1107
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.009952-140591
170
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 avril 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à
Morrens, défendeur, contre le jugement rendu le 29 avril 2013 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec
L., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 29 avril 2013, dont les motifs ont été notifiés
aux parties par pli recommandé du 20 février 2014, la Cour civile du
Tribunal cantonal a dit que le défendeur N.________ doit payer à la
demanderesse L.________ la somme de 306'819 fr. 35 avec intérêts à 5%
l’an dès le 1
er
juillet 2007 (I) ; arrêté les frais de justice à 10'216 fr. 65
pour la demanderesse et à 57'433 fr. 35 pour le défendeur (II) et dit que le
défendeur versera à la demanderesse le montant de 31'216 fr. 65 à titre
de dépens (III).
2.Aux termes de son acte intitulé « Appel et recours au jugement
du 20 février 2014», N.________ a pris les conclusions suivantes :
« 1 L’effet suspensif au prononcé du 20 février 2014.
2De présenter un rapport complet prouvant la mauvaise foi de la BCV et les
carences, les abus de toute sorte et autres de l’ordre judiciaire et du
gouvernement, ceci pour les trois procédures annexées volontairement pour ma
perte.
3De présenter le détail du montant qui m’est dû sur l’ensemble des procédures, à
transiger par médiation au besoin.
4Un délai à milieu 2014 pour exécuter et présenter mon rapport. »
3.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1
CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une
cause patrimoniale dont la valeur litigieuse excède 10’000 francs.
- 3 -
3.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit
comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in
RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4
ad art. 311 CPC) et il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes
par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel
et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31;
Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).
Compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet
réformatoire, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter
à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais devra, au contraire,
prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de
statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC ; TF 4A_6559/2011 c. 4 ;
Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 311 al. 1 CPC et les références).
En l’espèce, le seul rejet catégorique par l’appelant des
sentences prononcées le 20 février 2014, qui s’apparente à une conclusion
en nullité, n’est pas une conclusion valable au sens des principes résumés
plus haut.
3.3Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé
conformément à l’art. 310 al. 1 CPC. L’appelant ne peut se contenter de
renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première
instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la
solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27
août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation
suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c.
4.2).
-
4 -
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel
par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n’étant
pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable, de
sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c.
5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; cf. déjà CACI 9 septembre
2011/240, JdT 2011 III 184). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas,
de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.4,
in RSPC 2013 p. 29).
En l’espèce, l’acte d’appel est dépourvu de motivation relative
à la décision querellée, l’appelant se bornant à formuler d’innombrables
critiques sur le déroulement de la procédure et les agissements de tiers,
dont l’intimée.
L’appel ne satisfait donc pas à l’exigence de motivation de
l’art. 311 al. 1 CPC et il est irrecevable pour ce motif également.
4.En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode de la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
-
5 -
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.,
-Me Bernard de Chedid (pour L.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
306'819 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
-
6 -
Le greffier :