources à disposition –, les
premiers juges ont rejeté les conclusions du demandeur en paiement du
montant précité.
B.Par appel interjeté le 2 février 2015, E. a conclu, avec
suite de frais et dépens, tant de première que de seconde instances, à la
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réforme du jugement, en ce sens qu'V.________ est sa débitrice de la
somme de 577'739 fr. 84, avec intérêt à 5 %, l'an dès le 23 février 2006,
subsidiairement qu'V.________ est sa débitrice de la somme de 288'869 fr.
90, avec intérêt à 5 %, l'an dès le 23 février 2006 et plus subsidiairement
à l'annulation et au renvoi de la cause afin de compléter et corriger l'état
de fait du jugement querellé.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.V.________ (ci-après : défenderesse), anciennement [...] SA,
exploite une clinique à l’avenue [...], où elle a son siège.
2.En 1999, le [...] (ci-après : [...]) et E.________ (ci-après :
demanderesse) ont décidé de collaborer.
Le 22 septembre 1999, ils ont signé une "convention de
collaboration", dont le contenu est le suivant :
Pendant plusieurs années, le [...] a fonctionné avec les
laboratoires à l’avenue [...]; les consultations médicales avaient lieu à
l’avenue [...] qui comprenait aussi une réception.
3.La collaboration entre les parties s’est déroulée et les parties
ont été rémunérées conformément aux termes de la convention. La
défenderesse n’a obtenu aucune participation directe au chiffre d’affaires
du [...] et le demandeur a obtenu l’entier du chiffre d’affaires réalisé.
Les risques financiers durant les premières années étaient à la
charge du demandeur, vu le personnel médical qu’il mettait à disposition.
Les risques de la défenderesse étaient en revanche bien moindres,
s’agissant simplement de locaux et de frais administratifs. Ce déséquilibre
avait été voulu et admis par les parties.
Le [...] a fonctionné comme un service du [...], plus
particulièrement du Département de [...] du [...] (ci-après : [...]), auquel la
défenderesse fournissait diverses prestations en vue de son succès. Il
devait autofinancer son activité.
Sous réserve des assistantes médicales, le personnel du [...]
était contractuellement lié au demandeur. Les médecins délégués au [...]
étaient couverts par l’assurance responsabilité civile conclue par le
demandeur.
4.La défenderesse a allégué que, dans un esprit de collaboration
et de transparence entre le [...] et la défenderesse ainsi qu'au vu de la
progression du nombre de cas traités au [...], il avait été convenu que des
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locaux plus à même de répondre à ces critères, de même qu’aux
exigences de l’accréditation ISO 17025 du laboratoire de Biologie de la
Reproduction, étaient souhaités. Entendu à ce propos par le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal le 21 juin 2012, le Pr
L.________ a confirmé cet élément. Quant au témoin [...], il a indiqué que le
Pr L.________ lui avait demandé si la clinique disposait de locaux plus
grands pour installer les laboratoires du [...]. Enfin, le témoin [...],
directeur du [...] puis des hospices cantonaux, a, pour sa part, relevé que
les travaux avaient été faits à la demande du Pr L.________, qui voulait
améliorer les conditions de travail du laboratoire.
La défenderesse a cherché en vain dans son bâtiment principal
ainsi que dans ses annexes des locaux qui correspondaient aux critères
requis. Elle a trouvé des locaux sis avenue [...], d’emblée dans l’intention
de les sous-louer au [...].
Par courrier du 10 janvier 2003, le [...], par le Pr L.________,
professeur associé, a écrit notamment ce qui suit à la défenderesse :
"(...)
Comme nous en avions discuté récemment, les transformations
prévues au rez-de-chaussée de la Clinique [...] font que le
laboratoire du [...] doit être transféré dans un endroit correspondant
aux critères d’accréditation et de convenance pour les patients et
pour l’équipe du [...].
Le cabinet d’environ 90m2 au rez-de-chaussée de l’immeuble
avenue [...] sera libre dès le 1
er
avril 2003. Il est actuellement
occupé par Monsieur [...], prothésiste.
Nous avions convenu que la Clinique [...] pourrait reprendre le bail
de ces locaux, gérés par la régie [...] Sa, rue [...], CP [...] [...].
En date du 10 janvier 2003, les Docteurs [...], [...] et moi-même
avons rencontré dans ces locaux Monsieur [...] (...). Les locaux
seraient loués en l’état et les travaux de modification seraient à la
charge du [...].
(...)
(...) le loyer actuel (...) correspond au prix du marché et (...) nous ne
serions pas disponibles à priori à augmenter ces coûts, d’autant plus
que les transformations seraient entièrement à la charge du [...].
(...)."
La défenderesse a allégué que, dès le début des discussions
entre les parties, il était expressément convenu entre elles que le coût des
travaux de transformation serait entièrement supporté par le [...] de l'[...]
du [...], qu'elle avait toujours clairement exprimé son refus d'assumer une
quelconque charge financière en lien avec la création du nouveau
laboratoire et que, lors des discussions, il n'avait jamais été question que
le demandeur obtienne de la défenderesse une indemnité
complémentaire. Entendu à ce sujet, le
Pr L.________ a confirmé cet élément. Il en va de même du témoin [...],
lequel a ajouté que les travaux avaient été faits à la demande du Pr
L.________ qui voulait améliorer les conditions de travail du laboratoire et a
indiqué qu’il n’avait pas eu à demander l’accord de la direction zurichoise
d’[...], car il était convenu que le [...] devait financer ces travaux. Le
témoin [...] a relevé qu’il n’avait jamais été envisagé que le coût soit
supporté par la Clinique [...]. Enfin, tant le Pr L.________ que [...],
administrateur du [...] depuis 2005, ont confirmé qu'il n'avait jamais été
question que le demandeur obtienne de la défenderesse une indemnité
complémentaire.
Le 22 janvier 2003, la défenderesse a adressé un courrier à la
régie [...] SA, avec copie au Pr L.________, dont il ressort notamment ce qui
suit :
"(...)
Suite à votre rencontre du 10 courant avec les Docteurs [...], [...] et
L.________ dans le local susmentionné, nous vous confirmons que la
Clinique [...] désire reprendre le bail à loyer du cabinet sis à l’av. [...]
au 1
er
avril 2003 aux conditions suivantes :
• Sous-location au [...] ([...]) avec lequel la Clinique [...] collabore.
• Les locaux seront sous-loués en l’état et les travaux de
rénovation/transformation seront à la charge du [...].
• Le loyer actuel de Fr. 1867.- + charges reste inchangé, aucune
augmentation n’est prévue compte tenu du fait que les
transformations sont à la charge du sous-locataire.
(...)."
- 12 -
Le 4 mars 2003, la défenderesse a signé un contrat de bail à
loyer relatif au rez-de-chaussée de l’immeuble situé avenue [...] avec le
propriétaire de l’immeuble. Ce contrat mentionne notamment que le bail
est à l’usage du laboratoire médical [...]. Les clauses particulières
annexées au contrat pour en faire partie intégrante précisent que le
locataire a l’autorisation de sous-louer les locaux au [...] pour une durée
indéterminée (art. 14), qu’il peut exécuter des modifications dans les
locaux concernés sous son entière responsabilité, tous frais à sa charge et
sous réserve de l’autorisation préalable du bailleur (art. 14 [sic]), mais que
son attention est d’ores et déjà attirée sur le fait que tous les travaux
d’embellissement, de modification des locaux ainsi que toute amélioration
des installations existantes ne peuvent pas faire l’objet d’une
indemnisation ultérieure du bailleur et qu’il s’engage à remettre les
installations faisant partie intégrante de l’immeuble en état lors de son
départ (art. 15).
Le 15 mai 2003, la gérance a confirmé son accord de principe
à la défenderesse pour les transformations souhaitées des locaux loués à
l’avenue [...].
5.En été 2003, les travaux permettant de créer le nouveau
laboratoire ont commencé; certains d’entre eux se sont poursuivis
jusqu’en été 2004.
Le maître d’œuvre des travaux était le [...]; ceux-ci ont été
approuvés par le [...] (Pr [...], chef du [...] et Directeur médical du [...]) et
leur gestion a été déléguée au Pr L.________, mais c’est la défenderesse qui
a piloté et suivi ces travaux, par le biais de [...]. La défenderesse en a
aussi géré les aspects comptables et a réglé les factures avec l’argent du
[...] du [...] transféré à cet effet.
Il a été convenu dès le début des travaux que, étant donné
que la défenderesse assurait le suivi et le bon déroulement du chantier, le
[...] réglerait en contrepartie, les diverses factures des travaux sur les
- 13 -
fonds du [...], sous réserve de décompte. Cette situation était également
liée à l’urgence des transformations, aux ressources à disposition et à la
proximité géographique de la défenderesse.
Par courrier du 27 mai 2003, le demandeur, par le Pr [...], a
confirmé que les factures relatives aux travaux seraient signées par le Pr
L.________ en qualité de représentant du [...]. Il a également indiqué ce qui
suit :
"(...)
Vous trouverez ci-joint le contrat relatif aux prestations de
l’architecte (...) dûment signé par moi-même et par le Professeur
L.________.
Il pourra bien entendu en être de même des futurs documents
contractuels relatifs à ces travaux, comme vous le souhaitez.
De plus, je désigne le Professeur L.________ comme étant la personne
habilitée à signer, au nom du [...], les documents relatifs à ces
transformations.
Des arrhes ont déjà été payées au bureau d’architecte.
Un premier acompte de Frs 50'000.- sera cependant, selon votre
requête, versé d’ici mi-juin sur le compte Clinique [...] SA (...). "
Le 1
er
septembre 2003, la défenderesse a demandé deux
acomptes d’un montant total de 400'000 fr. au demandeur afin de
procéder au paiement des factures relatives aux travaux en cours.
Le 2 décembre 2003, la défenderesse a demandé un acompte
de 100'000 francs au demandeur.
Le 9 septembre 2004, la défenderesse a adressé au
demandeur, représenté par le Pr L.________, un courrier intitulé "Décompte
des travaux", dont il ressort notamment ce qui suit :
"(...)
Pour faire suite à votre demande du 13 août dernier, veuillez trouver
ci-joint les décomptes des travaux de ...][...] et de ...][...], ainsi
qu’une copie de toutes les factures.
- 14 -
Le montant total des factures pour ...][...] s’élève à Fr. 649'984.55 et
pour ...][...] à Fr. 3'311.27. La somme de vos versements durant les
années 2003 et 2004 est de Fr. 650'000.-, le montant en notre
faveur se monte donc à Fr. 3'295.80, montant que vous voudrez
bien nous régler au moyen du bulletin de versement annexé.
(...)."
Le total des travaux d’aménagement des locaux et laboratoire
à l’avenue ...][...] s’est élevé à 649'984 fr. 55. Le [...] a payé l’ensemble de
ces factures pour un montant de 650'000 francs.
6.Le Pr L.________, alors contractuellement lié au demandeur,
était en charge du [...] créé en 1999 par les parties et également médecin-
chef. Il avait la qualité pour engager le demandeur dans la limite de ses
compétences.
Par courrier du 24 février 2005, désirant exercer son activité
clinique à titre privé exclusivement, il a adressé au [...] sa démission de
ses fonctions de médecin-chef auprès du [...] ainsi que pour son travail au
sein de l’Unité de [...] (ci-après : [...]) dépendante du [...], avec effet au 31
août 2005.
Par courrier du 11 mars 2005 adressé à la défenderesse, le [...]
a écrit notamment ce qui suit :
"(...)
A l’évidence, la décision du Professeur L.________ ne permettra plus
aux parties signataires d’honorer la convention. Celle-ci est arrivée à
échéance le 30 septembre 2003 (article 1). N’ayant pas été
dénoncée, elle était renouvelable tacitement, une nouvelle durée de
quatre ans échéant le 30 septembre 2007.
Il nous est apparu à tous deux inutile, dans ces conditions, de
prolonger artificiellement une convention qui repose avant tout sur
les personnes en place et que l’on pouvait admettre de part et
d’autre une dénonciation anticipée pour le 31 août 2005.
Par la présente, je vous fais part officiellement de ma demande de
résiliation de la convention Clinique [...] – Hospices/[...] du 22
septembre 1999 relative à la PMA avec effet au 31 août 2005. A
cette date, les deux parties seront libérées de toutes leurs
- 15 -
obligations y relatives, sous réserve des décomptes mentionnés au
chiffre 7.
(...)."
Par courrier du 29 avril 2005, la défenderesse a accepté la
résiliation de la convention pour le 31 août 2005.
7.Le 30 juin 2005, la société ...][...] SA a été inscrite au Registre
du commerce du canton de Vaud, avec pour buts les prestations
médicales et médico-techniques dans le domaine de la médecine et de la
biologie de la reproduction, l’endocrinologie gynécologique et l’andrologie.
Le siège de la société est à l'avenue ...][...] à ...][...] et son administrateur-
président et administrateur délégué est le Pr L.________.
8.Le 21 juillet 2005, ...][...] SA, le propriétaire des locaux situés
avenue ...][...] et la défenderesse ont signé un avenant au contrat de bail
du
4 mars 2003, par lequel le bail à loyer a été cédé par la défenderesse en
faveur de ...][...] SA dès le 1
er
août 2005. La défenderesse a négocié de
manière individuelle le transfert de ce bail avec ...][...] SA.
La défenderesse n’a pas exigé de ...][...] SA une reprise pour
les travaux de transformation qui y ont été réalisés, ce qu’elle a confirmé
au [...] par écrit.
9.Dès le mois de juin 2005 et jusqu’à la fin de l’année 2005, des
négociations ont été conduites entre le [...] et la nouvelle société
s’agissant de la question de la reprise du matériel et des travaux de
transformation entrepris dans les locaux de l’avenue ...][...]. Les
négociations se sont poursuivies durant les mois de juillet et août 2005, la
question du financement des travaux étant chaque fois rappelée.
- 16 -
Le 29 juillet 2005, le demandeur a adressé par courriel au [...]
SA la liste définitive du matériel technique à transférer et a rappelé que le
récapitulatif des travaux était déjà en possession de cette dernière.
Par courriel du 18 août 2005, le [...] a proposé à ...][...] SA un
transfert pour un total de 685'000 fr., dont une valeur de reprise des
travaux ...]de l’avenue [...] et de la rue ...][...] de 501'000 francs. Le
22 août 2015, ...][...] SA a contesté ce chiffre, offrant pour les travaux la
somme de 100'000 francs.
Les négociations n’ont pas abouti, ...][...] SA soutenant que les
travaux avaient été incorporés dans les locaux et appartenaient en
conséquence à leur propriétaire, et qu’il était loisible au demandeur de lui
réclamer une indemnité conformément à l’art. 260a al. 3 CO. Elle a
maintenu son offre de 100'000 fr. pour solde de tout compte.
- Le 31 août 2005, la convention de collaboration entre le
demandeur et la défenderesse est arrivée à échéance.
11.Par courriel du 12 janvier 2006, le [...] s’est renseigné auprès
de la défenderesse sur les modalités de transfert du bail en indiquant
notamment ce qui suit :
"(...)
Dans le cadre de la reprise des activités du ...][...] SA par le
Professeur L.________, les Hospices/[...] ont engagé avec ladite
société une négociation, portant sur les travaux dans les locaux sis à
l’avenue ...][...]. Ces travaux ont été entièrement financés par notre
institution.
Afin de pouvoir nous déterminer en toute connaissance de cause,
nous vous saurions gré de nous renseigner sur les modalités de
transfert du bail à ...][...] SA et sur la position de ...][...] SA par
rapport aux travaux intervenus dans ces locaux, et notamment sur
une indemnisation de la plus-value apportée à ces derniers.
(...)."
- 17 -
Par courriel du 13 janvier 2006, la défenderesse a confirmé au
demandeur que le bail avait été transféré à ...][...] SA avec effet au 1
er
août 2005, aux mêmes conditions que celles qui valaient précédemment.
Elle a en outre notamment précisé ce qui suit :
"(...)
Les travaux ont en effet été financés entièrement par le [...]. La
Clinique [...] a participé à bien plaire à la direction des travaux sous
la direction des médecins concernés.
Les travaux ont été autorisés par ...][...] selon les articles 14 et 15
des clauses particulières qui disent en substance : " les travaux sont
sous responsabilité et à charge du locataire......aucune
indemnisation ultérieure du bailleur.........le locataire s’engage à
remettre en état, lors de son départ, les revêtements ou installations
faisant partie intégrante de l’immeuble (murs, plafonds, sols, etc...)"
De ce fait, aucune indemnisation n’a été accordée, ni même
négociée. (...)."
Le demandeur n'a pas obtenu de la part de ...][...] SA une
indemnité pour la valeur des travaux de rénovation du nouveau
laboratoire. Le demandeur et ...][...] SA ont en revanche conclu un accord
sur le transfert matériel technique du [...] à ...][...] SA pour plusieurs
centaines de milliers de francs. Les termes de cet accord ont été exécutés
par chacune des parties.
12.Par courrier du 23 février 2006 adressé à la défenderesse, le
[...] a notamment écrit ce qui suit :
"(...)
La convention de collaboration signée entre le Centre Hospitalier
Universitaire [...] et la Clinique [...] le 22 septembre 1999 concernant
le [...] ([...]) a donc trouvé son terme le
31 août 2005.
Il y a lieu maintenant d’établir le décompte final, au sens en
particulier de l’article 7 de dite convention.
L’article 7, alinéa 4, stipule que le [...] finance les investissements en
équipements (meubles, salle de consultation), en micro-
informatique, de même que le matériel (papeterie, petit matériel
médical matériel et consommables de laboratoire, etc.) nécessaires
au fonctionnement du [...] à ...][...] et au laboratoire.
- 18 -
En revanche, la Clinique [...], selon l’article 7, alinéa 6, prend à sa
charge les travaux de transformation du bâtiment principal où se
trouvait donc le laboratoire aujourd’hui objet du présent courrier.
L’esprit de la convention était ainsi clair : le [...], qui n’était pas dans
ses meubles, finançait le mobilier et le petit matériel ; en revanche,
c’était la Clinique [...] qui prenait à sa charge les travaux de
transformation du bâtiment principal, pour y loger en particulier le
laboratoire.
Pour donner suite au vœu de la Clinique [...] désirant récupérer les
espaces affectés au laboratoire, il a été décidé de transférer le
laboratoire dans de nouveaux locaux, à l’Avenue ...][...].
A l’évidence, la lettre et l’esprit de l’article 7 de la convention
conduisaient à faire prendre en charge les travaux par la Clinique
[...], de surcroît à l’origine de ce déménagement.
Jusqu’à ce jour, l’entier des coûts des travaux pour l’aménagement
et le transfert du laboratoire dans l’immeuble sis Avenue ...][...],
s’élevant à fr. 649'984.55, a été pris en charge, provisoirement, par
le [...] (...).
En conséquence, il y a lieu aujourd’hui que la Clinique [...] verse au
[...] la somme susdite, étant admis qu’un amortissement raisonnable
peut et doit être pris en considération, pour une période qui peut
être estimée à vingt mois, soit pour la période entre le 1
er
janvier
2004 et le 31 août 2005.
(...)."
Par courrier du 20 mars 2006, la défenderesse a refusé
d’entrer en matière.
Par courrier du 12 juin 2006, le conseil du demandeur a écrit à
la défenderesse notamment ce qui suit :
"(...)
- Le litige porte plus particulièrement sur l’article 7 alinéa 6 de la
convention. Selon la lecture qu’en fait logiquement et objectivement
mon mandant, cette disposition signifie que la Clinique [...] prenait à
sa charge les travaux de transformation pour loger le laboratoire du
[...]. De votre côté, vous considérez que cela ne pouvait avoir pour
conséquence que des travaux effectués sur un autre bâtiment que le
bâtiment principal ne soient pas à votre charge.
Cette position ne résiste naturellement pas à l’analyse car, ainsi que
cela résulte indubitablement de l’ensemble du dossier, c’est à la
suite de la volonté unilatérale de la Clinique [...] d’utiliser les locaux
dans lequel se trouvait le laboratoire du [...] que celui-ci a dû
déménager, à grands frais, à l’avenue ...][...]. Le bail de ces
- 19 -
nouveaux locaux a d’ailleurs été souscrit par la Clinique [...] et non
par le [...].
Il est ainsi faux et contraire aux faits de soutenir que seuls les
travaux dans vos murs auraient été à votre charge.
(...)
- La convention de collaboration est, à l’évidence, un contrat de
société simple entre le [...] et la Clinique [...], au sens des articles
530 et suivants du Code des obligations. Aucune clause contraire
n’ayant été adoptée lors de sa signature, la liquidation en fin de
société des actifs et passifs se fait à parts égales entre les associés,
conformément aux articles 533 et 539 du Code des obligations.
En d’autres termes, et à supposer - ce qui est contesté par mon
mandant - que l’entier des montants réclamés ci-dessus ne doivent
pas être pris en charge par la Clinique [...], à tout le moins y aura-t-il
lieu à une liquidation finale des comptes sur les bases des principes
juridiques précités.
En l’état, il y a donc lieu de régler comptes pour prendre en
considération les avances du [...] à hauteur de fr. 649'984.55, étant
cependant admis qu’il y a lieu de prévoir un amortissement pour la
période courant du 1
er
janvier 2004 au 31 août 2005, soit vingt mois,
à négocier.
(...)."
13.Par courriers des 13 novembre 2007, 12 décembre 2008 et 9
décembre 2009, la défenderesse a renoncé à se prévaloir de la
prescription et ce, jusqu’au
31 décembre 2010.
14.Par demande du 20 août 2010, E.________ a pris, contre
Clinique [...] SA, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« I. La défenderesse est la débitrice du demandeur de la somme de
fr. 649'984.55 (six cent quarante-neuf mille neuf cent huitante-
quatre francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès
le 23 février 2006 ».
Par réponse du 10 janvier 2011, la défenderesse Clinique [...]
SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande. Elle a également fait valoir la compensation entre le montant
auquel elle avait droit sur le chiffre d’affaires du [...] et toute créance que
- 20 -
le demandeur posséderait à son encontre et a soulevé l’exception de
prescription.
Par courrier du 25 octobre 2012, la défenderesse a informé le
Juge instructeur de la Cour civile que, conformément à un contrat de
fusion du 9 juillet 2012, Clinique [...] SA, renommée V., avait repris
l’ensemble des actifs et passifs de Clinique [...] SA, et qu’il y avait dès lors
lieu de modifier le nom de la défenderesse Clinique [...] SA en V..
15.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à [...]
société fiduciaire, à [...], qui a déposé son rapport le 29 avril 2013.
L’expert confirme que les revenus indiqués sur les décomptes
trimestriels ont été versés par la défenderesse et encaissés par le [...]
pour la période du troisième trimestre 2000 – soit dès que les résultats
sont devenus positifs - au 30 août 2005, sans entrer dans un compte
commun aux parties. La défenderesse a transféré l’intégralité des produits
et facturé ses charges directes sur la base de tarifs déterminés au
préalable par la convention. Elle n’a pris aucune part aux bénéfices et aux
risques liés à l’activité du [...]. Les risques et les produits ont été
intégralement transférés au [...].
Selon l’expert, le projet de procréation médicalement assistée
a été capable de s’autofinancer durant l’exercice comptable 1999. Les
décomptes établis par la défenderesse, qui présentaient une perte, ont fait
l’objet d’un remboursement dudit montant de la part du [...]. Les
décomptes relatifs à la période du mois de septembre 1999 au mois
d’août 2005 présentent un montant total net versé, après déduction des
frais administratifs, des loyers et du salaire du personnel de la
défenderesse, de 6'293'992 francs.
S’agissant des travaux de rénovation, les résultats du [...]
permettaient largement de couvrir les investissements et dits travaux à
hauteur de 649'984 fr. 55. L’investissement principal concerne
- 21 -
essentiellement des travaux d’aménagement des locaux et n’est pas
uniquement lié à des appareils de ventilation et de purification d’air.
L’expert estime qu’il y a lieu de tenir compte d’un
amortissement des installations. Il précise que l’ordonnance sur le calcul
des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons
de naissance et les établissements médicaux sociaux dans l’assurance
maladie (OCP) du 3 juillet 2002 prescrit des amortissements annuels. Ne
s’agissant pas de matériel médical, l’investissement devrait être amorti
sur une durée de vingt ans, hormis le mobilier qui aurait dû être déprécié
sur dix ans, ce qui ne représente pas un taux d’amortissement élevé.
Compte tenu de l’utilisation des nouveaux locaux depuis le mois de
septembre 2003, les amortissements pour la période du mois de
septembre 2003 au mois d’août 2005 s’élèvent à 72'243 fr. 90. La valeur
résiduelle à la fin du mois d’août 2005 est de 577'739 fr. 84.
Concernant le loyer du nouveau laboratoire, l’expert confirme
que la défenderesse a refacturé ce loyer au prix demandé par le
propriétaire et n’a donc pas obtenu de bénéfice sur la base du loyer
facturé.
E n d r o i t :
1.Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272]). L’appel est donc ouvert
contre un jugement de la Cour civile rendu après le 1
er
janvier 2011 dans
une cause introduite avant cette date. En revanche, la procédure étant
déjà en cours avant le 1
er
janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure
qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC),
notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966).
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L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit
et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. cit.).
3.a) L'appelant conteste l'état de fait du jugement sur deux
points. Il fait valoir en premier lieu que le déménagement dans l'immeuble
sis avenue [...] à [...] avait pour cause les transformations prévues par la
Clinique [...] et que les premiers juges ne pouvaient, dès lors, retenir trois
éléments de fait contradictoires sans s’en expliquer, soit la progression
des cas traités au [...] et le fait que des locaux aptes à répondre aux
besoins d'une part et aux exigences d'accréditation d'autre part étaient
nécessaires.
b) Les premiers juges ont retenu, en reprenant l’allégué 88 de
l’intimée, qu’il avait été convenu, au vu de la progression de cas traités au
[...], que des locaux plus à même de répondre aux besoins, de même
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23 -
qu’aux exigences de l’accréditation ISO 17025 du laboratoire de biologie
de la reproduction, étaient nécessaires.
c) Il ressort du courrier du [...] du 10 janvier 2003, signé par le
Pr L., que les premiers juges n’ont nullement occulté que "les
transformations prévues au rez-de-chaussée de la Clinique [...] f[aisai]t
que le laboratoire du [...] d[evai]t être transféré dans un endroit
correspondant aux critères d’accréditation et de convenance pour les
patients et pour l’équipe du [...]". L’auteur de cette lettre a par ailleurs
confirmé l’allégué 88 précité, lors de son audition par le Juge instructeur
de la cour civile le 21 juin 2012; le témoin [...] a pour sa part indiqué que
le Pr L. lui avait demandé si la clinique disposait de locaux plus
grands pour installer les laboratoires du [...]. Quant au témoin [...],
directeur du [...] puis des hospices cantonaux, il a relevé que les travaux
avaient été faits à la demande du Pr L.________ qui voulait améliorer les
conditions de travail du laboratoire.
Il apparaît ainsi que les trois éléments mentionnés ne sont pas
contradictoires, mais se complètent et ont tous trois joué un rôle dans la
solution du déménagement.
Sur la base des éléments de fait qui précèdent, la cour de
céans retient que le déménagement était dû aux transformations prévues
au rez-de-chaussée de la Clinique [...] et qu’une autre localisation dans les
bâtiments de cette clinique n’était pas envisageable en raison de la
volonté du [...] de trouver des locaux plus grands et permettant une
accréditation.
4.a) L’appelant fait également valoir que le jugement est
contradictoire en ce qui concerne la prise en charge des travaux de
transformations des locaux de substitution et, se fondant sur le courrier du
[...] à la Clinique [...] du 10 janvier 2003, soutient que ces transformations
devaient être entièrement à la charge du [...], soit "du [...] et la Clinique
[...] ensemble".
-
24 -
b) Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre
parties, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, leur réelle et commune
intention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d'établir, dans un
premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à déterminer
cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la
volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les
parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à
leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la
confiance) (127 III 444 c. 1b).
c) En l'espèce, il ressort du chiffre 2 de la convention de
collaboration du 22 septembre 1999 que le [...] et la Clinique [...] sont
convenus d'unir leurs efforts pour développer en étroite collaboration un
"Centre de [...]" ([...]) sur le site de la Clinique [...] (laboratoire et salle
d’opération), ainsi que dans les locaux de [...] (secrétariat et cabinets
médicaux)”.
Dans son courrier du 10 janvier 2003, le [...], sous la signature
du
Pr L.________, écrivait que les locaux de l’immeuble [...] seraient loués en
l’état, que "les travaux de modification seraient à la charge du [...]", que
dans ces conditions, "le loyer actuel correspond[rait] au prix du marché" et
qu'ils ne seraient pas "disponibles à priori à augmenter ces coûts d’autant
plus que les transformations seraient entièrement à la charge du [...]”.
Dans sa lettre du 22 janvier 2003 à la régie [...], la Clinique [...] écrivait
que la sous-location se ferait au [...] avec lequel la Clinique [...] collaborait,
que les locaux seraient loués en l’état et que les travaux de rénovation
transformation seraient à la charge du [...].
La seule lecture de ces deux courriers — décisifs pour
déterminer la volonté des parties sur la prise en charge des frais de
transformation — et notamment la référence au [...] ne permet pas de
déterminer si les parties entendaient mettre à charge ces frais par moitié
-
25 -
entre l’appelant et l’intimée, ce qu’elles n’auraient pas manqué de
préciser si tel avait été le cas.
On relèvera cependant que le fait que le [...] n’était pas
disposé à augmenter le loyer de sous-location à verser à l’intimée, au
motif que les transformations seraient à la charge du [...], parle plutôt
contre la thèse du préfinancement, le maintien du loyer à son niveau
antérieur pouvant être compris comme une contrepartie demandée à
l’effort financier réalisé par la prise en charge des travaux de
transformation.
Quoi qu’il en soit, il résulte des témoignages, lesquels
permettent d’établir la volonté réelle des parties sur ce point, que la
clinique ne devait pas assumer de frais. En effet, tant le Pr L.,
auteur de la lettre dont se prévaut l’appelant, que le témoin [...] ont
confirmé que le financement était à la charge de l’[...] du [...],
respectivement du département d’obstétrique, les travaux ayant été faits
à la demande du Pr L. qui voulait améliorer les conditions de
travail du laboratoire. De même, le témoin [...], qui a travaillé pour la
défenderesse de 2000 à 2005 et qui ne peut être suspecté de partialité, a
attesté qu’il n’avait pas eu à demander l’accord de la direction zurichoise
d’[...], car il était convenu que le [...] devait financer ces travaux. Cela est
en autre conforté par le témoignage [...], qui a relevé qu’il n’avait jamais
été envisagé que le coût soit supporté par la Clinique [...]. Enfin, il n’a pas
été question, dans les discussions avec [...] SA, que l’appelant obtienne de
l’intimée une indemnité complémentaire, comme l'ont confirmé les
témoins L.________ et [...].
L’appréciation des preuves par les premiers juges, qui ont
retenu que, dès le début des discussions entre les parties, il était
expressément convenu entre elles que le coût de transformation serait
entièrement supporté par le [...], ne prête dès lors nullement le flanc à la
critique; elle est conforme à l’ensemble des témoignages, sans être en
contradiction avec le courrier sur lequel se fonde l’appelant.
-
26 -
Par ailleurs, cette volonté est corroborée par le comportement
postérieur des parties. En effet, si le comportement ultérieur des parties
n'a pas d'importance dans l'interprétation selon le principe de la
confiance, il peut en revanche permettre de tirer des conclusions quant à
une volonté réelle des parties (ATF 132 III 626 c. 3.1, JT 2007 I 423 et les
réf. cit.). Or entre le début de l'année 2003 et la fin de la collaboration des
parties au mois d'août 2005, l’appelant n’a jamais émis la moindre réserve
en vue d’un remboursement ultérieur par l’intimée des frais engagés pour
les travaux à l’avenue [...]. Ce n’est que lorsque l’appelant n’a pu
récupérer les dépenses engagées auprès de la société nouvellement créée
[...] SA qu’il s’est retourné contre l’intimée. S'il souhaitait uniquement
avancer les frais des travaux ou n'en supporter qu'une partie, son
comportement est pour le moins contradictoire.
5.a) L'appelant soutient en droit que l’intimée devrait prendre à
sa seule charge les frais découlant du déménagement du [...], dès lors que
ce déménagement était consécutif à son propre besoin de disposer des
locaux du rez-de-chaussée de la Clinique [...].
b) Cette thèse ne peut cependant être suivie. En effet, comme
mentionné précédemment, le déménagement n’était pas dû aux seuls
besoins de l'intimée liés aux transformations prévues au rez-de-chaussée
de la Clinique [...]. Il était tout aussi bien voulu par le [...] qui souhaitait
trouver des locaux plus grands, lesquels permettaient notamment une
accréditation. Une autre localisation dans les bâtiments de cette clinique
n’était ainsi pas envisageable en raison de cette volonté.
D’autre part, à supposer même que le déménagement eût été
dû au seul besoin de disposer des locaux du rez-de-chaussée de la
Clinique [...], cela n’impliquerait nullement la prise en charge des frais par
l'intimée seule. La convention de collaboration ne règle en effet pas ce cas
de figure, les parties ayant justement admis que lorsqu’il était fait état des
travaux de transformation du “bâtiment principal” au chiffre 7 de la
convention, il s’agissait du bâtiment sis [...]. De plus, une telle solution ne
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27 -
découle pas de l’application des règles de la société simple (art. 530 ss
CO). Quoi qu’il en soit, comme mentionné précédemment, la question a
fait l’objet d’un accord spécifique entre les parties découlant en particulier
du courrier du 10 janvier 2003, dont la portée a déjà été examinée.
- a) L'appelant soutient à titre subsidiaire que c’était au "[...]
comme tel, soit les deux parties", de prendre en charge ces frais à raison
d'une moitié chacune.
b) Lorsque la volonté réelle et concordante des parties est
établie, il n'y a plus de place pour une interprétation selon le principe de la
confiance (ATF 128 III 70 c. 1a, JT 2003 I 4 ss, 6 s.). Ce n'est que si la
preuve d'une volonté réelle et concordante n'a pas été apportée que l'on
doit rechercher la volonté présumée des parties en interprétant leurs
déclarations selon le principe de la confiance, telles qu'elles pouvaient et
devaient être comprises d'après leur teneur littérale et dans leur contexte,
ainsi que d'après l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 305 c. 2b et les
réf. cit.).
c) La portée du courrier du 10 janvier 2003 a déjà été
examinée. La volonté réelle des parties était que le coût des
transformations soit entièrement supporté par le département
d’obstétrique. Ce grief est donc infondé.
Au demeurant, à supposer que l’on doive interpréter le
courrier précité selon le principe de la confiance, la solution serait
identique. En effet, dans la mesure où le [...] fonctionnait en réalité
comme un service du [...] et en percevait tous les bénéfices, le
destinataire de bonne foi de cette correspondance était fondé à la
comprendre comme un engagement non pas à préfinancer les travaux de
transformation, mais bien à en supporter le coût économique.
- a) En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement
attaqué confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'777
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l'intimée n'a
pas été invitée à se déterminer sur l’appel et n'a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'777 fr.
(six mille sept cent septante-sept francs), sont mis à la charge
de l'appelant E.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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29 -
Le président : La greffière :
Du 23 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Trivelli (pour l'appelant),
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour l'intimée).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
30 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :