1104
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.021611-150314
175
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 avril 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 312 CO ; 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à
[...], demandeur, contre le jugement rendu le 25 juin 2014 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec
H., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juin 2014, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 7 juillet 2014 et dont les motifs ont été notifiés
par pli recommandé du
22 janvier 2015, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions
prises par le demandeur A.Q.________ contre le défendeur H.________, selon
demande du 16 juin 2009 (I), arrêté les frais de justice à 5'645 fr. pour le
demandeur et à
5'835 fr. pour le défendeur (II) et dit que le demandeur versera au
défendeur la somme de 16'335 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont retenu qu’il était constant que
le père du demandeur avait versé un montant de 140'000 fr. au défendeur
le 30 mai 2000, le seul point litigieux résidant dans l’engagement de celui-
ci à rembourser cette somme. En l’absence de tout document attestant
d’un tel engagement, ils ont procédé à l’appréciation de l’ensemble des
faits résultant de l’administration des preuves pour déterminer si, selon le
degré ordinaire de la preuve, on devait retenir que la remise des fonds ne
pouvait s’expliquer raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt.
Retenant que si certains indices paraissaient certes aller dans le sens de
cette hypothèse, ils ont jugé que – compte tenu de l’ensemble des
circonstances – ces éléments n’étaient pas suffisants pour établir avec la
certitude requise l’existence d’un contrat de prêt entre le père du
demandeur et le défendeur. Les premiers juges ont considéré que le
versement de 140'000 fr. du 30 mai 2000 s’insérait dans un ensemble de
nombreux transferts de fonds effectués par le père du demandeur,
certains en lien avec l’acquisition d’appartements en Thaïlande alors que
les motifs d’autres versements restaient ignorés, de sorte qu’il était
impossible d’isoler le versement de 140'000 fr., malgré l’importance du
montant et les explications louvoyantes du défendeur à ce sujet. Ils ont
considéré que si l’intention du père du demandeur avait été d’accorder un
prêt au défendeur, il aurait été usuel et prudent de faire signer au
défendeur une reconnaissance de dette et de régler par écrit les modalités
-
3 -
du remboursement, de même que la question des intérêts. Les premiers
juges ont encore relevé qu’il était surprenant que le père du demandeur
n’ait pas exigé la remise d’une cédule hypothécaire en garantie de ce prêt
et qu’il n’était pas non plus établi que celui-ci ait à un quelconque
moment, durant les cinq années qui avaient séparé le versement litigieux
de son décès, réclamé son remboursement ou le paiement d’intérêts,
voire clarifié la situation. Enfin, les premiers juges ont constaté que le père
du demandeur n’avait jamais mentionné sa prétendue créance dans ses
déclarations fiscales. L’ensemble de ces circonstances avait fait naître
suffisamment de doutes pour que l’existence d’un prêt n’apparaisse pas
comme la seule explication raisonnable au versement du montant de
140'000 fr. au défendeur. Examinant enfin si les prétentions du
demandeur tombaient sous le coup de l’enrichissement illégitime, les
premiers juges ont considéré qu’aucun élément n’indiquait qu’au moment
de la remise de l’argent au défendeur le 30 mai 2000, le père du
demandeur ait cru conclure un contrat de prêt, de sorte que l’une des
conditions de l’action en enrichissement illégitime faisait défaut, cette
hypothèse étant dès lors exclue.
B.Par acte du 23 février 2015, A.Q.________ a interjeté appel
contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que H.________ est le débiteur de A.Q.________ et lui
doit immédiat paiement d’un montant de 140'000 fr. avec intérêts à 5%
l’an dès le 30 mai 2001.
H.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.Q., père de A.Q. (ci-après : l’appelant), a
exercé une activité dans le domaine textile sous la raison sociale « [...]
SA ». Il a également déployé une activité de gérant de fortune
-
4 -
indépendant, ladite société étant enregistrée auprès de la P.________
comme tiers gérant. B.Q.________ exerçait son activité de gestion
directement sur les comptes de ses clients.
2.B.Q.________ et H.________ (ci-après : l’intimé), amis pendant de
nombreuses années, ont ouvert le compte « Cops [...] » auprès de la
P.. L’intimé, B.Q. ainsi que la société F.________ SA
détenaient la signature individuelle sur ce compte.
B.Q.________ était en outre l’unique titulaire des comptes
« Retro [...] » et « Santeuil [...] », ouverts tous les deux auprès de la
P..
L’intimé était, quant à lui, l’unique titulaire du compte
n° [...] ouvert auprès de A..
3.a) En 1999, l’intimé et son compagnon, D., étaient
locataires de l’appartement n° [...] sis [...], en [...]. B.Q. y avait
séjourné quelquefois. A cette époque, l’appartement n° [...], voisin du leur,
a été mis en vente.
b) Les étrangers ne pouvant pas acquérir la propriété de
biens-fonds en leur propre nom en [...], l’intimé et son compagnon ont
convenu avec B.Q.________ de créer la société de droit thaïlandais [...] Ltd,
afin qu’elle procède à l’acquisition de cet appartement. Un compte a été
ouvert au nom de cette société auprès de la banque thaïlandaise
Z..
c) Le 15 mars 1999, le compte personnel n° [...] d’D.
auprès de la même banque thaïlandaise, Z., a été crédité d’un
montant de 399'080 THB, correspondant à l’acompte pour la promesse de
vente relative à l’appartement n° [...].
d) Le 20 avril 1999, sur ordre de B.Q., son compte
personnel « Retro [...] » auprès de la P.________ a été débité de la somme
-
5 -
de 15'000 fr. en faveur du compte « Cops [...] » auprès de la même
banque. Le jour même, le compte « Cops [...] » a été crédité de ce
montant.
e) Le 20 avril 1999 également, B.Q.________ a ordonné le
transfert de son compte personnel « Retro [...] » de la somme de
4'000'000 THB (soit
163'200 fr.) en faveur du compte d’D.________ ouvert auprès de la
Z.. Le 22 avril 1999, ce compte a été crédité d’un montant de
3'998'480 THB.
f) Le 29 avril 1999, l’intimé et son compagnon ont adressé un
fax à B.Q., lui annonçant que la société [...] Ltd était devenue
propriétaire de l’appartement n° [...], voisin du leur, pour un montant total
de 3'300'000 THB. B.Q.________ a alors financé d’importants travaux de
rénovation dans l’appartement, sous la supervision de l’intimé et
d’D..
g) Le 13 septembre 1999, B.Q. a encore ordonné le
transfert de son compte personnel « Retro [...] » de la somme de
1'100'000 THB en faveur du compte d’D.________ auprès de la Z..
h) Sur une note manuscrite intitulée « Résumé » et datée du 8
octobre 1999, B.Q. a notamment indiqué ceci :
" Virements s/ Phuk 22/04399.080
29/043'998.480
9/061.835.956
15/091.098.4807.331.996 → 7.332.000 "
i) Le 26 avril 2000, B.Q.________ a encore ordonné le transfert
de son compte personnel « Retro [...] » du montant de 100'000 THB en
faveur du compte ouvert au nom de la société [...] Ltd auprès de la
Z..
4.a) Le 29 mai 2000, B.Q. a donné l’ordre de virer un
montant de 140'000 fr. de son compte personnel « Santeuil [...] » en
-
6 -
faveur du compte
n° [...] détenu par l’intimé auprès de A.________ à [...]. Le transfert a été
exécuté valeur 30 mai 2000.
Sur un post-it non daté, écrit à la main et collé sur un relevé du
compte « Santeuil [...] », B.Q.________ a indiqué ce qui suit :
" 140.000 30.05.2000
à 5 %
30.05.01147 000
02154 300
03162 067
50
04170 170 [ndlr : les trois derniers chiffres sont
peu lisibles] "
b) Le 22 juin 2000, l’intimé a fait l’acquisition d’un immeuble à
[...], rue [...], pour le prix de 470'000 francs. Cet achat a été en partie
financé par le montant de 140'000 fr. que B.Q.________ lui avait remis
quelques jours plus tôt.
5.a) À une date indéterminée, le propriétaire de l’appartement
n° [...], dont l’intimé et D.________ étaient locataires en Thaïlande, a décidé
de le vendre. Ceux-ci ont proposé à B.Q.________ d’en faire l’acquisition.
b) Le 22 août 2000, B.Q.________ a ordonné le transfert de son
compte personnel « Retro [...] » du montant de 2'065'000 THB au bénéfice
du compte ouvert au nom de la société [...] Ltd auprès de la Z..
c) Selon un ordre manuscrit daté du 23 août 2000,
B.Q. a demandé à [...], employé de la P., de remettre à
l’intimé et à D. la somme de 58'600 [ndlr : devise illisible] en
billets de
100 [ndlr : devise illisible]. Le 23 août 2000, une somme de 58'600 USD,
soit l’équivalent de 2'391'837 THB au taux de change du jour, a été
prélevée du compte personnel de B.Q.________ « Santeuil [...] » et remise
personnellement à D.________.
-
7 -
Dans le même ordre manuscrit, B.Q.________ a également
demandé à [...] de transférer de son compte personnel « Retro [...] » la
somme de 2'000 fr. sur le compte personnel de l’intimé n° [...] ouvert
auprès de A..
d) Le 28 août 2000, la société [...] Ltd a acheté l’appartement
n° [...] auparavant loué par l’intimé et son compagnon. Ces derniers sont
restés dans le logement, moyennant versement d’un loyer à B.Q..
- a) Au début de l’année 2001, l’appartement n° [...] voisin de
celui occupé par l’intimé et son compagnon a également été mis en vente.
Ceux-ci ont proposé à B.Q.________ d’en faire l’acquisition.
b) Par courrier du 29 janvier 2001, Olivier Pache a invité
B.Q.________ à « swifter » la somme de 550'000 THB sur son compte n° [...]
auprès de la Z., afin de pouvoir bloquer la vente de l’unité n°[...] à
la société [...] Ltd. Le même jour, B.Q. a ordonné le transfert de
son compte personnel « Retro [...] » de la somme de 550'000 THB en
faveur du compte d’D.________ auprès de la Z..
c) Le 5 février 2001, sur ordre de B.Q., le montant de
10'500 USD a été viré de son compte personnel « Santeuil [...] » sur le
compte « Cops [...] ».
d) Il n’est pas établi que l’appartement n° [...] ait finalement
été acheté, ni que les 550'000 THB aient été restitués à B.Q..
7.D’autres versements ont encore été effectués par le débit du
compte personnel de B.Q. « Retro [...] », en faveur du compte
personnel d’H.________ ouvert auprès de Z., respectivement pour
le montant de 80'000 THB le 24 décembre 2001, de 82'000 THB le 9
décembre 2002 et enfin de 120'000 THB le 14 décembre 2004.
Le 18 mai 2005, B.Q. a ordonné le transfert de son
compte personnel « Retro [...] » d’un montant de 85'000 THB sur le
-
8 -
compte de la société [...] Ltd auprès de la Z., avec la mention
« frais entretien appartement ».
8.Le total de tous les versements mentionnés ci-dessus
représente environ 12'750'000 THB. Au taux de change THB/CHF du 26
mars 2012, soit 0.0296, cette somme équivaut à un peu moins de
380'000 francs. B.Q. a ainsi financé en totalité l’acquisition des
appartements n° [...] et [...], ainsi que les travaux de rénovation et le
mobilier de l’appartement n° [...], qu’il occupait, sous la supervision de
l’intimé et d’D..
A aucun moment, dans ses déclarations fiscales des années
2001 à 2005, B.Q. n’a indiqué avoir une créance contre l’intimé,
s’agissant du montant de 140'000 fr. qu’il lui avait transmis en mai 2000.
9.B.Q.________ est décédé le 20 juillet 2005, en laissant comme
seul héritier légal et institué l’appelant, lequel a accepté la succession
sous bénéfice d’inventaire, sans mentionner le montant litigieux comme
créance de la succession.
10.Par courrier du 8 juillet 2008, l’appelant a mis l’intimé en
demeure de rembourser le montant de 140'000 fr. versé par son père le
30 mai 2000, soutenant qu’il s’agissait d’un prêt.
Par l’intermédiaire de la société [...] SA, l’intimé a contesté la
créance de 140'000 fr., plus intérêts à 5% l’an, de l’appelant. Il a soulevé
l’exception de prescription et invoqué la compensation.
11.Par demande du 16 juin 2009 déposée auprès de la Cour civile
du Tribunal cantonal, l’appelant a pris contre l’intimé la conclusion
suivante, avec suite de frais et dépens :
« I.H.________ est le débiteur de A.Q.________ et lui doit immédiat
paiement d’un montant de CHF 140'000.- (cent quarante mille francs)
avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mai 2001. »
-
9 -
Dans sa réponse du 10 septembre 2009, l’intimé a conclu à la
libération des fins de la demande, avec suite de frais et dépens.
12.Les 26 septembre 2011 et 27 août 2013, les juges instructeurs
de la Cour civile ont pris séance afin de procéder à l’audition de témoins
en présence des parties assistées de leur conseil respectif.
I., ami des deux parties, a notamment déclaré ce qui
suit :
« Je connais le demandeur depuis deux ans. Je connais aussi le défendeur
depuis quinze ans, sauf erreur. Je connais l’objet du litige ; il s’agit d’un
prêt. (...) B.Q. m’en avait parlé. C’est comme ça que j’ai été mis au
courant de ce prêt qui correspondait à un immeuble situé à [...]. (...)
B.Q.________ ne s’est pas plaint que M. H.________ ne remboursait pas ce
prêt, mais B.Q.________ essayait de mettre de l’ordre dans ses affaires et il
allait certainement lui demander le remboursement. (...) j’ajoute que
B.Q.________ ne m’a pas demandé d’intervenir auprès de M. H.________
pour le remboursement de ce prêt. J’ajoute également que je n’ai pas vu
de papiers. (...). M. B.Q.________ m’avait dit qu’il avait fait un prêt à M.
H.________ pour l’achat d’un immeuble (...). Il m’en a parlé peu de temps
avant sa mort, au mois de février 2005. Il m’avait dit que le prêt
correspondait à peu près à 30% de la valeur de l’immeuble. La valeur de
l’immeuble était d’environ 500'000 francs. Lorsque M. B.Q.________ m’en a
parlé, le prêt avait déjà été fait, je pense depuis assez longtemps. M.
B.Q.________ m’en a parlé lors d’un dîner où nous avons parlé de choses et
d’autres. J’étais seul avec M. B.Q.. Il n’y avait aucun lien entre le
prêt en question et des maisons en Thaïlande. (...) je précise que lors du
même souper, M. Loubet avait également abordé le sujet des maisons en
Thaïlande et avait exclu tout lien entre ces maisons et le prêt. (...) je ne
crois pas que lors de ce dîner, M. B.Q. m’ait dit qu’il avait déjà
réclamé le remboursement du prêt, mais il m’a dit qu’il voulait le
réclamer, qu’il voulait régler les affaires. (...) MM. H.________ et D.________
ont toujours occupé la même unité en Thaïlande. Au départ, ils en étaient
locataires. Ils louaient à une vieille dame thaïlandaise. Lorsque
l’appartement a été mis en vente – j’ignore la date car je ne savais pas ce
qui se passait en Thaïlande – MM. H.________ et D.________ n’avaient pas
l’argent pour acheter et c’est M. B.Q.________ qui a acheté cet
appartement et qui a demandé un loyer à MM. H.________ et D., le
même montant qu’ils payaient avant. (...) j’ignore si MM. H. et
D.________ ont payé un loyer pour l’unité qu’ils occupaient. Le loyer fixé
était celui qu’ils payaient à la précédente propriétaire. C’est B.Q.________
qui me l’a dit. J’ignore quel était le montant. (...). »
N., retraité de la P., a notamment déclaré ce
qui suit :
-
10 -
« (...) je n’ai souvenir que d’un seul prêt, dans le cadre professionnel et
familial, avec sa mère [de B.Q.________] qui investissait en capitaux dans
l’entreprise. Il y avait des papiers car cela figurait dans le bilan de la
société. (...) j’indique que pour son activité de gestionnaire de fortune, il
notait consciencieusement les opérations et les placements et les suivait
attentivement. J’indique que cela concernait ses affaires privées et les
affaires de tiers dont il gérait la fortune à la fin de mon activité. (...) ces
annotations concernaient les affaires financières et boursières. S’agissant
du prêt de sa mère, il était de l’ordre, sauf erreur, de 400'000 à 600'000
francs. (...). »
13.La Cour civile a rendu son jugement sous forme de dispositif
notifié aux parties le 7 juillet 2014. La motivation du jugement leur a été
communiquée le
22 janvier 2015.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1
er
janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC, conformément à
l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première
instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier
2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément
à l'art. 404 al. 1 CPC.
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable.
- 11 -
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. citées).
3.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir apprécié les
faits de manière erronée et arbitraire pour conclure que l’existence d’un
prêt entre les parties, en particulier la volonté de l’intimé de rembourser la
somme litigieuse au moment de son versement, n’était pas établie à
satisfaction de droit. Il fait valoir que les indices retenus par les premiers
juges sont suffisants pour établir l’existence d’un prêt.
a) Selon l’art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat
par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme
d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par celui-ci
de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas
qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose
fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de
la restituer (ATF 131 III 268, c. 4.2; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., nn. 2998 et 3000, p. 439; Bovet, Commentaire romand, Code des
Obligations I, 2003, nn. 2 ss. ad art. 312 CO). La conclusion du contrat
suppose un accord entre les parties qui peut être exprès ou tacite (art. 11
CO).
Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la
charge de l’emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 III 268 c.
- 12 -
4.2 ; ATF 129 III 118 c. 2.2). L’obligation de restituer une somme d’argent
équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue
donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle
qualification (Tercier/Favre, op. cit., n. 302 ; Engel, Contrats de droit
suisse, 2
e
éd. 2000, p. 266 s.; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 5
e
éd. 2011, nn. 10e et 11 ad art. 312 CO ;
Bovet/Richa, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd. 2012, n.
4 ad art. 312 CO ; Higi, Zürcher Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 312 CO).
Celui qui agit en restitution d’un prêt doit apporter la preuve
non seulement qu’il a remis les fonds, mais encore et au premier chef
qu’un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un
accord sur une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur ; dire
si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des
preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF
83 Il 209 c. 2, JT 1958 I 177; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 c. 2.1). Selon
les circonstances, de la seule réception d’une somme d’argent peuvent
résulter des indices suffisants de l’existence d’un contrat de prêt.
Toutefois, il s’agit alors non d’une présomption de droit ayant pour effet
de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant
des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l’appréciation des
preuves, pourra selon les cas déduire l’existence d’un contrat de prêt.
Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au
demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut
qu’aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s’expliquer
raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt (ATF 83 II 209 précité ; SJ
1961 pp. 413 ss ; SJ 1960 pp. 312 ss ; SJ 1958 pp. 417 ss).
b) D’après l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette
disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit
subir les conséquences de l’échec de la preuve (Steinauer, Le Titre
préliminaire du Code civil et Droit des personnes, TDPS II/1, nn. 641 et
693). En revanche, elle n'apporte aucune nuance quant à l'intensité ou
degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le fardeau de la
-
13 -
preuve. Jurisprudence et doctrine en ont déduit qu'en principe un fait ne
doit être considéré comme établi que s'il en a été donné une preuve
complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude. Pour que ce degré de
preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la certitude soit absolue, il
faut cependant que le tribunal n'ait pas de doutes sérieux. Il n'est en
revanche pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable
(Steinauer, op. cit., n. 666 et les références citées aux notes infrapaginales
nn. 65 et 66).
Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son
adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la
preuve principale en déterminant le juge à douter de sa valeur. Pour que
la contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale
soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la
contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013, c. 2.2 ; ATF 130 III
321 c. 3.4 ; ATF 115 II 305 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les références
citées aux notes infrapaginales nn. 84 et 85).
3.1Dans un premier moyen, l’appelant, tente de démontrer qu’à
l’exception du montant de 140'000 fr. litigieux, l’ensemble des versements
effectués par son père à l’intimé aurait servi exclusivement à l’achat, la
rénovation et l’ameublement des appartements en Thaïlande. Il fait valoir
que l’intimé a admis que ce montant avait permis l’acquisition de
l’immeuble qu’il avait acheté à [...]. L’appelant considère que cela
permettrait d’isoler le versement litigieux des autres transferts effectués
par son père en faveur de l’intimé et constituerait un indice démontrant
l’existence d’un prêt.
Les premiers juges ont rappelé que le père de l’appelant et
l’intimé étaient en relation d’affaires depuis plusieurs années. Ils ont en
outre relevé que le versement litigieux s’insérait dans un ensemble de
nombreux transferts de fonds effectués par B.Q.. Parallèlement à
des virements ordonnés en devise thaïlandaise sur les comptes bancaires
d’D. et de [...] Ltd en Thaïlande, les magistrats ont constaté
plusieurs virements en dollars américains et en francs suisses sur les
-
14 -
comptes de l’intimé et d’D.________ en Suisse, ainsi que sur le compte
« Cops n° [...] ». Ils ont retenu que la majorité de ces virements avait eu
lieu entre les mois de mars 1999 et de février 2001, et que si certains de
ces versements étaient en lien avec l’acquisition des appartements de
Thaïlande, les motifs d’autres versements (notamment ceux en dollars et
en francs suisses) restaient en revanche ignorés. Dans ces circonstances,
les premiers juges ont conclu qu’il était impossible d’isoler le versement
litigieux de 140'000 francs.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmée. En effet, l’appelant admet lui-même que quelques versements
restent inexpliqués. Les arguments de l’appelant, singulièrement le fait
que seul B.Q.________ aurait transféré de l’argent sur le compte
d’D.________ ou sur celui de la société L.________ Ltd et non l’inverse, ne
suffisent pas à remettre en cause l’appréciation des circonstances à
laquelle a procédé la Cour civile, qui l’ont amené à conclure à l’absence de
preuve suffisante d’un accord sur l’obligation de l’intimé de restituer le
montant litigieux au père de l’appelant.
3.2L’appelant soutient que l’absence de trace écrite du prêt
litigieux s’explique par le fait que son père avait une confiance absolue en
l’intimé et en D., considérés comme des amis proches. Il estime
dès lors que cet élément n’est pas déterminant pour exclure l’existence
d’un prêt.
Cet argument n’est pas non plus susceptible de remettre en
question l’appréciation des preuves à laquelle a procédé la Cour civile. En
effet, le père de l’appelant notait consciencieusement les opérations et les
placements qui concernaient ses affaires financières et boursières, comme
l’a déclaré le témoin N., ancien employé de P.. Or, ce
témoin a indiqué que, dans le cadre professionnel et familial, le seul
contrat de prêt que B.Q. avait passé – pour un montant de l’ordre
de 400'000 fr. à 600'000 fr. – l’avait été avec sa mère et qu’il « y avait des
papiers car cela figurait dans le bilan de la société ». Par ailleurs, le témoin
-
15 -
I., ami des parties, a expliqué que peu avant son décès,
B.Q. lui avait déclaré vouloir « régler ses affaires ».
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges étaient
fondé à conclure que l’inexistence d’un accord écrit, ne serait-ce que sur
les modalités du remboursement d’une somme d’une telle importance,
était de nature à faire naître un doute quant à l’existence même d’un
contrat de prêt au sens de l’art. 312 CO. Ainsi, en ne procédant pas à
l’établissement d’un document écrit au regard de la somme en jeu, le père
de l’appelant – pourtant rompu aux affaires – avait pris un risque certain
quant à la preuve de l’existence d’un prêt, alors qu’il n’avait pas hésité à
formaliser les modalités relatives à un prêt conclu avec sa propre mère.
Par conséquent, les liens d’amitiés et de confiance qui le liaient à l’intimé
n’expliquent pas à eux seuls l’absence de toute trace écrite s’agissant
d’un prêt qu’ils auraient conclu.
Au demeurant, l’appelant admet lui-même qu’au moment de
transférer le montant litigieux, son père n’avait vraisemblablement pas
une idée réelle du terme du remboursement. Cette supposition ne fait que
renforcer la constatation de l’absence d’un accord sur le remboursement
de la somme d’argent litigieuse.
3.3L’appelant soutient que son père était le gestionnaire de
fortune de l’intimé, de sorte qu’il connaissait la situation financière de
celui-ci et savait qu’il ne pouvait pas le rembourser, raison pour laquelle il
avait manifestement renoncé à demander la remise d’une cédule
hypothécaire sur le bien acheté à [...]. L’appelant considère que compte
tenu de ces circonstances, cet élément ne constitue pas un indice de
l’absence d’un prêt liant les parties.
Les arguments invoqués par l’appelant ne sont pas à même de
remettre en cause la constatation faite par les premiers juges du défaut
d’une cédule hypothécaire. En tout état de cause, cet élément n’en est
qu’un parmi d’autres qui auraient pu attester de l’existence d’un prêt et
qui font défaut.
-
16 -
3.4L’appelant explique encore que le compte bancaire « Santeuil
n° [...] » qui avait servi au transfert était un compte numéroté non déclaré
au fisc. Il fait valoir que son père n’avait dès lors pas voulu déclarer un
prêt émanant de ce compte au fisc, ce qui expliquerait l’absence de toute
mention à ce sujet dans sa déclaration fiscale, sans pour autant exclure
l’existence d’un prêt.
Les premiers juges ont retenu, parmi d’autres éléments, que
l’absence de preuve découlant de la déclaration d’impôts du père de
l’appelant permettait de douter de l’existence d’un prêt, relevant d’ailleurs
que l’appelant n’avait pas mentionné l’existence de cette créance lors de
l’inventaire successoral.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit
être confirmée. En effet, l’argument selon lequel les déclarations fiscales
de B.Q.________ ne représentaient manifestement pas fidèlement la
structure de son patrimoine n’est pas pertinent, dès lors qu’il s’agit de
documents censés justement attester de la véracité de leur contenu. Au
surplus, les développements de l’appelant relèvent de pures suppositions,
qu’il qualifie du reste lui-même de vraisemblables et qui ne sauraient dès
lors remettre en cause l’appréciation des preuves entreprise par les
premiers juges, en particulier s’agissant de l’absence de preuve suffisante
d’un accord sur l’obligation de l’intimé de restituer le montant litigieux au
père de l’appelant.
3.5L’appelant reproche encore aux premiers juges d’avoir retenu
que durant les cinq années qui avaient séparés le versement litigieux et le
décès de B.Q., il n’était pas établi que celui-ci aurait demandé à
être remboursé ou aurait entrepris de clarifier la situation avec l’intimé,
une telle passivité se conciliant mal avec l’hypothèse d’un prêt. L’appelant
fait valoir que sur un extrait du compte « Cops n° [...] » daté du 21 février
2001, B.Q. avait inscrit – outre le montant de 140'000 fr. et la date
du 30 mai 2000 – plusieurs indications et calculs démontrant, selon lui,
que son père avait procédé à un examen attentif du compte, très
-
17 -
vraisemblablement en présence de l’intimé et/ou du compagnon de ce
dernier. Cela démontrerait que son père n’avait pas été passif et que les
parties savaient que le montant litigieux constituait un prêt qui devait être
remboursé.
S’agissant de la durée de cinq ans relevée par les premiers
juges, elle correspond au laps de temps qui s’est écoulé depuis le transfert
de la somme litigieuse en mai 2000 et le décès de B.Q.. Cette
constatation ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
Au surplus, force est d’admettre – à l’instar des premiers juges
– que l’appelant n’a pas réussi, comme il lui incombait, à établir au degré
de la preuve absolue requis une obligation de restitution du prétendu prêt.
L’appelant procède encore une fois à l’interprétation des circonstances
qu’il évoque, sans toutefois parvenir à remettre en question l’appréciation
des preuves par les premiers juges à cet égard. En effet, comme l’ont
retenu les premiers juges, B.Q. et l’intimé étaient en relation
d’affaires depuis de nombreuses années, ce qui avait amené B.Q.________
à procéder à différents transferts d’argent en faveur de l’intimé. Le père
de l’appelant était considéré comme quelqu’un de rompu aux affaires et
avait déjà, par le passé, entrepris les démarches nécessaires au règlement
d’un prêt le liant à sa propre mère. Par ailleurs, peu avant son décès,
B.Q.________ avait déclaré à un ami des parties, I., vouloir « régler
ses affaires », ce qui aurait vraisemblablement inclus les démarches utiles
à récupérer le montant litigieux s’il s’était effectivement agi d’un prêt en
faveur de l’intimé. Ainsi, les premiers juges étaient fondés à considérer
que l’absence de toute démarche concrète de la part de B.Q. pour
obtenir le remboursement d’une telle somme, constituait un indice
supplémentaire alimentant le doute qui subsistait quant à l’existence d’un
prêt liant les parties. Une simple inscription – dans des circonstances
indéfinies – sur un extrait de compte bancaire n’est pas de nature à
remettre ces doutes en question.
Compte tenu des éléments qui précèdent, les premiers juges
n’ont pas apprécié les faits de manière erronée en retenant que
-
18 -
l’existence d’un contrat de prêt liant B.Q.________ et l’intimé – en
particulier la volonté de ce dernier de rembourser le montant litigieux –
n’avait pas été démontrée à satisfaction de droit. Ce moyen, mal fondé,
doit être rejeté.
4.L’appelant soutient enfin que l’existence d’un prêt est la seule
explication raisonnable au versement du montant litigieux et reproche aux
premiers juges de n’avoir pas esquissé un début d’autre explication sur le
motif d’un tel versement.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges
ont d’office examiné la question de l’enrichissement illégitime au sens de
l’art. 62 CO. Ils ont toutefois écarté cette hypothèse en constatant que s’il
était établi qu’à la fin de sa vie, en 2005, B.Q.________ tenait le versement
de 140'000 fr. pour un prêt, aucun élément ne prouvait toutefois qu’au
moment de la remise de l’argent à l’intimé, le
30 mai 2000, il avait pu croire à la conclusion d’un prêt. Ce point semble
d’ailleurs admis par l’appelant qui indique qu’au moment de procéder au
versement de la somme litigieuse, son père n’avait pas eu une réelle idée
du terme de ce versement, souhaitant simplement aider un ami qui avait
besoin d’argent pour l’acquisition d’un bien immobilier. Par conséquent,
les premiers juges étaient fondés à écarter l’hypothèse d’un
enrichissement illégitime, l’une des conditions de l’action en
enrichissement illégitime faisant défaut. Ce moyen, mal fondé, doit être
rejeté.
5.En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
-
19 -
2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant A.Q.________
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance,
dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l’appel (art. 95
al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr.
(deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant A.Q.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Rodondi, avocat (pour A.Q.),
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour H.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
140’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :