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TRIBUNAL CANTONAL
CO10.022153-170249
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 janvier 2018
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Pitteloud
Art. 261 à 275, 317a al. 1 CPC-VD ; 18, 44 al. 1, 367 al. 1, 374 CO
Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 23 décembre 2016 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec
J., A.Q., S. et B.Q.________, à [...], défendeurs, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 décembre 2016, la Cour civile du Tribunal
cantonal a prononcé que les conclusions prises par la demanderesse
P.. contre les défendeurs B.Q., J., A.Q. et
S., selon demande du 1
er
novembre 2010, étaient rejetées (I), a
ordonné au conservateur du Registre foncier, Office de [...] de procéder à
la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs opérée le 13 juillet 2010 sous n° [...] et modifiée le 5
août 2011 sous n° [...] sur la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune
de [...], dont J., A.Q.________ et S.________ sont copropriétaires (II),
a arrêté les frais de justice à 17'396 fr. 10 pour la demanderesse et à
13’513 fr. 90 pour les défendeurs, solidairement entre eux (III), et a dit
que la demanderesse verserait aux défendeurs, solidairement entre eux,
le montant de 39’763 fr. 90 à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que seul B.Q.________
et P.________ étaient parties au contrat du 19 mai 2009, de sorte que les
conclusions en paiement prises contre J., A.Q. et S.________
devaient être rejetées, faute de légitimation passive.
Les magistrats ont retenu qu’une déduction de 15'681 fr. 60
pour la mise en marche de la ventilation de la piscine, de 11'200 fr. pour la
pose de cinq sèche-serviettes, de 1'000 fr. pour des travaux de finition non
exécutés, soit une déduction totale de 27'881 fr. 60 (15'681 fr. 60 +
11'200 fr. + 1'000 fr.), devait être opérée sur le prix forfaitaire de 240'000
fr., auquel s’ajoutait un montant de 10'001 fr. à titre de travaux à plus-
value. Cela étant, les premiers juges ont considéré que B.Q.________ était
le débiteur de P.________ d’un montant de 102'119 fr. 40, deux acomptes
de 60'000 fr. ayant déjà été versés (240'000 fr. – 60'000 fr. – 60'000 fr. –
27'881 fr. 60).
Compte tenu des défauts entachant l’ouvrage, dont l’avis avait
été donné à temps, les premiers juges ont retenu que B.Q.________ avait
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droit à une réduction du prix, par 166'761 fr. 70, dont il s’était tacitement
prévalu en refusant de payer le solde du prix forfaitairement convenu, de
sorte qu’il ne devait être condamné à payer aucun montant en faveur de
P.________
Le droit à la réduction du prix reposait sur les défauts
entachant l’ouvrage, à savoir le manque de puissance de la pompe à
chaleur, la trop petite taille des radiateurs à l’étage et de l’accumulateur
d’eau chaude, le dimensionnement de la batterie de chauffe de la piscine,
ainsi que le raccordement erroné sur l’échangeur de chaleur d’eau chaude
sanitaire.
B.a) Par acte du 1
er
février 2017, P.________ a interjeté appel du
jugement susmentionné, « dans l’affaire l’opposant à Monsieur
B.Q.________ », en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme ce
sens qu’une expertise soit ordonnée aux fins d’indiquer si la facture de
30'000 fr. pour les travaux d’enlèvement et la pose de pavés de la cour
était justifiée (III.A), que B.Q.________ soit condamné à lui payer a somme
de 172'300 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 février 2010 sur 157'300
fr. et dès le 24 mars 2010 sur 15'000 fr. et autres accessoires légaux
(III.B), et qu’ordre soit donné au Conservateur de Registre foncier, Office
de Lausanne de procéder à l’inscription définitive d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs d'un montant de 120'000 fr., plus intérêts à
5 % l'an dès le 10 février 2010 et autres accessoires légaux en sa faveur
sur l'immeuble dont J., A.Q. et S.________ sont
propriétaires, sur la Commune de [...] (III.C). Subsidiairement, elle a conclu
à l'annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à l'autorité
précédente pour nouvelle décision.
b) Invité à déposer une réponse, B.Q.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la conclusion III.C et au rejet
de l'appel pour le surplus.
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c) A réception de la réponse, par courrier de son conseil du 24
mai 2017, P., se rendant compte qu'elle avait oublié de
mentionner J., A.Q.________ et d’S.________ au nombre des intimés
alors même qu'une conclusion avait été prise contre eux, a sollicité la
rectification de l'identité des intimés.
Par courrier de 26 mai 2017, J., A.Q. et
S.________ s'y sont opposés.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1 .a) La demanderesse P.________ a pour but l'étude, la
conception et le montage de tout système énergétique lié au chauffage, à
la ventilation et à la climatisation.
b) Le défendeur A.Q.________ et les défenderesses J.________ et
S.________ sont copropriétaires de la parcelle n° [...] de la Commune de
[...], sise [...]. Une villa luxueuse est érigée sur cette parcelle (ci-après : la
villa des défendeurs).
Le défendeur B.Q.________ est le père d'A.Q.________ et
d’S..
Les quatre défendeurs sont domiciliés dans la villa sise [...],
sur Commune de [...].
2 .Le 19 mai 2009, la demanderesse P. et le défendeur
B.Q.________ ont conclu un contrat d'entreprise portant sur des travaux de
chauffage et de ventilation dans la villa familiale, y compris les prestations
d'ingénieur, les raccordements électriques et les travaux de génie civil. La
convention mentionne qu'il s'agit d'un « ouvrage global ». Les parties au
contrat sont désignées en page de garde, la demanderesse en qualité
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d'entrepreneur et le défendeur B.Q.________ en qualité de maître de
l'ouvrage.
Le contrat prévoit un prix forfaitaire de 240'000 fr. TTC,
payable en trois acomptes, soit 60'000 fr. à la signature du contrat, 60'000
fr. au début des travaux et 120'000 fr. avant la mise en service. Les
parties sont convenues que les travaux commenceraient le 15 juin 2009 et
se termineraient le 7 août 2009, voire éventuellement le 24 juillet 2009, si
les délais de livraison des appareils le permettaient.
Selon l'article 3, les documents suivants font partie intégrante
du contrat :
-
la liste des travaux à réaliser du 18 mai 2009 ;
-
le plan/schéma de principe du 18 mai 2009 ;
-
la liste des radiateurs et convecteurs ;
-
les plans de projet de l'ingénieur ;
-
les conditions générales non inhérentes à l'ouvrage.
Le contrat a été rédigé par [...], qui a également réalisé la
conception de l’installation et les plans annexés à la convention. La
demanderesse a admis en procédure qu'elle avait mis ce bureau
d’ingénieurs en œuvre dans le cadre des prestations que le contrat du 19
mai 2009 mettait à sa charge. Elle a par la suite requis l’autorisation de se
réformer afin notamment de rétracter cet aveu, ce qui a été refusé par
jugement incident du 17 octobre 2013.
3.La demanderesse a accumulé du retard sur le chantier de la
villa des défendeurs.
Le 1
er
octobre 2009, les défendeurs A.Q.________ et S.________
se sont plaints auprès de la demanderesse du retard accumulé et du froid
qui régnait dans la maison.
Par courriel du 1
er
octobre 2009, la demanderesse a informé la
défenderesse S.________ que la mise en service du chauffage pourrait avoir
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lieu le 20 octobre 2009. Elle a par la suite annoncé la fin des travaux pour
le 20 novembre 2009.
4.a) Le 2 octobre 2009, S.________ a averti la demanderesse que
sa responsabilité serait engagée si les pavés de la cour étaient
endommagés en raison du poids des machines, lui a indiqué qu'elle ferait
mieux d'enlever les pavés avant de procéder au forage et que tout
éventuel dommage serait à sa charge.
La demanderesse a enlevé les pavés de la cour avant de
procéder aux forages. Cette opération a duré trois jours. Les pavés ont été
évacués par l'entreprise [...]. Par la suite, un nouveau revêtement choisi et
imposé par l'un des membres de la famille [...] a été posé.
Les parties ont admis que la réfection du pavage de la cour
représentait un coût de plus de 10'000 francs.
b) A une date inconnue, une lampe de la piscine a dû être
remplacée. Ce travail n'a pas été fait par la demanderesse, mais par une
entreprise tierce. La demanderesse a facturé 1'800 fr. pour le
remplacement de ladite lampe.
5.Le 8 décembre 2009, la demanderesse a adressé au défendeur
B.Q.________ une facture de 120'000 fr., correspondant au troisième
acompte prévu par le contrat du 19 mai 2009. Ce montant n'a jamais été
acquitté. En l'absence de paiement, la demanderesse n'a pas terminé les
travaux de finition restants.
6.A une date indéterminée, l'installation de chauffage a été
provisoirement mise en service par la demanderesse.
Durant l'hiver 2009-2010, la maison des défendeurs n'était pas
assez chauffée. En raison d'une température intérieure trop basse, ils ont
évacué et relogé leurs deux enfants en bas âge en [...].
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Par courriels du 11 janvier 2010 adressés notamment à la
demanderesse, A.Q.________ s'est plaint du mauvais fonctionnement de
l'installation de chauffage et a indiqué que la température dans la maison,
inférieure à 15° C, avait nécessité l'évacuation des enfants.
Le 14 janvier 2010, le conseil des défendeurs a adressé à la
demanderesse un courrier détaillant les manquements relevés.
Le 10 novembre 2010, [...] a adressé une facture de 374 fr. 60
à la demanderesse pour un dépannage intervenu dans la villa des
défendeurs. P.________ a allégué que le dépannage faisait suite à des
dérèglements de l’installation (cf. all. 210 et 211). Ces allégués ont été
contestés par les défendeurs. Interrogé sur cette question, le témoin [...],
employé de la société [...], a répondu qu’il ne savait pas si l’installation
avait été déréglée.
7.a) A la suite de la requête du défendeur B.Q.________ du
12 janvier 2010, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : le
juge de paix) a chargé la société [...] d'effectuer une expertise hors procès
concernant l'installation posée par la demanderesse. [...] a déposé son
rapport d'expertise hors procès le 29 octobre 2010. Il en résulte
notamment que l'installation nécessitait d’être terminée, les radiateurs
électriques prévus devant être installés, et que la puissance des radiateurs
à l’étage devait être augmentée de 40 %.
Par courrier du 9 novembre 2010, le conseil des défendeurs a
informé le conseil de la demanderesse que ses clients se prévalaient des
conclusions de l'expert hors procès pour valoir avis des défauts.
Par courrier du 16 novembre 2010 au juge de paix, le conseil
des défendeurs a requis un complément d'expertise afin de déterminer le
coût des travaux correctifs proposés par [...] et le surcoût généré par les
dépenses d'énergie supplémentaires consécutives à l'état défectueux de
l'installation.
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b) L'expert hors procès a déposé un rapport complémentaire
le 25 mai 2011. Il a estimé à 17'000 fr. le coût de la mise en marche de la
ventilation de la pièce où se trouve la piscine, de la régulation et du
contrôle. Il a évalué le prix de cinq sèche-serviettes électriques, pose
comprise (300 fr. par sèche-serviettes), à 11'200 francs. Il a en outre
estimé le coût de la documentation à 7'200 fr. et le prix de la pose d'un
radiateur à 230 francs. Selon l’expert hors procès, le prix des neuf
convecteurs prévus au premier étage, finalement non installés, est de
26'599 fr. 67, et le coût de leur installation est de 10'645 francs.
8.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 août 2010, le
Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a partiellement
confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 juillet 2010, a
ordonné l'inscription provisoire au Registre foncier, Office de [...], d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 120'000
fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 février 2010, plus accessoires légaux,
en faveur de P.________ sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], dont
les défendeurs sont copropriétaires, et a dit que l'inscription provisoire
resterait valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit
connu sur le fond du litige et imparti à [...].
9.a) Par demande du 1
er
novembre 2010, P.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, à ce que les défendeurs B.Q.,
J., A.Q.________ et S., soient reconnus ses débiteurs
solidaires et lui doivent immédiat paiement de la somme de 172'300 fr.,
plus intérêts à 5% l'an dès le 10 février 2010 sur 157'300 fr. et dès le 24
mars 2010 sur 15'000 fr. et autres accessoires légaux (I), à ce qu’il soit
donné ordre au Conservateur du Registre foncier, Office de [...], de
procéder à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de 120'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le
10 février 2010 et autres accessoires légaux en sa faveur sur l'immeuble
dont J., A.Q.________ et S.________ sont propriétaires, sur le
territoire de la Commune de [...] (II).
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9 -
Le montant de 172'300 fr. demandé correspond à l'acompte de
120'000 fr. demeuré impayé, soit au solde du prix forfaitaire, et les 53'200
fr. concernant des travaux à plus-value.
b) Par réponse du 22 mars 2011, les défendeurs ont conclu au
rejet de la demande et à la radiation de l'inscription de l'hypothèque
légale.
Les défendeurs ont déclaré opposer leurs prétentions contre la
demanderesse, d'un montant de 232'031 fr., en compensation de celles de
la demanderesse.
10.En cours de procédure, [...], administrateur président d’ [...], a
été entendu en qualité de témoin et a confirmé que l'épaisseur de la
chape au premier étage était suffisante pour accueillir des convecteurs de
sol, mais qu'en cours de travaux, il s'était avéré que les dimensions
étaient inférieures à celles indiquées sur les plans.
11.En cours d'instance, une expertise a été confiée à [...], de la
société [...].
Lorsque l'expert a visité la villa des défendeurs le 4 mars 2014,
[...] avait déjà exécuté des travaux sur l'installation de chauffage posée
par la demanderesse. L'expert a dès lors également fondé son rapport sur
les plans et les schémas de conception de l'installation et sur l'entretien
qu'il a eu avec [...]. L'expert a déposé son rapport le 12 juin 2014 et un
complément d'expertise le 6 mars 2015, dont il ressort notamment ce qui
suit :
a) Depuis 2009, le modèle de pompe à chaleur installé par la
demanderesse dans la villa des défendeurs n'est plus produit. Il n'est pas
obsolète, car les composants utilisés correspondent plus ou moins à la
technique des pompes à chaleur actuelles. Le prix d'une installation
actuelle est supérieur concernant les coûts des convecteurs et radiateurs,
car avec un dimensionnement de 45° C à 50° C d'entrée, les surfaces
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doivent être plus grandes et sont donc aussi plus chères. Les installations
actuelles étaient déjà sur le marché lorsque le contrat du 19 mai 2009 a
été signé. Un système conforme à la pratique actuelle dans un bâtiment
tel que la villa des défendeurs, avec une température d'entrée de 45 à 50°
C dans les radiateurs, apporte des économies d'énergie de l'ordre de 10 à
15 %. Le système installé dans la villa des défendeurs représente une
consommation d'énergie estimée entre 75 et 150 fr. supplémentaires par
mois par rapport aux systèmes de chauffage actuels. Il est difficile de
donner un chiffre plus précis, car cela dépend de facteurs techniques qui
doivent être mesurés sur place, mais aussi et surtout du comportement et
des habitudes de l'utilisateur. Dans une construction neuve comprenant
une très bonne isolation thermique, les températures d'entrée dans les
radiateurs peuvent être calculées avec des températures de 30 à 40° C.
Avec de telles températures d'entrée, relativement basses, les radiateurs
doivent être tellement grands que l'installation devient difficile à réaliser.
L'installation d'un chauffage au sol s'avère alors nécessaire. Une
température minimale d'entrée dans les radiateurs d'environ 45 à 50° C
est nécessaire pour chauffer correctement la villa des défendeurs, dont
l'isolation est moins épaisse que dans des constructions modernes.
b) Selon le schéma de l'installation, l'eau chaude sanitaire
pouvait être chauffée à environ 85 % à 90 % par la pompe à chaleur.
Cependant, la régulation de charge pour l'eau chaude sanitaire de la
pompe à chaleur ne fonctionnait pas correctement et l'échangeur à
chaleur installé était trop petit, de sorte que l'eau chaude sanitaire était
chauffée seulement avec le corps de chauffe électrique et non pas avec la
pompe à chaleur.
c) L'installation de ventilation de la piscine posée par la
demanderesse est un produit normalement utilisé dans des locaux sans
humidité. Le fournisseur, [...], a adapté cette installation aux exigences
suisses relatives aux piscines intérieures : une régulation complémentaire
a été installée pour la maîtrise du taux d'humidité et le récupérateur à
plaques est revêtu d'une couche époxy. Ainsi adaptée, l'expert estime que
cette installation fonctionne, mais qu'elle n'est pas idéale. Une technique
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plus moderne consiste à installer un système de déshumidificateur par
pompe à chaleur intégrée, qui permet d'assurer un degré d'humidité
correct quelle que soit la saison et qui est très efficace dans la
récupération de chaleur. P.________ n'a pas terminé l'installation de la
ventilation de la piscine. Le software n'était pas chargé, et des
composants erronés ont été installés. Se fondant sur la facture de [...],
l'expert estime le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de
l'installation de ventilation de la piscine à 15'681 fr. 60 TTC.
d) Les salles de bain sont des locaux séparés qui doivent être
chauffés idéalement avec des radiateurs raccordés sur le réseau de
chauffage alimenté par la pompe à chaleur. En procédant ainsi, la
consommation d'énergie est environ 60 % moins importante qu'avec des
corps de chauffe électriques directs. Dans la villa des défendeurs, les
radiateurs ne peuvent pas être raccordés au réseau de chauffage, à cause
de la situation existante dans la maison. La demanderesse n'a pas installé
de radiateurs électriques.
e) La piscine n'était pas remplie lorsque la demanderesse a
posé l'installation de chauffage. Dans ce cas, la piscine crée un pont de
froid dans la villa et la régulation de la température dans les chambres
directement en annexe peut être influencée. Étant donné que la
demanderesse n'a pas mis la ventilation de la piscine en service, 15 kW de
puissance supplémentaire étaient à disposition pour chauffer la maison.
Les radiateurs étant cependant dimensionnés pour une température de
60° C, ils ne pouvaient quoi qu'il en soit pas chauffer les chambres de
manière adéquate. Le fait que la piscine ne soit pas remplie ne joue aucun
rôle dans la régulation de l'humidité des pièces annexes.
Avant la mise en service de l'installation de chauffage, les
tâches suivantes devaient être exécutées, conformément aux règles de
l'art, aux normes en vigueur et au contrat : test des installations de
ventilation et chauffage, purge des installations, test de point de données
électriques, réglage hydraulique des installations. Par ailleurs, après la
mise en service de l'installation, un test de fonctionnement devait être
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exécuté selon un protocole prédéterminé. A dire d'expert, toutes ces
tâches n'ont probablement pas été exécutées correctement par la
demanderesse, car il n'existe pas de protocole. Elles auraient pu être
accomplies sans que la piscine soit remplie.
f) Concernant les 30'000 fr. facturés par la demanderesse pour
l'enlèvement des pavés de la cour et la pose d'un nouveau revêtement,
l'expert indique que les pavés étant remis en état, il est difficile de juger
des frais effectifs des travaux réalisés, dès lors qu'il n'existe aucun bon de
régie signé par le maître de l'ouvrage. Il aurait en outre fallu, pour pouvoir
se déterminer sur le coût effectif de tels travaux, une facture détaillée
indiquant le nombre d'ouvriers et le nombre d'heures de travail
nécessaires à leur exécution, le tarif horaire pratiqué pour chaque ouvrier,
le matériel et les appareils utilisés ainsi que les éventuels autres frais
complémentaires.
g) Questionné sur la marge que s'est attribuée la
demanderesse sur la facture de [...] du 14 juillet 2009, l'expert a indiqué
que les marges des entrepreneurs chez les fournisseurs sont très
différentes de cas en cas. Il a déjà vu des marges de l'ordre de grandeur
de celle que s'est attribuée la demanderesse. Dans le calcul du prix,
l'entrepreneur calcule son prix de vente normalement depuis le prix
d'achat net.
h) Les plans de la villa sur la base desquels le projet a été
conçu et réalisé indique que la chape mesure 10 cm de hauteur. Une
épaisseur de chape de 12 cm aurait été nécessaire pour installer les
convecteurs de sol commandés, d'une hauteur de 10,9 cm. La liste des
travaux à réaliser annexée au contrat du 19 mai 2009 mentionne les
convecteurs de sol « [...] selon la liste annexe » et indique que « toutes
les dimensions sont vérifiées sur place avant commande ». La
demanderesse aurait absolument dû contrôler l'épaisseur de la chape,
conformément aux règles de l'art, d'autant plus qu'il était visible selon les
plans que des convecteurs de 10,9 cm ne pouvaient pas être posés. Selon
l'expert, dans le cadre d'un contrat d'entreprise générale, le maître d'état
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doit s'assurer de la faisabilité des travaux qui lui sont adjugés et la
demanderesse aurait dû, conformément aux règles de l'art, vérifier
l'épaisseur de la chape au premier étage avant le commencement des
travaux.
i) Les 900 mètres de sondes géothermiques installés sont
suffisants.
j) Lors de la visite de la villa des défendeurs par l'expert, la
villa était chauffée correctement.
k) A dire d'expert, les travaux effectués par la demanderesse
n'ont pas été exécutés dans le respect des règles de l'art, dès lors que la
pompe à chaleur fournit une température maximale de 55° C, alors que
selon le contrat elle devait fournir une température de 60° C. En outre, elle
fournit à 55° C seulement 37,84 kW au lieu des 40 kW prévus par le
contrat et nécessaires pour chauffer la maison des défendeurs. L'expert
estime que la température d'entrée dans les panneaux chauffants installés
par la demanderesse n'était probablement pas supérieure à 53° C. [...] n'a
jamais constaté une température plus élevée que 48° C produite par la
pompe à chaleur. Les radiateurs au premier étage, dimensionnés en
fonction d'une température d'entrée de 60° C, sont trop petits et leur
puissance est insuffisante par rapport à la température fournie. Avec une
température d'entrée de 55° C, les radiateurs installés sont 29 % trop
petits ; avec une température d'entrée de 50° C, ils sont 44 % trop petits.
L'expert judiciaire relève que l'expert hors procès est arrivé à la même
conclusion, indiquant qu'avec une température de 50° C, la puissance des
radiateurs était diminuée d'environ 25 à 30 %.
Selon l’expert, l'installation ne respecte pas l'art. 33 al. 1
RLVLEne (règlement d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie du
4 octobre 2006 ; RSV 730.01.1), selon lequel les systèmes d'émission de
chaleur neufs ou mis à neuf sont dimensionnés et exploités de manière à
ce que les températures de départ ne dépassent pas 50° C lorsque la
température extérieure atteint la valeur servant au dimensionnement. Une
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modification hydraulique est nécessaire pour la production de chaleur :
l'échangeur de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire doit être
raccordé directement depuis la pompe à chaleur avec une vanne à trois
voies pour pouvoir chauffer l'eau chaude sanitaire sans passer par le
distributeur de chauffage. L'expert relève que cela correspond à la
conclusion de l'expert hors procès, selon lequel la seule solution viable à
long terme est d'augmenter la puissance des radiateurs à l'étage et de
séparer le circuit d'eau chaude sanitaire et le chauffage, afin que la
température de l'accumulateur ne soit pas constamment poussée à son
maximum.
L'accumulateur de chauffage à seulement deux tuyaux de
raccordement est insuffisant pour raccorder la pompe à chaleur et les
autres utilisateurs de chaleur, car il en faut trois. Par ailleurs, concernant
la réutilisation du réservoir de 800 litres, l'expert a déclaré que selon son
expérience, un réservoir de 1'400 litres aurait été idéal pour une pompe à
chaleur avec une puissance de 40 kW.
La batterie de chauffe pour la ventilation de la piscine est
dimensionnée à 55/40° C au lieu de 40/30° C. La commande de réglage
prévue par le contrat n'a pas été fournie. Afin d'être conforme aux règles
de l'art et au contrat du 19 mai 2009, l'installation de chauffage posée par
la demanderesse nécessite des modifications, à savoir le changement des
radiateurs du premier étage, l’installation de chauffages dans les salles de
bain, le changement de l'échangeur à chaleur pour l'eau chaude, le
changement du réservoir d'eau chaude, le remplacement de la pompe à
chaleur, l’adaptation du système de tuyauterie et de l’installation
électrique, ainsi que l’achèvement de l'installation de ventilation. Le
changement de l'unité de ventilation de la piscine intérieure n'est
techniquement pas absolument nécessaire, mais conseillé au niveau de
l'économie de l'énergie.
L'expert indique qu'il est difficile d'estimer le coût de ces
travaux sans demander une offre chez un installateur. Il a joint à son
complément d'expertise une facture établie par [...], pour les travaux
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15 -
effectués sur l'installation de chauffage posée par la demanderesse.
L’expert a estimé que le coût total des opérations nécessaires pour rendre
l'installation conforme aux règles de l'art était de 166'761 fr. TTC.
12.L’audience de jugement a été tenue le 11 mai 2016.
E n d r o i t :
1.1Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 23
décembre 2016, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II
228 ; Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche,
dès lors que la demande a été déposée en 2010, c'est l'ancien droit de
procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC),
notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, aujourd'hui abrogé).
1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est
de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
311 al. 1 CPC).
L’appel, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
- 16 -
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant,
dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 3 ad art. 311 CPC).
3.1
3.1.1Le premier grief de P.________ (ci-après : l’appelante),
généralement exprimé, tient à l'appréciation des preuves en présence de
deux expertises qui seraient contradictoires. L’appelante soutient que les
deux expertises « judiciaires » auraient une valeur probante a priori égale,
mais qu'elles se contrediraient sur les défauts retenus et les moyens d'y
remédier. Il faudrait dès lors considérer que les allégués sur lesquels les
expertises ne sont pas convergentes ne sont pas prouvés, et ne pouvaient
donc pas être retenus dans l'état de fait.
3.1.2Selon l’intimé B.Q.________, les deux expertises seraient
complémentaires. S’agissant des points sur lesquels leurs conclusions
étaient identiques, les premiers juges n’avaient aucune raison de s’en
écarter. Quant aux points au sujet desquels les deux expertises
divergeaient, les premiers juges auraient systématiquement expliqué
pourquoi ils retenaient les conclusions de l’expert [...] plutôt que celles de
[...].
-
17 -
3.2L'art. 243 CPC-VD prévoit que le juge apprécie librement la
valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux
conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les
motifs de sa conviction. A contrario, lorsqu'il statue conformément aux
conclusions d'une expertise, le juge n'a pas à motiver sa décision. L'art.
243 CPC-VD reprend ainsi le principe de la libre appréciation des preuves
posé à l'art. 5 al. 3 CPC-VD à propos de l'expertise (JdT 2000 III 113 consid.
2b ; CREC I 20 avril 2005/353).
L’expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète,
compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise
répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et
procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge
doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses
conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou
contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en
présence de raisons majeures, lorsque le rapport d’expertise contient des
contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient le démentir
sur des points importants, lorsqu'il contient des constatations factuelles
erronées ou des lacunes, voire lorsqu'il se fonde sur des pièces dont le
juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (TF 5A_485/2012
du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 lb 42 consid. 2 ; ATF 101 lb
405 consid. 3b/aa).
Ces principes issus de la jurisprudence du Tribunal fédéral
étaient déjà applicables sous l'empire du CPC-VD (art. 220 à 243) et n’ont
pas été modifiés par le droit de procédure civile fédérale, le CPC (art. 185
à 189) ne comportant aucune disposition relative à l’appréciation de
l’expertise (Tappy, op. cit., nn. 2 ad
art. 187 CPC et 19 ad art. 157 CPC). En conséquence, dans la présente
cause, l’autorité d’appel devra également se conformer au régime
spécifique de ce mode de preuve qui s’imposait aux premiers juges.
3.3Les premiers juges ont notamment constaté qu’au sujet de la
température de chauffe de la pompe à chaleur, l'expert hors procès était
-
18 -
contredit par l'expert judiciaire. Il en allait de même s’agissant de la
contenance de la pompe à chaleur. Cela étant, les premiers juges ont
considéré qu’aucun élément ne justifiait de s'écarter de l'avis de l'expert
judiciaire, qui disposait d’un dossier complet.
3.4En l'espèce, comme mentionné à titre d’exemple ci-dessus et
comme on le verra pour chacun des points litigieux, les premiers juges ont
pris soin de discuter les deux expertises à leur disposition. Au terme de
leur appréciation, ils ont parfois privilégié l'expertise mise en œuvre en
cours d'instance menée par [...], vu son contenu précis et détaillé, au
détriment du rapport établi par [...], qui n'a jamais disposé d'un dossier
complet. Les premiers juges ont à chaque fois expliqué leur choix, au
terme de leur appréciation des preuves, en exposant pourquoi une
expertise devait se voir attribuer davantage de force probante que l'autre.
Il n'y a rien de critiquable dans cette démarche. C'est au
contraire s'ils avaient suivi la solution préconisée par l'appelante, c'est-à-
dire se limiter à constater une éventuelle contradiction pour en déduire
que les allégués n'étaient pas prouvés, que les premiers juges auraient
failli à leur devoir d'apprécier les preuves.
Ainsi, la critique de l’appelante relative à l’appréciation des
expertises doit être rejetée.
4.1
4.1.1L’appelante s’en prend ensuite à l’appréciation des plus-values
par les premiers juges. A cet égard, elle rappelle qu'elle a facturé
intégralement les convecteurs de sol, qu'elle n'a pas pu installer parce que
les plans de la villa n'étaient pas conformes à la réalité, et qu'elle a dû
poser des radiateurs muraux en remplacement, ce qu'elle avait également
le droit de facturer, sous réserve d'une ou deux moins-values. En
particulier, elle n'avait pas à répondre de l'inadéquation des plans avec la
réalité, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Elle soutient
-
19 -
ne pas avoir pu installer les convecteurs de sol à l'étage et avoir dû
modifier sa commande par la faute des défendeurs (ci-après : les intimés).
Elle réclame 23'377 fr. 32, correspondant au coût des radiateurs muraux
qui ont dû être installés à la place des convecteurs de sol initialement
prévus et aux frais de réfection de la moquette. Elle souligne que la chape
mesurait moins de 10 cm, que les plans étaient annexés au contrat
d'entreprise, de sorte qu'ils liaient les deux parties, que leur inexactitude
était un risque supporté par le maître de l'ouvrage et que les deux parties
étaient conscientes que la chape était d'une épaisseur insuffisante pour
installer les convecteurs de 10,9 cm.
4.1.2Selon l’intimé B.Q.________, il appartenait à l’appelante,
spécialiste dans l’installation de chauffages, de vérifier par sondages que
l’épaisseur de la chape correspondait aux plans d’architecte de la villa. Il
ne serait pas possible de soutenir que l’intimé aurait dû s’apercevoir que
l’épaisseur des convecteurs envisagés pourrait être problématique.
4.2Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est pas absolu. Une
exception est notamment possible quand intervient une modification de
commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu ; le prix
ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage
alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives. Les
modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en
cas de prestations supplémentaires de l'entrepreneur. Sauf convention
spéciale, cette rémunération se calcule sur la base de l'art. 374 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), c'est-à-dire d'après la valeur
du travail et les dépenses de l'entrepreneur (TF 4D_63/2013 du 18 février
2014 consid. 2.2 ; ATF 116 II 315 consid. 3, JdT 1990 I 619 ; Chaix,
Commentaire romand, Code des Obligations I, 2
e
éd., 2012 [cité ci-après :
CR-CO I], n. 10 ad art. 373 CO ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation
française par Benoît Carron, 1999, n. 905). Il n'est pas nécessaire que le
maître de l’ouvrage ait commandé les travaux supplémentaires pour qu'ils
soient mis à sa charge ; il suffit qu'il les ait acceptés (TF 4D_63/2013 du 18
février 2014 consid. 2.2 et les réf. citées ; Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 373
CO). L'entrepreneur qui prétend à une rémunération supplémentaire
-
20 -
supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des
frais supplémentaires en résultant (TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004
consid. 4.1 ; Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 373 CO ; Gauch, op. cit., n. 786).
Si les conditions d'exécution des travaux sont modifiées en raison d'un fait
dont répond le maître, l'entrepreneur peut obtenir une rémunération
complémentaire. Puisqu'il a fixé ses prix en considération de ce dont il
avait été informé et conformément à une exécution régulière de l'ouvrage,
si les données de base étaient erronées, il faut qu'il puisse adapter sa
rémunération (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5
e
éd., 2016,
n. 4002).
4.3Selon les premiers juges, il résultait de l'expertise judiciaire
que la hauteur de la chape indiquée sur les plans était trop fine pour
accueillir les convecteurs de sol commandés par l’appelante, d'une
épaisseur de 10,9 cm. Ainsi, l’appelante devait se rendre compte, sur la
base des plans annexés au contrat, que des convecteurs d'une hauteur de
10,9 cm ne pourraient pas être installés. Le maître de l’ouvrage et intimé
n'avait commis aucune faute. Partant, les prétentions en paiement de
l’appelante pour les radiateurs qu'elle a dû commander et installer à la
place des convecteurs ainsi que pour la réfection de la moquette devaient
être rejetées. Ce raisonnement s'inscrivait dans la continuité des
observations « en fait » de la Cour civile. Les premiers juges ont en effet
retenu que, entendu en qualité de témoin, [...], administrateur président d'
[...], avait confirmé que l'épaisseur de la chape au premier étage était
suffisante pour accueillir des convecteurs de sol, mais qu'en cours de
travaux, il s'était avéré que les dimensions étaient inférieures à celles
indiquées sur les plans.
Il résultait en outre du rapport d'expertise hors procès que
l'épaisseur de la chape de l'étage s'était révélée insuffisante pour y
installer des convecteurs de sol, contrairement à ce qui était décrit dans
les plans. En revanche, l'expert judiciaire mis en œuvre dans le cadre de la
présente procédure était d'un avis différent. Après avoir vérifié les plans
annexés au contrat du 19 mai 2009, il avait affirmé que selon les mesures
-
21 -
indiquant l'épaisseur de la chape, il était impossible d'installer les
convecteurs de sol prévus de 10,9 cm de hauteur.
Les magistrats ont relevé que l'expert judiciaire, qui avait
vérifié les mesures figurant sur les plans avant de se prononcer sur la
possibilité d'installer les convecteurs commandés par l’appelante, était
convaincant et devait primer les déclarations de [...] (dont la société qu'il
préside pouvait être impliquée à cet égard) et l'expertise hors procès (qui
avait été rendue avant que le dossier soit complet). Les premiers juges ont
ainsi retenu que selon les plans de la villa, l'épaisseur de la chape au
premier étage était insuffisante pour accueillir des convecteurs de sol de
10,9 cm de hauteur.
4.4En l’espèce, l'appelante ne conteste plus qu'il ressort
effectivement des plans qu'il était impossible d'installer les convecteurs de
sol prévus de 10,9 cm de hauteur, puisqu'elle soutient désormais que les
deux parties étaient conscientes que la chape était d'une épaisseur
insuffisante pour installer lesdits convecteurs.
La question n'est donc plus de savoir qui supporte la
responsabilité de l'inadéquation des plans avec la réalité, responsabilité
que l'appelante entend faire porter à l'intimé B.Q.________. L’appelante
tente aujourd'hui de soutenir que l'intimé aurait su que les travaux visés
par le contrat d'entreprise étaient impossibles, mais ni l'état de fait, ni les
allégations ne révèlent comment l'intimé, qui n'est pas un homme de l'art
et qui ne dispose pas de connaissances en matière de chauffage, aurait dû
savoir sur la base des plans annexés au contrat que l'épaisseur des
convecteurs par rapport à la dalle poserait des difficultés d'installation.
A toutes fins utiles, l’on relèvera que les premiers juges ont
expliqué pourquoi ils avaient retenu l'expertise judiciaire d’ [...] au
détriment du témoignage de [...] et de l'expertise hors procès de [...], et
leurs considérations sur ce choix échappent à la critique.
-
22 -
Le grief de l’appelante relatif à l’épaisseur de la chape doit dès
lors être rejeté.
5.1
5.1.1L'appelante conteste la valeur attribuée à la dépose et à la
repose des pavés. Elle estime avoir droit au montant de sa facture, soit
30'000 francs. Elle se plaint de ce que l'expert n'ait pas estimé la valeur
de ce travail, faute de facture détaillée ou de bons de régie. L'expert ne
s'étant pas prononcé sur cette valeur pour des motifs incompréhensibles,
elle estime que son droit d'être entendu aurait été violé et conclut à ce
qu'une nouvelle expertise soit ordonnée sur ce point.
5.1.2Selon l’intimé B.Q.________, il appartenait à l’appelante
d’établir la quotité du montant devant lui être alloué. Face aux conclusions
de l’expert, elle aurait dû requérir une seconde expertise sur ce point et
ne pourrait pas en exiger la mise en œuvre au stade de l’appel.
5.2
5.2.1Le droit d'être entendu inclut celui de faire administrer des
preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (art. 29 al. 2 Cst
[Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] ; Schweizer,
CPC Commenté, 2011, n. 1 ad art. 152 CPC). Selon l'art. 152 al. 1 CPC,
toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve
adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
5.2.2L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de procéder à
l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de
conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC annoté, 2011, n. 5 ad art.
316 CPC). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317
CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC
-
23 -
5.3Les premiers juges ont retenu que la demanderesse et
appelante avait enlevé les pavés de la cour avant de procéder au forage,
puis qu'elle avait procédé à la pose de nouveaux pavés choisis et imposés
par l'un des intimés, par l'intermédiaire d'un professionnel auquel l'un de
ses employés avait apporté son aide. Si les travaux de forage et de pose
des sondes géothermiques figuraient dans la liste des travaux à réaliser
annexée au contrat du 19 mai 2009, cette liste ne mentionnait aucuns
travaux en lien avec les pavés de la cour. Selon les premiers juges, il y
avait bien eu une modification de commande, si bien que les travaux en
ayant découlé devaient être rémunérés en sus du prix forfaitaire convenu.
Ils ont constaté que l'expert judiciaire ne s'était pas prononcé sur le
montant de 30'000 fr. réclamé par l’appelante, dès lors qu'en l'absence de
bons de régie et d'une facture détaillée, il lui était impossible de calculer le
coût effectif des travaux réalisés. Ils ont relevé que les parties avaient
cependant admis en procédure que ces travaux coûtaient plus de 10'000
fr., de sorte qu'un montant de 10'001 fr. devait être alloué à l’appelante à
titre de travaux à plus-value concernant le pavage de la cour.
5.4En l’espèce, le caractère de plus-value ayant été admis, il
appartenait à l'appelante d'établir la valeur de ce poste. Elle a offert la
preuve par expertise (ad all. 28), mais l'expert a indiqué qu'il ne pouvait
pas chiffrer ce poste. Si l'appelante considérait que l'expertise était
lacunaire sur ce point, il lui appartenait de solliciter, en première instance,
une nouvelle expertise. Cette mesure d'instruction, portant sur des faits
qui ne sont pas nouveaux, ne peut pas être ordonnée lorsqu'elle est
requise pour la première fois en appel. Les premiers juges n'avaient donc
pas d'autre choix que de constater que la valeur de ces travaux ne pouvait
être chiffrée précisément, qu'elle n'était donc pas prouvée, mais que les
parties s'étaient accordées à leur attribuer une valeur de « plus de 10'000
fr. », et en conséquence d'allouer le montant de 10'001 francs.
Le grief de l'appelante relatif à la valeur de la dépose et de la
repose des pavés est par conséquent infondé.
-
24 -
6.1
6.1.1L'appelante conteste qu'aucun montant ne lui ait été alloué
pour le déplacement des machines de forage. Elle rappelle avoir réduit ce
poste à
1'336 fr. 50 dans son mémoire de droit. Elle soutient que cette dépense
aurait été causée par le fait que les intimés aient demandé que les
machines de forage ne soient pas parquées sur leur propriété durant les
travaux. Il s'agirait donc d'une demande allant au-delà des travaux visés
par le forfait, de sorte qu'il s'agirait d'une plus-value.
6.1.2L’intimé B.Q.________ fait valoir que l’appelante reconnaîtrait
elle-même n’avoir jamais allégué de prix exact de ses opérations
puisqu’elle aurait apporté cette précision dans son mémoire de droit.
6.2Comme mentionné ci-avant, une exception au prix forfaitaire
est notamment possible quand intervient une modification de commande
par rapport à l'objet du contrat initialement convenu (cf. supra consid.
4.2). Les allégations de faits doivent cependant être introduites
régulièrement en procédure dans le cadre du double l’échange d’écritures
(art. 261 à 275 CPC-VD), ou encore, par la voie de la réforme, dans le délai
fixé en application de l'art. 317a al. 1 CPC-VD (art. 317b al. 1 CPC-VD)
(CCIV 26 mai 2015/30 ch. V c ; CCIV 9 février 2012/27 ch. VI ac).
6.3Pour les premiers juges, dans la mesure où les travaux de
forage figuraient sur la liste des travaux à réaliser annexée au contrat du
19 mai 2009, on devait admettre que le déplacement des machines
nécessaires à leur exécution était compris dans le prix forfaitaire.
L’appelante n’ayant ni allégué ni démontré le contraire, pas plus que le
coût effectif de ces travaux, aucun montant ne devait lui être alloué à ce
titre.
6.4En l’espèce, c’est avec raison que l’intimé relève qu’on
cherche vainement dans les allégués de l'appelante la mention d'une plus-
- 25 -
value de
1'336 fr. 50 pour ce poste.
C'est donc à raison que les premiers juges ont retenu que le
coût effectif n'était pas démontré.
La constatation qui précède suffit à rejeter le grief relatif au
déplacement des machines de forage.
7.1
7.1.1L'appelante réclame une plus-value pour le remplacement
d'une lampe de piscine. Elle invoque que dès lors que le montant ne faisait
pas partie de la liste des travaux annexée au contrat, il s'agirait d'une
plus-value dont le montant dû à ce titre devrait lui être alloué.
7.1.2De son côté, l’intimé B.Q.________ prétend que l’argumentation
développée par l’appelante s’agissant de la lampe de piscine serait
purement appellatoire.
7.2Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 4.2), l'entrepreneur
qui prétend à une rémunération supplémentaire supporte le fardeau de la
preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en
résultant (TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1 ; Chaix, op.
cit., n. 36 ad art. 373 CO ; Gauch, op. cit., n. 786).
7.3Les premiers juges ont considéré que l’appelante avait facturé
un montant de 1'800 fr. pour le remplacement de l’une des lampes de la
piscine. Il résultait de l'état de fait que ce travail avait été exécuté. Si des
travaux en relation avec la ventilation de la pièce où se trouve la piscine
devaient être effectués conformément à la liste des travaux à réaliser
annexée au contrat, tel n'était pas le cas du changement des luminaires
de la piscine. Les raisons pour lesquelles ce changement avait dû être fait
ne résultaient cependant pas de l'état de fait, de sorte que l’appelante
avait échoué à établir qu'il s'agit d'une modification de commande lui
- 26 -
donnant droit à une rémunération supplémentaire. Au demeurant, elle
n'établissait pas non plus la valeur du travail d'un tel changement. Partant,
aucun montant ne devait lui être alloué à ce titre.
7.4En l’espèce, l’appelante ne conteste pas n’avoir pas établi la
valeur du travail relatif au changement de la lampe.
Cette carence suffit au rejet du grief.
8.1
8.1.1L'appelante se prévaut d’un montant de 374 fr. 60 relatif à
l’intervention de la société de [...]. L'appelante soutient que les intimés et
l'expert hors procès auraient déréglé le panneau de commande de la
pompe à chaleur, ce qui empêchait un fonctionnement correct.
8.1.2A l’instar de la question de la lampe (cf. supra consid. 7.1.2),
l’intimé B.Q.________ soutient que l’argumentation développée par
l’appelante serait appellatoire.
8.2Comme rappelé à plusieurs reprises (cf. supra consid. 4.2 et
7.2), l'entrepreneur qui prétend à une rémunération supplémentaire
supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des
frais supplémentaires en résultant.
8.3Les premiers juges ont estimé que les circonstances dans
lesquelles le fournisseur était intervenu ne résultaient pas de l'état de fait,
de sorte que l’appelante échouait à établir qu'il s'agissait d'une
modification de commande lui donnant droit à une rémunération
supplémentaire et qu’aucun montant ne devait lui être alloué à ce titre.
8.4En l’espèce, les allégations de l'appelante relatives à
l’intervention de [...] ensuite d’un prétendu déréglage de l’installation
(cf. all. 210 et 211), contestées par les intimés, sont censées prouvées par
- 27 -
une facture (cf. pièce 206), qui ne donne aucun éclairage sur les
circonstances de l'intervention. L'appelante ne se prévaut du reste pas
d'une mauvaise appréciation de témoignages sur ce point, le seul témoin
entendu sur cette question ayant répondu qu’il ne savait pas si
l’installation avait été déréglée.
C'est ainsi à juste titre qu'il a été retenu que l’on ignorait dans
quelles conditions ce fournisseur était intervenu.
Le grief relatif à l’intervention de [...] est donc infondé.
9.1
9.1.1L’appelante s’en prend ensuite aux moins-values pour les
travaux non terminés. A cet égard, elle fait tout d’abord valoir que les frais
retenus pour brancher la ventilation de la piscine, à hauteur de 15'681 fr.
60, seraient excessifs, dès lors qu’il s’agirait uniquement de brancher et
d’installer le programme informatique nécessaire à faire fonctionner le
panneau de commande. Pour l'appelante, ce prix correspondrait au prix
des matériaux utilisés et que l’on ne saurait considérer que le coût
engendré par l’opération de branchement soit quasi équivalent au prix des
matériaux. Le prix ne devrait pas dépasser le prix du panneau de
commande, pose comprise, tel que devisé par l'appelante à 3'410 fr. 65.
9.1.2L’intimé B.Q.________ relève que le chiffre de 3'410 fr. 65 est
largement contredit par les deux expertises, hors procès et judiciaire, et
rappelle qu’il appartenait à l’appelante de réclamer la mise en œuvre
d’une seconde expertise dans le cadre de la procédure de première
instance.
9.2
9.2.1Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 3.2), le juge doit
s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions
-
28 -
reposent sur des constatations manifestement inexactes ou
contradictoires.
9.2.2Lorsqu'une prestation pour laquelle un prix forfaitaire a été
convenu n'est que partiellement exécutée, le maître doit la partie du prix
convenu contractuellement qui correspond au rapport existant entre la
prestation partielle effectuée et la valeur de la prestation totale. La
rémunération partielle due devient exigible au moment même de la
résiliation du contrat, dans la mesure où l'obligation de rémunérer n'est
pas déjà devenue exigible auparavant en vertu d'un accord contractuel y
relatif (Gauch, op. cit., nn. 537 et 540).
9.3Les premiers juges ont retenu que l'expert hors procès avait
estimé que le coût de la mise en marche de la ventilation de la pièce où se
trouvait la piscine, de la régulation et du contrôle était de 17'000 francs.
L'expert judiciaire, se fondant sur la facture de [...], avait indiqué que le
coût de la mise en service de l'installation de ventilation de la piscine
s’élevait à 15'681 fr. 60. Les premiers juges ont retenu les conclusions de
l'expert judiciaire, fondées sur la facture de l'entrepreneur intervenu dans
la villa des défendeurs, plutôt que celles de l'expert hors procès qui avait
procédé à une simple estimation ; ils ont ainsi opéré une déduction de
15'681 fr. 60 sur le prix forfaitaire de 240'000 francs.
9.4En l’espèce, l'appelante tente de substituer son appréciation
sur un fait de nature technique à celles, relativement convergentes, de
deux experts. L’on ne voit pas comment les premiers juges auraient pu
s'écarter des avis d'experts. En tout cas, l'argumentation de l'appelante
n'y suffirait pas. L’on peut encore relever que l'expertise retenue par les
premiers juges, lesquels ont expliqué de manière adéquate ce qui avait
guidé leur choix, est la plus favorable des deux à l'appelante.
Par conséquent, le grief relatif à la ventilation de la piscine doit
être écarté.
-
29 -
10.1
10.1.1L'appelante critique le prix de l'installation des radiateurs dans
les salles d'eau. Elle estime que le montant de 185 fr. 50 serait plus
adéquat que celui de 11'200 fr. retenu par les premiers juges. Elle prétend
que le prix de pose retenu serait supérieur à celui retenu également pour
des radiateurs à relier au circuit de chauffage, par 230 francs. Il serait
notoire qu’il faudrait plus de travail pour installer et brancher un radiateur
au circuit de chauffage que pour fixer un radiateur à un mur puis le
brancher à une prise électrique.
10.1.2De son côté, l’intimé B.Q.________ relève que l’appelante
entend substituer sa version des faits à celle de l’expertise hors procès.
10.2Comme mentionné à plusieurs reprises (cf. supra consid. 3.2 et
9.2.1), le juge ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en
présence de raisons majeures, lorsque le rapport d’expertise contient des
contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient le démentir
sur des points importants, lorsqu'il contient des constatations factuelles
erronées ou des lacunes, voire lorsqu'il se fonde sur des pièces dont le
juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (TF 5A_485/2012
du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 lb 42 consid. 2 ; ATF 101 lb
405 consid. 3b/aa).
10.3Les premiers juges ont retenu que la facture de [...] du 22
mars 2011 ne mentionnait pas le coût des radiateurs électriques de la
salle de bain et que l'expert judiciaire ne s'était pas prononcé à ce sujet.
L'expert hors procès avait en revanche estimé le coût de cinq sèche-
serviettes électriques, pose comprise, selon lui nécessaires pour rendre
l'installation conforme au descriptif contractuel, à 11'200 francs. Il
n'existait aucun motif de s'écarter de l'estimation de l'expert hors procès,
dès lors que l’appelante soutenait que le montant retenu pour la pose des
radiateurs était trop élevé, sans établir que tel aurait été le cas, ni a
fortiori quel aurait été le montant plus correct. Une déduction de 11'200 fr.
- 30 -
pour les radiateurs électriques non installés dans les salles de bain devait
par conséquent être opérée sur le prix forfaitaire.
10.4En l’espèce, il n’existait aucune raison pour les premiers juges
de s’écarter des conclusions de l’expertise hors procès, dès lors que
l’appelante n’avait pas démontré – et ne démontre toujours pas – que le
coût retenu par l’expert reposerait sur des constatations factuelles
lacunaires ou erronées. Elle se borne à substituer sa version des faits à
celle de l’expert, sans rien démontrer.
C’est ainsi à raison que les premiers juges ont déduit un
montant de 11'200 fr. du prix forfaitaire pour la pose de radiateurs
électriques, de sorte que la critique de l’appelante sur ce point doit être
rejetée.
11.1
11.1.1L’appelante conteste ensuite que l’ouvrage ait été entaché de
défauts. Elle se plaint de l'appréciation des premiers juges selon laquelle
la pompe à chaleur n’était pas assez puissante et les radiateurs étaient
trop petits et devaient être changés. Elle se prévaut du fait que les
expertises seraient contradictoires au sujet de la température maximale
de la pompe à chaleur. Au sujet des radiateurs, elle fait valoir qu’il serait
insoutenable de retenir l’avis de l’expert judiciaire, alors que l’expert hors
procès avait indiqué que les radiateurs étaient correctement dimensionnés
mais ne correspondaient pas à ceux prévus par le contrat.
Elle conteste également que l'accumulateur d'eau de 800 litres
soit trop petit. A cet égard, elle prétend qu’il serait arbitraire de se fier aux
dires de l’expert judiciaire dont les affirmations seraient en contradictions
avec les recommandations de l’ingénieur [...]. Elle relève tout de même
que les deux experts ont préconisé un accumulateur de 1'400 litres. Elle
prétend que l’expert judiciaire aurait annexé des recommandations à son
-
31 -
rapport qui indiqueraient que la contenance de l’accumulateur devrait être
de quinze fois la puissance de la pompe à chaleur.
Elle invoque encore que le raccordement sur l’échangeur de
chaleur d’eau chaude sanitaire ne serait pas optimal mais qu’il serait
notoire que la production d’eau chaude sanitaire peut être branchée à
n’importe quel endroit du distributeur de chauffage.
11.1.2Selon l’intimé B.Q.________, l’appelante mélangerait plusieurs
parties des rapports d’expertises. Il faudrait considérer que dans son
rapport initial du 29 octobre 2010, l’expert hors procès a retenu que la
température de chauffe de 60° C, qui avait servi au dimensionnement de
l’installation, était inatteignable par la pompe à chaleur. Dans son rapport
complémentaire, et de manière hypothétique, l’expert hors procès a
indiqué que la pompe à chaleur pourrait atteindre une température de 62°
C. L’expert judiciaire a constaté que la température maximale de la pompe
à chaleur était de 55° C.
Quant aux radiateurs du premier étage, ils seraient trop petits,
dès lors qu’ils auraient été dimensionnés en tenant compte de la
température d’entrée inatteignable de 60° C.
S’agissant de l’accumulateur d’eau, les recommandations
auxquelles se réfère l’appelante ne figureraient pas au rapport
complémentaire.
11.2L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de
défauts (cf. art. 367 al. 1 CO). Il ne peut y avoir de défaut qu'en présence
d'un ouvrage achevé et livré (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3778).
Cependant, lorsque la livraison de l'ouvrage achevé n'a pas lieu parce qu'il
a été mis fin au contrat de façon anticipée avec effet « ex nunc »,
l'ouvrage inachevé peut être défectueux parce qu'il lui manque une
qualité qu'il devrait avoir, en dépit de son inachèvement, à ce stade de
l'exécution. Si les parties n'ont pas réglé la question de savoir si et sur la
base de quelles règles l'entrepreneur répond du défaut, les art. 367 ss CO
sur la garantie pour les défauts sont applicables par analogie. Les délais
-
32 -
de vérification et de prescription (art. 367 al. 1 et 371 CO) courent à
compter de la résiliation anticipée du contrat ou dès le transfert matériel
de l'ouvrage inachevé au maître (ATF 116 II 452, JdT 1991 I 184 ; Gauch,
op cit., nn. 2432 à 2434). Pour que l'entrepreneur soit tenu à garantie, il
faut que l'ouvrage soit défectueux, que le défaut ne soit pas imputable au
maître et que celui-ci ne l'ait pas accepté. Ces trois conditions sont
suffisantes et il n'est pas nécessaire que l'entrepreneur ait commis une
faute. Dès que l'ouvrage livré présente un défaut, l'entrepreneur n'a pas
correctement exécuté sa prestation (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 3766
ss). Il appartient au maître qui se prévaut de la garantie pour les défauts
d'apporter la preuve de leur existence (art. 8 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210]).
11.3Les premiers juges ont retenu qu'il résultait de l'expertise
judiciaire que les travaux exécutés par l’appelante étaient affectés de
défauts, à savoir que la pompe à chaleur n'était pas assez puissante et
que les radiateurs installés à l'étage étaient trop petits – la maison des
défendeurs ne pouvant dès lors pas être chauffée correctement, de sorte
qu’ils devaient être changés –, que l'échangeur de chaleur pour la
production d'eau chaude sanitaire aurait dû être raccordé à la pompe à
chaleur avec une vanne à trois voies, que l'accumulateur de chauffage
n'avait que deux raccordements alors qu'il en aurait fallu trois pour
raccorder la pompe à chaleur et les autres utilisateurs de chaleur, que le
réservoir d'eau chaude aurait dû avoir une capacité de 1'400 litres et non
de 800 litres, que la batterie de chauffage pour la ventilation de la piscine
était mal dimensionnée (55/40° C au lieu de 40/30° C) et que le système
de tuyauterie et l'installation électrique devaient être adaptés.
Les premiers juges ont encore constaté que l'expert hors
procès et l'expert judiciaire proposaient des correctifs différents afin de
remédier aux défauts affectant le bon fonctionnement de l'installation de
chauffage. Ils ont suivi l'avis de l'expert judiciaire sur ce point, dûment
étayé et convaincant et dont il n'existait aucun motif objectif de s'écarter.
-
33 -
11.4En l’espèce, l'appelante conteste l’appréciation des premiers
juges relative aux radiateurs et à la pompe à chaleur, mais elle ne fournit
aucune raison de la remettre en cause. Elle se limite à relever certaines
considérations qui ne sont pas entièrement convergentes entre l'expert
judiciaire et l'expert hors-procès, mais il n'en demeure pas moins que les
deux experts s'accordent à affirmer que la température de 60° C ne
pouvait pas être atteinte. Pour le surplus, la Cour peut faire siennes les
observations de l’intimé B.Q.________ sur ce point (cf. supra consid.
11.1.2). Quant à l’accumulateur d’eau, l'expert hors-procès a indiqué que
contenance réduite de 800 litres n'était pas responsable du mauvais
fonctionnement de l'installation. Or, comme l’ont relevé les premiers
juges, cette appréciation n’est pas étayée et elle diverge de l'avis de
l'expert judiciaire, dûment étayé et convaincant et dont il n'existe aucun
motif objectif de s'écarter. L'appelante n'apporte aucun autre élément qui
permettrait une appréciation différente, si ce n'est sa propre appréciation,
ce qui est insuffisant. Pour ce qui est du raccordement sur l’échangeur de
chaleur d’eau chaude sanitaire, l’argumentation de l’appelante est
incompréhensible, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences de
motivation (cf. supra consid. 2).
Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation des premiers
juges peut être confirmée et le grief relatif aux défauts de l’ouvrage doit
être rejeté.
12.1
12.1.1L’appelante fait valoir que ce serait à tort que les premiers
juges ont considéré qu’elle avait invoqué tardivement l’avis des défauts.
Elle prétend qu’il appartenait à l’intimé B.Q.________ de prouver et
d’alléguer avoir donné l’avis des défauts à temps. Elle fait valoir que l’avis
des défauts de conception n’aurait été valablement donné qu’au moment
du dépôt de la réponse, soit le 22 mars 2011. Elle soulève également que
le 9 novembre 2010, les intimés auraient effectué un avis formel relatif
aux défauts d’exécution.
-
34 -
12.1.2De son côté, l’intimé B.Q.________ soutient que c’est à
l’appelante qu’il appartenait d’alléguer correctement la prétendue
absence d’avis des défauts donné à temps, ce qu’elle n’aurait pas fait. Il
se prévaut également du fait que l’avis des défauts aurait été
communiqué à temps à l’appelante.
12.2Le maître peut être privé de l'exercice des droits prévus à l'art.
368 CO, s'il ne respecte pas les devoirs de vérification de l'ouvrage et
d'avis des défauts prévus par l'art. 367 al. 1 CO. Le maître qui constate
l'existence de défauts est tenu de les signaler immédiatement (TF
4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATF 107 II 172 consid. 1,
JdT 1981 I 598 ; SJ 1992 p. 1093 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3813).
L'avis des défauts n'est pas soumis à une forme particulière et peut même
être tacite. Il doit cependant indiquer les défauts reprochés de manière
suffisamment précise pour permettre à l'entrepreneur d’en saisir la nature
(TF 4A 643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 3.2 ; Chaix, op. cit., nn. 25
ss ad art. 357 CO). La violation de ces incombances par le maître entraîne
la déchéance de ses droits de garantie, la loi créant la fiction que le maître
qui omet la vérification et l'avis accepte tacitement l'ouvrage (art. 370 al.
2 CO ; Engel, Contrats de droits suisse, 2
e
éd., 2000, p. 449). S'agissant
d'une condition de l'action, il appartient au maître d'établir qu'il a donné
avis, correctement et à temps. Toutefois, le juge n'examine pas d'office le
respect des incombances du maître, mais seulement si l'omission ou la
tardiveté de l'avis des défauts est invoquée en procédure. C'est à
l'entrepreneur de faire valoir qu'en tardant à signaler les défauts, le maître
a accepté l'ouvrage, à charge pour celui-ci de prouver quand il a eu
connaissance du défaut et quand il l'a signalé (ATF 118 II 142 consid. 3a,
JdT 1993 I 300 ; ATF 107 II 172 consid. 1a, JdT 1981 I 598 ; TF 4C.130/2006
du 8 mai 2007 consid. 4.2.3 ; Hohl, L'avis des défauts de l'ouvrage :
fardeau de la preuve et fardeau de l'allégation, RFJ 1994 pp. 235 ss).
Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en
garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré
ses défauts, ce qui oblige le maître à prouver qu'il a donné l'avis des
-
35 -
défauts en temps utile. Circonstances de fait, l'omission ou la tardiveté de
l'avis des défauts, respectivement l'acceptation de l'ouvrage malgré ses
défauts, doivent cependant être introduites régulièrement en procédure
dans le cadre du double échange d'écritures (art. 261 à 275 CPC-VD), ou
encore, par la voie de la réforme, dans le délai fixé en application de l'art.
317a al. 1 CPC-VD (art. 317b al. 1 CPC-VD) (cf. supra consid. 6.2).
Admettre l'introduction de tels faits au stade du dépôt du mémoire de
droit aurait pour conséquence d'empêcher définitivement l'autre partie d'y
répondre, et en particulier d'alléguer et d'établir qu'elle a donné l'avis en
temps utile, ce qui irait à l'encontre du respect de la bonne foi en
procédure et du droit d'être entendu. C'est la raison pour laquelle le CPC-
VD et la jurisprudence de la Cour civile du Tribunal cantonal considèrent
que de tels faits ne peuvent pas être valablement introduits dans le
mémoire de droit (CCIV 26 mai 2015/30 ch. V c ; CCIV 9 février 2012/27
ch. VI ac).
12.3Les premiers juges ont retenu que s’agissant de l'avis des
défauts, l’appelante n'en avait nullement allégué l'omission ou la tardiveté
en procédure, ce qui ne ressortait pas davantage de l'état de fait retenu.
Dans la mesure où l’appelante supportait sur ce point le fardeau de
l'allégation et où la présente cause était soumise à la maxime des débats
(art. 4 al. 1 CPC-VD), il y avait lieu d'admettre que les intimés n'avaient
pas à alléguer et prouver que l'avis des défauts avait été donné en temps
utile. Au demeurant, les premiers juges ont relevé que les intimés
s’étaient plaints du dysfonctionnement de l'installation de chauffage au
mois de décembre 2009, puis au début du mois de janvier 2010, de sorte
que l'avis des défauts avait de toute manière été donné à temps.
12.4En l’espèce, il est constant que la tardiveté de l’avis des
défauts a été invoquée pour la première fois par l’appelante dans son
mémoire de droit et qu'elle n'a rien allégué dans ce sens dans ses
écritures. Cela étant, l'argumentation des premiers juges, fondée sur la
jurisprudence et parfaitement correcte, peut être entièrement suivie par la
Cour de céans.
-
36 -
Par surabondance, l’on relèvera que, contrairement à ce
qu’invoque l’appelante, les avis des défauts relevés dans l'état de fait sont
suffisants. Il est ainsi erroné d'affirmer que les premiers défauts de
conception auraient été invoqués dans la réponse.
Par conséquent, la critique de l’appelante relative la tardiveté
de l’avis des défauts doit être écartée comme infondée.
13.1
13.1.1L’appelante se prévaut ensuite d’un prétendu transfert de
contrat et d’une violation de l’art. 18 CO. Selon elle, l’intimé B.Q.________
aurait d'abord mandaté [...] pour la conception de l'installation de
chauffage. Si un seul contrat a été signé entre les parties, regroupant
toutes les prestations discutées, c'est parce que l'intimé ne voulait qu'un
seul interlocuteur. Selon l’appelante, cela ne signifierait pas que dans
l'esprit des parties, elle assumerait la responsabilité de la conception de
l'installation de chauffage. Il y aurait eu « transfert limité de contrat »,
c'est-à-dire pour l'avenir uniquement. Partant, l'appelante ne serait pas
responsable de la conception de l'installation.
13.1.2L’intimé B.Q.________ objecte que l’appelante n’exposerait pas
en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné, mais se
bornerait à reprendre l’argumentation déjà développée dans son mémoire
de droit.
13.2
13.2.1De manière générale, la loi ne règle pas le transfert d’un
contrat. La doctrine et la jurisprudence considèrent toutefois que celui-ci
est admissible en vertu du principe de la liberté contractuelle consacré à
l’art. 19 al. 1 CO (Reymond, La cession des contrats, 1989, p. 28 s. et les
réf. citées ; Probst, CR-CO I, op. cit., n. 19 ad art. 181 CO ; Spirig, Zürcher
Kommentar, 1994, n. 228 ad art. 175-183 CO ; CREC I 8 juin 2011/187
consid. 4b/aa ; CREC I 16 juin 2004/366 consid. 3). Il s’agit d’un contrat
- 37 -
tripartite sui generis, dont l’objet est le transfert de la qualité d’une, voire
des deux parties, au contrat originaire. Le transfert de contrat peut
également résulter d’un accord entre deux des parties, qui est agréé
ultérieurement par la troisième partie (CREC I 8 juin 2011/187 consid.
4b/aa ; CREC I 16 juin 2004/366 consid. 3). Le contrat cédé conserve un
contenu identique en dépit du changement intervenu (Reymond, op. cit.,
pp. 65 et 79 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd., 2012, n.
- (CACI 27 octobre 2015/573 consid. 4.2.2).
13.2.2En présence d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge
doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la réelle et commune intention
des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce
sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le
contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la
volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la
conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance
échangée, ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du
contrat (Winiger, CR-CO I, op. cit., nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32 à 34 ad art.
18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18
CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon le principe de la confiance, en recherchant
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite
objective ; ATF 133 III 675 consid. 3.3, JdT 2008 I 508). Le juge part en
premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes
choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif
(ATF 131 III 606 consid. 4.2). Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que
le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant. Même si
la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut
résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
-
38 -
d’autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l’accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).
Ainsi, l’interprétation objective s’effectue non seulement d’après le texte
et le contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui
les ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 consid. 3a), à
l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; TF
4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). Cela étant, il n’y a pas lieu de
s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il
n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur
volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).
13.3Les premiers juges ont retenu que l’appelante avait elle-même
allégué que le contrat du 19 mai 2009 était un contrat d’entreprise
générale (all. 10). Elle avait en outre admis les allégués des intimés selon
lesquels elle-même avait mis en œuvre le bureau [...] dans le cadre des
prestations que le contrat du 19 mai 2009 mettait à sa charge (all. 93 et
94). Par ailleurs, [...] avait adressé le 9 juin 2009 à l’appelante une note
d’honoraires portant sur la première partie des travaux d’ingénieur prévus
par le contrat du 19 mai 2009, mentionnés dans le récapitulatif des
travaux annexés au contrat pour le montant de 21'000 francs, dont elle
s’était acquittée le 18 septembre 2009, et elle avait admis en procédure
avoir réglé ses rapports contractuels et ses comptes avec [...]. Il était en
outre établi qu’ [...] n’avait jamais adressé de facture aux intimés, ni
n’avait reçu de leur part un quelconque montant à titre d’honoraires. Les
premiers juges ont relevé que les conclusions de l'expert allaient dans le
même sens, puisqu'il avait confirmé que l’appelante était responsable du
dimensionnement des installations. Compte tenu de ces éléments, les
premiers juges ont considéré que la commune et réelle intention des
parties de conclure un contrat d'entreprise générale, dans le cadre duquel
l’appelante avait mis en œuvre [...] en qualité de sous-traitant, était
établie.
Une interprétation du contrat selon le principe de la confiance
ne conduisait pas à un résultat différent, dès lors que l'interprétation
littérale du contrat, dont le texte était clair, conduisait à retenir que les
-
39 -
prestations d'ingénieur faisaient partie des prestations dont avait été
chargée l’appelante.
13.4En l’espèce, l’appelante a elle-même allégué que le contrat du
19 mai 2009 était un contrat d’entreprise générale et a admis avoir mis en
œuvre la société [...], de sorte que la construction plaidée ne tient pas,
quand bien même l’appelante a vainement requis l’autorisation de se
réformer par la suite.
Cela étant, c’est à raison que les premiers juges, dont le raisonnement
peut être entièrement suivi par l’autorité de céans, ont considéré qu’il
était établi que l’appelante avait mis en œuvre [...] en qualité de sous-
traitant.
Au vu de ce qui précède, l’argumentation de l’appelante
relative à un prétendu transfert de contrat doit être écartée.
14.1
14.1.1Dans un dernier grief, l’appelante soutient que les intimés
auraient violé leur obligation de réduire le dommage. Selon l’appelante,
les premiers juges ne pouvaient pas retenir un dommage à hauteur de la
facture de [...], dès lors que le montant 161'761 fr. 70 pour remédier aux
défauts serait excessif et que les intimés auraient dû s’adresser
directement à l’appelante, qui aurait pu éliminer les défauts à moindre
coût.
14.1.2Selon l’intimé B.Q.________, l’argumentation factuelle de
l’appelante serait identique à celle qu’elle aurait déjà fait valoir. Seules les
conséquences juridiques qu’elle entendrait en tirer seraient différentes.
14.2Le lésé a le devoir de diminuer son dommage. Il s'agit d'une
incombance (ATF 117 II 156 consid. 3a, JT 1992 I 317), dont la portée est
générale et qui ne dépend pas du type de responsabilité imputable à
l'auteur (Werro, CR-CO I, op. cit., n. 31 ad art. 44 CO). Selon la
- 40 -
jurisprudence, la réduction ou le refus des dommages-intérêts au sens de
l'art. 44 al. 1 CO doit intervenir, entre autres cas, lorsque la partie lésée
n'a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour
diminuer le dommage. Cette règle concrétise le principe du ménagement
dans l'exercice d'un droit, en l'occurrence le droit du lésé d'exiger
réparation, qui est consacré par l'art. 2 CC ; conformément à un principe
général du droit de la responsabilité civile, le lésé doit supporter lui-même
le dommage dans la mesure où son étendue lui est personnellement
imputable (cf. ATF 130 III 182 consid. 5.5.1). Il en résulte que la réparation
due par l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins important qui
subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage
effectif (TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4 ; TF 4A_546/2009 du 1
er
février 2010 consid. 6.2).
14.3Les premiers juges ont retenu qu’invité à se déterminer sur le
coût des opérations nécessaires pour remédier aux défauts constatés,
l'expert judiciaire s'était référé à la facture de [...] concernant les travaux
effectués sur l'installation de chauffage de l’appelante. Il avait opéré une
déduction de 8'000 fr. pour des opérations qui n'étaient selon lui, après
explications fournies par [...], pas nécessaires pour l'adaptation du
système de chauffage. Une fois les déductions opérées, l'expert judiciaire
avait indiqué le montant de
166'761 fr. 70 TTC. Il n'existait aucune raison de s'écarter des conclusions
de l'expert judiciaire, qui avait pris contact avec l'entreprise ayant réalisé
les travaux de réparation sur l'installation de chauffage posée par la
demanderesse, s'était procuré la facture correspondante et avait examiné
celle-ci, pour ensuite opérer deux déductions concernant des opérations
qu'il n'estimait pas nécessaires. Ainsi, l’intimé B.Q.________ avait droit à
une réduction du prix de 166'761 fr. 70.
14.4En l’espèce, l'expert judiciaire a examiné les montants facturés
par [...] et a opéré une déduction de 8'000 fr. pour des opérations qui
n'étaient pas nécessaires à l'adaptation du système de chauffage. Une fois
les déductions opérées, l'expert judiciaire a indiqué le montant de 166'761
fr. 70 TTC. Même en appel, l'appelante ne mentionne aucune raison de
-
41 -
s'écarter des conclusions de l'expert judiciaire, qui a pris contact avec
l'entreprise ayant réalisé les travaux de réparation sur l'installation de
chauffage posée par l’appelante, s'est procuré la facture correspondante
et a examiné celle-ci, pour ensuite opérer deux déductions concernant des
opérations qu'il n'estimait pas nécessaires. La démarche de l'expert est
exempte de critique et les coûts pour remédier au dommage ont été
analysés correctement. L'appelante ne donne aucun élément objectif qui
laisserait penser le contraire. L’appréciation des premiers juges peut être
également suivie sur ce point.
A l’instar des précédents, le grief de l’appelante relatif à la
violation du devoir de diminuer le dommage par les intimés doit être
rejeté.
15.Il faut encore relever que l’appelante a indiqué faire appel
dans la cause la divisant d’avec B.Q., sans mentionner les autres
défendeurs en première instance, tout en prenant en appel une conclusion
contre eux en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs. Sous peine de tomber dans le formalisme excessif, il y a
lieu de considérer que le jugement attaqué est correctement désigné et
que les conclusions l'emportent sur la page de garde. La conclusion prise
contre les propriétaires doit donc être rejetée et non être déclarée
irrecevable.
16.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'723 fr.
(art. 62
al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante P., qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
-
42 -
L’appelante P.________ versera à l’intimé B.Q.________ la
somme de 5’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Les autres intimés n’ayant pas procédé, ils ne peuvent pas prétendre à
des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'723 fr.
(deux mille sept cent vingt-trois francs), sont mis à la charge
de l’appelante P.________
IV. L’appelante P.________ versera à l’intimé B.Q.________ la
somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Cédric Aguet (pour P.),
-Me Jean-Christophe Diserens (pour B.Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :