1104
TRIBUNAL CANTONAL
CO07.014079-120410
248
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :MmeLogoz
Art. 127, 130 al. 2, 318 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à
Vevey, contre le jugement rendu le 12 octobre 2011 par la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelante et D., à
Chernex, défendeurs, d'avec K.________, à Arnex-sur-Orbe, demandeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 octobre 2011, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 31 octobre 2011 et la motivation notifiée le 24
janvier 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions
reconventionnelles prises par le défendeur D.________ contre le demandeur
K., selon réponse du 22 novembre 2007 (I), rejeté les conclusions
reconventionnelles prises par la défenderesse T. contre le
demandeur, selon réponse du 19 septembre 2007 (II), dit que les
poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites et faillites de
l'arrondissement d' [...] sont sans fondement (III), arrêté les frais de justice
à 7'580 fr. pour le demandeur K., à 4'000 fr. pour le défendeur
D. et à 4'000 fr. pour la défenderesse T.________ (IV), dit que le
défendeur D.________ versera au demandeur le montant de 14'290 fr. à
titre de dépens (V), dit que la défenderesse T.________ versera au
demandeur le montant de 14'290 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu que les actes passés les
26 septembre et 9 octobre 1996 par le demandeur K.________ et le
défendeur D.________ constituaient des contrats de prêt de consommation
et que le demandeur n'avait en particulier pas établi que ces accords
étaient simulés, ni que la volonté des parties était de procéder à un
placement fiduciaire. Ils ont en outre considéré qu'il s'agissait de contrats
de prêt de durée indéterminée, de sorte que la prescription décennale
commençait à courir, par la combinaison des art. 130 al. 2 et 318 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le lendemain du dernier
jour de la sixième semaine suivant la remise des fonds. En l'occurrence,
les premiers juges ont constaté que la prescription était acquise le 8
novembre 2006 pour la première créance en restitution de prêt et le 9
novembre 2006 pour la seconde créance, de sorte que les réquisitions de
poursuite du 28 décembre 2006 n'avaient pas interrompu la prescription.
Au surplus, ils ont estimé que le demandeur avait un intérêt suffisant à la
non-communication des poursuites litigieuses et qu'il était ainsi en droit
-
3 -
d'exiger qu'il soit constaté judiciairement que les poursuites de D.________
étaient sans fondement.
B.Par acte adressé le 23 février 2012 à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal, mis à la poste le même jour, la T.________ a interjeté
appel contre la décision précitée. Elle conclut, avec suite de frais et
dépens, à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens que les
conclusions de la demande du 7 mai 2007 sont rejetées (I), que K.________
est le débiteur de la T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme
de 125'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 26 septembre 2001 (II), que
l'opposition formée par K.________ au commandement de payer, poursuite
n° [...] de l'Office des poursuites d' [...], qui lui a été notifiée le 16 janvier
2007, est définitivement levée à concurrence du montant figurant ci-
dessous sous chiffre II (III), que K.________ est le débiteur de la T.________
et lui doit immédiat paiement de la somme de 250'000 fr. avec intérêt à
5% dès le 9 octobre 2001 (IV) et que l'opposition formée par K.________ au
commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites d'
[...], qui lui a été notifiée le 16 janvier 2007, est définitivement levée à
concurrence des montants figurant ci-dessus sous chiffre IV (V).
Les intimés K.________ et D.________ n'ont pas été invités à se
déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- K.________, qui a fait un apprentissage d'employé de
banque, s'occupe depuis plusieurs années de promotions immobilières,
notamment dans la région du Nord vaudois.
De 1992 à 2002, K.________ a été actionnaire et administrateur
unique de la société [...] SA. Il était également le titulaire et l'ayant droit
économique d'un compte auprès de la société [...] Ltd, qui est une société
- 4 -
anglaise s'occupant de courtage en bourse, et par le biais duquel il
effectuait régulièrement des placements boursiers.
K.________ et D.________ ont collaboré dans le cadre d'une
réalisation immobilière à Orbe, conduite par la société [...] SA. Jusqu'à la
fin de l'année 1998, ils ont entrepris parallèlement des opérations
boursières, particulièrement à l'étranger.
2.1 Le 26 septembre 1996, à [...],K.________ et D.________ ont
passé la convention suivante:
" (...)
Il est clairement exposé ce qui suit:
-
Monsieur K.________ reconnaît devoir la somme de francs:
125'000.- (cent vingt-cinq mille) en contrepartie d'un placement boursier
exécuté ce jour, à Monsieur D.________.
-
En garantie de ce prêt, si l'emprunteur susmentionné ne
rembourse pas cette somme avant le 31 décembre 1996, ce dernier
s'engage à céder pour le montant du prêt, la contre-valeur en actions de la
société [...] SA dont il est unique administrateur.
-
En cas de décès de l'emprunteur susmentionné, ce dernier
donne d'ores et déjà procuration au prêteur afin de retirer le prêt ainsi que
sa part équivalente soit francs 250'000.- (deux cent cinquante mille) ainsi
que sa part équivalente au bénéfice."
Le même jour, la somme de 125'000 fr. a été remise par
D.________ à K..
2.2. Le 9 octobre 1996, à [...],K. et D.________ ont en
outre passé la convention suivante:
" (...)
Il est clairement exposé ce qui suit:
-
Monsieur K.________ reconnaît devoir la somme de francs:
250'000.- (deux cent cinquante mille) en contrepartie d'un placement
boursier exécuté ce jour, à Monsieur D.________.
-
En garantie de ce prêt, si l'emprunteur susmentionné ne
rembourse pas cette somme avant le 31 décembre 1996, ce dernier
s'engage à céder pour le montant du prêt, la contre-valeur en actions de la
société [...] SA dont il est unique administrateur.
-
En cas de décès de l'emprunteur susmentionné, ce dernier
donne d'ores et déjà procuration au prêteur afin de retirer le prêt ainsi que
sa part équivalente soit francs 500'000.- (cinq cent mille) ainsi que sa part
équivalente au bénéfice."
Le 27 septembre 1996, la somme de 250'000 fr. a été versée,
par le débit du compte [...] n° [...] dont D.________ était titulaire, sur un
compte de [...], à [...], auprès de [...] Ltd. L'avis de débit précise ce qui
suit:
" (...)
MOTIF DU PAIEMENT
D'ORDRE DE K.________ :
...] [...] SEG CLIENT ACCOU
(...)".
Ce versement de 250'000 fr. à [...] a été enregistré dans le
tableau des versements établi au cours de l'enquête pénale ouverte
notamment à l'encontre de D., au contraire du versement de
125'000 francs. Dans ce tableau figurent également des versements
notamment effectués par K., la société [...] SA et par D.________
pour 100'000 fr. le 8 octobre 1997, pour 120'000 fr. le 17 septembre 1998
et pour 100'000 fr. le 5 octobre 1998. Ces opérations n'ont pas fait l'objet
d'un contrat de prêt et/ ou d'une reconnaissance de dette.
K.________ n'a jamais restitué les montants de 125'000 fr. et de
250'000 francs. Il n'a pas non plus cédé au défendeur la contre-valeur de
ces montants en actions de la société [...] SA, dont il a en revanche remis
en gage 163 actions d'une valeur nominative de 500 fr. chacune à la [...].
- Le 2 février 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois a déclaré la faillite de D.________ pour être traitée en la
forme sommaire.
A cette date, le prénommé était détenu.
-
Par arrêt de la Cour correctionnelle de la République et
canton de Genève rendu le 23 août 2006, le défendeur a été reconnu
coupable d'abus de confiance commis au préjudice de très nombreuses
victimes et ascendant au total à plus de 8'000'000 francs. Il a été
condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement pour abus de
confiance aggravés.
-
Le 13 décembre 2006, D.________ a adressé à K.________ le
courrier suivant :
" Conventions du 26 septembre 2006 (recte 1996), échéant le
31 décembre 2006
Monsieur,
Par la présente, je vous prierais de bien vouloir signer les deux
déclarations ci-jointes, et de me les renvoyer à l'adresse ci-dessus, par
retour de courrier.
Le cas échéant, je serais dans l'obligation de vous notifier deux
commandements de payer, et ceci avec toutes les conséquences
inhérentes à ces conventions.
Dans l'attente de votre prochain envoi, veuillez agréer,
Monsieur, mes salutations."
La première déclaration avait la teneur suivante :
" Déclaration
Je soussigné, K., déclare renoncer à invoquer la
prescription à l'égard de D. ou son nommable du fait de la
convention de prêt de chfs 250'000 (deux cent cinquante mille) du 26
septembre 2006 (recte 9 octobre 1996) échéant le 31 décembre 2006.
- 7 -
Cette renonciation est valable jusqu'au 31 décembre 2008, et ce
pour autant qu'elle ne soit pas acquise ce jour.
[...], le
K.________ "
La seconde déclaration avait la teneur suivante :
" Déclaration
Je soussigné, K., déclare renoncer à invoquer la
prescription à l'égard de D. ou son nommable du fait de la
convention de prêt de chfs 125'000 (cent vingt cinq mille) du 26
septembre 2006 (recte 1996) échéant le 31 décembre 2006.
Cette renonciation est valable jusqu'au 31 décembre 2008, et ce
pour autant qu'elle ne soit pas acquise ce jour.
[...], le
K.________ "
6. Le 28 décembre 2006, D.________ a adressé à l'Office des
poursuites d' [...] deux réquisitions de poursuite dirigées contre K.,
respectivement pour un montant de 125'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès
le 1
er
janvier 1997 et pour un montant de 250'000 fr. plus intérêt à 5% l'an
dès le 1
er
janvier 1997.
Le 12 janvier 2007, D. a adressé une lettre à l'Office
des poursuites d' [...] et a précisé que les montants réclamés étaient à
virer directement à l'Office des poursuites de [...].
Le 16 janvier 2007, l'Office des poursuites d' [...] a notifié à
K.________ deux commandements de payer datés du 15 janvier 2007,
respectivement pour un montant de 125'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès
- 8 -
le 1
er
janvier 1997 (poursuite n° [...]) et pour un montant de 250'000 fr.
plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 1997 (poursuite n° [...]).
Sous la rubrique "Titre et date de la créance, cause de
l'obligation", les réquisitions indiquaient :
"Remboursement prêt, INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION"
K.________ a fait opposition à ces commandements de payer
par courrier du 23 janvier 2007.
- Le 2 février 2007, D.________ a adressé à l'Office des
poursuites et faillites de [...] un courrier relatif aux circonstances dans
lesquelles les conventions des 26 septembre et 9 octobre 2006 avaient
été signées. Il en ressort ce qui suit :
"Concerne explications reconnaissances de dettes de
250'000.- et de 125'000.- de M. K.________
Monsieur,
Suite à notre entretien de ce jour, et comme convenu, voici en
quelles circonstances, ces reconnaissances de dettes ont été signées.
- Comme rédigé dans les reconnaissances de dettes du 26
septembre 1996 et 09 octobre 1996, Monsieur K.________ m'a vivement
demandé de lui prêter deux importantes sommes d'argent, pour deux
mois, ceci afin de faire une opération boursière dont je ne connaissais pas
les détails. Je lui avais refusé dans un premier temps, mais ce dernier a
insisté à de multiples reprises en me vendant l'opération comme étant
sans aucun risque et qu'il me donnerait alors une partie du bénéfice de
l'opération, etc...
- A force de persévérance et d'insistance, je lui dis ok, si tu
me garantis le capital. M. K.________ était très convaincant, et me proposa,
alors spontanément de me mettre en garantie les actions d'une société lui
appartenant, [...], dont il était administrateur. Ceci m'a mis en confiance,
car cette société était une discothèque à [...] qui marchait très bien, j'y
étais client à cette époque.
- Je lui ai donc prêté ces deux montants et nous avons établis
ces deux conventions (reconnaissance de dette) ou il s'engageait à me
rembourser au plus tard le 31 décembre 1996.
- A ce jour, je n'ai pas retouché un franc de ces montants.
(...)"
- Alléguant que les créances relatives aux prêts des 26
septembre et 9 octobre 1996 étaient prescrites, K.________ s'est
successivement adressé par courrier du 2 mars 2007 adressé à l'Office des
poursuites et faillites de [...] pour qu'il retire les poursuites en question au
nom de la T.________ puis par courrier du 1
er
mai 2007 à l'Office des
poursuites et faillites de l'arrondissement d' [...] pour qu'il annule dites
poursuites.
Le 2 mai 2007, le Préposé aux poursuites de l'Office des
poursuites de l'arrondissement d' [...] a fait savoir au demandeur qu'il ne
pouvait pas annuler les poursuites en question.
Le même jour, le Substitut du Préposé de l'Office des faillites
de l'arrondissement de [...] a informé le demandeur qu'il n'entendait pas
retirer les poursuites faisant l'objet de sa demande du 1
er
mai 2007 à
l'Office des poursuites d' [...].
- Le 7 mai 2007, K.________ a déposé auprès de la Cour civile
du Tribunal cantonal une demande en constatation de l'inexistence de
créances et pris, avec dépens, les conclusions suivantes:
"I. Les créances articulées par le défendeur D.________,
respectivement sa masse en faillite, à l'encontre du demandeur et faisant
l'objet des poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites et faillites
de l'arrondissement d' [...], sont frappées de prescription; et en
conséquence nulles et de nul effet.
II. En conséquence, les poursuites en question sont annulées,
ordre étant donné à M. le Préposé de l'Office des poursuites et faillites de
l'arrondissement d' [...] de les radier purement et simplement."
Par réponse du 19 septembre 2007, D.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
- 10 -
Reconventionnellement, elle a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
"II.- K.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 125'000.- (cent vingt-cinq mille francs)
avec intérêt à 5 % dès le 26 septembre 2001.
III.- L'opposition formée par K.________ au commandement de
payer, poursuite no [...] de l'Office des poursuites d' [...], qui lui a été
notifié le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence du
montant figurant ci-dessus sous chiffre II.
IV.- K.________ est le débiteur de T.________, et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 250'000.-- (deux cent cinquante
mille francs), avec intérêt à 5 % dès le 9 octobre 2001.
V.- L'opposition formée par K.________ au commandement de
payer, poursuite n° [...], de l'Office des poursuites [...], qui lui a été notifié
le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence des montants
figurant ci-dessus sous chiffre IV."
Par réponse du 22 novembre 2007, D.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et s'en
est remis à justice s'agissant des conclusions de la réponse de T.________.
Reconventionnellement, il a pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
"Principalement:
II.
K.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 125'000.- (cent vingt-cinq mille francs)
avec intérêt à 5 % dès le 26 septembre 2001.
III.-
L'opposition formée par K.________ au commandement de
payer, poursuite no [...] de l'Office des poursuites d' [...], qui lui a été
notifié le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence du
montant mentionné à la conclusion II ci-dessus.
IV.-
K.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 250'000.- (deux cent cinquante mille
francs), avec intérêt à 5 % dès le 9 octobre 2001.
V.-
L'opposition formée par K.________ au commandement de
payer, poursuite no [...] de l'Office des poursuites d' [...], qui lui a été
notifié le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence du
montant mentionné à la conclusion IV ci-dessus.
Subsidiairement:
VI.
K.________ est le débiteur de D.________ et doit immédiat
paiement à T.________ de la somme de CHF 125'000.- (cent vingt-cinq mille
francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 26 septembre 2001.
VII.
K.________ est le débiteur de D.________ et doit immédiat
paiement à T.________ de la somme de CHF 250'000.- (deux cent cinquante
mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 9 octobre 2001."
Par réplique du 15 février 2008, K.________ a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions formulées tant par T.________ que par
D..
Par duplique du 8 mai 2008, T. a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions de la réplique de K.________ et
s'en est remise à justice s'agissant des conclusions de la réponse de
D.________.
Par duplique du 3 juillet 2008, D.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réplique de K.________.
E n d r o i t :
1.
- 12 -
1.1Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1
er
janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC.
En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors
de l'entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011, elle restait régie par
l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1
CPC.
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure, JT 2010 III 126).
Les voies de recours cantonales prévues par le nouveau droit
s'appliquent également aux décisions communiquées après le 1
er
janvier
2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous
l'ancien droit de procédure cantonal (cf. RSPC, 3/2011, pp. 229-230).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à
compter de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est sans conteste atteinte.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), le présent appel, dûment motivé, est ainsi recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
- 13 -
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, ibid., p. 135).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).
En l'espèce, l'appelante n'invoque aucun fait nouveau et ne
produit pas de pièces nouvelles à l'appui de son appel.
3.
3.1Dans un premier grief, l'appelante invoque la constatation
inexacte des faits. Elle critique l'interprétation des contrats de prêt telle
que retenue par les premiers juges et soutient qu'il est possible d'établir la
commune et réelle intention des parties en ce qui concerne la durée
desdits contrats (interprétation subjective), la détermination de la volonté
des parties relevant des constatations de fait. Selon l'appelante, il ressort
des éléments contenus dans le dossier que les parties ont voulu conclure
dans un premier temps des contrats de prêt de consommation de durée
limitée pour la période allant de la conclusion desdits contrats au 31
décembre 1996. Cette date, prévue expressément dans le texte des
contrats en cause, correspondrait à l'échéance des prêts, D.________
n'acceptant la reconduction tacite au-delà de cette date qu'à la condition
de recevoir des garanties. L'appelante se réfère à cet égard à la lettre
-
14 -
adressée le 2 février 2007 par D.________ à l'Office des poursuites et
faillites de l'arrondissement de Montreux, notamment aux explications qui
y figurent sous chiffres 1 et 3 sur les circonstances de la conclusion des
contrats de prêt, ainsi qu'au comportement des parties après la conclusion
des contrats. L'appelante renvoie au courrier adressé le 13 décembre
2006 par D.________ à K.________ en vue d'obtenir l'interruption de la
prescription des créances en remboursement des prêts et soutient qu'en
refusant de signer les déclarations de prescription préparées par
D., K. aurait démontré par son comportement qu'il
considérait que les créances en remboursement de prêt n'étaient pas
prescrites. Dès lors qu'il s'agissait de contrat de durée déterminée dont
l'échéance était fixée au 31 décembre 1996 dans un premier temps, le
délai de prescription n'aurait commencé à courir que le 1
er
janvier 1997 et
ne serait arrivé à échéance que le 31 décembre 2006, les démarches
entreprises par D.________ le 28 décembre 2006 ayant valablement
interrompu la prescription en application de l'art. 135 ch. 2 CO.
L'appelante invoque subsidiairement la violation du droit, dans
l'hypothèse où l'interprétation objective des contrats selon le principe de
la confiance serait applicable à la présente espèce. Elle soutient que la
formulation des contrats litigieux, mentionnant expressément la date
d'échéance du 31 décembre 1996, et les circonstances dans lesquelles les
prêts ont été consentis, notamment compte tenu du fait que les parties
étaient en relation d'affaires, que les prêts étaient destinés à une
opération boursière à court terme et consentis sans intérêts ni garantie
pour une première période, puis au-delà tacitement avec l'exigence d'une
garantie, permettent de retenir que l'on est présence de contrats de durée
déterminée jusqu'au 31 décembre 1996 et que ce n'est que
postérieurement à cette date, soit dès le 1
er
janvier 1997, que les prêts
initiaux ont été convertis en prêts de durée indéterminée. L'appelante
considère dès lors que le délai de prescription n'était pas atteint le 28
décembre 2006, puisqu'il ne commençait à courir que six semaines après
le 1
er
janvier 1997.
3.2
-
15 -
3.2.1En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 129 III 118 c. 2.5). Il
incombe donc au juge d'établir, dans un premier lieu, la volonté réelle des
parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 127 III
444 c. 1b).
S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté effective, ou s'il
constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par
l'autre, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon
le principe de la confiance. Ainsi, le juge recherchera quel sens les parties
pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs
manifestations de volonté réciproques en fonction de l’ensemble des
circonstances, ce principe permettant d’imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne
correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 130 III 417
c. 3.2; ATF 129 III 118 c. 2.5, JT 2003 I 144;). Le juge doit donc rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l’ensemble des circonstances, les circonstances
déterminantes étant celles qui ont précédé ou accompagné la
manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF
133 III c. 2.2.1 et les réf. citées). Les circonstances survenues
postérieurement à celles-ci ne permettent en effet pas de procéder à une
telle interprétation; elles constituent, le cas échéant, un indice de volonté
réelle des parties (ATF 129 III 675 c. 2.3; ATF 123 III 119 c. 3c)
Il convient ainsi de partir de la lettre du contrat et de tenir
compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (ATF 127 III 444 c.
1b; ATF 125 III 305 c. 2b). Le sens d'un texte apparemment clair, n'est pas
forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est
prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à
première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but
-
16 -
poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne
restitue pas exactement le sens de l'accord conclu; il n'y a cependant pas
lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressées
lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à
leur volonté (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 130 III 417 c. 3.2; ATF 129 II 675
c. 2.3).
3.2.2L'art. 318 CO dispose que si le contrat ne fixe ni terme de
restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre
la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six
semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du
prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de
prêt de durée indéterminée n'ont pas convenu un régime particulier de
résiliation (Bovet, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 1 ad art. 318 CO).
Dans cette éventualité, le prêteur peut résilier le contrat en tout temps
pour autant qu'il respecte le préavis de six semaines. La dénonciation
n'est soumise à aucune forme spéciale. L'emprunteur doit disposer d'un
délai de six semaines pour rendre l'objet qui commence à courir dès la
première réclamation du prêteur (Müller/Riske, Contrats d'usage, in Prêts
de consommation, in Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 1254 p.
261).
Un contrat est de durée déterminée lorsque la durée minimale
du prêt ou la date la plus proche de fin du prêt sont déterminables (ATF 76
II 144, JT 1951 I 144, cités in Bovet, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO), ou
lorsqu'une condition prévue est réalisée (Schwaibold, Kurzkommentar
Obligationenrecht, Bâle 2008, n. 10 ad art. 318 CO). La notion de durée
déterminée est particulièrement large et restreint d'autant la portée de
l'art. 318 CO. Les règles ordinaires sur l'exigibilité (art. 75 ss CO) et la
demeure (art. 102 ss CO) régissent les cas auxquels l'art. 318 CO n'est pas
applicable, cette disposition n'ayant aucun caractère impératif. Pour le
surplus, elle met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne
rien prévoir dans leur contrat. Dès lors que le contrat de prêt est une
relation contractuelle impliquant une durée (contrat de durée;
Dauerschuldverhältnis; Schwaibold, op. cit., n. 10 ad art. 318 CO; ATF 128
-
17 -
III 428 c. 3), chacune des parties peut y mettre un terme pour des justes
motifs.
3.2.3Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent
par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.
Selon l’art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est
devenue exigible (al. 1); si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un
avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet
avertissement pouvait être donné (al. 2). Le but de cette dernière
disposition est d’éviter qu’une créance soit de facto imprescriptible, parce
que le créancier détient seul la possibilité d’en provoquer l’exigibilité
quand bon lui semble. Or, il n’y a pas de différence en pratique entre une
créance déjà exigible et une créance que son titulaire peut rendre exigible
à son gré (Pichonnaz, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 6 ad art. 130
CO, p. 760).
A la lettre, par la combinaison des art. 130 al. 2 et 318 CO, le
délai de prescription décennal commence à courir, dans l'hypothèse des
contrats de prêt de durée indéterminée visée par l’art. 318 CO, le
lendemain du dernier jour de la sixième semaine suivant la remise des
fonds (Bovet, op. cit., n. 6 ad art. 318 CO, p. 1540; cf. aussi Pichonnaz, op.
cit., n. 9 ad art. 130 CO p. 760; Däppen, Basler Kommentar, Bâle 2011, n.
15 ad art. 130 CO, p. 797; Müller/Riske, op. cit., n. 1221 p. 254). En effet,
le contrat de prêt est un contrat de durée dont le début est déterminé par
l'exécution par le prêteur de son obligation de remise du bien (Higi;
Zürcher Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 8 ad art. 318 CO).
Cette conception est toutefois discutée en doctrine
(Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 28 ad art. 318
CO; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4
e
éd.,
Genève/Bâle/Zurich 2009, n. 3036, p. 444). Certains auteurs considèrent
que le délai de prescription décennal ne devrait commencer à courir qu'à
partir de la fin du contrat, soit dès la résiliation (Tercier/Favre/Bugnon, op.
cit., n. 3036, p. 444; Higi, op. cit., n. 22 ad art. 315 CO, p. 259, Schwaibold,
- 18 -
op. cit., n. 11 ad art. 318 CO), dès lors que l'obligation de restitution ne
prend naissance, s'agissant d'un contrat de durée, qu'à la fin du contrat.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a approuvé la
première conception, selon laquelle, dans le prêt de consommation de
durée indéterminée, la prescription de l'obligation de restituer est soumise
à l'art. 130 al. 2 CO et commence à courir à l'expiration de la sixième
semaine après la remise du prêt (TF 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 c.
4, confirmant une jurisprudence ancienne ATF 91 II 442, c. 5b, JT 1966 I
337; ATF 50 II 401; CACI 22 février 2012/89 c. 4b).
3.3Les premiers juges ont estimé que la volonté réelle des parties
ne pouvait être établie, s'agissant de déterminer si elles entendaient
conclure des contrats de durée déterminée ou indéterminée, et que les
contrats devaient dès lors être interprétés selon les règles d'interprétation
objective, en vertu du principe de la confiance. Se référant au texte des
conventions des 26 septembre et 9 octobre 1996, ils ont retenu que
l'intimé K.________ s'était engagé à céder la contre-valeur en actions de la
société [...] SA s'il ne remboursait pas les sommes mentionnées avant le
31 décembre 1996. Selon les premiers juges, il s'agissait de régler la
constitution d'une éventuelle garantie et la durée des prêts n'était pas
limitée à l'échéance du 31 décembre 1996, puisque les prêts pouvaient
s'étendre au-delà de cette date, avec dite garantie. Ils ont ainsi considéré
que les contrats étaient de durée indéterminée et que l'art. 318 CO était
applicable, la prescription décennale de l'art. 127 CO commençant à courir
le lendemain du dernier jour de la sixième semaine après la remise des
fonds, respectivement les 26 et 27 septembre 1996. Le délai de six
semaines a pris fin les 7 et 8 novembre 1996 et la prescription a
commencé à courir dès le lendemain, soit les 8 et 9 novembre 1996. La
prescription des créances litigieuses était donc acquise, à défaut
d'interruption, les 8 et 9 novembre 2006.
3.4En l'espèce, il convient dès lors de déterminer si les
conventions litigieuses ont été conclues pour une durée déterminée ou
indéterminée. La volonté réelle et concordante des parties ne pouvant
-
19 -
être établie, on examinera ces conventions selon les règles
d'interprétation objective, en vertu du principe de la confiance. Il ressort
du libellé des conventions litigieuses que les prêts litigieux ont été
consentis dans un premier temps sans garantie, l'emprunteur s'engageant
à constituer une garantie si les montants n'étaient pas remboursés avant
le 31 décembre 1996. En fixant cette échéance, il n'apparaît pas que les
parties aient entendu fixer un terme de remboursement mais qu'elles
aient en revanche voulu régler les modalités d'octroi des prêts, quant à la
constitution d'une éventuelle garantie, si les contrats devaient durer au-
delà de l'opération boursière à court terme envisagée initialement. La
teneur des conventions suffit ainsi à établir que les contrats de prêt ont
été conclus d'emblée pour une durée indéterminée, les prêts devant en
contrepartie être garantis par la cession d'actions s'ils n'étaient pas
remboursés avant le 31 décembre 1996. C'est donc à bon droit que les
premiers juges ont fait application de l'art. 130 al. 2 CO et considéré que
le délai de prescription de dix ans commençait à courir dès le lendemain
de l'échéance du délai d'avertissement de six semaines, in casu les 7 et 8
novembre 1996, de sorte que les créances en remboursement étaient
prescrites dès les 8 et 9 novembre 2006, les réquisitions de poursuite du
28 décembre 2006 n'ayant pu interrompre la prescription. Peu importe à
cet égard que l'intimé D.________ ait indiqué dans son courrier du 2 février
2007 à l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Montreux
que l'intimé K.________ s'engageait dans les conventions des 26 septembre
et 9 octobre 1996 à le rembourser au plus tard le 31 décembre 1996,
cette déclaration, émise dix ans après la conclusion des contrats de prêt
dans le cadre de la faillite personnelle du prêteur, devant être appréciée
avec retenue. Au surplus, le fait que l'intimé D.________ ait indiqué dans
ses réquisitions de poursuite du 28 décembre 2006 que les prêts étaient
dus dès le 1
er
janvier 1997 n'est pas davantage déterminant, cette
indication ne reflétant que la vision de leur auteur.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
-
20 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'750 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que les intimés
n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel et n'ont donc pas encouru
de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'750 fr.
(quatre mille sept cent cinquante francs), sont mis à la charge
de l'appelante T.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
21 -
Du 31 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Luc Tschumy (pour T.),
-Me Yves Nicole (pour K.),
-Me Sandrine Osojnak (pour D.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
375'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
22 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :