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TRIBUNAL CANTONAL
CO07.019688-151800
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 530 al. 1 et 545 al. 1 ch. 1 et 7 CO
Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec
R., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 janvier 2015, dont une expédition motivée
du 1
er
octobre 2015 a été notifiée le 2 octobre suivant aux conseils des
parties, la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile ou les
premiers juges) a prononcé que la demanderesse S.________ doit payer au
défendeur R.________ la somme de 41'371 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an
dès le 21 août 2008 (I), arrêté les frais de justice à 23'264 fr. 95 pour la
demanderesse et à 19'389 fr. 65 pour le défendeur (II), dit que la
demanderesse versera au défendeur le montant de 33’0926 fr. 40 à titre
de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties, toutes
deux spécialistes FMH en médecine générale, avaient été liées par un
contrat de société simple dans le cadre de l'exploitation d'un cabinet
médical en mettant en commun l’infrastructure nécessaire à leur activité,
sur la base de plusieurs conventions dont la dernière, qui reprenait les
dispositions des conventions précédentes tout en les annulant
formellement, datait du 19 avril 2004. Les premiers juges ont également
retenu que les parties, outre l'organisation des absences de courte ou
longue durée des associés, avaient essentiellement voulu garder leur
indépendance professionnelle et ne partager que les charges
d'exploitation du cabinet, soit les frais d'aménagement et les
investissements dans les locaux, les frais de matériel, ainsi que les frais
d'exploitation courante (loyer, salaires, charges sociales du personnel
commun, chauffage, électricité, secrétariat, etc.), de sorte que les
obligations sociales découlant du contrat étaient le partage des charges
d'infrastructure du cabinet médical.
Dans ce contexte, les premiers juges ont retenu que
contrairement à ce que plaidait la demanderesse, aucune impossibilité
d'atteindre le but social, au sens de l'art. 545 al. 1 ch. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), n'avait été établie, ni alléguée ;
tout au plus, le fait que la demanderesse tenait le défendeur pour
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responsable de sa propre impossibilité de rester en association
constituerait-il éventuellement un juste motif de dissolution au sens de
l'art. 545 al. 1 ch. 7 CO, mais non un cas d'impossibilité. Ils ont également
retenu l'absence de volonté unanime de mettre fin à la société simple, le
défendeur s'étant au contraire opposé à ce que la demanderesse résilie le
contrat avec effet immédiat. Quant à l'existence de justes motifs de
dissolution, au sens de l'art. 545 al. 1 ch. 7 CO, les premiers juges l'ont
niée, considérant qu'il n'était pas établi que la mésentente au cabinet fût
le fait du défendeur seul, retenant au contraire que le comportement des
deux parties avait participé à la détérioration de leur collaboration. Ainsi,
à l'exception des frictions liées à la cohabitation professionnelle des
parties, aucune circonstance objective ou personnelle, fautive ou non,
imputable ou non au défendeur, n'avait été établie par la demanderesse.
Au surplus, la demanderesse n'avait pour sa part pris aucune conclusion
tendant à la dissolution de la société. En définitive, les premiers juges ont
retenu, avec le défendeur, que la société simple avait été dissoute par la
volonté de la demanderesse, manifestée dans son courrier du 27 juillet
2006 par lequel elle déclarait dénoncer le contrat de société simple avec
effet immédiat. Une telle cause de dissolution était prévue par le contrat
de société simple (art. XIV) conformément à l'exigence contenue à l'art.
545 al. 1 ch. 6 CO, de sorte que les premiers juges ont constaté la
dissolution de la société simple par la sortie de la demanderesse, le
défendeur poursuivant l'exploitation du cabinet.
Au vu de la réglementation conventionnelle des effets de la
dénonciation du contrat de société simple, en particulier de son art. XIV, la
dénonciation était effective au 1
er
août 2007, la société simple étant
considérée dissoute à cette date. Dès lors que le contrat de société simple
prévoyait que l'exploitation continuerait avec le successeur du médecin
sortant et le médecin restant, et comme il n'était pas établi que la
demanderesse ait eu un successeur, tandis que le défendeur avait
continué à payer les factures et à exploiter les comptes bancaires et avait
repris la part de la demanderesse à l'équipement du cabinet acquise lors
de son entrée dans la société simple, il y avait eu dissolution de la société
simple sans liquidation.
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Interprétant la convention de société simple selon le principe
de la confiance, les premiers juges ont considéré que seule la
réglementation résultant de l'art. XIV de la convention était applicable à
la sortie de la demanderesse et à la reprise de sa part par le défendeur,
l'art. XV visant exclusivement, malgré son intitulé trompeur, les cas de
dissolution aboutissant à une liquidation du cabinet médical, non les cas
où son exploitation se poursuivrait, fût-ce avec un seul médecin. Il en
résultait que seul l'art. XIV était applicable, lequel imposait de tenir
compte de l'amortissement et d'un éventuel goodwill et prévoyait que
l'amortissement fiscal faisait foi. Sur la base de l'expertise Q.________ –
l'expert H.________ ne s’étant pas prononcé au sujet de l'amortissement
de la part de la demanderesse à la valeur fiscale – constatant que les
actifs immobilisés du cabinet n'avaient plus aucune valeur comptable au
30 juin 2006 mais conservaient une valeur d'usage pour le médecin
restant, évaluée empiriquement à 30'000 fr., les premiers juges ont
souligné que les parties n'avaient pas précisé tenir compte d'une telle
valeur d'usage lorsque les équipements étaient entièrement amortis
selon les normes fiscales, de sorte qu'il fallait s'en tenir au texte de la
convention et en déduire qu'en présence d'équipements entièrement
amortis au sens fiscal, la valeur de rachat d'une part de copropriété était
nulle. Ils ont dès lors rejeté cette prétention de la demanderesse.
Les premiers juges ont également rejeté la prétention de la
demanderesse tendant à l'indemnisation du goodwill, l'existence de celui-
ci n'étant pas établie, ni par l'expert H.________ qui considérait qu'il n'y en
avait pas, chaque médecin disposant de sa propre clientèle, ni par
l'expert Q.________ qui n'abordait pas cette question.
S'agissant du remboursement de la part de l'appelante sur les
comptes bancaires (soit un compte commun auprès du Crédit Suisse (CS)
à Fribourg et un compte garantie de loyer – ouvert à l'été 2002 par les
parties ainsi que la précédente associée, la Dresse G.________, auprès de
la Caisse d'Epargne du District de [...]), les premiers juges ont considéré
que la moitié du solde du compte CS, dans la mesure où il avait
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uniquement servi à payer des charges fixes et avait été alimenté par des
versements périodiques des deux médecins en cause, devait être déduite
du montant dû par la demanderesse au titre du paiement des charges
d'exploitation du cabinet. En l'occurrence, la demanderesse n'avait rien
payé à ce titre pour la période de juillet 2006 à juillet 2007 y compris,
alors qu'elle restait tenue de les payer durant un an à compter de la
dénonciation ou de la résiliation de la convention, en vertu de l'art. XIV
ch. 3, puisqu'elle ne s'était pas fait remplacer ; elle était ainsi débitrice à
ce titre de l'intimé de la somme de 43'685 fr. net, sous déduction du
solde du compte CS par 2'313 fr. 70, soit en définitive de 41'371 fr. 30.
Quant au compte de garantie de loyer, les premiers juges ont nié toute
prétention de la demanderesse sur cet avoir au motif que seul le
défendeur en serait titulaire en sa qualité de locataire (art. 257 e al. 1
CO), à l'exclusion des autres associés qui n'étaient que sous-locataires ;
au surplus, il ressortait de l'expertise Q.________ que la garantie de loyer
avait été versée par le défendeur seul puisqu'elle ne figurait pas au bilan
des comptes de la demanderesse ; enfin, une telle sûreté ne pouvait être
libérée durant le bail et seul un jugement pourrait y contraindre la
banque dépositaire ; or la demanderesse n'avait pris aucune conclusion
en ce sens.
Les premiers juges ont également rejeté la prétention en
indemnisation de la perte de gain (135'000 fr.) et du tort moral (50'000 fr.)
invoquée par la demanderesse en lien avec son incapacité à travailler au
sein du cabinet médical du fait du défendeur, considérant qu'il n'était pas
établi que celui-ci ait violé une obligation résultant du contrat de société
simple interprété à la lumière de son but social. Les conditions d'une
réparation fondée sur l'art. 538 CO n'étaient ainsi pas réalisées. Aucun
acte illicite ne pouvait non plus être reproché au défendeur sur la base
de l'art. 41 CO, rien ne permettant de retenir que le comportement de
celui-ci aurait été à l'origine des vives tensions entre les parties ni qu'il
serait constitutif d'un acte illicite.
Quant aux prétentions reconventionnelles du défendeur, outre
la participation aux charges d'exploitation jusqu'au 31 juillet 2007, celui-ci
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prétendait à l'indemnisation de son manque à gagner résultant du
surcroît de tâches administratives liées au départ de la demanderesse,
ainsi que de son tort moral. S'agissant de la première prétention, les
premiers juges ont retenu qu'aucun surcroît de tâches n'avait été établi
hormis un certain nombre d'appels téléphoniques à l'été 2006 auquel son
secrétariat avait dû répondre, que comme le relevait l'expert Q.________,
les pertes économiques devaient avoir été limitées du fait que chaque
médecin rémunérait séparément son personnel et enfin que le travail
administratif avait été entrepris dans le cadre ordinaire de l'activité du
cabinet exploité alors par le défendeur, aucune activité n'apparaissant
déraisonnable ou exceptionnelle comparée à l'activité normale de tout
cabinet médical. Ils ont dès lors nié toute prétention du défendeur à ce
titre. Les premiers juges ont également nié toute prétention du défendeur
qui trouverait son fondement dans la clause d'exclusion de concurrence
souscrite par les parties à l'art. XVIII de la convention de société simple,
faute d'avoir pu déterminer le préjudice subi par celui-ci du fait de
l'installation de la demanderesse dans un rayon visé par la clause
d'exclusion et en l'absence de toute clause pénale. Enfin, en ce qui
concerne le tort moral, les premiers juges ont nié toute prétention du
défendeur de ce chef, en l'absence d’élément démontrant que sa
réputation aurait été ternie par la demanderesse et en l'absence de toute
atteinte à la personnalité justifiant l'allocation d'une telle indemnité.
En définitive, les premiers juges ont considéré que le
défendeur avait obtenu partiellement gain de cause (contrairement à la
demanderesse) de sorte qu'il se justifiait de lui allouer des dépens (au
sens de l'art. 91 let. a et c du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966, abrogé le 31 décembre 2010 [ci-après : aCPC-VD]) réduits
d'un tiers sur la base de l'art. 92 al. 2 aCPC-VD, soit 20'000 fr. à titre de
participation aux deux tiers des honoraires du conseil du défendeur, 1'000
fr. pour les débours de celui-ci, ainsi que 12'926 fr. 40 en remboursement
des deux tiers de son coupon de justice, pour un total de 33'926 fr. 40. La
demanderesse a également été chargée du solde des frais, par 23'264 fr.
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B.Par acte du 2 novembre 2015, S.________ a conclu à la réforme
du jugement précité en ce sens que R.________ doive lui payer la somme
de 221'975 fr. 60, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2006,
subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la
cause aux premiers juges.
Par déterminations du 8 mars 2015, l'intimé a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Au mois d’août 1991, le défendeur R., médecin,
spécialiste FMH en médecine générale, a repris le cabinet médical du Dr
[...] à [...]. Il y a créé un nouveau cabinet médical.
En 1992, le bail initial du cabinet médical de [...] a été souscrit
par le défendeur seul, qui y a exercé son activité professionnelle durant
deux ans en compagnie d’un physiothérapeute.
2.Le 18 avril 1994, le défendeur et la demanderesse S.,
également médecin généraliste, ont signé une convention d’exploitation
du cabinet médical de [...]z ainsi qu’une convention de copropriété et un
complément à cette convention.
La demanderesse a versé au défendeur le montant de 200'000
fr. prévu dans ladite convention en contrepartie de la part de 50% de
copropriété des installations du cabinet médical.
3.Au mois de juin 2000, les parties ont été rejointes par la
Dresse G.________.
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8 -
Le 1
er
juillet 2000, les parties ainsi que G.________ ont signé
une nouvelle convention. Celle-ci prévoyait notamment l’ouverture d’un
compte bancaire commun au nom des médecins, auprès du siège de
Crédit Suisse à Fribourg, exploitable conjointement par les médecins sous
leurs signatures conjointes et alimenté par des versements périodiques
fixes calculés selon entente entre les médecins et suffisants pour subvenir
aux charges fixes à assumer et à partager entre les médecins partenaires
d’après des clés de répartition prédéfinies.
Une nouvelle convention de copropriété et un complément à
cette convention ont été signés par les parties et par G.. Il est
notamment prévu, à l’art. 1 de cette convention, que la Dresse G.
doit s’acquitter d’une somme de 120'000 fr. en échange de la cession en
copropriété, par le Dr R.________ et la Dresse S., du tiers de leur
cabinet médical et de physiothérapie.
Aux mois de juin-juillet 2002, un contrat relatif à l’ouverture
d’un compte d’épargne garantie loyer auprès de la Caisse d’Epargne du
District de [...], a été signé par les parties et par la Dresse G.,
stipulant que la garantie de loyer s’élevait à 12'500 francs. Au mois de
juillet 2002, la demanderesse a versé un montant de 4'500 fr. sur ledit
compte, pour sa part de la garantie de loyer.
4.Depuis 2003, la demanderesse a été suivie sur le plan
psychiatrique par le Dr M.________, psychiatre, qui a été entendu comme
témoin. En cours de traitement, elle avait évoqué avec celui-ci un
témoignage qu’elle avait apporté en France dans le cadre d’un procès
dirigé contre son beau-frère pour des activités sectaires, ainsi que deux
retraits de permis de conduire pour ivresse au volant, à la suite de deux
accidents qu’elle avait provoqués sous l’emprise de l’alcool. Selon son
médecin, ces épisodes avaient toutefois joué un rôle secondaire par
rapport à la problématique principale dont il avait été saisi par la
demanderesse, à savoir une situation particulièrement conflictuelle au
cabinet en raison de l’attitude du défendeur. Elle s’était plainte de ce que
-
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ce dernier s’était montré régulièrement hostile, méprisant et brutal, voire
violent à son égard.
La situation au sein du cabinet était effectivement
conflictuelle. A une époque en tout cas, la demanderesse a recouru de
façon régulière aux anxiolytiques.
5.La collaboration avec la Dresse G.________ s'étant révélée
difficile, celle-ci a quitté le cabinet médical au début de l’année 2004.
Par courrier du 16 février 2004, la demanderesse, par sa
fiduciaire, a fait valoir l'application de la convention d'exploitation signée
par les parties le 1
er
juin 2000, reprochant à la Dresse G.________ d'avoir
quitté le cabinet médical sur décision unilatérale et sans préavis, ainsi que
d'avoir emporté du matériel copropriété des parties et d'avoir conservé les
clés du cabinet médical. Elle a également exigé de la Dresse G.________
qu'elle s'acquitte pendant une durée d'une année des frais et charges
communs du cabinet, à moins qu'elle ne soit remplacée dans un délai plus
bref par un autre médecin, la recherche de ce nouveau partenaire lui
incombant à raison de son départ. Elle a confirmé ces exigences dans le
cadre de la procédure arbitrale qui a opposé les parties à la Dresse
G..
La Dresse G. a versé une somme de 20'000 fr. aux
parties à l’issue de la procédure d’arbitrage. Un montant de 4'000 fr. a été
libéré en sa faveur du compte de garantie loyer.
6.Après le départ de la Dresse G., la demanderesse,
avec l’accord du défendeur, a contacté le Dr P..
Le 6 avril 2004, les parties ainsi que le P.________ ont ouvert un
compte bancaire auprès du Crédit Suisse sous l’appellation « [...] », avec
signature collective à trois.
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10 -
Le 19 avril 2004, le Dr P.________ ayant accepté de rejoindre la
demanderesse et le défendeur au cabinet de [...], il était prévu que les
trois nouveaux associés signent une nouvelle convention, qui a finalement
été signée par la demanderesse et par le défendeur, mais pas par le Dr
P.________. Cette convention prévoyait notamment ce qui suit :
« Article I
Les médecins soussignés conviennent de mettre en commun les
moyens de production et l’infrastructure nécessaire à l’exercice
respectif de leur profession de médecin indépendant tout en traitant
séparément leurs patients propres.
(...)
Article VI
Exploitation du cabinet médical
- Les frais d’exploitation du cabinet médical sont supportés à
parts également entre les partenaires médecins en ce qui
concerne notamment :
- Le loyer
- Les salaires et charges sociales du personnel commun
- Les frais de chauffage, d’électricité et d’entretien
- Les frais d’entretien des locaux et du matériel
- Les frais de gestion du secrétariat, d’informatique et de
téléphone
F) Les frais de location des places de parc extérieures et des
garages
(...)
- Un compte bancaire commun au nom des médecins qui sont
ou seront co-signataires est ouvert pour toute transaction auprès
du siège du CREDIT SUISSE à Fribourg, exploitable
conjointement par les médecins sous leurs signatures conjointes.
Ce compte sera alimenté par des versement périodiques fixes
calculés selon entente entre les médecins et qui devront être
suffisants pour subvenir aux charges fixes à assumer et à
partager entre les médecins partenaires ; des versements
complémentaires à parts égales peuvent être effectués
ponctuellement au cas où les charges mensuelles dépassent les
frais fixes ou que des dépenses extraordinaires devraient être
envisagées.
(...)
- Chaque médecin partenaire peut en tout temps dénoncer la
présente convention par la lettre recommandée pour autant qu’il
respecte un délais (sic) de préavis d’une année (1 an).
- Le délai d’une année (1 an) lors d’une résiliation de la
convention peut être réduit pour autant que les médecins
partenaires y concèdent spontanément et à l’unanimité en cas
de :
- Décès
- Incapacité de travail de plus d’une année (1 an) pour cause
d’invalidité suite à une maladie ou un accident, à moins qu’il soit
d’emblée évident que l’incapacité de travail sera permanente
auquel cas sera retenue comme date de résiliation le jour où
cette certitude est acquise.
- En cas de dénonciation ou de résiliation de la présente
convention, le partenaire sortant, sa succession ou ses répondant
(fiduciaire), maintiennent pendant 1 an la part d’équipement à
l’usage commun du groupe et la participation aux frais courants
communs, à moins qu’il ne soit remplacé dans un délai plus bref,
ce à quoi le médecin sortant ou son représentant légal ou
financier s’engage à mettre en ordre.
Le remplaçant choisi doit accepter les droits et obligations de la
présente convention et être agréé par tous les médecins
restants.
Tous les biens d’équipement et d’exploitation du cabinet médical
ainsi que de la physiothérapie restent acquis au cabinet médical
et seule une compensation financière peut être envisagée. La
recherche d’un nouvel associé incombe au médecin sortant, mais
peut également être entreprise par son représentant légal,
financier, ses héritiers, de même que par les médecins
partenaires restants. En cas de vente de la part du cabinet
médical de l’un des médecins partenaires sortant, les médecins
partenaires restants demeurent prioritaires à la valeur de rachat
qui est réévaluée tous les 2 ans et tient compte notamment des
acquisitions complémentaires ainsi que leurs amortissements
(l’amortissement fiscal faisant foi). En cas de désaccord la valeur
de rachat sera fixée par les fiduciaires respectives de chaque
médecin partenaire en tenant compte du good will.
Article XV
Dissolution
- En cas de dissolution, les biens communs et ceux en co-
propriété seront estimés d’entente commune et, à défaut
d’accord, sur la base d’une évaluation réalisée par les fiduciaire
respectives de chaque médecin partenaire.
En cas de vente selon entente préalable de la totalité du cabinet
médical, chaque médecin percevra sa quote-part de la valeur
- 12 -
réalisée par la vente et cela indépendamment des
amortissements qui auraient pu être réalisé par chaque médecin.
En cas de désaccord l’avis des fiduciaires respectives de chaque
médecin partenaire sera accepté.
- En cas de force majeur (sic), le médecin qui se trouve dans
l’incapacité de continuer son activité professionnelle supporte sa
quote-part en frais communes somme (sic) cela est mentionné à
l’article VI ci-dessus pendant une période d’une année (1 an) au
minimum dès le début de l’incapacité de travail.
(...)
Article XVIII
Les médecins signataires de la présente convention ne peuvent
quitter le cabinet médical afin de créer un autre cabinet médical de
groupe ou individuel dans la même région, sauf avec l’accord mutuel
et unanime des autres médecins partenaires signataires de la
présente convention. Un rayon de 20 kilomètres d’exclusion de
pratique à titre dépendant ou indépendant et accepté par chacun
des partenaires, cela pour une période de 10 ans à partir du moment
de la dénonciation de la présente convention.
(...) »
Le Dr P.________ a en revanche signé avec les parties, à la
même date, soit le 19 avril 2004, une convention de copropriété, qui
prévoyait notamment à son art. 1 qu’il acquérait en co-propriété avec les
Drs R.________ et S.________ le tiers du cabinet médical et de celui de
physiothérapie contre remise d’une somme de 150'000 fr. payable en trois
tranches de 20'000 fr., 55'000 fr., respectivement 75'000 francs.
Ainsi, dès le mois d’avril 2004, la demanderesse, le défendeur
et le DrP.________ ont mis en commun les moyens de production et
l’infrastructure nécessaires à l’exercice respectif de leur profession de
médecin.
7.Durant l'été 2005, le Dr P.________ n’a plus versé ce qui avait
été convenu pour le rachat de sa part du cabinet médical et a accumulé
des retards dans le paiement de sa part des charges.
Par courrier du 31 octobre 2005, le Dr P.________ a annoncé
aux parties qu’il avait décidé de quitter le cabinet de [...] pour le 31
décembre 2005, en raison de problèmes financiers et de la perspective
-
13 -
d’activité plus rémunératrice, de même qu’en raison de la mauvaise
ambiance régnant dans le cabinet, soit de sa mésentente avec le
défendeur.
La dissolution et la liquidation de la société simple constituée
par la demanderesse, le défendeur et le Dr P.________ a fait l’objet d’une
procédure judiciaire ouverte par le dépôt d’une demande auprès du
Président du Tribunal d’arrondissement de [...] en date du 18 janvier 2008.
Le procès s’est terminé par une convention signée à l’audience du 22
février 2010 devant cette autorité. Cette convention règle la sortie du Dr
P.________ de la société simple et contient le chiffre II suivant : « Le Dr
R.________ et la Dresse S.________ n’ont plus de prétentions à faire valoir
l’une contre l’autre pour la période précédant le 31 décembre 2005, les
prétentions faisant l’objet du procès auprès de la Cour civile étant
réservées et les parties conservant leurs moyens. »
8.Depuis 2005, les relations entre la demanderesse et le
défendeur ont été tendues. Le climat régnant dans le cabinet était très
conflictuel. A certaines occasions, les parties ont failli en venir aux mains.
Plusieurs assistantes médicales ont donné leur démission en
raison de la mauvaise ambiance et des tensions dans le cabinet. Même si
le caractère du défendeur est plus explosif, le comportement des deux
parties participait à la mauvaise ambiance. De son côté, la demanderesse
se mêlait trop de ce que faisaient les employés.
Durant l’été 2005, le défendeur a engagé une assistante
médicale pour lui-même. Il a toujours entretenu d'excellentes relations
avec ses assistantes médicales et avec les physiothérapeutes,
particulièrement après le mois d'août 2005, date de la répartition des
assistantes entre les médecins du cabinet. Il a toujours été un employeur
apprécié.
9.La situation s'est encore détériorée au début de l’année 2006.
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14 -
Le défendeur voulait décider de tout. La demanderesse
subissait beaucoup les directives du défendeur. Elle n'était pas réellement
traitée comme une associée, mais plutôt comme une subordonnée.
La demanderesse était souvent indisponible ou absente. Elle a
été dispensée de garde lorsqu'elle a atteint l'âge réglementaire de 60 ans.
Lors des vacances de la demanderesse au mois de janvier
2006, le défendeur a eu une surcharge de travail, en particulier beaucoup
de téléphones de la clientèle de la demanderesse, alors qu’il ne disposait
pas de toutes les informations pour y répondre.
10.Le 16 février 2006, la demanderesse et le Dr P.________ ont
déposé une plainte contre le défendeur devant la Commission de
déontologie de la Société vaudoise de médecine (SVM).
Alors que les patients du défendeur ne se sont jamais plaints
de ce dernier ou de son assistante et qu’il entretenait d'excellentes
relations avec eux, plusieurs patients de la demanderesse ont adressé des
plaintes au Président de la Commission de discipline de la SVM. Certains
ont signé une pétition selon laquelle le défendeur faisait preuve d'autorité
déplacée envers ses collègues, ses employées et des patients du cabinet.
11.Le 28 juin 2006, le Dr M.________, médecin traitant de la
demanderesse, a établi un certificat médical attestant notamment que sa
patiente présentait un état de stress psychique de type burn-out
directement en relation avec le climat très conflictuel régnant au sein du
cabinet médical de groupe, précisant qu'il était contre-indiqué qu'elle
poursuive son activité professionnelle dans ce contexte défavorable.
Le même jour, la demanderesse a écrit au défendeur qu'elle
renonçait à tout nouvel investissement du fait de sa mauvaise situation
financière et qu'elle renonçait également à tous ses droits sur la
physiothérapie.
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15 -
12.Dès le mois de juillet 2006, la demanderesse a subi une
incapacité de travail de 70%.
13.Le 27 juillet 2006, la demanderesse a adressé au défendeur un
courrier lui annonçant qu’elle résiliait le contrat de société simple avec
effet immédiat.
Par courrier du 31 juillet 2006, le défendeur a refusé la
résiliation avec effet immédiat.
Le 11 août 2006, le premier conseil de la demanderesse a
adressé au défendeur un courrier dans lequel il invoquait la dissolution de
la société simple constituée entre les parties avec effet au 31 juillet 2006
et annonçait le départ de la demanderesse du cabinet médical pour le 31
août 2006.
Le 17 août 2006, le conseil du défendeur a adressé au premier
conseil de la demanderesse un courrier par lequel il indiquait que cette
dernière demeurait tenue par ses obligations contractuelles et la sommait
de s’acquitter de l’intégralité des charges liées à la société simple, de
cesser de distiller des accusations infondées à l’encontre du défendeur et
de restituer le matériel commun du cabinet.
14.a) L’instruction menée en première instance n’a pas permis
d’établir que la demanderesse aurait payé sa part aux charges
d’exploitation du cabinet pour les mois d’août 2006 à juillet 2007, les
factures pendantes pour les mois de juin et juillet 2006 ni les salaires des
physiothérapeutes dont elle avait la charge, ni qu’elle aurait procédé à la
résiliation des contrats de travail des physiothérapeutes du cabinet
médical ou participé au paiement des charges sociales du personnel
commun. De même, elle n’a pas non plus permis d’établir qu’elle aurait
pris des mesures pour pallier son absence et les conséquences
engendrées par celle-ci sur la gestion du cabinet, en particulier s'agissant
de l'acquittement des charges communes, ni qu’elle aurait demandé à sa
fiduciaire de suppléer à son absence.
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16 -
La demanderesse a abandonné toutes les poursuites ouvertes
contre les patients qui n’avaient pas honoré leurs factures.
L’instruction menée en première instance n’a en outre pas
permis d’établir que la demanderesse aurait recherché un médecin
susceptible de la remplacer au sein du cabinet, laissant le défendeur en
assumer seul la gestion, ce dernier ne s’étant pas associé avec un autre
médecin. Le bureau de la demanderesse, qui contenait encore des
meubles, des dossiers et d’autres documents, n’a pas été occupé pendant
une année après son départ.
b) Après le départ de la demanderesse, le secrétariat du
défendeur a reçu un certain nombre d’appels téléphoniques émanant de
patients, mécontents d’être sans nouvelles de leur médecin. Ne sachant
pas où se trouvait la demanderesse, et sur instruction de son employeur,
l’employée répondait qu’elle ignorait où était la demanderesse.
Le défendeur n'a pas transmis un rapport médical qui était
parvenu par erreur au cabinet commun après le départ de la
demanderesse. De même, la demanderesse ne lui a pas transféré le
dossier médical d'une patiente qui souhaitait le consulter.
15.La demanderesse, qui a repris une partie de sa clientèle et une
partie de son mobilier personnel, a exercé sa profession depuis son
domicile privé, situé à la rue [...] à [...] et distant de quelques kilomètres
du cabinet de [...].
Dès le 31 août 2006, l’incapacité de travail de la
demanderesse a été augmentée à 85%. Du mois d'août 2006 au
printemps 2007, la demanderesse n'a toutefois pas seulement géré des
cas urgents. Dès la rentrée des classes 2006, elle a en effet assumé la
fonction de médecin scolaire.
-
17 -
Le 12 septembre 2006, le conseil du défendeur a réitéré les
mises en demeure précédentes et a rappelé à la demanderesse la clause
d’exclusion de pratique à titre dépendant ou indépendant dans un rayon
de vingt kilomètres autour du cabinet médical de [...].
16.Le 7 janvier 2007, le Dr M.________ a rédigé le rapport médical
suivant:
« (...)
- Mme S.________ souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction
mixte, dépressive et anxieuse, évoluant vers un état dépressif
prolongé. Ce tableau clinique est à mettre en relation avec les
importantes difficultés de collaboration avec son collègue, le Dr
R.________, présentes depuis plusieurs années et qui se sont
aggravées au cours de 2006.
- La détérioration des relations avec son collègue a eu des
répercussions très défavorables sur l'état psychique de l'intéressée,
avec burn-out et lutte constante pour défendre ses intérêts et le bon
fonctionnement de son cabinet.
- Mme S.________ a connu une phase particulièrement pénible fin
2006, avec émergence d'idées suicidaires.
- Ayant déjà suivi l'intéressée en 2003 et 2004, le suivi ayant repris
depuis mai 2006, nous avons fréquemment eu l'occasion de discuter
des difficultés relationnelles rencontrées avec son collègue, qui
prenaient la forme d'un harcèlement psychologique. Il est apparu
inévitable de mettre fin à l'association et à l'activité médicale
partagée au sein du même cabinet pour des raisons de santé, dès
l'été 2006.
- Le conflit précité a eu des conséquences défavorables et durables
sur l'état de santé de l'intéressée.
- Par voie de conséquence la capacité de travail a été réduite, à un
taux d'incapacité de 70% dès juillet 2006, puis 85% dès le
31.8.2006.
- Le pronostic est pour une part très importante lié à la résolution
du conflit actuel qui devrait permettre à Mme S.________ de retrouver
sa capacité de travail antérieure.
- On peut estimer que Mme S.________ a subi dans cette affaire un
tort moral important, en raison des entraves mises à la réception
correcte de ses patients et à l'atmosphère conflictuelle
constamment entretenue, sans recherche d'une vraie solution agrée
par les parties. A noter qu'un autre collègue, ancien associé, a connu
un conflit identique avec le Dr R.________.
(...). »
-
18 -
La demanderesse a beaucoup souffert moralement.
17.Dès le 1
er
février 2007 et jusqu'au mois de mars 2007, la
demanderesse a pu travailler à 50%.
Au mois d'avril 2007, la demanderesse a pu reprendre une
activité normale. Elle a ouvert un cabinet en collaboration avec le Dr
P., et a alors officiellement annoncé son départ du cabinet de [...],
le transfert de son cabinet au [...] à 1304 [...], ainsi que sa nouvelle
collaboration professionnelle.
18.Le 11 juin 2007, le conseil du défendeur a adressé au nouveau
conseil de la demanderesse un courrier par lequel il a derechef mis cette
dernière en demeure de s’exécuter dans le sens des exigences formulées
dans ses courriers des 17 août et 12 septembre 2006 et lui a ordonné de
cesser l’exploitation du nouveau cabinet médical constitué.
19.Plus d’une année après son départ, la demanderesse a
interpellé le Crédit Suisse au motif que plusieurs ordres bancaires avaient
été exécutés par la banque sous la seule la signature du défendeur. La
banque a admis son erreur. De fait, alors que les ordres précédents
étaient effectivement contresignés par la demanderesse, le défendeur a
pu signer seul pas moins de sept ordres bancaires depuis le 25 août 2006,
qui ont été exécutés par le Crédit Suisse et qui ont porté sur les montants
de 2'190 fr. 65, 1'934 fr. 50, 5'589 fr. 15, 2'099 fr. 80, 1'658 fr. 50,
5'687 fr. 70 et 496 fr. 70.
20.Au 20 août 2013, le compte garantie de loyer relatif au contrat
de bail du cabinet médical établi en faveur du défendeur seulement – la
demanderesse n’ayant jamais eu le statut de colocataire –, ouvert auprès
de la Caisse d'Epargne du District de [...], s'élevait à 8'813 fr. 55.
21.En cours d'instruction, une expertise médicale a été confiée au
Dr N., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a
déposé son rapport le 20 juin 2011.
-
19 -
L'expert a relevé qu'il était difficile, dans le cadre d'une
expertise psychiatrique réalisée cinq ans après les faits, d’évaluer la
dynamique relationnelle réelle et ses conséquences sur la capacité de
travail de la demanderesse. Il a toutefois constaté qu'il était possible
d'estimer que les certificats médicaux établis par le Dr M.________ étaient
fiables et correspondaient aux règles déontologiques en la matière. Il a
également mentionné que les éléments anamnestiques ainsi que les
éléments du dossier à sa disposition permettaient de confirmer la
présence d'une incapacité de travail de la demanderesse entière et
spécifique à l'activité médicale au sein du cabinet médical entre le 28 juin
2006 et le 30 mars 2007. Il a noté que l'évolution était favorable depuis
lors, avec recouvrement d'une capacité de travail entière et sans séquelle
psychiatrique permanente constatée. Il a cependant relevé que la
reconstitution d'une patientèle ainsi que l'amortissement d'une nouvelle
dette pouvaient également être considérés comme un préjudice financier
consécutif à la contre-indication psychiatrique à poursuivre l'activité
médicale au sein du cabinet de groupe.
L'expert a confirmé les propos contenus dans le rapport
médical du Dr M.________ du 28 juin 2006. Rétrospectivement, l'expert a
observé qu'il était possible d'attester la présence d'un trouble de
l'adaptation avec perturbation mixte des émotions, compatible avec le
terme «burn-out» dans le cadre d'une situation de conflit professionnel et
de difficultés voire d'impossibilité ressenties à poursuivre l'activité
médicale dans des conditions sereines, nécessaires à la réalisation d'une
activité professionnelle complexe et nécessitant d'importantes ressources
intellectuelles et relationnelles. Ce trouble avait évolué de manière
significative à partir du début de l'année 2006, pour exercer une
incapacité de travail totale dans le contexte professionnel spécifique du
cabinet de groupe à partir du 28 juin 2006. La présence d'un trouble
d'adaptation avec perturbation mixte des émotions de type burn-out était
compatible avec une séquelle psycho-affective prolongée et nécessitant
en général jusqu'à six mois de récupération. Considérant que la reprise
d'une activité professionnelle au sein du cabinet de groupe était
formellement contre-indiquée du point de vue psychiatrique, il était
-
20 -
possible de retenir une capacité de travail résiduelle à partir du mois de
juillet 2006, permettant essentiellement à la demanderesse de liquider ses
affaires et de prendre congé de sa patientèle. L'activité résiduelle exercée
jusqu'à la reprise de son activité professionnelle à temps complet à partir
du mois d'avril 2007 pouvait être estimée à environ 15%, avec le maintien
d'une activité de médecin scolaire et la consultation épisodique de ses
anciens patients à domicile. Cette durée correspondait à l'évolution
clinique habituelle d'un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte
des émotions de type burn-out.
L'expert a relevé ne pas avoir constaté d'attitude projective de
la demanderesse à l'égard du défendeur. Elle tendait au contraire à
nuancer ses propos et à expliquer les conflits relationnels par la présence
de deux associés ayant également présenté des conflits majeurs avec le
défendeur et l'ayant incitée elle-même à prendre ses distances. Il a
constaté que les éléments du dossier tendaient à corroborer l'hypothèse
d'un conflit relationnel en lien avec une perte de confiance, s'étant
accentué à la suite du départ du Dr P..
22.L'expert N. a déposé un complément d'expertise le 9
janvier 2012.
Il a expliqué que la dépendance à l'alcool et/ ou aux
anxiolytiques ayant précédé le conflit relationnel et professionnel avec le
défendeur n'avait pas été évoquée par la demanderesse dans ses
déclarations anamnestiques, mais était, selon elle, essentiellement liée à
ce conflit, ce qui tendait à être confirmé par les déclarations objectives du
psychiatre traitant. En outre, le décès de sa mère ou les difficultés
familiales évoquées par le défendeur n'avaient pas non plus été
mentionnées par la demanderesse et demeuraient par conséquent sans
incidence sur les conclusions de l'expertise.
23.En cours d'instruction, une expertise financière a été confiée à
[...], fiduciaire à [...], qui a déposé son rapport le 12 septembre 2011.
-
21 -
S'agissant des investissements effectués par la demanderesse
dans le cabinet entre 1994 et 2005, l'expert a confirmé qu'ils s’étaient
élevés à 80'681 fr. 20, mais qu'elle avait encaissé des participations sur
ces investissements de la part des Drs G.________ et P.________ pour un
montant de 71'639 fr. 30, soit qu’il y avait eu des investissements nets de
9'041 fr. 90.
Les déclarations fiscales de la demanderesse pour les années
2005 et 2006 faisaient ressortir un revenu de 88'813 fr. et 49'135 fr., soit
un écart entre les deux années de 39'678 fr. qui pouvait être considéré
comme un manque à gagner avant impôts. L'expert a en outre constaté
une importante diminution du revenu de l'activité indépendante de la
demanderesse de 2005 à 2007 par rapport à 2004. En effet, son revenu
avant impôts s'était élevé à 110'213 fr. en 2004, 88'813 fr. en 2005,
49'135 fr. en 2006 et 16'967 fr. en 2007.
Selon l'expert, la valeur du cabinet ne pouvait pas
correspondre à la valeur d'assurance incendie ECA du mobilier. Elle était
toutefois difficile à déterminer dans la mesure où chaque médecin avait sa
clientèle, sa structure de bilan et de compte de profits et pertes, auxquels
les éléments des comptes communs étaient incorporés. Quant à la valeur
du mobilier, l’expert a retenu un amortissement linéaire de 10 à 15% l'an
et a confirmé qu'il représentait une valeur résiduelle insignifiante. Selon
les informations obtenues auprès des fiduciaires des parties, il n'y avait
pas eu de contrats de leasing sur des appareils médicaux.
Même en tenant compte de l'amortissement du mobilier
commun et du fait que sa clientèle l'avait suivie, excepté celle du secteur
physiothérapie, l'expert ne pouvait pas chiffrer la valeur de la participation
de la demanderesse dans le cabinet, dès lors qu'il n'y avait pas lieu de
retenir une valeur de goodwill du cabinet commun dans la mesure où
chaque médecin traitait sa clientèle.
Selon l'expert, la part aux charges communes de la
demanderesse au cabinet pour la période allant du mois d'août 2006 au
-
22 -
mois de juillet 2007 s’élevait à 93'075 francs. Il y avait toutefois lieu de
déduire de ce montant les honoraires encaissés par le défendeur
provenant du secteur physiothérapie pour la même période et s'élevant à
49'390 francs. C'était donc un montant net de 43'685 fr. qui correspondait
à la participation due par la demanderesse aux charges communes du
cabinet.
S'agissant des revenus du défendeur, l'expert a constaté une
similitude de résultat entre 2004 et 2006 ainsi qu'entre 2005 et 2007,
avec un accroissement des honoraires et des charges d'exploitation en
2006 et en 2007 par rapport à 2004 et 2005. En effet, il a relevé en 2004
un revenu net avant impôts de 153'965 fr., des honoraires de 339'021 fr.
et des charges d'exploitation de 185'056 francs; en 2005, un revenu net
avant impôts de 104'568 fr., des honoraires de 289'793 fr. et des charges
d'exploitation de 186'036 francs; en 2006, un revenu net avant impôts de
153'328 fr., des honoraires de 426'910 fr. et des charges d'exploitation de
284'064 francs; en 2007, un revenu net avant impôts de 100'484 fr., des
honoraires de 459'148 fr. et des charges d'exploitation de 361'266 francs.
Il a considéré que la part des charges communes nettes de la
demanderesse de 43'685 fr. avait grevé le résultat de l'activité
indépendante du défendeur pour la période allant du mois d'août 2006 au
mois de juillet 2007.
Concernant le compte courant ouvert au Crédit Suisse, l'expert
a relevé que le solde de ce compte s'élevait à 4'627 fr. 37 au moment de
la cessation d'activité de la demanderesse dans le cabinet médical
commun (valeur au 31 juillet 2006). Le 50% de cette somme, soit la part
de la demanderesse, était de 2'313 fr. 70. Concernant le compte garantie
de loyer ouvert auprès de la Caisse d'épargne du District de [...], l'expert a
relevé que le solde s’élevait à 8'604 fr. 15 (valeur au
31 décembre 2007). La part de la demanderesse était donc de 4'302 fr.
24.L'expert H.________ ayant refusé de procéder au complément
d’expertise, celui-ci a été confié à Q.________, expert-comptable diplômé,
ancien président de la [...], qui a déposé son rapport le 16 juillet 2013.
- 23 -
S'agissant des investissements effectués par la demanderesse
dans le cabinet, l'expert a confirmé qu'elle avait versé un montant de
200'000 fr. le 20 avril 1994 et qu'elle avait encore investi 80'681 fr. 10
entre 1994 et 2006. Il a toutefois signalé qu'elle avait utilisé une partie des
montants contractuels versés par les DrsG.________ et P., à
concurrence de 68'750 fr., en amortissement de ses investissements. Le
solde des montants versés, soit 15'500 fr., avait été enregistré dans les
comptes de résultat des années concernées, soit en 2005 et 2006. En
outre, sur cette somme, un montant de 7'700 fr. avait été remboursé au
Dr P. en 2010 et un montant de 7'000 fr. avait été remboursé en
- Selon l'expert, l'essentiel des investissements de la demanderesse
dans le cabinet datait de 1994, puis de 2000. Les autres immobilisations
portées au bilan de la demanderesse pouvaient être considérées comme
des actifs de remplacement à l'exception de l'aménagement des nouveaux
locaux en 2000, à l'arrivée de la Dresse G.________.
Selon l'expert, le manque à gagner de la demanderesse pour
les années 2006 à 2009 s'était élevé à 57'500 fr. environ par année, soit
globalement à 230'000 fr. environ, dont il y avait lieu de déduire les
indemnités journalières de perte de gain encaissées de SWICA et de La
Genevoise, pour compenser ce manque à gagner, à savoir 65'555 fr. en
2006 et 30'304 fr. en 2007, soit 95'859 fr. au total. La perte réelle de gain
de la demanderesse était donc de l'ordre de 135'000 fr. pour la période de
2006 à 2009.
S'agissant de la valeur du cabinet lors du départ de la
demanderesse et de la valeur de la participation de celle-ci au cabinet,
l'expert s’est référé à la valeur des actifs immobilisés au 30 juin 2006
amortis aux taux d'amortissement admis par le fisc (25% pour le mobilier
et l'agencement, 30% pour les installations, 40% pour le matériel
informatique), au fait que des biens personnels de la demanderesse se
trouvaient encore dans le cabinet et dans les caves de l'immeuble, ainsi
qu’au fait qu'elle avait repris une partie importante de sa clientèle. Il a
considéré que sa participation n'était pas nulle, essentiellement en raison
- 24 -
des investissements qui peuvaient être utilisés encore actuellement par le
défendeur. Il a estimé que les actifs immobilisés avait encore une valeur
d'usage certaine pour le médecin qui avait continué l'exploitation du
cabinet. Cette valeur ne devait pas excéder 10% du total des
investissements (280'000 fr.), soit environ 30'000 francs. Il a ajouté que
cette valeur retenue empiriquement pouvait correspondre à la part de la
demanderesse. Selon l’expert, la valeur de 715'000 fr. correspondait à la
somme d'assurance totale ressortant de la police établie par l'ECA le 1
er
juillet 2000. C’était une valeur indicative qui ne correspondait pas à la
valeur économique des immobilisations du cabinet car elle ne tenait pas
compte de leur usure ni de leur obsolescence. En outre, cette somme
comprenait une réserve pour achats futurs, un montant estimé des frais
de reconstruction et des frais de déblaiement. On ne pouvait donc pas se
référer à ce document pour déterminer la valeur vénale du mobilier et des
installations du cabinet médical. L'expert a ajouté que le cabinet n'utilisait
aucun appareil faisant l'objet d'un contrat de leasing.
L'expert n’a pas pu déterminer le montant éventuellement dû
à la demanderesse par le défendeur concernant le compte bancaire ouvert
auprès du Crédit Suisse, étant donné que la délimitation des charges et
produits était liée à l'interprétation des conventions signées entre les
parties quant à la fin des relations contractuelles. Il a toutefois proposé la
solution pragmatique de partager le solde du compte entre les parties, qui
était de 9'000 fr. 37 au 30 juin 2006. Il a en revanche estimé que le
montant de 6'280 fr. du compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne du
District de [...] n'avait dû être payé que par le défendeur étant donné
qu'aucun montant y relatif ne figurait au bilan de la demanderesse.
A la suite du départ de la demanderesse du cabinet, les
charges de celui-ci pour les années 2006 et 2007 avaient augmenté d'une
manière importante, passant globalement de 185'000 fr. en 2004 et 2005
à 285'000 fr. en 2006 et même à 360'000 fr. en 2007. L'augmentation des
charges avait donc été de 100'000 fr. en 2006 par rapport à 2004 et 2005
et de 175'000 fr. en 2007 par rapport à 2004 et 2005. C’étaient surtout les
charges de personnel qui avaient augmenté d'une manière très
- 25 -
significative entre 2005 et 2007 (62'000 fr.) ainsi que les charges directes
(39'000 fr.) et les charges de locaux (47'000 fr.). A contrario, les
honoraires enregistrés étaient passés globalement de 339'000 fr. en 2004
et 289'000 fr. en 2005 à 426'000 fr. en 2006 et à 459'000 fr. en 2007.
L'augmentation des honoraires enregistrés avait donc été de 87'000 fr. en
2006 par rapport à 2004 et de 120'000 fr. en 2007 toujours par rapport à
- En 2005, l'expert a relevé une baisse unique des honoraires de
l'ordre de 50'000 fr. à 70’000 fr. par rapport aux années antérieures (2000
à 2003). En 2008, les honoraires enregistrés s’étaient élevés à 505'000 fr.
environ. L'expert a donc constaté que l'augmentation des charges en 2006
et 2007 avait été supérieure à l'augmentation des honoraires. Si les deux
exercices 2006 et 2007 étaient cumulés, l'augmentation des charges avait
été globalement pour les deux années de 275’000 fr. par rapport à
l'exercice 2004, alors que l'augmentation des honoraires n'avait été que
de 207’000 fr. environ. L'écart entre ces deux chiffres était de 68'000 fr.
pour les années 2006 et 2007 ou 34'000 fr. par année. Si les charges du
défendeur avaient fortement augmenté durant les années 2005 à 2007,
cette augmentation était essentiellement liée à l'augmentation du chiffre
d'affaires (charges directes et frais de personnel), le départ de la
demanderesse ayant en revanche augmenté les charges de locaux qui
avaient dû être assumées depuis son départ par le défendeur seul.
Concernant la participation de la demanderesse aux charges, l'expert a
retenu un montant de l'ordre de 22'000 fr. de charges fixes du premier
semestre 2006 et une somme de l'ordre de 48'000 fr. de charges fixes
pour la période du 1
er
juillet 2006 au 31 juillet 2007. En revanche, les
charges des assistantes médicales étaient supportées séparément par les
deux médecins depuis le début de l'année 2006.
S'agissant des conséquences de l'état de santé de la
demanderesse sur sa situation professionnelle et financière, l'expert a
constaté que les honoraires de la demanderesse, qui se situaient à
270'000 fr. environ de 1999 à 2001, étaient passés à des montants de
l'ordre de 263'000 fr. en 2002, puis de 240'000 fr. en 2003, pour remonter
à 265'000 fr. en 2004, redescendre à 250'000 fr. en 2005 et à 205'000 fr.
en 2006. Si les honoraires de la demanderesse n'avaient plus augmenté
-
26 -
de manière significative depuis l'année 2001 jusqu'en 2007, c'était en
2006 et 2007 que la baisse s'était fait ressentir le plus fortement. Il était
vraisemblable, selon l'expert, que ces diminutions fussent dues à son état
de santé. Les charges étant essentiellement fixes, une baisse du chiffre
d'affaires entraînait irrémédiablement une diminution du revenu net, ce
qui s’était produit essentiellement en 2005 et 2006. L'expert a donc
confirmé que l'état de santé de la demanderesse avait certainement eu
une répercussion négative sur sa situation financière.
L'expert n’a pas pu déterminer le montant des pertes
économiques subies par le défendeur, mais a considéré qu'elles ne
devaient pas représenter un montant important puisque chacun des deux
médecins rémunérait déjà son personnel séparément. En outre, les frais
administratifs liés au renvoi de la clientèle au médecin de garde pouvaient
être considérés comme modérés et pouvaient, certes, engendrer un travail
supplémentaire, mais étaient entrepris dans le cadre normal de l'activité
du cabinet exploité alors par le défendeur seul. L'expert a également
relevé qu'il ne voyait pas en quoi les procédures de recouvrement des
créances contre les patients pouvaient être paralysées.
Concernant les versements effectués du 1
er
juillet 2006 au 31
mars 2007 sur le compte ouvert auprès du Crédit Suisse, l'expert a
confirmé que ceux-ci s'élevaient à 54'002 francs. Ils provenaient en partie
de la période durant laquelle la demanderesse et le défendeur exploitaient
encore le cabinet en commun (2'500 fr. par la demanderesse et 22'000 fr.
par le défendeur). Il n’a toutefois pas pu déterminer le montant des
honoraires antérieurs au 1
er
juillet 2006 encaissés postérieurement à cette
date, ni confirmer que les prestations de physiothérapie – et les honoraires
y relatifs –, avaient été effectués exclusivement par le défendeur.
25.Par demande du 29 juin 2007, la demanderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que le défendeur soit reconnu son débiteur
et lui doive immédiat paiement de la somme de 557'500 fr., plus intérêts à
5% l'an dès le 1
er
août 2006.
-
27 -
Par réponse du 19 août 2008, le défendeur a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à ce que les conclusions prises par
S.________ dans sa demande du 29 juin 2007 soient intégralement rejetées
(I), reconventionnellement à ce qu’il soit constaté que le contrat de société
simple entre R.________ et S.________ est dissous, subsidiairement à ce que
la dissolution de cette société simple soit ordonnée (II), à ce qu’un notaire
soit désigné aux fins de procéder à l’amiable à la liquidation du contrat de
société simple entre R.________ et S., et à défaut à ce que les
points sur lesquels porte le désaccord soient constatés et que des
propositions soient faites en vue du partage (III), à ce qu’il soit dit,
subsidiairement, voire complémentairement à la conclusion III ci-dessus,
qu'S. est la débitrice de R.________ et lui doit immédiat paiement
d'une somme de 450'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 31 août 2006
(IV), à ce qu’ordre soit donné à S.________ de cesser immédiatement
l'exploitation du cabinet médical sis à [...], ceci sous menace des peines
d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité (V), à ce qu’il soit fait interdiction à S.________ d'exploiter un
cabinet médical ou de s'y intéresser, de manière dépendante ou
indépendante, dans un rayon de 20 kilomètres autour du cabinet médical
sis au chemin des [...], à [...], ceci sous menace des peines d'amende
prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité
(VI), à ce qu’il soit fait interdiction à S.________ de porter atteinte, de
quelque manière que ce soit, à la considération professionnelle et
personnelle de R., sous menace des peines d'amende prévues à
l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (VII) et à ce
qu’ordre soit donné à S. de récupérer immédiatement le solde de
ses biens mobiliers demeurés au cabinet sis au chemin des [...], à [...]
(VIII).
Par réplique du 27 octobre 2009, la demanderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles
du défendeur.
Par requête en réforme du 18 septembre 2013, la
demanderesse a réduit et complété ses conclusions en concluant à ce que
-
28 -
le défendeur soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de
la somme de 221'979 fr. 60, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août 2006,
ordre étant donné au Crédit Suisse, d’une part, de lui verser la somme de
2'313 fr. 70 par le débit du compte n
o
[...] intitulé « [...]» et à la Caisse
d'Epargne du district de [...], d’autre part, de lui verser la somme de 4'665
fr. 90 par le débit du compte n
o
[...] rubrique «Garantie de loyer».
Par requête en modification de conclusions du 9 mai 2014, le
défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté
que le contrat de société simple entre R.________ et S.________ est dissous
(II), à ce qu’il soit dit qu’S.________ est sa débitrice et lui doit immédiat
paiement d’une somme de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31
août 2006 (IV) et à ce que les conclusions III, V, VI, VII et VIII prises par la
demanderesse soient supprimées.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que
la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être
introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84
al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311
al. 1 CPC). Le délai est soumis aux règles de computation des art. 142 à
146 CPC. En particulier, si le dernier jour est un dimanche, le délai expire
le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
En l’espèce, le délai d’appel échéant le dimanche 1
er
novembre 2015, il est reporté ex lege au lundi 2 novembre 2015, de sorte
qu’il a été respecté par l’acte d’appel déposé le même jour. Par ailleurs,
formé contre un jugement final de liquidation de société simple par une
-
29 -
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions litigieuses supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appelante critique en premier lieu l'appréciation des preuves,
soit l'établissement des faits retenus par les premiers juges.
2.1Elle invoque en particulier les témoignages recueillis mais non
retenus dans le jugement de première instance d’K., de M.
et de T..
2.1.1L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128
et SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC
2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459).
La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1).
2.1.2En l'occurrence, l'appelante ne dit pas en quoi le fait de ne
pas avoir retenu les témoignages en question serait critiquable, ni en
quoi ces témoignages auraient dû influer sur la solution retenue en
première instance, se contentant d'invoquer ces témoignages pour
compléter l'état de fait dont elle se prévaut.
2.2L’appelante considère ensuite que le témoignage du Dr
P. aurait été écarté à tort en raison des circonstances de la fin de
sa collaboration avec l'intimé « dans des conditions difficiles » ; qu’en effet,
aucune raison ne permettrait de douter de la véracité de ce témoignage et
que les circonstances invoquées tendraient au contraire à démontrer que
toute collaboration avec l'intimé était problématique.
Elle invoque donc le contenu de ce témoignage, dont la
substance revient à faire porter à l'intimé la responsabilité de la
-
30 -
mésentente au sein du cabinet médical, y compris en tant qu'elle
concerne l'appelante.
2.2.1Le CPC consacre la libre appréciation des preuves en fonction
du caractère pertinent et contesté du fait à établir (art. 157 CPC). La
suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien
conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être
prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle
n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il
incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Une approche
circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est
pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une
convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et ces parties.
C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni
commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres
à les corroborer (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in
RSPC 2013 p. 25). L'art. 172 let. b CPC impose d'ailleurs au juge
d'investiguer préliminairement au témoignage les circonstances
objectives ou subjectives propres à avoir une incidence sur la crédibilité
des déclarations du témoin.
2.2.2Les premiers juges n'ont pas écarté le témoignage du Dr
P., ne le retenant cependant que dans la mesure où il était
corroboré par d'autres éléments de l'instruction, au vu du conflit qui avait
opposé ce témoin à l'intimé. Cette appréciation n'est en rien critiquable et
doit être confirmée au vu des principes régissant la libre appréciation des
preuves, impliquant l'appréciation de la crédibilité du témoignage. Pour le
surplus, contrairement à l'obligation de motivation de l'appel qui est la
sienne, l'appelante ne dit pas en quoi les réponses du témoin P.
aux allégués dont elle entend se prévaloir auraient été écartées indûment
par les premiers juges ou en d'autres termes par quels autres éléments de
l'instruction ce témoignage aurait été corroboré. Le grief est donc
irrecevable.
-
31 -
Même à supposer recevable, ce moyen devrait de toute
manière être rejeté. Il ressort en effet de l'état de fait du jugement
incriminé que si les tensions ont existé entre les parties depuis 2005, le
climat au sein du cabinet étant très conflictuel, le comportement des
deux parties participait à la mauvaise ambiance : si l'intimé avait un
caractère plus explosif, l'appelante se mêlait trop de ce que faisaient les
employés. En début 2006, la situation s'était encore détériorée. L'intimé
voulait décider de tout et l'appelante subissait ses directives, étant
davantage traitée en subordonnée qu'en associée ; pour sa part,
l'appelante était souvent indisponible ou absente. En février 2006,
l'appelante et le Dr P.________ avaient déposé une plainte à l'encontre de
l'intimé devant la Commission de déontologie de la SVM.
Cet état de fait repose sur des éléments probants au dossier,
notamment sur le témoignage de T.________ qui a fait état d'une vive
altercation, soit d’une dispute à laquelle les deux parties avaient
participé, le ton étant monté entre celles-ci à tel point que le témoin a
cru « qu'ils allaient en venir aux mains ». Si le P.________ [...] – parmi les
personnes ayant travaillé au sein du cabinet à la période litigieuse, soit
2005 à 2006, avec les deux parties, tandis que les autres témoins ont
essentiellement rapporté le ressenti de l'appelante ou n'ont pas été
concernés par le conflit en lui-même – a effectivement incriminé l'intimé
s'agissant de la responsabilité du conflit opposant les parties, d'autres
(K.________ et E.) ont incriminé le comportement des deux
intéressés ou n'ont pas pu se prononcer sur la cause de la mésentente,
tandis qu'un autre témoin encore (Z.) a davantage incriminé le
comportement de l'appelante. Par ailleurs, la plainte déposée au début
2006 par l'appelante auprès de la Commission de déontologie de la SVM
contre son associé a objectivement contribué à la dégradation de
l'ambiance au sein du cabinet, sans qu'il soit établi que ce dépôt de
plainte ait été justifié.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à
considérer que le comportement des deux parties avait participé au
conflit.
-
32 -
2.3Enfin, l'appelante invoque des nova, à savoir une bonne
entente avec son associé depuis environ un an, le Dr D.________, dont elle
requiert l’audition, ainsi que l'absence de toute atteinte à sa santé et de
toute incapacité de travail depuis des années, à l'appui de laquelle elle a
produit en appel la pièce 1 nouvelle, correspondant à une attestation
médicale.
2.3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JdT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.3.2Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
décider librement d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner
que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau
devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de
première instance ou encore décider l'administration de toutes autres
preuves. Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves.
L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure
probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé
présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa
critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle
peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une
appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de
preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait
en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés
par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de
nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1 s. et arrêts cités). Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la
preuve n'a pour objet que des faits pertinents et contestés. Les faits
-
33 -
pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la
contestation (TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
2.3.3En l’occurrence, l'appelante n'indique en rien en quoi les
conditions de recevabilité de ces prétendus nova au sens de l'art. 317
CPC seraient remplies, alors qu'à teneur de la jurisprudence, l'appel doit
non seulement indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux,
mais également motiver spécialement les raisons qui les rendraient
admissibles (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I
311; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 5A_445/2014
du 28 août 2014 consid. 2.1; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid.
3.1, RSPC 2015 p. 339; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Il
s'ensuit qu'il ne se justifie pas de prendre en compte ces circonstances
de fait et moyens de preuve nouveaux.
A supposer l'inverse, on peut douter que la bonne santé de
l'appelante « depuis des années » soit un fait réellement nouveau qui ne
pouvait être invoqué en première instance. Quant à sa bonne collaboration
récente avec le Dr D.________, même établie, elle ne suffirait pas à infirmer
l'appréciation de la responsabilité partagée du conflit ayant divisé les
parties, s'agissant de personnes et de contextes différents.
2.4On retiendra dès lors l'état de fait tel qu'il ressort du jugement
de première instance, complété des seules pièces du dossier
éventuellement pertinentes pour juger du sort de l'appel.
3.1En droit, l'appelante invoque en premier lieu une application
par trop restrictive de la cause de dissolution résidant dans l'impossibilité
d'atteindre le but social (art. 545 al. 1 ch. 1 CO), faisant valoir que
l'instruction aurait établi – par les certificats médicaux du Dr M.________ et
par l'expertise N.________ en particulier – que l'incapacité de travail de
l'appelante était en lien avec le climat conflictuel au sein du cabinet
médical et que la poursuite de son activité au sein du cabinet était
inenvisageable et même contre-indiquée du point de vue psychiatrique ;
-
34 -
que les témoignages auraient démontré la réalité d'un climat très
conflictuel au sein du cabinet, qui s'était encore détérioré au début de
l'année 2006, l'intimé voulant décider de tout et l'appelante subissant ses
directives, étant traitée en subordonnée davantage qu'en associée, à tel
point que les parties avaient failli en venir aux mains à certaines
occasions. Il ressortirait en outre du témoignage de T.________ que la
détérioration du climat en 2006 serait imputable à l'intimé, dont le
caractère aurait été qualifié de mauvais, colérique ou autoritaire par
« divers témoins ».
Au vu de ces circonstances, les premiers juges auraient dû,
selon l’appelante, retenir que celle-ci ne pouvait raisonnablement et
objectivement poursuivre son association avec l'intimé, cette
impossibilité subjective étant admissible plus largement que sous
l'angle de l'art. 119 CO, au vu des liens personnels entre associés
déterminants dans le cadre de la société simple.
Au surplus, au vu de la réglementation lacunaire dans la loi de
la dissolution pour justes motifs de la société simple, l'appelante se
prévaut d’un abus manifeste de droit par l'intimé (art. 2 CC), lequel,
après avoir provoqué une atteinte durable à la santé de l'appelante,
ainsi que son incapacité de travail, aurait causé le départ de son
associée tout en refusant de la libérer de ses obligations contractuelles
avec effet immédiat. Elle se prévaut également de la violation de l’art.
28 CC, ainsi que de l’application de l’art. 41 CO par renvoi de l’art. 28a
al. 3 CC qui réserve expressément les action en dommages-intérêts et
en réparation du tort moral. Enfin, elle invoque succintement
l’application des art. 82 et 107 CO.
3.2
3.2.1 L’art. 545 CO énumère les cas de dissolution de la société
simple. Selon cette disposition, la société simple prend notamment fin par
le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue
impossible (ch. 1) ou par un jugement, dans les cas de dissolution pour
cause de justes motifs (ch. 7).
-
35 -
Sous réserve de la dissolution pour justes motifs et de la
clause générale de l’art. 27 al. 2 CC, la liberté contractuelle qui prévaut en
matière de société simple autorise les associés à prévoir d’autres causes
d’extinction, ainsi qu’à limiter, voire à exclure, celles prévues par la loi
(Chaix, Commentaire romand Code des obligations II, Bâle 2008, n. 3 ad
art. 545-547 CO).
L’impossibilité d’atteindre le but social de l’art. 545 al. 1 ch. 1
CO doit être objective et durable. Puisque l’on assimile à l’impossibilité
objective l’incapacité subjective définitive du débiteur d’une obligation
strictement personnelle et que, dans la société simple, la personne des
associés joue un rôle prépondérant, cette cause de dissolution s’apprécie
plus largement qu’en application stricte de l’art. 119 CO. Sont ainsi
suffisantes, au regard de l’art. 545 al. 1 ch. 1 CO, une modification
décisive dans la personne des associés, entraînant un désaccord durable
entre eux, qui rend impossible la prise de décisions nécessaires à la
poursuite du but commun par exemple. En revanche, l’insuccès pendant
un certain temps, le caractère peu rentable de l’opération ou l’échec
imputable à un associé ne fondent pas la dissolution de la société. Dans
les cas limites, ces circonstances peuvent constituer des justes motifs au
sens de l’art. 545 al. 1 ch. 7 CO. Le moment auquel remonte la dissolution
sera alors différent : simple avènement de l’impossibilité dans un cas,
prononcé judiciaire dans l’autre (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 545-547 CO).
3.2.2L’action en dissolution pour justes motifs de l’art. 545 al. 1 ch.
7 CO n’a d’intérêt que si aucune autre cause de dissolution n’est réalisée.
Cette disposition est relativement impérative : les parties ne peuvent pas
exclure le droit de résolution pour justes motifs.
Selon la jurisprudence, les justes motifs sont réalisés lorsque
les conditions essentielles et personnelles sur lesquelles repose le contrat
de société viennent à disparaître et que le but social envisagé lors de la
conclusion du contrat devient impossible, est rendu difficile à l’excès ou
compromis et que la poursuite de la société en devient insupportable. Il ne
s’agit pas d’une impossibilité absolue d’atteindre le but social, ce qui
- 36 -
entraînerait alors la dissolution automatique de la société, mais d’une
modification des circonstances objectives ou personnelles par rapport aux
conditions initiales qui rend intolérable la continuation du contrat. Les
justes motifs doivent survenir postérieurement à la conclusion du contrat
et ne supposent pas nécessairement de faute d’un associé. En tant qu’elle
est indéterminée, la notion de justes motifs est soumise au pouvoir
d’appréciation du juge, en fonction des circonstances de chaque cas
d’espèce (art. 4 CC ; Chaix, op. cit., nn. 25 ss ad art. 545-547 CO et les réf.
citées).
Une première catégorie de justes motifs réside dans la
modification des rapports personnels entre associés, en raison du
comportement de l’un d’eux. Ce comportement peut être imputable à
faute : mauvaise gestion durable entraînant progressivement la ruine de la
société, refus d’apporter aux autres associés la collaboration promise dans
le contrat et nécessaire à l’activité sociale, informations inexactes sur
l’état des affaires sociales, maintien dans l’ignorance au sujet des dettes
personnelles importantes, utilisation de la fortune sociale pour ses besoins
propres, perception d’un salaire supérieur à celui convenu, etc. Ces
comportements constituent une violation des obligations de fidélité et de
loyauté de chaque associé au sens de l’art. 538 CO : ils ruinent en
conséquence la confiance indispensable à la poursuite de la société et
peuvent déclencher une obligation de réparer le dommage. Des
circonstances personnelles non fautives peuvent constituer de justes
motifs : maladie durable, absence prolongée, perte des capacités requises
pour exercer ses fonctions, disparition des relations professionnelles ou
personnelles qui étaient essentielles à la société, etc.
La deuxième catégorie de justes motifs concerne des
circonstances purement objectives : changement de législation, crise
économique, perte d’un marché ou manque persistant de rentabilité, etc.
Ne constituent en revanche pas un juste motif de dissolution la gestion
exercée contre l’avis d’un associé, mais, dans les limites contractuelles ou
légales, l’abus des pouvoirs de représentation s’il a été approuvé, ou les
différences de vue entre associés sur la valeur d’un apport. Dans les cas
-
37 -
limites, se posera au juge la question du prononcé d’une mesure moins
incisive. Il devra également examiner si on ne peut pas exiger des
associés qu’ils attendent l’expiration du terme fixé (Chaix, op. cit., nn. 25
ss ad art. 545-547 CO et les réf. citées).
3.2.3S'agissant de l'impossibilité résidant dans une modification
décisive dans la personne des associés, entraînant un désaccord durable
entre eux, qui rend impossible la prise de décisions nécessaire à la
poursuite du but commun (cf. Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 545-547 CO,
mentionnant la jurisprudence qui suit), la jurisprudence a notamment
retenu que le désaccord entre associés sur la façon de tirer profit de
l'immeuble, concrétisant le but de la société simple conclue entre eux,
n'affecte pas la validité de la société simple s'il a surgi après la
conclusion du contrat, mais peut entraîner la dissolution de la société
simple s'il rend impossible la réalisation du but social. Dans la cause en
question, le Tribunal fédéral s'est borné à constater la dissension sur la
manière de réaliser le but, déclarant que dans la mesure où le moyen
d'atteindre ce but (rénovation vs démolition/reconstruction de l'immeuble
en vue d'en tirer le meilleur parti financier) n'avait pas été réglé par le
contrat de société simple, un accord complémentaire sur ce point était
encore nécessaire, à défaut de quoi, si les parties ne parvenaient pas à
s'entendre, il faudrait dissoudre et liquider la société (ATF 110 II 287
consid. 2c, JdT 1985 1146, 150). Dans une affaire ancienne qui a vu l'un
des associés appelé à bailler des fonds à la société simple incarcéré et
soupçonné de la déconfiture d'une banque de la place à hauteur de
plusieurs millions, la Cour de justice genevoise a jugé que la dissolution
de la société simple était la seule solution lorsque la situation personnelle
des associés change et que la collaboration ne peut plus se poursuivre
(SJ 1979 539, 542 consid. 3).
Au vu des difficultés que suscite la pratique précitée eu égard
à la détermination de la date de la dissolution, qui intervient ipso iure en
cas d'impossibilité, alors que la dissolution pour justes motifs nécessite un
jugement formateur ayant des effets seulement pour l'avenir, la doctrine
majoritaire exige que, le cas échéant, l'impossibilité subjective soit
-
38 -
réalisée dans la personne de tous les associés et qu'elle soit manifeste
ainsi que définitive, à défaut de quoi seul un juste motif au sens de l'art.
545 al. 1 ch. 7 CO peut entrer en considération. Au vu de ces exigences, la
doctrine considère que des divergences entre les associés (« interne
Differenzen ») ne constitueront presque jamais une cause de dissolution
ipso iure (cf. Sethe, Kurz Kommentar Obligationenrecht, 1
re
éd., Bâle 2014,
n. 4 ad art. 545-546 CO; Staehelin, Basler Kommentar Obligationenrecht II,
4
e
éd. 2012, n. 8 ad art. 545-546 CO et les réf. cit.).
3.2.4C’est par le prononcé d’un jugement définitif et exécutoire que
la société est dissoute. Pour échapper à la durée de la procédure, la partie
qui saisit le juge d’une action en dissolution fondée sur de justes motifs
doit solliciter des mesures provisionnelles touchant la gestion de la société
ou le sort de ses biens. L’action en dissolution peut être assortie d’une
demande en dommages-intérêts selon l’art. 538 CO (Chaix, op. cit., nn.
29-30 ad art. 545-547 CO et les réf. citées).
3.2.5En l'occurrence, il est établi que le conflit entre les parties a
atteint un point de non-retour au plus tard à la fin du premier semestre
2006, dès le moment où l'appelante a dénoncé, au mois de février
2006, son associé et confrère à la Commission de déontologie de la
SVM, ce qui suppose à tout le moins une rupture des relations de
confiance. Par ailleurs, elle s'est trouvée en situation d'incapacité de
poursuivre la collaboration au sein du cabinet pour raisons médicales
avérées liées au conflit, dont il n'est par contre pas établi que l'intimé
en porte la responsabilité.
L'appelante a allégué (all. 211) en réplique que « En réalité,
le défendeur a littéralement pourri la vie de la demanderesse, au point
de rendre toute continuation associative et professionnelle exclue ».
Dans ce contexte, les premiers juges ont retenu que la cause
d'impossibilité d'atteinte du but social, au surplus non alléguée, ne
résidait éventuellement que dans la personne de l'appelante, de sorte
-
39 -
qu'il fallait exclure cette cause de dissolution de la société simple et ne
l'envisager, éventuellement, que sous l'angle de l'art. 545 al. 1 ch. 7 CO.
Avec les premiers juges, il faut constater que l'on ne saurait
admettre, en l'occurrence, que la poursuite du but commun serait
devenue impossible. L'impossibilité subjective de l'appelante de
continuer à travailler dans le même cabinet ne suffit pas. Le but commun
était le partage des charges d'infrastructure du cabinet médical et la
réalisation de ce but restait possible pendant les douze mois pendant
lesquels l'associé qui dénonçait le contrat de société simple selon l'art.
XIV de la convention restait tenu de participer aux frais courants
communs. Il y a d'autant moins de raisons de procéder à une
interprétation extensive de l'art. 545 al. 1 ch. 1 CO en admettant la
dissolution pour impossibilité subjective – cause de dissolution largement
rejetée par la doctrine qui résume la situation en recourant à la notion de
différent interne (« interne Differenzen ») – que les parties ont convenu
d'une possible dissolution par dénonciation du contrat moyennant le
respect d'un délai de préavis d'un an. Le grief doit être rejeté.
3.2.6La dissolution résulte ainsi de la dénonciation de la société
simple par la lettre de l'appelante du 27 juillet 2006. L'appelante ne
remet au surplus pas en cause le raisonnement des premiers juges
excluant d'autres causes de dissolution, hormis l'impossibilité dont il a
déjà été question ; à raison au vu de l'absence de toute conclusion de
l'appelante tendant au prononcé de la dissolution avant l'échéance du
préavis conventionnel, en relevant également l'absence de toute
mesure prise à titre provisionnel qui eût éventuellement permis de la
dispenser de participer aux charges du cabinet après son départ. Quant
au motif de dissolution résultant de la volonté conjointe des associés, il
ne résiste pas à l'examen dans la mesure où l'intimé s'est expressément
opposé à libérer son associée avec effet immédiat.
- 40 -
4.1En second lieu, l'appelante invoque la violation par l'intimé de
ses obligations résultant de sa responsabilité tant contractuelle que
délictuelle. Sous l'angle contractuel, l'appelante invoque la violation par
l'intimé de son devoir de diligence, impliquant que chacun se comporte
de manière à favoriser la réalisation du but social. Sous l'angle délictuel,
l'appelante invoque l'atteinte à sa personnalité qui résulterait du
comportement de l'intimé à son égard. Au surplus, elle invoque
l'application de la cautèle de la protection de la bonne foi pour interdire
à l'intimé, qu'elle juge responsable de son état de santé et de sa sortie
du cabinet, de prétendre à une participation financière aux charges
encourues après son départ. Enfin, elle remet en cause la prise en
compte de certains éléments de son dommage matériel.
4.2Au vu du résultat de l'instruction – auquel la prise en compte
du témoignage de T.________ ne change rien, à savoir que le conflit ayant
opposé les parties a trouvé son origine dans leurs comportements
respectifs (cf. consid. 2.2.2. ci-dessus) –, aucune violation de sa
responsabilité contractuelle ni délictuelle, ni aucune violation des
obligations lui incombant sous l'angle de la bonne foi ne peut être
reprochée à l'intimé. En particulier, même en considérant que chacun
des associés est tenu par son obligation de diligence de se comporter à
l'égard de l'autre de manière à favoriser la réalisation du but social, il
faut constater qu'aucune violation de cette obligation de diligence ne
peut être imputée exclusivement ou de façon prépondérante à l'intimé.
Le raisonnement des premiers juges rejetant les prétentions de
l'appelante en indemnisation de sa perte de gain ainsi que du tort moral
qu'elle invoque doit être confirmé.
5.1L'appelante remet également en compte l'appréciation faite
par les premiers juges de certaines de ses prétentions financières
résultant de la reprise de ses apports par l'intimé. Il en va ainsi de la
valeur résiduelle de l'équipement du cabinet, que l'appelante invoque à
hauteur de 30'000 fr. – sur la base de la valeur d'usage admise par
l'expert [...] – en contestant que l'amortissement fiscal mentionné à l'art.
-
41 -
XIV doive être pris en compte dans le contexte d'une « résiliation
extraordinaire de la convention ». En outre, l'appelante estime avoir droit
à la moitié du solde du compte de garantie de loyer, à la constitution de
laquelle il est établi qu'elle a participé.
5.2La liquidation de la société simple est régie par les art. 548 à
550 CO. Il s’agit de règles dispositives, le contrat de société pouvant en
prévoir d’autres (TF 4A_586/2011 du 8 mars 2012 consid. 2). La doctrine
et la jurisprudence admettent en outre, en raison du caractère sommaire
de la réglementation légale, que les règles plus détaillées des art. 582 à
590 CO relatives à la société en nom collectif peuvent être appliquées par
analogie (ATF 93 lI 387 consid. 3, JdT 1969 I 226; Recordon, La société
simple III, in FJS, pp. 27-28 et les réf. citées).
La liquidation se déroule en cinq étapes successives: la
réalisation de l'actif social, le paiement des dettes, le remboursement des
dépenses et avances faites par les associés, la restitution des apports et la
répartition du bénéfice (Chaix, op. cit., ad art. 548-550 CO, pp. 116 à 121).
L'ensemble des opérations de liquidation, qui comprend la liquidation
externe destinée à mettre fin aux rapports avec les tiers, et la liquidation
interne consistant à dénouer les rapports entre les associés (Recordon, op.
cit., p. 33), est dominé par le principe de l'unité de la liquidation. Les
rapports juridiques et comptables liés à la société doivent donc être réglés
dans le cadre d'un même processus. Les associés ne peuvent ainsi faire
valoir séparément les uns contre les autres les prétentions en réparation
du dommage fondées sur l'art. 538 CO ou les demandes de
remboursement visées à l'art. 537 al. 1 CO (Recordon, op. cit., p. 33). On
ne saurait restreindre la liquidation au règlement de quelques rapports
juridiques particuliers. La liquidation est achevée quand toutes les affaires
ont été réglées conformément au droit des sociétés (ATF 116 II 316, JdT
1991 I 54; ATF 93 II 387, JdT 1969 I 226).
Toutefois, la dissolution de la société peut ne pas être suivie
de liquidation. Tel est le cas lorsqu’il n’y a plus rien à liquider, ou lorsqu’un
associé ou un tiers reprend l’actif et le passif de la société. Une telle
-
42 -
reprise, si elle est plus fréquente dans les sociétés commerciales, peut
aussi avoir lieu dans une société simple. Cette opération peut suivre
différentes règles, à savoir celles applicables à la sortie d'un associé (art.
545-547 CO), celles relatives à la cession d'un patrimoine avec actifs et
passifs (art. 181 CO) ou celles régissant la fusion (LFus [loi fédérale sur la
fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3
octobre 2003 ; RS 221.301] ; Chaix, op. cit., n. 21 ad art. 548-550 CO). Sur
le plan interne, la reprise suppose l’accord des associés, soit dès le contrat
de société, soit par une convention de liquidation. Les associés doivent se
mettre d’accord sur les conditions de la reprise, qui intervient sans
liquidation de la société, notamment sans terminaison des affaires
courantes, recouvrement des créances, réalisation des actifs, etc.
(Recordon, op. cit., pp. 27 et 39).
5.3
5.3.1En l’espèce, l’art. XIV ch. 1 du contrat de société simple signé
par les parties prévoit que la dénonciation prend effet à l’échéance d’un
délai de résiliation d’une année. Ce délai peut être réduit dans certains cas
dont aucun n’est réalisé en l’espèce. L'art. XIV ch. 3 prévoit qu'en cas de
dénonciation, le partenaire sortant maintient pendant une année la part
d'équipement à l'usage commun du groupe et la participation aux frais
courants communs.
5.3.2L'appelante soutient qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer
l'art. XIV de la convention, au motif que cette disposition s'appliquerait
aux cas de dénonciation ordinaire, non à une « résiliation extraordinaire
» comme en l'espèce. Cependant, elle ne remet pas en cause le
raisonnement des premiers juges concernant la dissolution de la
société simple sans liquidation, ni surtout celui réservant l'application
de l'art. XIV de la convention aux cas de dénonciation non suivis de
liquidation, comme en l'espèce, tandis que l'art. XV de la convention ne
doit trouver application qu'en cas de liquidation de la société simple.
Outre que la recevabilité de cet argument est douteuse au vu
de sa motivation indigente, le grief doit de toute façon être rejeté pour
-
43 -
les raisons suivantes : comme l'ont rappelé les premiers juges, les règles
sur la liquidation de la société simple sont de caractère dispositif. En
outre, il arrive fréquemment, comme en l'espèce, que la dissolution ne
soit pas suivie de liquidation, notamment en cas de reprise par l'un des
associés des actifs et passifs de la société. En pareil cas, la reprise
interne se fait selon l'accord des associés, qui peut résulter soit d'une
convention de liquidation, soit, comme en l'espèce, de la réglementation
du contrat de société lui-même. Il n'est en effet pas douteux que les
parties ont entendu régler l'hypothèse de la sortie d'un associé sans
liquidation de la société simple, avec reprise des apports du sortant par
le ou les médecins restants, au vu de la teneur de l'art. XIV de la
convention. Par ailleurs, comme l'ont retenu les premiers juges de façon
convaincante, c'est bien l'art. XIV qui s'applique en pareil cas et non
l'art. XV, qui envisage la liquidation de l'ensemble du cabinet médical.
Rien ne justifie donc de s'écarter de la réglementation contenue à l’art.
XIV, selon laquelle la valeur de reprise de la part du médecin sortant
tient compte des amortissements à leur valeur fiscale, qui est en
l'occurrence nulle selon l'expertise.
5.3.3L'appelante revendique sa part non seulement du solde du
compte au Crédit Suisse, mais aussi du solde du compte de garantie de
loyer, dont elle avait selon jugement versé une partie, soit 4'500 fr., et
ce, indépendamment des règles du bail et de l'absence ou de la
présence d'une conclusion tendant à contraindre la banque à libérer une
partie de cette garantie et dont le remboursement se justifierait au
surplus selon les règles sur l'enrichissement illégitime. L'intimé fait valoir
à cet égard que l'appelante confondrait le compte courant commun
ouvert auprès du Crédit Suisse avec le compte « garantie de loyer »
ouvert auprès de la Caisse d'Epargne du District de [...].
Il ressort du jugement incriminé, dont l'état de fait à cet
égard n'a pas été remis en cause ni par l'une, ni par l'autre partie, que le
compte de garantie de loyer a été ouvert conjointement auprès de la
Caisse d'Epargne du District de [...] par les parties et en outre par la
Dresse G.________, précédente associée. Contrairement à ce qu'invoque
-
44 -
l'intimé, il n'y a pas matière à confusion entre les deux comptes précités,
que les premiers juges ont distingués.
Avec l'appelante, il faut admettre que peu importe que
l'intimé soit ou non actuellement seul titulaire du compte et seul
créancier vis-à-vis du Crédit Suisse et que le compte de garantie locative
ne puisse être libéré pendant le bail. Dans la mesure où l'intimé est seul
titulaire du bail, la garantie qui sera libérée à la fin des rapports de bail
lui reviendra exclusivement et il convient de tenir compte de l'apport
correspondant de l'appelante dans le règlement financier des
conséquences de la dissolution de la société simple. Rien ne s'oppose
donc à ce que l'intimé doive restituer à l'appelante sa part du compte de
garantie de loyer, plus précisément sa contre-valeur financière, sur la
base de l'art. 544 al. 1 CO et de l'art. XIV de la convention de société
simple. C'est d'ailleurs ce qui a été fait précédemment : il ressort en effet
également du jugement qu'à l'issue de la procédure arbitrale ayant
opposé les parties à la Dresse G.________, la part de garantie de loyer
constituée par cette dernière lui a été restituée.
Il s'ensuit que le solde du compte, qui s'élevait à 8'604 fr. 15,
valeur au 31 décembre 2007, soit la date la plus proche de la dissolution
– par opposition à la date du 20 août 2013 à laquelle, selon le jugement
querellé, le solde du compte s'élevait à 8'813 fr. 55 –, doit être partagé
entre les titulaires restants dudit compte, soit entre les parties.
L'appelante a droit à ce titre à la somme de 4'302 fr., dont l'intimé est
débiteur et qui est englobé dans la conclusion en paiement formée à titre
principal à son encontre. Le grief est fondé dans cette mesure. Il ne se
justifie pas de modifier le point de départ de l'intérêt moratoire, le
raisonnement des premiers juges étant à cet égard également
parfaitement justifié.
En application de l'art. 257e al. 3 CO, l'accord du bailleur est
nécessaire à la libération de la garantie bancaire. Or celui-ci n'est pas
partie à la présente procédure et la conclusion subsidiaire de l'appelante
– dûment introduite à l'occasion de la réforme du 31 octobre 2013
-
45 -
contrairement à ce que retient le jugement entrepris –, tendant à ce que
la banque se voie ordonner de libérer partiellement la garantie, doit être
rejetée.
6.1En définitive, l'appel doit être très partiellement admis en ce
sens que la moitié du compte garantie de loyer (4'302 fr.) doit être déduite
du montant dû par l'appelante à l'intimé au titre des charges d'exploitation
du cabinet impayées pour 2006-2007 – outre la moitié du solde du compte
courant CS (2'313 fr. 70) déjà déduite par le jugement –, de sorte que c'est
en définitive un montant de 37'069 fr. 30 ([43'685 – 2'313.70] – 4'302) que
l'appelante reste tenue de verser à l'intimé, le point de départ de l'intérêt
moratoire restant inchangé.
6.2La faible quotité du montant supplémentaire alloué à l'issue de
la procédure d'appel ne justifie pas de revoir la répartition des frais et
dépens de première instance.
S'agissant des frais et dépens de deuxième instance, l'appelante
succombe sur la question principale du motif de dissolution et n'obtient
gain de cause que dans une très faible mesure sur une prétention en
restitution de son apport. Cela justifie une répartition des frais et dépens de
deuxième instance de 11/12
e
à la charge de l'appelante et 1/12
e
à la
charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième
instance sont arrêtés à 3'219 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), tandis que les dépens
de deuxième instance sont estimés à 5’000 fr. pour chacune des parties
(art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6). En définitive, l'intimé versera à l'appelante la somme de
268 fr. 25 à titre de restitution partielle de l'avance des frais judiciaires,
tandis que l'appelante versera à l'intimé la somme de 4'166 fr. 65 (11/12
e
1/12
e
= 10/12
e
de 5'000 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.
-
46 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I.La demanderesse S.________ doit payer au défendeur
R.________ la somme de 37'069 fr. 30 (trente-sept mille
soixante-neuf francs et trente centimes) avec intérêts à
5% l’an dès le 21 août 2008.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'219 fr.
(trois mille deux cent dix-neuf francs), sont mis à la charge de
l’appelante par 2'950 fr. 75 (deux mille neuf cent cinquante
francs et septante-cinq centimes) et de l’intimé par 268 fr. 25
(deux cent soixante-huit francs et vingt-cinq centimes) à titre
de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
IV. L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 268 fr. 25 (deux
cent soixante-huit francs et vingt-cinq centimes) à titre de
restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’appelante doit verser à l’intimé la somme de 4'166 fr. 65
(quatre mille cent soixante-six francs et soixante-cinq
centimes) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
47 -
Le président : La greffière :
Du 18 avril 2014
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jacques Micheli (pour S.),
-Me John-David Burdet (pour R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à la :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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48 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :