1101
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.024703-161494
679
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et 312 al. 1 CPC ; 83 et 88 CPC-VD
Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], appelée
en cause, contre la décision rendue le 5 juillet 2016 par le Juge instructeur
de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante
d’avec C., à [...], demanderesse, et M.________, à [...],
défenderesse et appelante en cause, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 juillet 2016, le Juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal a constaté que la demanderesse C.________
était hors de cause et que le procès se poursuivait entre la défenderesse
M.________ et l’appelée en cause W.. Il a en outre déclaré
irrecevable la requête de réforme déposée le 2 mai 2016 par l’appelée en
cause W. dans la procédure opposant la demanderesse C.________
et la défenderesse M..
En droit, le juge instructeur a pris acte de la convention signée
entre la demanderesse et la défenderesse et a considéré que cette
convention réglait le sort des conclusions prises par l’une contre l’autre.
L’objet de la présente procédure était dès lors d’examiner s’il demeurait
des conclusions prises par la demanderesse contre une autre partie au
procès, ou des conclusions prises à son encontre. La seule conclusion prise
par l’appelée en cause contre la demanderesse tendait au rejet des
conclusions prises par celle-ci, de sorte que, au vu de la convention, la
conclusion de l’appelée en cause avait perdu tout objet. Au demeurant, le
juge instructeur a considéré que la demanderesse étant hors de cause, il
était impossible de prendre, par le biais de la réforme, des conclusions
contre elle.
B.Par acte du 7 septembre 2016, W. a interjeté appel
contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à son
annulation, à la poursuite du procès entre toutes les parties, y compris la
demanderesse, à ce qu’elle soit à son tour mise hors de cause et de
procès et au rejet des prétentions récursoires de M.________ contre
C.________. Elle a produit plusieurs pièces sous bordereau.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du dossier complété par les pièces du dossier :
1.Par demande du 24 septembre 2010, C.________ a conclu, avec
suite de frais, à ce que M.________ soit reconnue sa débitrice et à ce qu’elle
lui doive prompt paiement de la somme de 550'003 fr. 55, intérêts en sus.
Par requête d’appel en cause du 10 février 2011, M.________ a
pris des conclusions récursoires contre W.. Par jugement incident
du 30 mai 2012, confirmé par la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête d’appel
en cause en tant qu’elle était dirigée contre W..
Par réponse du 14 octobre 2014, M.________ a conclu, avec
suite de frais, au rejet des conclusions prises par C.________ au pied de sa
demande et, reconventionnellement, à titre principal, à ce que la
demanderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement
d’un montant de 844'185 fr. 05 plus intérêts, subsidiairement d’un
montant de 810'416 fr. 90 et plus subsidiairement d’un montant de
229'237 fr. 20. M.________ a également pris des conclusions contre
W., en ce sens que celle-ci soit condamnée à la relever de toute
condamnation en capital, intérêts et frais, qui pourrait être prononcée
contre elle en vertu des conclusions prises à son encontre par C., à
ce que W.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat
paiement d’un montant de 844'185 fr. 05 plus intérêts et à ce que
l’opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite n° [...]
à cette dernière le 6 février 2013 par l’Office des poursuites et faillites du
district de [...] soit définitivement levée à concurrence du montant
mentionné précédemment.
Par réponse du 26 février 2015, W.________ a conclu, sous suite
de frais, principalement au rejet des conclusions prises par la
demanderesse et au rejet des conclusions récursoires prises par la
défenderesse à son encontre. A titre reconventionnel, elle a conclu à ce
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que la défenderesse M.________ lui doive la somme de 62'000 fr. plus
intérêts et à ce que l’opposition au commandement de payer notifié dans
la poursuite n° [...] à cette dernière le 31 octobre 2014 soit définitivement
levée à hauteur du montant mentionné précédemment.
2.Par convention signée les 12 et 14 avril 2016 par la
demanderesse C.________ et la défenderesse M., celles-ci ont
exposé préliminairement les faits desquels il ressort notamment que « par
convention signée le 17 février 2016, document annexé à la présente pour
en faire partie intégrante, C. et M.________ ont convenu d’arrêter, à
275'000 fr., TVA comprise, le montant que M.________ s’est engagée à
verser à C.. En contrepartie, C. a promis de libérer la
cédule hypothécaire [les cédules hypothécaires] détenues par Maître [...],
notaire », puis elles sont parvenues à un accord.
Selon cet accord, C.________ a retiré les conclusions prises
contre M.________ au pied de sa demande du 24 septembre 2010.
M.________ a retiré toutes les conclusions prises contre C.________ au pied
de sa réponse du 14 octobre 2014. Par contre, M.________ a maintenu les
prétentions récursoires prises contre W.________ au pied de sa réponse.
C.________ et M.________ se sont donné réciproquement quittance pour
solde de tous comptes et de toutes prétentions, chacune gardant ses frais
et renonçant à l’allocation de dépens.
3.Par avis du 20 avril 2016, le juge instructeur a pris acte de la
convention susmentionnée, y compris de son annexe pour en faire partie
intégrante, pour valoir jugement entre la demanderesse C.________ et la
défenderesse M.________.
Par avis du même jour, le juge instructeur a informé les parties
que, sauf objection motivée d’ici au 25 avril 2016, délai ensuite prolongé
jusqu’au 6 mai 2016, la cause serait rayée du rôle, en tant qu’elle opposait
la demanderesse à la défenderesse, et la demanderesse serait déclarée
hors de cause.
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Par déterminations du 2 mai 2016, W.________ s’est opposée à
ce que la demanderesse C.________ soit déclarée hors de cause et a requis
que le procès se poursuive entre toutes les parties. Elle a en outre requis
d’être autorisée à se réformer afin de prendre des conclusions contre la
demanderesse, « si par impossible la Cour civile devait néanmoins estimer
qu’il convenait de faire droit à la requête de C.________ d’être mise hors de
cause du procès ».
E n d r o i t :
1.1La décision querellée ayant été rendue le 5 juillet 2016, le
nouveau droit est applicable aux voies de recours et d’appel en vertu de
l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272).
1.2Le litige porte sur le bien-fondé d’une décision mettant hors de
cause une partie, ce qui met fin définitivement au procès pour cette
partie. La décision querellée est donc une décision – partiellement – finale
au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. Lorsque la décision porte sur la
radiation complète ou partielle du rôle à la suite d’une convention conclue
entre certaines parties, cette décision est susceptible d’appel (CACI 16
avril 2012/171 consid. 2a non publié au JdT 2012 III 123 ; Tappy, CPC
commenté, nn. 38-39 ad art. 241 CPC et n. 7 ad art. 236 CPC ; cf. aussi JdT
2011 III 183), pour autant que, s’agissant d’une affaire patrimoniale, la
valeur litigieuse soit au dernier état des conclusions supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l’occurrence, les conclusions prises par l’intimée M.________
contre l’appelante dans sa réponse du 14 octobre 2014 portaient sur
844'185 fr. 05, de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
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1.3Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
3.L’appelante invoque que l’intimée M.________ l’avait appelée
en cause afin de faire valoir contre elle des prétentions connexes à celles
qui étaient en cause dans la procédure l’opposant à l’intimée C.,
au sens de l’art. 83 let. c CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1996, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). Il serait dès lors
inacceptable que l’intimée M. puisse maintenir ses conclusions
récursoires prises à son égard pour des prétentions connexes auxquelles
elle a elle-même renoncé dans le cadre de la convention conclue avec
l’intimée C.. Selon l’appelante, l’art. 194 al. 1 CO serait applicable
par analogie et, comme elle n’a pas été informée par l’intimée M.
de cette convention, celle-ci ne saurait lui être opposée en ce qu’elle
emporte renonciation par l’intimée M.________ à ses prétentions
reconventionnelles contre l’intimée C.. Si cette dernière devait
être mise hors de cause, il en résulterait une inégalité de traitement entre
les parties, puisqu’elle ne pourrait pas faire valoir de prétentions
récursoires contre l’intimée C.. Enfin, l’appelante devrait aussi être
mise hors de cause, puisque l’intimée M.________ a renoncé à des
conclusions reconventionnelles prises contre l’intimée C.________,
lesquelles constituaient le fondement de son appel en cause.
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4.1Le litige divisant les parties ayant été ouvert avant le
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er
janvier 2011, les règles de procédure applicables devant les autorités
de première instance relèvent du CPC-VD, dont les art. 83 ss règlent
l’appel en cause tandis que l’art. 88 en définit les effets. Selon l’art. 83
al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu’une partie a un intérêt
direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu’elle ait contre
lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts
(let. a), soit qu’elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin
qu’elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en
cause (let. c). En vertu de l’art. 88 al. 1 CPC-VD, l’appelé en cause devient
partie au procès.
Lorsque la requête d’appel en cause est admise et que
l’appelé en est averti, celui-ci devient partie au procès, avec les mêmes
droits et obligations que les parties originelles (JdT 1978 III 34 consid. 1
spéc. p. 36). Il en résulte qu’une transaction entre demandeur et
défendeur n’a pas forcément d’effet sur les conclusions prises par ou
contre l’appelé en cause, car celles-ci ne sont pas nécessairement
subordonnées au maintien ou au bien-fondé des conclusions divisant
demandeur et défendeur (JdT 1985 III 60 consid. 2a). Si une transaction
met fin à la procédure, conformément à l’art. 158 CPC-VD, elle ne peut
avoir cet effet qu’entre les parties qui la concluent, et pour les conclusions
sur lesquelles elle porte. La transaction peut ne pas intervenir entre la
totalité des parties et laisser la procédure se poursuivre entre celles dont
elle ne règle pas les conclusions (JdT 1985 III 60 consid. 2b). Selon
Salvadé, les parties principales peuvent transiger sur leur rapport, sans
que l’appelé doive y consentir ; d’ailleurs, en dehors du cas de la garantie
pour éviction ou d’autres situations semblables nécessitant une
application analogique de l’art. 194 CO, le passé-expédient et la
transaction ne seront jamais opposables à l’appelé (Salvadé, Dénonciation
d’instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 267). Deux
situations sont néanmoins à distinguer : celle où l’appelant en cause a
conclu uniquement à pouvoir opposer le jugement à l’appelé, sans prendre
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de conclusions actives contre celui-ci, ce qui justifie la fin de l’instance à
l’égard de toutes les parties, et la situation où l’appelant en cause a pris
des conclusions condamnatoires contre l’appelé, ce qui justifie le maintien
de l’instance entre ces parties (Salvadé, op. cit., p. 269).
4.2Aux termes de l’art. 194 CO, il y a lieu à garantie même si
l’acheteur a reconnu de bonne foi le droit du tiers sans attendre une
décision judiciaire ou s’il a accepté un compromis, pourvu qu’il ait averti le
vendeur en temps utile et l’ait vainement invité à prendre fait et cause
pour lui (al. 1). Il en est de même si l’acheteur prouve qu’il devait se
dessaisir de la chose (al. 2). Lorsque les parties mettent fin à leur litige
sans attendre une décision judiciaire et sans que l’appelé y consente,
cette issue ne sera pas opposable à ce dernier (Salvadé, op. cit., p. 271).
L’art. 194 CO instaure toutefois un régime spécifique et permet sous
certaines conditions à l’appelant d’opposer au tiers intervenant la
reconnaissance des droits de son adversaire (Salvadé, ibidem). Au sens de
cette disposition, il ne suffit pas que l’instance ait pris fin, mais il faut aussi
que l’acheteur ait reconnu les droits prétendus contre lui. En d’autres
termes, le procédé mettant fin au litige doit impliquer un acte de
disposition sur le droit litigieux lui-même, sans qu’il soit pour autant
nécessaire que l’acte mette fin à l’action (Salvadé, ibidem, et note
infrapaginale 1197) . Il y a lieu ainsi de ne pas confondre une convention
par laquelle les parties mettent fin à l’instance d’une convention par
laquelle elles se prononceraient sur le droit matériel, soit sur le fond du
litige.
4.3En l’espèce, on constate d’une part, comme exposé ci-dessus
(supra consid. 4.1), que la transaction passée entre les intimées, soit entre
les parties demanderesse et défenderesse à la procédure, ne nécessite
pas l’approbation de l’appelante, soit de l’appelée en cause.
D’autre part, à la suite de cette convention signée par les
intimées, il ne demeure aucune conclusion prise par l’intimée C.________,
en sa qualité de demanderesse, contre une autre partie au procès, ni de
conclusions actives prises à son encontre. En revanche, l’intimée
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M., appelante en cause, a pris des conclusions condamnatoires à
l’égard de l’appelante, appelée en cause. Elle a en effet conclu au
paiement de 844'185 fr. 05 à titre principal et cette dernière a conclu
reconventionnellement au paiement de 62'000 francs. Le procès doit donc
se poursuivre entre ces parties divisées par des conclusions
condamnatoires sur lesquelles la convention ne porte pas et qui
demeurent.
Enfin, l’appelante oublie que l’application de l’art. 194 al. 1 CO
a un effet sur le droit matériel. Par leur convention, les parties ne se sont
pas prononcées sur les droits litigieux, mais ont uniquement agi sur le plan
procédural en décidant de mettre fin à l’instance par le retrait de leurs
conclusions réciproques. Un tel retrait de nature formelle n’implique pas
que la convention judiciaire signée par les intimées soit opposable à
l’appelante en sa qualité d’appelée en cause, la question de son
opposabilité relevant du fond du litige. Dès lors, que l’art. 194 CO soit
applicable en l’occurrence ou pas ne change rien au sort de la présente
procédure.
Par conséquent, la décision du premier juge, qui constate que
l’intimée C. est hors de cause, est bien fondée.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application
de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'441 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les intimées n’ayant pas
été invitées à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'441 fr.
(neuf mille quatre cent quarante et un francs), sont mis à la
charge de l’appelante W..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 14 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Razi Abderrahim (pour W.),
-Me Denis Bettems (pour C.,
-Me Michel Chavanne (pour M.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
844'185 fr. 05.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :