Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges :Mmes Charif Feller et Bendani
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 18 al. 1 et 374 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________SA EN
LIQUIDATION, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le
26 septembre 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause
divisant l’appelante d’avec S.________SÀRL, à Renens, demanderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 septembre 2012, notifié le 10 avril 2013,
la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que la défenderesse R.________SA
en liquidation doit payer à la demanderesse S.Sàrl la somme de
135'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 mars 2009 (l), arrêté les frais
de justice à 7’297 fr. 50 pour la demanderesse et à 6’227 fr. 50 pour la
défenderesse (Il), dit que la défenderesse versera à la demanderesse le
montant de 28’297 fr. 50 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont exposé, d’une part, que les
parties avaient conclu un contrat mixte, qui combinait des prestations
relevant du contrat d’entreprise (établissement de trois avant-projets de
construction) avec des services qui étaient typiquement ceux d’un
mandataire, tels que la conduite de pourparlers avec l’autorité
compétente afin d’obtenir la modification du plan de quartier, et, d’autre
part, que la demanderesse avait conclu un contrat de mandat avec
K. ayant pour objet l’établissement d’un projet de construction
d’un immeuble sur la parcelle vendue par la défenderesse, la délivrance
du permis de construire et l’établissement des plans d’exécution. Les
premiers juges ont retenu que, sur le principe, la défenderesse devait
rétribuer la demanderesse pour les prestations que celle-ci avait fournies
pour la phase d’avant-projet, dès lors que l’acquéreur du bien-fonds avait
refusé de les prendre à sa charge. Ils ont confirmé la quotité de la note
d’honoraires de la demanderesse, à savoir 150'000 fr. après déduction
d’un rabais de 23 % sur 195'657 francs. Toutefois, dans la mesure où la
demanderesse avait omis de communiquer à la défenderesse une
estimation de ses honoraires ou le mode de calcul de ceux-ci comme
demandé, l’exécution imparfaite du contrat justifiait une réduction des
honoraires de 10 %, ce qui conduisait à retenir un montant final de
135'000 francs.
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3 -
B.Par acte du 13 mai 2013, R.________SA en liquidation a fait
appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la demande d’S.Sàrl est rejetée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
Remarques liminaires :
Plusieurs témoins ont été entendus en cours d’instruction,
parmi lesquels A., qui était administrateur de la défenderesse
R.SA en liquidation et qui est actuellement l’un des liquidateurs de
celle-ci. A ce titre, il a participé à l’élaboration de la procédure. Compte
tenu de son implication dans le litige ainsi que de son intérêt évident à
l’issue de celle-ci, ses déclarations ne seront retenues que pour autant
qu’elles soient corroborées par un autre élément de preuve.
Le témoin M., administrateur de N.________SA, a été
consulté en 2004 par les deux parties au procès en vue de la mise en
valeur de la parcelle n
o
[...] sise sur le territoire de la commune de
Chavannes-près-Renens. Sa société a donné des conseils, puis a reçu un
mandat de la défenderesse, confirmé le 25 avril 2005. Entendu à la
demande des deux parties, le témoin n’a pas d’intérêt à l’issue du litige.
Ses déclarations sont apparues convaincantes et sans parti pris, de sorte
qu’elles seront en principe retenues.
1.La demanderesse S.Sàrl est une société à
responsabilité limitée dont le but est l'exploitation d'un atelier
d'architecture et d'urbanisme, ainsi que toute opération de promotion
immobilière. Son siège se trouve à l'avenue [...], à Renens. Elle a pour
unique associé gérant F., titulaire de la signature individuelle. Ce
dernier, qui bénéficie d'une formation d'architecte, exploite l'atelier
d'architecture de la demanderesse.
-
4 -
La défenderesse R.SA en liquidation est une société
anonyme immobilière dont le siège est à Lausanne et qui avait pour but la
réalisation d'opérations immobilières. Elle est en liquidation depuis le 26
juin 2008. Ses liquidateurs sont A., B.________ et C..
2.La défenderesse avait pour projet de mettre en valeur la
parcelle n
o
[...] dont elle était propriétaire sur le territoire de la commune
de Chavannes-près-Renens. Le but était de modifier le plan de quartier
afin de pouvoir vendre le terrain avec un projet de construction.
3.F. est entré en contact avec la défenderesse après que
celle-ci eut acquis la parcelle n
o
[...] précitée. C.________ et lui
entretenaient des rapports amicaux. Les relations entre la demanderesse
et la défenderesse ont débuté sur un mode oral. Il en a été de même dans
un premier temps pour N.SA, qui devait participer à la
commercialisation du projet envisagé par la défenderesse.
4.F. s'est fait remettre par le chef du service compétent
de la commune de Chavannes-près-Renens le plan de quartier X.________
et son règlement d'application. Par courrier du 5 août 2004, la
demanderesse a informé la commune de Chavannes-près-Renens qu'elle
avait été mandatée pour l'étude du développement et la mise en valeur de
la parcelle n
o
[...], sise dans le périmètre du plan de quartier X.. La
commune a pris acte du mandat de la demanderesse et traité avec elle.
Représentée par son associé gérant, la demanderesse a participé
activement aux séances relatives à l'élaboration d'un plan de quartier.
Par télécopie du 13 décembre 2004, C., alors
administrateur de la défenderesse, a signalé à Me Jean-Daniel Théraulaz
que F.________ et M.________ n'avaient toujours pas reçu de mandat
concernant le terrain « Y.________ » à Chavannes-près-Renens, et lui a
demandé de bien vouloir faire le nécessaire au plus vite.
Par courrier du 6 janvier 2005, Me Théraulaz a notamment
répondu ce qui suit :
-
5 -
« Lorsque nous nous sommes rencontrés avec M. M.________ et M.
F., ces derniers ont souhaité disposer d'un mandat leur
permettant formellement de représenter R.SA lors de la
séance qui a été sollicitée auprès de la commune de Chavannes et
qui prendra place lundi prochain à 10h.
Toute réflexion faite, ce mandat peut être à ce stade extrêmement
limité puisqu'il s'agit de confirmer par écrit à M. M. chez
N.SA et à M. F. que R.SA les mandate pour
entreprendre toute démarche utile auprès de la commune de
Chavannes en vue de modifier l'affectation de la parcelle
considérée, respectivement d'obtenir la possibilité de construire du
logement.
Un tel mandat devrait simplement préciser qu'il sera complété par
un contrat en bonne et due forme une fois recueillie la première
détermination de la commune.
Je donne cette précision car à mon sens il n'est pas utile que M.
F. engage des frais si la réaction de la commune est
totalement négative. En revanche si, comme nous l'espérons, la
commune entre en matière, il sera alors indispensable de signer
avec l'architecte un pré-contrat et de faire de même avec
N.SA en lui garantissant la mise en valeur, cas échéant la
gérance, après la mise en valeur. »
F. et M. ont participé à une séance organisée
par la commune de Chavannes-près-Renens. L'autorité communale s'est
déclarée favorable à la modification du plan de quartier. Par courrier du 7
mars 2005, Me Théraulaz a avisé la défenderesse, par son administrateur
B., qu'il devenait impératif qu'elle mandate par écrit N.SA
et F..
5.Le 25 avril 2005, la défenderesse a écrit à F. ce qui
suit :
-
6 -
« Déférant à votre demande, nous vous indiquons que le Conseil
d'administration de R.SA a admis le principe de vous
mandater pour procéder aux travaux préliminaires en vue d'obtenir
une meilleure constructibilité de la parcelle no [...] de la Commune
de Chavannes.
Nous avons pris note qu'il s'agit d'une modification de la
réglementation actuellement applicable qui pourrait entraîner
plusieurs mois de démarches. Nous vous remercions d'avoir d'ores
et déjà établi un avant-projet.
Il serait agréable à notre société de disposer d'une évaluation de vos
honoraires et de savoir dans quelle mesure vous accepteriez de
travailler "à risque", soit d'effectuer un décompte d'honoraires qui
seront pris en compte dans la construction dans la mesure où le
mandat de construction vous est attribué, l'exclusivité pouvant pour
(sic) être garantie. Dans l'hypothèse en revanche où le terrain serait
vendu tel quel, avec un permis de construire, et que vous n'auriez
pas la faculté d'assurer la construction, la totalité des honoraires qui
ont été décomptés vous seraient alors immédiatement réglés. »
Il ressort du témoignage de M. que la demanderesse a
accepté de reporter le paiement de ses honoraires selon l'offre de la
défenderesse, compte tenu des relations amicales entre F.________ et
C.________ ; c'est ce qui avait été convenu au départ. Selon ce témoin,
l'idée des parties était de trouver un acquéreur qui soit d'accord de
prendre à son compte le mandat complet d'architecte, soit l'avant-projet,
la mise à l'enquête et le suivi du chantier jusqu'à la fin. Si l'architecte était
payé par l'acquéreur pour l'ensemble du travail effectué, il ne réclamerait
pas d'honoraires à la défenderesse. Il était clair pour ce témoin – bien qu'il
admette n'avoir pas vu d'accords écrits entre les parties – que F.________
devait être rémunéré pour l'ensemble de son travail et que l'avant-projet
devait lui être payé soit par l'acquéreur soit par la défenderesse.
6.En vertu de l'art. 5.1.2 du règlement SIA 102 concernant les
prestations et honoraires des architectes, dans son édition de 2003,
l'architecte est tenu de proposer au mandant le mode de calcul des
-
7 -
honoraires le mieux approprié et de le renseigner sur leur montant
probable (...). Le mode de calcul et le montant des honoraires de
l’architecte ainsi que les éléments de coûts supplémentaires sont à
convenir, avant le début des travaux, entre le mandant et l'architecte,
qu'il s'agisse d'une estimation d'un montant indicatif ou d'un montant
forfaitaire ou global.
La demanderesse n'a pas communiqué à la défenderesse
l'estimation du montant de ses honoraires ou le mode de calcul de ceux-ci,
ni les tarifs pratiqués et les bases du mandat confié. Elle n'a pas non plus
transmis à la défenderesse un plan d'affaires, évaluant le montant
approximatif des honoraires, ni aucune information qui lui aurait permis de
se faire une idée sur les honoraires.
7.En raison notamment des relations amicales qui unissaient
F.________ et C., la demanderesse a poursuivi son activité pour le
compte de la défenderesse, bien qu'aucun mandat n'ait fait l'objet d'un
contrat écrit. Elle a participé activement à l'élaboration du plan de quartier
X. qui permettait de mettre en valeur la parcelle de la
défenderesse. F.________ a présenté plusieurs avant-projets. Au mois
d'avril 2007, la commune de Chavannes-près-Renens a transmis le projet
de modification partielle du plan de quartier au Service de l'aménagement
du territoire pour examen préalable.
Dans le courant du mois de septembre 2007, F.________ a
présenté à la défenderesse la plus-value que l'approbation du nouveau
plan de quartier était censée générer. Il a précisé que la surface autorisée
pour la construction passait de 1'900 m
2
à 2'800 m
2
. Le 2 octobre suivant,
lors d'une séance réunissant notamment les représentants de la
défenderesse et F., les premiers nommés ont fait état de leur
intention de vendre leur immeuble, exprimant en outre leur volonté de
« continuer avec le travail » de l'architecte.
8.Dans le courant des années 2007 et 2008, des négociations
ont été entreprises entre la défenderesse et K., lesquelles
-
8 -
portaient sur la vente de la parcelle de la défenderesse et sur le mandat
d'architecte de la demanderesse. Il était prévu, au départ, que F.________
participerait aux négociations entre la défenderesse et K., mais,
dans les faits, celui-ci n'a pas pris part aux pourparlers contractuels, à
l'exception d'une discussion qui portait sur la constructibilité du solde de
la parcelle et sur l'organisation d'une séance le 9 novembre 2007, censée
réunir les représentants du Service du logement, K., N.SA
et la demanderesse à propos des subventions concernant l’immeuble. La
convocation à cette dernière séance a été transmise pour information à
C..
Le 4 décembre 2007, la défenderesse s'est adressée aux
K.________ en ces termes :
« Lors de la séance au cours de laquelle nous avons signé la lettre
ci-jointe, le Conseil d'administration de R.SA a évoqué le rôle
de l'architecte qui a dessiné les plans du bâtiment permettant de
mettre en valeur le terrain situé devant l'immeuble existant.
Le Conseil désire par la présente rappeler le rôle très constructif de
M. F. dans ce dossier, et souhaite que ce travail puisse,
d'une part, être utile au futur acquéreur lors de la mise en valeur de
la parcelle et, d'autre part, reconnu comme tel par ce dernier (...). »
Plus généralement, avant la conclusion de la vente, la
défenderesse a sollicité à quelques reprises K.________ pour qu'elles
confient un mandat d'architecte à la demanderesse, respectivement à
F.. Au vu de ce qui précède, on ne retiendra pas le témoignage de
M., quand celui-ci affirme que la défenderesse s'est préoccupée de
vendre sa parcelle, négligeant ainsi les intérêts de la demanderesse.
9.La parcelle de la défenderesse a été vendue aux K..
10.Le 30 juin 2008, la défenderesse a écrit ce qui suit au
représentant des K. :
-
9 -
« Nous avons appris par la Commune de Chavannes-près-Renens
qu'aucune opposition n'était venue frapper la mise à l'enquête du
nouveau plan de quartier se rapportant au bien-fonds que nous vous
avons vendu. Selon les services communaux ce plan devrait être
voté lors de la séance du Conseil communal du 26 septembre 2008.
Nous avions tenu ensemble une séance de travail le 2 octobre 2007
dans les bureaux de M. F., architecte, au cours de laquelle
M. F. vous avait présenté son travail, travail qui, comme
vous le savez, a contribué à augmenter substantiellement le volume
de la parcelle à bâtir que vous avez acquise de R.SA.
Comme vous nous l'aviez confirmé à l'issue de cette séance, et dans
la mesure où vous aviez également confirmé que les plans établis
par M. F. vous convenaient – à quelques détails près qui
pouvaient être réglés par ce dernier – il est important pour nous, et
pour M. F., que ce dernier puisse réaliser les travaux de
construction du nouvel immeuble. Nous vous l'avions d'ailleurs
rappelé, notamment lors de la signature de l'acte de vente chez le
notaire Fischer.
Comme M. F. doit pouvoir planifier son activité, et comme
nous comprenons que cette situation est quelque peu inconfortable
pour lui – et par conséquent pour nous aussi – auriez-vous l'extrême
amabilité d'indiquer à M. F.________ dans quels délais, selon les
informations en votre possession à ce jour, vous comptez pouvoir lui
confier le mandat d'architecte pour la construction du nouvel
immeuble ?
Nous vous remercions par avance d'accéder à notre demande, et
vous prions de croire, Cher Monsieur, à l'expression de notre parfaite
considération. »
Il n'est pas établi que la défenderesse a transmis à la
demanderesse les réponses qu'auraient faites K.________ à ses courriers
des 4 décembre 2007 et 30 juin 2008.
Le 9 juillet 2008, la défenderesse a écrit ce qui suit à
F.________ :
-
10 -
« Comme vous l'avez répété lors de ladite séance [réd.: du 26 juin
2008], le travail que vous avez fourni dans ce dossier avait pour but
de pouvoir réaliser un immeuble pour le compte de l'acheteur du
bien-fonds de R.________SA, aux frais de cet acheteur et sans
solliciter R.________SA, dont vous saviez tout de la situation
financière, très fragile au demeurant puisqu'elle était lourdement
surendettée. Tel était l'accord oral que nous avions passé avec vous.
Pour mémoire, le travail que vous avez fourni consiste en de
multiples démarches vis-à-vis des autorités de la Commune de
Chavannes-près-Renens, en l'établissement de plans pour un
immeuble à construire sur le terrain qui appartenait à R.________SA,
et en séances tenues avec le Conseil d'administration de
R.SA. »
11.Par courrier du 14 août 2008, la demanderesse a adressé à
chacun des liquidateurs de la défenderesse sa note d'honoraires, portant
sur un montant de 150'000 francs. Elle leur communiquait en outre ce qui
suit :
« A ce jour, je vous confirme n'avoir eu aucun contact, contrat ou
engagement pour les prestations d'architecte auprès des K.,
en conséquence je me dois d'intervenir dans le cadre de la mise en
liquidation de votre société en vous faisant parvenir la note
d'honoraires pour les prestations d'architecte accomplies à ce jour.
J'aurai (sic) souhaité que vous n'entrepreniez pas la liquidation de
votre société avant la résolution et le règlement de ces prestations,
comme je l'ai mentionné lors de notre séance du 26 juin dernier.
Certainement vos impératifs sont importants et comprenant votre
situation, il m'apparaît plus juste de vous faire part de ma note
d'honoraires. »
Le 3 septembre 2008, la défenderesse a répondu ce qui suit à
la demanderesse :
-
11 -
« Nous faisons suite à nos diverses conversations et à l'envoi de
votre note d'honoraires relative aux prestations que vous avez
effectuées pour R.SA.
Il nous paraît important de rappeler que dans le cadre de nos
accords il avait été prévu que tout serait mis en œuvre pour que le
mandat d'architecte vous soit donné par le futur acquéreur de la
parcelle [...] du territoire de la commune de Chavannes-près-
Renens. En qualité de liquidateur de R.SA nous admettons
vous devoir des honoraires pour le travail que vous avez accompli,
dans l'hypothèse où le mandat d'architecte ne vous est pas confié
par K..
Dans la situation actuelle nous ne pouvons nous prononcer sur le
montant que vous réclamez mais sommes d'avis que cela n'est pas
nécessaire.
En effet, nous continuons avec insistance pour obtenir des K.
qu'elles vous confient le mandat d'architecte. Dans ce cas, l'affaire
se trouverait réglée puisque vos honoraires seraient inclus dans le
mandat qui vous serait confié, comme cela a toujours été prévu.
Dans le cas contraire, il appartiendra alors à la société en liquidation
de trouver une solution avec vous, en tenant compte de vos
prétentions et de la capacité financière de la société en liquidation.
Nous avons été informés du fait que normalement de nouveaux
plans de quartier X.________ devraient être définitivement ratifiés
dans un délai de quelques semaines. Nous vous demandons en
conséquence de patienter jusqu'à cette échéance qui nous
permettra de savoir si oui ou non K.________ entendent vous
mandater.
Nous nous engageons bien sûr à ne pas disposer des actifs de la
société tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas réglé notre
problème. »
12.Le 12 février 2009, K.________ ont offert à la demanderesse la
conclusion d'un contrat de mandat dans le cadre de la construction d'un
immeuble sur la parcelle n
o
[...] de la commune de Chavannes-près-
-
12 -
Renens. Elles proposaient de lui confier la mise à l'enquête du projet, la
réalisation des plans, la mise au point de quelques détails-types, le
descriptif des travaux et matériaux, ainsi que les plans d'exécution, pour
des honoraires estimés à 250'000 francs. S'agissant du poste « avant-
projet », elles ont mentionné ce qui suit :
« Ces prestations antérieures, en faveur des anciens propriétaires,
ayant servi à la valorisation de leur bien-fonds, ne nous concernent
pas. »
Par courrier du 16 février 2009, la demanderesse a informé les
liquidateurs de la défenderesse de la position des K.________ à propos des
prestations fournies pour la valorisation de la parcelle n
o
[...]. Vu que
l'offre faite par K.________ ne correspondait pas à ce qui avait été convenu
avec la défenderesse, la demanderesse lui a de nouveau adressé sa note
d'honoraires de 150'000 fr., à payer dans les dix jours. La demanderesse
ne précisait pas que des pourparlers étaient toujours en cours entre elle et
K..
Le 26 février 2009, la défenderesse a répondu ce qui suit à la
demanderesse :
« Comme il était convenu suite aux séances que nous avons tenues
avec vous l'année passée qu'un mandat des K. ou toute offre
comparable nous libèrerait de toute obligation à votre égard, et afin
de pouvoir nous déterminer sur le bien-fondé de vos prétentions,
nous vous demandons de nous adresser copie de ladite offre, et en
conséquence de repousser le délai de paiement de votre facture. »
Par courrier recommandé du 4 mars 2009, la demanderesse a
exigé une nouvelle fois de la défenderesse qu’elle s’acquitte du montant
de 150'000 fr., dans les cinq jours dès réception, à défaut de quoi elle
introduirait des poursuites à son encontre. Le courrier ne mentionnait pas
l'offre que K.________ avaient faite à la demanderesse, ni l'existence des
pourparlers qui étaient en cours à ce sujet.
-
13 -
La demanderesse s'est heurtée à une fin de non recevoir. Le 9
mars 2009, le conseil de la défenderesse s’est adressé au conseil de la
demanderesse en ces termes :
« Je porte à votre connaissance être consulté et constitué avocat par
R.SA en liquidation consécutivement à votre correspondance
du 4 mars 2009.
Son contenu est intégralement contesté et appelle de la part de ma
mandante les remarques suivantes :
1.- Contrairement à ce que vous indiquez, ma mandante n'a jamais
admis les prétentions de votre client, lesquels (sic) ne sont
nullement établies.
2.- Les parties sont convenues qu'en tout (sic) les cas, votre client
ne saurait rien exiger de la part de ma mandante dès lors qu'un
mandat devait lui être proposé par K.. Or, il ressort de la
correspondance de votre client du 16 février 2009 adressée au
(sic) liquidateurs de ma mandante qu'un tel mandat a bien été
proposé par K.________, mais que celui-ci a été refusé par votre
client.
3.- Ainsi :
-
votre mandat (sic) ne justifie en rien ses prétentions à l'égard
de ma cliente ;
-
si tant est que des prestations auraient pu être facturées,
celles-ci sont éteintes.
4.- dans ces circonstances, vous comprendrez aisément que ma
cliente conteste devoir quoi que ce soit à votre mandant.
R.SA en liquidation réserve en outre ses droits dans
l'hypothèse où vous devriez diligenter des poursuites à son
encontre, dites poursuites n'étaient en effet commandées par aucun
autre motif que chicanier. »
Le 17 mars 2009, F. a requis une poursuite à l'encontre
de la défenderesse. Le même jour, il s'est adressé à la défenderesse en
-
14 -
confirmant les prétentions en paiement déjà formulées et en justifiant
l'introduction d'une poursuite par la crainte que la défenderesse, qui avait
voté sa propre dissolution, ne veuille pas régler ses dettes.
Par courrier du 20 mars 2009, la demanderesse a tenté
d'obtenir des K.________ la prise en charge de ses honoraires pour la phase
préalable du projet.
Le 30 mars 2009, l'Office des poursuites de l'arrondissement
de Lausanne-Ouest a notifié à la défenderesse un commandement de
payer pour la somme de 150'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 août
2008, dans le cadre de la poursuite ordinaire n
o
[...] requise par
F.. La défenderesse a formé opposition totale.
13.Par courrier du 4 mai 2009, la demanderesse a accepté l'offre
que K. avaient formulée le 12 février 2009. Le contrat ne prévoyait
aucune prise en charge des honoraires de la demanderesse pour la phase
des avant-projets et ne concernait que l'établissement d'un projet de
construction, la délivrance du permis de construire et l'établissement des
plans d'exécution. Il n'est pas établi que la défenderesse a eu
connaissance de la conclusion de ce contrat avant la notification de la
demande du 7 septembre 2009. La demanderesse a commencé son
activité pour le compte des K..
14.Le 19 mai 2009, F. a signé, « pour autant que de
besoin », un acte de cession sur la créance qu'il prétendait détenir à
l'encontre de la défenderesse, du fait des travaux d'architecte accomplis
et ayant fait l’objet d’une note d’honoraires et d’un commandement de
payer. L'acte, signé F.________, ne mentionnait pas de cessionnaire. Il n'a
pas été notifié immédiatement à la défenderesse.
15.Le permis de construire sur la parcelle n
o
[...] de la commune
de Chavannes-près-Renens a été délivré le 15 février 2010.
-
15 -
16.La réalisation d'une expertise technique a été confiée à
l'architecte André Calame, qui a déposé son rapport le 30 mai 2011. Un
complément d'expertise a été ordonné et le rapport complémentaire
déposé le 17 janvier 2012.
a) La note d'honoraires de la demanderesse se décomposait
en trois avant-projets :
1- Le premier avant-projet d’immeuble
commercial/administratif a été élaboré d’avril 2002 jusqu’au début de
l’année 2005. Il a été établi sous la forme d’esquisses, avec plusieurs
variantes, et était accompagné d’études de faisabilité. Diverses séances
avec les mandataires et la commune ayant démontré que la construction
d’un tel immeuble n’était pas rentable, les intéressés ont étudié la
possibilité de construire un immeuble d’habitation et d’élaborer en
conséquence un nouveau plan de quartier. La première partie de la note
d'honoraires a été calculée d'après le temps effectif employé par tous les
collaborateurs, soit 186 heures à 145 fr./heure, ce qui faisait un total de
29'020 fr. TTC. L’expert a considéré que l’ampleur du travail correspondait
certainement au nombre d’heures indiquées et paraissait réaliste.
2- Le deuxième avant-projet d’immeuble d’habitation avait
permis d’aboutir à l’étude d’un plan de quartier. La deuxième partie de la
note d'honoraires a été calculée d'après le coût présumé de l'ouvrage, soit
un forfait selon la norme SIA fixé à 60'010 fr., auquel s'ajoutaient 32
heures effectivement travaillées à 145 fr./heure, ce qui faisait un total de
69'563 fr. TTC. L’expert a précisé ce qui suit :
« En principe, pour les honoraires d’après le coût de l'ouvrage, le
nombre d'heures indiquées représente le temps nécessaire pour
l'accomplissement du mandat. Il s’agit en fait d’un forfait, les 504
heures n’ont pas obligatoirement été utilisées. Toutefois je peux
affirmer après examen des projets que le nombre d’heures est
justifié. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un travail d’équipe
composée d’architectes, de techniciens, de dessinateurs et de
secrétaires. »
-
16 -
3- Le troisième avant-projet avait permis de parachever un
projet final qui avait abouti à la vente du terrain. La troisième partie de la
note d'honoraires comprenait un forfait de 73'791 fr., 4'000 fr. pour le
relevé de l’ancien bâtiment existant et 8'700 fr. pour établir des
plaquettes pour le projet et le bâtiment existant, ce qui faisait un total de
93'064 fr. TTC. Selon l’expert, les compléments de 4'000 fr. et 8'700 fr.
étaient totalement justifiés.
L’expert a expliqué que deux tarifs horaires avaient été
utilisés : 145 fr./heure pour le travail de l'architecte, ce qui n'était pas
exagéré, et 119 fr./heure pour le travail pluridisciplinaire, soit un prix
inférieur à la moyenne qui était de 123 fr. 75/heure.
La note d'honoraires de la demanderesse s'élevait ainsi à
191'647 fr. TTC, montant auquel il fallait ajouter 4'000 fr. de débours, ce
qui faisait un total de 195'647 fr. TTC. Arrêtée finalement à 150'000 fr.
TTC, la note présentait ainsi un rabais de 23 %.
b) L’expert a constaté que la note d’honoraires était conforme
aux normes SIA, que les documents auxquels il avait eu accès lui avaient
permis de contrôler que le travail avait effectivement été fait et qu'il
correspondait aux heures indiquées, que les projets successifs avaient été
repris à la base, que les études antérieures n’avaient pas servi, ce qui
était tout à fait possible, et que la phase partielle de l'avant-projet, qui
tenait compte des objectifs et des études préliminaires, n'avait été
facturée qu'une seule fois. Pour les honoraires calculés selon le coût de
l'ouvrage et afin de mieux comprendre la note d’honoraires, l’expert a
indiqué, dans son rapport du 30 mai 2011, qu’il « eût été intéressant de
fournir au maître de l’ouvrage un descriptif plus élaboré des prestations
fournies, ce qui aurait permis de clarifier les travaux fournis sur les deux
derniers avant-projets. »
Il a relevé que demanderesse avait présenté aux K.________
une note d’honoraires comprenant le coût de l’avant-projet – calculé
-
17 -
d’après le coût de l’ouvrage déterminé par le nouveau propriétaire – pour
un montant de 75'066 fr., mais que cette somme avait été retirée par la
demanderesse.
c) L’expert a confirmé qu'un architecte devait informer son
client du coût de ses honoraires et du tarif SIA en cours. A sa
connaissance, l'évaluation demandée par la défenderesse dans son
courrier du 25 avril 2005 n'avait été ni établie, ni a fortiori communiquée.
Le maître de l'ouvrage n'avait pas reçu d'estimation des honoraires. Selon
l'expert, un plan financier incluant le risque avec les diverses phases
accompagnées des prestations à fournir aurait dû être préparé, ainsi
qu'une évaluation grossière des prestations, ce qui aurait permis,
éventuellement, de faire des économies sur les prestations et de ne pas
placer le maître de l'ouvrage devant le fait accompli. L'expert a pu
constater d'expérience que lorsqu'une proposition d'honoraires était
présentée au maître de l'ouvrage avant le début des études, celle-ci était
âprement discutée et faisait très souvent l'objet de nombreuses
économies. En l'espèce, il a considéré que l'architecte n'avait pas su,
malgré les nombreuses séances, informer la défenderesse de l'évolution
des coûts et de ses études.
17.Par demande du 9 juin 2009, S.________Sàrl a ouvert action
contre R.________SA en liquidation, prenant, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
« I.-
R.________SA en liquidation est la débitrice d’S.________Sàrl et lui doit
immédiat paiement d'un montant de fr. 150'000.-- avec intérêts à
5 % l'an dès le 10 mars 2009. »
Dans sa réponse du 7 septembre 2009, la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, comme suit :
« Principalement
I.Rejeter les conclusions de la demande du 9 juin 2009.
-
18 -
Reconventionnellement
II. Ordre est donné au Préposé de l'office des poursuites de
Lausanne-Ouest d'annuler, soit de radier de ses registres le
commandement de payer, poursuite n
o
[...], notifié le 30 mars
2009 à R.________SA en liquidation. »
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue
dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant le tribunal de première instance, est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
-
19 -
3.a) L’appelante invoque une violation des règles applicables en
matière d’interprétation d’un contrat. Elle relève que, sur la base du
courrier du 25 avril 2005, du comportement des parties et des différences
pièces du dossier, les premiers juges auraient dû constater que la volonté
réelle et concordante des parties était de ne prévoir de rémunération en
faveur de l’intimée que dans le cas où le mandat ne lui était pas confié par
K.________. Autrement dit, l’intimée était censée abandonner la
rémunération des prestations exécutées en vue de la valorisation de
l’immeuble en contrepartie de l’octroi du mandat de construction.
b) En présence d’un litige sur l’interprétation d’une clause
contractuelle, le juge doit s’efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Cette interprétation subjective
relève de l’appréciation des preuves et constitue une question de fait (ATF
132 III 626 c. 3.1). Si le juge ne parvient pas à établir une telle volonté, il
doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le
principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une
attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l’ensemble des
circonstances (ATF 133 III 61 c. 2.2.1). L’interprétation purement littérale
est prohibée. Le sens d’un texte en apparence limpide n’est pas forcément
déterminant ; d’autres éléments du contrat, le but poursuivi par les parties
ou d’autres circonstances peuvent faire apparaître que le texte de la
clause ne reflète pas fidèlement le sens de l’accord conclu. Il n’y a
cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte lorsqu’il n’y a
aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté
(ATF 135 III 295 c. 5.2 ; ATF 131 III 606 c. 4.2).
Celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion
d’un contrat d’entreprise totale ou d’un contrat d’architecte concernant un
ensemble immobilier, demande à un entrepreneur ou à un architecte une
étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à la
confection d’une simple offre, cela afin d’évaluer le coût de la construction
projetée, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer
l’entrepreneur en faisant valoir qu’il n’a finalement pas accepté l’offre
-
20 -
globale faite par ce dernier. A défaut d’une réserve claire sur ce point,
l’entrepreneur peut, au contraire, partir de l’idée, d’après la théorie de la
confiance, qu’il sera rétribué pour un tel travail, quand bien même la
réalisation de l’ouvrage ne lui serait pas confiée (ATF 119 II 40 c. 2d).
Cependant, l’activité d’une certaine ampleur déployée à titre
professionnel ne crée qu’une présomption de fait du caractère onéreux du
contrat (Chaix, Commentaire romand, n. 4 ad art. 363 CO). Une
présomption de fait (ou présomption naturelle) sert à faciliter la preuve,
mais n’aboutit nullement à un renversement du fardeau de la preuve (ATF
120 Il 248 c. 2c; ATF 117 lI 256 c. 2b et les références citées). Une
présomption de fait est réfragable en ce sens que la partie adverse peut
apporter la contre-preuve du fait présumé. La contre-preuve n’a pas à
convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le
doute dans l’esprit du juge (TF 4C.298/2006 du 19 décembre 2006 c.
4.2.2 ; ATF 130 III 321 c. 3.4).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a conclu
avec K.________ un contrat de mandat dans le cadre de la construction
d’un immeuble sur la parcelle vendue par l’appelante. Il est établi que ce
mandat d’architecte ne prévoyait aucune prise en charge des honoraires
de l’intimée pour la phase relative aux avant-projets et qu’il avait pour
objet l’établissement d’un projet de construction, la délivrance du permis
de construire et l’établissement des plans d’exécution.
A l’instar des premiers juges, il convient d’admettre que, selon
la volonté commune et réelle des parties, l’appelante doit rétribuer
l’intimée pour les prestations que cette dernière a effectuées durant la
phase des avant-projets, dès lors que l’acquéreur a refusé de prendre les
honoraires concernés à sa charge.
En effet, on comprend du courrier du 25 avril 2005 que, dans
l’hypothèse où l’intimée se voyait attribuer le mandat de construction de
l’immeuble, le décompte d’honoraires relatif aux avant-projets et à la
modification du plan de quartier devrait alors être pris en compte dans le
-
21 -
cadre de la construction et payé à l’intimée à ce moment-là. Le fait que
celle-ci devait, dans ce cas de figure, établir un décompte signifie bien
qu’elle allait être payée et non pas qu’elle renonçait purement et
simplement au paiement de son travail en cas d’attribution des travaux
ultérieurs. Au regard de la correspondance, les parties n’ont jamais
convenu que l’intimée travaillerait gratuitement, mais uniquement que le
règlement des honoraires relatifs aux avant-projets serait différé, soit
effectué plus tard dans le cadre de la construction de l’immeuble. Certes,
l’appelante était en proie à de sérieuses difficultés financières lorsqu’elle a
confié les travaux de valorisation à l’intimée, ce que cette dernière savait.
Toutefois, l’intimée n’a jamais accepté de renoncer à la rémunération d’un
travail conséquent, mais uniquement de patienter dans le règlement de
ses honoraires compte tenu notamment des difficultés financières de sa
cocontractante. Pour sa part, l’appelante ne pouvait raisonnablement
espérer profiter du travail important de l’architecte sans bourse délier ;
elle a certes pensé que ce travail allait pouvoir être rémunéré par
l’acquéreur, mais non pas que l’intimée allait oeuvrer gratuitement pour
son compte. En outre, les correspondances invoquées par l’appelante dans
son mémoire d’appel (all. 25) – qu’il convient d’examiner sous l’angle de la
volonté réelle des parties et non selon la théorie de la confiance, car
postérieures au courrier du 25 avril 2005 (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 ; ATF 132
III 626 c. 3.1) – ne lui sont d’aucun secours : la lettre du 3 septembre 2008
confirme le contenu de celle du 25 avril 2005, la lettre du 26 février 2009
n’est pas de nature à infirmer l’interprétation retenue et la lettre du 4
mars 2009 est intervenue dans un cadre conflictuel, alors que la
procédure était déjà entamée.
Cette interprétation subjective est confirmée par le
témoignage de M.________, pour qui les parties avaient l’idée de trouver un
acquéreur qui soit d’accord de prendre à son compte le mandat complet
d’architecte, soit l’avant projet, la mise à l’enquête et le suivi de chantier
jusqu’à la fin. Dans l’hypothèse où l’intimée serait payée par l’acquéreur
pour l’ensemble du travail effectué, elle ne réclamerait pas d’honoraires à
l’appelante. Il était clair pour ce témoin que l’intimée devait être
-
22 -
rémunérée pour l’ensemble de son travail, avant-projet compris, soit par
l’appelante, soit par l’acheteur.
Au surplus, il convient de relever que la solution aurait été la
même si la volonté des parties n’avait pu être établie et qu’il avait fallu
interpréter les déclarations et comportements de chacune selon le
principe de la confiance. En effet, dès lors que les travaux accomplis ont
été d’une certaine ampleur et qu’ils ont profité à l’appelante, celle-ci
devait nécessairement partir de l’idée que ces travaux seraient
rémunérés.
4.a) Invoquant une violation de l’art. 374 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), I’appelante considère que, même
s’il fallait admettre une rémunération en faveur de l’intimée, toutes les
prétentions découlant du contrat d’entreprise auraient dû s’apprécier au
regard des dépenses effectuées par l’intimée, lesquelles n’ont jamais été
établies. Elle fait valoir que l’expert s’est limité à analyser les honoraires
sous l’angle de la norme SIA 102, soit sous l’angle du prix forfaitaire
correspondant à un pourcentage du coût total de l’ouvrage, alors que cela
n’a jamais été convenu, et qu’il a lui-même relevé l’absence de clarté et
de bien-fondé des montants réclamés, de sorte que les deux rapports des
30 mai 2011 et 17 janvier 2012 ne sont pas probants s’agissant des
éléments découlant du contrat d’entreprise. L’appelante soutient plus
précisément que le prix forfaitaire réclamé en ce qui concerne les avant-
projets 2 et 3 n’est pas fondé, dès lors que l’intimée n’a apporté aucun
élément de preuve permettant de constater qu’elle aurait effectivement
eu recours à des architectes, techniciens, dessinateurs et secrétaires.
L’appelante fait ainsi valoir qu’elle ne devrait plus que le montant de
16'199 fr. (150'000 fr. – 60'010 fr. – 73'791 fr.). Enfin, se référant à
l’expertise, elle soutient que comme l’intimée a inclus la somme de 75'000
fr., correspondant au coût de l’avant-projet, dans le calcul de ses
honoraires présenté aux K.________, ce montant ne devrait pas être pris en
compte dans les prétentions de l’intimée, si bien qu’en définitive, elle ne
lui devrait plus rien.
-
23 -
b) En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont
fait application de l’art. 374 CO – lequel dispose que si le prix n’a pas été
fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être
déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur –
pour fixer le prix de l’ouvrage. Il s’agissait donc de déterminer les coûts
effectifs, en matériel et en personnel, qu’un entrepreneur diligent aurait
engagés pour une exécution soignée de l’ouvrage, abstraction faite des
coûts inutiles et de la valeur de l’ouvrage (ATF 96 Il 58 c. 1 ; Chaix, op. cit.,
n. 9 ad art. 374 CO ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française
de Carron, nn. 946-949, p. 279 ss et nn. 964-965, p. 283 ss).
Comme les parties ne s’y sont pas expressément référées, les
normes SIA ne sont pas nécessairement déterminantes (ATF 117 lI 282 c.
4b). Il n’en demeure pas moins que l’architecte a droit à une rémunération
usuelle et que le fait de s’inspirer des normes SIA, en l’absence d’autres
éléments de preuve, ne viole pas le droit fédéral (TF 4C.336/2001 du 22
janvier 2002 c. 3a et les réf. citées). Si les normes SIA ne sont pas
l’expression d’un usage (Egli, Das Architektenhonorar, in Gauch/Tercier, Le
droit de l'architecte, 3
e
éd., Fribourg 1995, nn. 921 ss ;
Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., n. 5262, p. 790 ; ATF
118 II 295, JT 1993 I 400), le juge peut les appliquer avec prudence,
comme une référence ou un ordre de grandeur, en tenant compte des
particularités du tarif (Egli, op. cit., nn. 933 et 951), le montant résultant
du tarif pouvant constituer un indice probant (Tercier/Favre/Conus, op. cit.,
ibidem).
L’expertise technique a été confiée à l’architecte André
Calame, qui a déposé un rapport le 30 mai 2011 et un rapport
complémentaire le 17 janvier 2012. Certes, dans son rapport du 30 mai
2011, à la question de savoir si la note d’honoraires de l’intimée était
justifiée, l’expert a relevé que, pour mieux comprendre la note
d’honoraires, en particulier pour les honoraires calculés d’après le coût de
l’ouvrage, il eût été intéressant de fournir au maître de l’ouvrage un
descriptif plus élaboré des prestations fournies, ce qui aurait permis de
clarifier les travaux fournis sur les deux derniers avant-projets. Cependant,
-
24 -
dans son rapport complémentaire du 17 janvier 2012, l’architecte a
réexaminé avec précision la note d’honoraires de l’intimée, considéré que
celle-ci était conforme aux normes SIA et indiqué que les documents remis
lui avaient permis de contrôler que le travail avait effectivement été fait et
correspondait aux heures indiquées dans la note d’honoraires et aux
montants facturés (cf. supra, let. C, ch. 16). Partant, il y a lieu d’admettre
que l’expertise est probante quant à la rémunération réclamée par
l’intimée et que cette dernière a, par ce biais-là, démontré le bien-fondé
de sa facture du 16 février 2009.
c) Il ressort des pièces du dossier que l’intimée a
effectivement réclamé aux K.________ 75'000 fr. pour les avant-projets, à
savoir pour une partie du travail effectué pour le compte de l’appelante.
Toutefois, K.________ ont expressément refusé de régler ce montant,
expliquant qu’elles n’avaient envers l’intimée aucune obligation à honorer
et n’avaient d’ailleurs pris aucun engagement à son égard lors de
l’acquisition de la parcelle. L’intimée ayant finalement renoncé à réclamer
cette somme aux K.________, c’est à juste titre que celle-ci n’a pas été
déduite de la note d’honoraires.
La somme de 135'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le
11 mars 2009, due par l’appelante à l’intimée doit par conséquent être
confirmée.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2’350
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit
à des dépens.
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'350 fr.
(deux mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge
de l’appelante R.________SA en liquidation.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour R.________SA en liquidation)
-Me Christian Bettex (pour S.________Sàrl)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
135’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal
La greffière :