Composition : M. Abrecht, juge délégué
Greffier :M.Valentino
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par V.________, actuellement
détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, contre le jugement
rendu le 18 décembre 2015 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la
cause divisant l’appelant d’avec [...] et consorts, le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance
requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet
effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière
sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
2.Par courrier du 21 janvier 2016 adressé à la Cour d’appel
civile, V.________ a indiqué qu’il était contraint de renoncer, d’une part, à
faire appel du jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 18
décembre 2015, dès lors que ses revenus avaient été séquestrés, et,
d’autre part, à solliciter l’assistance judiciaire à cause de l’obligation de
remboursement visée à l’art. 123 CPC.
Par avis du 1
er
février 2016, le Président de la Cour de céans
(ci-après : le Président) a informé le prénommé que dans la mesure où
celui-ci renonçait expressément à faire appel du jugement précité, son
courrier du 21 janvier 2016 serait classé sans suite.
Par lettre du 4 février 2016, l’intéressé a contesté avoir
renoncé formellement à faire appel du jugement précité, tout en
confirmant la teneur de son précédent courrier, et a requis du Président
qu’il rende une nouvelle « décision ».
Par avis du 9 février 2016, le Président a indiqué que, quels
qu’en fussent les motifs, le fait que V.________ n’entendait pas faire appel
du jugement en cause avait pour conséquence que la Cour d’appel n’était
pas saisie d’un appel et qu’elle ne rendrait donc aucune décision.
Le prénommé a, par lettre du 11 février 2016, contesté
l’interprétation de ses précédents courriers par le Président et a
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expressément indiqué vouloir exercer son droit de faire appel contre le
jugement rendu le 18 décembre 2015 par la Cour civile du Tribunal
cantonal.
Par avis recommandé du 19 février 2016, le Président a
accordé à l’appelant un délai au 8 mars 2016 pour s’acquitter d’une
avance de frais de 1’000 fr. pour le dépôt de sa requête d’appel ou pour
déposer une demande d’assistance judiciaire, avec l’indication qu’à défaut
de paiement de l’avance de frais ou de demande d’assistance judiciaire
dans le délai imparti, l’appel serait déclaré irrecevable.
Par courrier du 23 février 2016, l’appelant a indiqué que
compte tenu du séquestre de ses revenus et au vu de l’obligation de
remboursement à laquelle serait subordonné un éventuel octroi de
l’assistance judiciaire, il ne lui était pas possible, en l’état, de faire appel
et qu’il allait, dès lors, immédiatement requérir la levée du séquestre
auprès du juge compétent.
Par courrier de son conseil du 29 février 2016, l’intimé [...]
s’est déterminé sur l’échange de correspondances précité et a déclaré
s’opposer formellement à la « restitution du délai d’appel ».
Le 8 mars 2016, l’appelant a écrit qu’il n’était pas parvenu à
faire lever le séquestre et que, partant, il ne pouvait pas s’acquitter de
l’avance de frais requise.
3.L’appelant n'ayant ainsi pas effectué l'avance de frais requise
dans le délai imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3
CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans
(art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]).
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4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. V.________,
-Me Marcel Heider, avocat (pour [...]),
-Me Christophe Misteli, avocat (pour la succession de [...]),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.
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5 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :